N° 3119
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 juin 2001.
PROJET DE LOI
modifié par le sénat
aprÈs déclaration d'urgence

portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 2990, 3028 et T.A. 665.
Sénat : 1re lecture : 301, 336 à 338 et T.A. 99 (2000-2001).
Politique économique.

TITRE Ier
MARCHÉS PUBLICS, INGÉNIERIE PUBLIQUE
ET COMMANDE PUBLIQUE

Article 1er

I. - L'article 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigé :
« Art. 12. - Les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, apporter leur concours technique aux communes, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice de leurs compétences.
« Dans ce cas, les services de l'Etat, des régions et des départements doivent proposer un prix déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de leur concours technique. Ils ne doivent pas avoir bénéficié, pour déterminer ce prix, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui leur sont attribués au titre de leur mission de service public. Si nécessaire, ils doivent pouvoir en justifier par leurs documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié. »
I bis (nouveau). - Les services des communes et des établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, apporter leur concours technique à d'autres communes et aux établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent, pour l'exercice de leurs compétences, à la condition que leurs territoires soient situés à l'intérieur du périmètre d'un même établissement public de coopération locale.
Dans ce cas, les services de la commune ou de l'établissement public prestataire doivent proposer un prix déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix du concours technique. Ils ne doivent pas avoir bénéficié, pour déterminer ce prix, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui leur sont attribués au titre de leur mission de service public. Si nécessaire, ils doivent pouvoir en justifier par leurs documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié.
II. - L'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Les services déconcentrés et les services à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et des établissements publics.
« Dans ce cas, les services déconcentrés de l'Etat et les services à compétence nationale de l'Etat doivent proposer un prix déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de leur appui technique. Ils ne doivent pas avoir bénéficié, pour déterminer ce prix, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui leur sont attribués au titre de leur mission de service public. Si nécessaire, ils doivent pouvoir en justifier par leurs documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié. »
III. - Après l'article 7 de la même loi, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Les communes de moins de 9 000 habitants et les établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent qui ne disposent pas des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement, de l'habitat et de l'environnement bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie soit par les services de l'Etat, soit par les services des collectivités territoriales, soit par les services d'établissements publics de coopération associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, dans des conditions définies par une convention passée, selon le cas, entre le représentant de l'Etat, le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération locale et, selon le cas, le maire ou le président de l'établissement public de coopération locale.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les critères auxquels doivent satisfaire les communes et les établissements publics de coopération associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent pour pouvoir bénéficier de cette assistance technique, ainsi que le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance. »

Article 2

Les marchés passés en application du code des marchés publics, à l'exclusion des marchés ayant pour objet des services d'assurance ou des services financiers, ont le caractère de contrats administratifs.
Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 3

I. - Avant le premier alinéa de l'article 38 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie, sous son contrôle, la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. Le délégataire ne peut subdéléguer une partie de la gestion de ce service à un tiers qu'avec l'accord exprès de la personne délégante. »
II. - Non modifié
II bis (nouveau). - Le premier alinéa du l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.
II ter (nouveau). - Au début du deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, les mots : « La collectivité publique » sont remplacés par les mots : « La commission mentionnée à l'article 43 ».
III et IV. - Non modifiés

Article 3 bis A (nouveau)

Avant la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux nouvelles distributions de gaz combustibles hors réseau de transport. »

Article 3 bis

Conforme

Article 4

La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « sous-traitant », la fin du premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigée : « l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « Le sous-traitant », sont insérés les mots : « direct du titulaire du marché » ;
3° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le sous-traitant qui confie à autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14. » ;
bis (nouveau) Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Le maître d'ouvrage, s'il a connaissance de l'emploi d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, met l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations. » ;
4° L'article 14-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le maître de l'ouvrage, s'il a connaissance de l'emploi d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, met l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations. » ;
c) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Si le sous-traitant... (le reste sans changement). »

Article 4 bis A (nouveau)

Après l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Pour le paiement des prestations qu'il a accomplies, chaque sous-traitant joint à sa première facture les cautions qu'il a données à ses propres sous-traitants. »

Article 4 bis

L'article 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée est complété par les mots : « ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel » et par un alinéa ainsi rédigé :
« Il lui est toutefois possible, lors de la conclusion puis de l'exécution du marché, de faire appel à d'autres sous-traitants dans les conditions fixées à l'article 3. »

