Projet de loi de finances pour 2002
(n° 3262)

Table des matières

ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE

33

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

71

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002

71

I . OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

71

A . Budget général

71

Art. 28. Budget général. Services votés

71

Art. 29. Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services civils

72

Art. 30. Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services civils

73

Art. 31. Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services militaires

74

Art. 32. Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services militaires

75

B . Budgets annexes

76

Art. 33. Budgets annexes. Services votés

76

Art. 34. Budgets annexes. Mesures nouvelles

77

C . Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

78

Art. 35. Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Services votés

78

Art. 36. Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Mesures nouvelles

79

Art. 37. Modification de l'objet des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 902-19 "Fonds national des haras et des activités hippiques"

80

Art. 38. Extension des aides octroyées par le compte d'affectation spéciale n° 902-32 "Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale"

81

II . OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

82

Art. 39. Comptes spéciaux du Trésor. Opérations à caractère temporaire. Services votés

82

Art. 40. Comptes d'affectation spéciale. Opérations à caractère temporaire. Mesures nouvelles

83

Art. 41. Comptes de prêts. Mesures nouvelles

84

Art. 42. Comptes de commerce. Mesures nouvelles

85

III . DISPOSITIONS DIVERSES

86

Art. 43. Autorisation de perception des taxes parafiscales

86

Art. 44. Crédits évaluatifs

87

Art. 45. Crédits provisionnels

88

Art. 46. Reports de crédits

89

Art. 47. Répartition, entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, des ressources publiques affectées au compte spécial n° 902-15

90

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES

92

A. Mesures fiscales

92

Art. 48. Simplification des modalités de paiement des impôts

92

Art. 49. Harmonisation des durées et des délais d'option des petites entreprises

96

Art. 50. Modernisation du régime des fonds communs de placement à risques et des fonds communs de placement dans l'innovation

97

Art. 51. Ouverture des plans d'épargne en actions aux actions européennes et aux placements dans l'innovation

100

Art. 52. Reconduction du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de sociétés non cotées

102

Art. 53. Modernisation et transparence des opérations de développement des entreprises

103

Art. 54. Institution d'une amende en cas de remboursements de crédits de taxes sur le chiffre d'affaires obtenus indûment

110

Art. 55. Modification des conditions d'assujettissement à la taxe hydraulique affectée à Voies navigables de France

111

Art. 56. Modification du seuil d'éligibilité et des taux plafonds relatifs à la taxe d'aéroport

112

B. Autres mesures

113

Agriculture et pêche

113

Art. 57. Revalorisation des retraites agricoles

113

Art. 58. Régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles : modifications de l'assiette forfaitaire de la contribution sociale sur les revenus d'activité versée par les personnes redevables de la cotisation de solidarité

120

Art. 59. Extension des missions du service public de l'équarrissage

121

Art. 60. Fixation pour 2002 du plafond d'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture

122

Anciens combattants

123

Art. 61. Augmentation du plafond majorable de la rente mutualiste du combattant

123

Art. 62. Augmentation de la majoration de pension des veuves de grands invalides

124

Art. 63. Attribution de la retraite du combattant, dès l'âge de 60 ans, aux bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité

125

Art. 64. Rétablissement de l'unicité de la valeur du point de la pension militaire d'invalidité

126

Éducation nationale :

127

Art. 65. Intégration dans l'enseignement public de personnels enseignants et non enseignants en fonction dans des établissements d'enseignement privé du premier et du second degré gérés par l'association Diwan

127

Economie, finances et industrie

128

Art. 66. Prise en compte dans la constitution du droit et de la liquidation de la pension des périodes de scolarité, en tant qu'élève fonctionnaire, des retenues pour pension

128

Art. 67. Création du Comité des normes de comptabilité publique

129

Emploi et solidarité :

130

Art. 68. Réforme du contrat initiative-emploi (CIE)

130

Art. 69. Institution d'une bourse d'accès à l'emploi pour les jeunes engagés dans le programme TRACE (Trajectoire d'accès à l'emploi)

132

Art. 70. Réforme des contrats de qualification pour les adultes

133

Art. 71. Prorogation du dispositif d'exonération de cotisations sociales patronales applicable en zone franche urbaine

135

Art. 72. Extension du dispositif des adultes-relais

137

Équipement, transports et logement :

139

Art. 73. Prise en compte, pour le décompte des pensions des marins, de la période de départ anticipé lié à l'exposition à l'amiante

139

Justice

140

Art. 74. Aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires

140

Art. 75. Modification des modalités d'avance des frais de justice par le Trésor public dans le cadre des procédures collectives

141

Art. 76. Participation des barreaux au financement de la formation professionnelle des avocats

143

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002

I . Opérations à caractère définitif

A . Budget général

Article 28 :
Budget général. Services votés
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2002, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 318.056.535.078 €.

