N° 2456
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 juin 2000.
PROJET DE LOI
modifié par le sénat en deuxième lecture
modifiant la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la
liberté de communication.

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.)

Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 1187, 1541, 1578, 1586 et T.A. 325.
2e lecture : 2119 et 2238 et T.A. 473.

Sénat : 1re lecture : 392 (1998-1999), 154, 161 et T.A. 63 (1999-2000).
2e lecture : 286, 340 et T.A. 129 (1999-2000).

Audiovisuel.

TITRE Ier
DU SECTEUR PUBLIC
DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Article 1er AA

Suppression conforme

Article 1er A

I. - Le titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

" Chapitre VI
" Dispositions relatives aux services de communication en ligne

" Art. 43-6-1. - Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication en ligne est tenue d'informer ses clients sur les moyens techniques leur permettant de restreindre l'accès à ces services ou de les sélectionner.
" Art.43-6-2. - Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication en ligne ou d'hébergement de tels services peut être tenue pénalement ou civilement responsable du fait du contenu de ces services :
" 1° Si, en ne respectant pas les conditions techniques d'accès à un contenu ou de sa transmission imposées par le fournisseur du service, elle a causé un préjudice à un tiers ou commis une infraction ;
" 2° Si, ayant eu connaissance du caractère illicite ou préjudiciable à des tiers d'un contenu dont elle assure l'hébergement, elle n'a pas accompli les diligences appropriées ;
" 3° Ou si, ayant été saisie par une autorité judiciaire, elle n'a pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu.
" Art.43-6-3. - Les prestataires de services mentionnés au premier alinéa de l'article 43-6-2 sont tenus de conserver, dans des conditions et pendant des délais fixés par décret en Conseil d'Etat :
" 1° Les données relatives à l'identité des abonnés à leur service qui leur ont été communiquées à l'occasion de cet abonnement ;
" 2° Les données relatives à l'identité des fournisseurs de services de communication en ligne qui leur sont communiquées en application de l'article 43-6-4 ;
" 3° Les données de connexion aux services qu'ils hébergent.
" Art. 43-6-4. - Le fournisseur d'un service de communication en ligne tient en permanence à la disposition du public :
" 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ;
" 2° S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale et son siège social ;
" 3° Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
" Toutefois, les personnes n'exerçant pas à titre professionnel l'activité de fournisseur d'un service de communication en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public qu'un pseudonyme et le nom, la dénomination ou la raison sociale du prestataire de services assurant l'hébergement du service qu'elles fournissent. Elles communiquent alors à ce prestataire les informations prévues aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe. Ce dernier est tenu, sauf s'il est saisi d'une demande de l'autorité judiciaire, de respecter la confidentialité de ces informations sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. "
II. -Après l'article 79-6 de la même loi, sont insérés deux articles 79-7 et 79-8 ainsi rédigés :
" Art. 79-7. - I. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies au premier alinéa de l'article 43-6-2, de ne pas avoir conservé les éléments d'information qu'elle est tenue de conserver en application de l'article 43-6-3 ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'avoir communication desdits éléments.
" Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
" II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I. Les peines encourues par les personnes morales sont :
" - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
" - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
" Art. 79-8. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25000 F d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité de fournisseur de service de communication en ligne, de tenir à la disposition du public ou de communiquer à un prestataire technique, en application de l'article 43-6-4, de faux éléments d'identification des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du même article.
" Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction. Les peines encourues par les personnes morales sont :
" - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
" - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. "

Article 1er C (nouveau)

I. - L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un 16° ainsi rédigé :
" 16° Boucle locale.
" On entend par boucle locale la ou les paires métalliques reliant la prise de l'utilisateur au répartiteur principal. "
II. - Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par une section 7 ainsi rédigée :

" Section 7
" Accès à la boucle locale

" Art. L. 34-11. - A compter du 1er janvier 2001, les exploitants des réseaux ouverts au public figurant sur la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7 font droit dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale émanant des titulaires d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 33-1, en vue de fournir des services de télécommunication à haut débit.
" L'accès à la boucle locale fait l'objet d'une convention de droit privé qui est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application du 5° de l'article L. 36-6, les conditions techniques et financières de l'accès à la boucle locale.Les tarifs de l'accès à la boucle locale reflètent les coûts correspondants, notamment les coûts de renouvellement des lignes d'abonnés. Ils sont établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique.
" En cas de litige entre deux opérateurs concernant l'application du présent article, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie dans les conditions fixées à l'article L. 36-8. "
III. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 36-6 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
" 5° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières de l'accès à la boucle locale, conformément à l'article L. 34-11. "
IV. - Les deux premiers alinéas du I de l'article L. 36-8 du même code sont ainsi rédigés :
" En cas de refus d'interconnexion ou d'accès à la boucle locale, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion, d'accès à la boucle locale ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.
" L'Autorité de régulation des télécommunications se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion, l'accès à la boucle locale ou l'accès spécial doivent être assurés. "

Article 1er

Au début du titre III de la même loi, il est inséré un article 43-7 ainsi rédigé :
" Art. 43-7. - Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 sont en charge du service public de la communication audiovisuelle. Leur mission est de contribuer à la qualité, à la créativité, à la diversité, au pluralisme et à l'impartialité de la communication audiovisuelle ainsi qu'à la diffusion de la culture, et en particulier de la culture française, en mettant à la disposition de l'ensemble du public des programmes et des services dans les domaines de l'information, de la connaissance, de la culture et du divertissement.
" Le financement de cette mission est assuré par des ressources publiques et par des ressources propres, selon les modalités prévues à l'article 53. "

Article 2

L'article 44 de la même loi est ainsi rédigé :
" Art. 44. - I. - Il est créé une société, dénommée France Télé-
vision, chargée de mettre en _uvre les conditions de constitution d'un pôle industriel permettant d'intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production, de coordonner les politiques de programmes et les actions de développement, et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital :

