N° 3140
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 juin 2001.
PROJET DE LOI
modifié par le sénat en deuxième lecture
d'orientation sur la forêt,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission de la production et des échanges.)

Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 2332, 2417 et T.A. 536.
2e lecture : 2978, 3054 et T.A. 674.

Sénat : 1re lecture : 408 (1999-2000), 190, 191 et T.A. 69 (2000-2001).
2e lecture : 344, 358 et T.A. 102 (2000-2001).

Bois et forêts.

TITRE Ier
DÉVELOPPER UNE POLITIQUE
DE GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE

Chapitre Ier
Les objectifs et les moyens de la politique forestière
Article 1er

Avant le livre Ier du code forestier, il est créé un livre préliminaire intitulé : « Principes fondamentaux de la politique forestière », comprenant les articles L. 1er à L. 14 ainsi rédigés :
« Art. L. 1er. - La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d'intérêt général. En application des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code rural, la politique forestière prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale des forêts et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers, notamment à travers la qualification des emplois, et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.
« La gestion durable des forêts favorise leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudices à d'autres écosystèmes.
« Le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. Cet équilibre est atteint notamment par l'application du plan de chasse défini aux articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement, complété le cas échéant par le recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7 dudit code.
« La politique forestière participe à l'élaboration et à la mise en _uvre d'autres politiques en matière notamment de développement rural, de défense et de promotion de l'emploi, de lutte contre l'effet de serre, de préservation de la diversité biologique, de protection des sols et des eaux et de prévention des risques naturels. Elle prend en considération les modifications et phénomènes climatiques.
« Elle prend en considération les spécificités respectives de la forêt relevant du régime forestier, notamment domaniale et communale, et de la forêt privée. Elle développe activement les conditions favorables au regroupement technique et économique des propriétaires forestiers et encourage l'organisation interprofessionnelle.
« Sa mise en _uvre s'inscrit dans le long terme et se décline en fonction des enjeux identifiés au niveau régional ou local et selon les objectifs prioritaires des propriétaires. Elle tient compte notamment des spécificités ou des contraintes naturelles d'exploitation des forêts montagnardes, méditerranéennes et tropicales et des forêts soumises à une forte fréquentation du public.
« Elle privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la mise en place de justes contreparties pour les services rendus par la forêt et les forestiers en assurant les fonctions environnementales et sociales lorsque cela conduit à des contraintes ou à des surcoûts d'investissement et de gestion.
« Les forêts publiques satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général, soit par l'accomplissement d'obligations particulières dans le cadre du régime forestier, soit par une promotion des activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique.
« Art. L. 1er bis. - Dans le cadre de la gestion durable des forêts et pour permettre un approvisionnement compétitif et régulier des industries de transformation du bois, le ministre chargé des forêts coordonne les participations de l'Etat au financement :
« - de la protection et de l'équilibre écologique des forêts ;
« - des travaux et actions de développement ou de formation visant la mise en valeur et la conservation des terrains boisés ;
« - du regroupement technique et économique des propriétaires forestiers ;
« - du boisement, du reboisement et de la desserte forestière ;
« - de l'amélioration de la qualité des produits forestiers et de promotion de leur emploi.
« Il encourage ou conduit toutes les actions nécessaires à l'accroissement en qualité et en quantité de la ressource forestière, de sa mobilisation et de sa récolte, dès lors qu'elles concourent aux objectifs d'intérêt général définis à l'article L. 1er, notamment à l'amélioration de la compétitivité de la filière de production, de récolte et de valorisation des produits forestiers.
« Le financement durable des actions mentionnées au présent article est assuré notamment par le budget de l'Etat.
« Art. L. 2. - Non modifié
« Art. L. 3. - Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la mise en _uvre et à l'évaluation de la politique forestière. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière forestière. Il est associé au suivi du financement de la politique forestière, et notamment des actions du Fonds forestier national.
« Il est composé de membres du Parlement, de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des intérêts associés à la forêt.
« Il remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des assemblées, un rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière de la production forestière, du bois et des produits forestiers.
« Art. L. 4. - Des orientations régionales forestières traduisant les objectifs définis à l'article L. 1er sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après consultation des conseils généraux.
« La composition des commissions régionales devra tenir compte de la représentation de la surface des forêts privées dans la région considérée et prévoir au minimum un nombre de sièges équivalent entre les représentants des propriétaires forestiers privés et ceux de la filière de transformation des bois.
« Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des forêts approuve, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Pour ces derniers, l'avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8 est également requis.
« Les documents de gestion des forêts sont les suivants :
« a) Les documents d'aménagement ;
« b) Les plans simples de gestion ;
« c) Les règlements types de gestion ;
« d) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
« Ils sont établis conformément, selon les cas, aux directives ou schémas régionaux dont ils relèvent.
« Les orientations régionales forestières, les directives et les schémas visés au deuxième alinéa ainsi que les documents d'aménagement, pour leur partie technique, sont consultables par le public.
« Art. L. 5. - Non modifié .
« Art. L. 6. - I. - Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article L. 111-1.
« Doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé :
« 1° Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre dix et vingt-cinq hectares par le ministre chargé des forêts, sur proposition du centre régional de la propriété forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière et forestière du département ;
« 2° Les forêts privées de plus de dix hectares d'un seul tenant, lorsqu'elles bénéficient d'une aide publique.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important et reconnu.