Exposé des motifs :
I. L'article 41 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que les dépenses du budget général font l'objet d'un vote unique en ce qui concerne les services votés.
II. Les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2001 et ceux prévus pour 2002, au titre des services votés, sont fournis au moyen :
- des tableaux de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi ;
- des annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies pour chaque ministère, qui fournissent les explications des différences concernant tant les services votés que les mesures nouvelles.
III. La répartition des crédits applicables aux services votés s'établit comme suit par grandes catégories de dépenses :

Dépenses ordinaires civiles

277.663.842.960 €

Dépenses civiles en capital

5.500.199.000 €

Dépenses ordinaires militaires

24.964.476.118 €

Dépenses militaires en capital

9.928.017.000 €

Total

318.056.535.078 €

Article 29 :
Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services civils
Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre I «Dette publique et dépenses en atténuation de recettes»

2.619.760.000 €

Titre II «Pouvoirs publics»

23.268.121 €

Titre III «Moyens des services»

1.642.216.307 €

Titre IV «Interventions publiques»

-182.988.379 €

Total

4.102.256.049 €

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :
Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des crédits ouverts en 2001 et de ceux prévus pour 2002, au titre des dépenses ordinaires civiles (mesures nouvelles), figurent dans la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.
Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies par ministère.

Article 30 :
Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services civils
I. Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V «Investissements exécutés par l'État»

3.390.036.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

14.393.640.000 €

Total

17.783.676.000 €

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V «Investissements exécutés par l'État»

1.180.603.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

5.341.033.000 €

Total

6.521.636.000 €

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :
Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 2002, au titre des dépenses civiles en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 2001, figurent dans la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.
Il en va de même de l'échéancier prévu des ouvertures de crédits de paiement en regard des autorisations de programme anciennes et nouvelles.
Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies par ministère.

Article 31 :
Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services militaires
I. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 56.788.021 €, applicables au titre III «Moyens des armes et services».
II. Pour 2002, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III «Moyens des armes et services» s'élèvent au total à la somme de 246.833.729 €.

Exposé des motifs :
La comparaison des crédits ouverts en 2001 à ceux prévus pour 2002 au titre des dépenses ordinaires militaires (mesures nouvelles) figure au II de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.
Les justifications par chapitre sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative au budget de la défense.

Article 32 :
Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services militaires
I. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V «Équipement»

12.482.020.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

527.364.000 €

Total

13.009.384.000 €

II. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V «Équipement»

2.127.544.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

340.363.000 €

Total

2.467.907.000 €

Exposé des motifs :
La comparaison, par titre, des autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 2002, au titre des dépenses militaires en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 2001, figure au II de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.
Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative au budget de la défense.

B . Budgets annexes

Article 33 :
Budgets annexes. Services votés
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2002, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 16.550.580.153 € ainsi répartie :

Aviation civile

1.201.311.800 €

Journaux officiels

145.108.290 €

Légion d'honneur

16.640.745 €

Ordre de la Libération

634.169 €

Monnaies et médailles

177.500.387 €

Prestations sociales agricoles

15.009.384.762 €

Total

16.550.580.153 €

Exposé des motifs :
L'article 31 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que dans sa seconde partie, le projet de loi de finances autorise les opérations des budgets annexes, en distinguant les services votés des mesures nouvelles. L'article 41 de la même ordonnance précise que les dépenses des budgets annexes sont votés par budget annexe.
Le présent article est proposé en application de ces dispositions. Les justifications détaillées sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» établie par budget annexe.

Article 34 :
Budgets annexes. Mesures nouvelles
I. Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 208.930.000 €, ainsi répartie :

Aviation civile

198.100.000 €

Journaux officiels

5.030.000 €

Légion d'honneur

2.119.000 €

Ordre de la Libération

137.000 €

Monnaies et médailles

3.544.000 €

Total

208.930.000 €

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 606.040.154 €, ainsi répartie :

Aviation civile

216.389.687 €

Journaux officiels

24.739.429 €

Légion d'honneur

1.267.005 €

Ordre de la Libération

139.016 €

Monnaies et médailles

5.320.886 €

Prestations sociales agricoles

358.184.131 €

Total

606.040.154 €

Exposé des motifs :
Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» établie par budget annexe.

C . Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 35 :
Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Services votés
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2002, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 3.065.808.000 €.