" 1° La société nationale de programme, dénommée France 2, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste, de référence et diversifiée à l'intention du public le plus large et le plus divers, favorise la création de productions télévisuelles originales et assure une information nationale et internationale ;
" 2° La société nationale de programme, dénommée France 3, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée. Elle assure en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux et locaux ;
" 3° La société nationale de programme, dénommée La Cinquième, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favorisant l'accès au savoir, à la connaissance, à la formation et à l'emploi, destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette programmation doit contribuer à l'éducation à l'image et aux médias.
" Cette société favorise la diffusion de programmes éducatifs et de formation sur des supports diversifiés ainsi que leur utilisation par d'autres services de communication audiovisuelle et par les organismes d'enseignement et de formation.
" Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par cette société.
" II. - La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, où elle assure la mission définie à l'article 1er. Les émissions des autres sociétés nationales de programmes sont mises gratuitement à sa disposition. Elle favorise également la connaissance et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer sur l'ensemble du territoire national. A cet effet, les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France.
" Elle peut assurer un service international d'images. Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec les sociétés Radio France et France Télévision, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information.
" III et IV. -Non modifiés
" V. - Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociétés nationales de programme peuvent produire pour elles-mêmes et à titre accessoire des _uvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction.
" Elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d'une _uvre cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale, propre à chacune d'elles et ayant cet objet social exclusif. "

Article 2 bis

Après l'article 44 de la même loi, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé :
" Art. 44-1. - La société France Télévision peut également, dans le respect des attributions des sociétés mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 44, créer des filiales pour exercer des activités conformes à son objet social différentes de celles prévues à l'article 43-7.
" Le statut de chacune des filiales mentionnées à l'alinéa précédent précise l'activité qu'elle poursuit et les conditions dans lesquelles elle doit parvenir à l'équilibre de ses comptes sans faire appel à des ressources publiques. Le capital de ces filiales peut être partagé entre la société France Télévision et d'autres personnes publiques ou privées. "

Article 3

L'article 45 de la même loi est ainsi rédigé :
" Art. 45. - Une société dénommée ARTE-France est chargée de concevoir et de fournir les programmes et les moyens nécessaires à l'exercice des missions du groupement européen d'intérêt économique ARTE issu du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne. Les émissions doivent tenir compte du caractère international, en particulier européen, de son public.
" Le capital de cette société est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques. "

Article 3 bisA

Suppression conforme

Article 3 bis

L'article 46 de la même loi est ainsi rédigé :
" Art. 46. - Un comité consultatif d'orientation des programmes est créé auprès de la société France Télévision. Ce comité réunit des personnalités qualifiées, dont au moins un représentant des associations familiales.
" Il émet des avis et des recommandations sur les programmes. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. "

Article 4

L'article 47 de la même loi est remplacé par les articles 47 à
47-4 ainsi rédigés :

" Art. 47. - Non modifié
" Art. 47-1. - Le conseil d'administration de la société France Télévision comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :
" 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
" 2° Quatre représentants de l'Etat ;
" 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
" 4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
" Le président du conseil d'administration de la société France Télévision est nommé pour cinq ans par décret en Conseil des ministres parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° qui figurent sur une liste d'au moins deux noms élaborée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la majorité des membres qui le composent.
" Le président du conseil d'administration de la société France Télévision est également président des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.
" Les directeurs généraux des sociétés France 2, France 3 et
La Cinquième sont désignés par le conseil d'administration de la société France Télévision sur proposition de son président.

" Le conseil d'administration de chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième comprend, outre le président, sept membres, dont le mandat est de cinq ans :
" 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assem blée nationale et par le Sénat ;
" 2° Deux représentants de l'Etat nommés par décret, dont un choisi parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société France Télévision ;
" 3° Une personnalité qualifiée nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel choisie parmi les personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au conseil d'administration de la société France Télévision ;
" 4° Deux représentants élus du personnel.
" Les dispositions des articles 101 à 105 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la société France Télévision et les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport.
" Art. 47-2. - Non modifié
" Art. 47-3. - Les présidents des conseils d'administration des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés pour cinq ans par décret en Conseil des ministres parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article 47-2 qui figurent sur une liste d'au moins deux noms élaborée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la majorité des membres qui le composent.
" Le président de la société Radio France Internationale est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration.
" Art.47-3-1. - Supprimé
" Art. 47-4. - Les mandats des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 et 47-3 peuvent leur être retirés par décret en Conseil des ministres pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
" En cas de partage des voix au sein d'un organe dirigeant de l'une de ces sociétés, celle du président est prépondérante.
" En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un ou plusieurs sièges de membres du conseil d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3, le conseil d'administration délibère valablement jusqu'à la désignation d'un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles de quorum. "

Article 4 bis

Après l'article 48 de la même loi, il est inséré un article 48-1 A ainsi rédigé :
" Art. 48-1 A. - L'exercice par les sociétés nationales de programme du droit défini à l'article 216-1 du code de la propriété intellectuelle doit être concilié avec l'objectif de mise à disposition du public de leurs programmes sur l'ensemble des supports disponibles. "

Article 5

L'article 49 de la même loi est ainsi rédigé :
" Art. 49. - L'Institut national de l'audiovisuel, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.
" I. - L'institut assure la conservation et contribue à la commercialisation des archives des sociétés nationales de programme. La nature et les conditions financières des prestations documentaires et commerciales correspondantes sont fixées par convention entre l'institut et chacune de ces sociétés. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.
" II. - A l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur première diffusion, les droits d'exploitation des extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme sont transférés à l'institut.
" L'institut demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des droits d'exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 00-0000 du 00 avril 0000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à l'article 58 conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d'utilisation prioritaire de ces archives.
" L'institut ne peut conclure avec les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs et des artistes interprètes ou leurs filiales ou les organismes qu'elles contrôlent aucune convention relative aux modes d'exploitation des archives audiovisuelles mentionnées au présent paragraphe, ni au montant, aux modalités de calcul ou de versement des rémunérations dues aux auteurs et artistes interprètes au titre de cette exploitation. Toute convention contraire au présent alinéa est réputée non écrite.
" L'institut exerce les droits d'exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins du droit d'auteur, et de leurs ayants droit.
" III. - L'institut peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles. Il peut acquérir des droits d'exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.
" IV et V. - Non modifiés
" VI.- Le cahier des missions et des charges de l'Institut national de l'audiovisuel est fixé par décret.
" L'Institut national de l'audiovisuel peut recourir à l'arbitrage. "

Article 5 bis AA (nouveau)

La dernière phrase de l'article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle est supprimée.

