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mis en distribution
le 29 mai 2001

N° 3089
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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 mai 2001.

PROJET DE LOI

relatif à la démocratie de proximité,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par
les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR M. DANIEL VAILLANT
ministre de l'intérieur.

Collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En confiant à Pierre MAUROY la présidence d'une commission pluraliste chargée de formuler des propositions sur l'avenir de la décentralisation, le Premier ministre a souhaité replacer le citoyen au c_ur d'une décentralisation plus légitime, plus efficace, plus solidaire.
L'exigence de proximité, de plus en plus forte, témoigne du souhait des Français de participer à la réflexion sur les décisions locales et à la définition des projets qui les concernent au quotidien. Elle témoigne aussi de leur attachement à leurs institutions et notamment à la commune, lieu privilégié d'apprentissage et d'exercice de la démocratie.
Il s'agit donc d'engager une nouvelle étape de la décentralisation fondée à la fois sur l'idée de démocratie de proximité, favorisant l'expression de la citoyenneté au niveau local, et sur celle d'une démocratisation des mandats locaux, qui nécessite une amélioration des conditions d'exercice de ces mandats.
Dans cette perspective, le titre Ier vise, d'une part, à une meilleure association de l'ensemble des citoyens aux décisions locales et, d'autre part, au renforcement des droits des élus locaux, notamment ceux de l'opposition au sein des assemblées délibérantes.
En premier lieu, et pour tenir compte des recommandations de la commission pour l'avenir de la décentralisation, la participation des habitants au débat public s'appuiera sur la création de conseils de quartier. Celle-ci sera rendue obligatoire dans les communes de 20 000 habitants et plus, pour chacun des quartiers qui les constituent. Ces instances consultatives permettront d'associer aux côtés d'élus, des représentants des habitants et des associations pour traiter de toute question intéressant le quartier. Par le mode de désignation de leurs membres, par la définition de leurs fonctions et par la portée de leurs débats que la loi encadre, les conseils de quartier ne sauraient constituer un organe concurrent du conseil municipal. Ils interviendront, de façon complémentaire, en amont du processus décisionnel. En prévoyant leurs moyens de fonctionnement courant et en favorisant leur implication dans les débats préalables au choix des orientations budgétaires qui les concernent, la loi s'attache à garantir l'efficacité de leur action.
Par ailleurs, sur la base du rapport d'activité de chaque conseil de quartier, un débat sera organisé annuellement par le conseil municipal sur l'action menée dans chacun des quartiers, ainsi que sur les orientations générales définies pour l'année suivante.
Le même souci de mieux prendre en compte les questions de proximité préside à la possibilité offerte par la loi de créer des postes spécifiques d'adjoints exclusivement chargés de quartiers. Outre les fonctions qu'il sera loisible au maire de leur déléguer dans les limites géographiques des quartiers dont ils auront la charge, ces adjoints auront pour mission première de veiller à l'information des habitants et de favoriser leur implication dans la vie locale. La loi ne fait pas obstacle à ce qu'une mission identique soit confiée aux adjoints existants, quelles que soient leurs attributions, dans le respect du nombre maximum légal.
Enfin, l'expérience montre que nombre de démarches déjà engagées par des communes pour promouvoir la démocratie de proximité associent à la création d'instances consultatives l'amélioration de l'accès aux services de proximité par la création de mairies annexes parfois qualifiées de mairies de quartier. Pour répondre aux attentes des usagers la loi rend obligatoire la création d'annexes de la mairie dans les communes de 100 000 habitants et plus. Celles-ci pourront couvrir un ou plusieurs quartiers et offriront des services de proximité dans les conditions fixées par le maire.
En conjuguant le caractère obligatoire de certaines de ces dispositions avec la fixation de la plupart de leurs modalités de mise en _uvre par le maire ou par le conseil municipal, la loi entend introduire la souplesse nécessaire pour concilier l'amélioration effective de l'implication des habitants dans le processus de décision local avec le principe de libre administration des collectivités territoriales.
En second lieu, les droits des conseillers des assemblées délibérantes sont renforcés afin que par des pouvoirs nouveaux d'initiative, d'information et d'expression, le pluralisme des opinions contribue à la qualité des échanges et, en retour, intéresse le plus grand nombre d'habitants. Dans cette optique, la loi prévoit que tout conseiller, notamment de l'opposition, pourra, dans les communes de 20 000 habitants et plus, proposer des projets de délibération qui feront l'objet d'un examen particulier. Des délais spécifiques permettront d'organiser le débat dans de bonnes conditions. De même, la loi, à l'instar de ce qui est déjà prévu pour les départements et les régions, impose de faire apparaître dans les procès verbaux des communes de 3 500 habitants et plus, les noms des conseillers qui ont pris part à la discussion ainsi que l'expression de leurs opinions.
La loi prévoit en outre que, lorsque les communes de 3 500 habitants et plus, les conseils généraux et régionaux diffusent, quelle qu'en soit la forme, une information générale des habitants sur les réalisations et la gestion des assemblées délibérantes, par exemple par le recours à un bulletin d'information périodique ou à d'autres technologies de communication, un espace devra être réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité.
Enfin, l'évaluation partagée d'un projet ou du fonctionnement d'un service public est une condition de l'efficacité de l'action publique parce qu'elle éclaire les choix futurs. La transparence de son déroulement constitue également un impératif démocratique. Dans ce cadre, la loi autorise dans les communes de 20 000 habitants et plus, la constitution de missions d'information et d'évaluation, à la suite d'une demande formulée par le cinquième de ses membres et sur décision du conseil municipal. Le champ de leur intervention est largement ouvert sur toutes les questions d'intérêt communal, mais leur fonctionnement est encadré de telle sorte qu'elles ne soient instituées qu'à cette fin. Des dispositions similaires sont prévues pour les conseils généraux et régionaux.
Sont rendues applicables aux établissements publics de coopération intercommunale les dispositions relatives au droit de déposer des projets de délibération, à la possibilité de créer des missions d'information et d'évaluation, au contenu des procès verbaux et à la réservation dans certains documents d'information d'un espace d'expression pour les conseillers de l'opposition.
Les dispositions du titre Ier sont également rendues applicables à Paris, Marseille et Lyon, l'échelon pertinent étant, selon le type de dispositions, soit la commune, soit l'arrondissement.

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Consacré à la démocratisation de l'exercice des mandats locaux, le titre II du projet a pour objectif, en se fondant notamment sur les acquis de la loi du 3 février 1992, d'élargir l'accès à ces fonctions et d'améliorer leurs conditions d'exercice au bénéfice de l'ensemble des citoyens, en développant tout particulièrement les mesures assurant une meilleure compatibilité tant avec l'activité professionnelle qu'avec la vie personnelle et familiale.
Sur cette base, il s'agit de permettre à tout citoyen de disposer d'un réel choix pour consacrer à son mandat le temps qu'il juge nécessaire, sans que son exercice en soit entravé par des contraintes matérielles ou des charges dissuasives. De plus, chaque élu doit avoir la possibilité, s'il le faut, d'exercer sa mission à temps plein, sans en craindre les conséquences au terme du mandat. Le dispositif ayant vocation à s'appliquer à plus de 500 000 élus locaux, ce qui implique une grande diversité de situations, la loi privilégie souvent la libre appréciation des collectivités dans la mise en _uvre de telle ou telle garantie, en fonction des responsabilités exercées, plutôt que l'adoption coûteuse de mesures de revalorisation de portée trop générale.
Dans ce cadre, en s'appuyant sur les avancées déjà opérées grâce à la loi du 3 février 1992 comme plus récemment grâce à celle du 5 avril 2000 sur le non cumul des mandats, le présent projet entend traiter l'ensemble des aspects de la situation des élus locaux, de la candidature jusqu'à la fin du mandat. A cette fin, il vise en particulier à faciliter l'accès au mandat, à mieux articuler le mandat local avec l'activité professionnelle, à renforcer la formation des élus locaux en début et en cours de mandat, à conforter de manière très concrète les modalités d'exercice du mandat local comme à assurer une meilleure protection sociale, tout en accompagnant l'institution récente de la parité dans les instances électives locales.
En premier lieu, le projet tend à permettre à tous de se préparer à des élections locales.
Afin de contribuer à réduire l'inégalité des chances pour les candidats, en termes d'investissement en temps pour participer aux campagnes électorales, le droit à un temps d'absence existant pour les candidats aux mandats nationaux est étendu aux candidats aux élections locales.
Le dispositif a pour objet, en second lieu, de mieux concilier le temps du mandat local avec le parcours professionnel.
Les garanties apportées aux élus locaux doivent être significativement améliorées aussi bien lorsqu'ils choisissent de conserver une activité professionnelle que lorsque l'importance du mandat les conduit à souhaiter s'y consacrer à temps plein.
Pour les élus qui gardent une activité professionnelle, salariée ou non salariée, c'est la disponibilité nécessaire à l'exercice du mandat qui doit être privilégiée.
Actuellement, les élus salariés bénéficient d'autorisations d'absence pour participer aux réunions nécessitées par leur mandat. Ceux d'entre eux qui perçoivent une indemnité de fonction bénéficient par ailleurs d'un crédit d'heures forfaitaire et trimestriel, dont la durée est fonction du mandat exercé et de la taille de la collectivité, et dont les seuils d'attribution dans les communes ont été abaissés par la loi du 5 avril 2000. Ces absences sont assimilées à du temps de travail au regard du droit du travail.
Il est proposé d'élargir et de renforcer tant le droit au crédit d'heures pour l'ensemble des élus locaux que le régime des compensations financières liées aux absences, dont le bénéfice sera ouvert à tous les élus non indemnisés, quelle que soit leur activité professionnelle, avec un volume horaire trois fois plus élevé.
Pour les élus qui voudraient interrompre totalement leur activité professionnelle, leur origine socio-professionnelle peut aujourd'hui encore s'avérer discriminante, au regard des risques liés au retour dans leur emploi. Sécuriser la sortie du mandat est donc un objectif essentiel pour diversifier la représentativité des élus locaux, ce qui se traduit par les deux mesures suivantes :
- favoriser la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat, en posant le principe d'un droit à une formation et à un bilan de compétences, avec un accès aux congés prévus par le code du travail pour les salariés, sans que l'exercice du mandat puisse y faire obstacle ;
- garantir un revenu de remplacement à l'issue du mandat : il s'agit d'éviter que la fin du mandat ne provoque une perte brutale et importante de revenus, quelle que soit l'origine professionnelle des élus concernés, faute pour eux de pouvoir retrouver immédiatement leur emploi antérieur ou une autre activité.
Dans cette perspective, une allocation transitoire de fin de mandat est instaurée, à caractère différentiel, pouvant être versée pendant une durée de six mois. Elle est financée par la création d'un fonds alimenté par une cotisation, à la charge des collectivités concernées, afin de permettre une mutualisation des risques pour ces dernières. La gestion en est confiée à la caisse des dépôts et consignations.
Le troisième objectif du titre II est de renforcer la formation en début et en cours de mandat.
L'utilisation concrète du droit à la formation doit être favorisée et mieux adaptée aux attentes des élus, et notamment à leurs besoins spécifiques d'acquisition de compétences en début de mandat. Il convient en outre d'encourager les collectivités à ce que les crédits liés à la formation soient mieux mobilisés et répartis, dans le respect des droits individuels des élus.
Il est proposé à cet effet d'instaurer un dispositif de délibérations obligatoires des conseils à la fois en début de mandature, puis chaque année, pour fixer les orientations de la formation et déterminer l'utilisation des crédits, de manière à améliorer la transparence dans ce domaine et à favoriser l'accès de tous les élus à l'exercice de ce droit.
Pour tenir compte de la modestie des moyens que peuvent engager les plus petites communes, une mutualisation de ces dépenses est proposée, se traduisant par la faculté pour les communes qui le souhaitent de s'appuyer sur une structure intercommunale.
Enfin, la durée du congé de formation, limitée à six jours pour un mandat, soit en moyenne un jour par an, est triplée, en passant à dix-huit jours par mandat. Elle s'accompagne d'une mesure incitative à son utilisation en début de mandat.
Une quatrième série de mesures porte sur l'amélioration des conditions matérielles d'exercice du mandat.
Il s'agit tout d'abord de favoriser, par le régime indemnitaire, un véritable choix entre maintien, réduction ou cessation de l'activité professionnelle.
L'exercice du mandat local ne s'assimilant pas à une activité professionnelle, la vocation des indemnités de fonction des élus locaux est de couvrir les charges ou le «  manque à gagner » générés par le mandat, mais aussi de constituer un substitut de rémunération lorsque l'importance du mandat appelle une cessation complète d'activité professionnelle.
Dans cet esprit, trois orientations sont retenues :
- favoriser la transparence, par l'instauration d'une délibération en début de mandature et la clarification des dispositions juridiques qui les organisent, en distinguant clairement la situation de chaque catégorie d'élus ;
- accroître l'autonomie des organes délibérants pour fixer le montant des indemnités selon les mandats exercés, notamment par les adjoints, grâce en particulier à la constitution d'une enveloppe complémentaire dont la répartition est laissée à la libre décision des assemblées locales ;
- conforter le niveau de ces indemnités, en privilégiant une approche tenant compte, là encore, de la réalité et de la diversité des mandats, plutôt qu'en procédant à des revalorisations générales indifférenciées.
La redéfinition du barème des indemnités des adjoints, l'enveloppe complémentaire instaurée en leur faveur, l'incitation au versement des indemnités à leur taux maximal pour les maires des petites communes, le renforcement de leurs indemnités lorsqu'ils bénéficient de délégations, l'attribution de l'indemnité du maire au conseiller municipal appelé à le suppléer et une utilisation plus encadrée du régime des majorations : telles sont les voies par lesquelles le régime indemnitaire améliorera la situation individuelle des élus.
Il y a lieu, d'autre part, d' améliorer et simplifier le régime des frais de déplacement.
Il s'agit de mieux adapter le mode de remboursement des frais de déplacement ou pour mandats spéciaux  à la réalité actuelle de l'exercice des mandats, qui impose de plus en plus des déplacements hors de la collectivité que représentent les élus.
Ainsi, tous les élus des communes, des départements et des régions pourront bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacements liés à leurs mandats, lorsque ceux-ci se font hors de leur collectivité.
Par ailleurs, le souci de mieux prendre en compte la situation familiale des élus et la place croissante des femmes dans les assemblées locales conduit à permettre la prise en charge par les collectivités des frais de garde d'enfants nécessités par l'exercice des mandats spéciaux des conseillers municipaux, généraux et régionaux.
Enfin, le projet tend à mieux garantir la couverture sociale des élus. 
Sur ce point également, l'accent est mis sur les charges de famille, avec la faculté pour la collectivité de participer au financement des chèques emplois services utilisés par des élus ayant interrompu leur activité professionnelle.
Plus généralement, la protection sociale de l'élu doit être systématiquement garantie, quelle que soit la situation professionnelle de l'élu : l'exercice du mandat ne doit entraîner aucune limitation dans l'accès aux prestations, par rapport au droit commun de la protection sociale. Le principe selon lequel le temps d'absence lié au mandat s'assimile à du temps de travail sera ainsi conforté. La couverture sociale des élus, salariés ou non salariés, sera étendue dès lors qu'ils seraient empêchés pour cause de maladie ou de maternité, à la fois pour les élus n'ayant pas interrompu leur activité professionnelle et pour ceux ayant cessé leur activité, au titre des prestations en espèces.
Ces mesures sont appliquées, dans le cadre législatif existant, aux élus de Paris, Marseille et Lyon, ainsi qu'aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale.

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Le titre III comporte des dispositions permettant d'améliorer le fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). L'application de la loi du 3 mai 1996 arrive au terme de la période transitoire et l'expérience montre que quelques améliorations sont indispensables. Elles sont notamment inspirées du rapport remis en 2000 par le député Jacques Fleury au Premier ministre. Elles visent principalement, d'une part, à clarifier les règles de financement des SDIS par les contributions des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale qu'il convient de limiter et, d'autre part, à confier aux départements la majorité des sièges du conseil d'administration.

