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mis en distribution
le 23 avril 2001

N° 2990
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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 avril 2001.

PROJET DE LOI

portant mesures urgentes de réformes à caractère
économique et financier,

(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR M. LAURENT FABIUS,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Politique économique.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

TITRE IER : MARCHÉS PUBLICS, INGÉNIERIE PUBLIQUE ET COMMANDE PUBLIQUE

L'article 1er vise à instaurer, au bénéfice des communes et de leurs groupements répondant à certains critères, le droit de bénéficier d'une aide technique de la part des services de l'Etat
Le I de l'article met à jour la rédaction des dispositions relatives aux missions d'ingénierie publique dans la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, de façon à prendre en compte l'ensemble des bénéficiaires et des services mentionnés dans différents textes. Il définit les conditions de leur exécution. Le II met à jour de manière analogue la rédaction des dispositions relatives à ces missions dans la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
Le III définit le contenu de la mission d'ingénierie publique traditionnellement exercée par les services de l'Etat sous le nom d'aide technique à la gestion communale, tout en renvoyant à un décret son champ et ses modalités d'exercice, son mode de rémunération, ainsi que les modalités de son contrôle et de son évaluation. Afin de préciser les conditions d'intervention des services de l'Etat et d'assurer une meilleure sécurité juridique aux collectivités locales, le texte prévoit qu'une convention est passée entre le bénéficiaire et le représentant de l'Etat.
S'agissant de services d'intérêt général, cette mission pourra s'exercer dans des conditions dérogatoires au droit commun de la concurrence et de la commande publique, comme le permettent les dispositions de l'article L. 420-4 du code de commerce et de l'article 86-2 du Traité de Rome.
Les articles 2 à 5 procèdent à une réforme du droit de la commande publique
La complexité des règles et des procédures de passation des marchés publics a conduit le Gouvernement à engager par voie réglementaire une réforme du code des marchés publics. Cette réforme doit toutefois être complétée par des mesures législatives touchant respectivement à la clarification de la qualification juridique des contrats passés en la forme de marchés publics, à la notion de délégation de service public, aux obligations applicables aux organismes non soumis au code des marchés publics et aux conditions de la sous-traitance.
Il a été récemment jugé que certains marchés soumis au code des marchés publics demeurent des contrats de droit privé, ce qui conduit à éclater le contentieux entre les deux ordres de juridictions. Afin d'unifier devant le juge administratif le contentieux des marchés soumis au code des marchés publics, l'article 2 les qualifie de contrats administratifs.
Plusieurs raisons justifient un tel choix. En premier lieu, il convient d'éviter, pour les justiciables, toute incertitude quant au juge compétent. En deuxième lieu, des stratégies d'évitement du contrôle de légalité pourraient se développer en cas de partage de compétences. En troisième lieu, des risques de divergence de jurisprudence dans l'application du code des marchés publics résulteraient inévitablement du développement d'une jurisprudence judiciaire sur les marchés publics. Enfin, l'unification du contentieux des marchés publics au profit d'un seul juge permettra d'appliquer à l'ensemble des marchés publics la procédure de référé précontractuel mise en place pour transposer les directives communautaires de 1989 et 1992 relatives aux recours en matière de marchés publics.
L'article 3 a pour objet de définir la notion de délégation de service public.
L'impératif de sécurité juridique implique en effet que soient précisément définis les différents contrats publics, afin que les collectivités publiques puissent connaître avec certitude les règles applicables à chacun des contrats qu'elles envisagent de conclure. Or, il s'avère que la distinction entre les délégations de service public et les marchés publics, incertaine dans les textes actuels, a suscité beaucoup d'interrogations et donné lieu à des contentieux.
C'est pourquoi il paraît opportun de donner une définition claire de la notion de délégation de service public reprenant les précisions fournies par la jurisprudence, la réforme réglementaire du code des marchés publics permettant pour sa part de définir plus clairement la notion de marché public. Le présent article définit ainsi la délégation de service public en explicitant les critères tirés de l'objet du contrat et des conditions de rémunération du cocontractant de l'administration.
L'article 4 a pour objet de compléter la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, s'agissant de son champ, de celui du paiement direct, et des règles applicables aux sous-traitants de deuxième rang ou plus.
Il modifie donc sur ces trois points la loi du 31 décembre 1975 précitée :
- dans un souci de clarification, la rédaction de l'article 1er est précisée afin d'interdire clairement la sous-traitance totale des marchés publics ;
- le mécanisme du paiement direct est limité au sous-traitant de premier rang, ce mécanisme n'apparaissant que très difficilement applicable aux sous-traitants de rang deux ou plus dans les cas de sous-traitance en chaîne ;
- en revanche, le paiement des sous-traitants de deuxième rang ou plus sera désormais garanti par le mécanisme de la caution prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975.
L'article 5 a pour objet de préciser les règles applicables aux marchés de certains organismes ne relevant pas du code des marchés publics.
Certains d'entre eux sont néanmoins susceptibles de relever des dispositions des directives européennes «  marchés publics ». C'est pourquoi la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, soumettant la passation de certains contrats à des obligations de publicité et de mise en concurrence, a transposé ces règles communautaires pour les organismes privés concernés. L'article 5 vise à compléter cette transposition afin d'intégrer également dans le champ de la loi du 3 janvier 1991 précitée les organismes publics qui relèvent des directives européennes « marchés publics », sans relever pour autant du code des marchés publics. Ceci concerne en pratique certains groupements d'intérêt public et certains établissements publics industriels et commerciaux de l'État, qui n'entrent pas dans le champ du code des marchés publics et qui relèveront désormais de la loi du 3 janvier 1991.