Article 5 bis AB (nouveau)

I. - Après l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 311-8-1. - Une fois par an, les communes de moins de 500 habitants qui organisent une fête patronale ou une fête à caractère strictement local sont exonéréees du versement de la rémunération prévue à l'article L. 311-1 et perçue par les sociétés mentionnées au titre II du livre III. "
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée par les sommes visées aux 1° et 2° de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle.

Article 5 bis AC (nouveau)

La fin du troisième alinéa (2°) de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée : " ... et qui n'ont pu être réparties, soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1. "

Article 5 bis A

I.- L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa (1°) est ainsi rédigé :
" 1° Des comptes annuels comportant un tableau de correspondance avec le tableau prévu à l'annexe 2 du décret n° 98-1040 du 18 novembre 1998 et de la liste des administrateurs ; "
b) L'article est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
" 5° De la liste des placements figurant dans les comptes à la clôture ainsi que des taux de rendement moyen au cours de l'exercice pour les placements à court et moyen termes ;
" 6° D'un tableau mentionnant les organismes dans lesquels la société détient une participation, et d'obtenir fourniture du compte de gestion (ou du résultat) et du bilan desdits organismes ;
" 7° D'un tableau retraçant l'évolution des montants annuels des perceptions, des répartitions, des prélèvements pour frais de gestion et autres prélèvements sur une période de cinq ans ;
" 8° D'un état faisant ressortir, pour les principales catégories d'utilisateurs, leur nombre et le montant des droits versés dans l'année ;
" 9° D'un document décrivant les règles générales de répartition ;
" 10° Du produit de ses droits d'auteur résultant des contrats conclus avec les utilisateurs pour chacune de ses _uvres et de la manière dont il est déterminé.
" En outre, tout associé a le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux s'il en fait la demande par écrit. Le droit de prendre connaissance au siège social emporte celui de prendre copie. "
II.- Après l'article L. 321-12 du même code, il est inséré un article L. 321-13 ainsi rédigé :
" Art. L. 321-13.-I. - Il est institué une commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits composée de cinq membres nommés par décret pour une durée de cinq ans :
" - un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
" - un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
" - un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
" - un membre de l'Inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé des finances ;
" - un membre de l'Inspection générale de l'administration des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture ;
" La commission peut se faire assister de rapporteurs désignés parmi les membres du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les magistrats de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, les membres de l'Inspection générale des finances et les membres du corps des administrateurs civils. Elle peut en outre bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et faire appel au concours d'experts désignés par son président.
" II. - La commission contrôle les comptes et la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits ainsi que ceux de leurs filiales et des organismes qu'elles contrôlent.
" A cet effet, les dirigeants de ces sociétés, filiales et organismes sont tenus de lui prêter leur concours, de lui communiquer tous documents et de répondre à toute demande d'information nécessaire à l'exercice de sa mission. Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que le droit d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
" La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés de perception et de répartition des droits tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent. Les commissaires aux comptes sont alors déliés du secret professionnel à l'égard des membres de la commission.
" Elle peut effectuer sur pièces et sur place le contrôle des sociétés et organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.
" III. - La commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits présente un rapport annuel au Parlement, au Gouvernement et aux assemblées générales des sociétés de perception et de répartition des droits.
" IV. - Le fait, pour tout dirigeant d'une société ou d'un organisme soumis au contrôle de la commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission, de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.
" IV bis (nouveau). - La commission siège dans les locaux de la Cour des comptes, qui assure son secrétariat.
" V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les procédures applicables devant elle. "

Article 6

L'article 53 de la même loi est ainsi rédigé :
" Art. 53. - I. - Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de la communication et le ministre chargé des finances, et chacune des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale, ainsi que la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles.
" Les contrats d'objectifs et de moyens déterminent notamment, dans le respect des missions du service public telles que définies à l'article 43-7, pour chaque société ou établissement public :
" - les axes prioritaires de son développement, dont les engagements pris au titre de la diversité et l'innovation dans la création ;
" - le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ;
" - le montant des ressources publiques devant lui être affectées en identifiant celles prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes ;
" - le montant du produit attendu des recettes propres, notamment celles issues de la publicité de marques et du parrainage ;
" - les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d'un prix.
" Le contrat d'objectifs et de moyens de la société France Télévision détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.
" Les mêmes contrats prévoient la mise en _uvre d'indicateurs de qualité permettant d'évaluer les attentes et la satisfaction du public.
" II. - Le conseil d'administration de la société France Télévision approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci et sur celle des contrats d'objectifs et de moyens des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.
" Les conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'exécution annuelle de celui-ci.
" Le président de chaque société mentionnée au premier alinéa du I présente chaque année devant les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société.
" Les conseils d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel et des sociétés Radio France, Réseau France Outre-mer et Radio France Internationale, ainsi que l'organe compétent de ARTE-France, approuvent leurs contrats d'objectifs et de moyens respectifs et délibèrent sur leur exécution annuelle.
" II bis. - Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance entre les sociétés France Télévision, Radio France, Radio France Internationale, Réseau France Outre-mer, la société ARTE-France et l'Institut national de l'audio visuel.
" Il approuve également, pour chacun des organismes précités, le produit attendu des recettes propres, et notamment de celles provenant de la publicité de marques et du parrainage.
" Un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public est annexé au projet de loi de finances. Ce rapport présente un bilan détaillé de l'exécution de chacun des contrats d'objectifs et de moyens de ces organismes. Il fournit pour les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième des prévisions de recettes et de dépenses en précisant notamment le produit attendu des recettes propres de ces sociétés. Le Gouvernement communique ce bilan au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
" A compter du 1er janvier 2001, tout redevable peut, à sa demande, effectuer le paiement fractionné de la taxe dénommée redevance mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que puisse en résulter une perte de ressources pour les organisme affectataires.
" III. - Le montant des ressources publiques allouées à la société France Télévision est versé à cette société qui l'affecte intégralement, dans les conditions définies par le contrat d'objectifs et de moyens, aux sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.
" A cette fin, le conseil d'administration de la société France Télévision approuve un état prévisionnel des recettes et des dépenses de cette société et de ses filiales pour chaque exercice. Il approuve également les modifications apportées, en cours d'exercice, à ces budgets prévisionnels par les filiales.
" IV. - Les exonérations de redevance audiovisuelle décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l'Etat au compte d'emploi de la redevance audiovisuelle.
" Ce remboursement est calculé sur le fondement des exonérations en vigueur à la date de publication de la loi n° 00-0000 du 00 avril 0000 précitée.
" V. - Pour chacune des sociétés France 2 et France 3, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à huit minutes par période de soixante minutes.
" Pour ces mêmes sociétés, le conseil d'administration de la société France Télévision détermine les limitations de durée applicables aux messages destinés à promouvoir les programmes.
" VI. - A l'issue du premier exercice au cours duquel les règles mentionnées au V sont appliquées, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant leur incidence sur l'évolution du marché publicitaire. "