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Le titre IV concerne la participation du public à l'élaboration des grands projets.
Nos procédures de décision en matière d'aménagement et d'équipement sont profondément marquées par une conception de l'utilité publique héritée du XIXème siècle et des pratiques où le formalisme des procédures visait essentiellement à garantir la propriété privée.
Mais la société a changé. La France est aujourd'hui un pays aménagé et équipé et s'il reste encore des besoins, la disponibilité de l'espace s'est réduite et la réalisation de nouveaux équipements doit prendre en compte d'autres intérêts publics comme le droit à la santé ou la préservation des ressources naturelles. Nos concitoyens ne se satisfont plus de décisions imposées et revendiquent de participer aux choix qui touchent à leur cadre de vie.
Or nos procédures d'appréciation de l'utilité publique des projets d'aménagements et d'équipements sont, de ce point de vue, insuffisantes. Elles répondent mal aux attentes des acteurs et conduisent de ce fait à des dysfonctionnements. Le public a l'impression d'être mal consulté, l'enquête publique se déroulant trop tard, en tout cas pour les grands projets. Dès lors, en dehors des cas où une concertation est organisée en application de l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ou de la circulaire du ministre chargé de l'équipement en date du 15 décembre 1992, un dialogue entre le public et le maître d'ouvrage sur l'opportunité même du projet et sur ses grandes caractéristiques n'est pas possible.
Quant aux maîtres d'ouvrage, ils se plaignent de la multiplication des contentieux et de la paralysie des procédures. Les élus locaux, pour leur part, ne remettent pas en cause, dans leur très grande majorité, l'intervention de l'Etat en la matière, mais les conditions actuelles de cette intervention dans le cadre des procédures d'instruction mixte et de déclaration d'utilité publique (DUP) sont jugées peu satisfaisantes.
Ce constat a conduit le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale prononcée devant l'Assemblée nationale le 19 juin 1997, à prendre l'engagement de faire procéder à une révision des procédures d'appréciation de l'utilité publique.
L'adoption en 1998 de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement montre que ces préoccupations ne sont pas propres à notre pays. En même temps, elle nous invite à de nouvelles avancées en matière de démocratie participative, en permettant au public de participer au processus de décision des projets d'aménagement et d'équipement dès l'amont de ce processus, lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et tout au long de la vie du projet.
Le Premier ministre a ainsi confié en 1999 au Conseil d'Etat une réflexion sur l'amélioration des modalités d'appréciation de l'utilité publique des grands aménagements et équipements, en souhaitant que les propositions puissent être étendues ou adaptées aux projets moins importants ou à d'autres décisions publiques susceptibles d'avoir un impact important en termes économiques, sociaux ou environnementaux.
Le présent projet de loi, qui a fait l'objet d'une large concertation avec les principaux acteurs concernés, vise trois objectifs fondamentaux : la démocratisation et la transparence du processus d'élaboration des projets d'aménagements et d'équipements, la prise en compte de la décentralisation dans l'appréciation de l'utilité publique des projets des collectivités territoriales et, enfin, la modernisation et la rationalisation des procédures.
La transformation de la Commission nationale du débat public (CNDP) en une instance garante du débat public et le renforcement du rôle et la réévaluation de la fonction de commissaire-enquêteur apporteront une contribution essentielle à ces objectifs.
Cet ensemble de dispositions assurera le respect des obligations de la Convention d'Aarhus.
L'économie générale de la réforme est la suivante :
1° La CNDP est érigée en une instance garante du débat public et voit son champ d'intervention et ses moyens fortement accrus.
Le champ du débat public est élargi de manière très significative, puisque le nombre annuel de débats organisés par la CNDP ou sous son contrôle devrait passer de une à deux unités à une vingtaine.
Si les catégories de projets concernés restent sensiblement les mêmes que celles qui sont visées par la loi du 2 février 1995 précitée, les seuils techniques ou financiers, fixés par décret, seront sensiblement abaissés. C'est ainsi, par exemple, que le seuil de saisine obligatoire de la CNDP par le maître d'ouvrage sera, pour les grandes infrastructures linéaires de transport, porté à 1 milliard de francs (le seuil actuel est de 4 milliards de francs, pour une saisine qui n'est que facultative).
Par ailleurs, pour les projets inférieurs à ce premier seuil et supérieurs à un second seuil, le maître d'ouvrage aura l'obligation de publier son projet afin de permettre l'éventuelle saisine de la CNDP par d'autres personnes que le maître d'ouvrage (parlementaires, collectivités territoriales, associations de protection de l'environnement).
La CNDP décidera du mode de concertation en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, de ses enjeux socio-économiques et de ses impacts sur l'environnement ou sur l'aménagement du territoire.
Par ailleurs, le ministre chargé de l'environnement et le ministre intéressé pourront saisir conjointement la CNDP d'une demande de débat sur des questions d'ordre général plus larges que des projets (par exemple : problématique du nouvel aéroport international, politique des transports dans le massif alpin, politique de prévention des risques...).
Lorsque la CNDP interviendra, son rôle ne se limitera pas à l'organisation du débat d'opportunité en amont : elle jouera un rôle de garant tout au long des étapes ultérieures d'élaboration du projet, jusqu'à la mise en service de celui-ci (elle pourra ainsi garantir le bon fonctionnement des comités de suivi dont la circulaire dite « Bianco » prévoit la mise en place après la DUP).
Ainsi, la loi devrait permettre la constitution d'un « secteur pilote », composé par des projets importants et quelques questions d'ordre général, qui devrait constituer un laboratoire de la concertation et du débat public, à travers l'intervention de la CNDP.
Au delà de ce secteur, la CNDP se voit reconnaître un rôle d'élaboration et de diffusion de méthodes de concertation, qui permettra une action plus diffuse et pour des projets moins importants auprès des autres acteurs de la société et contribuera ainsi à promouvoir plus largement une culture de la concertation et du débat public.
Afin de lui permettre de faire face à ses nouvelles missions dans les conditions d'indépendance nécessaire, la CNDP verra ses moyens sensiblement augmentés : elle sera dirigée par un président et deux vice-présidents à plein temps, et disposera de ses propres services (dix à quinze agents la première année) et de son propre budget de fonctionnement, qui lui permettra, en particulier, de réaliser des expertises.
2° Le projet renforce la responsabilité des collectivités locales, à travers plusieurs dispositions : l'instauration d'une « déclaration de projet », par laquelle la collectivité reconnaîtra, à l'issue de l'enquête publique, l'intérêt général de son projet (art. 56) et qui, en cas d'expropriation, vaudra saisine de plein droit de l'Etat auquel il incombera de prononcer ou ne pas prononcer la déclaration d'utilité publique (art. 57), la déconcentration systématique de l'instruction mixte pour les projets des collectivités locales (art. 50), le transfert à la collectivité locale de l'initiative de lancer l'enquête publique, lorsqu'il n'y a pas d'expropriation (art. 53).
3° Le projet rationalise et rend plus transparent le processus de décision : le débat en amont se conclura par un acte du maître d'ouvrage, par lequel celui-ci tirera ses propres conclusions du débat en indiquant la suite qu'il entend réserver à son projet (art. 49) ; l'instruction mixte précèdera désormais le lancement de l'enquête publique et ses conclusions motivées sont jointes au dossier d'enquête publique (art. 49, 50 et 51) ; enfin les décisions comporteront l'exposé des motifs et considérations qui les fondent (art. 56 et 57).
4° Le projet comprend des mesures visant à améliorer l'enquête publique : il renforce le pouvoir des commissaires-enquêteurs pour les enquêtes de droit commun, en l'alignant sur celui dont il dispose dans le cadre des enquêtes dite « Bouchardeau » ; il réduit les risques de non-paiement du commissaire-enquêteur, en prévoyant le versement d'une provision, à la demande de ce dernier (art. 55).
Ces dispositions législatives seront complétées par des mesures visant à réévaluer la fonction de commissaires-enquêteurs, grâce notamment à une meilleure indemnisation et à une meilleure formation.
Enfin, le titre V met en place un nouveau mode d'exécution du recensement de la population, plus adapté aux évolutions actuelles de la société.

