N° 2704
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE 2000-2001

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 novembre 2000
____________
PROJET DE LOI
DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2000

(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)
présenté au nom de
M. Lionel Jospin,
Premier ministre,
par M. Laurent Fabius
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et par Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat au budget

Volume 1
Exposé général
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Etats législatifs annexés

Table des matières

EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS 3
Analyse du projet de loi 5
Tableaux de synthèse 9
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE 15
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER 16
Article 1 : Régime fiscal des exploitants d'ouvrages de circulation routière à péages 16
Article 2 : Affectation au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) de la part État du droit de consommation sur les tabacs manufacturés perçu en 2000 18
Article 3 : Consolidation du financement du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) 19
Article 4 : Modification des ressources du compte d'affectation spéciale n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés » 20
Article 5 : Abandon de créances détenues au compte spécial du Trésor n° 903-05 « Prêts du Fonds de développement économique et social » 21
Article 6 : Équilibre général 22
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 25
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES A l'ANNÉE 2000 25
OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF 25
Budget général 25
Article 7 : Dépenses ordinaires des services civils. Ouvertures 25
Article 8 : Dépenses en capital des services civils. Ouvertures 26
Article 9 : Dépenses ordinaires des services militaires. Ouvertures 27
Article 10 : Dépenses en capital des services militaires. Ouvertures 28
Budgets annexes 29
Article 11 : Budgets annexes. Ouvertures 29
Comptes d'affectation spéciale 30
Article 12 : Compte d'affectation spéciale. Ouverture 30
OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE 31
Article 13 : Compte de prêt. Ouverture 31
Article 14 : Compte d'avance du Trésor. Ouverture 32
AUTRES DISPOSITIONS 33
Article 15 : Ratification des crédits ouverts par décret d'avance 33
Article 16 : Modification de la répartition du produit de la redevance affectée au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle (compte d'affectation spéciale n° 902-15) 34
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES 35
MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ 35
Article 17 : Suppression de la majoration de 3 % applicable aux contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de l'impôt 35
Article 18 : Exonération des primes des médaillés olympiques 36
Article 19 : Allégement de droits d'enregistrement pour certaines opérations d'intérêt général 37
Article 20 : Exonération des impôts dus sur certains transferts effectués au profit d'établissements publics ou de collectivités locales 38
Article 21 : Simplification des formalités pesant sur les débitants de tabac 39
Article 22 : Modernisation des formalités déclaratives et de paiement des grandes entreprises 40
Article 23 : Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux en 2001 42
Article 24 : Aménagement de la taxe pour frais de chambres d'agriculture 43
Article 25 : Modification de la taxe sur les achats de viandes 44
Article 26 : Aménagement de la taxe générale sur les activités polluantes 45
Article 27 : Suppression des droits de sceau perçus à l'occasion des naturalisations, des réintégrations et des libérations d'allégeance française 51
AUTRES DISPOSITIONS 52
Article 28 : Fixation des plafonds des redevances cynégétiques 52
Article 29 : Fixation du montant du droit d'inscription à l'examen du permis de chasser 53
Article 30 : Modification de l'article L. 35-6 du code des postes et télécommunications relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications 54
Article 31 : Affectation au Fonds national pour l'emploi (FNE) d'une partie du produit de la cotisation versée par les employeurs licenciant des salariés âgés de plus de 50 ans 55
Article 32 : Versement d'une contribution à l'État par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation et du compte de temps de formation 56
Article 33 : Codification du reversement aux collectivités locales de certaines astreintes prononcées par les juridictions administratives 57
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS 61
État A ( article 6 du projet de loi) Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2000 63
État B ( article 7 du projet de loi) Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils 73
État C ( article 8 du projet de loi) Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils 77

EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS

ANALYSE DU PROJET DE LOI

Le présent projet de collectif établit le solde budgétaire à -209,5 milliards F, soit une amélioration de 5,8 milliards F par rapport au collectif de printemps comme par rapport à la loi de finances initiale pour 2000. Ce solde du collectif devrait s'accompagner ensuite d'un déficit probable d'exécution inférieur à 200 milliards F. Les opérations sont retracées avec un souci permanent de transparence.
Les dépenses nettes du budget général s'établissent à 1.674,8 milliards F, soit un niveau inchangé par rapport au collectif de printemps. Cette stabilité des dépenses témoigne de la volonté du Gouvernement de maîtriser les dépenses de l'État en 2000 et de respecter la norme de progression de 0 % en volume qu'il s'est fixée.

I. LE PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ASSURE LE FINANCEMENT DES PRIORITÉS ET DES AJUSTEMENTS DE FIN D'ANNÉE EN S'ATTACHANT A MAÎTRISER LA DÉPENSE.
Depuis le collectif de printemps, qui a établi le déficit du budget de l'État à 215,3 milliards F, soit à un niveau quasiment inchangé par rapport à la loi de finances initiale, les dépenses ont été affectées par un décret d'avance que le présent projet de loi propose de ratifier.
Le décret d'avance du 1er août 2000 a porté sur 152,5 millions F et a eu pour objet unique de couvrir le coût de l'organisation du référendum du 24 septembre dernier. Cette ouverture a été équilibrée par la constatation de recettes non fiscales supplémentaires.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, le Gouvernement demande au Parlement de ratifier ces mouvements dans le présent projet de loi de finances rectificative.
Les ouvertures du projet de loi de finances rectificative portent, pour le budget général (y compris le décret d'avance du 1er août), sur 22,2 milliards F (hors ajustement des charges de la dette et remboursements et dégrèvements).
Dans le domaine des dépenses à caractère social, ce collectif prévoit des ouvertures de crédits à hauteur de 4 milliards F au titre du financement des diverses exonérations de cotisations sociales prises en charge par l'État, l'inscription de 1,7 milliard F au titre de la contribution de l'État au financement d'une partie de la majoration de l'allocation de rentrée scolaire, la prise en charge par l'État du Fonds d'action sociale en faveur des travailleurs immigrés et de leur famille (FASTIF) pour 0,9 milliard F  et une ouverture de 1,1 milliard F au titre du financement du revenu minimum d'insertion et de l'allocation aux adultes handicapés. La subvention d'équilibre de l'État au BAPSA bénéficie enfin d'une ouverture de 1,8 milliard F afin de couvrir l'insuffisance des autres recettes du budget annexe ainsi que l'évolution dynamique des dépenses.
Plusieurs ouvertures importantes sont consacrées au remboursement de dettes de l'État : 1,7 milliard F au titre de l'apurement des comptes du FEOGA-garantie et du coût du préfinancement des aides agricoles communautaires, 1,3 milliard F au titre du remboursement progressif de notre dette vis-à-vis du STABEX et 0,9 milliard F permettant d'acquitter des contributions obligatoires à l'ONU liées notamment à des opérations de maintien de la paix instituées à la fin de l'année 1999.
Parmi les autres ouvertures, on peut notamment relever 0,9 milliard F au profit du ministère de la défense lié en particulier aux opérations extérieures et à un abondement des crédits de carburant, 0,7 milliard F lié à l'augmentation des versements de primes d'épargne-logement, 0,7 milliard F correspondant à la première tranche de la contribution de l'État à la dotation de la fondation pour la mémoire de la Shoah, 0,5 milliard F au profit des fonds multilatéraux de développement, 0,55 milliard F pour l'abondement de la subvention au fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles victimes du SIDA, 0,34 milliard F pour les avenants « tempête » aux contrats de plan État-Régions, 0,17 milliard F au titre du programme immobilier de la police nationale et 0,2 milliard F pour le service public de l'équarrissage.
Enfin, le projet de loi de finances rectificative procède à l'ouverture de 18,2 milliards F d'autorisations de programme au profit du ministère de la défense (avion de transport ATF).
Les économies s'élèvent, pour le budget général, à un total de 22,3 milliards F, dont 1,3 milliard F au titre de la charge de la dette.
Les annulations de crédits portent, pour le budget général, sur un montant de 21 milliards F (hors charges de la dette et remboursements et dégrèvements).
Les redéploiements portent plus particulièrement sur le budget du ministère de l'emploi (5,6 milliards F) aux fins de financer l'évolution du coût des exonérations prises en charge par l'État, sur le budget de l'agriculture (1,9 milliards F) qui bénéficie par ailleurs au total de 3,3 milliards F d'ouvertures et sur le budget de la santé et de la solidarité (1 milliard F) compte tenu notamment des besoins liés aux minima sociaux.
Au titre V du budget de la défense, 3,9 milliards F sont annulés, en cohérence avec les niveaux de consommation qui permettent notamment des redéploiements au profit des dépenses de fonctionnement.
Des économies de constatation au titre de la compensation entre régimes vieillesse (1,8 milliard F) et de l'apurement 2000 des relations financières de l'État avec la CNAF (0,8 milliard F) sont également prises en compte.
La charge de la dette est réajustée à la baisse à hauteur de 1,3 milliard F.
Cet ajustement se décompose en 1,5 milliard F d'accroissement de la dette brute et 2,8 milliards F d'augmentation des recettes d'ordre.
Ces évolutions s'expliquent pour l'essentiel par l'accroissement des taux courts et longs, qui se traduit par une charge supplémentaire immédiate sur les titres de dette à court terme et, en sens inverse, par un accroissement des recettes de coupons courus liés aux émissions à moyen et long terme.
S'agissant des budgets annexes, les recettes et les dépenses du budget annexe des prestations sociales agricoles sont révisées pour tenir compte notamment de la progression des dépenses d'assurance-maladie et des prestations familiales, ainsi que de recettes de cotisations révisées à la baisse. Ces mouvements conduisent à proposer un abondement de 1,8 milliard F de la subvention d'équilibre au BAPSA, inscrite au budget général, ainsi que l'attribution au budget annexe d'un prélèvement de 350 millions F d'excédents de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés.
S'agissant des comptes spéciaux du Trésor, trois opérations sont prises en compte dans le collectif :
- le compte d'avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur enregistre, pour 10,25 milliards F, le coût de la suppression dès 2000 de la vignette des véhicules des particuliers et des artisans ;
- le solde prévisionnel du compte n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes » est amélioré de 1,9 milliard F, sous l'effet d'une révision à la hausse des recettes (+4,8 milliards F) et des dépenses (+2,9 milliards F) ;
- les dépenses du compte de prêt n° 903-07 « Prêts du Trésor à des États étrangers et à l'Agence française de développement » sont révisées à la hausse de 400 millions F pour tenir compte de l'accélération du rythme des décaissements.

II. LES RECETTES TRADUISENT LA POURSUITE D'UN NIVEAU ÉLEVÉ D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET PRENNENT EN COMPTE LES EFFETS POUR 2000 DES ALLÉGEMENTS D'IMPÔTS PROPOSÉS DANS LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2001.
Les recettes nettes de l'État progressent de 14,5 milliards F par rapport à la loi de finances rectificative de printemps, dont 0,15 milliard F gageant le décret d'avance du 1er août. Cette évolution globale s'explique par plusieurs facteurs :
- conformément à la révision des estimations pour 2000 associée au projet de loi de finances pour 2001, les recettes fiscales nettes progressent tendanciellement de 40,6 milliards F, essentiellement du fait de l'impôt sur les sociétés (+12 milliards F), de l'impôt sur le revenu (+7,6 milliards F) et de la TVA (+20 milliards F). La progression des recettes fiscales nettes est ramenée à 28,5 milliards F après prise en compte de l'incidence dès 2000 des mesures fiscales du PLF 2001 (-1,8 milliard F) et d'éléments intervenus postérieurement au dépôt du PLF 2001, comme l'attribution au FOREC des droits sur les tabacs revenant encore à l'État (-3 milliards F), la décision de la CJCE sur la soumission des sociétés autoroutières à la TVA (-4,2 milliards F), la mise en _uvre à compter du 1er octobre du mécanisme atténuateur de la fiscalité pétrolière (-3 milliards F) et l'abaissement pour les agriculteurs de la fiscalité sur le fioul dès le 1er janvier 2000 (-0,2 milliard F) ;
- les recettes non fiscales, hors recettes d'ordre, diminuent de 18,3 milliards F, notamment sous l'effet de la non-perception en 2000 de 15 milliards F de recettes non fiscales, permise par la bonne tenue des recettes fiscales ;
- les prélèvements sur les recettes de l'État diminuent de 4,3 milliards F, du fait de la révision à la baisse du prélèvement au profit de l'Union européenne en raison notamment d'un solde excédentaire plus important qu'initialement prévu de l'exercice 1999.

