N° 2879

_____

document
mis en distribution
le 2 février 2001

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 janvier 2001.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de la convention d’Unidroit

sur les biens culturels volés ou illicitement exportés

(ensemble une annexe),

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères à défaut de constitution d'une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

PAR M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères.

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 1970, sous l’égide de l’Unesco, a été adoptée, par plus de quatre-vingts Etats, la " convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert illicites des biens culturels ", dite " convention de l’Unesco de 1970 ". Elle est entrée en vigueur pour la France le 7 avril 1997.

Cette convention vise à combattre le commerce illicite des biens culturels essentiellement par le biais du droit international public et du droit administratif. En ce qui concerne les aspects de droit privé du problème, les Etats contractants s’engagent à prendre des mesures appropriées pour saisir et restituer un bien culturel illicitement exporté, à condition de verser une indemnité équitable à l’acquéreur de bonne foi mais seulement si ce bien provient d’un vol perpétré dans un musée ou un monument public, civil ou religieux, ou une institution similaire et figure à l’inventaire de l’institution.

Sous la pression d'organisations internationales qui considéraient que la convention avait manifestement une portée trop limitée, l’Unesco décidait en 1980 de demander à l'Institut international pour l'Unification du droit privé (Unidroit), organisation intergouvernementale créée à Rome en 1926 et qui avait élaboré en 1974 un projet de loi uniforme sur l'acquisition de bonne foi d'objets mobiliers corporels, d'effectuer deux études sur les aspects de droit privé des graves problèmes auxquels la communauté internationale devait faire face, en vue d’identifier des solutions susceptibles de renforcer, sur le plan international, la protection offerte au patrimoine culturel.

Sur la base de ces deux études, l’Unesco est arrivée à la conclusion qu’il serait préférable, plutôt que de procéder à la révision de la convention de 1970 ou à l’élaboration d’un protocole additionnel à celle-ci, d’envisager un nouvel instrument qui soit, tout en étant indépendant, un complément spécifique au texte initial. En conséquence, l'organisation a confié à Unidroit le soin d'élaborer une nouvelle convention traitant des aspects privés des questions soulevées par la protection tant des patrimoines culturels nationaux que du marché de l’art. Un comité d’études, regroupant d'éminents juristes internationaux spécialisés dans le domaine des biens culturels, s’est réuni à trois reprises de 1988 à 1990. Un avant-projet de convention a ensuite été soumis à un comité d’experts aux travaux duquel ont participé plus de soixante-dix délégations gouvernementales et organisations internationales. Le texte du projet de convention d’Unidroit sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés, adopté à la fin de la quatrième session du comité, en octobre 1993, a été soumis à la conférence diplomatique qui s’est tenue à Rome du 7 au 24 juin 1995 et a réuni les représentants de près de quatre-vingts Etats. Il a été adopté par 35 voix pour, 5 contre et 17 abstentions, au terme de négociations laborieuses et difficiles.

En effet, le texte avait essentiellement pour but de proposer une solution à deux problèmes distincts : d’une part, le conflit d’intérêts entre une personne dépossédée d’un bien culturel et l’acquéreur de bonne foi de ce dernier et, d’autre part, la sortie illicite d’un bien culturel et l’organisation de son retour. La difficulté était renforcée par la coexistence de deux systèmes juridiques de régime de biens mobiliers : celui des Etats fondé sur l'adage " nemo dat quod non habet " et celui des Etats (dont la France) adeptes du principe " en fait de meuble, possession vaut titre ". En outre, un clivage existait entre pays exportateurs et importateurs de biens culturels. En définitive, le texte de la convention tente de rapprocher les positions des groupes en présence, tout en cherchant à éviter l’asphyxie du marché de l’art.

La convention comprend vingt et un articles répartis en cinq chapitres.

Le chapitre Ier est consacré au champ d’application de la convention.

L’article 1er définit les demandes qui entrent dans ce champ d’application : ce sont celles qui présentent un caractère international et tendent à la restitution à leur propriétaire de biens culturels volés, ou au retour de biens culturels déplacés d’un Etat contractant en violation de la réglementation de ce dernier sur l’exportation des biens culturels, dénommés " biens culturels illicitement exportés ".

L'article 2 définit les biens culturels comme étant ceux qui, à titre religieux ou profane, présentent une importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science et entrent dans l’une des catégories visées à l’annexe de la convention.