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TITRE IER : DE LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITE
Chapitre Ier : Participation des habitants à la vie locale
Articles 1er et 2Conseils de quartier et débat sur la vie des quartiers
L'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales offre la faculté au conseil municipal de créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal, concernant tout ou partie du territoire de la commune. Cette disposition a favorisé la création de nombreuses instances de concertation visant à mieux associer les habitants à la préparation de projets et à la réflexion sur les décisions locales qui les concernent directement.
Toutefois, la répartition inégale de ces initiatives et l'accroissement continu du taux d'abstention aux élections municipales depuis 1977 conduisent à améliorer l'implication des habitants dans la vie locale en s'appuyant sur les conseils de quartier.
Le présent projet d'article vise ainsi à en rendre obligatoire la création dans les communes de 20 000 habitants et plus. Ils seront institués par le conseil municipal sur la base d'une délimitation par quartier de la totalité du périmètre de la commune. Un conseil sera créé pour chaque quartier, de telle sorte qu'aucune fraction de la population ne puisse être exclue de son champ d'intervention. Toutefois afin de ne pas figer, voire remettre en cause, les expériences existantes, la loi n'a pas fixé de critère de délimitation des périmètres. Ils seront fixés par le conseil municipal en fonction des spécificités de la commune.
La composition et les modalités de désignation des membres du conseil, qui associera élus et personnalités représentatives des habitants et des associations de quartier, seront du seul ressort du conseil municipal. Toutefois, dans le souci de respecter la pluralité des opinions, les conseillers municipaux seront élus à la proportionnelle. Lorsqu'il en existera un, c'est l'adjoint chargé du quartier prévu à l'article 4 du projet de loi qui présidera le conseil.
Dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, la loi réserve au maire l'initiative de consulter le conseil de quartier sur toute question intéressant le quartier et de l'associer, le cas échéant, à la détermination de celles des actions de la politique de la ville concernant le quartier. Les avis du conseil de quartier pourront ainsi éclairer les délibérations du conseil municipal, sans constituer un préalable obligatoire. Par ailleurs, le conseil pourra transmettre au maire toute proposition concernant le quartier notamment dans la perspective du débat d'orientation budgétaire. Le conseil se réunira deux fois par an et élaborera son règlement intérieur.
Enfin, la loi vise à garantir le bon fonctionnement du conseil de quartier, en mettant à la charge du conseil municipal les moyens matériels qui lui sont nécessaires ainsi que ses dépenses courantes. La loi dispose que chaque année l'activité du conseil sera retracée dans un rapport. Communiqué au maire, il nourrira le débat annuel que les conseils municipaux consacreront à la vie des quartiers.
Article 3- Moyens alloués aux quartiers
Le conseil de quartier doit pouvoir contribuer à la réflexion sur la mise en place des équipements de proximité et à la définition de toute action, notamment d'animation, susceptible de répondre aux besoins des habitants. Dans cette optique, la loi prévoit que, lors du débat d'orientation budgétaire, qui pourra être éclairé en amont par les propositions des conseils de quartier, le conseil municipal examinera les projets envisagés pour chaque quartier, qu'il s'agisse d'équipement ou de fonctionnement. Pour ces derniers, qui peuvent être rapidement individualisés, le conseil délibérera sur les montants qu'il décide d'affecter à chaque quartier.
Article 4- Maires adjoints chargés des quartiers
Cet article vise à permettre aux conseils municipaux des communes d'au moins 20 000 habitants de créer, pour les quartiers de leur choix, des postes spécifiques d'adjoints. Sans pouvoir excéder 10 % des effectifs du conseil municipal, ces postes viendraient en supplément de ceux qui peuvent être créés par le conseil à hauteur du maximum de 30 % de ses effectifs et pour lesquels les délégations de fonctions consenties par le maire peuvent déjà comprendre le suivi de certains quartiers. La particularité de la mesure réside dans le fait que les adjoints chargés de quartiers ainsi institués devront assurer leur mission de façon exclusive. En effet, les spécificités de certains quartiers peuvent justifier qu'un élu se consacre uniquement au traitement des questions de proximité, ainsi qu'à l'information et à la consultation des habitants sur les décisions qui les concernent (principes posés par les articles L. 1111-2 et L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales).
Dans cette optique, la loi se borne à définir la mission générale de l'adjoint chargé de quartier. Elle laisse toute liberté au maire de lui déléguer ou non des fonctions, en application de l'article L. 2122-18, sous la seule réserve que celles-ci soient limitées au quartier dont l'adjoint à la charge. En tout état de cause, celui-ci exerce au nom de l'Etat les fonctions d'officier d'état civil (article L. 2122-32) et possède la qualité d'officier de police judiciaire (article L. 2122-31).
Article 5- Annexes de la mairie
Les démarches de territorialisation de l'action municipale engagées par les communes associent fréquemment la participation des habitants sur la base d'instances de concertation avec l'amélioration de leur accès aux services publics, notamment par la création de « mairies de quartier ». L'expérience montre qu'au-delà des tâches administratives qu'elles assurent, elles sont également destinées, par un accueil spécifique, à faciliter la résolution des problèmes rencontrés par les usagers en les orientant vers les services compétents. Des municipalités ont également déconcentré vers ces mairies ou annexes un certain nombre de services municipaux (équipes techniques, correspondants des services de l'éducation et des sports, etc.). Le choix de la territorialisation correspond ainsi à l'idée selon laquelle le rapprochement des services et de leurs usagers, constitue un moyen de mieux connaître leurs attentes et leurs demandes et d'y répondre avec plus d'efficacité et de rapidité. Elle est également un levier pour lutter contre la marginalisation de certains territoires.
Dans cette optique, la loi impose de créer dans les communes de 100 000 habitants et plus des annexes de la mairie, chaque annexe pouvant couvrir un ou plusieurs quartiers. Elle laisse aux communes le soin d'organiser ceux des services municipaux de proximité qui seront ainsi offerts aux habitants et d'établir la liaison avec le fonctionnement des conseils de quartier. Dans un souci de bonne conservation des registres d'état civil, ceux-ci ne pourront y être déplacés.
Article 6- Commissions consultatives des services publics
Actuellement, les articles L. 2143-4 et L. 5211-49-1 du code général des collectivités territoriales font obligation aux communes de plus de 3 500 habitants et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants de créer une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée.
La commission des services publics locaux a pour objet de permettre l'expression des usagers des services publics sans pour autant empiéter sur la responsabilité des autorités organisatrices. Toutefois, elle a rencontré peu de succès depuis sa création en 1992. En effet, les dispositions des articles L. 2143-4 et L. 5211-49-1 du code général des collectivités territoriales n'apportent pas de précisions quant à la composition de la commission, et ne prévoient pas quels sont les documents relatifs à la gestion des services publics locaux qui pourraient lui être soumis pour avis.
C'est pourquoi le présent article, inséré dans la première partie « Dispositions générales », après le chapitre Ier consacré aux délégations de service public et le chapitre II consacré aux régies, vise à mieux associer les commissions à la prise de décision lorsque les services publics locaux sont en jeu, dans le respect du principe de libre administration des collectivités locales, et à améliorer la transparence par l'amélioration de la connaissance par les usagers du fonctionnement de ces services.
A cet effet, il est prévu que la commission comprendra des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, des représentants d'associations locales et, le cas échéant et en fonction de l'ordre du jour, des personnalités qualifiées avec voix consultative. Son champ de compétence est également élargi par la présentation du rapport du délégataire ainsi que des rapports annuels sur les services publics locaux. Elle sera également consultée sur tout nouveau projet de création de service public, en délégation de service public ou en régie, à condition que celle-ci soit dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qu'il s'agisse de services publics industriels et commerciaux ou de services publics administratifs.
Cette commission sera obligatoirement créée dans les communes, EPCI et syndicats mixtes de plus de 10 000 habitants, ce seuil étant relevé par rapport au seuil actuel de tenir compte des contraintes.
Ces dispositions pourront s'appliquer aussi, le cas échéant, aux départements et aux régions.
Article 7- Publicité des actes
Les actes des collectivités locales voient leur caractère exécutoire subordonné à une obligation de publicité, ainsi, le cas échéant, qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le cadre du contrôle de légalité. Le projet de loi précise que l'affichage peut également, comme la publication, donner un caractère exécutoire à certains actes des collectivités locales, la suppression de la mention de l'affichage lors de l'élaboration du code général des collectivités territoriales ayant conduit certaines juridictions à considérer que cette formalité était en tout état de cause insuffisante.
Par ailleurs, tant que n'est pas assurée une large diffusion des moyens modernes de communication, la mise à disposition sur Internet des actes des collectivités locales peut constituer une mesure complémentaire utile en vue d'une large diffusion au public, sans toutefois pouvoir être substituée aux obligations d'affichage ou de publication.
Chapitre II : Droit des élus au sein des assemblées locales
Article 8- Séances réservées à l'opposition
La loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République comportait un certain nombre de dispositions renforçant le droit des élus au sein des assemblées locales et plus particulièrement ceux des élus de l'opposition. C'est ainsi que dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition de certaines commissions doit respecter « le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus » au sein du conseil municipal et que les conseillers « n'appartenant pas à la majorité municipale » peuvent disposer de certaines facilités de fonctionnement.
Le présent projet d'article a pour objet d'améliorer encore les droits de l'opposition en lui réservant la possibilité de soumettre chaque année dans les communes de 20 000 habitants et plus, lors d'une séance du conseil municipal qui sera spécifiquement organisée, des projets de délibération. Le règlement intérieur fixera les règles de présentation et d'examen de ces projets. Ils devront, en tout état de cause, être adressés au maire quinze jours au moins avant la séance envisagée, celle-ci étant convoquée trente jours à l'avance.
Article 9- Mission d'information
L'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil par l'administration, ou à l'initiative d'un de ses membres. De même, l'article L. 2121-13 qui codifie une disposition de la loi du 6 février 1992 précitée prévoit que tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Dans le but d'améliorer ce droit des élus à l'information et donc de renforcer le débat démocratique au sein du conseil municipal, le présent projet d'article a pour objet d'ouvrir le droit pour les conseillers municipaux de demander la création d'une mission d'information et d'évaluation dans les communes de 20 000 habitants et plus. Son champ est largement ouvert, puisqu'il porte sur toute question d'intérêt communal ou sur l'évaluation des services publics locaux. A l'instar des commissions créées dans le cadre de l'article L. 2121-22, la désignation des élus doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. La mission peut également s'associer des personnalités n'appartenant pas au conseil, avec voix consultative. Afin de ne pas être détournée de son objet, la création de la mission est encadrée par la loi. Le conseil municipal, une fois saisi, décide de sa création. Il introduit dans son règlement intérieur notamment, les modalités de fonctionnement de la mission. Il en fixe la composition sur proposition du maire. Pour constituer le cinquième des conseillers requis, un même membre du conseil ne peut s'associer plus d'une fois par an à une demande de création de mission. Enfin, la durée de la mission est fixée à six mois au plus et elle ne peut être instituée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux.
La création d'une mission d'information est également prévue pour les conseils généraux et régionaux.
Article 10- Elaboration des procès verbaux
La loi du 6 février 1992 précitée avait apporté des améliorations aux modalités de convocation des conseillers municipaux et leur avait également ouvert le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la commune.
Le présent projet d'article s'inscrit dans une optique similaire en se situant en aval des délibérations prises par le conseil municipal. En effet, la loi traite actuellement à différents articles (L. 2121-23 à L. 2121-26) des modalités d'inscription, de publication, d'affichage et de communication des délibérations, comptes rendus et procès verbaux du conseil. Toutefois, elle ne précise pas ce que chacun de ces documents recouvre. L'article L. 2121-26 prévoit ainsi que toute personne peut demander communication des procès verbaux du conseil, mais il ne fixe pas les modalités de sa présentation matérielle. De même, l'article L. 2121-23 dispose que les délibérations sont notamment signées par tous les membres présents à la séance, ou que mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. Toutefois, cette disposition ne va pas jusqu'à autoriser un conseiller qui ne signe pas une délibération à reporter sur le registre une déclaration ou des commentaires remettant en cause son contenu. Ainsi, en l'absence de disposition légale, la prise en compte dans les procès verbaux des observations d'élus n'appartenant pas à la majorité municipale repose sur la seule volonté de la majorité du conseil de rapporter ou de résumer sincèrement les débats. En revanche, les articles L. 3121-13 et L. 4132-12 relatifs respectivement au contenu des procès verbaux des séances du conseil général et du conseil régional précisent qu'ils comportent notamment « les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions ».
Par conséquent, le présent projet d'article a pour objet, d'une part, de préciser l'articulation entre les différents documents susmentionnés et, d'autre part, de prévoir pour les communes de 3 500 habitants et plus la mention, dans les procès-verbaux, du nom des conseillers municipaux qui ont pris part aux débats, ainsi que l'analyse de leurs opinions.
Article 11- Réservation d'un espace dans les documents d'information
Le présent article figure au nombre des dispositions destinées à améliorer les droits des élus n'appartenant pas à la majorité des organes délibérants des collectivités territoriales. Il vise à leur réserver un espace d'expression dans les bulletins d'information générale des collectivités territoriales, quel qu'en soit le support, lorsqu'ils sont destinés à informer les habitants sur les activités et la gestion du conseil municipal (pour les communes de 3 500 habitants et plus), du conseil général ou du conseil régional. S'agissant des départements et des régions, cet espace d'expression est attribué aux groupes d'élus dont les articles L. 3121-24 et L. 4132-23 prévoient la création.
Cette disposition ne rend pas obligatoire l'organisation d'une information générale sur l'activité des collectivités territoriales ; elle ne s'applique que lorsque celle-ci existe.
Chapitre III : Conseils économiques et sociaux régionaux
Article 12- Conditions d'exercice du mandat de conseiller économique et social régional
La situation des membres des conseils économiques et sociaux régionaux (CESR) sera harmonisée et améliorée par :
- la création d'un barème, par décret en Conseil d'Etat, pour fixer le montant des indemnités pouvant être allouées pour la participation aux séances du conseil et des commissions selon les strates démographiques des régions ;
- la mise en place d'un régime de crédits d'heures forfaitaire et trimestriel, correspondant :
- pour le président à 70 heures par trimestre ;
- pour les membres du conseil à 21 heures par trimestre.
Ces mesures permettent de compléter le régime des garanties de fonction des membres des CESR qui, par ailleurs, bénéficient d'ores et déjà des autorisations d'absence et du remboursement de leurs frais de déplacements prévus pour les élus du conseil régional.
Chapitre IV : Dispositions particulières d'application
Article 13- Application à Paris, Marseille et Lyon
L'article L. 2511-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes de Paris, Marseille et Lyon sont soumises : « aux règles applicables aux communes, sous réserves des dispositions du présent titre et des autres dispositions législatives qui leur sont propres ».
Ces dispositions concernent notamment les conseils d'arrondissement, le maire d'arrondissement et les aspects financiers relatifs aux conseils d'arrondissement.
Par conséquent, l'examen de l'extension des dispositions du projet de loi démocratie de proximité à Paris, Marseille et Lyon doit distinguer deux cas de figure :
- celui des trois communes proprement dites pour lesquelles la clause de renvoi général de l'article L. 2511-1 joue de plein droit ;
- celui des conseils d'arrondissement pour lesquels il faut se référer, au cas par cas, à leurs dispositions propres ainsi qu'à leurs règles de renvoi particulières.
S'agissant des dispositions relatives aux conseils de quartier, aux débats sur les quartiers et aux adjoints de quartiers, l'extension est, par cohérence avec l'organisation particulière de Paris, Marseille et Lyon, opérée vers les conseils d'arrondissement et non vers les communes.
En ce qui concerne les créneaux réservés à l'opposition, l'élaboration des procès verbaux et les tribunes réservées à l'opposition dans certains documents d'information, ces dispositions sont rendues applicables à la fois à Paris, Marseille et Lyon et à leurs conseils d'arrondissement. En effet, il s'agit là de dispositions générales visant à améliorer les droits de l'opposition.
Enfin les dispositions relatives à la mission d'information et d'évaluation sont applicables uniquement aux communes de Paris, Marseille et Lyon.
Article 14- Application aux établissements publics de coopération intercommunale
Les articles L. 5211-1 et L. 5211-2 organisent l'application aux établissements publics de coopération intercommunale des dispositions des chapitres I (relatives au conseil municipal) et II (relatives au maire et aux adjoints) du titre II du livre I de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
Par conséquent, il convient de compléter ou de préciser ces dispositions de renvoi en fonction des modifications apportées par le présent projet de loi.
Seuls sont rendues applicables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) les dispositions des articles L. 2121-19, L. 2121-22-1, L. 2121-25 et L. 2121-27. Par souci de cohérence entre les seuils de population, il convient de préciser que les dispositions de l'article L. 2121-19 (deuxième alinéa) et celles de l'article L. 2121-22-1 sont applicables aux seuls EPCI dont la population regroupée est de 20 000 habitants et plus. Celles des dispositions qui se rapportent aux communes de 3 500 habitants et plus (L. 2121-25 et L. 2121-27) figurent dans le deuxième alinéa de l'article L. 5211-1 relatif à ce seuil.
En revanche, en raison de leur nature même, ne sont pas applicables aux EPCI les dispositions des articles L. 2122-2-1, L. 2122-18-1, L. 2143-1, L. 2143-2, L. 2144-2 et L. 2312-1. Il n'est pas nécessaire de le préciser expressément dans la loi. En effet, d'une part, s'agissant des dispositions figurant sous les chapitres I et II du titre II du livre I de la deuxième partie, il est indiqué que le renvoi ne s'y applique qu'en tant qu'elles ne sont pas contraires à celles relatives aux EPCI. D'autre part, les dispositions de renvoi des articles L. 5211-1 et L. 5211-2 ne concernent pas les chapitres III et IV du titre II du livre I de la deuxième partie du C.G.C.T. (ce qui exclut les articles L. 2143-1, L. 2143-2 et L. 2144-2).
Article 15- Dispositions transitoires
Le projet de loi prévoit que le conseil municipal fixe le périmètre des quartiers, dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Des dispositions transitoires s'avèrent nécessaires afin de mettre en _uvre dès la publication de la présente loi et sans attendre le prochain renouvellement général des conseils municipaux les mesures relatives à la délimitation des périmètres et à la création consécutive des conseils de quartier dans les communes de 20 000 habitants et plus.
Il est aussi précisé que la création des commissions consultatives de service public prend effet six mois après la publication de la loi.

