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Document
mis en distribution
le juin 2001
No 3154
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 juin 2001.
P R O J E T D E L O I
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l'approbation de l'avenant no 2 à la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :

Sénat :
399 (1999-2000), 162 et T.A. 107 (2000-2001).
Traités et conventions.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'avenant no 2 à la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, signé à Abidjan le 15 décembre 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 juin 2001.

Le Président,
Signé :
Christian Poncelet

AVENANT
à la convention de sécurite sociale du 16 janvier 1985
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire,
Désireux de modifier la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 en vue de garantir les droits de leurs ressortissants exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire de l'un ou l'autre Etat,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

I. - Le deuxième alinéa du paragraphe 2 a de l'article 5 de la convention du 16 janvier 1985 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Si la durée du travail à effectuer doit se prolonger en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la date prévue ci-dessus, le travailleur reste affilié au régime de sécurité sociale applicable sur le territoire du premier Etat pour une durée maximum de deux ans y compris les congés annuels, à condition que l'autorité compétente ou l'organisme désigné par elle ait donné préalablement son accord. »
II. - Le paragraphe 3 de ce même article 5 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les autorités compétentes des Etats contractants ou les organismes désignés par ces autorités pourront prévoir, d'un commun accord, d'autres dérogations aux dispositions du paragraphe 1er du présent article. Inversement, elles pourront convenir que les dérogations prévues au paragraphe 2 ne s'appliquent pas dans certains cas particuliers. »

Article 2

L'article 11 de la même convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 11
« Droit d'option

« § 1er. Le travailleur français qui, au cours de sa carrière, a été soumis au régime ivoirien d'assurance vieillesse ou le travailleur ivoirien qui, au cours de sa carrière, a été soumis à un ou plusieurs régimes français d'assurance vieillesse peut, lorsqu'il cesse de relever à titre obligatoire du régime d'assurance vieillesse de l'Etat d'accueil, opter pour la transformation de ses droits en cours d'acquisition en assurance vieillesse sous le régime de l'Etat d'accueil en droits à pension du régime d'assurance vieillesse de l'Etat dont il est ressortissant, selon les modalités fixées par l'arrangement administratif général.
« § 2. Le travailleur qui n'a pas usé de la faculté offerte au paragraphe 1er du présent article bénéficie des prestations de vieillesse prévues par la législation de chacune des Parties suivant les règles fixées à la section II ci-après. »

Article 3

L'article 12 de la même convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 12
« Modalités de transfert des cotisations

« Lorsque le travailleur opte pour la liquidation d'une pension unique du régime de sécurité sociale de son Etat d'origine, le régime de sécurité sociale de l'Etat d'accueil assure le financement des charges afférentes aux périodes ayant relevé de sa législation d'assurance vieillesse dans les conditions fixées par l'arrangement administratif général.
« L'institution compétente de l'Etat d'accueil indique les périodes d'assurance accomplies dans sa législation et les salaires afférents à ces périodes. Lesdites périodes sont validées par le régime de l'Etat d'origine conformément aux dispositions des articles 13 ou 14. »

Article 4

L'article 23 de la même convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 23
« Paiement de la pension de vieillesse

« Les travailleurs, ressortissants de l'une ou l'autre des Parties contractantes, titulaires d'une prestation vieillesse au titre de la législation d'une Partie, bénéficient de cette prestation, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Etat ou sur le territoire d'un Etat tiers. »

Article 5

Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Avenant qui prendra effet le jour de la réception de la dernière de ces notifications.
Fait à Abidjan, le 15 décembre 1998, en double exemplaire, en langue française.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Le ministre délégué
à la coopération
et à la francophonie,

Charles Josselin
Pour le Gouvernement
de la République de Côte d'Ivoire :
Le ministre de l'emploi,
de la fonction publique
et de la prévoyance sociale,

Achi Atsain

3154. - Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant no 2 à la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire (commission des affaires étrangères)


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