TITRE II : AMÉLIORATION DES RELATIONS ENTRE LES BANQUES ET LEUR CLIENTÈLE
L'article 6 vise à renforcer la protection des clients dans le secteur bancaire
Il a pour objet d'améliorer sensiblement et pour l'ensemble de la clientèle bancaire la transparence de la relation commerciale avec les établissements de crédit et de rééquilibrer cette relation en faveur des clients. Les dispositions proposées constitueront, pour l'ensemble de la clientèle bancaire, un progrès très notable par rapport à la situation actuelle, dans trois directions : transparence et contractualisation systématique des services bancaires et de leur tarification ; protection contre les effets pernicieux des ventes forcées et des ventes à primes ; accès direct au juge et recours possible à un dispositif décentralisé de médiation rapide et gratuite.
L'article 7 adapte le régime des pénalités libératoires
Cet article s'insère dans le contexte de mise en place des services bancaires de base définis par le décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 et s'inscrit dans le prolongement de la disposition adoptée lors des débats sur la loi sur les nouvelles régulations économiques, qui ramène de dix à cinq ans le délai maximal d'interdiction d'émettre des chèques, dite « interdiction bancaire ». Il a pour objet, d'une part, d'aménager le régime des pénalités libératoires auxquelles sont soumis les auteurs de chèques sans provision et, d'autre part, de fixer le principe de l'encadrement des frais perçus par la banque tirée. En effet, le mécanisme des pénalités libératoires et le montant des frais bancaires apparaissent comme des freins significatifs à la régularisation des incidents de paiement et contribuent notablement à maintenir les auteurs de « petits chèques » sans provision dans une situation d'exclusion et de précarité. Ils sont également très mal ressentis par les petites et moyennes entreprises saines mais affectées temporairement par de simples difficultés de trésorerie.
En conséquence, la loi pose le principe d'un plafonnement des frais bancaires et renvoie à un décret le soin de déterminer le montant de ce plafond. Par ailleurs, sans remettre en cause le dispositif de dissuasion institué par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, cet article clarifie et définit de façon plus restrictive l'assiette des pénalités, réduit ces pénalités pour les impayés de faible montant, et porte enfin le délai de dispense de paiement de un à deux mois afin de favoriser la régularisation des chèques impayés.
L'article 8 a pour objectif de renforcer la loyauté des annonces publicitaires effectuées par les intermédiaires en opérations de banque
Il est prévu d'imposer aux intermédiaires en opérations de banque d'indiquer le nom de l'établissement de crédit pour le compte duquel ils agissent et de leur interdire de percevoir un quelconque versement avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. Le recours aux bons offices des sociétés de gestion de dettes s'effectuant fréquemment dans le cadre de contrats négociés à distance, il semble en effet opportun de renforcer la protection des consommateurs, ce qui est de surcroît conforme à l'objectif de prévention du surendettement des ménages.