Le chapitre II est l’un des chapitres essentiels de la convention, puisqu’il organise la restitution des biens culturels volés.

L’article 3 établit le principe de restitution d’un bien culturel volé, qu’il soit de propriété publique ou privée. A un bien volé est assimilé le bien issu de fouilles illicites ou encore issu de fouilles licites mais détourné par la suite.

Les demandes en restitution sont cependant soumises à un certain délai. La règle générale est que l’action doit être introduite dans les trois ans à compter du moment où le demandeur a eu connaissance de l’endroit où se trouvait le bien et de l’identité du possesseur et, dans tous les cas, dans un délai de cinquante ans à compter du moment du vol. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un bien culturel faisant partie intégrante d’un monument ou d’un site archéologique identifiés, ou d’une collection publique, seule la prescription de trois ans à compter du moment où sont connus l’endroit où se trouve le bien et l’identité de son possesseur est opposable, à moins que l’Etat d’origine du bien ait stipulé par déclaration que l’action serait prescrite dans un délai de soixante-quinze ans ou dans un délai plus long prévu par son droit. Le délai ainsi fixé dans la déclaration est alors opposable à cet Etat pour l’action intentée dans un autre Etat contractant.

Cet article définit également ce que recouvre, au sens de la convention, l’expression " collection publique ". L’action en restitution d’un bien culturel sacré ou revêtant une importance collective pour l’usage traditionnel ou rituel d’une communauté de l’un des Etats contractants se prescrit dans les mêmes conditions que celles relatives aux collections publiques.

L’article 4 fixe les conditions de l’indemnisation. Le principe est que le possesseur d’un bien culturel volé a droit à une indemnisation équitable au moment de la restitution, à condition qu’il démontre qu’il n’a pas su ou dû raisonnablement savoir que le bien était volé et qu’il a agi avec diligence au moment de l’acquisition. Lorsque le droit de l’Etat dans lequel la demande est introduite ne s’y oppose pas, toute démarche utile pourra être engagée afin que l’indemnisation soit supportée par la personne qui a transmis le bien au possesseur de bonne foi ou par tout autre cédant antérieur. De même, le demandeur qui paie l’indemnité au possesseur conserve le droit d’en rechercher le remboursement auprès d’une autre personne. Pour apprécier si le possesseur a agi avec la diligence requise, il sera tenu compte de toutes les circonstances de la transaction : qualité des parties, prix, consultations et démarches qu’une personne raisonnable aurait entreprises. Dans le cas de transmission par héritage ou à titre gratuit, le possesseur ne pourra bénéficier d’un statut plus favorable que celui de la personne qui lui a transmis le bien culturel volé.

Le retour des biens culturels illicitement exportés fait l’objet du chapitre III.

Aux termes de l’article 5, un Etat contractant peut demander au tribunal ou à toute autre autorité compétente d’un autre Etat contractant d’ordonner le retour d’un bien culturel illicitement exporté à partir de son territoire. Un bien culturel exporté temporairement, notamment à des fins d’exposition, et qui n’a pas été retourné dans les délais fixés par l’autorisation, est réputé avoir été illicitement exporté. L’Etat requérant doit établir que l’exportation du bien constitue une atteinte significative à l’un des intérêts visés au paragraphe 3 de cet article ou que le bien revêt une importance culturelle significative. Il appartient également à l’Etat requérant de présenter au tribunal ou à l’autorité compétente tout élément de nature à éclairer la décision à prendre. La demande de retour doit être présentée dans les trois ans à partir du moment où l’Etat requérant a eu connaissance du lieu où se trouve le bien, de l’identité de son possesseur ou de la date à laquelle le bien aurait dû lui être retourné.

L’article 6 règle l’indemnisation du possesseur qui n’a pas su ou dû raisonnablement savoir que le bien avait été illégalement exporté au moment de l’acquisition. Il sera tenu compte, pour cette appréciation, des circonstances qui ont entouré l’acquisition et notamment du défaut de certificat d’exportation lorsque ce document est prévu par le droit de l’Etat requérant. Toutefois, en accord avec ce dernier Etat, le possesseur peut, au lieu de l’indemnité, conserver la propriété du bien culturel ou la transmettre à la personne de son choix résidant dans l’Etat requérant et présentant les garanties nécessaires. Les frais occasionnés par le retour du bien culturel sont supportés par l’Etat requérant sauf, pour lui, à en rechercher le remboursement auprès de toute autre personne. Dans le cas de transmission par héritage ou à titre gratuit, le possesseur ne pourra bénéficier d’un statut plus favorable que celui de la personne qui lui a transmis le bien culturel.