Article 5

I. - L'article 9 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Est soumise à des mesures de publicité ainsi qu'à des procédures de mise en concurrence définies par décret en Conseil d'Etat la passation des contrats dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont l'objet est de réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil et que se propose de conclure, lorsqu'il exerce la maîtrise d'ouvrage :
« a) Soit un groupement de droit privé formé entre des collectivités publiques ;
« a bis (nouveau) Soit la Banque de France ;
« b) Soit un organisme de droit privé, un établissement public à caractère industriel et commercial de l'Etat ou un groupement d'intérêt public, satisfaisant un besoin d'intérêt général autre qu'industriel et commercial et répondant à l'une des conditions suivantes :
« 1° Avoir son activité financée majoritairement et d'une manière permanente par l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel ou commercial, ou encore des organismes de droit privé, des établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat ou des groupements d'intérêt public, satisfaisant un besoin d'intérêt général autre qu'industriel ou commercial ;
« 2° Etre soumis à un contrôle de sa gestion par l'un des organismes mentionnés au 1° ;
« 3° Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par des organismes mentionnés au 1°.
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité, pour les groupements et organismes mentionnés aux a, a bis et b, d'appliquer volontairement les règles prévues par le code des marchés publics.
« Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi et aux règles prévues par le code des marchés publics les fournitures à leurs membres de produits et services par les groupements d'intérêt public constitués entre des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche, le cas échéant avec une ou plusieurs collectivités publiques, en vue de permettre à ces établissements de disposer des moyens techniques nécessaires à l'exercice de leurs compétences, lorsque ces groupements d'intérêt public font application du précédent alinéa. »
II. - Non modifié

Article 5 bis

Conforme

Article 5 ter A (nouveau)

I. - Après l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-11. - Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »
II. - Après l'article L. 4231-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-8. - Le président du conseil régional, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »

Article 5 ter B (nouveau)

I. - Aux 4° des articles L. 2131-2 et L. 3131-2, ainsi qu'au 3° de l'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Les conventions relatives aux marchés », sont insérés les mots : « , à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant ».
II. - L'article L. 6145-6 du code de la santé publique est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue au premier alinéa.Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion. »

Article 5 ter

Supprimé

Article 5 quater (nouveau)

Dans le II de l'article 22 du code des marchés publics, le mot : « égal » est remplacé par les mots : « deux fois supérieur ».

TITRE II
AMÉLIORATION DES RELATIONS
ENTRE LES BANQUES ET LEUR CLIENTÈLE

Article 6

I. - 1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est intitulée : « Droit au compte et relations avec le client ».
2. Après l'article L. 312-1 du même code, sont insérés les articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-1-1. - I. - La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, c'est-à-dire les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
« Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention doit être communiqué par écrit au client deux mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai d'un mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
« II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
« Art. L. 312-1-2. - Non modifié .
« Art. L. 312-1-3. - I. - Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité.
« Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription pendant ce délai. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite. L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention visée à l'article L. 312-1-1.
« Le compte-rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
« II. - Il est institué un comité de la médiation bancaire chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au Conseil national du crédit et du titre. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs.
« Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation, une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
« Art. L. 312-1-4. - Non modifié »
II à IV. - Non modifiés

Article 6 bis (nouveau)

L'article L. 311-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mention "carte de crédit" est spécifiée sur la carte. »

Article 7

I. - L'article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante » sont remplacés par les mots : « peut, après s'être efforcé d'en informer le titulaire du compte, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 ¤, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret. »
I bis. - Supprimé
II à IV. - Non modifiés

Article 8

Le titre II du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Ce titre est intitulé : « Activité d'intermédiaire » ;
2° Le chapitre Ier est intitulé : « Protection des débiteurs et des emprunteurs » et subdivisé en deux sections :
a) Une section 1 intitulée : « Nullité des conventions », comprenant l'article L. 321-1 ;
b) Après l'article L. 321-1, une section 2 intitulée : « Publicité », comprenant un article L. 321-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2. - Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :
« "Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent".
« Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité. » ;
3° L'article L. 322-3 devient l'article L. 322-5 ;
4° Il est rétabli un article L. 322-3 et inséré un article L. 322-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-3 et L. 322-4. - Non modifiés »

TITRE II BIS
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX AUTORITÉS FINANCIÈRES

[Division et intitulé nouveaux.]
Article 8 bis (nouveau)

L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-2. - I. - L'Autorité de régulation des marchés financiers, personne morale de droit public, est composée de dix-huit membres.
« Cette autorité est composée de la manière suivante :
« - un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du conseil,
« - un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour,
« - le président du Conseil national de la comptabilité,
« - trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et de marchés financiers,
« - douze membres nommés sur proposition des organisations professionnelles par arrêté de l'autorité administrative compétente,
« - six représentent les intermédiaires de marché,
« - trois représentent les sociétés industrielles ou commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé,
« - trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour compte de tiers.
« Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.
« Un représentant du ministère chargé de l'économie et un représentant de la Banque de France peuvent assister, sans voix délibérative et sauf en matière de décisions individuelles, aux délibérations de l'autorité.
« Le président de l'Autorité de régulation des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres de l'autorité. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante. Il est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent, les modalités de déroulement des consultations écrites en cas d'urgence et de délégation de certains pouvoirs de l'autorité à son président. Ce décret prévoit, après la deuxième année suivant l'installation de l'autorité, le renouvellement tous les deux ans par moitié de l'autorité. A l'occasion de la constitution de la première Autorité de régulation des marchés financiers, la durée du mandat des membres de l'autorité est fixée par tirage au sort pour neuf d'entre eux à deux ans et pour les neuf autres à quatre ans.
« II. - L'autorité constitue, parmi ses membres, deux formations distinctes chargées d'exercer les pouvoirs de l'autorité en matière, respectivement, d'opérations financières et de sanctions.
« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'autorité en matière d'opérations financières est composée de huit des membres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 621-2. Le président de cette formation est élu en son sein. En tant que de besoin, cette formation peut proposer à l'autorité administrative compétente de nommer par arrêté des experts qui participent, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, à ses délibérations.
« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'autorité en matière de sanctions est composée de six membres : le conseiller d'Etat, président, le conseiller à la Cour de cassation et quatre membres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 621-2. La fonction de membre de cette formation est incompatible avec celle de président de l'autorité.
« Pour l'exercice de ses autres attributions, l'autorité peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres la composant, constituer en son sein des formations spécialisées.
« Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement intérieur de l'autorité prévu à l'article L. 621-3. »