TITRE III : DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE A L'EURO FIDUCIAIRE
L'article 9 adapte et complète le code pénal en vue de la mise en circulation des pièces et billets en euros
Faisant suite au règlement (CE) n° 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro qui fixe à la date du 1er janvier 2002 le début de la mise en circulation de la monnaie unique et qui fait obligation aux Etats membres de lutter, par des sanctions adéquates, contre la contrefaçon et la falsification des billets et pièces libellés en euros, le Conseil européen a adopté, le 28 mai 1999, une résolution visant à renforcer le dispositif pénal pour la protection contre le faux-monnayage de l'euro.
C'est dans ce cadre que le Conseil a adopté, le 29 mai 2000, sur le fondement des articles 31 et 34 du traité sur l'Union européenne, une décision-cadre visant à renforcer, par des sanctions pénales et autres, la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro. Cette décision communautaire est entrée en vigueur le 14 juin 2000.
Les dispositions du code pénal relatives à la fausse monnaie satisfont en partie aux obligations prévues par ce texte communautaire, dans la mesure où il reprend certaines dispositions de la convention internationale pour la répression du faux-monnayage, signée à Genève le 20 avril 1929 et à laquelle la France est partie. Cependant, d'autres mesures plus spécifiques nécessitent une adaptation de notre droit pénal : tel est l'objet des I, II et III de l'article.
Le IV a un autre objet : il vise à protéger les représentants, agents et préposés des établissements de crédit, des institutions et services visés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ainsi que des changeurs manuels visés à l'article L. 520-1 du même code, d'une éventuelle responsabilité pénale pouvant être engagée sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, relatif au délit de blanchiment, à l'occasion d'une opération d'échange de pièces et billets en francs contre des euros, pour un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, qu'ils seront amenés à effectuer entre le 1er janvier et le 30 juin 2002. Cette disposition ne dispense pas les personnes qui y sont soumises de l'obligation de vigilance mentionnée au titre VI du livre V du code monétaire et financier.
L'article 10 modifie le code de procédure pénale de façon à renforcer l'efficacité de la lutte contre le faux-monnayage
Pour prendre en considération le dispositif que le Système européen des banques centrales a prévu de mettre en place à compter du 1er janvier 2002 et qui tend à créer une base de données recensant des informations statistiques et techniques sur le faux-monnayage en euros, certaines dispositions du code de procédure pénale doivent être adaptées afin de permettre la constitution de cette base de données, qui implique la transmission de faux billets ou pièces libellés en euros au centre d'analyse national habilité à cette fin.