Article 6 bis (nouveau)

Dans un délai d'un an après la publication de la présente loi, un rapport sera soumis au Parlement sur le financement des sociétés de l'audiovisuel public visant à conforter les ressources du service public de l'audiovisuel et ses capacités de production d'_uvres originales.

Article 7

I à III. - Supprimés
IV. - 1. Le début du premier alinéa de l'article 34-1 de la même loi est ainsi rédigé : " Les services de radiodiffusion sonore et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société mentionnée à l'article 44 pour l'exercice des missions visées à l'article 43-7, par la chaîne visée à l'article 45-2 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 et diffusé par voie hertzienne terrestre, soit d'un service bénéficiaire... (le reste sans changement) ".
2. Le deuxième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
" En outre, la condition de diffusion intégrale et simultanée n'est pas exigée pour les services composés de plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28. "
IV bis et V. - Non modifiés
VI. - Le premier alinéa de l'article 48 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés mentionnées à l'article 44, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale. Lorsqu'une de ces sociétés édite plusieurs services, le cahier des charges précise les caractéristiques de chacun d'entre eux.
" Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. "
VII à IX. - Non modifiés
X. - Supprimé
XI et XII. - Non modifiés

Article 8

I à III. - Non modifiés
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires.
L'ensemble des opérations liées aux transferts de biens, droits et obligations visés au présent article ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
V. - Non modifié

TITRE II
TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS
DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 97/36/CE DU 30 JUIN 1997

Article 9

A la fin du titre Ier de la même loi, il est inséré un article 20-1 O ainsi rédigé :
" Art. 20-1 O. - Les services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peuvent mettre à disposition du public des émissons susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs que si l'heure de diffusion de ces émissions ou l'utilisation d'un procédé technique approprié garantissent que des mineurs ne sont pas normalement exposés à les voir ou à les entendre.
" Les émissions susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs mises à disposition du public par des services de télévision diffusés en clair doivent être précédées d'un avertissement sonore et être identifiées par un symbole visuel tout au long de leur durée.
" Les services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peuvent mettre à disposition du public des émissions susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment en raison des scènes de pornographie ou de violence gratuite qu'ils comportent.
" Les services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peuvent mettre à disposition du public des émissions comportant des incitations à la discrimination ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de m_urs, de religion ou de nationalité. "

Article 10

Le titre Ier de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un article 20-1-O ainsi rédigé :
" Art. 20-1-O. - Les événements d'importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.
" La liste des événements d'importance majeure est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce décret détermine les conditions d'application du présent article.
" Les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'ils ont acquis après le 23 août 1997 d'une manière telle qu'ils privent une partie importante du public d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d'importance
majeure par cet Etat.

" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article.
" Art. 20-3 et 20-4. - Supprimés "

Article 13

I. - Le 1° de l'article 27 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" 1° La publicité, le télé-achat et le parrainage ;
" 1° bis Les services consacrés exclusivement à l'auto promotion ou au télé-achat ; ".
II. - Non modifié

TITRE III
DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Chapitre Ier A
Dispositions relatives à la répartition des fréquences
Article 15 A

I. - Dans l'article 21 de la même loi, les mots : " sonore ou de télévision " sont supprimés.
II (nouveau). - Le même article est complété par un II ainsi rédigé :
" II. - Le Premier ministre définit également la répartition des fréquences libérées par le passage du mode analogique au mode numérique de la diffusion des services de radiodiffusion sonore et de télévision entre :
" - celles qui sont assignées à des administrations de l'Etat en vue de leur attribution notamment à des services de télécommunication ou de sécurité ;
" - celles dont l'attribution ou l'assignation sont confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
" En outre, lors du passage de l'utilisation des fréquences analogiques à l'utilisation des fréquences numériques, les fréquences analogiques libérées pourront être, dans une proportion significative, attribuées à des télévisions d'expression locale et de proximité. "
III (nouveau). - En conséquence, le début du même article est précédé de la mention : " I. - ".