Article 8 ter (nouveau)

L'Autorité de régulation des marchés financiers exerce les compétences dévolues à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers par les dispositions législatives en vigueur non abrogées par la présente loi.
Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis concernant l'installation de l'Autorité de régulation des marchés financiers, la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers exercent dans leur composition à la date de la publication de la présente loi les compétences qui leur sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la même date.
A compter de cette publication, l'Autorité de régulation des marchés financiers est subrogée dans les droits et obligations respectifs de la Commission des opérations de bourse visée à l'article L. 621-1 du code monétaire et financier et du Conseil des marchés financiers visé à l'article L. 622-1 du même code.
A compter de cette publication, les articles L. 623-1 à L. 623-3 et L. 642-4 à L. 642-7 du même code sont abrogés.
Dans tous les textes législatifs en vigueur, les mots : « Commission des opérations de bourse », « Conseil des marchés financiers » et « Conseil de discipline de la gestion financière » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des marchés financiers ».

TITRE III
DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE
À L'EURO FIDUCIAIRE

Article 9

I et II. - Non modifiés
III. - A l'article 113-10 du même code, après la référence : « 442-1 », sont insérés les références : « , 442-2, 442-5, 442-15 ».
IV. - Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que ce soit, lors d'une opération d'échange de pièces et billets en francs effectuée entre le 1er septembre 2001 et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur à 10 000 ¤, ne constitue pas, au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux établissements de crédit, aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et aux changeurs manuels mentionnés à l'article L. 520-1 du même code, ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés.
Ces dispositions ne dispensent pas les personnes qui y sont soumises du respect des obligations de vigilance mentionnées au titre VI du livre V du code monétaire et financier.
A compter de la date de promulgation de la présente loi et jusqu'au 30 juin 2002, les particuliers peuvent :
- soit ouvrir dans l'agence bancaire ou postale qui tient leur principal compte un compte de dépôt de fonds à vue et anonyme sur lequel ils peuvent déposer, dans la limite de 500 000 F, afin de favoriser leur conversion en euros en toute sécurité, tous les billets et toutes les pièces qui n'auront plus cours légal en 2002 du fait de l'entrée en vigueur de l'euro.
L'ouverture de ce compte anonyme ne donne lieu à aucun frais, ni à la délivrance d'aucun moyen de paiement. Il ne peut être fait sur ce compte aucune opération en débit ou en crédit par son titulaire. Ce compte ne donne lieu au versement d'aucun intérêt ou rémunération au bénéfice de son titulaire.
L'ouverture de ce compte anonyme ne donne lieu à aucune formalité particulière, ni à aucune déclaration au titre des articles L. 562-2 et L. 563-3 du code monétaire et financier. L'ouverture et le fonctionnement de ce compte anonyme ne constituent pas, au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux établissements de crédit ou aux services financiers de La Poste, ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés. L'existence de ce compte et son contenu ne peuvent donner lieu à aucune vérification fiscale.
Ce compte anonyme dispose d'un numéro confidentiel qui n'est communiqué qu'à son titulaire. Les valeurs déposées sur ce compte ne peuvent donner lieu qu'à la délivrance, à son titulaire exclusivement, de billets et de pièces de monnaie libellés en euros.
Ce compte est automatiquement clôturé au plus tard le 1er juillet 2002 s'il n'a pas donné lieu à clôture avant cette date. La clôture, constatée par l'établissement de crédit ou La Poste, entraîne le virement automatique du contenu du compte sur le compte bancaire habituel du déposant, et l'établissement de crédit ou La Poste procède alors, le cas échéant, aux déclarations visées par les articles L. 562-2 et L. 563-3 du code monétaire et financier ;
- soit ouvrir dans n'importe quelle autre agence bancaire ou postale du territoire de la République un compte anonyme fonctionnant comme il est décrit ci-dessus. Toutefois, l'agence bancaire ou postale procède alors à l'ouverture du compte anonyme après que le demandeur a fourni tous les renseignements nécessaires relatifs à son identité et à son principal compte bancaire. En outre, si le total des versements opérés sous cette forme sur l'ensemble des comptes anonymes de l'intéressé, y compris auprès de l'agence bancaire ou postale qui tient son principal compte de dépôt, dépassent 200 000 F, les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier sont applicables à la diligence de l'établissement qui tient son compte principal.