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION PUBLIQUE
L'article 11 procède à une refonte du statut de la Compagnie nationale du Rhône
La transformation de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) en producteur d'électricité indépendant et de plein exercice, dans le cadre fixé par l'article 50 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 sur la transformation et la modernisation du service public de l'électricité, conduit à la refonte du régime juridique de cette société qui, pour des raisons historiques, relève largement de dispositions législatives particulières.
Il convient, pour doter la CNR de modalités de fonctionnement plus efficaces, de rapprocher son statut du droit commun des sociétés. Toutefois, les responsabilités spécifiques de la CNR, concessionnaire de l'Etat pour l'aménagement du Rhône ainsi que son rôle dans la gestion du fleuve et la navigation justifient le maintien de certaines dérogations au droit commun des sociétés, dont la plus importante consiste à affirmer, par le présent article, que le capital social de la compagnie reste majoritairement dans le secteur public. Par ailleurs, il est proposé de prévoir une représentation du personnel et de l'Etat au sein du futur conseil de surveillance.
L'article 12 modifie le régime domanial de La Poste
La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications a transféré à La Poste la pleine propriété des immeubles qui appartenaient auparavant au domaine public ou privé de l'Etat ; les immeubles en question sont donc portés à son bilan. Ils y occupent une place prédominante (64 % des actifs immobilisés) et sont retracés pour une valeur de près de 24 milliards de francs (valeur nette comptable au 31 décembre 1999).
Le parc immobilier postal est à la fois caractérisé par son importance (la surface des immeubles détenus en propriété atteint 5 200 000 m2, et par sa vétusté ; celle-ci rend nécessaire d'importants travaux d'entretien et de mise aux normes. En outre, les espaces sont organisés de manière peu fonctionnelle et la coexistence, dans 85 % des immeubles, d'espaces techniques, de logements de fonction et de points de contact avec le public n'est plus compatible avec les nouvelles organisations. Sur tous ces aspects, les comparaisons internationales montrent que l'établissement est très souvent mal placé par rapport à ses concurrents, les postes étrangères ayant, quant à elles, modernisé leur parc immobilier.
Ces biens sont soumis au régime de la domanialité publique, conformément à l'article 23 de la loi du 2 juillet 1990 précitée, complété par l'article 35 du cahier des charges de La Poste ; cela implique, avant toute opération de cession, un déclassement par le ministre, qui ne peut être autorisé qu'à des conditions restrictives. Ces dispositions sont mal adaptées à la réalité de la gestion de La Poste, qui s'oriente de plus en plus vers la location : sur un parc immobilier de 17 300 immeubles, on ne compte que 5 000 immeubles détenus en pleine propriété, contre 12 000 immeubles loués.
La modification proposée permettra la rénovation de l'outil de production de La Poste, notamment via le recours au crédit-bail. Les ressources de La Poste ainsi préservées pourront être orientées vers les métiers de l'entreprise.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
L'article 13 a pour objet de rétablir des sanctions, conformes à la Constitution, au défaut d'application des dispositions relatives à la solidarité entre les communes en matière d'habitat
Il est proposé d'instaurer un dispositif par lequel le préfet informe la commune qui n'a pas tenu ses engagements triennaux de l'engagement d'une procédure tendant à constater la carence, la commune disposant alors de deux mois pour présenter ses observations et les difficultés rencontrées. C'est seulement une fois que le préfet a pris connaissance de ces observations qu'il peut éventuellement prononcer la carence, par arrêté.