Les dispositions des articles 5 et 6 ne s’appliquent pas lorsqu’au moment de la requête, l’exportation du bien culturel n’est plus illicite ou lorsque celui-ci a été exporté du vivant de son créateur ou dans les cinquante ans après le décès de ce dernier, à moins que le bien n’ait été créé pour l’usage traditionnel ou rituel d’une communauté et doive lui être retourné (article 7).

Le chapitre IV traite des dispositions générales.

Les demandes fondées sur les chapitres II et III sont présentées devant les tribunaux ou les autorités compétentes de l’Etat contractant où se trouve le bien ou de tout autre Etat que les règles en vigueur dans les Etats contractants désigneraient. Les parties peuvent convenir également de soumettre leur litige à l’arbitrage. L’Etat contractant où se trouve le bien peut mettre en oeuvre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par sa législation, même si la demande de restitution ou de retour a été présentée dans un autre Etat contractant compétent (article 8).

Un Etat contractant peut appliquer toute règle plus favorable à la restitution ou au retour des biens culturels volés ou illicitement exportés que celles prévues par la présente convention. Toutefois, cette faculté ne crée aucune obligation de reconnaître ou de donner force exécutoire à une décision qui s’écarte des dispositions du présent instrument (article 9).

L’article 10 fixe les conditions d’application de la convention dans le temps. Ainsi, les dispositions du chapitre II ne s’appliquent qu’après l’entrée en vigueur de la convention à l’égard de l’Etat où la demande est introduite et à l’égard soit de l’Etat où le bien a été volé, soit de l’Etat où le bien se trouve. Quant aux dispositions du chapitre III, elles ne s’appliquent qu’après l’entrée en vigueur de la convention à l’égard de l’Etat requérant et à l’égard de celui où la demande est introduite.

Les opérations illicites qui ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de la convention ou qui sont exclues de son champ d’application par les dispositions du présent article n’en sont pas pour autant légitimées et tout Etat contractant ou toute personne peut poursuivre la restitution ou le retour du bien culturel en dehors du cadre de la présente convention.

Les dispositions finales sont regroupées dans le chapitre V.

L’article 11 traite de la signature, de l’adhésion, de la ratification, de l’acceptation et de l’approbation de la convention.

L’article 12 fixe les conditions d’entrée en vigueur : le premier jour du sixième mois suivant la date de dépôt du cinquième instrument de ratification, d’approbation ou d’adhésion et, ensuite, à l’égard de tout Etat, le premier jour du sixième mois qui suit la date de dépôt de son instrument de ratification, d’approbation ou d’adhésion. A cet égard, on peut noter que la convention est entrée en vigueur de façon générale le 1er juillet 1998.

L’article 13 règle les rapports entre la présente convention et d’autres engagements internationaux qui peuvent exister sur les mêmes matières : la convention ne déroge pas aux autres engagements internationaux, sauf déclaration contraire des Etats liés par de tels instruments. Chaque Etat contractant peut conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants des accords tendant à favoriser l’application de la convention qui seront communiqués au dépositaire.

Les Etats contractants, membres d’organisations d’intégration économique ou d’entités régionales peuvent déclarer que, dans leurs rapports mutuels, ils appliqueront les règles internes de ces organisations ou entités dont le champ d’application coïncide avec celui des dispositions de la présente convention. Cette clause de déconnexion a été insérée dans les dispositions de l’accord à la demande des Etats membres de l’Union européenne liés par les règles communautaires et fera donc l'objet d'une déclaration spécifique de la France lors du dépôt de son instrument de ratification.

L’article 14 permet aux Etats contractants composés d’une ou plusieurs unités territoriales de déterminer, par déclaration, le champ d’application géographique de la convention et de modifier, par la suite, ce champ d’application par une nouvelle déclaration. Ces déclarations désignent expressément les unités territoriales auxquelles la convention s’applique et sont notifiées au dépositaire. Il s’ensuit que les références au territoire figurant à l’article 1er, au tribunal ou à l’autorité compétente de l’Etat contractant ou de l’Etat requis, à l’Etat contractant où se trouve le bien culturel ou à la loi de cet Etat (paragraphes 1 et 3 de l’article 8) et à un Etat contractant (article 9) visent la ou les unités territoriales spécifiées dans la déclaration. En l’absence de déclaration, la convention s’applique à tout le territoire de l’Etat contractant concerné.