« II. - A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins dix hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et susceptibles d'une gestion coordonnée. Dans ce cas, le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.
« Art. L. 7. - Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui présentent une des garanties ou présomptions de gestion durable décrites à l'article L. 8 et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer pendant quinze ans en deçà d'un seuil minimal fixé par décret, les unités élémentaires de gestion concernées par les travaux ayant donné lieu à ces aides. L'engagement de ne pas démembrer peut être levé par l'autorité administrative dans des conditions fixées par un des décrets prévus à l'article L. 14. Le bénéfice des aides publiques concernant la desserte forestière de plusieurs propriétés est réservé aux projets qui satisfont à des conditions fixées par voie réglementaire.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux aides dont la finalité est l'élaboration du premier plan simple de gestion ou la prévention des risques naturels et d'incendie.
« L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés.
« Elle encourage, par des dispositifs spécifiques, les opérations concourant au regroupement de l'investissement et de la gestion par l'adhésion des propriétaires à une coopérative forestière ou à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les aides publiques sont modulées en fonction des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les cas où elles peuvent être attribuées par dérogation aux dispositions du premier alinéa.
« Art. L. 8. - I. - Sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :
« 1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ;
« 2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.
« II. - Sont également considérés comme présentant des garanties de gestion durable :
« 1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts ou recours, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application de l'article L. 224-6 ;
« 2° Les bois et forêts relevant de l'article L. 111-1, bénéficiant des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 6 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion approuvé ;
« 3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé par contrat avec l'Office national des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée d'au moins dix ans ;
« 4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un parc national ou dans une réserve naturelle ou classés comme forêt de protection en application de l'article L. 411-1 ou gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé.
« III. - Sont, en outre, présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire respecte, pendant une durée d'au moins dix ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel il a adhéré.
« IV. - Les forêts situées en totalité ou pour partie dans un site Natura 2000 sont considérées comme présentant des garanties ou des présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou que ce document de gestion a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 11.
« V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent article ainsi qu'à l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article L. 7 ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.
« Art. L. 9. - Dans tout massif d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de laquelle la coupe a été réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du sol, est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive prévue, le cas échéant, par le document de gestion, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions en la matière d'un des documents de gestion mentionnés aux a, b, c ou d de l'article L. 4, soit à l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations, soit aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.
« Les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées par une décision administrative ne sont pas soumises à cette obligation de renouvellement.
« Art. L.10. - Non modifié
« Art. L. 11. - Lorsque l'autorité administrative chargée des forêts et l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après ont, pour les forêts soumises à cette législation, arrêté conjointement des dispositions spécifiques qui sont portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 4, et que les documents de gestion de ces forêts mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 4 ont été déclarés conformes à ces dispositions spécifiques par les autorités qui les approuvent, les propriétaires peuvent, sans être astreints aux formalités prévues par cette législation, effectuer les opérations d'exploitation et les travaux prévus dans ces documents de gestion.
« Bénéficient de la même dispense les propriétaires dont le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après.
« Les procédures prévues aux alinéas précédents peuvent être mises en _uvre pour l'application des dispositions suivantes :
« a) Articles L. 411-1 et suivants du présent code ;
« b) Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-4 et suivants et L. 332-1 et suivants du code de l'environnement ;
« c) Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
« d) Articles L. 341-1 à L. 341-10 et L. 341-12 à L. 341-22 du code de l'environnement ;
« e) Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
« f) Article L. 350-1 du code de l'environnement ;
« g) Article L. 414-4 du code de l'environnement.
« Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de l'Office national des forêts et du centre régional de la propriété forestière la liste élaborée par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers recensant et localisant, dans les espaces boisés, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents et par toute autre législation de protection et de classement.
« Art. L. 12. - Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une charte forestière de territoire peut être établie afin de mener un programme d'actions pluriannuel intégrant, le cas échéant, la multifonctionnalité des forêts locales et visant :
« - soit à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;
« - soit à contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;
« - soit à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ;
« - soit à renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.
« Cette charte donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou des propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des opérateurs économiques ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code, peuvent donner lieu à des aides publiques en contrepartie des services économiques, environnementaux et sociaux rendus par la forêt lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts d'investissement et de gestion.
« Art. L. 13. - La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
« 1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;
« 2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;
« 3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée ;
« 4° Supprimé
« Les systèmes de certification forestière authentifient la gestion durable des forêts définie à l'article L. 1er. Ils peuvent permettre la labellisation de produits qui en sont issus, en conformité avec les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation.
« Art. L. 14. - Non modifié  »

