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No  2812
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
ONZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2000.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant la ratification de la convention de sécurité sociale entre la République française et la République du Chili,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                        
Sénat : 400 (1999-2000), 34 et T.A. 36 (2000-2001).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée la ratification de la convention de sécurité sociale entre la République française et la République du Chili, signée à Santiago le 25 juin 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 décembre 2000.

Le Président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

CONVENTION DE SÉCURITÉ SOCIALE
entre la République française et la République du Chili

    La République française et la République du Chili, animées par le désir de réglementer leurs relations dans le domaine de la sécurité sociale, sont convenues de ce qui suit :

TITRE  Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Définitions

    1.  Les expressions et termes mentionnés ci-après ont, aux fins d’application de la présente Convention, la signification suivante :
    a)    « Territoire »,
    –  en ce qui concerne la France : les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris leurs eaux territoriales ainsi que la zone située au-delà de la mer territoriale sur laquelle la France peut exercer des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques et non biologiques ;
    –  en ce qui concerne le Chili : la République du Chili, y compris ses eaux territoriales ainsi que la zone située au-delà de la mer territoriale sur laquelle le Chili peut exercer des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques et non biologiques ;
    b)  « Ressortissant », en ce qui concerne la France, une personne de nationalité française ; en ce qui concerne le Chili, toute personne reconnue comme telle par la Constitution politique de la République du Chili ;
    c)  « Législation », les lois, règlements et dispositions concernant les cotisations, les contributions, et les prestations des systèmes de sécurité sociale mentionnées à l’article 2 de la présente Convention ;
    d)  « Autorité compétente », en ce qui concerne le Chili, le ministre du travail et de la prévoyance sociale et, en ce qui concerne la France, les ministres chargés de l’application des législations mentionnées au paragraphe 1 (B) de l’article 2 en fonction de leurs compétences respectives ;
    e)  « Institution compétente », l’institution ou l’organisme chargé, dans chaque cas, de l’application des législations mentionnées à l’article 2 de la présente Convention ;
    f)  « Organisme de liaison », l’organisme de coordination et d’information entre les institutions des deux Parties contractantes intervenant dans l’application de la Convention et dans l’information des intéressés sur les droits et obligations qui en découlent ;
    g)  « Pension ou rente », toute prestation en espèces ou pension, y compris les compléments ou majorations applicables en vertu des législations mentionnées à l’article 2 ;
    h)  « Période d’assurance », toute période de cotisation reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie ainsi que toute période reconnue par cette législation comme assimilée à une période d’assurance ;
    i)  « Travailleur salarié », toute personne ayant un lien de subordination et de dépendance avec un employeur ainsi que celle qui est considérée comme telle par la législation applicable ;
    j)  « Travailleur non salarié », toute personne qui exerce une activité pour son propre compte pour laquelle elle perçoit des revenus ;
    k)  « Réfugié », toute personne qui a obtenu la reconnaissance de cette condition juridique conformément à la Convention sur le statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ainsi qu’au Protocole sur le statut des réfugiés du 31 janvier 1967 ;
    l)  « Apatride », en ce qui concerne la France, toute personne définie comme telle par l’article 1er de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 et, en ce qui concerne le Chili, les personnes qui n’ont pas de nationalité.
    2.  Les autres termes ou expressions utilisés dans la Convention ont le sens qui leur est attribué par la législation qui s’applique.