L’article 15 fixe la forme et la validité des déclarations faites en vertu de la présente convention, lesquelles, quand elles ont été faites au moment de la signature, doivent être confirmées par écrit au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation. Elles prennent effet au moment de l’entrée en vigueur de la convention ou, si elles sont effectuées après l’entrée en vigueur, le premier jour du sixième mois suivant la date de leur dépôt auprès du dépositaire. Tout retrait de déclaration, notifié à quelque moment que ce soit au dépositaire, prend également effet le premier jour du sixième mois suivant sa notification formelle.

Au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhésion, tout Etat contractant doit effectuer une déclaration précisant le ou les modes de transmission des demandes de retour ou de restitution d’un bien culturel introduites par un autre Etat en vertu de l’article 8 de la présente convention : transmission directe aux tribunaux ou aux autorités compétentes, transmission aux autorités désignées à cet effet ou transmission par la voie diplomatique ou consulaire. Tout Etat contractant peut également désigner les tribunaux ou autres autorités compétentes pour ordonner le retour ou la restitution des biens culturels prévus aux chapitres II et III de la convention. Les déclarations faites en vertu du présent article peuvent être modifiées à tout moment par une nouvelle déclaration. Les dispositions qui précèdent ne dérogent pas à celles d’accords bilatéraux ou multilatéraux d’entraide judiciaire en matière civile et commerciale pouvant exister entre les Etats contractants (article 16).

Dans les six mois qui suivent la date de dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, tout Etat contractant communique au dépositaire, par écrit, dans l’une des langues officielles de la convention (français ou anglais), toutes informations pertinentes relatives aux dispositions de sa législation réglementant l’exportation de biens culturels et assure la mise à jour de ces informations (article 17).

L’article 18 exclut toute réserve qui ne serait pas expressément prévue par la présente convention.

Aux termes de l’article 19, tout Etat contractant peut à tout moment dénoncer la convention auprès du dépositaire, avec un préavis de six mois.

Un comité spécial est chargé d’examiner le fonctionnement pratique de la convention. Il est convoqué par le président d’Unidroit soit périodiquement, soit à la demande de cinq Etats contractants (article 20).

L’article 21 précise que la convention sera déposée auprès du Gouvernement de la République italienne.

L’annexe énumère les catégories de biens culturels visés par la convention.

Telles sont les principales observations qu’appelle la convention d’Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (ensemble une annexe), faite à Rome le 24 juin 1995, et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (ensemble une annexe) délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de la convention d’Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (ensemble une annexe), faite à Rome le 24 juin 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 24 janvier 2001

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HUBERT VÉDRINE

Convention d’unidroit
sur les biens culturels volés ou illicitement exportés
(ensemble une annexe)

Les Etats Parties à la présente Convention,
Réunis à Rome à l’invitation du Gouvernement de la République italienne du 7 au 24 juin 1995 pour une Conférence diplomatique pour l’adoption du projet de Convention d’Unidroit sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés ;
Convaincus de l’importance fondamentale de la protection du patrimoine culturel et des échanges culturels pour promouvoir la compréhension entre les peuples et de la diffusion de la culture pour le bien-être de l’humanité et le progrès de la civilisation ;
Profondément préoccupés par le trafic illicite des biens culturels et les dommages irréparables qui en sont souvent la conséquence, pour ces biens eux-mêmes comme pour le patrimoine culturel des communautés nationales, tribales, autochtones ou autres et pour le patrimoine commun de tous les peuples, et déplorant en particulier le pillage de sites archéologiques et la perte d’irremplaçables informations archéologiques, historiques et scientifiques qui en résulte ;
Déterminés à contribuer efficacement à la lutte contre le trafic illicite des biens culturels en établissant un corps minimum de règles juridiques communes aux fins de restitution et de retour des biens culturels entre les Etats contractants, dans le but de favoriser la préservation et la protection du patrimoine culturel dans l’intérêt de tous ;
Soulignant que la présente Convention a pour objectif de faciliter la restitution et le retour des biens culturels et que la mise en place dans certains Etats de mécanismes, tels que l’indemnisation, nécessaires pour assurer la restitution ou le retour, n’implique pas que de telles mesures devraient être adoptées dans d’autres Etats ;
Affirmant que l’adoption des dispositions de la présente Convention pour l’avenir ne constitue en aucune façon une approbation ou une légitimation de tout trafic illicite intervenu avant son entrée en vigueur ;
Conscients du fait que la présente Convention n’apportera pas à elle seule une solution aux problèmes posés par le trafic illicite, mais qu’elle amorce un processus visant à renforcer la coopération culturelle internationale et à maintenir une juste place au commerce licite et aux accords inter-étatiques dans les échanges culturels ;
Reconnaissant que la mise en œuvre de la présente Convention devrait s’accompagner d’autres mesures efficaces en faveur de la protection des biens culturels, telles que l’élaboration et l’utilisation de registres, la protection matérielle des sites archéologiques et la coopération technique ;
Rendant hommage à l’action accomplie par différents organismes pour protéger les biens culturels, en particulier la Convention de l’Unesco de 1970 relative au trafic illicite et l’élaboration de codes de conduite dans le secteur privé,
ont adopté les dispositions suivantes :