Cette décision, qui doit être motivée, emporte deux grandes conséquences : d'une part, une majoration du prélèvement dû par la commune, directement proportionnelle à la part des logements non réalisés dans le cadre de l'engagement triennal et d'autre part, la possibilité, pour le préfet, de passer une convention avec un organisme de logement social, de manière à atteindre l'objectif de réalisation des logements sociaux.
Après signature d'une telle convention, si l'Etat verse une subvention foncière, la commune en assume la charge jusqu'à un certain plafond. Par ailleurs, le code de l'urbanisme est modifié pour suspendre le droit de préemption de la commune et délivrer le permis de construire au nom de l'Etat.
L'article 14 comprend des mesures d'harmonisation dans la perspective de la constitution d'un marché financier européen unifié
La mise en place d'Euronext, entité issue de la fusion des bourses de Paris, Bruxelles et Amsterdam, et plus généralement le processus d'unification du marché financier européen, nécessite des mesures d'harmonisation afin de permettre aux différentes bourses de fonctionner dans les meilleures conditions pour les investisseurs et les intermédiaires grâce à des règles de marché communes. Sept mesures sont proposées à ce titre :
- le développement des opérations internationales (notamment des émissions obligataires) doit s'effectuer dans de bonnes conditions d'information pour les épargnants, sans multiplier les obstacles pour les émetteurs. Aussi est-il proposé de permettre aux émetteurs de titres de capital et de titres de créance d'établir leur prospectus dans une langue usuelle en matière financière ; si cette langue n'est pas le français, le prospectus doit être assorti d'un résumé en français, établi dans des conditions prévues par un règlement de la Commission des opérations de bourse (1° du I) ;
- il est nécessaire d'harmoniser les conditions d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé, en supprimant le droit d'opposition de l'émetteur du sous-jacent d'un instrument financier, qui n'existe pas sur les autres places financières européennes et crée donc un déséquilibre au détriment des émetteurs français (2° du I) ;
- les textes réglementant les processus de circulation des instruments financiers doivent être adaptés aux possibilités techniques en constante évolution. C'est pourquoi il est proposé de modifier l'article L. 431-1 du code monétaire et financier, relatif aux bordereaux de références nominatives, de façon à renvoyer au règlement général du Conseil des marchés financiers le soin de déterminer à l'avenir les modalités et les délais de circulation des bordereaux de références nominatives (3° du I) ;
- en 1996, le législateur a soumis à une obligation de secret professionnel les collaborateurs des chambres de compensation, mais non ceux des entreprises de marché : il est proposé de supprimer cette incohérence en soumettant également ces derniers au secret professionnel et en prévoyant des sanctions pénales en cas de non-respect de ce secret (5° et 8° du I) ;
- l'internationalisation croissante de l'activité des chambres de compensation appelle une mise à jour des dispositions législatives qui leur sont applicables, tant en ce qui concerne leur statut que les catégories d'adhérents (4° , 6° et 7° du I) ;
- il apparaît nécessaire de prévoir que l'approbation du programme d'activité des prestataires de services d'investissement est délivrée non seulement au regard de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants, mais également au regard des moyens que l'entreprise ou l'établissement qui sollicite l'agrément envisage de mettre en _uvre (9° du I) ;
- l'article L. 225-145 du code de commerce relatif à la garantie de bonne fin lors des augmentations de capital ne vise explicitement que les prestataires de services d'investissement agréés en France, ce qui risque d'être interprété comme excluant les prestataires de services d'investissement faisant usage du passeport européen en application de la directive concernant les services d'investissement. C'est pourquoi il est proposé de citer explicitement ces prestataires (II).