Chapitre Ier
Dispositions relatives au pluralisme, à l'indépendance
de l'information et à la concurrence

Article 15 B

Le premier alinéa de l'article 13 de la même loi est complété par deux phrases ainsi rédigées :
" Il transmet au Parlement un rapport annuel sur le traitement de l'information et la mise en _uvre du pluralisme dans les programmes des mêmes services. Ce rapport est accompagné des réponses des présidents des sociétés aux observations que le conseil leur a préalablement communiquées. "

Article 15 C

Le premier alinéa de l'article 18 de la même loi est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : " , et sur l'application de l'article 6 de la loi n° 86-652 du 29 juillet 1982 par les services de radiodiffusion sonore et de télévision. "

Articles 15 D à 15 F

Suppression conforme

Article 15 G

Le sixième alinéa de l'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :
" Après la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont, pendant un an, soumis aux obligations résultant du deuxième alinéa, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal. "

Article 15 H

Après les mots : " dans les programmes des ", la fin du premier alinéa de l'article 13 de la même loi est ainsi rédigée : " services de radiodiffusion sonore et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale ".

Article 15

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 19 de la même loi, les mots : " personnes morales ou physiques titulaires des autorisations prévues au titre II délivrées pour des services de communication audiovisuelle " sont remplacés par les mots : " éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle ".

Article 15 bis A

Conforme

Article 16

A. - I. - L'article 29 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : " et, le cas échéant, la composition du capital " sont supprimés ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa dépendance, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs. " ;
3° Sont ajoutés un 4° et trois alinéas ainsi rédigés :
" 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
" Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.
" Il s'assure que le public bénéficie sur l'ensemble du territoire national de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.Dans le respect des dispositions prévues au huitième alinéa du présent article relatives à la diversification des opérateurs, il veille à ce que les services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale soient privilégiés dans le cadre des attributions de fréquences parmi différents services développés par un même opérateur présent sur un bassin de population. " ;
4° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les fréquences non utilisées pendant six mois par les services de radiodiffusion sonores autorisés en application du présent article sont remises à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel. "
II. - Non modifié
B. - Supprimé

Article 16 bis

L'article 28-3 de la même loi est ainsi rédigé :
" Art. 28-3. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29 ou 30, délivrer à toute société, fondation, association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des autorisations relatives à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas neuf mois. "

Article 17

L'article 30 de la même loi est ainsi modifié :
1° Supprimé
2° Au deuxième alinéa, après les mots : " fréquences disponibles ", sont insérés les mots : " , en tenant compte des besoins en ressource radioélectrique propres à assurer le développement de la télévision en mode numérique, " ;
bis (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Il veille à favoriser le développement des services de télévision à vocation locale. " ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
" La déclaration de candidature est présentée par une société ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Cette déclaration indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que, si la déclaration est présentée par une société, la composition du capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa dépendance. Cette déclaration est également accompagnée des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. La déclaration de candidature présentée par une association indique en outre la liste des dirigeants de celle-ci. " ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : " aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de l'article 29 " sont remplacés par les mots : " aux 1° à 5° de l'article 29 ".

Article 18

I et II. - Non modifiés
III. - Cet article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
" Pour les services qui diffusent des _uvres cinématographiques, la convention peut également porter sur le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle, dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances.
" Pour les services de télévision dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en _uvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.
" La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 5° et 5° bis de l'article 33 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 6°, 7° et 8° du même article portent sur chacun des programmes le constituant. "

Article 18 bis A (nouveau)

Après l'article 33-1 de la même loi, il est inséré un article 33-3 ainsi rédigé :
" Art. 33-3. - Tout éditeur d'un service ayant conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à l'article 33-1 peut proposer à un distributeur de services d'intégrer dans son offre de services de communication audiovisuelle mise à la disposition du public le service conventionné dont il est l'éditeur. Sa demande est adressée conjointement au distributeur de services et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
" Le distributeur de services est tenu de répondre à la demande qui lui est adressée dans un délai de deux mois. Sa réponse doit être motivée, notamment en cas de refus de diffusion ou de distribution du service. Elle est adressée à l'éditeur du service ainsi qu'au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
" Sur la base des motivations de la réponse du distributeur de services, le Conseil supérieur de l'audiovisuel dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de celle-ci, pour saisir le Conseil de la concurrence.
" Le Conseil de la concurrence se prononce, dans un délai d'un mois, sur la conformité de la réponse motivée du distributeur de services aux dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. "

Article 18 bis

Suppression conforme

Article 19

L'article 41-4 de la même loi est ainsi rédigé :
" Art. 41-4. - Lorsque le conseil de la concurrence est saisi, en application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, de concentrations ou de projets de concentration intervenant dans le secteur de la communication audiovisuelle, il recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.
" Le Conseil de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont il est saisi dans le secteur de la communication audiovisuelle. Il lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée dont il a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle. "

Chapitre II
Dispositions concernant l'édition
et la distribution de services audiovisuels

Article 20 A

L'article 26 de la même loi est ainsi rédigé :
" Art. 26.- I. - A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 00-0000 du 00 avril 0000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés nationales de programme et la chaîne culturelle issue du traité du 2 octobre 1990 deviennent titulaires du droit d'usage des fréquences précédemment attribuées à la société mentionnée à l'article 51 pour la diffusion de leurs programmes en mode analogique.
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut retirer aux sociétés nationales de programmes et à la chaîne mentionnée à l'alinéa précédent, si les contraintes techniques l'exigent, certaines des fréquences dont elles sont titulaires, à la condition de leur attribuer, sans interruption du service, des fréquences permettant une réception de qualité équivalente.
" Il peut également leur retirer les fréquences qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et les fréquences restées inutilisées depuis plus de six mois.
" II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité aux sociétés nationales de programmes et à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 le droit d'usage en mode analogique des fréquences nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
" Il attribue en priorité à la société France Télévision le droit d'usage en mode numérique des fréquences nécessaires à la mise à disposition du public de deux offres nationales de services de communication audiovisuelle.
" La société France Télévision affecte prioritairement la ressource radioélectrique dont elle dispose en application de l'alinéa précédent à la diffusion simultanée des programmes diffusés en mode analogique par les sociétés nationales de programmes mentionnées au I de l'article 44, par la société mentionnée à l'article 45 et par la société mentionnée à l'article 45-2.
" La société France Télévision affecte le reste de la ressource radioélectrique disponible à la diffusion de services répondant aux missions de service public définies à l'article 47-3, à la diffusion de services conçus par les sociétés mentionnées à l'article 48-1 A et, éventuellement, à la diffusion de services conçus par d'autres sociétés, conventionnés ou déclarés dans les conditions prévues au II de l'article 28, dans le respect des objectifs de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversité de l'offre mise à la disposition du public en mode numérique. "