Chapitre Ier
Champ d’application et définition
Article 1er

La présente Convention s’applique aux demandes à caractère international :
a) De restitution de biens culturels volés ;
b) De retour de biens culturels déplacés du territoire d’un Etat contractant en violation de son droit réglementant l’exportation de biens culturels en vue de protéger son patrimoine culturel (ci-après dénommés « biens culturels illicitement exportés »).

Article 2

Par biens culturels, au sens de la présente Convention, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent une importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science et qui appartiennent à l’une des catégories énumérées dans l’annexe à la présente Convention.

Chapitre II
Restitution des biens culturels volés
Article 3

1. Le possesseur d’un bien culturel volé doit le restituer.
2. Au sens de la présente Convention un bien culturel issu de fouilles illicites ou licitement issu de fouilles mais illicitement retenu est considéré comme volé si cela est compatible avec le droit de l’Etat où lesdites fouilles ont eu lieu.
3. Toute demande de restitution doit être introduite dans un délai de trois ans à compter du moment où le demandeur a connu l’endroit où se trouvait le bien culturel et l’identité du possesseur et, dans tous les cas, dans un délai de cinquante ans à compter du moment du vol.
4. Toutefois, une action en restitution d’un bien culturel faisant partie intégrante d’un monument ou d’un site archéologique identifiés ou faisant partie d’une collection publique n’est soumise à aucun délai de prescription autre que le délai de trois ans à compter du moment où le demandeur a connu l’endroit où se trouvait le bien culturel et l’identité du possesseur.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, tout Etat contractant peut déclarer qu’une action se prescrit dans un délai de soixante-quinze ans ou dans un délai plus long prévu par son droit. Une action, intentée dans un autre Etat contractant, en restitution d’un bien culturel déplacé d’un monument, d’un site archéologique ou d’une collection publique situé dans un Etat contractant qui fait une telle déclaration, se prescrit également dans le même délai.
6. La déclaration visée au paragraphe précédent est faite au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.
7. Par « collection publique », au sens de la présente Convention, on entend tout ensemble de biens culturels inventoriés ou autrement identifiés appartenant à :
a) Un Etat contractant ;
b) Une collectivité régionale ou locale d’un Etat contractant ;
c) Une institution religieuse située dans un Etat contractant ; ou
d) Une institution établie à des fins essentiellement culturelles, pédagogiques ou scientifiques dans un Etat contractant et reconnue dans cet Etat comme étant d’intérêt public.
8. En outre, l’action en restitution d’un bien culturel sacré ou revêtant une importance collective appartenant à, et utilisé par, une communauté autochtone ou tribale dans un Etat contractant pour l’usage traditionnel ou rituel de cette communauté est soumise au délai de prescription applicable aux collections publiques.

Article 4

1. Le possesseur d’un bien culturel volé, qui doit le restituer, a droit au paiement, au moment de sa restitution, d’une indemnité équitable à condition qu’il n’ait pas su ou dû raisonnablement savoir que le bien était volé et qu’il puisse prouver avoir agi avec la diligence requise lors de l’acquisition.
2. Sans porter atteinte au droit du possesseur à indemnisation visé au paragraphe précédent, des efforts raisonnables sont faits afin que la personne qui a transféré le bien culturel au possesseur, ou tout autre cédant antérieur, paie l’indemnité lorsque cela est conforme au droit de l’Etat dans lequel la demande est introduite.
3. Le paiement de l’indemnité au possesseur par le demandeur, lorsque cela est exigé, ne porte pas atteinte au droit du demandeur d’en réclamer le remboursement à une autre personne.
4. Pour déterminer si le possesseur a agi avec la diligence requise, il sera tenu compte de toutes les circonstances de l’acquisition, notamment de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation par le possesseur de tout registre relatif aux biens culturels volés raisonnablement accessible et de toute autre information et documentation pertinentes qu’il aurait pu raisonnablement obtenir et de la consultation d’organismes auxquels il pouvait avoir accès ou de toute autre démarche qu’une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances.
5. Le possesseur ne peut bénéficier d’un statut plus favorable que celui de la personne dont il a acquis le bien culturel par héritage ou autrement à titre gratuit.