Article 10

Conforme

Article 10 bis (nouveau)

I. - Après l'article 39 AF du code général des impôts, il est inséré un article 39 AG ainsi rédigé :
« Art. 39 AG. - Les matériels destinés exclusivement à permettre l'encaissement des espèces et les paiements par chèques et cartes en euros peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
« Les dépenses d'adaptation des immobilisations nécessitées par le passage à l'euro constituent des charges déductibles au titre de l'exercice de leur engagement.
« Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux équipements acquis en 2000 ou en 2001 au titre des exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la déductibilité fiscale à toutes les entreprises dès l'an 2000 sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10 ter (nouveau)

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 221-6, du deuxième alinéa de l'article L. 222-9, du deuxième alinéa de l'article L. 223-30, du premier alinéa de l'article L. 223-34, du I de l'article L. 225-129 et de l'article L. 225-204 et du deuxième alinéa de l'article L. 227-9 du code de commerce, les gérants, associés commandités, les conseils d'administration et les directoires peuvent décider une augmentation ou une réduction de capital pour convertir leur capital social à l'euro près et peuvent supprimer la référence à la valeur nominale de l'action.
L'augmentation de capital ne peut s'effectuer que par un prélèvement sur les réserves disponibles.
Les sociétés pourront procéder aux opérations de réduction de capital nécessaires par affectation à un compte de réserve indisponible, sans avoir à respecter la procédure prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-34 et à l'article L. 225-205 du code de commerce.
Il pourra également être dérogé à l'interdiction d'une réduction de capital par voie de remboursement en présence de titulaires d'obligations avec bons de souscription, d'obligations convertibles en actions ou d'obligations échangeables prévue au troisième alinéa de l'article L. 225-153, au sixième alinéa de l'article L. 225-161 et au premier alinéa de l'article L. 225-174 du code de commerce.

Article 10 quater (nouveau)

Par dérogation au VII de l'article L. 225-129 du code de commerce, l'assemblée générale n'est pas tenue de se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail, lorsque la décision d'augmentation du capital est la conséquence de la conversion du capital social ou de la valeur nominale des actions en euros ; toutefois, la conversion de la valeur nominale des actions en euros doit être effectuée au plus à la dizaine de centimes d'euro supérieure.

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
A LA GESTION PUBLIQUE

Article 11

I. - L'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône est ainsi rétabli :
« Art. 1er. - La Compagnie nationale du Rhône a notamment pour mission, dans le cadre de la concession générale accordée par l'Etat, de produire et de commercialiser de l'électricité par utilisation de la puissance hydraulique, de favoriser l'utilisation du Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement et de contribuer à l'irrigation, à l'assainissement et aux autres usages agricoles.
« Un cahier des charges définit et précise les missions d'intérêt général qui lui sont confiées. Ce cahier des charges est approuvé par décret en Conseil d'Etat, publié dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi n° 00000000 du 00000000000 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, après avis des conseils généraux et régionaux concernés. Ces avis sont réputés favorables à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de cahier des charges aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés.
« La Compagnie nationale du Rhône est une société anonyme dont la majorité du capital social et des droits de vote est détenue par des collectivités territoriales ainsi que par d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises appartenant au secteur public.
« Elle est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire conformément aux dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.
« Les dispositions législatives relatives aux sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Le président du directoire est nommé par décret sur proposition du conseil de surveillance ;
« 2° Le conseil de surveillance comprend notamment des membres élus par le personnel salarié. Ces membres ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la compagnie ;
« 3° Les modifications des statuts sont adoptées par l'assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet par le conseil de surveillance. »
II. - Par dérogation au 3° de l'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée, un décret en Conseil d'Etat, publié avant le 1er janvier 2002, détermine les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône. Ces statuts fixent notamment l'objet de la société.
III. - A la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au II :
- les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l'article 3 et l'article 4 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer sont abrogés ;
- les articles 6 et 8 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée sont abrogés ;
- l'article 7 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, assiste aux séances du conseil de surveillance de la Compagnie nationale du Rhône. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et conditions dans lesquels il peut s'opposer à l'exécution de décisions prises par les organes sociaux, lorsque celles-ci sont susceptibles d'empêcher l'accomplissement des missions d'intérêt général de la Compagnie nationale du Rhône. Il ne peut exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement, ni auprès d'Electricité de France, ni auprès de la Commission de régulation de l'électricité.
« La compagnie est soumise au contrôle de l'Etat dans les mêmes conditions que les entreprises publiques nationales.