Article 20

L'article 27 de la même loi est ainsi modifié :
Non modifié ;
2° Le 3° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
" 3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'_uvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces _uvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les _uvres cinématographiques et pour les _uvres audiovisuelles et en fonction de la nature des _uvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Une part de la contribution au développement de la production d'_uvres cinématographiques peut être consacrée à la distribution des _uvres ;
" 4° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les _uvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;
" 5° Le régime de diffusion des _uvres cinématographiques de longue durée, et en particulier la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces _uvres ;
" 6° Supprimé " ;
3° Non modifié

Article 20 bis A

Conforme

Article 20 bis

L'article 71 de la même loi est ainsi rédigé :
" Art. 71.-Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles peut être prise en compte la contribution d'un éditeur de service à la production indépendante, selon les critères suivants :
" 1° La durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de service ;
" 2° L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de service ;
" 3° La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'_uvre produite par l'entreprise indépendante de l'éditeur de service.
" Pour les _uvres audiovisuelles, l'éditeur de service ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur.
" Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l'entreprise de production indépendante de l'éditeur de service :
" 1° La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service au capital de l'entreprise ;
" 2° La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de l'éditeur de service ;
" 3° La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de service et au capital de l'entreprise ;
" 4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise ;
" 5° La part du chiffre d'affaires ou le volume d'_uvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de service ;
" 6° La nature des liens constituant entre l'éditeur de service et l'entreprise une communauté d'intérêts durable ou une entente. "

Article 21

L'article 28 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : " I. - La délivrance des autorisations d'usage des fréquences pour chaque nouveau service de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre... (le reste sans changement). " ;
1° bis Supprimé ;
2° Le 2° bis est ainsi rédigé :
" 2° bis La proportion substantielle d'_uvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40% de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.
" Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :
" -soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60% de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;
" -soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35% de titres francophones, dont 25% au moins du total provenant de nouveaux talents et 10 % de nouvelles productions ; "
bis Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
" 5° bis Le développement, par des dispositifs adaptés, de l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés ; "
3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" II. - Tout service de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peut faire partie d'une offre de services autorisée selon les modalités prévues à l'article 30-1 qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention en application du I ou une convention en application de l'article 33-1 ou une convention portant sur un ou plusieurs des points mentionnés aux quatrième à dix-
huitième alinéas du I.

" Tout service de communication audiovisuelle autre qu'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peut faire partie d'une offre de services autorisée selon les modalités prévues à l'article 30-1 qu'après que son éditeur a effectué une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. " ;
Supprimé
5° Après le dix-septième alinéa (12°), sont insérés un 13° et un 14° ainsi rédigés :
" 13° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 27 portent sur chacun des programmes le constituant ;
" 14° Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir et à le compléter. " ;
Supprimé

Article 22

L'article 28-1 de la même loi est ainsi rédigé :
" Art. 28-1. - I. - La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30 et 33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services. La durée des autorisations délivrées en application de l'article 30-1 ne peut excéder dix ans.
" Les autorisations sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf :
" 1° Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
" 2° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
" 3° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;
" 4° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
" 5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.
" II. - Un an avant l'expiration de l'autorisation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures.
" Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel
décide de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne, pour les services de communication audio visuelle autres que radiophoniques, les points principaux de la convention en vigueur qu'il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification.

" Pour les services de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans le délai d'un mois suivant la publication de sa décision, à l'audition publique du titulaire. Il peut également procéder à l'audition publique de tiers intéressés.
" A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2.
" Si, pendant la durée d'une autorisation accordée en application du premier alinéa du I de l'article 30-1 ou pendant la durée de la reconduction hors appel aux candidatures d'une telle autorisation, l'autorisation accordée par ailleurs à son titulaire en application de l'article 30 parvient à expiration et n'est pas renouvelée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine la fréquence ou les fréquences sur laquelle ou sur lesquelles tout service national de télévision qui serait nouvellement diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 sera mis à la disposition du public dans une offre constituée en application de l'article 30-1. "

Article 22 bisA

Le deuxième alinéa (1°) de l'article 25 de la même loi est ainsi rédigé:
" 1° Les caractéristiques des signaux émis, les conditions techniques du multiplexage et des équipements de multiplexage, de transmission et de diffusion utilisés ; ".