Chapitre III
Retour des biens culturels illicitement exportés
Article 5

1. Un Etat contractant peut demander au tribunal ou à toute autre autorité compétente d’un autre Etat contractant d’ordonner le retour d’un bien culturel illicitement exporté du territoire de l’Etat requérant.
2. Un bien culturel, exporté temporairement du territoire de l’Etat requérant, notamment à des fins d’exposition, de recherche ou de restauration, en vertu d’une autorisation délivrée selon son droit réglementant l’exportation de biens culturels en vue de protéger son patrimoine culturel et qui n’a pas été retourné conformément aux termes de cette autorisation, est réputé avoir été illicitement exporté.
3. Le tribunal ou toute autre autorité compétente de l’Etat requis ordonne le retour du bien culturel lorsque l’Etat requérant établit que l’exportation du bien porte une atteinte significative à l’un ou l’autre des intérêts suivants :
a) La conservation matérielle du bien ou de son contexte ;
b) L’intégrité d’un bien complexe ;
c) La conservation de l’information, notamment de nature scientifique ou historique, relative au bien ;
d) L’usage traditionnel ou rituel du bien par une communauté autochtone ou tribale,
ou établit que le bien revêt pour lui une importance culturelle significative.
4. Toute demande introduite en vertu du paragraphe 1 du présent article doit être accompagnée de toute information de fait ou de droit permettant au tribunal ou à l’autorité compétente de l’Etat requis de déterminer si les conditions des paragraphes 1 à 3 sont remplies.
5. Toute demande de retour doit être introduite dans un délai de trois ans à compter du moment où l’Etat requérant a connu l’endroit où se trouvait le bien culturel et l’identité du possesseur et, dans tous les cas, dans un délai de cinquante ans à compter de la date de l’exportation ou de la date à laquelle le bien aurait dû être retourné en vertu d’une autorisation visée au paragraphe 2 du présent article.

Article 6

1. Le possesseur d’un bien culturel qui a acquis ce bien après que celui-ci a été illicitement exporté a droit, au moment de son retour, au paiement par l’Etat requérant d’une indemnité équitable, sous réserve que le possesseur n’ait pas su ou dû raisonnablement savoir, au moment de l’acquisition, que le bien avait été illicitement exporté.
2. Pour déterminer si le possesseur a su ou aurait dû raisonnablement savoir que le bien culturel a été illicitement exporté, il sera tenu compte des circonstances de l’acquisition, notamment du défaut du certificat d’exportation requis en vertu du droit de l’Etat requérant.
3. Au lieu de l’indemnité et en accord avec l’Etat requérant, le possesseur, qui doit retourner le bien culturel sur le territoire de cet Etat, peut décider :
a) De rester propriétaire du bien ; ou
b) D’en transférer la propriété, à titre onéreux ou gratuit, à une personne de son choix résidant dans l’Etat requérant et présentant les garanties nécessaires.
4. Les dépenses découlant du retour du bien culturel conformément au présent article incombent à l’Etat requérant, sans préjudice du droit de celui-ci de se faire rembourser les frais par toute autre personne.
5. Le possesseur ne peut bénéficier d’un statut plus favorable que celui de la personne dont il a acquis le bien culturel par héritage ou autrement à titre gratuit.

Article 7

1. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas lorsque :
a) L’exportation du bien culturel n’est plus illicite au moment où le retour est demandé ; ou
b) Le bien a été exporté du vivant de la personne qui l’a créé ou au cours d’une période de cinquante ans après le décès de cette personne.
2. Nonobstant les dispositions de l’alinéa b du paragraphe précédent, les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsque le bien culturel a été créé par un membre ou des membres d’une communauté autochtone ou tribale pour l’usage traditionnel ou rituel de cette communauté et que le bien doit être retourné à cette communauté.