Article 12

Conforme

Article 12 bis (nouveau)

Après l'article 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Avant le 31 décembre 2001, La Poste devra avoir mis en place, dans les conditions prévues par l'article 29 de son cahier des charges, une comptabilité analytique séparant, sur la base de critères objectifs et transparents, et pour autant qu'il s'agisse de charges pouvant être directement affectées à un service particulier, les comptes relatifs, d'une part, aux services dont l'exclusivité lui est réservée et, d'autre part, aux autres services en distinguant, parmi ces derniers, ceux qui relèvent de l'offre de service universel et ceux qui relèvent de ses activités financières. »

Article 12 ter (nouveau)

I. - Les projets d'opérations immobilières mentionnés au II doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par :
1° Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics et leurs concessionnaires ;
2° Les sociétés et organismes dans lesquels les collectivités, personnes ou établissements publics mentionnés au 1° exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces sociétés ou organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement ;
3° Les organismes dans lesquels les personnes mentionnées aux 1° et 2° exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement.
II. - Ces projets d'opérations immobilières comprennent :
1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature d'un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par l'autorité administrative compétente ;
2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce, et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur ;
3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.
III. - Les personnes mentionnées au I délibèrent au vu de l'avis du directeur des services fiscaux. Lorsque le consultant est un concessionnaire, la délibération est prise par l'organe délibérant du concédant.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions figurant aux I, II et III.
V. - Sont abrogés :
1° La loi du 1er décembre 1942 complétant et modifiant le décret du 5 juin 1940 relatif au domaine immobilier de l'Etat ;
2° L'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969) ;
3° L'article L. 9 du code du domaine de l'Etat.

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13

La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :

« Section 2
« Dispositions particulières à certaines agglomérations

« Art. L. 302-5. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui :
« - sont membres d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune centre de plus de 15 000 habitants, compétentes en matière de programme local de l'habitat dans le périmètre duquel le nombre de logements à vocation sociale représente au 1er janvier de la pénultième année moins de 20 % des résidences principales ;
« - ou, à défaut, font partie, au sens du recensement général de la population, d'une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre de logements à vocation sociale représente au 1er janvier de la pénultième année moins de 20 % des résidences principales.
« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le nombre d'habitants de la communauté ou de l'agglomération a diminué entre les deux derniers recensements de la population.
« Ces dispositions ne s'appliqueront pas aux communes dont le nombre de logements locatifs sociaux, tels que définis aux articles L. 322-17 et 322-18 du code de l'urbanisme, représentait au 31 décembre 1995 20 % et plus des résidences principales au sens de l'article 1411 du code général des impôts.
« Les communes faisant partie d'un parc naturel régional sont exclues de l'application des dispositions de la présente section.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
« Les logements à vocation sociale retenus pour l'application du présent article sont :
« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ;
« 2° Les logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 appartenant aux sociétés d'économie mixte et aux autres bailleurs définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
« 3° Les logements en accession sociale à la propriété pendant les dix années suivant la date de leur acquisition, notamment ceux ayant bénéficié d'un prêt à l'accession à la propriété ou, dans le cadre d'un prêt à taux zéro, d'un différé de remboursement de 100 % et de 75 % ;
« 4° Les logements financés par un prêt locatif intermédiaire lorsqu'ils sont inclus dans un programme collectif de construction de logements locatifs sociaux conventionnés ou lorsqu'ils sont réalisés dans une commune où la charge foncière au mètre carré dépasse un certain montant pour les communes visées par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, le pourcentage des logements financés par un programme locatif intermédiaire ne peut dépasser 30 % des objectifs définis par le programme local de l'habitat visé à l'article L. 302-1 ;
« 5° Les logements construits par des personnes morales de droit privé et financés par des prêts du Crédit Foncier de France ;
« 6° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ;
« 7° Les logements locatifs sociaux appartenant à d'autres bailleurs et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2, pour être mis à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement ;
« 8° Les logements améliorés avec le concours financier de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2 et publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier ;
« 9° Les logements-foyers hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées, les logements-foyers dénommés "résidences sociales", les logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants, les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;
« 10° Les logements soumis à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, dont les locataires sont exonérés partiellement ou totalement de la taxe d'habitation.
« Les logements locatifs sociaux, visés au présent article, construits ou acquis et améliorés à l'aide de prêt locatif aidé très social ou d'intégration sont assortis d'un coefficient de majoration de 2 pour le calcul du nombre total de logements locatifs sociaux, en application du premier alinéa.
« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation.
« En cas d'aliénation, par les organismes propriétaires ou bailleurs, de tout ou partie des logements sociaux existants ou à venir, intervenue dans les cinq années précédant la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ou à intervenir, en vue d'une mutation en accession à la propriété au bénéfice d'acquéreurs personnes morales ou physiques, conduisant à la sortie du patrimoine du secteur d'habitations à loyer modéré, la commune ou le groupement considéré conservera le bénéfice desdits logements dans le calcul du taux de 20 %.
« Art. L. 302-6. - Dans les communes visées à l'article L. 302-5, les personnes morales, propriétaires de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir chaque année avant le 1er juin, au représentant de l'Etat dans le département, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires au 1er janvier de l'année en cours.
« Le défaut de production de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la production d'un inventaire manifestement erroné, donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.
« Le représentant de l'Etat dans le département communique chaque année à chaque commune visée ci-dessus, avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.
« Après examen de ces observations, le représentant de l'Etat dans le département notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés.
« Art. L. 302-7. - En fonction des orientations arrêtées par le schéma de cohérence territoriale, par le plan d'occupation des sols et par le programme local de l'habitat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat fixe, après avis du conseil départemental de l'habitat, un objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune ou des communes membres en vue d'accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale passe à cet effet un contrat d'objectifs avec l'Etat qui définit le montant des engagements financiers de ce dernier. L'objectif de réalisation de logements sociaux ne peut être inférieur au nombre de logements sociaux dont la réalisation est nécessaire pour atteindre 20 % des résidences principales dans les communes visées à l'article L. 302-5. Il ne peut prévoir, sans l'accord des communes concernées, la construction de logements sociaux supplémentaires dans les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant sur le territoire au moins 20 % de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5.
« Le contrat d'objectifs mentionné à l'alinéa précédent précise l'échéancier et les conditions de réalisation de logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Il définit les conditions de revalorisation de l'habitat locatif social existant.
« L'accroissement net du nombre de logements sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé à l'article L. 302-5 et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Toutefois, cet accroissement net peut être plafonné à 25 % des constructions neuves de logements prévues au cours de la période triennale. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale.
« Sous réserve des disponibilités foncières sur le ou les territoires concernés, le contrat d'objectifs prévoit, à peine de nullité, dans les conditions prévues à l'article L. 302-8, les pénalités de retard dues par l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il a compétence ou par la commune qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge. Lorsque les pénalités de retard sont dues par une commune, elles sont versées suivant les modalités prévues à l'article L. 302-7. Lorsqu'elles sont dues par l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont versées au fonds d'aménagement urbain.
« Art. L. 302-8. - A compter du 1er janvier 2002, une contribution est versée par les communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, ou de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code, lorsque le nombre de logements sociaux y excède 15 % des résidences principales.
« Cette contribution est égale à 1 000 F multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans la commune en application de l'article L. 302-5. Cette contribution ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice au titre des acquisitions immobilières réalisées par celle-ci dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux. Le montant de la contribution est pondéré en fonction du potentiel fiscal. Cette pondération s'effectue de la manière suivante : la contribution est égale à 800 F pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est inférieur à 500 F l'année de la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. La contribution n'est pas due lorsqu'elle est inférieure à 50 000 F.
« La contribution est diminuée du montant des dépenses exposées ou provisionnées par la commune pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des terrains mis par la suite à disposition pour la réalisation de logements sociaux, des participations à la réhabilitation de logements sociaux et des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains et de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines.
« La contribution est également diminuée du montant des dépenses exposées ou provisionnées par la commune, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions ou des efforts financiers effectués en faveur des programmes d'accession sociale à la propriété.
« Lorsque la commune est membre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et dotée d'un programme local de l'habitat, la contribution est versée à la communauté. Elle est utilisée pour financer soit des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements sociaux, soit des opérations de renouvellement et de requalification urbains.
« A défaut, elle est versée sur un compte foncier bloqué pendant vingt ans, à la perception municipale, en vue d'être utilisée ultérieurement par la commune pour financer des opérations de construction de logements sociaux. Le surplus des dépenses engagées par les communes, par rapport au montant de la contribution, est reporté l'année suivante pour le calcul de la contribution.
« Art. L. 302-9. - La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale avant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan d'exécution du contrat d'objectifs portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au conseil départemental de l'habitat qui examine la cohérence générale de l'offre de logements sur le territoire départemental et sa répartition sur l'ensemble des zones d'habitat urbain, périurbain et rural. Lorsque les engagements figurant dans le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 302-6 n'ont pas été tenus, des pénalités de retard sont applicables. Elles s'élèvent à 15 % du montant de la contribution mentionnée à l'article L. 302-7 la première année, à 30 % la deuxième année et à 50 % la troisième année. Ces pénalités ne peuvent excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Art. L. 302-9-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer. »

Article 13 bis (nouveau)

I. - Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi redigé :
« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application à compter du 1er janvier 2001 des dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 ter (nouveau)

I. - Le III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté en 1996, majoré le cas échéant du taux voté la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 quater (nouveau)

I. - Dans le cinquième alinéa (a) du 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la référence : « 1383 B, » est insérée avant la référence : « 1390 ».
II. - La perte de recettes résultant pour les communes des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 quinquies (nouveau)

Le V de l'article 1636 B septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C, les taux plafonds applicables aux taxes foncières et à la taxe d'habitation sont ceux mentionnés au I. »

Article 13 sexies (nouveau)