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE IER
MARCHÉS PUBLICS, INGÉNIERIE PUBLIQUE ET COMMANDE PUBLIQUE

Article 1er

I.- L'article 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.- Les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, apporter leur concours technique aux communes, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération inter-communale pour l'exercice de leurs compétences. »
II.- L'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.- Les services déconcentrés et les services à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et des établissements publics. »
III.- Après l'article 7 de la même loi, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.- Les communes et leurs groupements qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat, bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie par les services de l'Etat, dans des conditions définies par une convention passée entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les critères auxquels doivent satisfaire les communes et groupements de communes pour pouvoir bénéficier de cette assistance technique, ainsi que le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance. »

Article 2

Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.
Toutefois le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 3

A l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est introduit un premier alinéa ainsi rédigé :
« Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. »

Article 4

La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, avant les mots : « du marché public », sont insérés les mots : « d'une partie ».
2° Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « Le sous-traitant », sont insérés les mots : « direct du titulaire du marché ».
3° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le sous-traitant qui confie à son tour par un sous-traité l'exécution d'une partie des prestations dont il est chargé à une autre personne est tenu de garantir les sommes dues à son cocontractant en application du sous-traité dans les conditions prévues à l'article 14 de la présente loi. »

Article 5

L'article 9 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.- Est soumise à des mesures de publicité ainsi qu'à des procédures de mise en concurrence définies par décret en Conseil d'Etat la passation des contrats dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont l'objet est de réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil et que se propose de conclure, lorsqu'il exerce la maîtrise d'ouvrage :
« a) Soit un groupement de droit privé formé entre des collectivités publiques ;
« b) Soit un organisme de droit privé ou un organisme de droit public ne relevant pas du code des marchés publics, créé en vue de satisfaire un besoin d'intérêt général autre qu'industriel et commercial et répondant à l'une des conditions suivantes :
« 1° Avoir son activité financée majoritairement et d'une manière permanente par l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel ou commercial, ou encore des organismes de droit privé ou des organismes de droit public ne relevant pas du code des marchés publics créés en vue de satisfaire un besoin d'intérêt général autre qu'industriel ou commercial ;
« 2° Etre soumis à un contrôle de sa gestion par l'un des organismes mentionnés au 1° ;
« 3° Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par des organismes mentionnés au 1°.
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité, pour les groupements et organismes mentionnés aux a et b d'appliquer volontairement les règles prévues par le code des marchés publics. »

TITRE II
AMÉLIORATION DES RELATIONS ENTRE LES BANQUES
ET LEUR CLIENTÈLE

Article 6

I.- 1° Au chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, la section 1 est intitulée : « Droit au compte et relations avec le client » ;
2° Après l'article L. 312-1 du même code, sont insérés quatre articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 312-1-3 et L. 312-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-1-1.- I.- Les principales stipulations régissant la gestion d'un compte de dépôt d'un client doivent figurer dans une convention de compte écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Elles sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
« Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention doit être communiqué par écrit au client deux mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai d'un mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
« II.- Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
« Art. L. 312-1-2.- I.- 1° Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables ;
« 2° Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière pris après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6. »
« II.- Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et du I du présent article.
« Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander la communication des livres et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 h et 20 h. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
« Les procès verbaux sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
« Art. L. 312-1-3.- I.- Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité.
« Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription pendant ce délai. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite.
« Le compte-rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au Gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
« II.- Il est institué un comité de la médiation bancaire chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au Conseil national du crédit et du titre. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs.
« Le comité de la médiation bancaire est présidé par le Gouverneur de la Banque de France, ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation, une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
« Art. L. 312-1-4.- Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 518-1.
« Leurs conditions d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »
II.- 1° Le chapitre Ier du titre V du livre III du code monétaire et financier est intitulé : « Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client » ;
2° L'article L. 351-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 351-1.- Est puni de 15 000 € d'amende le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au I de l'article L. 312-1-1 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
« Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale prévue au présent article, le Parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire mentionné au II de l'article L. 312-1-3. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du comité.
« En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime pour les infractions visées à l'alinéa précédent, le président peut, avant tout examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour avis. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le comité et versé au dossier.
« Le comité de la médiation bancaire se prononce dans un délai de six semaines au plus tard après la réception de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie notamment la gravité des faits, ainsi que leur éventuel caractère répétitif. »
III.- Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 et de l'article L. 351-1 entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2003 pour les comptes de dépôt ouverts à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et n'ayant pas fait l'objet d'une convention conforme aux dispositions précisées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de cet article.
Pour ces comptes, les établissements de crédit transmettent au plus tard le 1er juillet 2002 un projet de convention de compte à leurs clients, en les informant des conditions dans lesquelles la convention peut être signée. A défaut de signature, l'absence de contestation par le client dans un délai de trois mois après réception du projet de convention vaut acceptation de la convention de compte ;
2° Les dispositions du I de l'article L. 312-1-2 s'appliquent à compter du 1er janvier 2003 aux ventes ou offres de vente qui trouvent leur origine dans les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV.- Dans le code de la consommation :
1° Il est ajouté à l'article L. 113-3 un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par les I et II de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier. » ;
2° Il est ajouté à l'article L. 121-35 un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. » ;
3° Il est ajouté à l'article L. 122-1 un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. » ;
4° A l'article L. 122-4, les mots : « par les conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle et précisant » sont remplacés par les mots : « par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise ».