Articles 1er bis A, 1er bis B et 1er bis C

Suppression conforme

Chapitre II
Les documents de gestion durable des forêts
Article 2

I. - Le premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les bois et les forêts du domaine de l'Etat sont gérés sur la base d'un document d'aménagement arrêté par le ministre chargé des forêts.
« Ce document prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable définis à l'article L. 1er.
« La commune où se trouve la forêt est consultée lors de l'élaboration du document d'aménagement. L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.
« Le document d'aménagement, s'il est commun à une forêt domaniale et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2° de l'article L. 111-1, est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le ministre chargé des forêts. »
II et III. - Non modifiés
IV. - 1. Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre II du même code, après l'article L. 222-5, une section 4 intitulée : « Règlements types de gestion et codes de bonnes pratiques sylvicoles », comprenant les articles L. 222-6 et L. 222-7.
2. L'article L. 222-6 devient l'article L. 222-7.
3. L'article L. 222-6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 222-6. - I. - Le règlement type de gestion prévu au II de l'article L. 8 a pour objet de définir des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Ce document est élaboré par un organisme de gestion en commun agréé, un expert forestier agréé ou l'Office national des forêts, en concertation avec les chambres d'agriculture, les communes forestières, et soumis à l'approbation du centre régional de la propriété forestière selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion. Un règlement type de gestion peut être élaboré et présenté à l'approbation par plusieurs organismes de gestion en commun ou par plusieurs experts forestiers agréés.
« II. - Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de l'article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations essentielles tant sur la conduite des grands types de peuplement que sur les conditions d'exploitation d'une parcelle forestière, et conformes à une gestion durable en prenant en compte les usages locaux. Ce document est élaboré par chaque centre régional de la propriété forestière et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. »

Chapitre III
L'accueil du public en forêt
Article 3

I. - Le livre III du code forestier est complété par un titre VIII intitulé : « Accueil du public en forêt » et comprenant un article L. 380-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 380-1. - Dans les forêts relevant du régime forestier et en particulier dans celles appartenant au domaine privé de l'Etat et gérées par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2, l'ouverture des forêts au public doit être recherchée le plus largement possible, dans le respect de leurs autres fonctions. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public.
« Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement arrêté dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 ou L. 143-1 intègre les objectifs d'accueil du public. Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 222-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
« Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires de sports de nature ne peut inscrire des terrains situés dans les forêts dotées d'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du présent code qu'avec l'accord exprès du propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après avis de l'Office national des forêts, pour les forêts visées à l'article L. 141-1 du présent code ou du centre régional de la propriété forestière pour les forêts des particuliers.
« Toute modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire, à ses mandataires ou ayants droit, notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, impliquant des efforts particuliers de reconstitution de la forêt ou compromettant la conservation du milieu ou la sécurité du public, permet au propriétaire de demander, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue à l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le retrait du plan départemental des espaces, sites et itinéraires de sports de nature des terrains forestiers qui y avaient été inscrits dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sans pouvoir imposer au propriétaire la charge financière et matérielle de mesures compensatoires. »
II à IV. - Non modifiés

Article 3 bis

Conforme

Article 3 ter (nouveau)

Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle ne s'applique pas non plus à la chasse au gibier d'eau dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 424-4. »

Article 3 quater (nouveau)

Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle ne s'applique pas non plus durant les heures autorisées à la chasse, au tir des cervidés et du sanglier à l'affût depuis un poste fixe ou mirador. »

Chapitre IV
Les régénérations naturelles et les futaies jardinées
Article 4

I. - Après la première phrase du 1° de l'article 1395 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 0000000 du 00000000000 d'orientation sur la forêt, cette période d'exonération est ramenée à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et les bois autres que les bois résineux. »
I bis. - Supprimé
II. - Dans le même article, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 0000000 du 0000000000 d'orientation sur la forêt, les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle. Cette exonération est applicable à compter de la réussite de la régénération, constatée selon les modalités prévues ci-après, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois.
« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application de l'exonération est demandée, une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts constatant la réussite de l'opération de régénération naturelle ; cette constatation ne peut intervenir avant le début de la troisième année, ni après la fin de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d'années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle sont fixés par décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ; ».
II bis. - Supprimé
III et IV. - Non modifiés
V. - L'article 76 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a du 3, après les mots : « aux semis, plantations ou replantations en bois », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle » ;
2° Après le b du 3, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 00-000 du 00 octobre 0000 d'orientation sur la forêt, ce régime est applicable pendant dix ans pour les peupleraies, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter de la constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle effectuée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 1° bis de l'article 1395 ; »
3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 00-000 du 00 octo00 d'orientation sur la forêt, le bénéfice agricole afférent aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Cette réduction est renouvelable.
« Le deuxième alinéa du 1° ter de l'article 1395 est applicable au régime prévu par le précédent alinéa. »
V bis. - Supprimé
VI. - Non modifié

VII ET VIII. - SUPPRIMÉS TITRE II
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
ET LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

Chapitre Ier
Dispositions tendant à favoriser
le développement économique de la filière forêt-bois

Article 5 A

I. - La gestion dynamique des forêts et l'utilisation massive du bois dans la construction, l'ameublement et le chauffage bois- énergie contribuant efficacement à la lutte contre l'effet de serre, l'Etat et les collectivités locales encouragent les initiatives concourant à l'accroissement de la production et de l'utilisation rationnelle du bois :
- par la mise en _uvre d'une politique du bois-énergie englobant tous les types d'installations de chauffage, en particulier celles dont la puissance est inférieure à 1 mégawatt, avec l'appui d'un tiers investisseur ;
- par des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts et de l'utilisation du bois, notamment dans les bâtiments bénéficiant de financements publics.
En outre, le Gouvernement remettra au Parlement, d'ici septembre 2005, un rapport sur les obstacles fiscaux et réglementaires à l'utilisation du bois comme matière première ou source d'énergie.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts visées au I est compensée, à due concurrence, par une augmentation du montant de la taxe fixée par l'article 266 nonies du code des douanes.