Article 2
Champ d’application matériel

    1.  La présente Convention s’applique :
    A.  -  En ce qui concerne le Chili, à la législation sur :
    a)  Le système de pensions de vieillesse, d’invalidité et de survie basé sur la capitalisation individuelle ;
    b)  Les régimes de pensions de vieillesse, d’invalidité et de survie administrés par l’Institut de normalisation prévisionnelle ;
    c)  Les pensions d’assurance sociale contre les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;
    d)  Le régime public et le régime privé des prestations de santé ;
    e)  Le régime des prestations familiales.
    B.  -  En ce qui concerne la France :
    a)  A la législation fixant l’organisation de la sécurité sociale ;
    b)  Aux législations des assurances sociales applicables :
    –  aux salariés des professions non agricoles ;
    –  aux salariés des professions agricoles ;
    –  aux non-salariés des professions non agricoles, à l’exception de celles concernant les régimes complémentaires d’assurance vieillesse et les régimes d’assurance invalidité-décès ;
    –  aux non-salariés des professions agricoles,
à l’exception des dispositions qui ouvrent aux personnes travaillant ou résidant hors du territoire français la faculté d’adhérer aux assurances volontaires les concernant ;
    c)  A la législation relative à l’assurance personnelle et à l’assurance volontaire vieillesse et invalidité applicable aux personnes résidant en France ;
    d)  A la législation sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la législation sur l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail ;
    e)  A la législation relative aux prestations familiales ;
    f)  Aux législations relatives aux régimes divers de non-salariés et assimilés ;
    g)  Aux législations sur les régimes spéciaux de sécurité sociale.
    2.  Aux fins de la coordination, la présente Convention s’applique aux matières suivantes :
    A.  -  Pour le Chili :
    Les législations visées au paragraphe 1 (A) :
    –  a), b) et c) pour l’application de l’article 5 de la présente Convention ;
    –  a) et b) pour l’application du chapitre II du titre III ;
    –  d) pour l’application de l’article 12.
    B.  -  Pour la France :
    Les législations visées au paragraphe 1 (B) :
    –  b), d), f) et g) pour l’application de l’article 5 de la présente Convention ;
    –  b), f) et g) pour leur partie concernant l’assurance vieillesse et invalidité pour l’application du chapitre II du titre III ;
    –  b) et g) pour leur partie concernant l’assurance maladie-maternité pour l’application de l’article 12.
    3.  La totalité de la législation visée au paragraphe 1 ci-dessus est considérée aux fins d’application des articles 4 et 6 à 11 de la présente Convention.
    4.  La présente Convention sera également appliquée aux dispositions légales qui, à l’avenir, complètent ou modifient celles mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, dans la mesure où les autorités compétentes de l’une des Parties n’opposent aucune objection à l’autre Partie, dans un délai de six mois après la notification desdits lois, règlements ou dispositions.

Article 3
Champ d’application personnel

    A moins que la présente Convention n’en dispose autrement, celle-ci s’applique :
    a)  Aux ressortissants des deux Parties contractantes et aux apatrides ou réfugiés reconnus par ces dernières qui sont ou ont été assujettis aux législations mentionnées à l’article 2 ;
    b)  Aux ressortissants d’un Etat tiers qui sont ou ont été assujettis aux législations de l’une ou des deux Parties contractantes ;
    c)  Aux ayants droit des personnes mentionnées aux a et b.

Article 4
Egalité de traitement

    A moins que la présente Convention n’en dispose autrement, les personnes mentionnées à l’article 3 qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes ont les mêmes obligations et avantages que la législation de cette Partie contractante accorde à ses ressortissants.

Article 5
Exportation des pensions

    1.  A moins que la présente Convention n’en dispose autrement, les pensions ou rentes qui sont payées en application de la législation d’une Partie contractante ne peuvent subir ni réduction, ni modification, ni suspension, ni retenue du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l’autre Partie.
    2.  Les prestations visées au paragraphe 1 ci-dessus, dues par l’une des Parties contractantes aux personnes mentionnées à l’article 3 qui résident dans un Etat tiers, sont payées dans les mêmes conditions qu’à ses propres ressortissants.

TITRE  II
DISPOSITIONS
CONCERNANT LA LÉGISLATION APPLICABLE
Article 6
Règle générale

    Le travailleur est soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il exerce son activité professionnelle, quel que soit son domicile ou, s’il est salarié, le siège de son employeur, à moins que la présente Convention n’en dispose autrement.

Article 7
Travailleurs détachés

    1.  Le travailleur salarié qui exerce son activité sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui est envoyé par son entreprise sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y accomplir un travail déterminé demeure soumis à la législation de la première Partie contractante, à condition que la durée prévisible du travail ne dépasse pas deux ans.
    2.  Si la durée du travail dépasse les deux ans, le travailleur continue à être soumis à la législation de la première Partie contractante pour une nouvelle période maximale de deux ans, à condition que les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes ou les institutions désignées par ces autorités donnent leur accord.