Article 22 bis

Après l'article 30 de la même loi, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
" Art. 30-1. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage des fréquences pour la mise à disposition du public d'offres de services de communication audiovisuelle diffusées par voie hertzienne terrestre est subordonné à la délivrance d'une autorisation au distributeur de services dans les conditions prévues au présent article.
" Pour les zones géographiques et les catégories d'offres de services qu'il a préablement déterminées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.
" II. - Les déclarations de candidature sont présentées par une société. Elles peuvent être présentées par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les cas où l'appel aux candidatures concerne une offre locale de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre.
" Les déclarations de candidature indiquent notamment la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, la composition du capital de la société et la liste des administrateurs, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus, ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.
" A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa du I et après audition publique des candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29, en s'attachant spécialement à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels sur le plan local, en recherchant l'offre la mieux à même de couvrir l'ensemble du territoire dans le délai le plus rapide et au regard des critères figurant aux trois derniers alinéas de l'article 29.
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient également compte du calendrier de lancement proposé, de la variété des services composant l'offre, de l'interopérabilité du système d'accès sous condition et des efforts de promotion commerciale des équipements de réception envisagés à l'occasion du lancement de l'offre.
" III. -Si le projet présenté le justifie par sa qualité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité à toute société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 l'usage de la fréquence ou des fréquences nécessaires pour la mise à disposition du public d'une offre nationale de services de communication audio visuelle diffusée par voie hertzienne terrestre. Cette offre pourra comprendre un ou plusieurs services locaux diffusés dans une zone délimitée qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5% de son capital.
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine la fréquence ou les fréquences sur laquelle ou sur lesquelles tout service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 et non inclus dans une offre de services constituée en application de l'alinéa précédent sera mis à la disposition du public en vue d'une diffusion nationale en clair et aux frais de la société bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 30. A cette fin, le conseil peut réserver un canal de diffusion sur chacune des fréquences faisant l'objet d'une autorisation en application du présent article.
" Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe la date à partir de laquelle l'ensemble des services nationaux de télévision autorisés en application de l'article 30 devra être diffusé en mode numérique.
" IV. - Toute modification des éléments au vu desquels l'autorisation a été délivrée doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans les quinze jours suivant cette notification s'il estime que l'offre ne correspondrait plus à l'équilibre général de l'autorisation.
" V. - Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur d'offre de services doit assurer parmi ceux-ci une proportion minimale de services en langue française qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins
5% de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés.

" Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, en fonction des différentes catégories de services, la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public.
" Les décisions mentionnées au présent V sont publiées au Journal officiel de la République française après homologation par décret en Conseil d'Etat. "

Article 22 ter

Le Gouvernement transmet au Parlement, à l'issue d'un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un bilan du passage à la diffusion hertzienne terrestre numérique. Ce bilan présente des propositions sur le délai dans lequel la loi pourrait prévoir l'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique, sur la couverture des zones d'ombre par d'autres modes de diffusion, et sur l'affectation à d'autres usages des fréquences libérées.

Articles 22 quater et 22 quinquies

Supprimés

Article 22 sexies

Dans la même loi, il est inséré un article 30-4 ainsi rédigé :
" Art. 30-4. - Afin de permettre une meilleure réception, dans leur zone géographique, des offres de services autorisées en application de l'article 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser l'usage de nouvelles fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel à candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions de l'article 1er et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des offres de services autorisées dans la zone géographique considérée puisse bénéficier des dispositions du présent article. "

Article 22septies

Supprimé

Article 22octies

Le II de l'article 3 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Pour chacun des services appartenant à l'ensemble de services bénéficiaire de l'autorisation prévue au I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut la convention prévue par l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée avec chacun des services de communication audiovisuelle autre que de télévision, et la convention prévue par l'article 33-1 de la même loi avec chacun des services de télévision, à l'exception de ceux déjà exemptés de cette obligation selon le premier alinéa du même article. "
2° Dans le deuxième alinéa, les références : " 25, 28 (premier alinéa), 28-1, 29, 30, 39 et 41 (deuxième et cinquième alinéas) " sont remplacées par les références : " 25, 27, 28 (premier alinéa), 28-1, 29, 30, 30-1, 39 et 41 (deuxième et cinquième alinéas) et 51 " ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 22 nonies

Conforme

Article 22 decies

Supprimé

Article 23

I et II. - Non modifiés
III. - Il est créé, au chapitre II du titre II de la même loi, une section 1 intitulée : " Edition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite " et comprenant les articles 33,
33-1, 33-2 et 33-3 et une section 2 intitulée : " Distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite " et comprenant les articles 34, 34-1 et 34-2.

Article 24

L'article 33 de la même loi est ainsi rédigé :
" Art. 33. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite :
" 1° à 3° Non modifiés ;
" 3° bis Les règles applicables aux services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au télé-achat ;
" 4° à 5° bis et 6° à 8° Non modifiés
" Ce décret peut prévoir des dérogations aux dispositions des 4° à 8° pour les services émis dans une langue autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne. "

Article 24 bis

Après le deuxième alinéa de l'article 33-2 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions prévues aux articles 33 et 33-1. "

Article 25

Après l'article 2 de la même loi, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :
" Art. 2-2. - Pour l'application de la présente loi, les mots : "distributeur de services" désignent toute personne qui met à disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne terrestre ou par satellite ou distribuée par câble. "

Article 26

L'article 34 de la même loi est ainsi modifié :
1°A Supprimé ;
1°, 1° bis et 2° Non modifiés ;
bis Le septième alinéa (1°) est complété par les mots : " et la retransmission du service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 dans les limites et conditions définies par le décret mentionné au cinquième alinéa. " ;
ter (nouveau) Au début du huitième alinéa (2°), sont ajoutés les mots : " Le cas échéant, " ;
3° Le dixième alinéa (4°) est ainsi rédigé :
" 4° Les proportions minimales, parmi les services ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, de services en langue française qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5% de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés ; "
bis et ter Non modifiés
quater A (nouveau) Après le dixième alinéa (4°), il est inséré un 4° bis ainsi rédigé:
" 4° bis En fonction de la nature des services, la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public ; "
quarter L'article est complété par un 6° ainsi rédigé:
" 6° La contribution des distributeurs de services au développement des services proposés, en particulier celle affectée aux services en langue française ayant conclu une convention en application de l'article 33-1. " ;
4° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'offre, en ce qui concerne les services qu'il a conventionnés en application de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt public au regard notamment de la variété des services proposés, de l'équilibre économique des relations contractuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 5° de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle.
" Toute modification de la composition et de la structure d'une offre est communiquée à la collectivité compétente et notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans le mois suivant la notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation, notamment au regard des obligations prévues aux 1° à 4° du présent article, ainsi que des critères mentionnés à l'alinéa précédent. "