TITRE II : DES CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS LOCAUX
Chapitre Ier : Conciliation du mandat local avec une activité professionnelle
Article 16- Congé électif
L'article a pour objet de favoriser l'accès des salariés aux mandats locaux en leur permettant de disposer de jours d'absence pour participer à la campagne électorale, lorsqu'ils sont candidats à une fonction élective locale.
Pour ce faire, il est proposé de leur transposer les dispositions qui existent déjà dans le Code du travail en faveur des salariés candidats à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ainsi, les intéressés pourront, sur leur demande, imputer ces jours d'absence sur leurs congés payés. Dans le cas contraire, ces absences ne sont pas rémunérées par l'employeur.
Le nombre de jours est fixé à dix par an, toutes candidatures confondues, au lieu de vingt prévus pour les candidats aux élections législatives ou sénatoriales.
Article 17- Crédit d'heures
Cet article a pour objet d'élargir le droit au crédit d'heures forfaitaire et trimestriel des élus des communes, départements et régions, afin de leur permettre de disposer de plus de temps pour se consacrer à l'exercice de leur mandat. Il étend et renforce de manière significative le volume du crédit d'heures :
- l'ensemble des conseillers municipaux en bénéficieront, par la suppression du seuil actuel des communes de moins de 3 500 habitants ;
- la durée trimestrielle du crédit d'heures des maires, des adjoints et des conseillers municipaux est revalorisée ;
- le barème du crédit d'heures des adjoints est simplifié par la réduction du nombre de strates à deux au lieu de trois.
Au total, les nouveaux barèmes seront les suivants :
- pour les maires : 140 heures pour les maires des communes de 10 000 habitants et plus (au lieu de 105 heures), 105 heures pour ceux des communes de moins de 10 000 habitants (au lieu de 52 heures 30) ;
- pour les adjoints : 140 heures pour les adjoints dans les communes de 20 000 habitants et plus (au lieu de 105 heures), 70 heures pour les adjoints dans les communes de moins de 20 000 habitants  (au lieu de 52 heures 30 dans les communes de 10 000 à 29 999 habitants, et de 21 heures dans celles de moins de 10 000 habitants) ;
- pour les conseillers municipaux : 52 heures 30 pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus (au lieu de 21 heures), 35 heures pour ceux des communes de 30 000 à 99 999 habitants (au lieu de 14 heures), 21 heures pour ceux des communes de 10 000 à 29 999 habitants (au lieu de 10 heures 30) et 10 heures 30 pour ceux des communes de moins de 10 000 habitants (au lieu de 5 heures 15). Les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants, qui ne bénéficient jusqu'à présent d'aucun crédit d'heures, disposeront désormais de 10 heures 30.
En outre, et afin de mieux reconnaître la réalité des mandats exercés, l'adjoint ou le conseiller qui supplée le maire dans la plénitude de ses fonctions bénéficiera de la même durée de crédit d'heures que celle prévue pour le maire de la commune, et les conseillers auxquels le maire accorde une délégation de fonctions disposeront d'une durée de crédit d'heures équivalente à celle d'un adjoint.
La durée du crédit d'heures est également augmentée en faveur des conseillers généraux et régionaux, soit par trimestre :
- pour les présidents et les vice-présidents : 140 heures (au lieu de 105 heures) ;
- pour les conseillers : 70 heures (au lieu de 52 heures 30).
Article 18- Compensation des pertes de revenu des conseillers municipaux non indemnisés
Actuellement, les communes peuvent compenser les pertes de revenus liées aux autorisations d'absence de leur travail des conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction, pour un montant horaire fixé à 1,5 fois le montant horaire du SMIC, dans la limite de 24 heures par élu et par an, soit 1 500 F environ par an. Cette possibilité est prévue pour les seuls salariés.
Cette disposition paraît insuffisante pour favoriser réellement l'exercice de leurs fonctions électives par les élus municipaux qui ne sont pas indemnisés. Il est donc proposé de l'élargir de manière significative :
- en étendant cette compensation aux conseillers municipaux non-salariés dans les mêmes conditions que pour les salariés ;
- en prenant en compte également les pertes de revenus résultant de l'utilisation du crédit d'heures par les conseillers municipaux salariés, ou du temps consacré à la préparation de leurs réunions pour les non-salariés.
Le volume global de cette compensation est porté à 72 heures, soit 4 538 F par an et par élu.
Chapitre II : Garanties à l'issue du mandat
Article 19- Formation à l'issue du mandat
Les élus qui ont interrompu leur activité pour exercer leur mandat ne doivent pas se trouver pénalisés par un tel choix lorsqu'il s'agit, après le mandat, de retrouver une activité professionnelle. Ce constat vaut notamment pour les élus salariés du secteur privé. C'est pourquoi des mesures d'accompagnement pour favoriser le retour à l'activité professionnelle à l'issue du mandat apparaissent indispensables. Tel est l'objet du présent article qui, d'une part, affirme le droit pour tout élu ayant cessé son activité professionnelle à bénéficier d'une formation professionnelle et d'un bilan de compétences tels qu'ils sont prévus par le droit commun du code du travail et, d'autre part, à ouvrir aux anciens élus salariés l'accès au congé individuel de formation et au congé pour bilan de compétences, sans que puissent leur être opposées des conditions d'ancienneté dans l'entreprise que les intéressés ne pourraient par définition pas remplir.
Article 20- Allocation différentielle de fin de mandat (AFM)
Dans le même esprit que la mesure précédente, l'allocation de fin de mandat prévue par le présent article vise à éviter qu'un élu local exerçant des fonctions exécutives qui a cessé son activité professionnelle pour accomplir son mandat ne soit, à l'issue de celui-ci, pénalisé. Il s'agit ici de faire en sorte qu'un élu ne se trouve temporairement sans ressources faute d'avoir pu retrouver effectivement une activité professionnelle et d'éviter qu'un tel risque contribue à dissuader des citoyens de s'investir pleinement dans l'exercice de responsabilités locales.
Aussi est-il proposé d'instaurer une allocation temporaire de fin de mandat, à caractère différentiel, visant à garantir aux élus concernés, pendant une durée de six mois au plus après le mandat, des ressources pouvant représenter, si le revenu dont ils disposent se trouve inférieur au montant de leur ancienne indemnité, jusqu'à 80 % de la différence entre le montant de ce revenu et celui de leur indemnité antérieure.
Article 21- Fonds de financement de l'allocation différentielle de fin de mandat
La prise en charge directe par chaque collectivité de l'allocation différentielle de fin de mandat proposée par l'article précédent pourrait représenter un coût élevé pour celles-ci alors même qu'il leur incombe de faire face aux dépenses liées aux droits des élus nouvellement installés. Il apparaît donc nécessaire de faire jouer un mécanisme de solidarité, par la création d'un fonds de financement alimenté par des cotisations annuelles des collectivités concernées, tenant compte ainsi de manière équitable des différences entre les moyens financiers des collectivités, s'agissant en particulier des communes, selon leur taille et leurs caractéristiques socio-économiques.
Fonctionnant sur une logique d'assurance, ce fonds, placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations qui en assurera la gestion, sera chargé de collecter les cotisations des collectivités, selon un taux plafonné à 1,5 % de l'enveloppe indemnitaire de chaque collectivité, et dont le montant sera fixé par décret.
Les communes de moins de 1 000 habitants ne seront toutefois pas concernées par ce dispositif, dans la mesure où pour l'essentiel les élus dans ces strates n'interrompent pas leur activité professionnelle pour exercer leur mandat.
La Caisse des dépôts et consignations sera également chargée de verser l'allocation de fin de mandat aux anciens élus qui y seront éligibles, sur la base d'un dispositif qui sera précisé par décret.
Formellement, la création de ce fonds de financement prendra place dans le titre II du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Chapitre III : Formation en début et en cours de mandat
Article 22 - Délibérations relatives à la formation
Alors que la complexité croissante de l'exercice des mandats locaux plaide en faveur d'une formation accrue des élus, le droit à la formation que prévoit le code général des collectivités territoriales est insuffisamment connu et utilisé. Les règles actuelles comportent par ailleurs des incertitudes qui ne favorisent pas une mobilisation efficace des ressources qui peuvent y être consacrées.
Il y a donc lieu à la fois de renforcer dans la pratique l'utilisation du droit à la formation en en faisant un objectif prioritaire dans les débats des assemblées délibérantes et en clarifiant les conditions d'utilisation des crédits, tout en veillant à préserver le caractère individuel de ce droit.
A cet effet, le présent article instaure une obligation de délibération des conseils municipaux, généraux et régionaux en début de mandature pour fixer les orientations de la formation des élus et, chaque année, pour la répartition des crédits entre ceux-ci.
Pour garantir, dans ce cadre, le respect des droits de tous les élus et notamment de la minorité, la délibération devra être prise à la majorité qualifiée des deux tiers. Faute d'un tel accord, les crédits ouverts pour l'exercice du droit à la formation seront répartis également entre les élus de la collectivité concernée.
En outre, une information annuelle sur l'utilisation des crédits de formation sera annexée au compte administratif, afin d'améliorer la transparence de l'information dans ce domaine.
Article 23- Congé formation
Dans le même objectif que l'article précédent, la durée du congé de formation est augmentée de six à dix-huit jours par mandat afin de mieux inciter les élus locaux à utiliser leur droit à la formation.
En outre, les réflexions conduites en la matière, notamment par le Conseil national de formation des élus locaux, ont fait apparaître que c'est surtout en début de mandat que les besoins de formation des élus locaux sont les plus importants. C'est pourquoi l'article prévoit d'inciter les élus chargés de l'exécutif dans la collectivité à suivre des formations au début de leur mandat. Pour ce faire, six jours au moins de congé formation seront réservés à la première année du mandat, sans pouvoir être reportés sur les années suivantes s'ils n'ont pas été utilisés.
Article 24- Compensation des pertes de revenus pour formation
Tirant les conséquences des dispositions précédentes, cet article porte à dix-huit jours par mandat (au lieu de six), le nombre de jours consacrés à la formation qui font l'objet d'une compensation des pertes de revenu par la collectivité pour les élus qui exercent une activité professionnelle. Son montant est fixé à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Article 25- Organisation intercommunale de la formation
Parmi les propositions avancées dans le cadre de sa mission générale de réflexion sur les orientations de la formation des élus locaux, le Conseil national de la formation des élus locaux a insisté, à plusieurs reprises, sur l'intérêt que présenterait un dispositif de mutualisation des moyens de formation grâce, en particulier, à l'intercommunalité. Les élus qui expriment les besoins de formation les plus importants sont en effet souvent ceux de petites collectivités, disposant de services comme de moyens financiers restreints. L'objet de cet article est donc de permettre aux communes de transférer au niveau de l'EPCI dont elles font partie à la fois l'organisation et les moyens de la formation de leurs élus.
Une telle disposition est de nature à favoriser une meilleure définition par les élus locaux de leurs objectifs de formation comme une mobilisation accrue des crédits nécessaires, tout en se situant dans la dynamique de la coopération intercommunale.
Chapitre IV : Indemnités de fonction
Article 26- Délibération sur les indemnités
En organisant le dispositif de délibération en matière d'indemnités de fonction des élus locaux, cet article répond à un triple objectif de clarification, de plus grande transparence, et de responsabilité accrue des organes délibérants des collectivités territoriales dans ce domaine.
Il prévoit expressément l'obligation d'une délibération des conseils municipaux, généraux et régionaux, lors de chaque renouvellement général, pour fixer les indemnités des élus. Cette délibération interviendra dans les trois mois suivant l'installation de la nouvelle assemblée.
Il facilite l'attribution effective d'indemnités aux maires des plus petites communes, qui semblent souvent renoncer à percevoir leurs indemnités. Il est ainsi prévu de faire obligation aux communes de moins de 1 000 habitants, sauf décision contraire du conseil municipal, d'attribuer à leur maire les indemnités maximales prévues par le code général des collectivités territoriales, ce versement restant subordonné au respect des dispositions de l'article L. 2123-20 sur le plafonnement du montant total des indemnités. Le conseil municipal conserve la faculté de majorer l'indemnité du maire dans les conditions prévues par l'article L. 2123-22.
Enfin, il clarifie, en matière de délibération, les règles applicables aux membres de la délégation spéciale appelée à remplir dans certaines situations les fonctions du conseil municipal.
Article 27- Règles de cumul des majorations d'indemnités dans les communes
Le code général des collectivités territoriales prévoit actuellement cinq dispositifs de majoration des indemnités de fonction pour les membres des conseils municipaux :
- des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;
- des communes sinistrées ;
- des communes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales, de sports d'hiver et d'alpinisme ;
- des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
- des communes qui, au cours de l'un au moins des trois derniers exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine.
Ces différentes majorations sont actuellement cumulables, ce qui peut conduire les élus de certaines de ces communes, lorsqu'elles relèvent de plusieurs des catégories énumérées ci-dessus, à percevoir des indemnités majorées de plus de 50 %.
Il est proposé de limiter le bénéfice de ces majorations en prévoyant, lorsqu'une commune relève de plusieurs d'entre elles, le choix de la plus favorable.
Article 28- Suppression du double barème des maires
La loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats a introduit dans le code général des collectivités territoriales un nouveau barème revalorisant les indemnités des maires, tout en maintenant l'ancien barème comme référence pour l'application d'autres règles telles que les indemnités des adjoints. La complexité de ce dispositif ne permet pas de répondre à l'objectif de transparence souhaitable en la matière.
Le double barème indemnitaire des maires est donc supprimé au profit d'un barème unique.
En outre, les dispositions applicables aux maires délégués sont mises en cohérence.
Article 29- Indemnités des adjoints
Cet article procède à une revalorisation du régime indemnitaire des adjoints, selon deux modalités complémentaires, l'une fondée sur la mise en place d'un barème propre établissant des taux maximaux par strates démographiques, l'autre sur la faculté offerte au conseil municipal de décider de majorations en fonction des responsabilités exercées.
En premier lieu, l'instauration d'un barème indemnitaire propre aux adjoints est accompagné d'une revalorisation des taux maximaux, dans une fourchette de progression qui varie de 7 à 15 % selon les strates démographiques.
En second lieu, une enveloppe supplémentaire est instituée, exprimée en pourcentage de la masse indemnitaire liée au nombre d'adjoints ayant délégation de fonctions du maire de la commune, dont la répartition sera laissée à la libre décision des conseils municipaux, selon la réalité des charges confiées aux adjoints. Cette mesure vise à la fois à accroître l'autonomie de décision des conseils municipaux dans l'attribution des indemnités des adjoints, et à mieux prendre en compte le poids réel des fonctions qui découlent des délégations accordées à ceux-ci par le maire.
L'article prévoit par ailleurs la faculté pour un adjoint appelé à suppléer le maire dans la plénitude de ses fonctions de percevoir l'indemnité fixée pour le maire.
En outre, les adjoints ayant, dans les communes de 20 000 habitants au moins, interrompu toute activité professionnelle pour exercer leur mandat et qui pourraient se trouver privés de toute ressource dans le cas où le maire leur retirerait leur délégation de fonction, se voient garantir le versement par la commune de leurs indemnités pendant trois mois au maximum lorsqu'ils ne retrouvent pas d'activité professionnelle.
Une mesure de clarification prévoit qu'en aucun cas, l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité maximale prévue pour le maire de la commune.
Enfin, le dispositif actuel, qui permet de majorer les indemnités d'un adjoint, dans la limite de l'enveloppe des indemnités maximales du maire et des adjoints, est maintenu.
Article 30- Indemnités des conseillers municipaux
Le régime indemnitaire des conseillers municipaux est maintenu dans ses grandes lignes, tout en faisant l'objet d'une clarification selon les fonctions dont ils peuvent être investis. L'article prévoit ainsi :
- une indemnité de fonction pour les conseillers des communes de 100 000 habitants au moins, au taux actuel ;
- une indemnité pour les conseillers des communes de moins de 100 000 habitants, chargés de mandats spéciaux par leur assemblée, dans la limite du montant total des indemnités maximales pouvant être attribuées au maire et aux adjoints ;
- dans la même limite, une indemnité pour les conseillers qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire. Cette indemnité pourra être versée dans les cas où le code général des collectivités territoriales permet au maire de leur confier des délégations de fonctions, soit en cas d'absence ou d'empêchement des adjoints, soit après le retrait d'une délégation à un adjoint qui ne démissionne pas.
Comme cela est prévu pour les adjoints, un conseiller municipal qui serait appelé à suppléer le maire dans la plénitude de ses fonctions pourra percevoir l'indemnité prévue pour le maire pendant la durée de cette suppléance.
Enfin, une mesure de clarification prévoit qu'en aucun cas, l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale prévue pour le maire de la commune.
Chapitre V : Remboursement de frais
Article 31- Remboursement de frais des élus municipaux
Cet article élargit de manière significative les possibilités de remboursement des frais engagés par les élus municipaux, s'agissant notamment des frais engagés pour la garde d'enfants par les élus, répondant sur ce point à l'objectif d'accompagner la mise en _uvre de la parité dans les conseils municipaux.
Ainsi, les communes pourront rembourser aux conseillers municipaux chargés de l'exécution d'un mandat spécial, ainsi qu'à ceux qui ne perçoivent pas d'indemnité, lorsqu'ils participent à des réunions de leur conseil, les frais qu'ils auront engagés pour assurer la garde de leurs enfants, dans la limite, par heure, du montant horaire du SMIC.
En outre, les frais de déplacement -transport et séjour- des élus municipaux qui participent à des réunions hors de la commune pourront également être pris en charge par la collectivité, ce que ne prévoit pas le droit actuel. Cette disposition permet de mieux prendre en compte la réalité de l'exercice actuel des mandats municipaux.
Enfin, les frais de secours engagés personnellement en cas d'urgence par les maires ou les adjoints pourront également être pris en charge par la commune. Cette disposition vise à tirer les conséquences des difficultés concrètes constatées lors de situations exceptionnelles telles que des sinistres ou catastrophes naturelles.
L'ensemble de ces dispositions est subordonné à une délibération du conseil municipal.
Article 32- Remboursement de frais des conseillers généraux et régionaux
Cet article transpose aux élus du département et de la région les mesures de renforcement et d'élargissement des possibilités de remboursement des frais, introduites en faveur des élus municipaux par l'article précédent, et notamment :
- le remboursement des frais de garde d'enfants liés à l'exercice d'un mandat spécial ;
- l'élargissement du remboursement des frais de déplacements aux réunions hors du département ou de la région.
En outre, ce remboursement est étendu aux frais de séjour.
Article 33- Charges de famille
Les élus locaux ayant interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat, lorsqu'ils doivent employer un salarié à leur domicile pour faire garder leurs enfants, afin d'exercer leurs fonctions électives, peuvent d'ores et déjà recourir au chèque emploi service dans les conditions de droit commun.
Afin de conserver au dispositif du chèque service son caractère incitatif, il est proposé de permettre à la collectivité de participer au financement de l'emploi du salarié selon les mêmes modalités que celles prévues par le code du travail pour le comité d'entreprise ou l'entreprise elle-même. Eu égard à l'objet de la mesure qui est de faciliter l'exercice de responsabilités locales pour les personnes chargées de famille, la possibilité ainsi ouverte ne concernerait que l'emploi de salariés pour la garde d'enfants et non pas pour d'autres activités d'aide à la personne ou pour de menus travaux.
Chapitre VI : Protection sociale
Article 34- Assimilation du temps d'absence au temps de travail
Dans un souci de clarification rédactionnelle, il est proposé de reprendre au sein de la sous-section relative à la protection sociale des élus, les dispositions qui assimilent le temps d'absence garanti aux élus salariés (autorisations d'absence, crédit d'heures) à une durée de travail effective pour le droit aux prestations sociales.
Des dispositions similaires sont prévues en faveur des conseillers généraux et régionaux.
Article 35- Couverture sociale des élus indemnisés n'ayant pas interrompu leur activité professionnelle
L'un des grands objectifs prioritaires du projet de loi est de garantir à tout citoyen qui choisit d'exercer un mandat local que celui-ci ne lui soit pas préjudiciable, notamment en matière de protection sociale, quelle que soit sa situation d'origine. A cet égard, les garanties résultant des textes actuels comportent des lacunes qu'il apparaît nécessaire de combler, tout en veillant à ne pas apporter des dérogations au profit des seuls élus locaux par rapport aux droits ouverts à l'ensemble des autres catégories de citoyens.
Le présent article traite d'abord de la situation des élus locaux indemnisés qui, n'ayant pas interrompu leur activité professionnelle, se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions en cas de maladie, maternité ou accident : le droit actuel peut conduire à ce que le montant des prestations en espèces soit réduit du fait de la diminution de leur activité professionnelle liée à l'exercice du mandat, alors que leur empêchement ne leur permet plus de percevoir des indemnités du fait qu'ils n'exercent plus effectivement leurs fonctions.
Pour remédier à cette situation, qui a pour effet de pénaliser des assujettis du fait de l'exercice d'un mandat, la collectivité territoriale maintiendra le versement des indemnités de fonction aux intéressés dans la limite de ce qui résulterait des conditions de calcul des indemnités journalières prévues par le régime général de la sécurité sociale.
Article 36- Couverture sociale en cas d'interruption d'activité professionnelle
Le présent article se situe dans le prolongement des objectifs évoqués à l'article précédent et concerne la situation des élus locaux qui cessent toute activité professionnelle pour exercer leur mandat.
Pour les élus qui avaient la qualité de salarié, le régime actuel prévoit déjà leur affiliation à l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général pour les prestations en nature.
Il est proposé d'une part, de compléter leur couverture sociale en étendant cette affiliation aux prestations en espèces et, d'autre part, de garantir l'application de l'ensemble de ce dispositif aux élus non-salariés ayant interrompu leur activité professionnelle.
Article 37- Garantie accident
Actuellement, lorsque les maires et les adjoints sont victimes d'un accident dans l'exercice de leurs fonctions électives, la commune prend en charge les frais médicaux et para-médicaux consécutifs à cet accident. Il en est de même pour les conseillers généraux et régionaux.
Il est proposé d'étendre le bénéfice de cette mesure aux conseillers municipaux, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Chapitre VII : Dispositions particulières d'application
Article 38- Application à Paris, Marseille et Lyon
Les communes de Paris, Marseille et Lyon sont soumises aux dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux communes, sous réserve de mesures propres qui concernent pour l'essentiel les arrondissements.
Les améliorations prévues par le projet de loi pour l'ensemble des communes s'appliqueront ainsi automatiquement aux élus municipaux de ces communes et à ceux des arrondissements pour celles d'entre elles qui leur sont applicables, sous réserve de dispositions propres lorsque les mécanismes de renvois le rendent nécessaire.
1° Dispositions applicables aux membres des conseils d'arrondissement
Leur régime est établi par l'article L. 2511-33, qui leur rend applicables les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) concernant les autorisations d'absence et leurs compensations financières, le droit à un crédit d'heures, le droit à la formation et la retraite.
La transposition aux élus des arrondissements des mesures prévues par le projet de loi sera le plus souvent automatique, par le jeu des articles auxquels renvoie l'article L. 2511-33, sous réserve des dispositions spécifiques relatives à la durée du crédit d'heures de ces élus, qu'il convient de modifier pour leur transposer les relèvements prévus par le projet de loi.
Ainsi est-il proposé d'établir celui-ci selon le barème suivant :
1° Pour les maires d'arrondissement, trois fois la durée légale hebdomadaire (soit 105 heures par trimestre) ;
2° Pour les adjoints d'arrondissement, deux fois cette durée (70 heures) ;
3° En outre, il est proposé d'instaurer en faveur des conseillers d'arrondissement un crédit d'heures de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail, soit 10 heures 30.
2° Dispositions applicables aux élus municipaux
Sont applicables de plein droit aux élus municipaux de Paris, Marseille et Lyon l'ensemble des dispositions du CGCT relatives aux absences, à la formation, à l'interruption d'activité professionnelle, à la protection sociale et la retraite, ainsi qu'au remboursement de frais liés aux mandats spéciaux.
Dès lors, toutes les mesures nouvelles prévues par le projet de loi dans ces différents domaines leur seront automatiquement appliquées, sans qu'il y ait lieu de prévoir des dispositions particulières.
Le régime indemnitaire des adjoints au maire et des conseillers municipaux est actuellement fixé par l'article L. 2511-34 du CGCT.
Par analogie avec ce qui est prévu pour les adjoints des autres communes, il est proposé d'établir un barème propre pour les indemnités de ceux de Paris, Marseille et Lyon en pourcentage de l'indice brut 1015 et concomitamment, de relever leurs indemnités à hauteur de 60 % de l'indice brut 1015, soit 13 770 F mensuels.
Pour ce qui concerne les indemnités des conseillers municipaux, la disparition du barème de référence des maires nécessite une réécriture de la disposition correspondante.
Article 39- Application aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
Selon la nature de l'établissement public de coopération intercommunale, le code général des collectivités territoriales rend applicable aux présidents, aux vice-présidents et, le cas échéant, aux membres des conseils ou comités de ces établissements tout ou partie des droits et des garanties définis pour les élus municipaux.
Les améliorations prévues par le projet de loi pour les élus municipaux s'appliqueront ainsi automatiquement aux délégués des communes dans les EPCI pour celles d'entre elles qui leur sont applicables, sous réserve d'une mise en cohérence lorsque les mécanismes de renvois le rendent nécessaire, selon les modalités suivantes :
1° Les dispositions communes à toutes les catégories d'EPCI
Actuellement, les membres d'un EPCI qui ne perçoivent pas d'indemnité de fonction peuvent être remboursés des frais de déplacement qu'ils ont engagés pour participer à des réunions lorsque celles-ci se tiennent dans une autre commune que la leur.
Sont en outre applicables aux membres de l'ensemble des conseils des EPCI les dispositions prévues pour les élus municipaux concernant le remboursement des frais pour mandats spéciaux, le régime de protection sociale et de retraite (Ircantec, affiliation au régime général de la sécurité sociale en cas d'interruption d'activité professionnelle, rente). En outre, les EPCI sont responsables des accidents survenus aux présidents et membres de leurs organes délibérants dans l'exercice de leurs fonctions.
Les présidents, vice-présidents ou membres des EPCI bénéficieront ainsi automatiquement des améliorations prévues dans ces domaines par le projet de loi pour les élus municipaux, sous réserve d'une coordination des renvois d'articles.
2° Les dispositions applicables aux communautés urbaines et d'agglomération
Outre les dispositions précédentes, les autres garanties prévues pour les élus municipaux, concernant les absences, la formation et l'interruption d'activité professionnelle, sont applicables aux membres des conseils des communautés urbaines et d'agglomération.
Dès lors, toutes les mesures nouvelles prévues par le projet de loi dans ces différents domaines leur seront automatiquement appliquées, y compris le versement d'une allocation différentielle de fin de mandat qui résulte directement du régime lié au droit à l'interruption de l'activité professionnelle.
3° Les dispositions applicables aux communautés de communes
Des dispositions particulières étendent aux membres du conseil de la communauté de communes les droits ouverts aux élus municipaux en matière de crédit d'heures, de garanties dans l'activité professionnelle et d'interruption de l'activité professionnelle.
Les améliorations prévues en matière de crédit d'heures leur seront automatiquement appliquées.
Il en sera de même concernant les dispositions relatives à la fin du mandat.
4° Les indemnités des présidents et des vice-présidents des EPCI
Les indemnités des présidents et des vice-présidents de tous les EPCI à l'exclusion des communautés urbaines (syndicat de communes, syndicat mixte composé uniquement de communes et de leurs groupements, communauté de communes, communauté d'agglomération, syndicat ou communauté d'agglomération nouvelle) sont déterminées par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales. Elles sont fixées par référence à l'ancien barème des maires d'une commune de population égale à celle de l'ensemble des communes composant l'EPCI.
Les indemnités des présidents et des vice-présidents des communautés urbaines sont déterminées par renvoi de l'article L. 5215-16 aux indemnités des maires et des adjoints en fonction de la population regroupée, avec comme référence l'ancien barème des maires.
Par mesure de simplification et par analogie avec ce qui est prévu pour les adjoints, il est proposé d'établir un barème propre pour les indemnités de l'ensemble des présidents et des vice-présidents des EPCI, qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat, le dispositif actuel étant maintenu par une disposition transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur du décret.
Article 40- Dépenses obligatoires
Cet article met à jour, en ce qui concerne les dépenses liées aux conditions d'exercice des mandats locaux, les articles L. 2321-2, L. 3321-1 et L. 4321-1 qui énumèrent les dépenses obligatoires des communes, des départements et des régions, pour tenir compte des modifications effectuées par le projet de loi dans la numérotation des articles du code général des collectivités territoriales et de l'instauration de cotisations obligatoires de ces collectivités au fonds de versement de l'allocation différentielle de fin de mandat.
Article 41- Dispositions transitoires
L'article 22 du projet de loi prévoit qu'une délibération sur le droit à la formation des élus locaux intervient dans les trois mois suivant le renouvellement des assemblées délibérantes.
Dans les mêmes délais, les articles 26 et 40 prévoient l'intervention d'une délibération fixant les indemnités des membres des conseils des collectivités territoriales et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale.
Il est proposé, pour la première application de ces dispositions, de faire courir ce délai à compter de la date de publication de la présente loi.
Par ailleurs, le présent projet de loi supprimant l'ancien barème des maires, qui sert actuellement de référence pour fixer les indemnités des exécutifs dans les établissements publics de coopération intercommunale, il est nécessaire de maintenir ce barème en vigueur à titre transitoire, jusqu'à la publication du décret mentionné par l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales. Aussi, la délibération des organes délibérants de ces établissements prévue par l'article 40 du projet de loi interviendrait dans un délai de trois mois suivant la publication de ce décret.
Article 42- Outre-Mer
L'article habilite le Gouvernement à prendre les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation du projet de loi aux communes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, ainsi qu'aux communes et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.
Il s'agit plus particulièrement d'étendre les dispositions des chapitres Ier (participation des habitants à la vie locale) et II (droit des élus au sein des assemblées locales) du titre Ier (de la démocratie de proximité) et celles du titre II (de la démocratisation des mandats locaux) aux communes de Nouvelle-Calédonie et à celles de Polynésie française et celles des chapitres II (droit des élus au sein des assemblées locales) et III (harmonisation des conditions d'exercice des conseillers économiques sociaux régionaux) du titre Ier et celles du titre II aux collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ne sont pas concernées par les dispositions sur la participation des habitants à la vie locale qui ne concernent que les communes au-dessus d'un certain seuil de population.
La rédaction du projet de loi, qui procède par modification du code général des collectivités territoriales, ne permet en effet pas l'application directe à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon de dispositions qui ont vocation à leur être étendues, dans la mesure où le code général des collectivités territoriales n'y est pas applicable.
En outre, certaines dispositions qui concernent la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et les territoires de Polynésie française et de Wallis et Futuna sont de nature organique et devront être transposées dans le cadre de lois organiques ultérieures.
Les dispositions concernant la collectivité départementale de Mayotte seront étendues par amendements au projet de loi relatif à Mayotte en cours d'examen par le Parlement, ainsi que celles modifiant le code du travail ou le code de la sécurité sociale.
La transposition des titres Ier et II aux communes de Mayotte sera réalisée par l'ordonnance relative à la modernisation du régime communal prévue dans le cadre de l'habilitation demandée dans le projet de loi relatif à Mayotte.