Article 8
Travailleurs employés par l’Etat
et personnel diplomatique et consulaire

    1.  Le fonctionnaire envoyé par l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante continue à être soumis à la législation de la première Partie sans limite de durée.
    2.  Les ressortissants d’une Partie contractante qui accomplissent une mission diplomatique en tant que membres du personnel diplomatique ou d’un poste consulaire de cette Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante sont soumis à la législation de la première Partie contractante.
    3.  Le personnel administratif et technique et le personnel de service, engagés par l’une des Parties contractantes pour travailler dans une mission diplomatique ou un poste consulaire, sont soumis à la législation de l’autre Partie contractante, à moins qu’il ne s’agisse de ressortissants de la première Partie contractante qui peuvent opter pour être affiliés à la législation de cette Partie dans un délai de six mois à compter du début de leur service ou de l’entrée en vigueur de la présente Convention. Ces dispositions s’appliquent également au personnel de service employé soit par des membres d’une mission diplomatique, soit par des membres d’un poste consulaire.

Article 9
Travailleurs à bord d’un navire ou d’un aéronef

    1.  Le travailleur qui exerce son activité à bord d’un navire est soumis à la législation de l’Etat contractant dont ce navire bat pavillon. Les travailleurs employés au chargement, au déchargement et à la réparation des navires ou dans des services de surveillance dans un port sont soumis à la législation de l’Etat contractant où est situé ce port.
    2.  Le personnel navigant appartenant aux entreprises de transport aérien qui exerce son activité dans les deux Parties contractantes est soumis à la législation de la Partie contractante dans laquelle l’entreprise a son siège social.

Article 10
Ayants droit qui accompagnent le travailleur

    Les ayants droit du travailleur qui l’accompagnent, sauf s’ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle, bénéficient des législations applicables au travailleur selon les articles 7, 8 et 9.

Article 11
Dérogations aux dispositions des articles 6, 7 et 9

    A la demande du travailleur et de l’employeur pour la Partie chilienne ou à la demande du travailleur non salarié ou de l’employeur pour la Partie française, les autorités compétentes des deux Parties contractantes ou les institutions désignées par celles-ci peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions contenues dans les articles 6, 7 et 9 pour certaines personnes ou catégories de personnes. Dans ces cas, l’article 10 de la présente Convention s’appliquera également.

TITRE  III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
Chapitre  Ier
Soins de santé
Article 12
Soins de santé pour les pensionnés

    1.  Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui perçoivent des pensions conformément à la législation de l’autre Partie contractante ont droit aux prestations en nature en cas de maladie conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles résident, dans les mêmes conditions que les personnes qui reçoivent des prestations de même nature en application de la législation de cette Partie.
    2. Pour ce qui concerne la France, le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 est subordonné :
    –  à l’inscription des intéressés auprès de l’institution chargée du recouvrement des contributions et cotisations de sécurité sociale sur le territoire français ;
    –  et au paiement effectif et régulier de ces contributions et cotisations, lesquelles sont assises sur la ou les pensions perçues au titre des régimes de l’autre Partie contractante.

Chapitre  II
Pensions
Article 13
Totalisation des périodes d’assurance

    1.  Si la législation de l’une des Parties contractantes requiert l’accomplissement de certaines périodes d’assurance pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, les périodes accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante sont ajoutées, en tant que de besoin, aux périodes accomplies sous la législation de la première Partie contractante, à condition qu’elles ne se superposent pas.
    2.  Nonobstant ce qui précède, au cas où la législation d’une Partie subordonne l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession ou une activité déterminée ou un régime spécial, pour avoir droit à ces prestations, seules sont totalisées les périodes d’assurance accomplies dans l’autre Partie dans la même profession, la même activité ou le régime spécial correspondant.
    3.  Les périodes d’assurance visées au paragraphe 2 ci-dessus sont prises en compte par le régime applicable aux travailleurs salariés de la Partie française, dès lors qu’elles n’ont pas pu être totalisées au titre d’une profession ou d’une activité déterminée ou d’un régime spécial.

Article 14
Assimilation des périodes d’assurance

    Si la législation de l’une des Parties contractantes subordonne l’octroi des prestations à la condition que le travailleur soit soumis à cette législation au moment de la réalisation du risque à l’origine de la prestation, cette condition sera réputée remplie si, lors de la réalisation de ce risque, le travailleur cotise dans l’autre Partie contractante ou perçoit une pension de cette seconde Partie.

Article 15
Présentation de la demande

    S’il ressort d’une demande présentée devant l’institution compétente d’une Partie contractante, conformément à sa législation, que le travailleur a également été assujetti à la législation de l’autre Partie contractante, cette demande est également considérée comme une demande de prestation conformément à la législation de cette dernière Partie.
    Cependant, si le travailleur le souhaite, il peut demander que l’institution de cette dernière Partie suspende sa demande, la laisse en attente ou l’ajourne.