TABLEAUX DE SYNTHÈSE

I. CHARGES
A. DÉPENSES ORDINAIRES CIVILES

a. Ouvertures (en millions F)

1. Mesures sociales :

Exonérations de cotisations sociales

4.037

BAPSA

1.860

Majoration de l'allocation de rentrée scolaire

1.723

FASTIF

947

Épargne logement

700

Allocation aux adultes handicapés

650

Versement du quart sida

550

Revenu minimum d'insertion

425

Tutelles et curatelles

70

Créance de proratisation du revenu minimum d'insertion

52

Hébergement d'urgence

40

Prise en charge par l'État du service de la rente viagère des anciens supplétifs

30

Subvention à divers régimes de protection sociale

14

Subventions à l'Association de gérance des écoles maritimes et aquacoles

13

Plan social des dockers

11

 

11.122

2. Mesures économiques :

Apurement FEOGA et préfinancment des aides européennes

1.725

Soutien des filières agricoles

379

Fonds forestier national et Office national des forêts

281

Valorisation de la production agricole : prise en charge des conséquences de la tempête

268

Remboursement des titulaires de licence GSM

250

Exonération de charges sociales et de taxes portuaires

174

SOFARIS

138

Subvention au développement du transport ferroviaire

120

Subvention à la SNCF au titre des services régionaux de voyageurs

72

Promotion du tourisme après la tempête

32

Aide à la flotte de commerce

22

Promotion du tourisme en Nouvelle-Calédonie

20

Actions de la DATAR

12

Dragage des ports maritimes

10

Subvention aux transports collectifs de Fort-de-France

7

Pêche et cultures marines : avenant tempête aux CPER

7

 

3.517

3. Concours aux collectivités locales :

Ajustement de la dotation générale de décentralisation

173

Ajustement de la dotation générale de décentralisation de la Corse

34

Subvention à Mayotte (dépenses régaliennes)

20

Subvention d'équilibre à la collectivité territoriale de St-Pierre-et-Miquelon

20

Aide aux communes en difficulté

11

 

258

4. Interventions internationales, administratives et culturelles :

Contributions à divers organismes internationaux

948

Financement du service public de l'équarrissage

200

Recensement général agricole

120

Stages extra-hospitaliers et subvention aux écoles d'infirmières

100

Indemnisation des commissaires-priseurs

70

Campagne de communication sur la contraception et l'exclusion

40

Aide à l'Association pour les fouilles archéologiques

16

 

1.494

5. Fonctionnement des administrations et des pouvoirs publics :

Frais de justice et réparations civiles

302

Moyens de la police : enregistrement des gardes à vue des mineurs et parc automobile

200

Élections prud'hommales

81

Présidence française de l'Union européenne

55

Provision pour la création de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire

30

Rémunération de la Banque de France

30

Référendum du 24 septembre 2000

30

Règlement de la dette de l'État à l'égard de l'Agence universitaire de la francophonie

23

Moyens de fonctionnement de la sécurité civile

12

Locations immobilières

10

Remboursements des dépenses exceptionnelles des services d'incendie au titre de la campagne de feu 2000


10

Subvention de fonctionnement à divers établissements publics

9

 

792

6. Ajustements divers :

Remboursements et dégrèvements

18.380

Ajustements au titre des charges de la dette

2.311

Autres

60

 

20.751

7. Décret d'avances dont la ratification est demandée :

Référendum du 24 septembre

153

 

153

Total des ouvertures

38.087

b. Annulations

15.399

c. Variation nette des dépenses ordinaires civiles

22.688 (1)

(1) soit 4.308 MF hors remboursements et dégrèvements

B. DÉPENSES EN CAPITAL CIVILES

a. Ouvertures (en millions F)

1. Mesures économiques :

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Tranches 2000 à 2002 des crédits d'engagement des fonds structurels européens

7.667

 

Subventions aux projets de tranports collectifs en province

974

313

Infrastructures pétrolières

400

 

Fonds forestier et opérations forestières : prise en charge des conséquences de la tempête

338

89

Agence nationale des fréquences

133

75

Développement territorial du tourisme (avenants tempête aux contrats de plan)

73

10

Rénovation de la voirie nationale

48

48

Actions en faveur des petites et moyennes industries

44

10

Développement de la Nouvelle-Calédonie

32

 

Espace rural et forêts : prise en charge des conséquences de la tempête

25

6

Acquisitions foncières en Île-de-France

22

40

Espace extérieur du quartier de la Grande-Borne (Grigny) et contrats de ville en Île-de-France

12

12

Pêches maritimes et cultures marines : avenants tempête des contrats de plan

10

10

Action en faveur de l'équipement naval

 

28

 

9.778

641

2. Concours aux collectivités locales :

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Subvention d'équipement aux collectivités locales pour les dégâts causés par les intempéries

75

 

Subvention au Fonds d'investissement des départements d'Outre-mer (sections régionale et départementale)

 


50

 

75

50

3. Interventions internationales, administratives, culturelles et environnementales :

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Fondation pour la mémoire de la Shoah

1.475

700

Coopération internationale

483

552

Opérations de rénovation des monuments et du patrimoine monumental atteints par les intempéries


291


91

Protection de la nature : avenants tempête des contrats de plan et plan décennal de prévention des risques


155


31

Réalisation du Mémorial du martyr juif

24

24

Subvention d'équipement dans les parcs nationaux

15

15

Remboursement de la dette de l'État à l'égard de l'ancien instrument de stabilisation des recettes d'exportation

 


1.283

 

2.443

2.696

4. Équipements administratifs :

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Construction d'hôtels de police

194

172

Intéressement des ministères aux cessions immobilières

155

125

Capacités techniques interministérielles

66

66

Fonds de délocalisation

20

20

Réhabilitation et reconstruction d'établissements d'enseignement supérieur

20

1

Equipement sanitaire

 

60

 

455

444

5. Divers :

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Ajustements divers

57

59

 

57

59

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Total des ouvertures

12.807

3.890

b. Annulations

5.677

2.436

c. Variation nette des dépenses en capital civiles

7.130

-1.454

C. DÉPENSES MILITAIRES

a. Ouvertures (en millions F)

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Dépenses ordinaires :

   

Carburants

 

500

Fonctionnement de la gendarmerie

 

210

OPEX

 

100

Apurement de dettes vis-à-vis de la SNCF

 

60

Intempéries de décembre 1999

 

40

Dépenses en capital :

   

Financement du programme ATF

18.339

 

Totaux

18.339

910

b. Annulations (en millions F)

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Dépenses ordinaires

   

Dépenses en capital

3.112

3.982

Totaux

3.112

3.982

c. Variation nette des dépenses militaires

15.227

-3.072

II. RESSOURCES
RESSOURCES DU BUDGET GÉNÉRAL

(en millions de francs)

 

LFI

LFR du
13 juillet

DA du
2 août

PLFR

Évaluations révisées

(1)

(2)

(3)

(4)

=(1)+(2)+(3)+(4)

           

RECETTES FISCALES

         

Impôt sur le revenu

337.790

890

 

7.620

346.300

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


55.300


-1.340

 


-460


53.500

Impôt sur les sociétés

267.350

17.350

 

15.000

299.700

Impôt sur les sociétés net des restitutions

229.350

14.350

 

12.000

255.700

Autres impôts directs et taxes assimilées

90.615

-115

 

3.500

94.000

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

167.140

   

-3.383

163.757

Taxe sur la valeur ajoutée

858.246

-8.199

 

23.523

873.370

Taxe sur la valeur ajoutée nette des remboursements

681.246

-9.199

 

15.323

687.370

Enregistrement, timbre, autres contributions et
taxes indirectes


106.011


1.659

 


1.230


108.900

Totaux pour les recettes fiscales brutes (a)

1.882.452

10.245

 

46.830

1.939.527

A déduire :

         

- Restitutions d'impôt sur les sociétés

38.000

3.000

 

3.000

44.000

- Remboursements de TVA

177.000

1.000

 

8.000

186.000

- Autres remboursements et dégrèvements

116.230

11.110

 

7.380

134.720

Totaux pour les remboursements et dégrèvements (b)

331.230

15.110

 

18.380

364.720

Recettes fiscales nettes (A = a - b)

1.551.222

-4.865

 

28.450

1.574.807

           

RECETTES NON FISCALES

         

Recettes d'ordre

17.168

   

2.803

19.971

Autres recettes non fiscales

183.344

15.210

153

-18.422

180.285

Totaux pour les recettes non fiscales
nettes des opérations d'ordre (B)


183.344


15.210


153


-18.422


180.285

PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT

         

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit
des collectivités locales


-189.535


-250

 


-27


-189.812

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit
des communautés européennes


-98.500

   


4.300


-94.200

Totaux pour les prélèvements
sur les recettes de l'État (C)


-288.035


-250

 


4.273


-284.012

           

RESSOURCES TOTALES NETTES
DU BUDGET GÉNÉRAL,
HORS RECETTES D'ORDRE (A+B+C)



1.446.531



10.095



153



14.302



1.471.080

           

(en millions d'euros)

 

LFI

LFR du
13 juillet

DA du
2 août

PLFR

Évaluations révisées

(1)

(2)

(3)

(4)

=(1)+(2)+(3)+(4)

           

RECETTES FISCALES

         

Impôt sur le revenu

51.496

136

 

1.162

52.793

Autres impôts directs perçus par voie d'émission
de rôles


8.430


-204

 


-70


8.156

Impôt sur les sociétés

40.757

2.645

 

2.287

45.689

Impôt sur les sociétés net des restitutions

34.964

2.188

 

1.829

38.981

Autres impôts directs et taxes assimilées

13.814

-18

 

534

14.330

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

25.480

   

-516

24.965

Taxe sur la valeur ajoutée

130.839

-1.250

 

3.556

133.144

Taxe sur la valeur ajoutée nette des remboursements

103.855

-1.402

 

2.336

104.789

Enregistrement, timbre, autres contributions et
taxes indirectes


16.161


253

 


188


16.602

Totaux pour les recettes fiscales brutes (a)

286.978

1.562

 

7.139

295.679

A déduire :

         

- Restitutions d'impôt sur les sociétés

5.793

457

 

457

6.708

- Remboursements de TVA

26.983

152

 

1.220

28.356

- Autres remboursements et dégrèvements

17.719

1.694

 

1.125

20.538

Totaux pour les remboursements et dégrèvements (b)


50.496


2.304

 


2.802


55.601

Recettes fiscales nettes (A = a - b)

236.482

-742

 

4.337

240.078

           

RECETTES NON FISCALES

         

Recettes d'ordre

2.617

   

427

3.045

Autres recettes non fiscales

27.951

2.319

23

-2.808

27.484

Totaux pour les recettes non fiscales
nettes des opérations d'ordre (B)