Article 5 BA

Conforme

Article 5 B

I. - Non modifié
II. - Ouvrent droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt dans les conditions définies au III :
- l'acquisition de terrains en nature de bois ou de terrains nus à boiser ;
- l'acquisition ou la souscription de parts d'intérêt de groupements forestiers ;
- l'acquisition ou la souscription de parts de société d'épargne forestière.
III. - Après l'article 199 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 199 decies H ainsi rédigé :
« Art. 199 decies H. - 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers.
« 2. La réduction d'impôt s'applique :
« a. Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares. Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de cinq ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de cinq ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;
« b. Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de cinq ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;
« c. Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-85 du code monétaire et financier, lorsque la société et le souscripteur prennent les engagements mentionnés au b.
« 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix d'acquisition ou de souscription défini aux a, b et c du 2.
« Dans les cas visés aux a et c du 2, ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 € pour un couple marié soumis à imposition commune.
« Dans les cas visés au b du 2, ce prix est retenu dans la limite annuelle de 11400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 22 800 € pour un couple marié soumis à imposition commune.
« Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.
« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition ou de souscription.
« 5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-86 du code monétaire et financier. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. »
III bis (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la limite globale de la réduction d'impôt mentionnée au deuxième alinéa du 3 de l'article 199 decies H du code général des impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III ter (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la limite globale de la réduction d'impôt mentionnée au troisième alinéa du 3 de l'article 199 decies H du code général des impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - Après l'article 217 duodecies du code général des impôts, il est inséré un article 217 terdecies ainsi rédigé :
« Art. 217 terdecies. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière dans la limite de 15 % du bénéfice imposable de l'exercice.
« En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites dans les huit ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. Il en est de même en cas de dissolution des sociétés concernées ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-86 du code monétaire et financier. »
IV bis (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la limite globale de l'amortissement exceptionnel mentionnée au premier alinéa de l'article 217 terdecies du code général des impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V à VII.- Non modifiés

Article 5 C

I. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances fixe par région le barème déterminant forfaitairement à l'hectare la valeur des charges exceptionnelles d'exploitation des bois supportées par les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts sinistrées par les ouragans de décembre 1999, lorsque le volume des bois cassés ou renversés est supérieur à 25 % du volume de bois existant sur pied précédemment.
Pour le calcul de l'impôt sur le revenu des producteurs forestiers concernés, par dérogation au 1° du I de l'article 156 du code général des impôts, le déficit correspondant à la valeur forfaitaire des charges exceptionnelles ainsi fixée est déductible, dans la limite de 250000 F de déduction par an, du revenu global de l'année 2000 et des neuf années suivantes.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 D

Supprimé

Chapitre Ier bis
Les modes de vente de l'Office national des forêts
Article 5

Conforme

Chapitre II
Dispositions relatives à la qualification professionnelle
des personnes intervenant en milieu forestier
et à leur protection sociale

Article 6

Le livre III du code forestier est complété par un titre VII intitulé : « Qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier », comprenant les articles L. 371-1 à L. 371-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 371-1. - Non modifié
« Art. L. 371-2. - Les entreprises qui exercent les activités définies à l'article L. 371-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant.
« Des décrets en Conseil d'Etat définissent les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle, les dérogations pour certaines activités effectuées par des exploitants agricoles et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue.
« Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles toute personne qui, à la date de leur publication, exerce effectivement l'une des activités définies à l'article L. 371-1, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise.
« Art. L. 371-3 et L. 371-4. - Non modifiés  »

Article 6 bis A

Conforme

Article 6 ter

Conforme

Article 6 quater

Après l'article L. 231-12 du code du travail, il inséré un article L. 231-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier. »

Article 6 quinquies

Pendant cinq ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, les transports de bois ronds sont autorisés sur des itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant n'excède par 50 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de première catégorie et 72 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de deuxième catégorie.
Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent à la continuité des itinéraires au plan national.

Article 6 sexies

I. - Le Gouvernement remettra au Parlement, avant la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, un rapport exposant les conditions d'assurance et de couverture du risque accidents du travail pour les professionnels effectuant des travaux de récolte et de première transformation du bois.
II. - Après l'article L. 742-3 du code rural, il est inséré un article L. 742-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 742-3-1. - L'âge auquel un assuré peut demander la liquidation de sa pension de retraite, en application du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, est abaissé de cinq ans pour les salariés effectuant, au moment de leur demande, des travaux mentionnés à l'article L. 371-1 du code forestier, à condition d'avoir été affiliés à temps plein pendant au moins vingt-cinq ans au titre de cette activité au régime des assurances sociales agricoles et de justifier de la durée d'assurance aux différents régimes d'assurance vieillesse permettant d'obtenir le taux plein prévu au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. »
III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions prévues au II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre III
L'emploi et la lutte contre le travail dissimulé

Article 7 bis (nouveau)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 522-5 du code rural, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, pour le compte des communes de moins de 2000 habitants agglomérées au chef-lieu ou de leurs établissements publics où l'un des adhérents de ladite coopérative a le siège de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement rural, conformes à l'objet de ces coopératives dès lors que le montant de ces travaux n'excède pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative dans la limite de 50 000 F.