I. - L'article L. 145-36 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les loyers des baux des locaux à usage exclusif de bureaux de plus de 1 000 mètres carrés, des locaux commerciaux de plus de 1 000 mètres carrés et des locaux de stockage de plus de 5 000 mètres carrés sont, sauf convention contraire des parties, fixés par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents. »
II. - L'article L. 145-37 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les loyers des baux visés au deuxième alinéa de l'article L. 145-36 du présent code ne sont pas révisables pendant toute la durée du bail, sauf convention contraire des parties. »

Article 14

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A L'article L. 141-4 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et sans préjudice des compétences du Conseil des marchés financiers et de la commission bancaire, la Banque de France veille à la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers. » ;
1° Le premier alinéa de l'article L. 412-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce document est rédigé en français ou, en cas d'admission aux négociations sur un marché réglementé, d'émission ou de cession de titres de créances ou tous instruments financiers équivalents dans les conditions définies par le règlement mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il doit toujours être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions déterminées par le même règlement. » ;
bis L'article L. 421-1 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait de la qualité de marché réglementé est prononcé soit à la demande de l'entreprise de marché, soit d'office lorsque les conditions ayant justifié la reconnaissance ne sont plus remplies ou lorsque le marché ne fonctionne plus depuis au moins six mois. Ce retrait est décidé selon la procédure prévue au premier alinéa. » ;
2° Le troisième alinéa du I de l'article L. 421-4 est supprimé ;
3° L'article L. 431-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 431-1. - Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'un instrument financier revêtant la forme nominative en application de la loi ou des statuts de la personne morale émettrice et admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour toute autre modification affectant l'inscription en compte dudit instrument financier, l'intermédiaire habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-4 établit un bordereau de références nominatives. Ce bordereau indique les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont l'instrument financier peut être frappé et porte un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache.
« Le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine les modalités et les délais de circulation du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire habilité, le dépositaire central et la personne morale émettrice. » ;
bis L'article L. 441-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer le Conseil des marchés financiers, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret. En cas de manquement à cette obligation déclarative et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le Conseil des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées.
« A la suite d'une prise ou d'une extension de participation, le ministre chargé de l'économie peut, dans l'intérêt du bon fonctionnement d'un marché réglementé et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché détenues directement ou indirectement. Sur proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France, le ministre peut également procéder à une révision de la reconnaissance du marché réglementé ou à son retrait, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 441-2 est supprimé. Au second alinéa du même article, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les entreprises de marché » ;
5° Après l'article L. 441-2, il est inséré un article L. 441-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3. - Les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché sont tenus au secret professionnel. » ;
6° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 442-1, les mots : « ou être gérées par un établissement de crédit » sont supprimés ;
7° L'article L. 442-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-2. - Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :
« 1. Les établissements de crédit établis en France ;
« 2. Les entreprises d'investissement établies en France ;
« 3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;
« 4. Les personnes morales établies en France et ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers ;
« 5. Dans des conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers, qui ne sont pas établis en France.
« Les organismes visés aux 1, 2 et 4 du présent article sont soumis, pour leur activité de compensation, aux règles d'approbation du programme d'activité, de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. En outre, les organismes mentionnés au 4 sont soumis aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.
« Les organismes mentionnés au 5 doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. Le Conseil des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné. » ;
8° Après l'article L. 464-1, il est inséré un article L. 464-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 464-2. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des entreprises de marché, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 441-3, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. » ;
9° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 532-4, sont insérés les mots : « ainsi que des conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services d'investissement concernés » ;
10° (nouveau) Après l'article L. 613-33, il est inséré un article L. 613-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-33-1. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-2 aux adhérents établis hors de France d'une chambre de compensation établie en France, la commission bancaire prend en compte la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné et, à cet effet, peut conclure avec elles une convention bilatérale, dans les conditions prévues à l'article L. 613-13.
« Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à adhérer à une chambre de compensation établie sur le territoire de la République française. »
II et III. - Non modifiés
IV (nouveau). - L'article 23 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte.

Article 14 bis (nouveau)

L'article L. 720-4 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 720-4. - I. - Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, lorsqu'elle a pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 %, sur l'ensemble du territoire du département ou d'un pays de ce département ou d'une agglomération au sens des articles 25 et 26 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, la surface totale des grandes et moyennes surfaces de détail dans lesquelles sont mis en vente des produits alimentaires.
« II. - L'autorisation demandée ne peut être accordée quand elle a pour conséquence d'augmenter cette part, lorsque celle-ci est déjà supérieure au seuil mentionné au I, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs transferts, changements d'activité, extensions, ou toute opération de concentration.
« III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux grandes et moyennes surfaces de détail appartenant :
« - soit à une même enseigne ;
« - soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle l'un des associés du groupe possède une fraction du capital comprise entre 10 % et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;
« - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. »

Article 14 ter (nouveau)

I. - L'article L. 233-3 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. »
II. - Le I de l'article L. 233-10 du même code est ainsi rédigé :
« I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer des droits de vote, pour mettre en _uvre une politique commune vis-à-vis de la société. »