Article 16
Application de la législation française

    1.  Lorsque les conditions requises par la législation française pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu’il soit nécessaire de recourir aux périodes d’assurance et assimilées accomplies sous la législation chilienne, l’institution compétente détermine le montant de la pension qui serait due, d’une part, selon les dispositions de la législation qu’elle applique et, d’autre part, conformément aux dispositions du paragraphe 2 (a et b) ci-dessous.
    2.  Lorsque les conditions requises par la législation française pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu’en recourant aux périodes d’assurance et assimilées accomplies sous la législation chilienne, l’institution compétente détermine le montant de la pension suivant les règles ci-après :
    a)  Totalisation des périodes d’assurances.
    Les périodes d’assurance accomplies dans chaque Partie contractante, de même que les périodes assimilées à des périodes d’assurance, sont totalisées, à la condition qu’elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu’en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
    Les périodes assimilées à des périodes d’assurance sont dans chaque Partie contractante celles qui sont reconnues comme telles par la législation de cette Partie.
    b)  Liquidation de la prestation.
    Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée comme il est dit au a ci-dessus, l’institution compétente française détermine, d’après sa propre législation, si l’intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse.
    Si le droit à pension est ouvert, l’institution compétente française détermine le montant théorique de la prestation à laquelle l’assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d’assurance et assimilées accomplies sous sa législation, par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des deux Parties. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu’elle applique pour le bénéfice d’une prestation complète.
    3.  L’institution compétente française doit verser à l’intéressé le montant le plus élevé de prestation, calculé conformément au paragraphe 1 ou 2.

Article 17
Application de la législation chilienne

    1.  Les affiliés à une institution de gestion des fonds de pensions financent leur pension au Chili avec le solde cumulé dans leurs comptes de capitalisation individuelle. Si ce solde est insuffisant pour financer des pensions d’un montant minimum égal au montant de la pension minimale garantie par l’Etat, les affiliés ont le droit de totaliser des périodes comptabilisables au sens de l’article 13 afin d’accéder au bénéfice de la pension minimale de vieillesse ou d’invalidité. Le même droit vaut pour les bénéficiaires d’une pension de survie.
    2.  Aux fins de détermination de l’accomplissement des conditions requises par la législation chilienne pour accéder à une pension anticipée du système de capitalisation individuelle, si les affiliés ont obtenu une pension conformément à la législation française, le montant de la pension obtenue dans cet Etat est considéré de la même façon que le montant de la pension obtenue dans les régimes chiliens de prévoyance mentionnés au paragraphe 4 ci-dessous.
    3.  Les travailleurs qui sont affiliés au système de capitalisation individuelle peuvent verser volontairement des cotisations prévisionnelles à ce système en qualité de travailleurs indépendants pendant leur période de résidence en France, sans préjudice de l’accomplissement des obligations de cotiser sous la législation de cet Etat. Les travailleurs qui optent pour cette faculté sont exemptés de l’obligation de payer la cotisation destinée au financement des prestations de santé au Chili.
    4.  Les cotisants aux régimes de pension gérés par l’Institut de normalisation prévisionnelle ont également droit à la totalisation des périodes conformément aux dispositions de l’article 13 pour pouvoir bénéficier des pensions résultant des dispositions légales qui leur sont applicables.
    5.  Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 4 du présent article, l’institution compétente chilienne détermine le montant de la prestation à laquelle le travailleur a droit compte tenu du total des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties contractantes, y compris les régimes spéciaux visés par la législation française, comme si elles avaient été accomplies conformément à la législation que cette institution applique.
    Ensuite elle calcule le montant à sa charge en appliquant, au montant déterminé conformément à l’alinéa précédent, le prorata entre les périodes accomplies sous sa seule législation et le total des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties contractantes. Si le total des périodes d’assurance à prendre en compte en vertu des législations des deux Parties contractantes s’avère supérieur à la période que la législation chilienne fixe pour avoir droit à une pension complète ou à une pension minimale, selon le cas, les années supplémentaires ne sont pas prises en compte pour ce calcul.