TITRE III : DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS)
Le député Jacques Fleury, dans son rapport sur la mise en _uvre de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours a proposé différentes dispositions tendant à aménager et améliorer le fonctionnement des SDIS.
Les projets d'articles proposés reprennent pour l'essentiel certaines de ces propositions en retenant celles qui nécessitent une mise en _uvre rapide.
L'Article 43 concerne les centres qui ne seront pas intégrés au service départemental, à la date prévue par la loi du 3 mai 1996 précitée. Il apparaît opportun de prévoir des dispositions qui permettent aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent de conserver notamment un centre de première intervention, en laissant à leur charge la gestion des biens mobiliers et immobiliers de ces centres ; une convention avec le SDIS fixera les modalités d'intervention opérationnelle de ces centres ainsi que la participation de l'établissement public à leur fonctionnement.
L'Article 44 concerne la composition des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, qui se trouve simplifiée. Le conseil général est assuré de disposer de la majorité des sièges, soit douze sièges sur vingt-deux.
L'Article 45 est destiné à permettre un meilleur fonctionnement des établissements publics par une série de mesures (création d'un bureau, organisation d'un circuit de délégations de signature, organisation des élections du président et du vice-président en cas de vacance simultanée). La règle de la majorité qualifiée pour l'adoption de certaines délibérations est supprimée et un décret apportera des précisions sur les conditions de quorum.
L'Article 46 vise à limiter pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale les effets financiers liés à la départementalisation en limitant le taux de progression de leur contribution annuelle à 20 % du taux d'augmentation global des contributions au budget des SDIS. Il appartiendra au conseil d'administration de déterminer dans cette limite les modalités de répartition des contributions entre le département, les communes et les EPCI. Il vise aussi à reporter au 1er janvier la date limite de notification aux maires, aux présidents d'EPCI et au président du conseil général du montant prévisionnel des contributions.
Ces dispositions sont nécessaires pour remédier aux imperfections techniques signalées et vont dans le sens d'une modernisation accrue des services d'incendie et de secours sans remettre en cause les équilibres et principes fondamentaux d'organisation des secours en France, et pour permettre un fonctionnement satisfaisant des SDIS.
TITRE IV.- DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC À L'ÉLABORATION DES GRANDS PROJETS
L'Article 48 élargit la définition du « principe de participation » posée par l'article L. 110-1 du code de l'environnement à l'association du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence importante sur l'environnement, conformément à la Convention d'Aarhus.
L'Article 49 intègre les dispositions de la Convention d'Aarhus aux termes desquelles le public a la possibilité effective de participer à l'ensemble du processus d'élaboration des décisions relatives aux projets, cette participation devant être assurée aux différentes étapes de ce processus d'élaboration.
La Commission nationale du débat public, créée par la loi du 2 février 1995 précitée, est érigée en instance garante de la participation du public au processus décisionnel, pour les projets présentant de forts enjeux socio-économiques ou ayant des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. Elle n'aura plus pour seule mission celle conférée par la loi précitée d'organiser un débat public mais pourra également prescrire au maître d'ouvrage de l'organiser, et émettre des avis et des recommandations sur le processus de concertation à mener par le maître d'ouvrage.
Elle se voit dotée d'une compétence plus générale en matière de conseil et d'amélioration et de diffusion de méthodes tendant au développement des démarches de concertation.
Composition de la Commission nationale du débat public  :
Le projet reprend le principe de l'actuelle composition de la CNDP, à savoir trois collèges composés respectivement d'élus, de magistrats et de représentants du monde associatif et de la société civile. Cependant, pour prendre en compte l'augmentation importante de ses missions, la CNDP comportera désormais des membres permanents exerçant leurs fonctions à plein temps : le président et deux vice-présidents.
Le nombre de ses membres est porté de dix-huit à vingt et un, ce qui permettra d'élargir le collège des élus et de diversifier la composition du troisième collège.
L'indépendance de la CNDP sera assurée par des moyens en personnel et financiers propres.
Compétences de la CNDP :
Le champ d'intervention de la CNDP sera sensiblement élargi par rapport à la situation actuelle par l'abaissement des seuils prévus pour l'intervention de la commission et par la saisine obligatoire de cette dernière pour les projets les plus importants. C'est ainsi que le maître d'ouvrage devra obligatoirement notifier à la commission son projet, si celui-ci dépasse un seuil technique ou financier fixé par décret. Pour les projets inférieurs à ce seuil mais supérieurs à un second seuil, le maître d'ouvrage doit informer le public de l'existence de son projet, afin de permettre la saisine éventuelle de la CNDP.
Les projets de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des maîtres d'ouvrage privés sont soumis au même régime. En particulier, les projets publics et privés à caractère industriel sont soumis aux mêmes règles, évitant ainsi des distorsions de concurrence et prenant en compte l'évolution et la diversification des statuts des maîtres d'ouvrage dans ce domaine.
La liste des catégories de projets ainsi que les seuils financiers et les critères techniques seront définis par décret en Conseil d'Etat. Les catégories des projets concernés seront pour l'essentiel celles qui figurent dans le décret d'application de la loi du 2 février 1995 précitée.
Lorsqu'elle sera saisie d'un projet, la CNDP appréciera les modalités de son intervention en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, de ses enjeux socio-économiques et de l'importance de son impact sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. Trois possibilités s'offriront à elle :
- soit elle organisera elle-même le débat public ;
- soit elle en confiera l'organisation au maître d'ouvrage ou à l'autorité compétente ; elle en fixera alors les modalités et en contrôlera le déroulement ;
- soit elle estimera qu'un débat public n'est pas nécessaire, et pourra alors émettre des recommandations sur les modalités de concertation.
Modalités de saisine de la CNDP :
La saisine est aujourd'hui ouverte à vingt députés ou vingt sénateurs, aux conseils régionaux territorialement concernés et aux associations de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Elle sera étendue aux conseils généraux et aux établissement publics de coopération intercommunale ayant la compétence de l'aménagement de l'espace, qui pourront saisir la CNDP par une délibération de leur assemblée.
En ce qui concerne le déroulement de la procédure devant la CNDP, le projet conserve le dispositif actuel : la commission ne se prononce pas sur le fond du projet ; elle constitue une commission particulière chaque fois qu'elle organise un débat, dont la durée reste limitée à quatre mois, portée à six mois en cas d'expertise complémentaire ; elle rend publics le compte-rendu et le bilan du débat.
Les dépenses assurées directement par le maître d'ouvrage seront à la charge de celui-ci ; en revanche, le coût des expertises complémentaires éventuelles sera à la charge de la CNDP, ce qui donnera à celle-ci plus de latitude pour répondre aux préoccupations du public, sans induire de coût supplémentaire pour le maître d'ouvrage.
A l'issue de la phase initiale de consultation du public, le maître d'ouvrage prendra un acte par lequel il indiquera les conditions de la poursuite du projet, tirant de la sorte explicitement les conclusions de cette consultation. Cet acte sera pris dans un délai maximum de six mois après la publication du bilan du débat. Il sera transmis à la CNDP.
Afin d'articuler les différentes procédures, l'enquête publique ne pourra être ouverte avant que le maître d'ouvrage ait satisfait aux obligations que la loi lui impose en termes de notification ou de publicité de son projet et, le cas échéant, avant que le bilan du débat ne soit publié.
L'Article 50 prévoit, pour les projets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, qu'une concertation doit se dérouler entre la collectivité territoriale, maître d'ouvrage, et l'Etat. Celle-ci a pour objectif d'assurer la compatibilité du projet avec les intérêts publics dont l'Etat a la charge, et notamment le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
Le préfet de département conduit la concertation et, à son issue, en dresse un procès-verbal et les conclusions motivées, dans un délai qui sera défini par décret. Ceux-ci sont accompagnés, le cas échéant, d'une lettre motivée du préfet notifiée à la collectivité territoriale dans laquelle il indique les modifications qu'il estime nécessaires à apporter au projet, lorsque celui-ci porte atteinte à des intérêts de l'Etat, notamment en matière de défense nationale, ou avec des projets d'aménagement ou d'équipement sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat, ou lorsqu'il contrevient à des dispositions législatives.
L'Article 51 traite de la concertation inter-administrative pour les projets de l'Etat.
Il vise à réformer la procédure d'instruction mixte prévue par la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes, qui est abrogée. Cette réforme repose sur les fondements suivants :
- prise en compte de l'ensemble des intérêts publics et plus seulement des intérêts militaires ;
- déroulement de la procédure préalablement à l'enquête publique de telle sorte que le projet mis à l'enquête soit véritablement un projet de l'Etat et non plus seulement celui de l'administration maître d'ouvrage, ce qui se traduisait, en pratique, par la mise à l'enquête publique d'un projet non stabilisé.
Dans tous les cas, dans un souci de transparence, les conclusions motivées de la concertation sont jointes au dossier d'enquête publique.
L'Article 52 abroge la loi du 29 novembre 1952 précitée, à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'Article 53 prévoit, dans un souci de décentralisation, que l'enquête publique portant sur le projet d'une collectivité territoriale est ouverte par l'exécutif de celle-ci, lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas un recours à l'expropriation.
L'Article 54 vise à limiter les risques contentieux liés à l'existence de deux régimes d'enquête. Il prévoit que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique peut être menée par un commissaire enquêteur désigné dans les conditions prévues par l'article L. 123-1 du code de l'environnement.
Afin de résoudre les difficultés parfois rencontrées en matière de paiement du commissaire enquêteur, le démarrage de l'enquête publique est conditionné, lorsque le commissaire enquêteur en fait la demande, par le versement d'une provision. Celle-ci est ordonnée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue (Article 55).
L'Article 56 institue une déclaration de projet, décision que la collectivité publique prendra (Etat, collectivité territoriale, établissement public) à l'issue de l'enquête publique pour se prononcer sur l'intérêt général du projet.
S'il n'y a pas nécessité d'expropriation ou de transfert de gestion domaniale, la déclaration de projet se suffira à elle-même. Dans le cas contraire, elle précèdera la déclaration d'utilité publique prise par l'Etat. La collectivité publique, par cette déclaration, se prononcera par un acte explicite sur l'intérêt général du projet.
Lorsque le projet exige une expropriation, deux situations sont à envisager selon que le maître d'ouvrage est l'Etat ou une autre personne publique :
- lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat, la déclaration d'utilité publique vaut déclaration de projet ;
- lorsque le maître d'ouvrage est une autre personne publique, la déclaration de projet exige pour sa mise en _uvre une déclaration d'utilité publique. C'est à l'Etat qu'il incombe de prononcer ou de ne pas prononcer la déclaration d'utilité publique (Article 57).
La création de la déclaration de projet va donc dans le sens d'un renforcement des responsabilités des collectivités territoriales et d'une plus grande transparence vis-à-vis du public.
Elle constitue un préalable, d'une part, à l'engagement des travaux, afin que la collectivité se prononce explicitement sur l'intérêt général du projet après enquête publique et, d'autre part, à la prise de la déclaration d'utilité publique par l'Etat.
La déclaration de projet peut faire l'objet d'un recours contentieux en tant que telle lorsqu'il n'y pas expropriation. En revanche, en cas d'expropriation, seule la déclaration d'utilité publique peut être attaquée au contentieux, la déclaration de projet ne pouvant être contestée à cette occasion que par voie d'exception.
Les Articles 56 et 57 prévoient la motivation de la déclaration du projet et de la déclaration d'utilité publique. Celles-ci devront comporter le rappel de l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à enquête, ainsi que les motifs et considérations qui fondent son caractère d'intérêt général ou d'utilité publique. Elle devra également indiquer le cas échéant les motifs des modifications les plus importantes apportées au projet après l'enquête publique. Cette disposition reprend la proposition du Conseil d'Etat, par ailleurs inscrite dans la convention d'Aarhus, et est un élément clef de la transparence et de la rationalisation du processus. Le public, complètement informé des fondements de fait et de droit de la DUP, sera mieux à même d'apprécier le bien-fondé des projets.
L'Article 58 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les conditions d'application de ces nouvelles procédures, notamment en ce qui concerne les projets en cours.
TITRE V : DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT
Afin de suivre de façon plus régulière l'évolution de la population de la France, il est nécessaire de faire évoluer la méthodologie actuellement utilisée pour procéder au recensement général de la population. Au comptage ponctuel effectué tous les sept à neuf ans de façon exhaustive, il est proposé de substituer une technique garantissant la fourniture de résultats annualisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Le texte ne porte que sur les modalités d'exécution du recensement (responsabilité, organisation, reconnaissance du principe d'une collecte tournante et du recours au sondage dans les grandes communes) et pose le principe d'une authentification annuelle des populations légales.
Par rapport à la situation actuelle, ce texte donne un fondement juridique au recensement, clarifie les rôles respectifs de l'Etat et des communes et autorise une publication annuelle des populations légales.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la démocratie de proximité, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'intérieur qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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TITRE IER
DE LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