27.951


2.319


23


-2.808


27.484

PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT

         

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit
des collectivités locales


-28.894


-38

 


-4


-28.937

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit
des communautés européennes


-15.016

   


656


-14.361

Totaux pour les prélèvements sur les recettes
de l'État (C)


-43.911


-38

 


651


-43.297

           

RESSOURCES TOTALES NETTES
DU BUDGET GÉNÉRAL,
HORS RECETTES D'ORDRE (A+B+C)



220.522



1.539



23



2.180



224.265

           

ARTICLES DU PROJET DE LOI
ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement ;
Vu l'article 39 de la Constitution ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par la secrétaire d'État au budget qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1 : Régime fiscal des exploitants d'ouvrages de circulation routière à péages
I. - Le h du 1 de l'article 266 et l'article 273 ter du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2001.
II. - A l'article 257 du code général des impôts, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière donnant lieu à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. ».
III. - A l'article 266 du code général des impôts, il est créé un 7 ainsi rédigé :
« 7. En ce qui concerne les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière visées au 7° ter de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des ouvrages. ».
IV. - L'article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e. pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257, au moment de la mise en service » ;
2° Au a du 2, les mots : « b, c et d du 1 » sont remplacés par les mots : « b, c, d et e du 1 ».
V. - L'article 270 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles deviennent le I de cet article ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la mise en service des ouvrages concernés, lorsque les éléments constitutifs du prix de revient de ces ouvrages ne sont pas tous déterminés à la date de mise en service.
La mise en service est, en tout état de cause, déclarée à l'administration dans un délai d'un mois. ».
VI. - Les dispositions des II, III, IV et V sont applicables aux ouvrages mis en service à compter du 12 septembre 2000.
VII. - Les exploitants d'ouvrages de circulation routière dont les péages sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent formuler des réclamations contentieuses tendant à l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé à titre définitif les travaux de construction et de grosses réparations qu'ils ont réalisés à compter du 1er janvier 1996 au titre d'ouvrages mis en service avant le 12 septembre 2000.
Le montant restitué est égal à l'excédent de la taxe sur la valeur ajoutée qui a ainsi grevé les travaux sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qui n'a pas été acquittée du 1er janvier 1996 au 11 septembre 2000.
VIII. - Chaque bien d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au VII est inscrit dans la comptabilité de l'entreprise pour son prix d'achat ou de revient diminué d'une quote-part du montant restitué. Cette quote-part est déterminée en appliquant au montant restitué le rapport entre le prix d'achat ou de revient du bien hors taxe sur la valeur ajoutée et le prix d'achat ou de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des biens retenus pour le calcul de cette restitution.
La quote-part définie à l'alinéa précédent est limitée à la valeur nette comptable du bien auquel elle s'applique. L'excédent éventuel est compris dans les produits exceptionnels de l'exercice en cours à la date de la restitution.
L'amortissement de chaque bien d'investissement est, pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices, calculé sur la base du prix de revient diminué dans les conditions prévues au premier alinéa.
Exposé des motifs :
Cet article a pour objet de mettre en conformité avec la sixième directive du Conseil, le régime de TVA applicable aux exploitants d'ouvrages de circulation routière à péages.

Article 2 : Affectation au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) de la part État du droit de consommation sur les tabacs manufacturés perçu en 2000
La part de l'État du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 55 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), perçue au comptant au titre de l'année 2000, est affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale mentionné à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
Exposé des motifs :
L'article proposé vise à affecter au FOREC le reliquat du droit sur les tabacs perçu par l'État en 2000, d'un montant estimé à 3 MdF. Cette affectation vise à apporter au fonds les ressources nécessaires à la réalisation de son équilibre pour 2000, compte tenu de l'estimation à ce jour du montant des dépenses (67 milliards F).

Article 3 : Consolidation du financement du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA)
Le montant du prélèvement prévu au premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) et reconduit par l'article 54 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est porté à 1.350 millions F en 2000.
Exposé des motifs :
Cet article vise à majorer de 350 MF le prélèvement sur la contribution sociale de solidarité des sociétés opéré au profit du BAPSA et à le porter ainsi au niveau proposé dans le projet de loi de finances pour 2001. Cette mesure contribue à l'équilibre du BAPSA en 2000 , alors que les recettes de cotisations seront moindres qu'initialement prévu et les dépenses, notamment d'assurance maladie, supérieures aux évaluations de la loi de finances.

Article 4 : Modification des ressources du compte d'affectation spéciale n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés »
Au troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : « le reversement par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.), sous toutes ses formes, du produit de cession de titres de la société nationale Elf-Aquitaine », sont remplacés par les mots : « le reversement, sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimedia, le reversement, sous toutes ses formes, par la société Compagnie Financière Hervet, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet ».
Exposé des motifs :
Les produits de cessions de filiales par des entreprises publiques doivent pouvoir, sous toutes leurs formes, alimenter le compte d'affectation spéciale n° 902-24. Lorsque les perspectives de l'entreprise ne justifient pas qu'elle conserve ces produits, et tout particulièrement lorsqu'elle a pour mission principale de détenir des participations. Les résultats des opérations en capital doivent remonter sur le CAS, comme si c'était l'État qui cédait lui-même ces titres.
Afin de permettre à l'avenir l'affectation directe de tels produits, il est nécessaire de compléter de la façon suivante la liste des recettes susceptibles d'alimenter le CAS :
- le reversement par la société Thomson SA, sous toutes ses formes, du produit lié à la cession ou au transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimédia ;
- le reversement, sous toutes ses formes, par la société Compagnie financière Hervet du produit lié à la cession ou au transfert de titres de la société Banque Hervet.

Par ailleurs, l'ERAP ne détenant plus de titres ELF, la disposition la concernant n'a plus de raison d'être.

Article 5 : Abandon de créances détenues au compte spécial du Trésor n° 903-05 « Prêts du Fonds de développement économique et social »
Les créances détenues sur la Société Nouvelle du Journal L'Humanité, au titre des prêts participatifs accordés en 1990 et 1993 et imputés sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05, sont abandonnées à hauteur de 13 millions F. Les intérêts contractuels courus et échus des échéances de 1999 et de 2000 sont également abandonnés.
Exposé des motifs :
La Société Nouvelle du Journal L'Humanité a bénéficié de deux prêts participatifs sur ressources du Fonds de développement économique et social (FDES), en 1990 et 1993, pour des montants respectifs de 7 et 6 MF.
L'entreprise a engagé des négociations avec ses partenaires bancaires afin de consolider sa situation financière ; dans ce cadre, il est proposé de consentir l'abandon des créances précitées.

Article 6 : Équilibre général
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2000 sont fixées ainsi qu'il suit :

(en millions de francs)

 

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

 

Soldes

A.Opérations à caractère définitif

               

Budget général

               

Montants bruts

35.638

 

22.688

         

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

18.380

 

18.380

         

Montants nets du budget général

17.258

 

4.308

1.454

-3.072

2.690

   

Comptes d'affectation spéciale

               

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

17.258

 

4.308

1.454

-3.072

2.690

   

Budgets annexes

               

Aviation civile

               

Journaux officiels

               

Légion d'honneur

3

   

3

 

3

   

Ordre de la Libération

               

Monnaies et médailles

               

Prestations sociales agricoles

800

 

800

   

800

   

Totaux des budgets annexes

803

 

800

3

 

803

   

Solde des opérations définitives (A)

             

14.568

B.Opérations à caractère temporaire

               

Comptes spéciaux du Trésor

               

Comptes d'affectation spéciale

               

Comptes de prêts

-13

       

400

   

Comptes d'avances

-5.450

       

2.900

   

Comptes de commerce (solde)

               

Comptes d'opérations monétaires (solde)

               

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

               

Solde des opérations temporaires (B)

             

-8.763

Solde général (A+B)

             

5.805

Exposé des motifs :
Le présent article traduit l'incidence sur l'équilibre prévisionnel du budget de 2000 des dispositions proposées par le présent projet de loi et de l'arrêté d'annulation du 15 novembre 2000.

Le tableau ci-après présente la situation du budget de 2000 après intervention de ces textes :

(en millions de francs)

   

Loi de finances initiale

LFR du
13 juillet

Décret d'avance
du 1er août

Modifications proposées
dans le présent projet

Total des mouvements

Situation nouvelle

       

Ouvertures

Annulations

Net

     
 

(1)

(2)

(3)

   

(4)

5=(3)+(4)

=(1)+(2)+(5)

A.Opérations à caractère définitif

Charges :

               

Dépenses ordinaires civiles du budget général (nettes de remboursements et dégrèvements)


1.358.148




7.174




153




19.554




15.399




4.155




4.308




1.369.630

Dépenses civiles en capital du budget général


81.043


2.547

 


3.890


2.436


1.454


1.454


85.044

Dépenses militaires du budget général


242.833


310

 


910


3.982


-3.072


-3.072


240.071

Dépenses des budgets annexes 

106.157

   

813

10

803

803

106.960

Solde des comptes d'affectation spéciale


-1

   

17


17


0


0


-1

Total des charges

1.788.180

10.031

153

25.184

21.844

3.340

3.493

1.801.704

Ressources :

               

Ressources du budget général (nettes de remboursements et dégrèvements)


1.463.698


10.095

153

   


17.105


17.258


1.491.051

Ressources des budgets annexes 

106.157

       

803

803

106.960

Total des ressouces

1.569.855

10.095

153

   

17.908

18.061

1.598.011

Solde des opérations définitives


-218.325


64

     


14.568


14.568


-203.693

                 

B.Opérations à caractère temporaire

Charges :

               

Comptes d'affectation spéciale

1

         

0

1

Comptes de prêts

4.350

   

400

 

400

400

4.750

Comptes d'avance

379.400

   

2.900

 

2.900

2.900

382.300

Comptes de commerce (solde)

46

         

0

46

Comptes d'opérations monétaires (solde)


555

         


0


555

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers(solde)


40

         


0


40

Total des charges

384.392

   

3.300

 

3.300

3.300

387.692

Ressources :

               

Comptes d'affectation spéciale

0

         

0

0

Comptes de prêts

6.307

       

-13

-13

6.294

Comptes d'avance

381.083

       

-5.450

-5.450

375.633

Total des ressources

387.390

       

-5.463

-5.463

381.927

Solde des opérations temporaires


2.998

       


-8.763


-8.763


-5.765

Solde général

-215.327

64

     

5.805

5.805

-209.458

L'arrêté d'annulation du 15 novembre s'élève à 21.817.360.085 F ; mais le montant d'annulations pris en compte dans le présent tableau d'équilibre se trouve ramené à 21.816.758.665 F du fait qu'une annulation de 601.420 F (chapitre 37-07 des Services généraux du Premier ministre) concerne les crédits reportés 1999/2000.