Article 8

Conforme

Article 10

Conforme

Chapitre IV
L'organisation interprofessionnelle
Article 11

Conforme

TITRE III
INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE
DANS LA GESTION DES TERRITOIRES

Chapitre Ier
Dispositions relatives aux défrichements

Article 12

Le titre Ier du livre III du code forestier est ainsi modifié :
I. - L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1. - Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.
« Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté.
« La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier. »
II. - 1. Le 1° de l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
« 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; »
2. Le 2° du même article est ainsi rédigé :
« 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 1 et 4 hectares fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département. »
3. Les 3° et 4° du même article sont abrogés.
III et IV. - Non modifiés
V. - L'article L. 311-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5. - Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. »
VI à XIII. - Non modifiés

Article 12 bis

Conforme

Article 13

I. - L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 157 du code forestier » sont remplacés par les mots : « aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre III du code forestier » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 222-1 du code forestier » ;
3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue à l'alinéa précédent, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. Cette décision peut aussi soumettre à autorisation préalable les plantations ou replantations dans les fonds de vallée. »
II et III. - Non modifiés

Chapitre II
Dispositions relatives à l'aménagement agricole et forestier
Article 14

I et I bis. - Non modifiés
I ter. - Le même 1° est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La reconstitution des boisements après coupe rase ne peut être interdite :
« - lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la destination forestière des sols concernés est nécessaire pour un des motifs énumérés à l'article L. 311-3 du code forestier ;
« - lorsque ces boisements sont classés à conserver ou à protéger en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
« Les interdictions de reconstitution de boisements doivent être compatibles avec les objectifs définis par les orientations régionales forestières prévues à l'article L. 4 du code forestier. »
II. - Non modifié
III. - Le livre IV du code forestier est complété par un titre V intitulé : « Protection des berges » et comprenant les articles L. 451-1 et L. 451-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 451-1. - La plantation de certaines essences forestières à proximité immédiate des cours d'eau peut être interdite ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des essences forestières concernées et les limites minimales et maximales à l'intérieur desquelles sont définies localement les distances de recul à respecter sont également fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 451-2. - Non modifié
IV (nouveau). - Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure l'Etat de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par le juge de l'expropriation. Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-9 susvisé, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, l'interdiction de reboiser n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers.
V (nouveau). - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du IV sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14 ter

Dans les zones de montagne délimitées en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet peut constituer des associations foncières forestières regroupant des propriétaires forestiers, à leur demande et dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-4 du code rural, en vue de l'exploitation et de la gestion communes de leurs biens.
La procédure de l'article L. 136-6 du code rural s'applique lorsque les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une association foncière forestière n'ont pas tous pu être identifiés.
Les statuts de l'association fixent les rapports entre elle et ses membres ; ils précisent notamment les pouvoirs dont elle dispose en matière d'exploitation et de gestion ; les dépenses afférentes sont réparties entre les propriétaires membres de l'association au prorata de la superficie de leur propriété.
Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.

Chapitre III
Dispositions relatives à la prévention des incendies de forêts
Article 15 A

I. - Après l'article 199 sexies, il est inséré dans le code général des impôts un article 199 sexies OA ainsi rédigé :
« Art. 199 sexies OA. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier chaque année d'une réduction d'impôt égale au montant de la cotisation acquittée au bénéfice d'une association syndicale, d'un groupement foncier ou d'un comité communal contre les feux de forêts, ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie, sur des terrains inclus dans des zones classées en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans des massifs visés à l'article L.321-6 du même code.
« La réduction d'impôt est accordée sur présentation de la quittance de versement de la cotisation visée par le percepteur de la commune ou du groupement de communes concerné.
« Cette réduction d'impôt s'applique au montant de l'impôt calculé dans les conditions définies à l'article 197.
« En aucun cas, la cotisation bénéficiant de cette réduction d'impôt ne peut être incluse dans les dépenses constitutives des résultats bruts d'exploitation, base de l'assiette du revenu cadastral forestier. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Lorsqu'une association syndicale, un groupement foncier ou un comité communal intervient contre les feux de forêts, l'Office national des forêts participe, au même titre qu'un forestier, au financement des travaux de prévention, en vue de la défense des forêts contre l'incendie.
IV.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15