Exposé des motifs :
Les crédits de paiement applicables aux comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent au tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2001 et ceux prévus pour 2002.
La justification de l'écart est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Article 36 :
Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Mesures nouvelles
I. Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 6.615.754.181 €.
II. Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 6.903.778.181 € ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles

288.024.000 €

Dépenses civiles en capital

6.615.754.181 €

Total

6.903.778.181 €

Exposé des motifs :
Les autorisations de programme et les crédits de paiement applicables aux comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent dans le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2001 et ceux prévus pour 2002.
La justification de l'écart est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Article 37 :
Modification de l'objet des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 902-19 "Fonds national des haras et des activités hippiques"
I. Dans le II de l'article 60 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), modifié par l'article 54 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) :
- au premier alinéa, les mots : « Fonds national des haras et des activités hippiques » sont remplacés par les mots : « Fonds national des courses et de l'élevage » ;
- le sixième alinéa est ainsi rédigé : « - les subventions pour le développement de l'élevage et des courses » ;
- le septième alinéa est supprimé.
II. Au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, les mots : « fonds national des haras et des activités hippiques » sont remplacés par les mots : « fonds national des courses et de l'élevage ».

Exposé des motifs :
Les dépenses liées à l'établissement public « Les Haras nationaux », ainsi que les subventions d'encouragement à l'élevage, sont actuellement inscrites sur le compte spécial du Trésor n° 902-19. Elles sont soumises aux aléas des recettes liées aux prélèvements sur les enjeux des courses.
Le projet d'article vise à modifier l'intitulé du compte ainsi que la liste de ses dépenses, parallèlement à l'inscription, sur le budget du ministère de l'agriculture et de la pêche, des dotations destinées à l'établissement public « Les Haras nationaux », afin d'assurer un financement pérenne à cette mission de service public. Le compte ne financera plus désormais que le fonds commun de l'élevage et des courses.

Article 38 :
Extension des aides octroyées par le compte d'affectation spéciale n° 902-32 "Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale"
L'article 62 de la loi de finances pour 1998 (n°97-1269 du 30 décembre 1997) est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l'intitulé du compte d'affectation spéciale devient « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale ».
2° Au 2°, les b), c) et d) deviennent respectivement c), d) et e), et il est inséré un b) ainsi rédigé :
« b) les aides à la distribution des quotidiens nationaux d'information politique et générale, de langue française, paraissant au moins cinq fois par semaine, bénéficiant du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ».
3° Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Les modalités d'attribution des subventions et avances remboursables destinées au financement des projets de modernisation, notamment la composition du comité d'orientation, la définition des types d'actions de modernisation prises en compte et les critères d'éligibilité aux subventions ou avances, sont définies par décret.
Les modalités d'attribution des aides à la distribution sont définies par décret. ».

Exposé des motifs :
Ce texte modifie l'article 62 de la loi de finances pour 1998, qui a institué le Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale. L'objet du fonds est étendu à l'aide à la distribution des quotidiens nationaux d'information politique et générale.
Cette aide vise à participer aux surcoûts spécifiques de diffusion des quotidiens nationaux d'information politique et générale. Elle vise également à la modernisation industrielle du système de distribution de la presse.
À cet effet, l'intitulé du compte est modifié et un nouveau chapitre de dépense, relatif aux opérations de distribution de la presse quotidienne d'information politique et générale, est créé.

II . Opérations à caractère temporaire

Article 39 :
Comptes spéciaux du Trésor. Opérations à caractère temporaire. Services votés
I. Le montant des découverts applicables, en 2002, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 276.492.290 €.
II. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2002, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 54.796.890.000 €.
III. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2002, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 395.147.404 €.

Exposé des motifs :
Le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi donne la répartition par catégorie de compte :
- des découverts applicables aux services votés des comptes de commerce ;
- des crédits applicables aux services votés des comptes d'avances et des comptes de prêts.
Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les dotations de 2001 et celles demandées pour 2002. La justification des écarts est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Article 40 :
Comptes d'affectation spéciale. Opérations à caractère temporaire. Mesures nouvelles
Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 7.420.000 €.

Exposé des motifs :
Le crédit de paiement demandé concerne les avances au sport de haut niveau (100.000 € au Fonds national pour le développement du sport) et les avances pour le financement des projets de modernisation du système de distribution de la presse (7,32 millions € au Fonds d'aide à la modernisation et à la distribution de la presse quotidienne d'information politique et générale).

Article 41 :
Comptes de prêts. Mesures nouvelles
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts des crédits de paiement s'élevant à 448.202.596 €.

Exposé des motifs :
Le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2001 et ceux demandés pour 2002. La justification des écarts est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Article 42 :
Comptes de commerce. Mesures nouvelles
Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 1.700.762.510 €.

