No 2483
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 juin 2000.

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

PROJET DE LOI ORGANIQUE
modifié par le sénat en nouvelle lecture

tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée de la Polynésie française et de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République.)

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2013, 2103 et T.A. 433.
2er lecture : 2230, 2268 et T.A. 479.
2341 
rect.Commission mixte paritaire : 2366.
Nouvelle lecture : 2341 rect. et 2368

Sénat : 1re lecture : 193, 231 et T.A. 95 (1999-2000).
2er lecture : 296, 299 et T.A. 118 (1999-2000).
Commission mixte paritaire : 332 (1999-2000).
Nouvelle lecture : 363, 413 et T.A. 136 (1999-2000).

Elections et référendums.
PREMIER MINISTRE

Paris, le 21 juin 2000

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, le texte du projet de loi organique tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée de la Polynésie française et de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture dans sa séance du 25 mai 2000 et modifié par le Sénat dans sa séance du 20 juin 2000.
Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir statuer définitivement.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Signé : LIONEL JOSPIN

Monsieur Raymond FORNI
Président de l'Assemblée nationale
Palais-Bourbon
PARIS

Article 1er

Après l'article 6-1 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :
"Art. 6-2. - Chaque liste comporte un nombre égal de candidats de chaque sexe à une unité près."

Article 2

Le IV de l'article L. 418 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. "

Article 3

Après le premier alinéa de l'article 192 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. "

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 juin 2000.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.


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