I, I bis, II et II bis A. - Non modifiés
II bis. - L'article L. 321-5-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5-3. - Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies, en procédant à la destruction par tous moyens des broussailles et morts-bois et, si leur maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies, à la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières ou autres lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive de peuplement, ainsi qu'à l'élagage des sujets conservés et à l'élimination des rémanents de coupes, pour assurer une rupture de la continuité du couvert végétal.
« Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque massif. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 321-6 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis à des risques faibles figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département concerné après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité.
« Pour chacun des départements situés dans ces régions, le représentant de l'Etat élabore un plan départemental ou, le cas échéant, régional de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par massif forestier. Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. »
IV. - Non modifié
V. - L'article L. 321-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-12. - I. - Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie et par courrier à domicile au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu.
« II. - Hors des périmètres mentionnés au I et dans les zones où la protection contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de prévention desdits incendies effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que l'Office national des forêts et les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les associations syndicales autorisées peuvent comprendre des incinérations et des brûlages dirigés.
« Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
VI. - Non modifié
VII. - Dans le même code, il est inséré un article L. 322-1-1 qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 322-1 ainsi modifié :
1° A Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code général des collectivités territoriales, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.
« Il peut notamment décider : » ;
1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;
2° Après le 2°, sont ajoutés un 3°, un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 3° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent avoir droit. En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;
« 4° De réglementer l'usage du feu dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 5° D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et sur un périmètre concerné :
« - l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu ;
« - la circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires des biens menacés et à leurs ayants droit. »
3° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des 1° et 2° du présent article s'appliquent en dehors des zones visées à l'article L. 322-3. »
VIII à XIV. - Non modifiés
XV. - Après l'article L. 322-9-1 du même code, il est inséré un article L. 322-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-9-2. - En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des dispositions des articles L. 322-1-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4-1, L. 322-5, L. 322-7 ou L. 322-8 et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure les propriétaires d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe.
« Les propriétaires qui n'ont pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé sont passibles d'une amende qui ne peut excéder 5 € par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. »
XV bis et XVI. -Non modifiés

Chapitre IV
Dispositions relatives
à la prévention des risques naturels en montagne

TITRE IV
RENFORCER LA PROTECTION
DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS OU NATURELS

Chapitre Ier
Contrôle des coupes
et des obligations de reconstitution de l'état boisé

Article 19

L'article L. 223-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1. - Le fait de procéder à une coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, de l'article L. 222-3 ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 est puni, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse deux cents mètres dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe, d'une amende qui ne peut être supérieure à deux fois le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60000 € par hectare parcouru par la coupe. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables.
« La peine prévue au premier alinéa peut être prononcée contre les bénéficiaires de la coupe.
« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;
« 2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
« Les personnes morales encourent également les peines suivantes :
« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »

Articles 20 et 21

Conformes

Article 21 quater

Après l'article L. 425-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 425-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425-3-1. - Le plan de chasse et son exécution, complétés le cas échéant par le recours aux battues administratives, visées à l'article L. 427-6, doivent assurer un équilibre sylvocynégétique, conformément aux orientations régionales forestières et au schéma départemental de gestion cynégétique, permettant le renouvellement naturel ou artificiel des peuplements forestiers sans protection particulière.
« A défaut, lorsque le recours à des protections particulières de peuplements forestiers est nécessaire et que les circonstances locales le justifient, la commission départementale du plan de chasse est consultée et rend un avis motivé. Les modalités de mise en _uvre et de prise en charge de ces dispositifs de protection sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, de la Fédération nationale des chasseurs, de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs et d'une représentation qualifiée de la forêt publique. Elles prévoient notamment les modalités de la concertation entre le propriétaire et le détenteur du droit de chasse ainsi que les modalités de leur accord. »

Article 21 quinquies

L'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° De protection des peuplements forestiers contre les dégâts de gibier. Dans ce cas, les statuts de l'association syndicale prévoient les modalités selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès de l'autorité administrative compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des fédérations départementales des chasseurs. »

Chapitre II
La protection et la stabilité des dunes

Chapitre III
Dispositions relatives à la police des forêts

Chapitre IV
Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

TITRE V
MIEUX ORGANISER LES INSTITUTIONS
ET LES PROFESSIONS RELATIVES À LA FORÊT

Chapitre Ier
L'Office national des forêts

Article 25

L'article L. 121-4 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4. - I. - L'établissement peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue :
« - de la protection, de l'aménagement et du développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;
« - de la prévention des risques naturels ;
« - de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;
« - de l'aménagement et du développement rural dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.
« Lorsque ces opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux portent sur des terrains de particuliers, elles sont soumises à l'avis des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière concernés et aux dispositions de l'article L. 224-6 du présent code.
« II. - Non modifié  »

Article 27

L'article L. 122-8 du code forestier est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En outre, ils peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire pris en application :
« 1° Du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de terre ou de rochers, ainsi que les avalanches ;
« 2° Du 7° de l'article L. 2212-2 du même code.
« 3° Du 2° de l'article L.2213-2 du même code, lorsqu'ils concernent l'arrêt et le stationnement dans les espaces naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.
« Une convention passée entre l'Office national des forêts et la commune précise les modalités financières de la mise en _uvre des dispositions des quatre alinéas précédents. »

Chapitre II
Le rôle des centres régionaux de la propriété forestière
et des chambres d'agriculture