Article 18
Liquidations successives

    1.  Lorsque l’intéressé demande la liquidation de ses droits au regard d’une seule législation, soit qu’il diffère cette demande, soit que ses droits ne peuvent pas être liquidés au regard de la législation de l’une des Parties contractantes, la prestation due est liquidée au titre de cette législation, conformément aux dispositions des articles 16 ou 17 de la présente Convention.
    2.  Lorsque les conditions d’âge requises par la législation de l’une des Parties contractantes se trouvent remplies ou lorsque l’assuré demande la liquidation de ses droits qu’il avait différée au regard de la législation de l’une des Parties, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation, conformément aux dispositions des articles 16 ou 17 de la présente Convention.

Article 19
Qualification de l’invalidité

    1.  Pour la détermination de la diminution de la capacité de travail aux fins d’octroi des prestations correspondantes d’invalidité, l’institution compétente de chacune des Parties contractantes effectue son évaluation conformément à la législation qu’elle applique. Les constatations médicales nécessaires sont effectuées par l’institution du lieu de résidence à la demande de l’institution compétente.
    2.  Aux fins d’application des dispositions du paragraphe précédent, l’institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le demandeur met à disposition de l’institution compétente de l’autre Partie, à la demande de celle-ci et gratuitement, les rapports et documents médicaux qu’elle a en sa possession.
    3.  Si l’institution compétente française estime nécessaire que soient pratiqués, au Chili, des examens médicaux complémentaires qui relèvent de son seul intérêt, ces examens sont financés et remboursés par cette institution selon les modalités fixées dans l’arrangement administratif.
    4.  Au cas où l’institution compétente chilienne estime nécessaire la réalisation, en France, d’examens médicaux complémentaires, qui relèvent de son seul intérêt, ceux-ci sont remboursés intégralement par ladite institution à l’institution compétente française.
    Cependant, l’institution compétente chilienne demandera à l’intéressé 50 % du coût de ces examens ; pour cela, l’institution pourra déduire cette somme des pensions dues ou, lorsqu’il s’agit d’adhérents au système de capitalisation individuelle, du solde de leur compte.
    5.  Lorsque de nouveaux examens sont demandés à l’appui d’un recours introduit contre la décision chilienne relative à l’invalidité, le coût de ces examens est financé selon les dispositions du paragraphe précédent, sauf si le recours est introduit par une institution compétente chilienne ou par une compagnie d’assurance, auquel cas les dépenses sont financées par ces dernières.

Article 20
Pensions d’invalidité et pensions de survivant

    Les pensions d’invalidité et les pensions de survivant sont liquidées selon les dispositions du présent chapitre.

TITRE  IV
Chapitre  Ier
Dispositions diverses
Article 21
Demandes, déclarations, recours

    Les demandes, déclarations, recours et tout document qui, aux fins d’application de la législation d’une Partie contractante, doivent être présentés dans un délai déterminé auprès des autorités ou des institutions correspondantes de cette Partie sont considérés comme présentés par-devers elles s’ils l’ont été dans le même délai auprès de l’autorité ou institution correspondante de l’autre Partie contractante.

Article 22
Entraide administrative

    1.  Pour l’application de la présente Convention, les autorités compétentes, les organismes de liaison et les institutions compétentes des Parties contractantes se dispensent une entraide administrative comme s’il s’agissait de leur propre législation. Cette entraide est gratuite.
    2.  Les autorités et institutions compétentes des deux Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles et avec les personnes intéressées. Elles peuvent également, en tant que de besoin, communiquer par les voies diplomatiques et consulaires.
    3.  Les autorités diplomatiques et consulaires de l’une des Parties contractantes peuvent s’adresser aux autorités et institutions compétentes de l’autre Partie contractante en vue d’obtenir l’information nécessaire pour veiller aux intérêts des personnes relevant de la présente Convention. Les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent représenter les personnes mentionnées sans nécessité de pouvoirs spéciaux.

Article 23
Langues utilisées pour l’application de la Convention

    Pour l’application de la présente Convention, les autorités compétentes, organismes de liaison et institutions compétentes utilisent les langues officielles des Parties contractantes.

Article 24
Exemption de taxes, de droits et d’exigence de légalisation

    1.  Les exemptions de droits d’enregistrement, d’actes, de timbre, de taxes consulaires ou autres droits analogues prévues par la législation de l’une des Parties contractantes sont étendues aux certificats et documents établis par les institutions compétentes de l’autre Partie, en application de la présente Convention.
    2.  Tous les actes administratifs et documents établis par une institution compétente de l’une des Parties contractantes pour l’application de la présente Convention sont dispensés des obligations de légalisation ou autres formalités similaires pour leur utilisation par les institutions compétentes de l’autre Partie.