CHAPITRE Ier
Participation des habitants à la vie locale

Article 1er

I.- 1° Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulé : « Consultation des électeurs sur les affaires communales » ;
2° Le chapitre III du même titre est intitulé : « Participation des habitants à la vie locale » ;
3° Les articles L. 2143-1 et L. 2143-3 deviennent respectivement les articles L. 2144-1 et L. 2144-3. Ils constituent le chapitre IV  du même titre intitulé : « Services de proximité ».
II.- L'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2143-1.- Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.
« Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la composition et les modalités de désignation. Ce conseil comprend des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal dans le respect du principe de la représentation proportionnelle. Il comprend également pour une durée fixée par le conseil municipal des personnes qui n'appartiennent pas à celui-ci, notamment des représentants des habitants et des associations du quartier. La liste des membres du conseil de quartier est arrêtée par le conseil municipal sur proposition du maire. Le conseil est présidé par l'adjoint chargé du quartier ou, s'il n'en a pas été désigné, par un membre du conseil municipal nommé par le maire.
« Le conseil de quartier peut être consulté par le maire sur toute question concernant le quartier. Il peut être associé par celui-ci à l'élaboration, à la mise en _uvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, notamment de celles menées au titre de la politique de la ville. Il saisit le maire de toute proposition concernant le quartier, notamment en vue du débat prévu au troisième alinéa de l'article L. 2312-1. Il adopte chaque année un rapport retraçant son activité et la participation des habitants à la vie locale.
« Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande du maire. Il établit dans les trois mois suivant son installation son règlement intérieur qui est approuvé par le conseil municipal. Ce règlement fixe les conditions dans lesquelles ses séances sont ouvertes au public. Le maire est entendu, à sa demande, par le conseil de quartier.
« Dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal affecte aux conseils de quartier, un local administratif, des moyens matériels et prend en charge leurs frais de fonctionnement. »

Article 2

I.- L'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 2143-3.
II.- L'article L. 2143-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2143-2.- Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le président de chaque conseil de quartier adresse au maire le rapport mentionné à l'article L. 2143-1. Le maire le communique au conseil municipal avant le débat annuel sur l'action menée dans chacun des quartiers ainsi que sur les orientations générales de cette action pour l'année suivante. »

Article 3

A l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes de 20 000 habitants et plus, lors de ce débat, le conseil municipal examine les projets propres aux quartiers et notamment ceux qui concernent les équipements de proximité. A cette occasion, le conseil municipal délibère sur le montant des crédits de fonctionnement, dont l'utilisation a fait l'objet des propositions mentionnées à l'article L. 2143-1, et qu'il est envisagé d'affecter à chaque quartier et d'inscrire au budget de la commune.
« Les dispositions des deux premiers alinéas s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus. »

Article 4

I.- Après l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-2-1.- Dans les communes de 20 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 2122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés exclusivement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal. »
II.- Après l'article L. 2122-18 du même code, il est inséré un article L.  2122-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-18-1.- L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. »

Article 5

Après l'article L. 2144-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2144-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2144-2.- Dans les communes de 100 000 habitants et plus, sont créées dans les quartiers des annexes de la mairie qui peuvent être communes à plusieurs quartiers. Dans ces annexes, des services municipaux de proximité sont mis à la disposition des habitants. Les dispositions de l'article L. 2144-1 sont applicables à ces annexes. »

Article 6

I.- Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III intitulé : « Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics » comprenant un article L. 1413-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1413-1.- Lorsqu'elles comptent plus de 10 000 habitants, les collectivités territoriales et lorsqu'ils regroupent 10 000 habitants et plus, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
« Cette commission, présidée par l'exécutif ou son représentant, comprend des membres de l'assemblée ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition du président, inviter à participer à ses travaux avec voix consultative toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
« La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
« 1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;
« 2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés à l'article L. 2224-5 ;
« 3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
« Elle est consultée pour avis par l'organe délibérant sur :
« 1° Tout projet de délégation de service public, avant la procédure de publicité instituée par l'article L. 1411-1 ;
« 2° Tout projet de création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie. »
II.- A l'article L. 1411-4 du même code, après les mots : « se prononcent sur le principe de toute délégation de service public », sont ajoutés les mots : « après avoir recueilli l'avis de la commission des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».
III.- A l'article L. 1412-1 du même code, après les mots : « constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II », sont ajoutés les mots : « le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».
IV.- A l'article L. 1412-2 du même code, après les mots : « par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie », sont ajoutés les mots : « le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».
V.- L'article L. 2143-4 et le dernier alinéa de l'article L. 5211-49-1 du même code sont abrogés.

Article 7

I.- Au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « leur publication », sont ajoutés les mots : « ou affichage ».
II.- A l'article L. 2131-3 du même code, après les mots : « leur publication », sont ajoutés les mots : « ou affichage ».
III.- Au premier alinéa de l'article L. 3131-1 du même code, après les mots : « leur publication », sont ajoutés les mots : « ou affichage ».
IV.- A l'article L. 3131-4 du même code, après les mots : « leur publication », sont ajoutés les mots : « ou affichage ».
V.- Au premier alinéa de l'article L. 4141-1 du même code, après les mots : « leur publication », sont ajoutés les mots : « ou affichage ».
VI.- A l'article L. 4141-4 du même code, après les mots : « leur publication », sont ajoutés les mots : « ou affichage ».

CHAPITRE II
Droits des élus au sein des assemblées locales

Article 8

L'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de 20 000 habitants et plus, une séance du conseil municipal est consacrée chaque année à l'examen des projets de délibération proposés par des conseillers n'appartenant pas à la majorité. Cette séance est convoquée trente jours à l'avance. Les projets de délibération sont adressés au maire quinze jours avant celle-ci. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de ces projets. »

Article 9

I.- Après l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-22-1.- Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation. Celle-ci a pour objet de recueillir des éléments d'information sur toute question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation des services publics communaux. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission ainsi que ses modalités de fonctionnement.
« La composition de la mission est fixée par le conseil municipal sur proposition du maire. Elle doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. La mission peut associer à ses travaux avec voix consultative des membres qui n'appartiennent pas au conseil municipal, notamment des représentants d'associations locales et d'usagers des services publics locaux.
« La mission a un caractère temporaire. Elle prend fin par la remise au maire de son rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée. Le rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal. »
II.- Après l'article L. 3121-22 du même code, il est inséré un article L. 3121-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-22-1.- Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation. Celle-ci a pour objet de recueillir des éléments d'information sur toute question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation des services publics départementaux. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement triennal des conseils généraux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission ainsi que ses modalités de fonctionnement.
« La composition de la mission est fixée par le conseil général sur proposition du président. Elle doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. La mission peut associer à ses travaux avec voix consultative des membres qui n'appartiennent pas au conseil général, notamment des représentants d'associations locales et d'usagers des services publics locaux.
« La mission a un caractère temporaire. Elle prend fin par la remise au président du conseil général de son rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée. Le rapport fait l'objet d'une communication par le président au conseil général. »
III.- Après l'article L. 4132-21 du même code, il est inséré un article L. 4132-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-21-1.- Le conseil régional, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation. Celle-ci a pour objet de recueillir des éléments d'information sur toute question d'intérêt régional ou de procéder à l'évaluation des services publics régionaux. Un même conseiller régional ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement des conseils régionaux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission ainsi que ses modalités de fonctionnement.
« Sa composition est fixée par le conseil régional sur proposition du président. Elle doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. La mission peut associer à ses travaux avec voix consultative des membres qui n'appartiennent pas au conseil régional, notamment des représentants d'associations locales et d'usagers des services publics locaux.
« La mission a un caractère temporaire. Elle prend fin par la remise au président du conseil régional de son rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée. Le rapport fait l'objet d'une communication par le président au conseil régional. »

Article 10

L'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procès-verbal de la séance du conseil municipal comprend les délibérations adoptées et le compte-rendu. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, il fait apparaître les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. »

Article 11

I.- Après l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-27-1.- Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelle que forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, une place appropriée est réservée à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. »
II.- Après l'article L. 3121-24 du même code, il est inséré un article L. 3121-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-24-1.- Lorsque le département diffuse, sous quelle que forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, une place appropriée est réservée à l'expression des groupes d'élus. »
III.- Après l'article L. 4132-23 du même code, il est inséré un article L. 4132-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-23-1.- Lorsque la région diffuse, sous quelle que forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional, une place appropriée est réservée à l'expression des groupes d'élus. »

CHAPITRE III
Conseils économiques et sociaux régionaux

Article 12

I.- Le deuxième alinéa de l'article L. 4134-7 du code général des collectivités territoriales est complété ainsi qu'il suit :
« dans la limite d'un plafond déterminé par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. »
II.- Après l'article L. 4134-7 du même code, il est inséré un article L. 4134-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4134-7-1.- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 4134-6, le président et les membres du conseil économique et social régional ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président ;
« 2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par le présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
« Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 4134-6 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. »
III.- Au dernier alinéa de l'article L. 4432-9 du même code, la référence à l'article L. 4134-7 est remplacée par la référence aux articles : « L. 4134-7, L. 4134-7-1 ».