Article 15

I (nouveau). - Après le septième alinéa de l'article L. 512-90 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance, soit par absorption, soit par création d'une personne morale nouvelle, le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion peut être supérieur à dix-sept, tout en respectant la répartition entre les différentes catégories de membres prévue aux quatrième à sixième alinéas (1, 2 et 3) ci-dessus, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de la fusion, sans pouvoir excéder le double au total et par catégorie.
« A défaut d'accord entre les caisses concernées, le nombre total des membres du conseil d'orientation et de surveillance, ainsi que la répartition de ces derniers par caisse et par catégorie, peuvent être fixés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. »
II. - L'article L. 512-92 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'appliquent pas aux sociétés locales d'épargne. »

Article 16 (nouveau)

I. - La caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle Calédonie est transformée en société anonyme régie par les dispositions du présent article et par le livre II du code de commerce sous réserve des dispositions et adaptations prévues par le titre III du livre IX du même code. Cette transformation n'emporte pas de changement dans la personnalité morale de la caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie.
Les actions représentatives du capital social de la caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie sont attribuées à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance instituée par les articles L. 512-94 et suivants du code monétaire et financier.
Les opérations visées au présent paragraphe ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes.
II. - La caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie est un établissement de crédit réputé agréé en qualité de banque par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et peut exercer toutes les opérations de banque dans le cadre prévu par les articles L. 511-9 et suivants du code monétaire et financier.
Elle est affiliée de plein droit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance visée au I.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 17 (nouveau)

I. - La première phrase du III de l'article L. 515-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé dans l'Espace économique européen, dans les territoires d'outre-mer de la République, en Suisse, aux Etats-Unis, au Canada ou au Japon. »
II. - L'article L. 515-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-15. - Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.
« Sont assimilés aux prêts aux personnes publiques les titres de créances émis par les Etats, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. Ces titres doivent être acquis avec une intention de conservation durable jusqu'à leur échéance et, en conséquence, être traités sur le plan comptable conformément à un règlement du comité de la réglementation comptable. »
III. - L'article L. 515-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-16. - Sont assimilés aux prêts aux personnes mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts de fonds communs de créances ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen, de la Suisse, des Etats-Unis, du Canada ou du Japon, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de créances assorties de garanties équivalentes à celles des prêts mentionnés à l'article L. 515-14 et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances. »

Article 18 (nouveau)

I. - L'article L. 518-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « les services financiers de La Poste », sont insérés les mots : « et des offices des postes et télécommunications de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, » ;
2° Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : « aux services financiers de La Poste », sont insérés les mots : « aux offices des postes et télécommunications de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, ».
II. - Après l'article L. 755-6 du même code, il est inséré un article L. 755-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 755-6-1. - L'article L. 518-1 est applicable à la Polynésie française. »
III. - Après l'article L. 745-6 du même code, il est inséré un article L.745-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 745-6-1. - L'article L. 518-1 est applicable à la Nouvelle-Calédonie. »

Article 19 (nouveau)

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé est ainsi modifiée :
I. - Dans le titre de la loi précitée, après les mots : « ou dont le titre est protégé », sont insérés les mots : « et aux sociétés de participations d'avocats ».
II. - Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés d'exercice libéral d'avocats peut aussi être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social ou par des sociétés de participations d'avocats régies par le titre IV de la présente loi. »
III. - L'article 22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les besoins de la présente loi, les associations d'avocats visées à l'article 7 de la loi n° 71-130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont assimilées aux sociétés en participation visées au titre II de la présente loi. »
IV. - Après l'article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - I. - Les sociétés en participation constituées entre avocats peuvent avoir pour associés des personnes morales exerçant la profession d'avocat.
« II. - Le troisième alinéa de l'article 23 n'est pas applicable aux sociétés en participation constituées entre avocats. »
V. - A. - Le titre IV devient le titre V.
B. - Après l'article 31, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV
« SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS D'AVOCATS

« Art. 31-1. - Il peut être constitué des sociétés de participations d'avocats ayant pour objet exclusif la détention des parts sociales ou d'actions de sociétés d'avocats régies par les titres Ier et II de la présente loi.
« Ces sociétés peuvent prendre la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions régies par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions contraires du présent titre.
« Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par des avocats. Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article 5.
« La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention "sociétés de participations d'avocats".
« Les gérants, le président de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les associés avocats.
« Les actions de sociétés de participations à forme anonyme, en commandite par actions ou par actions simplifiées revêtent obligatoirement la forme nominative.
« Les sociétés de participations doivent être inscrites au tableau de l'ordre.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre. »

Article 20 (nouveau)

Le second alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont notamment visées par cette disposition les structures éoliennes de plus de douze mètres. »

Article 21 (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont notamment visées par cette disposition les structures éoliennes de plus de douze mètres, »

Article 22 (nouveau)

L'article 1845-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce relatives au capital variable des sociétés sont applicables aux sociétés civiles. »
3119 - Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (commission des finances)


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