Article 25
Monnaie, modalités de paiement
et dispositions relatives aux devises

    1.  Les paiements résultant de l’application de la présente Convention sont effectués dans la monnaie de l’une des Parties contractantes.
    2.  La date et les modalités de paiement de la prestation sont celles qui sont prévues par la législation de la Partie contractante qui réalise ce paiement.
    3.  Les dispositions de la législation de l’une des Parties contractantes en matière de contrôle des changes ne peuvent faire obstacle au libre transfert des montants financiers résultant de l’application de la présente Convention.

Article 26
Attribution des autorités compétentes

    Les autorités compétentes des deux Parties contractantes doivent :
    a)  Etablir les arrangements administratifs nécessaires à l’application de la présente Convention ;
    b)  Désigner les organismes de liaison respectifs ;
    c)  Se communiquer les mesures prises sur le plan interne pour l’application de la présente Convention ;
    d)  Se notifier toutes les modifications des législations mentionnées à l’article 2 ;
    e)  Se dispenser leurs bons offices et la plus large collaboration technique et administrative possible pour l’application de la présente Convention.

Article 27
Commission mixte et règlement des différends

    1.  Une commission mixte composée des représentants des autorités compétentes de chacune des Parties contractantes est chargée de suivre l’application de la Convention et d’en proposer les éventuelles modifications. Cette commission mixte se réunit en tant que de besoin à la demande de l’une ou l’autre Partie alternativement en France et au Chili.
    2.  Les difficultés relatives à l’application ou à l’interprétation de la présente Convention sont réglées par cette commission mixte qui définit elle-même ses modalités de fonctionnement. Ses décisions seront obligatoires et définitives.
    3.  Dans l’hypothèse où il n’est pas possible d’arriver à une solution par cette voie, le différend est réglé définitivement par les ministres chargés de la sécurité sociale des deux Parties contractantes.

Chapitre  II
Dispositions transitoires
Article 28
Prise en compte des périodes antérieures
à l’entrée en vigueur de la présente Convention

    Les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’une des Parties contractantes avant l’entrée en vigueur de la présente Convention sont prises en compte pour la détermination du droit aux prestations reconnues en vertu de celle-ci.

Article 29
Eventualités antérieures
à l’entrée en vigueur de la présente Convention

    1.  La présente Convention s’applique également aux éventualités survenues avant sa date d’entrée en vigueur. Cependant, le paiement des prestations ne s’effectuera en aucun cas pour des périodes antérieures à l’entrée en vigueur de la Convention.
    2.  Les prestations qui ont été liquidées par l’une ou par les deux Parties contractantes ou les demandes de prestation qui ont été rejetées avant l’entrée en vigueur de la Convention seront réexaminées, à la demande des intéressés, en prenant en compte les dispositions de cette Convention. Le montant de la prestation résultant de ce nouveau calcul ne peut être inférieur à la prestation initiale.
    Les prestations ayant fait l’objet d’un versement unique ne sont pas révisées.
    3.  Si les intéressés présentent leur demande dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, les règles de prescription et de déchéance prévues par la législation de chacune des Parties contractantes ne s’appliquent pas.

Chapitre  III
Dispositions finales
Article 30
Durée de validité de la Convention

    1.  La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par l’une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique et la Convention cessera de produire ses effets à l’expiration d’un délai de douze mois à partir de la date de la dénonciation.
    2.  En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en application de ces dispositions est maintenu.
    3.  Les droits en cours d’acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation a pris effet ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation ; leur maintien est déterminé d’un commun accord pour la période postérieure ou, à défaut d’un tel accord, par les législations propres des Parties contractantes.

Article 31
Entrée en vigueur

    Les deux Parties contractantes se notifieront l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales respectives, requises pour l’entrée en vigueur de la Convention. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de la dernière notification.
    En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent la présente Convention.
    Fait à Santiago, le 25 juin 1999, en deux exemplaires, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour la République française :
Charles  Josselin,
Ministre délégué
à la coopération
et à la francophonie
Pour la République du Chili :
Juan-Gabriel
  Valdes Soublette,
Ministre
des relations extérieures