Article 30

I. - L'article L. 221-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1. - Dans chaque région ou groupe de régions, un établissement public à caractère administratif dénommé centre régional de la propriété forestière a compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la gestion forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par :
« - le développement des différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts, tant pour la gestion des forêts et la commercialisation des produits et services des forêts, que pour l'organisation, en concertation, le cas échéant, avec les représentants des usagers, de la prise en charge des demandes environnementales et sociales particulières ;
« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicole, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'_uvre de travaux ou de commercialisation ;
« - l'élaboration des schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et de codes de bonnes pratiques sylvicoles, l'agrément des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et l'approbation des règlements types de gestion prévus aux articles L. 222-6 et L. 222-7, ainsi que les propositions, approbations et avis pour lesquels les lois ou règlements lui donnent compétence.
« En outre, il concourt au développement durable et à l'aménagement rural, pour ce qui concerne les forêts privées. »
II. - 1. Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 221-3 du même code, les mots : « de la même commune ou de communes limitrophes » sont remplacés par les mots : « du même département ».
2. A la fin du quatrième alinéa du même article, les mots : « règlement commun de gestion agréé » sont remplacés par les mots : « règlement type de gestion approuvé ».
3. Dans le septième alinéa du même article, après les mots : « Le président de la chambre régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son siège », sont insérés les mots : « ou son représentant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture ».
III. - Non modifié

Article 32

I à III. - Non modifiés
IV. - Le même article est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les chambres d'agriculture mettent en _uvre un programme pluriannuel d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur des bois et forêts privés et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres régionaux de la propriété forestière, d'autre part, à la mise en valeur des bois et des forêts des collectivités territoriales et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des forêts. Il porte sur :
« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts, ainsi que des autres produits et services des forêts ;
« - la promotion de l'emploi du bois d'_uvre et de l'utilisation énergétique du bois ;
« - l'aménagement et la préservation de l'espace rural dans une optique de complémentarité agriculture-forêt ;
« - l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;
« - la formation, le développement et la vulgarisation nécessaires à la mise en _uvre de ces objectifs.
« Ce programme est mis en _uvre de façon concertée et harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives de communes forestières et l'Office national des forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'_uvre de travaux ou de commercialisation. »
V. - Après l'article L. 141-3, il est inséré, dans le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code forestier, un article L. 141-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-4. - Pour financer les actions des communes forestières figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 221-6, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté ministériel sur avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture à 5 % maximum du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Elle est mise en _uvre progressivement sur trois ans. Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les organisations représentatives de communes forestières des sommes mentionnées ci-dessus. »

Chapitre III
Le Centre national professionnel de la propriété forestière
Article 33

L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code forestier est ainsi rédigé : « Centre national professionnel de la propriété forestière ».
I. - L'article L. 221-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-8. - Le Centre national professionnel de la propriété forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
« Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a notamment compétence pour :
« - donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;
« - prêter son concours aux centres régionaux de la propriété forestière, notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au plan national ;
« - apporter son concours à l'application du statut commun à ses personnels et à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les centres régionaux et entre ceux-ci et le Centre national professionnel de la propriété forestière ;
« - donner son avis au ministre chargé des forêts sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans le cadre d'une convention-cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture ;
« - contribuer au rassemblement des données, notamment économiques, concernant la forêt privée.
« Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration composé :
« - d'un ou plusieurs représentants de chacun des centres régionaux de la propriété forestière ; leur nombre est fixé compte tenu de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun des centres ;
« - du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant, désigné parmi les membres de cette assemblée ;
« - de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.
« Un représentant des personnels des centres régionaux et du Centre national professionnel de la propriété forestière est également membre de ce conseil d'administration, avec voix consultative.
« Le président est élu en son sein par les membres du conseil d'administration.
« Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des forêts assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Centre national professionnel de la propriété forestière. Il peut demander une seconde délibération de toute décision du conseil d'administration. S'il estime qu'une décision est contraire à la loi, il peut en suspendre l'application et la transmettre au ministre chargé des forêts qui peut en prononcer l'annulation.
« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la propriété forestière privée.
« Le financement du Centre national professionnel de la propriété forestière est assuré dans les conditions définies à l'article L. 221-6. »
II à V. - Non modifiés

Chapitre IV
Organisation de la profession d'expert foncier
et agricole et d'expert forestier

Chapitre IV bis
Les organismes de gestion
et d'exploitation forestière en commun

[Division et intitulé nouveaux]
Article 34 bis (nouveau)

I. - L'article L. 248-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ont pour activité principale la mise en valeur des forêts de leurs adhérents par la mise en commun de moyens humains et matériels permettant l'organisation de la gestion sylvicole, la récolte et la commercialisation des produits forestiers.
« Un décret précise le statut juridique de ces organismes et fixe les conditions de leur agrément, notamment les conditions d'engagement réciproques entre les adhérents et l'organisme ainsi que les niveaux minima d'activité et le degré d'implication vis-à-vis des industriels de la transformation du bois.
« Le décret fixe également les conditions dans lesquelles est prononcé le refus ou le retrait d'agrément des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. »
II. - L'intitulé du chapitre VIII du titre IV du livre II du code forestier est ainsi rédigé : « Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ».