CHAPITRE IV
Dispositions particulières d'application

Article 13

I.- Après l'article L. 2511-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-1-1.- Les dispositions des articles L. 2122-2-1, L. 2122-18-1, L. 2143-2, L. 2144-2 et L. 2312-1 ne sont pas applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon. »
II.- Après l'article L. 2511-10 du même code, il est inséré un article L. 2511-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-10-1- I.- Les dispositions de l'article L. 2121-22-1 ne sont pas applicables au conseil d'arrondissement.
« II.- Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont applicables au conseil d'arrondissement, sous réserve des dispositions ci-après.
« Sur proposition des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe le périmètre des quartiers constituant la commune. Les conseils d'arrondissement créent pour chaque quartier un conseil de quartier. Le maire de la commune est entendu, à sa demande, par le conseil de quartier.
« III.- Les dispositions de l'article L. 2143-2 sont applicables au conseil d'arrondissement. »
III.- Après l'article L. 2511-25 du même code, il est inséré un article L. 2511-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-25-1.- Dans les conseils d'arrondissement, la limite fixée à l'article L. 2511-25 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés exclusivement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que leur nombre puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil d'arrondissement.
« L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le quartier. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. »

Article 14

L'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I.- Au deuxième alinéa les termes : « et L. 2121-22 » sont remplacés par les termes : « , L. 2121-22, du deuxième alinéa de l'article L. 2121-25 et du deuxième alinéa de l'article L. 2121-27 ».
II.- L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2121-19 et de l'article L. 2121-22-1 s'appliquent aux établissements qui regroupent une population de 20 000 habitants et plus. »

Article 15

I.- Pour la première application de l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil communal fixant le périmètre des quartiers est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
II.- Les dispositions de l'article 6 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication.

TITRE II
DES CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS LOCAUX

CHAPITRE Ier
Conciliation du mandat local avec une activité professionnelle

Article 16

I.- L'intitulé de la section IV-1 du titre II du livre Ier du code du travail est complété ainsi qu'il suit :
« ainsi qu'aux salariés candidats aux élections municipales, cantonales et régionales. »
II.- Après le premier alinéa de l'article L. 122-24-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats aux élections municipales, cantonales, régionales et à l'Assemblée de Corse, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite totale de dix jours ouvrables par an. »

Article 17

I.- 1° L'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 2123-3 ;
2° L'article L. 2123-3 du même code devient l'article L. 2123-2. Cet article est ainsi modifié :
a) Au premier paragraphe, les mots : « dans les communes de 3 500 habitants au moins » sont supprimés ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.- Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
« 1° A l'équivalent de quatre fois cette durée pour les maires des communes de 10 000 habitants au moins et pour les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins ;
« 2° A l'équivalent de trois fois cette durée pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants ;
« 3° A l'équivalent de deux fois cette durée pour les adjoints au maire des communes de moins de 20 000 habitants ;
« 4° A l'équivalent d'une fois et demie cette durée pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins, d'une fois cette durée pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % de cette durée pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % de cette durée pour les conseillers municipaux des communes de moins de 10 000 habitants.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.
« Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2° du présent article. »
II.- A l'article L. 3123-2 du même code, les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « quatre fois » et les mots :  « d'une fois et demie » par les mots : « de deux fois ».
III.- A l'article L. 4135-2 du même code, les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « quatre fois » et les mots : « d'une fois et demie » par les mots : «  de deux fois ».

Article 18

I.- L'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2123-3.- Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent  :
« - de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
« - de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
« Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. »
II.- Aux articles L. 2123-4 et L. 2123-5 la référence à l'article L. 2123-3 est remplacée par la référence à l'article L. 2123-2.

CHAPITRE II
Garanties à l'issue du mandat

Article 19

I.- 1° L'article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 2123-11 ;
2° L'article L. 2123-11 devient l'article L. 2123-10 ;
3° Après l'article L. 2123-11, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat » et un article L. 2123-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-11-1.- A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre neuvième du code du travail.
« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du code du travail, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »
II.- 1° L'article L. 3123-8 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 3123-9 ;
2° L'article L. 3123-9 devient l'article L. 3123-8 ;
3° Après l'article L. 3123-9, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat » et un article L. 3123-9-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 3123-9-1.- A la fin de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre neuvième du code du travail.
« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du code du travail, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »
III.- 1° L'article L. 4135-8 du même code devient l'article L. 4135-9 ;
2° L'article L. 4135-9 du même code devient l'article L. 4135-8 ;
3° Après l'article L. 4135-9, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat » et un article L. 4135-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-9-1.- A la fin de son mandat, tout président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu une délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre neuvième du code du travail.
« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du code du travail, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »

Article 20

I.- Il est inséré, après l'article L. 2123-11-1 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2123-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-11-2.- A l'issue de son mandat, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, à l'exclusion des majorations prévues par l'article L. 2123-22, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II.- Il est inséré, après l'article L. 3123-9-1 du même code, un article L. 3123-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-9-2.- A l'issue de son mandat, tout président du conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
III.- Il est inséré, après l'article L. 4135-9-1 du même code, un article L. 4135-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-9-2.- A l'issue de son mandat, tout président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
IV.- Le 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales. »

Article 21

I.- Dans le livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, le titre II est intitulé : « Garanties accordées aux élus locaux ».
II.- Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L. 1621-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1621-2.- Un fonds de financement verse l'allocation de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par la collectivité ou l'établissement à ses élus. Pour les communes, l'assiette de la cotisation prend en compte, pour les adjoints, l'effectif correspondant au nombre d'adjoints auxquels le maire a délégué des fonctions.
« Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du fonds. Il ne peut excéder 1,5 %.
« Le Comité des finances locales est informé chaque année du bilan de la gestion du fonds. »

CHAPITRE III
Formation en début et en cours de mandat

Article 22

I.- L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations de la formation des élus de la commune dans le respect du droit à la formation de chacun d'eux.
« Il détermine chaque année dans les mêmes conditions la répartition des crédits ouverts pour l'exercice du droit à la formation.
« Ces délibérations sont prises à la majorité d'au moins les deux tiers des suffrages exprimés. A défaut, les crédits de formation sont répartis également entre les conseillers.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. »
II.- L'article L. 3123-10 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations de la formation des élus du département dans le respect du droit à la formation de chacun d'eux.
« Il détermine chaque année dans les mêmes conditions la répartition des crédits ouverts pour l'exercice du droit à la formation.
« Ces délibérations sont prises à la majorité d'au moins les deux tiers des suffrages exprimés. A défaut, les crédits de formation sont répartis également entre les conseillers.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général. »
III.- L'article L. 4135-10 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations de la formation des élus de la région, dans le respect du droit à la formation de chacun d'eux.
« Il détermine chaque année dans les mêmes conditions la répartition des crédits ouverts pour l'exercice du droit à la formation.
« Ces délibérations sont prises à la majorité d'au moins les deux tiers des suffrages exprimés. A défaut, les crédits de formation sont répartis également entre les conseillers.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la région est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil régional. »

Article 23

I.- L'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2123-13.- Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
« Pour le maire et les adjoints, la durée de ce congé est fixée à six jours au moins pour la première année du mandat. Cette durée ne peut être reportée sur les années suivantes.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II.- L'article L. 3123-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3123-11.- Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
« Pour le président et les vice-présidents, la durée de ce congé est fixée à six jours au moins pour la première année du mandat. Cette durée ne peut être reportée sur les années suivantes.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III.- L'article L. 4135-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4135-11.- Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil régional qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
« Pour le président et les vice-présidents, la durée de ce congé est fixée à six jours au moins pour la première année du mandat. Cette durée ne peut être reportée sur les années suivantes.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 24

I.- L'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2123-14.- Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune. »
II.- L'article L. 3123-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3123-12.- Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus du département. »
III.- L'article L. 4135-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4135-12.- Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la région dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la région. »

Article 25

Après l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-14-1 ainsi rédigé :
« Art L. 2123-14-1.- Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent transférer à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, les compétences qu'elles détiennent en application des quatre derniers alinéas de l'article L. 2123-12.
« Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
« Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se prononce sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il fixe les orientations de la formation des élus des communes membres, dans le respect du droit à la formation de chacun d'entre eux.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert. »

CHAPITRE IV
Indemnités de fonction

Article 26

I.- Après l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-20-1.- I.- Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l'application des II et III de l'article L. 2123-20 et sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-22, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en décide autrement.
« II.- Sauf décision contraire des membres de la délégation spéciale, les présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour le maire et les adjoints. »
II.- Après l'article L. 3123-15 du même code, il est inséré un article L. 3123-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-15-1.- Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation. »
III.- Après l'article L. 4135-15 du même code, il est inséré un article L. 4135-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-15-1.- Lorsque le conseil régional est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation. »

Article 27

L'article L.  2123-22 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 2123-20 » sont remplacés par les mots : « votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, le I de l'article L. 2123-24 et par le I de l'article L. 2123-24-1 ».
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces majorations ne sont pas cumulables. Lorsqu'une commune se situe dans plus d'une des catégories énumérées ci-dessus, le conseil municipal peut décider d'appliquer la majoration la plus favorable. »

Article 28

I.- A l'article L. 2123-21 du code général des collectivités territoriales, la référence à l'article L. 2123-20 est remplacée par la référence aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23.
II.- 1° L'article L. 2123-23 du même code est abrogé.
2° L'article L. 2123-23-1 du même code devient l'article L. 2123-23.
Au premier alinéa de cet article, le mot : « conseillers »  est remplacé par le mot : « conseils ».

Article 29

L'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2123-24.- I.- Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
« POPULATION (habitants) TAUX MAXIMAL (en %)
Moins de 500 5,50
De 500 à 999 7,50
De 1 000 à 3 499 14
De 3 500 à 9 999 19
De 10 000 à 19 999 24
De 20 000 à 49 999 28
De 50 000 à 99 999 33
De 100 000 à 200 000 48
Plus de 200 000 51
« II.- L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le conseil municipal peut majorer, dans la limite de 10 %, le montant total des indemnités susceptibles d'être allouées aux adjoints ayant délégation de fonction du maire.
« III.- Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
« IV.- En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
« V.- Par dérogation au premier alinéa du I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation. »

Article 30

Il est inséré, après l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2123-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-24-1.- I.- Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
« II.- Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24 une indemnité aux conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal.
« III.- Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article.
« IV.- Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective. 
« V.- En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23. »

CHAPITRE V
Remboursement de frais

Article 31

I.- La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre 1er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Remboursement de frais ».
II.- L'article L. 2123-18 du même code est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa les mots : « appartenant au groupe I » sont supprimés ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, notamment les frais pour garde d'enfants, peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »
III.- Après l'article L. 2123-18 du même code, il est inséré un article L. 2123-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L.  2123-18-1.- Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
« Ces frais sont pris en charge dans les limites applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35. »
IV.- Après l'article L. 2123-18-1 du même code, il est inséré un article L. 2123-18-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-2.- Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »
V.- Après l'article L. 2123-18-2 du même code, il est inséré un article L. 2123-18-3 ainsi rédigé :
« Art. L.  2123-18-3.- Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal. »

Article 32

I.- L'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3123-19.- Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont il font partie ès qualités.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, notamment les frais de garde d'enfants, peuvent leur être remboursées par le département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
II.- L'article L. 4135-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4135-19.- Les membres du conseil régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil régional, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil régional.
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, notamment les frais de garde d'enfants, peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional. S'agissant des frais de garde d'enfants, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 33

I.- Après l'article L.  2123-18-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-18-4 ainsi rédigé :
« Art. L.  2123-18-4.- Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail, pour assurer la rémunération des salariés chargés de la garde des enfants à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 129-3 du même code.
« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions relatives au remboursement pour frais de garde d'enfants prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2123-18. »
II.- Après l'article L. 3123-19 du même code, il est inséré un article L. 3123-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19-1.- Lorsque les présidents et vice-présidents des conseils généraux qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés de la garde des enfants à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 129-3 du même code.
« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions relatives au remboursement pour frais de garde d'enfants prévues au troisième alinéa de l'article L. 3123-19. »
III.- Après l'article L. 4135-19 du même code, il est inséré un article L. 4135-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-19-1.- Lorsque les présidents et vice-présidents des conseils régionaux qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés de la garde des enfants à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 129-3 du même code.
« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions relatives au remboursement pour frais de garde d'enfants prévues au troisième alinéa de l'article L. 4135-19. »

CHAPITRE VI
Protection sociale

Article 34

I.- 1° L'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. L. 2123-25.- Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. »
2° Au premier alinéa de l'article L. 2123-7 du même code, les mots : « et du droit aux prestations sociales » sont supprimés.
II.- 1° L'article L. 3123-20 du même code est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. L. 3123-20.- Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. »
2° Au premier alinéa de l'article L. 3123-5 du même code, les mots : « et du droit aux prestations sociales » sont supprimés.
III.- 1° L'article L. 4135-20 du même code est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. L. 4135-20.- Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. »
2° Au premier alinéa de l'article L. 4135-5 du même code, les mots : « et du droit aux prestations sociales » sont supprimés.

Article 35

I.- Après l'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-25-1.- Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle en application du présent code ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité ou accident, l'indemnité de fonction qui lui est versée est calculée selon les règles prévues aux articles L. 323-1 et L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
II.- Après l'article L. 3123-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3123-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-20-1.- Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle en application du présent code ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité ou accident, l'indemnité de fonction qui lui est versée est calculée selon les règles prévues aux articles L. 323-1 et L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
III.- Après l'article L. 4135-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4135-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-20-1.- Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle en application du présent code ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité ou accident, l'indemnité de fonction qui lui est versée est calculée selon des règles prévues aux articles L. 323-1 et L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 36

I.- Après l'article L. 2123-25-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-25-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-25-2.- Lorsque les maires, et dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. 
« Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
II.- Après l'article L. 3123-20-1 du même code, il est inséré un article L. 3123-20-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-20-2.- Lorsque le président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat, et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
« Les cotisations des départements et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
III.- Après l'article L. 4135-20-1 du même code, il est inséré un article L. 4135-20-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-20-2.- Lorsque le président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
« Les cotisations des régions et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 37

A l'article L. 2123-32 du code général des collectivités territoriales, la référence à l'article L. 2123-31 est remplacée par une référence aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33.

CHAPITRE VII
Dispositions particulières d'application

Article 38

I.- L'article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « le II de l'article L. 2123-20, le deuxième alinéa de l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-26 à L. 2123-29 » sont remplacés par les mots : « le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égale :
« - pour les maires d'arrondissement à trois fois cette durée ;
« - pour les adjoints au maire d'arrondissement à deux fois cette durée ;
« - pour les conseillers d'arrondissements à 30 % de cette durée. »
II.- Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-9 du même code est abrogé.
III.- Au quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 du même code, les mots : « et de l'article L. 2123-31 » sont supprimés.
IV.- L'article L. 2511-34 du même code est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est abrogé ;
2° A l'avant-dernier alinéa les mots : « 40 % de l'indemnité maximale du maire de la commune » sont remplacés par les mots : « 60 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20 » ;
3° Au dernier alinéa les mots : « 30 % de l'indemnité maximale du maire de la commune » sont remplacés par les mots : « 34,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20 ».

Article 39

I.- 1° Au premier alinéa de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « communauté de communes », sont insérés les mots : « d'une communauté urbaine, » ;
2° Dans le même article, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation. »
II.- A l'article L. 5211-13 du même code, après les mots : « par l'article L. 5211-49-1 », sont ajoutés les mots : « , de la commission consultative prévue par l'article L. 1413-1 ».
III.- A l'article L. 5211-4 du même code, la référence : « L. 2123-25 à » est remplacée par la référence : « L. 2123-25-1 à ».
IV.- Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-15 du même code, la référence aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33 est remplacée par une référence aux articles L. 2123-31 à L. 2123-33.
V.- L'article L. 5214-10-1 du même code est remplacé par un article L. 5214-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-8.- Les articles L. 2123-2, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-11-2 et L. 2123-18-4 sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes.
« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12 et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application du même article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »
VI.- L'article L. 5215-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5215-16.- Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie relative aux conditions d'exercice des mandats municipaux à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22 sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leurs sont propres.
« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12 et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application du même article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »
VII.- L'article L. 5216-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5216-4.- Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie relative aux conditions d'exercice des mandats municipaux à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22 sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12 et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application du même article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »

Article 40

I.- Le 3° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ».
II.- Les 2° et 3° de l'article L. 3321-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2.
« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24. »
III.- Les 2° et 3° de l'article L. 4321-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2.
« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24. »

Article 41

I.- Pour la première application du deuxième alinéa des articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10 et pour la première application des articles L. 2123-20-1, L. 3123-15-1 et L. 4135-15-1 du code général des collectivités territoriales, les délibérations sont prises dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.
II.- Pour l'application de l'article L. 5211-12 du même code, les dispositions de l'article L. 2123-23 et du premier alinéa de l'article L. 2123-24 dans leur rédaction antérieure à celle qui est issue de la présente loi sont maintenues en vigueur jusqu'à la publication du décret prévu par le premier alinéa du même article.
Les délibérations des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-12 dans sa rédaction issue de la présente loi interviennent dans un délai de trois mois à compter de la publication de ce décret.