Article 26 bis A

Supprimé

Article 26 bis B

Suppression conforme

Article 27

L'article 34-2 de la même loi est ainsi rédigé :
" Art. 34-2. - Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par satellite, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration ne peut être présentée que par une société.
" La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, la durée des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public, la contribution au développement des services proposés, en particulier celle affectée aux services en langue française ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, la composition du capital de la société ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.
" Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
" Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par satellite dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5% de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés.
" Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, en fonction des différentes catégories de services, la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public.
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans les quinze jours suivant la déclaration prévue au premier alinéa ou la notification prévue au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services par satellite, soit à une modification de la composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus à la déclaration préalable ou aux obligations fixées en application des quatrième et cinquième alinéas.
" Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionnées dans le présent article sont publiées au Journal officiel de la République française après avoir été homologuées par décret en conseil d'Etat. "

Article 27 bis A

Supprimé

Articles 27 bis B à 27 bis D

Conformes

Articles 27 bis E et 27 bis F

Supprimés

Article 27 bis

Suppression conforme

Article 27 ter

I. - Après l'article 41 de la même loi, il est inséré un article 41-1 A ainsi rédigé:
" Art. 41-1 A. - Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à une offre nationale de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre, ni être simultanément titulaire d'une autorisation relative à une offre comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre et d'une autorisation relative à une offre de services de même nature autre que nationale.
" Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à une offre de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre autre que nationale ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à une offre de services de même nature autre que nationale si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des offres de services de même nature pour lesquelles elle serait titulaire d'autorisations.
" Une personne titulaire d'une autorisation relative à une offre de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à une offre de services de même nature diffusée en tout ou partie dans la même zone.
" Une personne titulaire d'une autorisation relative à une offre nationale de services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne terrestre ne peut mettre à la disposition du public dans cette offre plus de deux services comportant des émissions d'information politique et générale contrôlés par elle directement ou indirectement, ou contrôlés par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital. "
II. - Après l'article 41-2 de la même loi, il est inséré un article 41-3 A ainsi rédigé:
" Art. 41-3 A. - Pour l'application des articles 41-1 et 41-2, le titulaire d'une autorisation relative à une offre de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre est assimilé au titulaire d'une autorisation relative à un service de télé vision diffusépar voie hertzienne terrestre. "
III. - L'article 41-3 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Pour l'application du présent article, les offres de services comportant des services de télévision diffusées par voie hertzienne terrestre sont assimilées aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. "

Articles 27 quater et 27 quinquies

Supprimés

Article 27 sexies

Le deuxième alinéa de l'article 41 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée:
" Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ou dans la collectivité territoriale de Mayotte. "

Article 27 septies

Supprimé

Article 28

I, I bis, II, III et III bis. - Non modifiés
IV. - L'article 42-4 de la même loi est ainsi rédigé :
" Art. 42-4. - Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes, la durée et les conditions de diffusion. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en _uvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire. "
IV bis, V et VI. - Non modifiés
VII. - Supprimé

Article 28 bis

I. - Non modifié
II. - 1. Dans la première phrase de l'article 48-3 de la même loi, après les mots : " les termes ", sont insérés les mots : " , la durée ".
2. Après la première phrase du même article, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à la société de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est alors prononcée sans que soit mise en _uvre la procédure prévue à l'article 48-6. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2. "
III. - Non modifié

Articles 28 ter à 28 quinquies

Conformes

Articles 28 sexies à 28 octies

Supprimés

Article 28 nonies (nouveau)

A la fin de l'article 48-9 de la même loi, les mots : " nationales de programme visées à l'article 44 ou à la société mentionnées à l'article 45 " sont remplacés par les mots : " mentionnée à l'article 44 ".

Article 29

I A. - Dans le premier alinéa de l'article 78 de la même loi, après les mots: " service de communication audiovisuelle ", sont insérés les mots: " ou d'un organisme distribuant une offre de services de communication audiovisuelle ".
I. - Après le troisième alinéa de l'article 78 de la même loi, il est inséré un 3° ainsi rédigé:
" 3° Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audio visuel la convention prévue au II de l'article 28 ou à l'article 33-1. "
II. - Supprimé

Article 29 ter

Supprimé

Article 29 quater

Au deuxième alinéa (1°) de l'article 79 de la même loi, les mots: " aux articles 27, " sont remplacés par les mots: " à l'article 27, au 2° bis de l'article 28 et aux articles ".

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 30A

Suppression conforme

Article 30 BA

Supprimé

Article 30 B

Conforme

Article 30 C

Pour l'application des dispositions du 13° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adaptera, dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les conventions déjà conclues en application du même article.

Article 30

I à III. - Non modifiés
III bis à III quinquies. - Supprimés
IV. - Au premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi, les mots : " en application des articles 29, 30, 31 et 65 " sont remplacés par les mots : " en application des articles 29 et 30 ".
V, VI et VI bis. - Non modifiés
VII. - Le premier alinéa de l'article 70 de la même loi est ainsi modifié :
1° Les mots : " nationales de programme " sont remplacés par les mots : " mentionnées à l'article 44 " ;
2° Les mots : " les cahiers des charges des sociétés nationales " sont remplacés par les mots : " les cahiers des charges " ;
3° Les mots : " des articles 30, 31 et 65 " sont remplacés par les mots : " de l'article 30 ".
VIII. - Au deuxième alinéa de l'article 78-1 de la même loi, les mots : " cinquième alinéa de l'article 34 " sont remplacés par les mots : " sixième alinéa de l'article 34 ".
IX. - Supprimé
X et XI. - Non modifiés

Articles 30 bis et 30 ter

Supprimés

Article 30 quater

Conforme

Article 31

I. - Non modifié
II. - Les distributeurs de services diffusés par satellite disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prévues à l'article 34-2 de la même loi pour effectuer la déclaration prévue à ce même article.

Article 31 bis A (nouveau)

L'Etat peut constituer, pour une durée déterminée, avec une ou plusieurs personnes morales de droit privé et, le cas échéant, d'autres personnes morales de droit public un groupement d'intérêt public afin d'assurer l'accueil et l'orientation des journalistes en France et de faciliter leur travail.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 juin 2000.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET

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N° 2456.- Projet de loi modifié par le Sénat en deuxième lecture modifiant la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


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