Chapitre V
Dispositions relatives à la recherche sur la forêt et le bois
Article 35

L'intitulé du titre II du livre V du code forestier est ainsi rédigé : « Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois ».
Ce titre est complété par un article L. 521-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3. - La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable des forêts, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.
« Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et avec le concours des instituts et centres techniques liés aux professions. Elle fait l'objet d'évaluations périodiques mettant en regard les différents moyens engagés et les résultats.
« Les ministres chargés de la recherche, de la forêt, de l'environnement et de l'industrie définissent conjointement, sur proposition du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le bois et le papier. Ils veillent à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement.
« Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer. »

Chapitre VI
Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Article 35 bis

I à V. - Non modifiés
VI. - A l'article L. 555-1 du même code, les mots : « dans le règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 215-1 du code de la consommation ».
VII. - Aux articles L. 555-2 et L. 555-4 du même code, les mots : « de la loi du 1er août 1905 modifiée par la loi du 10 janvier 1978 » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du livre II du code de la consommation ».
VIII. - Non modifié

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 36 AAA

Supprimé

Article 36 AA

Après le 2° du I de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Soit propriétaires ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles, dont la propriété est transférée à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; ».

Article 36

I. - Non modifié
II. - L'article L. 222-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « à titre onéreux ou » sont supprimés ;
2° Dans les premier et quatrième alinéas, les mots : « au 2° de l'article 703 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au b du 3° du I de l'article 793 du code général des impôts » ;
Supprimé
III à IX. - Non modifiés
X. - Supprimé
XI à XVI. - Non modifiés

Article 36 bis

I. - A l'article 238 ter du code général des impôts, après les mots : « Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier », sont insérés les mots : « et les associations syndicales de gestion forestière constituées dans les conditions prévues aux articles L. 247-1 à L 247-7 du même code ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 36 ter

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A à D. - Non modifiés
E (nouveau). - L'article 1727 A est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. En cas de manquement aux engagements pris en application du b du 2° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à l'article 1727 pour la première annuité de retard et, pour les années suivantes, ce taux est réduit d'un dixième par annuité supplémentaire écoulée. »
II.- Non modifié

Article 36 quater A (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-7 du code des assurances, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux bois sur pied lorsque les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 80 % de la force moyenne des vents enregistrés ou estimés sur cette même zone lors des tempêtes, ouragans et cyclones survenus les 26, 27 et 28 décembre 1999. Ces dommages sont garantis selon les dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code.
« Pour l'application du précédent alinéa, un arrêté interministériel pris dans les six mois à compter de la publication de la loi n° du d'orientation sur la forêt établit, par département, les forces moyennes des vents enregistrés lors des tempêtes visées précédemment. »

Article 36 quinquies

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 885 H du code général des impôts, les mots : « lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens, mentionnés audit 3° » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 36 sexies

I. - L'article 1398 du code général des impôts est complété par un B ainsi rédigé :
« B. - Il est accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties et des taxes annexes aux propriétaires forestiers dont les bois ont été détruits du fait d'une catastrophe naturelle dont l'état a été reconnu.
« Ce dégrèvement est subordonné à la replantation dans un délai fixé par décret ; il porte sur les cotisations afférentes aux unités foncières concernées pour l'année de la replantation et sur les quatre années qui précèdent.
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit produire, avant le 31 décembre de l'année de la replantation, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires. »
II. - En conséquence, le même article est précédé de la mention : « A. - ».
III. - Les pertes de recettes résultant de la présente mesure sont compensées, à due concurrence, par des rehaussements des recettes prévues aux articles 575 et 575A du code général des impôts, ainsi que de la dotation globale de fonctionnement.

Article 36 octies

Les entreprises de la première transformation du bois sont en droit d'amortir, dans des conditions définies ci-après, les matériels de production, de sciage ainsi que de valorisation des produits forestiers.
Le taux d'amortissement qui sera pratiqué à la clôture des exercices par les entreprises, pour la période 2001-2005, sera le taux d'amortissement dégressif en vigueur, à cette date, majoré de 30 %.
Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application de l'alinéa précédent sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 36 nonies (nouveau)

I. - L'article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 730 bis. - Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitations en commun et d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et de sociétés civiles à objet principalement agricole sont enregistrées au droit proportionnel de 1 % plafonné à 500 F. »
II. - En conséquence, l'article 730 ter du code général des impôts est abrogé.
III. - Les pertes de recettes résultant de l'application des I et II sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575A du code général des impôts.

Article 37

Sont abrogées les dispositions suivantes :
1° Le titre préliminaire du livre Ier et l'article L. 101, la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier, les articles L. 135-3, L. 135-6, L. 135-7, la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, les articles L. 152-5, L. 154-1, L. 154-3 à L.154-6, L.211-1, le troisième alinéa de l'article L. 231-1, les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 241-7, les chapitres III, IV et V du titre IV du livre II, les articles L. 247-2 à L. 247-6, L. 331-1, L. 331-8, L. 342-4 à L. 342-9, L. 351-2, L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7, L. 351-8, L. 432-3, L. 531-1, le titre IV du livre V et le chapitre III du titre V du livre V du code forestier ;
2° Les 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ;
3° L'article L. 26 du code du domaine de l'Etat ;
Supprimé  ;
5° Les articles 1er et 76 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt ;
6° L'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ;
7° A compter de l'entrée en vigueur de l'article 34 de la présente loi, la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juin 2001.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

N°3140 - PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE D'ORIENTATION SUR LA FORÊT (COMMISSION DE LA PRODUCTION)


© Assemblée nationale