Chapitre IV
Dispositions générales
Article 8

1. Une demande fondée sur les chapitres II ou III peut être introduite devant les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes de l’Etat contractant où se trouve le bien culturel, ainsi que devant les tribunaux ou autres autorités compétentes qui peuvent connaître du litige en vertu des règles en vigueur dans les Etats contractants.
2. Les parties peuvent convenir de soumettre leur litige soit à un tribunal ou une autre autorité compétente, soit à l’arbitrage.
3. Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi de l’Etat contractant où se trouve le bien peuvent être mises en œuvre même si la demande au fond de restitution ou de retour du bien est portée devant les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes d’un autre Etat contractant.

Article 9

1. La présente Convention n’empêche pas un Etat contractant d’appliquer toutes règles plus favorables à la restitution ou au retour des biens culturels volés ou illicitement exportés que celles prévues par la présente Convention.
2. Le présent article ne doit pas être interprété comme créant une obligation de reconnaître ou de donner force exécutoire à une décision d’un tribunal ou de toute autre autorité compétente d’un autre Etat contractant qui s’écarte des dispositions de la présente Convention.

Article 10

1. Les dispositions du chapitre II s’appliquent à un bien culturel qui a été volé après l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de l’Etat où la demande est introduite, sous réserve que :
a) Le bien ait été volé sur le territoire d’un Etat contractant après l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cet Etat ; ou
b) Le bien se trouve dans un Etat contractant après l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cet Etat.
2. Les dispositions du chapitre III ne s’appliquent qu’à un bien culturel illicitement exporté après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat requérant ainsi que de l’Etat où la demande est introduite.
3. La présente Convention ne légitime aucunement une opération illicite de quelque nature qu’elle soit qui a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la présente Convention ou à laquelle l’application de celle-ci est exclue par les paragraphes 1 ou 2 du présent article, ni ne limite le droit d’un Etat ou d’une autre personne d’intenter, en dehors du cadre de la présente Convention, une action en restitution ou retour d’un bien culturel volé ou illicitement exporté avant l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Chapitre V
Dispositions finales
Article 11

1. La présente Convention sera ouverte à la signature à la séance de clôture de la Conférence diplomatique pour l’adoption du projet de Convention d’Unidroit sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés et restera ouverte à la signature de tous les Etats à Rome jusqu’au 30 juin 1996.
2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats qui l’ont signée.
3. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats qui ne sont pas signataires, à partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature.
4. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion sont soumises au dépôt d’un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du dépositaire.

Article 12

1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Pour tout Etat qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entre en vigueur à l’égard de cet Etat le premier jour du sixième mois suivant la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’approbation ou d’adhésion.

Article 13

1. La présente Convention ne déroge pas aux instruments internationaux par lesquels un Etat contractant est juridiquement lié et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu’une déclaration contraire ne soit faite par les Etats liés par de tels instruments.
2. Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs Etats contractants des accords en vue de favoriser l’application de la présente Convention dans leurs rapports réciproques. Les Etats qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire.
3. Dans leurs relations mutuelles, les Etats contractants membres d’organisations d’intégration économique ou d’entités régionales peuvent déclarer qu’ils appliquent les règles internes de ces organisations ou entités et n’appliquent donc pas dans ces relations les dispositions de la présente Convention dont le champ d’application coïncide avec celui de ces règles.

Article 14

1. Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales, qu’elles possèdent ou non des systèmes de droit différents applicables dans les matières régies par la présente Convention, pourra, au moment de la signature ou du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou plusieurs d’entre elles et pourra à tout moment substituer à cette déclaration une nouvelle déclaration.
2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et désigneront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.
3. Si, en vertu d’une déclaration faite conformément au présent article, la présente Convention s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales d’un Etat contractant, mais non pas à toutes, la référence :
a) Au territoire d’un Etat contractant à l’article 1er vise le territoire d’une unité territoriale de cet Etat ;
b) Au tribunal ou à une autre autorité compétente de l’Etat contractant ou de l’Etat requis vise le tribunal ou l’autre autorité compétente d’une unité territoriale de cet Etat ;
c) A l’Etat contractant où se trouve le bien culturel au paragraphe 1 de l’article 8 vise l’unité territoriale de cet Etat où se trouve le bien ;
d) A la loi de l’Etat contractant où se trouve le bien au paragraphe 3 de l’article 8 vise la loi de l’unité territoriale de cet Etat où se trouve le bien ; et
e) A un Etat contractant à l’article 9 vise une unité territoriale de cet Etat.
4. Si un Etat contractant ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article, la présente Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet Etat.