En millions d'euros

   

Loi de finances initiale

LFR du
13 juillet

Décret d'avance
du 1er août

Modifications proposées
dans le présent projet

Total des mouvements

Situation nouvelle

       

Ouvertures

Annulations

Net

     
 

(1)

(2)

(3)

   

(4)

5=(3)+(4)

=(1)+(2)+(5)

A.Opérations à caractère définitif

Charges :

               

Dépenses ordinaires civiles du budget général (nettes de remboursements et dégrèvements)




207.048




1.094




23




2.981




2.348




633




657




208.799

Dépenses civiles en capital du budget général


12.355


388

 


593


371


222


222


12.965

Dépenses militaires du budget général


37.020


47

 


607


468


-468


-468


36.599

Dépenses des budgets annexes 

16.183

   

124

2

122

122

16.306

Solde des comptes d'affectation spéciale


0

   


3


3


0


0


0

Total des charges

272.606

1.529

23

3.839

3.330

509

532

274.668

Ressources :

               

Ressources du budget général (nettes de remboursements et dégrèvements)



223.139



1.539



23

   



2.608



2.631



227.309

Ressources des budgets annexes 

16.183

       

122

122

16.306

Total des ressouces

239.323

1.539

23

   

2.730

2.753

243.615

Solde des opérations définitives


-33.283


10


0

   


2.221


2.221


-31.053

                 

B.Opérations à caractère temporaire

Charges :

               

Comptes d'affectation spéciale

0

         

0

0

Comptes de prêts

663

   

61

 

61

61

724

Comptes d'avance

57.839

   

442

 

442

442

58.281

Comptes de commerce (solde)

7

           

7

Comptes d'opérations monétaires (solde)


85

           


85

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers(solde)


6

           


6

Total des charges

58.600

   

503

 

503

503

59.103

Ressources :

               

Comptes d'affectation spéciale

0

         

0

0

Comptes de prêts

961

       

-2

-2

959

Comptes d'avance

58.096

       

-831

-831

57.265

Total des ressources

59.057

       

-833

-833

58.224

Solde des opérations temporaires


457

       


-1.336


-1.336


-879

Solde général

-32.826

10

0

   

885

885

-31.932

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES A l'ANNÉE 2000

OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF

Budget général

Article 7 : Dépenses ordinaires des services civils. Ouvertures
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 37.934.127.272 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les ajustements proposés au titre des dépenses ordinaires des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ».

Article 8 : Dépenses en capital des services civils. Ouvertures
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2000, des autorisations de programme et des crédits de paiements supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 12.806.830.538 F et de 3.889.655.457 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les ajustements proposés au titre des dépenses en capital des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ».

Article 9 : Dépenses ordinaires des services militaires. Ouvertures
Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 910.000.000 F.
Exposé des motifs :
Les crédits demandés concernent :
- des ajustements aux besoins relatifs aux carburants (500 MF), au fonctionnement de la gendarmerie (210 MF), aux OPEX (100 MF) et aux intempéries de décembre 1999 (40 MF) ;
- un apurement de dettes vis-à-vis de la SNCF (60 MF).

Article 10 : Dépenses en capital des services militaires. Ouvertures
Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires, une autorisation de programme de 18.339.000.000 F.
Exposé des motifs :
Cette autorisation a essentiellement pour objet de couvrir les besoins en moyens d'engagement du programme de l'avion de transport ATF.

Budgets annexes

Article 11 : Budgets annexes. Ouvertures
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 2000, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 813.200.000 F ainsi répartie :

 

En francs

 

Crédits de paiement

Dépenses ordinaires

Dépenses
en capital

Légion d'honneur

 

3.400.000

Monnaies et médailles

9.800.000

 

Prestations sociales agricoles

800.000.000

 

Totaux

809.800.000

3.400.000

Exposé des motifs :
Légion d'honneur :
L'ouverture de crédits demandée correspond au reversement à la section d'investissement du budget annexe de la subvention complémentaire obtenue en vue de la remise en état des bâtiments des maisons d'éducation, suite aux intempéries de décembre 1999.
Monnaies et médailles :
L'ouverture de crédits demandée correspond à l'ajustement aux besoins constatés de divers crédits de dépenses ordinaires.
Prestations sociales agricoles :
L'ouverture de crédits demandée correspond à l'ajustement des prévisions de versement des prestations d'assurance maladie et des prestations familiales.

Comptes d'affectation spéciale

Article 12 : Compte d'affectation spéciale. Ouverture
Il est ouvert à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, au titre du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau », section « Fonds national de solidarité pour l'eau », un crédit de dépenses ordinaires de 17.500.000 F.
Exposé des motifs :
L'ajustement proposé a pour objet le redéploiement de crédits disponibles au chapitre 9 du FNSE, au profit des crédits d'études et de fonctionnement du chapitre 8.

OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 13 : Compte de prêt. Ouverture
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre du compte de prêts n° 903-07 « Prêts du Trésor à des États étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social », un crédit de paiement de dépenses de fonctionnement de 400.000.000 F.
Exposé des motifs :
Cette ouverture de crédit est nécessitée par l'accélération du rythme de décaissement des concours de l'AFD au secteur privé.

Article 14 : Compte d'avance du Trésor. Ouverture
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre du compte spécial du Trésor n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes », un crédit de paiement de 2.900.000.000 F.
Exposé des motifs :
Cette ouverture de crédit a pour objet la prise en compte de la révision à la hausse des émissions de rôles d'impôts locaux. Les recettes du compte d'avances sont par ailleurs réévaluées de 4,8 milliards F en raison de la réévaluation des recouvrements attendus.

AUTRES DISPOSITIONS

Article 15 : Ratification des crédits ouverts par décret d'avance
Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret n° 2000-760 du 1er août 2000 portant ouverture de crédits à titre d'avance.
Exposé des motifs :
Conformément aux dispositions de l'article 11-2° de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, il est demandé au Parlement de ratifier le décret d'avance du 1er août 2000.

Article 16 : Modification de la répartition du produit de la redevance affectée au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle (compte d'affectation spéciale n° 902-15)
Est approuvée, pour l'exercice 2000, la répartition suivante des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision :

 

millions F

Institut national de l'audiovisuel

415,5

France 2

3.407,5

France 3

4.122,4

Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer

1.240,8

Radio France

2.698,7

Radio France Internationale

317,3

Société européenne de programmes de télévision : la Sept-Arte

1.069,4

Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième


794,7

Total

14.066,3

Exposé des motifs :
Cet article a pour objet de répartir les excédents de collecte de redevance audiovisuelle de 1999 non encore affectés à ce jour (196,3 MF).
Il est proposé d'affecter ces excédents aux entités suivantes, pour le financement des besoins apparus en 2000, notamment au titre de la réduction du temps de travail :

   

en millions F

France 2

:

 25,5

France 3

:

 35,5

Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer

:

 62

Radio France

:

 39,2

Radio France Internationale

:

 31,9

Société européenne de programmes de télévision : la Sept-Arte

:

   1,2

Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième

:

   1

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES

MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Article 17 : Suppression de la majoration de 3 % applicable aux contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de l'impôt
I. 1. L'article 1762 A du code général des impôts devient l'article 1724 quinquies et est modifié comme suit :
a. Au I, les mots : « est majorée de 3 % ; elle » sont supprimés.
b. Au II, la seconde phrase est supprimée.
c. Les III et III bis sont abrogés.
2. Au premier alinéa de l'article 1681 A du code général des impôts, la référence à l'article « 1762 A » est remplacée par la référence à l'article « 1724 quinquies ».
II. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.
Exposé des motifs :
Il est proposé de supprimer la majoration de 3 % applicable aux prélèvements mensuels d'impôt sur le revenu, de taxe d'habitation, de taxes foncières et de taxe professionnelle, non opérés à la date limite fixée, afin de ne pas pénaliser les contribuables qui ont opté pour ce moyen de paiement pour le règlement de leurs impositions.

Article 18 : Exonération des primes des médaillés olympiques
Les primes à la performance attribuées par l'Etat après consultation de la Commission nationale du sport de haut niveau aux athlètes français médaillés aux jeux Olympiques de l'an 2000 à Sydney, ainsi que les primes à la performance attribuées par l'Etat et versées par leur fédération aux athlètes français médaillés aux jeux Paralympiques organisés la même année ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
Exposé des motifs :
Il est proposé d'exonérer d'impôt sur le revenu les primes à la performance versées par l'Etat qui constituent une reconnaissance de la performance accomplie par les sportifs médaillés des jeux Olympiques et Paralympiques de l'an 2000.

Article 19 : Allégement de droits d'enregistrement pour certaines opérations d'intérêt général
I. Le 2° de l'article 733 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, sont exonérées des droits d'enregistrement, les ventes aux enchères publiques d'objet d'art, d'antiquité ou de collection réalisées à leur profit exclusif, par des organismes d'intérêt général ayant une vocation humanitaire d'assistance ou de bienfaisance lorsqu'elles entrent dans le cadre des six manifestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 1° du 7 de l'article 261 et à condition que ces ventes soient dépourvues de caractère commercial pour le donateur et ne donnent pas lieu à perception d'honoraires par un commissaire-priseur.».
II. L'article 1020 du code général des impôts est ainsi modifié :
a. La référence à l'article « 1039 » est supprimée ;
b. Il est ajouté une troisième phrase ainsi rédigée :
« Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039. ».
III. Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.
Exposé des motifs :
Il est proposé d'exonérer de droits d'enregistrement les ventes aux enchères publiques réalisées au profit des organismes d'intérêt général ayant une vocation humanitaire, d'assistance ou de bienfaisance.
De plus, et afin de faciliter les transmissions d'immeubles entre organismes poursuivant une _uvre d'intérêt public et établissements d'utilité publique, il est proposé de ne percevoir à cette occasion que la taxe fixe de 100 F en lieu et place de la taxe proportionnelle de publicité foncière de 0,60 %.

Article 20 : Exonération des impôts dus sur certains transferts effectués au profit d'établissements publics ou de collectivités locales
I. Ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat :
1° les transferts, au profit des communes et de leurs établissements publics, de biens, droits et obligations résultant de la dissolution des établissements publics d'aménagement des villes nouvelles :
- de Cergy-Pontoise, créé par le décret n° 69-358 du 16 avril 1969 ;
- de Saint-Quentin-en-Yvelines, créé par le décret n° 70-974 du 21 octobre 1970 ;
- de l'Isle-d'Abeau, créé par le décret n° 72-27 du 10 janvier 1972 ;
- des Rives de l'étang de Berre, créé par le décret n° 73-240 du 6 mars 1973 ;
2° le transfert, au profit de l'agence foncière et technique de la région parisienne, des biens, droits et obligations résultant de la dissolution de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry, créé par le décret n° 69-356 du 12 avril 1969.
II. Les dispositions du I sont applicables au transfert des biens, droits et obligations du Commissariat à l'énergie atomique et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants à l'établissement public qui sera chargé de la radioprotection et de la sûreté nucléaire opéré dans des conditions qui seront prévues par décret en Conseil d'Etat.
Exposé des motifs :
Il est proposé de dispenser de toute perception d'impôt, droit ou taxe, ainsi que de tout versement de salaire ou honoraire au profit des agents de l'Etat les transferts de biens droits et obligations des établissements publics d'aménagement de certaines villes nouvelles, effectués en vue de donner aux collectivités locales des agglomérations nouvelles leur pleine compétence dans la poursuite de l'aménagement et du développement de leur territoire.
Une mesure semblable est proposée pour les transferts de biens, droits et obligations du Commissariat à l'énergie atomique et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 21 : Simplification des formalités pesant sur les débitants de tabac
I. - Dans le dernier alinéa de l'article 572 du code général des impôts, après les mots : « En cas de changement de prix de vente, » sont ajoutés les mots : « et sur instruction expresse de l'administration, ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
Exposé des motifs :
Il est proposé de ne plus exiger de déclaration de stocks lors de chaque changement de prix de vente des tabacs mais uniquement sur demande expresse de l'administration.
Cette mesure permettrait de limiter l'obligation de déclaration de stocks pesant sur les débitants de tabac aux changements de tarifs affectant un nombre important de produits.