Article 42

Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation des dispositions des titres Ier et II de la présente loi à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et, en tant quelles relèvent de la compétence de l'Etat, aux communes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devra être déposé devant le Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.

TITRE III
DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
D'INCENDIE ET DE SECOURS

Article 43

I.- L'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1424-12 et la participation du service départemental d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le service départemental. »
II.- Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-12 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné à l'article L. 1424-7.
« Pour les centres d'incendie et de secours non transférés aux services départementaux d'incendie et de secours, en application de l'article L. 1424-17, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale restent compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement de ces centres. »

Article 44

Les 1° et 2° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Chaque conseil d'administration comprend vingt-deux membres. Les sièges sont répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours. Ces contributions sont constatées conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26.
« Le nombre de sièges attribués au département ne peut être inférieur à douze.
« 2° Les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents de ces établissements publics au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. Les maires des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics élisent parmi les maires et adjoints aux maires de ces communes leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste.
« Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire ou chaque adjoint au maire d'une part, chaque président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des contributions des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part.
« En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux. »

Article 45

I.- Le quatrième alinéa de l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration élit, dans les mêmes conditions, le vice-président et les membres du bureau.
« Le bureau est composé du président du conseil d'administration, du vice-président, et d'un ou plusieurs membres dont le nombre est fixé par le conseil d'administration aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence.
« Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 et suivants, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35. »
II.- Le deuxième alinéa de l'article L. 1424-29 du même code est abrogé.
III.- L'article L. 1424-30 du même code est modifié comme suit :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration pour ce qui concerne la gestion administrative et financière de l'établissement.
« Le président du conseil d'administration peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, lui accorder une délégation de signature dans ces matières.
« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le président du conseil d'administration peut également donner une délégation de signature au directeur adjoint, aux chefs de groupements de services, aux chefs de groupements territoriaux ainsi qu'aux différents responsables des services d'incendie et de secours dans la limite de leurs attributions respectives. » ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vacance simultanée du siège de président et de vice-président, le conseil d'administration est convoqué en urgence par le doyen d'âge pour procéder à de nouvelles élections. »

Article 46
L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours, et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice » sont remplacés par les mots : « Avant le 1er janvier de l'année en cause » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« A compter de l'exercice suivant celui au cours duquel ont été achevés les transferts prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17, le taux de progression annuelle du montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peut excéder 20 % du taux de progression du montant total des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département, prévues au budget du service d'incendie et de secours. »

Article 47

Les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont renouvelés dans les conditions prévues à l'article 43 dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la présente loi.

TITRE IV
DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC À L'ÉLABORATION DES GRANDS PROJETS

CHAPITRE Ier
Concertation avec le public

Article 48

Le 4° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé à l'élaboration des décisions ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. »

Article 49

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE Ier
« Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire

« Section 1
« Champ d'application et objet du débat public

« Art. L. 121-1.- La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, garantit la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement et d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
« La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions des articles L. 123-1 et suivants du présent code ou des articles L. 11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le cas échéant, la Commission nationale du débat public s'assure des conditions d'information du public durant la phase de réalisation du projet jusqu'à la réception des équipements et travaux.
« La Commission nationale du débat public organise elle-même un débat public ou en prescrit l'organisation au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable du projet. Lorsque la Commission organise elle-même le débat public, elle en confie l'animation à une Commission particulière qu'elle constitue.
« Elle conseille les autorités compétentes sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet.
« La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la concertation avec le public.
« Art. L. 121-2.- Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre III du code de l'urbanisme. Toutefois peuvent en relever certains projets d'investissement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent chapitre, les dispositions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.

« Section 2
« Composition et fonctionnement de la Commission nationale
du débat public

« Art. L. 121-3.- La Commission nationale du débat public est composée de vingt et un membres. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend :
« 1° Sept parlementaires et élus locaux :
« - deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat ;
« - cinq élus locaux désignés sur proposition des associations représentatives des élus concernés ;
« 2° Quatre membres du Conseil d'Etat et magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire ;
« 3° Sept représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, représentants des usagers, et personnalités qualifiées :
« - deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L.141-1 du code de l'environnement exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national ;
« - deux représentants des usagers ;
« - trois personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire-enquêteur.
« Le président et les vice-présidents sont nommés par décret pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Ils exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés. Ils ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
« Les fonctions des autres membres de la Commission donnent lieu à indemnité.
« Art. L. 121-4.- La Commission peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires en position d'activité. Des agents contractuels peuvent être recrutés pour les besoins de son fonctionnement.
« Art. L. 121-5.- Les membres de la Commission nationale et des commissions particulières intéressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation se rapportant à cette opération.
« Art. L. 121-6.- La Commission dispose d'un budget de fonctionnement. Le président de la Commission est ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les services.
« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables aux dépenses de la Commission.

« Section 3
« Organisation du débat public

« Art. L. 121-7.- I.- La Commission nationale du débat public est saisie de droit de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excédent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Le maître d'ouvrage ou, à défaut, la personne publique responsable du projet, adresse à la Commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
« II. - En outre, la Commission nationale du débat public peut être saisie des projets appartenant aux catégories définies en application du I ci-dessus et dont le coût prévisionnel est compris entre un seuil et le seuil défini sur la base du I ci-dessus, ou qui répondent à des critères techniques, fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projets. Ces projets sont rendus publics par leur maître d'ouvrage, ou, à défaut, la personne publique responsable du projet, qui en publie les caractéristiques essentielles.
« En ce cas, la Commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, vingt membres du Parlement, un conseil régional, un conseil général ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Le délai de saisine, à compter de la date à laquelle le projet est rendu public est fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Sur demande de la Commission nationale du débat public, le maître d'ouvrage constitue un dossier conformément au deuxième alinéa du I ci-dessus.
« Art. L. 121-8.- Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des dispositions de l'article L. 121-7, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes :
I.- La Commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé, en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
« Si, en fonction des éléments d'appréciation mentionnés ci-dessus, la Commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et s'assure de son bon déroulement.
« Si la Commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose.
« La Commission peut émettre, pour les projets dont elle a été saisie, des recommandations à caractère particulier sur la participation du public à leur processus d'élaboration jusqu'à la mise en service du projet.
« II.- La Commission nationale du débat public se prononce, dans un délai fixé par le décret visé à l'article L. 121-14, sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-7 ci-dessus.
« En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la Commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou à en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet.
« III.- Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public assurées par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet en fonction des prescriptions de la Commission nationale du débat public ou la commission particulière demeurent à la charge de ce maître d'ouvrage ou de cette personne publique.
« Art . L. 121-9.- Le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat public portant sur un dossier présentant des questions générales ou les diverses options préalables à l'élaboration d'un ou plusieurs projets d'aménagement et d'équipement.
« Art. L. 121-10.- Le débat public ne peut avoir une durée supérieure à quatre mois. Toutefois, la Commission nationale du débat public peut prolonger ce délai de deux mois.
« A l'issue du débat, le président de la Commission nationale du débat public publie un compte-rendu du débat et en dresse le bilan.
« Art. L. 121-11.- En ce qui concerne les projets relevant de l'article L. 121-7 du présent code, l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du présent code ne peut être décidée qu'à compter soit de la date à partir de laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit de la date de publication du bilan et du compte-rendu du débat public.
« Art. L. 121-12.- Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou, à défaut, la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de six mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public.
« Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est une collectivité territoriale, cet acte donne lieu à une délibération.
« Art. L. 121-13- Aucune irrégularité intervenue lors de la procédure du débat public ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou l'acte mentionné à l'article L. 121-12 ci-dessus est devenu définitif.
« Art. L. 121-14.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. Il fixe notamment les conditions de nomination des membres de la Commission nationale de débat public et de son fonctionnement, les modalités de constitution des commissions particulières, les listes de catégories d'opérations, les seuils financiers et critères prévus aux articles L. 121-1 et L.121-7, le délai fixé au II de l'article L. 121-8 et les modalités selon lesquelles la Commission peut être saisie. »

CHAPITRE II
Concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales

Article 50

Le livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) est modifié comme suit :
I.- L'intitulé du livre III : « Biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements » est remplacé par l'intitulé : « Régime applicable aux biens et travaux des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements ».
II.- Il est créé un titre III intitulé : « Concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales » et comprenant les dispositions suivantes :
« Art. L. 1331-1.- Les projets de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dont le coût est supérieur à un seuil ou répondant à des critères physiques ou géographiques définis par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une concertation entre l'Etat et la collectivité territoriale ou l'établissement public maître d'ouvrage.
« La concertation a pour objet de s'assurer que le projet ne porte atteinte à aucun des intérêts publics civils ou militaires dont l'Etat a la charge et de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles de l'article L. 1111-7 concernant le fonctionnement et l'intégrité des installations ou ouvrages intéressant la défense nationale ou celles relatives aux projets d'intérêt général prévus à l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.
« Art. L. 1331-2.- Saisi par la collectivité territoriale ou l'établissement public, le représentant de l'Etat conduit la concertation. A l'issue de celle-ci, il en dresse le procès-verbal et, s'il estime nécessaire des modifications du projet pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article L. 1331-1 ou le respect de la légalité, adresse une lettre motivée au maître de l'ouvrage.
« Le représentant de l'Etat rédige des conclusions motivées qui relatent le déroulement de la procédure et indiquent les éléments principaux sur lesquels a porté la concertation et, le cas échéant, les désaccords qui subsistent. 
« La procédure de concertation a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. Les conclusions motivées sont jointes au dossier de l'enquête.
« Art. L. 1331-3.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre, notamment la durée maximale de la procédure de concertation. »

Article 51

Une concertation inter-administrative est organisée par l'Etat sur tout projet de travaux publics de l'Etat et de ses établissements publics dépassant un seuil financier ou répondant à des critères techniques ou géographiques fixés par décret en Conseil d'Etat.
La concertation inter-administrative portant sur les projets de l'Etat et de ses établissements publics vise la conciliation de l'ensemble des intérêts publics, civils ou militaires dont l'Etat a la charge avec le projet.
Cette procédure se déroule préalablement à l'ouverture de l'enquête publique.
Les conclusions motivées sont jointes au dossier d'enquête publique.

Article 52

La loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes est abrogée.
Cette abrogation prend effet à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

CHAPITRE III
Procédure d'enquête publique

Article 53

I.- Les deux alinéas de l'article L. 123-1 du code de l'environnement constituent un I.
II.- Le même article L. 123-1 est complété par les dispositions suivantes :
« II.- La décision d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics est prise par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision est prise par l'autorité compétente de l'Etat. » 

Article 54

L'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par les dispositions suivantes :
« L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique peut être menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont les modalités de désignation et les pouvoirs sont définis par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, alors même que le projet ne constitue pas une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du même code. »

Article 55

Après le premier alinéa de l'article L. 123-14 du code de l'environnement est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Saisi d'une demande en ce sens par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ordonne le versement par le maître d'ouvrage d'une provision dont il définit le montant. L'enquête publique ne peut être ouverte qu'après le versement de cette provision. »

CHAPITRE IV
Déclaration de projet et déclaration d'utilité publique

Article 56

Le titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre V intitulé : « Déclaration de projet » et comprenant les dispositions suivantes :

« CHAPITRE V
« Déclaration de projet

« Art. L. 125-1.- Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée.
« La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique.
« Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête.
« En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée.
« Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle enquête, par une déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans.
« La déclaration de projet est publiée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 57

Il est inséré dans le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique un article L. 11-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 11-1-1.- Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, la déclaration de projet prévue à l'article L. 125-1 du code de l'environnement intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du présent code, selon les modalités et dans les conditions suivantes :
« I.- Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics, l'autorité de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code de l'environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé, l'autorité de l'Etat compétente décide de la déclaration d'utilité publique.
« Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de projet mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique.
« II.- Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat, la déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet.
« III.- L'acte déclarant l'utilité publique expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération et indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. »

Article 58

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles 53, 56 et 57. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles leurs dispositions s'appliquent aux projets publics de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages en cours à la date de son entrée en vigueur.

TITRE V
DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT

Article 59

I.- Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat.
II.- Le recensement a pour objet :
1° Le dénombrement de la population de la France ;
2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population ;
3° Le dénombrement et la description des caractéristiques des logements.
Les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
III.- La collecte des informations est organisée et contrôlée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'État.
IV.- A l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté, après le 9°, un 10° ainsi rédigé :
« 10° De procéder aux enquêtes de recensement. »
V.- Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale a reçu des communes qui le constituent compétence pour préparer et réaliser les enquêtes de recensement, l'organe délibérant de l'établissement peut, par délibération, charger le président de l'établissement de procéder à ces enquêtes.
Dans le cas où une commune ou un établissement public de coopération intercommunale refuserait ou négligerait d'accomplir cette mission, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y pourvoir d'office.
Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l'interdiction prévue à l'article L. 324-1 du code du travail. L'inéligibilité prévue au douzième alinéa de l'article L. 231 du code électoral s'applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de la commune.
VI.- Les dates des enquêtes de recensement peuvent être différentes selon les communes.
Pour les communes dont la population est inférieure à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par sondage est effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même période de cinq ans.
Chaque année, un décret établit la liste des communes concernées par les enquêtes de recensement au titre de l'année suivante.
VII.- Pour établir les chiffres de la population, l'Institut national de la statistique et des études économiques utilise les informations collectées dans chaque commune au moyen d'enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux, que l'Institut est habilité à collecter à des fins exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes statistiques réalisées en application de l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 précitée.
A cette fin, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations non nominatives qu'il appartient à l'Institut d'agréger cinq ans après leur réception, à un niveau géographique de nature à éviter toute identification de personnes.
VIII.- Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de l'ensemble du territoire de la République, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales.
IX.- Les informations relatives à la localisation des immeubles, nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement, sont librement échangées entre l'Institut national de la statistique et des études économiques, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés.
X.- Le premier décret authentifiant les chiffres de population en application du VIII sera publié à la fin de la première période de cinq ans mentionnée au VI du présent article.

Article 60

I.- Jusqu'à la publication du décret mentionné au X de l'article 59 de la présente loi, la population des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives est celle qui a été authentifiée par décret à l'issue du dernier recensement général de la population effectué en métropole, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée, le cas échéant par des recensements complémentaires.
A compter de la publication du même décret, les références au recensement général de la population et au recensement complémentaire sont remplacés par des références au recensement de la population dans toutes les dispositions législatives alors en vigueur.
II.- Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la présente loi et du I du présent article, il est procédé, tous les cinq ans, à des recensements généraux de la population en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna. Les opérations de recensement y sont, le cas échéant, organisées avec l'institut de statistiques compétent. Après chacun de ces recensements généraux, un décret authentifie les chiffres des populations de ces territoires, de leurs circonscriptions administratives et de leurs collectivités territoriales.
Ces dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans le respect des compétences définies par les lois organiques fixant leur statut.
Dans les îles Wallis et Futuna, les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les services de l'administrateur supérieur, qui perçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, les interdictions relatives au cumul d'emplois public et privé prévues par la réglementation du travail en vigueur ne sont pas applicables.
Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de l'article 59 de la présente loi s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte.
III.- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
Fait à Paris, le 23 mai 2001.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Signé : DANIEL VAILLANT

3089 - Projet de loi relatif à la démocratie de proximité (commission des lois)


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