Article 7

I.- Le dernier alinéa de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier est complété par la phrase suivante : « Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 €, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret. »
II.- L'article L. 131-75 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 131-75.- La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du chèque. Elle est fixée à 22 € par tranche de 150 € ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 5 € lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 50 €.
« Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte qui a émis le chèque ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai de deux mois à compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai de deux mois prévu au même alinéa.
« Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant. »
III.- Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Article 8

Le titre II du livre III du code de la consommation est modifié ainsi qu'il suit :
1° Ce titre est intitulé : «  Activité d'intermédiaire » ;
2° Le chapitre Ier est intitulé : « Protection des débiteurs et des emprunteurs » et subdivisé en deux sections :
a) Une section 1 intitulée : « Nullité des conventions » ;
b) Après l'article L. 321-1, une section 2 intitulée : « Publicité » dans laquelle est inséré un article L. 321-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2.- Toute publicité diffusée, quel que soit son support, par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :
« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent.
« Si la personne mentionnée au premier alinéa exerce son activité pour le compte d'un ou plusieurs établissements de crédit, cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de ce ou ces établissements. » ;
3° L'article L. 322-3 devient l'article L. 322-5 ;
4° Il est inséré un article L. 322-3 et un article L. 322-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-3.- Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2.
« Art. L. 322-4.- Les infractions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-3 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par l'article L. 141-1 du présent code. »

TITRE III
DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE À
L'EURO FIDUCIAIRE

Article 9

I.- L'article 442-5 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 442-5.- La fabrication, l'emploi ou la détention sans autorisation des matières, instruments, programmes informatiques ou de tout autre élément spécialement destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des pièces de monnaie sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »
II.- Après l'article 442-14 du code pénal, il est ajouté un article 442-15 ainsi rédigé :
« Art. 442-15.- Les dispositions des articles 442-1, 442-2, 442-5 à 442-14 sont applicables lorsque sont en cause les billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas été encore émis par les institutions habilitées à cette fin et n'ont pas encore cours légal. »
III.- A l'article 113-10 du code pénal, après le mot : « 442-1 », sont insérés les mots : « , 442-2, 442-5, 442-8 à 442-15 ».
IV.- Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que ce soit, lors d'une opération d'échange de pièces et billets en francs effectuée entre le 1er janvier et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur à 10 000 €, ne constitue pas, au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux établissements de crédit, aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et aux changeurs manuels mentionnés à l'article L. 520-1 du même code, ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés.
Ces dispositions ne dispensent pas les personnes qui y sont soumises du respect des obligations de vigilance mentionnées au titre VI du livre V du code monétaire et financier.

Article 10

I.- Après le dernier alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaits, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire de type de billets ou pièces nécessaires à la manifestation de la vérité. »
II.- Après le dernier alinéa de l'article 97 du code de procédure pénale, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaits, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire de type de billets ou pièces nécessaires à la manifestation de la vérité. »

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION PUBLIQUE

Article 11

I.- Il est inséré dans la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône un article 1er ainsi rédigé :
« Art. 1er.- La Compagnie nationale du Rhône est une société anonyme dont la majorité du capital social est détenue par des collectivités territoriales ainsi que par des personnes morales de droit public ou des entreprises appartenant au secteur public.
« Elle est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire conformément aux dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.
« Les dispositions législatives relatives aux sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Le président du directoire est nommé par décret sur proposition du conseil de surveillance ;
« 2° Le conseil de surveillance comprend notamment des membres élus par le personnel salarié, ainsi que des représentants de l'Etat nommés par décret. Ces membres ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la compagnie ;
« 3° Les modifications des statuts sont adoptées par l'assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet par le conseil de surveillance. »
II.- Par dérogation au 3° de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1980 précitée, dans sa rédaction issue du I, un décret en Conseil d'Etat détermine les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône.
III.- A la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au II :
- les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l'article 3 et l'article 4 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer sont abrogés ;
- les articles 6 et 8 de la loi du 4 janvier 1980 précitée sont abrogés ; au premier alinéa de l'article 7 de la même loi, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil de surveillance ».