Article 15

1. Les déclarations faites en vertu de la présente Convention lors de la signature sont sujettes à confirmation lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation.
2. Les déclarations et la confirmation des déclarations seront faites par écrit et formellement notifiées au dépositaire.
3. Les déclarations prendront effet à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de l’Etat déclarant. Cependant, les déclarations dont le dépositaire aura reçu notification formelle après cette date prendront effet le premier jour du sixième mois suivant la date de leur dépôt auprès du dépositaire.
4. Tout Etat qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la retirer par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prendra effet le premier jour du sixième mois suivant la date de dépôt de la notification.

Article 16

1. Tout Etat contractant devra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que les demandes de retour ou de restitution de biens culturels introduites par un Etat en vertu de l’article 8 peuvent lui être soumises selon une ou plusieurs des procédures suivantes :
a) Directement auprès des tribunaux ou autres autorités compétentes de l’Etat déclarant ;
b) Par le biais d’une ou plusieurs autorités désignées par cet Etat pour recevoir de telles demandes et les transmettre aux tribunaux ou autres autorités compétentes de cet Etat ;
c) Par les voies diplomatiques ou consulaires.
2. Tout Etat contractant peut également désigner les tribunaux ou autres autorités compétentes pour ordonner la restitution ou le retour des biens culturels conformément aux dispositions des chapitres II et III.
3. Une déclaration faite en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article peut être modifiée à tout moment par une nouvelle déclaration.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article ne dérogent pas aux dispositions des accords bilatéraux et multilatéraux d’entraide judiciaire dans les matières civiles et commerciales qui pourraient exister entre des Etats contractants.

Article 17

Tout Etat contractant, dans un délai de six mois suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, remet au dépositaire une information écrite dans une des langues officielles de la Convention concernant la législation réglementant l’exportation de biens culturels. Cette information sera mise à jour périodiquement, s’il y a lieu.

Article 18

Aucune réserve n’est admise hormis celles qui sont expressément autorisées par la présente Convention.

Article 19

1. La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des Etats parties à tout moment à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur à l’égard de cet Etat par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du dépositaire.
2. Une dénonciation prend effet le premier jour du sixième mois suivant la date du dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans l’instrument de dénonciation, celle-ci prend effet à l’expiration de la période en question après le dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du dépositaire.
3. Nonobstant une telle dénonciation, la présente Convention demeurera applicable à toute demande de restitution ou de retour d’un bien culturel introduite avant la date à laquelle cette dénonciation prend effet.

Article 20

Le président de l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit) peut convoquer, périodiquement ou à la demande de cinq Etats contractants, un comité spécial afin d’examiner le fonctionnement pratique de la présente Convention.

Article 21

1. La présente Convention sera déposée auprès du Gouvernement de la République italienne.
2. Le Gouvernement de la République italienne :
a) Informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré et le président de l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit) :
i) De toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus ;
ii) De toute déclaration, effectuée en vertu des dispositions de la présente Convention ;
iii) Du retrait de toute déclaration ;
iv) De la date d’entrée en vigueur de la présente Convention ;
v) Des accords visés à l’article 13 ;
vi) Du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à laquelle ce dépôt est intervenu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ;
b) Transmet des copies certifiées de la présente Convention à tous les Etats signataires et à tous les Etats qui y adhèrent, et au président de l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit) ;
c) Accomplit toute autre fonction qui incombe habituellement aux dépositaires.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Rome, le 24 juin 1995, en un seul original, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

A N N E X E

a) Collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie ; objets présentant un intérêt paléontologique ;
b) Les biens concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux, et les événements d’importance nationale ;
c) Le produit des fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des découvertes archéologiques ;
d) Les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et des sites archéologiques ;
e) Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge, tels qu’inscriptions, monnaies et sceaux gravés ;
f) Le matériel ethnologique ;
g) Les biens d’intérêt artistique tels que :
i) Tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (à l’exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés à la main) ;
ii) Productions originales de l’art statuaire et de la sculpture, en toutes matières ;
iii) Gravures, estampes et lithographies originales ;
iv) Assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières ;
h) Manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens d’intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.) isolés ou en collections ;
i) Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections ;
j) Archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématographiques ;
k) Objets d’ameublement ayant plus de cent ans d’âge et instruments de musique anciens.