Document
mis en distribution
le 19 mai 2000

N° 2395

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 mai 2000.

PROJET DE LOI

relatif à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds
par les entreprises privées,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR M. JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT,
ministre de l'intérieur.

Ordre public.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

A la suite de plusieurs agressions mortelles commises à l'égard de convoyeurs de fonds, une concertation a été organisée sur la sécurité dans le transport de fonds. Elle a réuni les convoyeurs, les transporteurs et les donneurs d'ordre (banques, grandes surfaces... ) ainsi que les administrations concernées (intérieur, finances, transports).
Cette concertation, qui a été menée de février à mai 1999, a conduit à élaborer diverses mesures destinées à augmenter la sécurité du transport de fonds. Cela a notamment conduit à la refonte du dispositif réglementaire existant en la matière, relatif à l'armement des convoyeurs de fonds, au port du gilet pare-balles durant la phase piétonne, à la réglementation des nouvelles technologies qui, en cas d'agression, détruisent ou rendent impropres à tout usage les billets de banque et au rehaussement des normes de blindage. Cette réforme a été opérée par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds et ses deux arrêtés d'application.
De même, à la suite de cette concertation, il a été institué dans chaque département une commission de la sécurité des transports de fonds pour prévenir les risques liés à cette activité en assurant au plus près du terrain une coordination et une évaluation régulière des actions menées en cette matière. Sont représentés à cette commission tous les intervenants concernés : services de l'Etat, collectivités locales, transporteurs de fonds, convoyeurs de fonds et donneurs d'ordres.
D'autres mesures ont été proposées, visant à réduire la phase piétonne de ce transport en rapprochant les véhicules du point de collecte, ou de dépôt, des fonds.
Pour ce faire, il convient, en premier lieu, de laisser, près des banques notamment, des places de stationnement réservées aux véhicules de transport de fonds.
Une modification du code général des collectivités territoriales est nécessaire pour que les maires des communes concernées puissent prendre un arrêté municipal réservant certains emplacements sur les voies publiques pour le stationnement ou la circulation des véhicules de transport de fonds, comme ils le font, par exemple, pour les autobus, afin de réduire dans toute la mesure du possible la phase piétonne du transport et de diminuer ainsi le risque d'agression des convoyeurs de fonds. C'est l'objet de l'article 1er de la présente loi.
L'augmentation de la sécurité dans le transport de fonds rend en outre nécessaire l'aménagement des établissements générant la collecte ou le dépôt d'importantes sommes d'argent en liquide (banques, grandes surfaces commerciales, grands magasins... ), afin d'éviter que le convoyeur ne soit contraint d'accomplir sa mission au milieu du public.
Tel est l'objet de l'article 2 de la présente loi. Dans le souci d'améliorer les conditions de sécurité du transport de fonds, cette disposition impose aux donneurs d'ordre d'aménager leurs locaux, de sorte que l'accès des véhicules de transport de fonds soit facilité. Elle renvoie à un décret la détermination des normes auxquelles devront répondre les aménagements de ces locaux.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'intérieur qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

I.- Au 1° de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : «  et pour les besoins exclusifs de ce service, », sont ajoutés les mots : « et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, ».
II.- A la fin du 2° du même article, sont ajoutés les mots : « ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions. »

Article 2

Les entreprises ou services faisant appel à des personnes physiques ou morales exerçant une activité consistant à transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux, doivent réaliser les aménagements, en particulier immobiliers, de nature à faciliter l'accès des véhicules de collecte de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le but notamment de réduire le transport à pied de ces fonds. Un décret détermine les normes d'aménagement auxquelles doivent répondre ces locaux et les délais dans lesquels les locaux existants doivent être mis en conformité avec ces normes.

Fait à Paris, le 17 mai 2000.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Signé : JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT.

2395. - Projet de loi relatif à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées (commission des lois)


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