Article 22 : Modernisation des formalités déclaratives et de paiement des grandes entreprises
I. - L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
«  Art. 1649 quater B quater. - I. Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.
A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, sont tenues d'accomplir leurs obligations déclaratives auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts, en application des règles fixées par décret.
II. - A compter du 1er janvier 2002, les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique lorsque les personnes physiques ou morales, ou groupements de personnes de droit ou de fait, quel que soit leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, sont tenus d'accomplir leurs obligations déclaratives auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts, en application du décret mentionné au deuxième alinéa du I.
III. - A compter du 1er mai 2001, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes, ainsi que celles des taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.
A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables qui, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes, sont tenus d'accomplir leurs obligations déclaratives auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts, en application du décret mentionné au deuxième alinéa du I. ».
II. - L'article 1695 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1695 quater. - A compter du 1er mai 2001, par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent sont supérieurs à 100 millions de francs hors taxes.
A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables qui, quel que soit leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, sont tenus d'acquitter les impositions dont ils sont redevables auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts en application des règles fixées par décret. ».
III. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1681 septies ainsi rédigé :
«  Art. 1681 septies. - A compter du 1er janvier 2002 :
1° par dérogation aux dispositions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses taxes additionnelles sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui, quel que soit leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, sont tenus d'acquitter les impositions dont ils sont redevables auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts en application du décret mentionné au deuxième alinéa de l'article 1695 quater ;
2° le paiement par télérèglement de la taxe sur les salaires, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts dans les conditions fixées par le même décret. ».
IV. - 1. Il est inséré dans le code général des impôts un article 1762 nonies ainsi rédigé :
« Art. 1762 nonies. - Le non-respect de l'obligation définie à l'article 1681 septies entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. »
2. Au premier alinéa de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : «  1762 octies, » est insérée la référence : « 1762 nonies, » .
V. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 654 bis ainsi rédigé :
« Art. 654 bis. - A compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts peuvent être enregistrés ou faites auprès de cette même direction. ».
VI. - Les dispositions du deuxième alinéa du I, du II et du deuxième alinéa du III de l'article 1649 quater B quater, du deuxième alinéa de l'article 1695 quater, de l'article 1681 septies et de l'article 654 bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur au plus tôt trois mois après la publication du décret auquel elles se référent.
Exposé des motifs :
La direction des grandes entreprises de la direction générale des impôts aura pour mission de gérer et recouvrer les impôts des plus grandes entreprises et des sociétés qui leur sont liées à partir de 2002.
Compte tenu du développement des moyens modernes de transmission de l'information et de paiement, il est proposé que les entreprises qui relèveront de ce service souscrivent leurs déclarations et acquittent leurs impôts par voie électronique.
Par ailleurs, il est proposé de donner la possibilité à ces entreprises de faire enregistrer leurs actes auprès de ce service.

Article 23 : Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux en 2001
L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un u ainsi rédigé :
« u. au titre de 2001, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. ».
Exposé des motifs :
Il est proposé de déterminer les coefficients de revalorisation applicables, en 2001, aux valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux.

Article 24 : Aménagement de la taxe pour frais de chambres d'agriculture
I. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 514-1 du code rural est remplacé par les quatre alinéas suivants :
« Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, au mois d'octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle est établi ce budget, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, dans la limite de 1,2 fois l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, figurant au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année au titre de laquelle le budget est établi.
Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en _uvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure à l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.
L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. »
2. Le 2 de l'article 22 de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 et l'article 30 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 sont abrogés.
II. - 1. Le II de l'article 1604 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. Les chambres départementales d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I. Ce produit est déterminé à partir de celui arrêté l'année précédente, augmenté, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 514-1 du code rural.
Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargé de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 1639 A. »
2. Les dispositions du 1 s'appliquent pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes.
3. Pour l'année 2001, l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, visé à l'article L. 514-1 du code rural fixant l'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget, doit être publié au plus tard le 15 janvier 2001.
4. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions mentionnées à l'article 1604 du code général des impôts établies au titre des années antérieures à 2001 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'irrégularité des actes sur lesquels elles sont fondées.
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet de préciser les modalités de fixation et d'augmentation maximale du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture.

Article 25 : Modification de la taxe sur les achats de viandes
I. - L'article 302 bis ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
a) au III, les mots : « 2 500 000 F » sont remplacés par les mots : « 5 000 000 F » ;
b) au V, les pourcentages de « 0,6 % » et « 1 % » sont respectivement remplacés par les pourcentages de « 1,5 % » et « 2,7 % ».
II. - Au B de l'article 1er de la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural, après les mots : « à compter du 1er janvier 1997 » sont ajoutés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2000 ».
III. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
Exposé des motifs :
Afin de contribuer à l'équilibre financier du service public de l'équarrissage, il est proposé de relever les taux limites d'imposition applicables à la taxe sur les achats de viandes.
Le seuil d'imposition serait par ailleurs porté de 2,5 MF de chiffre d'affaires à 5 MF.
Enfin, il est proposé d'affecter le produit de cette taxe au budget général.

Article 26 : Aménagement de la taxe générale sur les activités polluantes
I. Le code des douanes est ainsi modifié :
A. Après l'article 266 sexies, il est inséré trois nouveaux articles ainsi rédigés :
« Art. 266 sexies A. - I. - Sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies les produits suivants :
1. L'électricité, le gaz naturel, le charbon et les produits dérivés ou assimilés relevant respectivement des rubriques 27.16, 27.111100 et 27.112100, 27.01 à 27.04 du tarif des douanes ;
2. Le fioul domestique, les fiouls lourds, les gaz de pétrole liquéfiés livrés en vrac, mentionnés respectivement aux indices d'identification 20, 28 et 28 bis, 31 à 33 et 35 du tableau B du 1 de l'article 265.
II. - La taxe ne s'applique pas aux produits mentionnés au I destinés à être utilisés :
- comme matières premières ;
- pour la propulsion ou la traction de véhicules ou engins de toute nature ;
- pour le fonctionnement des installations et infrastructures ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, fluviales ou lacustres ;
- pour les besoins de la production de produits suivants destinés à la revente : les produits énergétiques, la vapeur, l'eau chaude ou le froid, ainsi que pour les besoins du chauffage des locaux d'habitation ;
- pour les besoins des installations de stockage et de transport des produits énergétiques.
III. - Les conditions d'application du II sont fixées par décret.
Art. 266 sexies B. - I. - Les produits énergétiques mentionnés au I de l'article 266 sexies A sont exonérés de la taxe mentionnée audit article, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés par :
1° Les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence, les établissements médicaux, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs de toute nature ;
2° Les redevables qui reçoivent des produits énergétiques en vue de leur livraison ou de leur revente en l'état. Dans ce cas, l'exonération ne s'applique qu'aux produits énergétiques reçus et livrés ou revendus en l'état ;
3° Les redevables qui reçoivent des produits énergétiques et produisent à partir de ces énergies de l'électricité, du gaz ou du coke de houille qu'ils destinent à leur propre usage, lorsque cette électricité, ce gaz ou ce coke font l'objet pour partie d'une revente. Dans ce cas, la taxe ne s'applique pas aux quantités de produits correspondant à la production des produits revendus.
II. - Sont également exonérés les produits énergétiques reçus jusqu'à la fin de la première année civile complète d'exercice par les redevables qui créent une activité, et pour autant que cette création ne soit pas réalisée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou dans le cadre de la reprise de telles activités.
Art. 266 sexies C. - Les redevables de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A sont les personnes qui reçoivent les produits énergétiques mentionnés au I dudit article. » ;
B. Après l'article 266 septies, il est inséré un article 266 septies A ainsi rédigé :
« Art. 266 septies A. - I. - Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A afférente aux produits énergétiques passibles de la taxe interviennent lors de la réception desdits produits.
II. - Sont considérés comme reçus les produits mentionnés au I, physiquement détenus par le redevable quelle que soit l'origine ou la provenance de ces produits, y compris lorsqu'ils sont placés sous un régime suspensif douanier ou fiscal. » ;
C. Après l'article 266 octies, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. 266 octies A. - L'assiette de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A, pour les produits énergétiques passibles de la taxe est constituée :
1° Pour l'électricité, par le nombre total de mégawattheure ;
2° Pour le gaz naturel, par le nombre total de mégawattheure pouvoir calorifique supérieur ;
3° Pour le fioul domestique, par le nombre total de milliers de litres ;
4° Pour les fiouls lourds, les gaz de pétrole liquéfiés, le charbon et les produits dérivés ou assimilés par le nombre total de tonnes.
Art. 266 octies B. - I. - Les redevables de la taxe, à l'exclusion de ceux soumis aux régimes de taxation prévus aux articles 266 nonies B et 266 nonies C, bénéficient d'une franchise annuelle de 100 tonnes équivalent pétrole sur les quantités de produits énergétiques passibles de la taxe reçus au cours de l'année.
II. - La conversion en tonnes équivalent pétrole des quantités de chaque catégorie de produits énergétiques est obtenue par la multiplication des quantités de produits énergétiques reçues exprimées en mégawattheure, milliers de litres ou tonnes, selon les produits, par des coefficients fixés par décret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en la matière.
III. - Lorsque les quantités des produits énergétiques reçus viennent à excéder, au cours d'un trimestre civil, le seuil de la franchise, la taxe est due par le redevable au titre de ce trimestre sur la fraction des tonnes équivalent pétrole excédant le seuil de la franchise répartie au prorata des produits énergétiques utilisés par le redevable. La quantité de chacun des différents produits énergétiques soumis à la taxe est exprimée dans les unités de perception figurant au tableau du 1 de l'article 266 nonies.
Pour les trimestres civils ultérieurs de l'année, la taxe est acquittée au taux applicable à chaque catégorie de produits sur les quantités réelles reçues au cours desdits trimestres. » ;
D. Le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies est ainsi complété :

Désignation des matières ou opérations imposables

Unités de perception

Quotité
(en francs)

Produits énergétiques

   

- Electricité

Mégawattheure

13

- Gaz naturel

Mégawattheure pouvoir
Calorifique supérieur

13

- Fioul domestique

1 000 litres

189

- Fiouls lourds

Tonne

234

- Gaz de pétrole liquéfié

Tonne

208

- Charbon, produits dérivés et assimilés

Tonne

174

E. Après l'article 266 nonies, il est inséré trois articles ainsi rédigés :
« Art. 266 nonies A. - I. - Pour l'application de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A due au titre de l'année en cours, les redevables, dont les consommations effectives totales au cours de l'année civile précédente sont égales ou supérieures à vingt-cinq tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée se voient appliquer un abattement fixé conformément au tableau suivant.

Tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée
(A)

Pourcentage des produits énergétiques venant en déduction des quantités de produits énergétiques soumises à la taxe au titre
de l'année en cours

De 25 à 50 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,02 x (A - 25)

De 50 à 100 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,5 + 0,006 x (A - 50)

De 100 à 200 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,8 + 0,001 x (A - 100)

De 200 à 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,9 + 0,00025 x (A - 200)

A partir de 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,95

II. - Le rapport mentionné au I est déterminé comme suit :
A - Le numérateur est constitué par la quantité totale des produits énergétiques passibles de la taxe, des énergies renouvelables et des quantités exonérées en application du II de l'article 266 sexies B, exprimée en tonnes équivalent pétrole, consommée au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.
B - Le dénominateur est constitué par la valeur ajoutée telle que définie aux 1 et 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, réalisée au titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. En cas de renouvellement de l'engagement mentionné au I de l'article 266 nonies C, la valeur ajoutée à retenir est celle réalisée au titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'année précédant ce renouvellement.
Art. 266 nonies B. - Pour les redevables de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A remplissant les conditions de l'article 266 nonies A et qui n'ont pas pris l'engagement mentionné au I de l'article 266 nonies C, la part des produits énergétiques passibles de la taxe due au titre de chaque trimestre de l'année en cours est égale à la différence, exprimée en tonnes équivalent pétrole, entre :
- la quantité de ces produits reçus au titre de chaque trimestre de l'année civile en cours ;
- et le quart de la quantité des mêmes produits reçus au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle ces redevables ont rempli, pour la première fois, les conditions de l'article 266 nonies A, abattu du pourcentage, mentionné au tableau du I de cet article, correspondant à la situation du redevable.
Pour la détermination de la taxe due au titre de chaque trimestre de l'année civile, cette différence est répartie au prorata des quantités de produits énergétiques passibles de la taxe utilisés par le redevable, converties dans les unités de perception figurant au tableau du 1 de l'article 266 nonies.
Art. 266 nonies C. - I. - Les redevables dont le rapport mentionné au I de l'article 266 nonies A, calculé sur les consommations effectives totales au cours de l'année civile précédente, est égal ou supérieur à un montant exprimé en tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée peuvent prendre, pour une période de cinq ans, l'engagement auprès du service ou de l'organisme compétent de réduire leurs consommations de produits énergétiques passibles de la taxe et leur contribution aux émissions de dioxyde de carbone par rapport à une situation de référence. Ces engagements peuvent être pris, pour la première fois à compter du 1er janvier 2002, par les redevables pour lesquels ce rapport est égal ou supérieur à cinquante tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée.
La situation de référence de chacune des cinq années de l'engagement tient compte des prévisions de production du redevable et des ratios d'efficacité énergétique constatés dans le secteur d'activité considéré. La situation de référence des cinq années de l'engagement est évaluée, aux frais du redevable, par un expert indépendant dans les conditions fixées par le décret mentionné au IV.
Les engagements sont quantifiés pour chaque année par rapport à la situation de référence. Ils tiennent compte des réductions mentionnées au premier alinéa réalisées au cours de la période 1990 - 2000 dont le redevable peut apporter la preuve. Ils sont exprimés en mégawattheures pour ce qui concerne l'électricité et en tonnes équivalent carbone pour ce qui concerne les autres produits énergétiques passibles de la taxe.
La taxe due pour chaque année de l'engagement est calculée sur la base des quantités de produits énergétiques qui en sont passibles, reçus au titre de l'année considérée, après application de l'abattement mentionné au tableau du I de l'article 266 nonies A, correspondant à la situation du redevable.
Elle fait l'objet d'une réduction égale à la différence entre les quantités de produits énergétiques fixées dans la situation de référence de chaque redevable et celles réellement reçues au titre de l'année considérée, multipliée par 26 F pour l'électricité et par 520 F pour les autres produits énergétiques.
La conversion en tonnes équivalent carbone des quantités de chaque catégorie de produits énergétiques autres que l'électricité est obtenue en multipliant ces quantités, exprimées dans les unités de perception du tableau du 1 de l'article 266 nonies, par des coefficients fixés par décret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en matière d'énergie.
II. - La réduction des consommations d'énergie et des émissions de dioxyde de carbone par rapport à la situation de référence des redevables est contrôlée par les services ou organismes chargés des engagements, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration chargée du recouvrement de la taxe.
III. - L'engagement peut être dénoncé avant l'expiration de la période de cinq années par le redevable ou les services ou organismes compétents pour ce qui concerne les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone, lorsque le redevable a communiqué des données fausses ou erronées ou en cas de modification substantielle de sa situation.
A l'expiration de l'engagement ou en cas de dénonciation, la taxe devient exigible, dans les conditions prévues à l'article 266 nonies B, sauf dans les cas où l'engagement est renouvelé.
IV. - Les modalités de conclusion, d'application, de contrôle et de dénonciation des engagements mentionnés au I du présent article, ainsi que la désignation des services et organismes compétents pour recevoir, examiner, signer, contrôler et dénoncer ces engagements, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
F. Après l'article 266 undecies, il est inséré trois articles ainsi rédigés :
« Art. 266 undecies A. - I. La taxe mentionnée à l'article 266 sexies A due au titre de l'année au cours de laquelle elle est devenue exigible est liquidée par le redevable et acquittée dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéa de l'article 266 undecies, sous la forme de quatre paiements trimestriels faisant chacun l'objet d'une déclaration adressée à l'administration chargée du recouvrement de l'impôt, au plus tard le 5 du deuxième mois suivant chaque trimestre civil, à l'exclusion du dernier trimestre. Le contenu de cette déclaration est fixé par décret.
II. - La déclaration afférente au dernier trimestre de l'année civile est déposée au plus tard le 5 décembre de la même année. Le montant de la taxe liquidée par les redevables au titre du dernier trimestre est égal à la moyenne de la taxe qu'ils ont liquidée au titre des trimestres civils précédents de l'année. Toutefois, lorsqu'un redevable vient à dépasser le seuil de la franchise au titre du quatrième trimestre de l'année civile, le montant de la taxe qu'il doit liquider est égal au montant de la taxe afférente aux quantités de produits énergétiques reçus, en excédant du seuil de la franchise, jusqu'à la date de dépôt de cette déclaration. Ces quantités sont déterminées dans les conditions prévues au III de l'article 266 octies B.
III. - L'écart entre le montant de la taxe liquidée au titre du dernier trimestre et le montant de la taxe réellement exigible au titre de ce même trimestre fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est portée et la taxe est liquidée sur une déclaration séparée déposée en même temps que la déclaration du premier trimestre de l'année qui suit, mentionnée au I.
Lorsque le montant de la taxe liquidée sur la déclaration mentionnée au II est supérieur au montant de la taxe réellement exigible au titre du dernier trimestre, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur le montant de la taxe qu'il devra acquitter au titre des trimestres suivants, jusqu'à épuisement de cet excédent.
IV. - Les redevables pour lesquels le seuil de la franchise serait dépassé après la date de dépôt de la déclaration mentionnée au II sont tenus de déposer la déclaration de régularisation visée au III pour liquider et acquitter la taxe exigible.
Art. 266 undecies B. - Les redevables ne sont tenus d'adresser à l'administration chargée du recouvrement de la taxe les déclarations mentionnées à l'article 266 undecies A qu'à compter du trimestre au cours duquel le seuil de la franchise prévue au I de l'article 266 octies B est dépassé.
Art. 266 undecies C. Les redevables mentionnés à l'article 266 nonies C adressent aux services et organismes chargés de veiller à l'exécution des engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone une déclaration annuelle de suivi de leurs engagements au plus tard le 5 mai de l'année qui suit l'année considérée.
Par dérogation à l'article 266 nonies A, ces redevables adressent, chaque année et pour la première fois le 5 mai 2003, à l'administration chargée du recouvrement de la taxe une déclaration de paiement au plus tard le 5 mai de l'année qui suit l'année considérée. La taxe est liquidée par les redevables dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 266 nonies C.
Le contenu de ces déclarations est fixé par décret. » ;
G. A l'article 266 duodecies, les mots : « à l'article 266 sexies » sont remplacés par les mots : « aux articles 266 sexies et 266 sexies A » ;
H. Après l'article 266 duodecies, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. 266 duodecies A. - Les services de l'administration compétente pour les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone adressent à l'administration chargée du recouvrement de la taxe la liste des redevables qui ont pris un engagement en application du I de l'article 266 nonies C, ainsi que tous les éléments recueillis à l'issue des contrôles qu'ils effectuent, permettant d'établir l'assiette et le montant de la taxe due par les redevables qui ont souscrit ledit engagement. Ils lui communiquent sans délai toutes les modifications apportées aux engagements qui ont une incidence sur le montant de la taxe exigible.
Art. 266 duodecies B. - I. - Pour l'établissement de l'assiette et du montant de la taxe exigible auprès des redevables mentionnés à l'article 266 sexies C à l'exclusion des personnes physiques, les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peuvent, sur demande des agents de l'administration chargée du recouvrement et sans préjudice des pouvoirs de contrôle de cette dernière, procéder à la vérification des quantités de produits énergétiques reçus par le redevable.
II. - Les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et les agents de l'administration chargée du recouvrement se communiquent de manière spontanée ou sur demande, les procès-verbaux constatant les quantités de produits énergétiques reçus par le redevable et les déclarations de la taxe prévues aux articles 266 undecies A et 266 undecies C.
III. - Les procès-verbaux constatant les quantités de produits énergétiques reçus, établis par les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et communiqués aux agents de l'administration chargée du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire. ».
II. Après l'article L. 131 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L.131 A ainsi rédigé :
« Art. L.131 A. - Le service ou l'organisme chargé de gérer les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone peut, sur demande écrite, obtenir de l'administration des impôts, communication du montant de la valeur ajoutée, mentionnée au B du II de l'article 266 nonies A du code des douanes, réalisée par les redevables qui relèvent des régimes de taxation prévus par les articles 266 nonies B et 266 nonies C dudit code. ».
III. Le code des douanes est ainsi modifié :
A. Le 6 du I de l'article 266 sexies est ainsi rédigé :
« 6. a. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
b. Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, pour les besoins de sa propre utilisation. » ;
B. Le 6 de l'article 266 septies est ainsi rédigé :
« 6. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ;
b. L'extraction, la production ou l'introduction, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, par une personne mentionnée au b du 6 du I de l'article 266 sexies, pour les besoins de sa propre utilisation. » ;
C. Au 4 du II de l'article 266 sexies, au 6 de l'article 266 octies, dans le tableau du 1 de l'article 266 nonies et au 3 de l'article 266 decies, les mots : « grains minéraux naturels », sont remplacés par les mots : « matériaux d'extraction » ;
D. L'article 266 decies est ainsi modifié :
1. Au 3, le mot : « afférente » est remplacé par le mot : « acquittée ».
2. Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies, sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.
Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service, certifiant que les produits sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.
Pour l'application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée à acquérir ou importer des produits visés ci-dessus en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette suspension ne sont pas remplies. » ;
E. Au premier alinéa de l'article 268 ter, après les mots : « pour l'application », sont ajoutés les mots : « de la taxe prévue à l'article 266 sexies et ».
IV. Il est ajouté les deux alinéas suivants à l'article 266 undecies du code des douanes :
« Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 50 000 F.
La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. ».
V. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.
Exposé des motifs :
Il est proposé d'étendre l'application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux consommations intermédiaires d'énergie à compter du 1er janvier 2001, dans le but de renforcer la lutte contre l'effet de serre, dans le cadre de nos engagements internationaux, et de mieux inciter les entreprises à maîtriser leurs consommations d'énergie.
La taxe s'applique aux principaux produits énergétiques (gaz naturel, électricité, fioul domestique, fiouls lourds, charbon et produits dérivés ou assimilés), à l'exclusion des carburants, lorsque la consommation dépasse une franchise annuelle de 100 tonnes équivalent pétrole.
Des mécanismes d'atténuation de taxe sont prévus dès 2001 pour préserver la compétitivité des entreprises les plus intensives en énergie. Elles pourront prendre, à partir de 2002, des engagements de réduction de leurs consommations et de leurs émissions de dioxyde de carbone ouvrant droit à des atténuations supplémentaires.
En outre, pour éviter des distorsions de concurrence, il est proposé de préciser le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes concernant les grains minéraux.
Enfin, il est proposé de généraliser l'obligation de paiement par virement de la taxe générale sur les activités polluantes pour les sommes excédant 50 000 F.