Article 12

I.- L'article 23 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23.- Les biens immobiliers de La Poste relevant de son domaine public sont déclassés. Ils peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun.
« Lorsque les conditions de la cession ou de l'apport d'un bien compromettent la bonne exécution par La Poste des obligations de son cahier des charges ou des engagements pris dans le cadre de son contrat de plan, en ce qui concerne, notamment, la continuité du service public et la politique d'aménagement du territoire, l'Etat s'oppose à la cession ou à l'apport ou subordonne leur réalisation à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. A cette fin, La Poste transmet à l'Etat toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport.
« En cas de non respect des conditions prévues à l'alinéa précédent, la nullité de la cession ou de l'apport peut être demandée par l'Etat.
« Le cahier des charges fixe les conditions et modalités de l'opposition mentionnée au deuxième alinéa. »
II.- Les dispositions du premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications entreront en vigueur à la date de publication du décret approuvant les modifications apportées au cahier des charges pour l'application du dernier alinéa du même article et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13

I.- La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 302-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-9-1.- Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.
« En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du conseil départemental de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-8. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre de l'antépénultième exercice.
« L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
« Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent article, le préfet peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8.
« La commune contribue au financement de l'opération pour un montant égal à la subvention foncière versée par l'Etat dans le cadre de la convention, sans que cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 € par logement construit ou acquis en Ile-de-France et 5 000 € par logement sur le reste du territoire. »
II.- Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le f de l'article L. 213-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aliénation d'un immeuble ou d'un terrain destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue au même article. » ;
2° L'article L. 421-2-1 est complété par les dispositions suivantes :
« Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, les autorisations ou les actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les opérations ayant fait l'objet de la convention prévue au même article sont délivrés ou établis au nom de l'Etat par le préfet, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. »

Article 14

I.- Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 412-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce document est rédigé dans une langue usuelle en matière financière. Si cette langue n'est pas le français, il doit être accompagné d'un résumé rédigé en français dans les cas et conditions définis par le règlement mentionné ci-dessus. » ;
2° Le troisième alinéa du I de l'article L. 421-4 est supprimé ;
3° L'article L. 431-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 431-1.- Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'un instrument financier revêtant la forme nominative en application de la loi ou des statuts de la personne morale émettrice et admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour toute autre modification affectant l'inscription en compte dudit instrument financier, l'intermédiaire habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-4 établit un bordereau de références nominatives. Ce bordereau indique les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont l'instrument financier peut être frappé et porte un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache.
« Le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine les modalités et les délais de circulation du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire habilité, le dépositaire central et la personne morale émettrice. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 441-2 est supprimé. Au second alinéa du même article, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les entreprises de marché » ;
5° Après l'article L. 441-2, il est inséré un article L. 441-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3.- Les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché sont tenus au secret professionnel. » ;
6° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 442-1, les mots : « ou être gérées par un établissement de crédit » sont supprimés ;
7° L'article L. 442-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 442-2.- Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :
« 1. Les établissements de crédit établis en France ;
« 2. Les entreprises d'investissement établies en France ;
« 3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;
« 4. Les personnes morales établies en France et ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers. Ces personnes sont soumises aux règles d'agrément, d'approbation du programme d'activité, de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement ;
« 5. Dans des conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers, qui ne sont pas établis en France. » ;
8° Après l'article L. 464-1, il est inséré un article L. 464-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 464-2.- Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des entreprises de marché, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 441-3, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. »
9° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 532-4, sont ajoutés les mots : « , ainsi que des conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services d'investissement concernés. »
II.- A l'article L. 225-145 du code de commerce, les mots : « à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 532-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « pour fournir le service d'investissement mentionné au 6 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, ou personnes mentionnées à l'article L. 532-18 de ce code et autorisées à fournir le même service sur le territoire de leur Etat d'origine, ».
III.- Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Dans le code monétaire et financier, le deuxième alinéa des articles L. 734-11, L. 744-11, L. 754-11 et L. 764-11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y appliquent également. »

Fait à Paris, le 18 avril 2001.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Signé : LAURENT FABIUS

2990 - Projet de loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (commission des finances)


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