Article 27 : Suppression des droits de sceau perçus à l'occasion des naturalisations, des réintégrations et des libérations d'allégeance française
L'article 29 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) est abrogé. A l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, le XV est supprimé.
Exposé des motifs :
Le présent article concrétise l'annonce par le Premier ministre, lors des assises nationales de la citoyenneté qui se sont tenues le 18 mars 2000, de la suppression des droits de sceau perçus actuellement à l'occasion des naturalisations, des réintégrations dans la nationalité française et des libérations d'allégeance française.
Depuis l'ordonnance royale du 8 octobre 1814 portant règlement sur les droits de sceau et sur ceux des référendaires, plusieurs textes ont fixé les montants maximum de ces droits. Le dernier en date est la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 dont l'article 29 prévoit une échelle de tarifs allant de 1.500 F (réintégration) à 3.000 F (naturalisation) et à 4.500 F (libération de l'allégeance française). L'incidence financière de cette mesure de suppression est de l'ordre de 37 MF (montant des droits perçus en 1999).

AUTRES DISPOSITIONS

Article 28 : Fixation des plafonds des redevances cynégétiques
I. Il est inséré dans le code de l'environnement un article L. 423-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-21-1 -  Le montant des redevances cynégétiques est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :

 

En francs

Redevance cynégétique nationale

1.350

Redevance cynégétique nationale temporaire

810

Redevance cynégétique départementale

275

Redevance cynégétique départementale temporaire

165

Redevance cynégétique « gibier d'eau »

110

La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres, sur le permis de chasser, par le comptable du Trésor territorialement compétent ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, par un autre comptable public. ».
II. La présente disposition prend effet au 27 juillet 2000.
III. A compter de 1er janvier 2002, les montants figurant à l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement sont respectivement fixés à 206, 124, 42, 25 et 17 euros.
Exposé des motifs :
Dans sa décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, le Conseil constitutionnel a rappelé que les redevances cynégétiques, versées par les chasseurs lors de la validation de leur permis de chasser en application de l'article L. 223-16 du code rural (devenu l'article L. 423-19 du code de l'environnement), ont le caractère d'impositions de toutes natures. Leur assiette, leur taux et leurs modalités de recouvrement relèvent de la loi.
Or l'article précité du code de l'environnement définit seulement l'assiette des redevances cynégétiques. Le présent projet d'article se propose donc de le compléter en fixant le plafond de ces redevances et en encadrant les modalités de leur recouvrement.

Article 29 : Fixation du montant du droit d'inscription à l'examen du permis de chasser
I. A l'article L. 423-6 du code de l'environnement, le montant de « 100 F » est remplacé par le montant de « 200 F ».
II. Au tableau intitulé « Code de l'environnement » de l'annexe II de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, la ligne correspondant à l'article L. 423-6 du code de l'environnement est ainsi modifiée :

L. 423-6

200

32

Exposé des motifs :
L'examen du permis de chasser ne comprenait qu'une épreuve théorique. Conformément aux dispositions de l'article L. 223-3 du code rural, tel qu'issu de l'article 18-III de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, l'examen du permis de chasser comportera désormais également une épreuve pratique. L'organisation des nouvelles épreuves de l'examen du permis de chasser induira pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) un coût évalué à 14 MF pour 40.000 candidats.
Ce coût supplémentaire nécessite une mobilisation des ressources correspondantes qu'il est proposé d'assurer pour partie par une augmentation du montant du droit d'inscription (100 F actuellement, soit le plafond fixé par la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990) et pour partie par une augmentation du montant des redevances cynégétiques.
Il est donc proposé de porter à 200 F le plafond de l'article L. 223-4 (tel qu'issu de l'article 17 II de la loi du 26 juillet 2000 [article L. 423-6 du code de l'environnement]). Il convient corrélativement de modifier l'ordonnance du 19 septembre 2000, de sorte qu'à compter du 1er janvier 2002 le plafond soit porté à 32 euros.

Article 30 : Modification de l'article L. 35-6 du code des postes et télécommunications relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications
I. Il est inséré au début de l'article L. 35-6 du code des postes et télécommunications deux alinéas ainsi rédigés :
« Les opérateurs mettent en place et assurent la mise en _uvre des moyens nécessaires aux interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique. Les investissements réalisés à cette fin sont à leur charge.
L'État participe au financement des charges d'exploitation supportées par les opérateurs pour la mise en _uvre des moyens nécessaires, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. ».
II. Au premier alinéa du même article qui, en vertu du I, devient le troisième, les mots : « les prescriptions exigées par » sont remplacés par les mots : « les autres prescriptions exigées par ».
Exposé des motifs :
L'article L. 35-6 du code des postes et télécommunications fixe le principe d'une juste rémunération versée aux opérateurs pour les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique. A ce titre, une ouverture de crédit en loi de finances rectificative pour 2000, d'un montant de 250 MF, est proposée pour couvrir les dépenses effectuées sur les réseaux mobiles existants ouverts au public.
Afin d'assurer la prise en charge par les opérateurs de ce type de dépenses, une modification de l'article L. 35-6 est proposée, dans la perspective de l'extension ou la mise à niveau des réseaux existants et de la mise en place des nouveaux réseaux (Boucle Locale Radio, GPRS, UMTS).

Article 31 : Affectation au Fonds national pour l'emploi (FNE) d'une partie du produit de la cotisation versée par les employeurs licenciant des salariés âgés de plus de 50 ans
Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail contribuent au financement des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, à concurrence de la moitié du produit annuel de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-13 du code du travail.
Toutefois, à titre transitoire, les contributions de l'Union pour l'emploi dans l'industrie et le commerce pour 1999 et 2000 sont respectivement fixées à 1.150 MF et 1.500 MF.
L'État déduit cette participation des sommes qu'il verse aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour le paiement des allocations dues aux bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi.
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet d'affecter au financement des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi une partie du produit de la cotisation « Delalande ». Cette cotisation est versée à l'UNEDIC par les entreprises qui licencient des salariés âgés de plus de 50 ans. Le montant de cette contribution varie en fonction de l'âge du salarié concerné. Dans le cadre de l'augmentation de cette cotisation, il a été prévu d'allouer le surcroît de ressource qu'entraîne cette augmentation pour l'UNEDIC (estimé à 1.150 MF en 1999, 1.500 MF en 2000 et, à terme, à 50 % du produit de la cotisation) au financement des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi versées aux salariés en préretraite âgés de plus de 56 ans.

Article 32 : Versement d'une contribution à l'État par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation et du compte de temps de formation
Le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail verse, avant toute affectation aux organismes collecteurs paritaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 du même code, une contribution de 500 millions F au budget de l'État sur les excédents financiers de ces organismes appréciés au 31 décembre 2000.
Cette contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme gestionnaire du fonds national, avant le 30 juin 2001. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions applicables à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Exposé des motifs :
Un fonds national (COPACIF) est, en application de l'article L. 961-13 du code du travail, habilité à recueillir les excédents financiers des organismes collecteurs gérant les contributions des employeurs au titre du congé individuel de formation et du compte de temps de formation. Le COPACIF procède à une réaffectation d'une partie de ces excédents aux organismes collecteurs, au vu de leurs besoins en trésorerie.
La gestion de ce fonds, comme celle des organismes collecteurs, est assurée par les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs représentatives au plan national.
Les montants collectés, qui suivent l'évolution de la masse salariale, se sont accrus au cours des dernières années et dégagent des excédents. Il est proposé une contribution du COPACIF sur les excédents financiers des organismes collecteurs appréciés au 31 décembre 2000. Cette contribution, qui pourra être utilisée au financement de la formation professionnelle par alternance, et plus particulièrement à l'apprentissage, s'inscrit dans les principes posés par l'article L. 961-13 du code du travail qui prévoit que ce fonds peut exceptionnellement concourir aux actions de l'État en matière de formation professionnelle.
Le montant de 500 MF permet de répondre aux besoins de financement engendrés par l'accroissement du nombre d'apprentis et du montant des aides à l'embauche et des primes de formation versées aux employeurs d'apprentis.

Article 33 : Codification du reversement aux collectivités locales de certaines astreintes prononcées par les juridictions administratives
I. Il est inséré à l'article L. 911-8 du code de justice administrative un second alinéa ainsi rédigé :
« Cette part vient majorer la dotation globale d'équipement des communes de l'année au cours de laquelle elle est versée. ».

II. L'article 5 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, est abrogé.
Exposé des motifs :
Dans le cadre de l'élaboration du code de justice administrative, pris par ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000, les dispositions de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ont été codifiées au livre IX relatif à l'exécution des décisions.
Plus particulièrement, le premier alinéa de l'article 5 de la loi du 16 juillet 1980, aux termes duquel « [une juridiction] peut décider qu'une part de l'astreinte [prononcée contre une personne morale de droit public] ne sera pas versée au requérant », a été codifié à l'article L. 911-8 du code de la justice administrative.
En revanche, le second alinéa de cet article, aux termes duquel « Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales », n'a pas été codifié. En effet, une telle disposition ne pouvait résulter que d'une loi de finances en application de l'article 18 de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959.
Le présent article procède à cette codification. Il abroge ainsi l'article 5 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 et insère les anciennes dispositions du second alinéa de cet article à l'article L. 911-8 du code de justice administrative. Du fait de la disparition du fonds d'équipement des collectivités locales, l'article actualise également le vecteur budgétaire, en prévoyant l'abondement en gestion de la dotation globale d'équipement des communes.

Fait à Paris, le 15 novembre 2000.

 
 

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie

 

Laurent FABIUS

 
 

La secrétaire d'État au budget

 

Florence PARLY

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A ( ARTICLE 6 DU PROJET DE LOI)
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 2000

I. BUDGET GENERAL

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Révision
des évaluations
pour 2000

(milliers de F)

     
 

A. - Recettes fiscales

 
 

1. Impôt sur le revenu

 

0001

Impôt sur le revenu

+ 7.620.000

 

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

 

0002

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 460.000

 

3. Impôt sur les sociétés

 

0003

Impôt sur les sociétés

+ 15.000.000

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

 

0004

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

+ 200.000

0005

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

- 200.000

0007

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

+ 2.500.000

0008

Impôt de solidarité sur la fortune

+ 1.500.000

0010

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

+ 140.000

0012

Cotisation minimale de taxe professionnelle

- 300.000

0013

Taxe d'apprentissage

- 30.000

0014

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

+ 360.000

0015

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

+ 120.000

0016

Contribution sur logements sociaux

- 50.000

0017

Contribution des institutions financières

- 815.000

0019

Recettes diverses

+ 75.000

 

Totaux pour le 4

+ 3.500.000

 

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

 

0021

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 3.383.000

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée

 

0022

Taxe sur la valeur ajoutée

+ 23.323.000

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

 

0023

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

- 125.000

0024

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

- 280.000

0025

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

+ 20.000

0027

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

+ 1.600.000

0028

Mutations à titre gratuit par décès

+ 300.000

0031

Autres conventions et actes civils

+ 185.000

0033

Taxe de publicité foncière

+ 150.000

0034

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

+ 700.000

0036

Taxe additionnelle au droit de bail

+ 30.000

0039

Recettes diverses et pénalités

- 45.000

0044

Taxe sur les véhicules des sociétés

+ 200.000

0045

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

- 285.000

0046

Contrats de transport

+ 50.000

0051

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

+ 800.000

0059

Recettes diverses et pénalités

- 50.000

0061

Droits d'importation

+ 500.000

0064

Autres taxes intérieures

+ 100.000

0081

Droits de consommation sur les tabacs

- 3.020.000

0096

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

+ 260.000

0097

Cotisation à la production sur les sucres

+ 100.000

0099

Autres taxes

+ 40.000

 

Totaux pour le 7

+ 1.230.000

 

B. - Recettes non fiscales

 
 

1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

 

0110

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

+ 545.000

0111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

+ 219.000

0114

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

+ 100.000

0116

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

- 437.000

0129

Versements des budgets annexes

+ 73.000

 

Totaux pour le 1

+ 500.000

 

2. Produits et revenus du domaine de l'Etat

 

0207

Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts

+ 100.000

0299

Produits et revenus divers

- 23.000

 

Totaux pour le 2

+ 77.000

 

3. Taxes, redevances et recettes assimilées

 

0301

Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes

- 35.000

0309

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

- 300.000

0310

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance

- 10.000

0311

Produits ordinaires des recettes des finances

- 1.000

0314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

- 500.000

0315

Prélèvements sur le pari mutuel

- 100.000

0318

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat

+ 87.000

0326

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

+ 30.000

0328

Recettes diverses du cadastre

+ 15.000

0329

Recettes diverses des comptables des impôts

- 96.000

0330

Recettes diverses des receveurs des douanes

- 15.000

0331

Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels

- 249.000

0332

Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre

- 10.000

0335

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5 dernier alinéa de l'ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945

+ 20.000

0399

Taxes et redevances diverses

- 78.000

 

Totaux pour le 3

- 1.242.000

 

4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

 

0401

Récupération et mobilisation des créances de l'Etat

- 90.000

0403

Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat

- 2.000

0404

Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

- 100.000

0407

Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'Etat

- 746.000

0408

Intérêts sur obligations cautionnées

- 2.000

0409

Intérêts des prêts du Trésor

- 600.000

0411

Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances

+ 37.000

 

Totaux pour le 4

- 1.503.000

 

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

 

0501

Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)

- 400.000

0502

Contributions aux charges de pensions de France-Télécom

- 113.000

0505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

+ 164.000

0507

Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

+ 2.000

0508

Contributions aux charges de pensions de La Poste

+ 87.000

 

Totaux pour le 5

- 260.000

 

6. Recettes provenant de l'extérieur

 

0601

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

- 39.000

0604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

+ 50.000

0699

Recettes diverses provenant de l'extérieur

- 31.000

 

Totaux pour le 6

- 20.000

 

7. Opérations entre administrations et services publics

 

0708

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

- 50.000

0712

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

- 3.000

 

Totaux pour le 7

- 53.000

 

8. Divers

 

0805

Recettes accidentelles à différents titres

- 673.000

0806

Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie

+ 2.766.000

0811

Récupération d'indus

+ 100.000

0812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

- 7.000.000

0813

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne

- 8.022.000

0815

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne

+ 48.000

0899

Recettes diverses

- 184.000

 

Totaux pour le 8

- 12.965.000

 

C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 
 

1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

 

0002

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

+ 117.808

0003

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

- 54.017

0004

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle

+ 249.384

0005

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

+ 279.746

0007

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

- 667.837

0009

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

+ 5.011

0010

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

+ 96.555

 

Totaux pour le 1

+ 26.650

 

2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des communautés européennes

 

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes

- 4.300.000

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Révision
des évaluations
pour 2000

(milliers de F)

     
 

récapitulation générale

 
 

A. Recettes fiscales

 

1

Impôt sur le revenu

+ 7.620.000

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 460.000

3

Impôt sur les sociétés

+ 15.000.000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

+ 3.500.000

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 3.383.000

6

Taxe sur la valeur ajoutée

+ 23.323.000

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

+ 1.230.000

 

Totaux pour la partie A

+ 46.830.000

 

B. Recettes non fiscales

 

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

+ 500.000

2

Produits et revenus du domaine de l'Etat

+ 77.000

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

- 1.242.000

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

- 1.503.000

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

- 260.000

6

Recettes provenant de l'extérieur

- 20.000

7

Opérations entre administrations et services publics

- 53.000

8

Divers

- 12.965.000

 

Totaux pour la partie B

- 15.466.000

 

C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

- 26.650

2

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des communautés européennes

+ 4.300.000

 

Totaux pour la partie C

+ 4.273.350

 

Total général

+ 35.637.350

II. BUDGETS ANNEXES

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Révision
des évaluations
pour 2000

(en francs)

     
 

Légion d'honneur

 
 

Première section. Exploitation

 

7400

Subventions

3.400.000

 

Deuxième section. Opérations en capital

 

9800

Amortissements et provisions

3.400.000

 

A déduire

 
 

Amortissements et provisions

-3.400.000

 

Total recettes nettes

3.400.000

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Révision
des évaluations
pour 2000

(en francs)

     
 

Prestations sociales agricoles

 
 

Première section. Exploitation

 

7031

Cotisations prestations familiales (art. 1062 du code rural)

-400.000.000

7032

Cotisations AVA (art. 1123 a et 1003-8 du code rural)

-400.000.000

7052

Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité sociale obligatoires

-683.000.000

7053

Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles

-113.000.000

7055

Subvention du budget général : solde

2.211.000.000

7056

Versements à intervenir au titre de l'article L 651-2-1 du code de la sécurité sociale

350.000.000

7057

Versements à intervenir au titre de l'article L 139-2 du code de la sécurité sociale

227.000.000

7059

Versements du Fonds de solidarité vieillesse

-392.000.000

 

Total recettes nettes

800.000.000

III. COMPTES DE PRÊTS

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Révision
des évaluations
pour 2000

(en francs)

     
 

Prêts du fonds de développement économique et social

 

01

Recettes (nouveau)

-13.000.000

 

Total pour les comptes de prêts

-13.000.000

IV. COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Révision
des évaluations
pour 2000

(en francs)

     
 

Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur

-10.250.000.000

 

Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes

4.800.000.000

ÉTAT B ( ARTICLE 7 DU PROJET DE LOI)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE,
DES CRÉDITS OUVERTS AU TITRE DES
DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

État B ( article 7 du projet de loi)
Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils

 
 
         

(en francs)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

           

Affaires étrangères

55.000.000

948.140.000

1.003.140.000

Agriculture et pêche

132.880.000

3.034.946.690

3.167.826.690

Aménagement du territoire et environnement :

         

I. Aménagement du territoire

1.200.000

11.800.000

13.000.000

II. Environnement

''

33.310.000

33.310.000

Anciens combattants

''

''

''

Charges communes

20.691.120.000

''

''

4.832.800.000

25.523.920.000

Culture et communication

640.000

17.635.000

18.275.000

Economie, finances et industrie

250.000.000

403.410.000

653.410.000

Éducation nationale, recherche et technologie :

         

I. Enseignement scolaire

''

''

''

II. Enseignement supérieur

3.308.092

''

3.308.092

III. Recherche et technologie

''

22.700.000

22.700.000

Emploi et solidarité :

         

I. Emploi

80.700.000

4.037.760.000

4.118.460.000

II. Santé et solidarité

108.000.000

2.277.575.000

2.385.575.000

III. Ville

''

''

''

Équipement, transports et logement :

         

I. Services communs

300.000

150.000

450.000

II. Urbanisme et logement

''

2.000.000

2.000.000

III. Transports

         

1. Transports terrestres

''

191.700.000

191.700.000

2. Routes

''

6.000.000

6.000.000

3. Sécurité routière

''

''

''

4. Transport aérien et météorologie

''

''

''

Sous-total

''

197.700.000

197.700.000

IV. Mer

12.600.000

45.666.799

58.266.799

V. Tourisme

''

33.585.000

33.585.000

Total

12.900.000

279.101.799

292.001.799

Intérieur et décentralisation

241.800.000

221.424.271

463.224.271

Jeunesse et sports

1.325.000

''

1.325.000

Justice

10.400.000

70.000.000

80.400.000

Outre-mer

8.320.000

135.384.420

143.704.420

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

6.677.000

''

6.677.000

II. Secrétariat général de la défense nationale

''

''

''

III. Conseil économique et social

''

''

''

IV. Plan

1.700.000

2.170.000

3.870.000

Total général

20.691.120.000

''

914.850.092

16.328.157.180

37.934.127.272

ÉTAT C ( ARTICLE 8 DU PROJET DE LOI)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE,
DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME
ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT OUVERTS AU TITRE DES
DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

État C (article 8
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits

 
       

Ministères ou services

Titre V

 

AP

CP

     

Affaires étrangères

23.820.404

23.820.404

Agriculture et pêche

24.836.490

13.573.139

Aménagement du territoire et environnement :

   

I. Aménagement du territoire

''

''

II. Environnement

''

''

Anciens combattants

''

''

Charges communes

''

''

Culture et communication

165.835.000

88.335.000

Economie, finances et industrie

430.293.082

5.000.000

Éducation nationale, recherche et technologie :

   

I. Enseignement scolaire

16.981.472

16.981.472

II. Enseignement supérieur

''

''

III. Recherche et technologie

''

''

Emploi et solidarité :

   

I. Emploi

1.829.986

1.829.986

II. Santé et solidarité

970.000

970.000

III. Ville

''

''

Équipement, transports et logement :

   

I. Services communs

30.763.467

30.763.467

II. Urbanisme et logement

''

''

III. Transports

''

''

1. Transports terrestres

''

''

2. Routes

47.505.108

47.505.108

3. Sécurité routière

8.225.000

8.225.000

4. Transport aérien et météorologie

''

''

Sous-total

55.730.108

55.730.108

IV. Mer

7.512.600

7.512.600

V. Tourisme

''

''

Total

94.006.175

94.006.175

Intérieur et décentralisation

199.481.000

179.481.000

Jeunesse et sports

8.440.322

3.440.322

Justice

9.300.000

5.450.000

Outre-mer

''

7.000.000

Services du Premier ministre :

   

I. Services généraux

51.142.041

51.142.041

II. Secrétariat général de la défense nationale

66.000.000

66.000.000

III. Conseil économique et social

''

''

IV. Plan

''

''

Total général

1.092.935.972

557.029.539

du projet de loi)
de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils

 
   

(en francs)

 

Titre VI

Titre VII

Totaux

AP

CP

AP

CP

AP

CP

           

550.000

550.000

24.370.404

24.370.404

372.575.681

105.839.033

397.412.171

119.412.172

           

''

''

''

''

169.500.000

46.450.000

169.500.000

46.450.000

''

''

''

''

7.667.000.000

1.283.000.000

7.667.000.000

1.283.000.000

160.125.000

37.625.000

325.960.000

125.960.000

659.900.000

664.500.000

1.090.193.082

669.500.000

           

''

''

16.981.472

16.981.472

19.934.885

934.885

19.934.885

934.885

''

''

''

''

           

''

''

1.829.986

1.829.986

''

60.000.000

970.000

60.970.000

11.697.000

11.697.000

11.697.000

11.697.000

           

1.500.000

1.500.000

''

''

32.263.467

32.263.467

22.232.000

40.080.000

22.232.000

40.080.000

           

974.180.000

313.080.000

974.180.000

313.080.000

''

''

47.505.108

47.505.108

''

''

8.225.000

8.225.000

''

''

''

''

974.180.000

313.080.000

1.029.910.108

368.810.108

''

''

7.512.600

7.512.600

73.000.000

10.000.000

73.000.000

10.000.000

1.070.912.000

364.660.000

1.164.918.175

458.666.175

75.000.000

''

274.481.000

179.481.000

''

''

8.440.322

3.440.322

''

''

9.300.000

5.450.000

32.000.000

57.370.000

32.000.000

64.370.000

           

1.474.700.000

700.000.000

1.525.842.041

751.142.041

''

''

66.000.000

66.000.000

''

''

''

''

''

''

''

''

11.713.894.566

3.332.625.918

''

''

12.806.830.538

3.889.655.457

___________

N° 2704.- Projet de loi de finances rectificative pour 2000 (renvoyé à la commission des finances) : exposé général, articles du projet de loi et exposé des motifs par article, états législatifs annexés.


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