Exposé des motifs :
L'autorisation de découvert demandée concerne le compte de la Documentation française (0,76 million €) et le compte de gestion active de la dette et de la trésorerie de l'État (1,7 milliard €).

III . Dispositions diverses

Article 43 :
Autorisation de perception des taxes parafiscales
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2002.

Exposé des motifs :
La liste des taxes parafiscales dont la perception est autorisée tient compte des modifications intervenues depuis septembre 2000.
La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances abroge, au 1er janvier 2005, l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959, dont l'article 4 constituait la base juridique de la parafiscalité. L'article 63 de la loi précitée organise un dispositif transitoire d'extinction de ces taxes parafiscales, qui s'étendra jusqu'au 31 décembre 2003.
Une évaluation des conditions de cette évolution, et de ses conditions d'application pour chacune des taxes actuellement perçues, est en cours.

Article 44 :
Crédits évaluatifs
Est fixée pour 2002, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Exposé des motifs :
Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, les crédits évaluatifs s'appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions, ainsi qu'aux dépenses imputables sur les chapitres dont l'énumération figure à un état spécial annexé à la loi de finances.
L'objet de cet article est l'approbation de cet état spécial.

Article 45 :
Crédits provisionnels
Est fixée pour 2002, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Exposé des motifs :
Le présent article est établi en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, qui dispose notamment que la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque année par la loi de finances.

Article 46 :
Reports de crédits
Est fixée pour 2002, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Exposé des motifs :
L'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose notamment que peuvent donner lieu à report, par arrêté du ministre chargé du budget, les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par la loi de finances.
L'objet de cet article est l'approbation de cette liste.
Dans le cadre de la loi de finances pour 2000 et comme suite à la décision du comité interministériel de la réforme de l'État du 13 juillet 1999, ont été inscrits au présent état H l'ensemble des chapitres de fonctionnement du budget général, c'est-à-dire tous les chapitres des parties 34, 35 et 37, à l'exception des chapitres 37-94 et 37-95 des Charges communes, 37-01 du budget Recherche, 37-82 de la section Ville, 37-94 du budget Justice et des chapitres évaluatifs dont les crédits n'ont pas à être reportés.
Cette mesure a permis :
- d'inciter les services gestionnaires à une meilleure programmation et à une meilleure utilisation de leurs crédits de fonctionnement ;
- d'instaurer des règles claires entre les administrations centrales et les services déconcentrés : l'assurance donnée aux administrations centrales de bénéficier du report des crédits disponibles doit leur permettre de garantir aux services déconcentrés le bénéfice du report des crédits inutilisés l'année précédente pour qu'ils puissent programmer leurs dépenses de fonctionnement dans la continuité.

Article 47 :
Répartition, entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, des ressources publiques affectées au compte spécial n° 902-15
Est approuvée, pour l'exercice 2002, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :

 

millions €

France Télévision

1.469,94   

Radio France

446,92   

Radio France Internationale

51,22   

Réseau France Outre - mer

199,06   

ARTE - France

183,53   

Institut national de l'audiovisuel

68,22   

Total

2.418,89   

Exposé des motifs :

En application de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, cet article a pour objet d'approuver la répartition, entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision.
Ces ressources publiques se composent à la fois du produit de la redevance audiovisuelle, net du prélèvement représentatif des frais d'assiette et de perception de cette taxe parafiscale, et des crédits budgétaires affectés au compte d'affectation spéciale n° 902-15 au titre de la compensation du coût des exonérations de redevance.
En 2002, les tarifs de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision sont fixés à 74,31 € pour les téléviseurs noir et blanc et 116,50 € pour les téléviseurs couleur, soit une augmentation de 1,76 %. Il en résulte un produit prévisionnel de la redevance de 2.046 M€, toutes taxes comprises, après déduction des frais d'assiette et de perception de la redevance, auquel s'ajoute une partie (13,72 M€) des excédents de collecte de la redevance en 2000.
À ce montant s'ajoutent enfin les crédits ouverts au chapitre 46-01 du budget des services généraux du Premier ministre, au titre de la compensation du coût des exonérations de redevance. Ces crédits s'élèvent en 2002 à 409,97 M€.
Au total, les ressources publiques allouées aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, à partir du compte d'affectation spéciale n° 902-15, s'élèvent en 2002 à 2.469,69 M€, soit 2.418,89 M€ hors taxe sur la valeur ajoutée.

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES

A. Mesures fiscales

Article 48 :
Simplification des modalités de paiement des impôts
A. Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. Au III de l'article 234 duodecies :
1° la seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;
2° le quatrième alinéa est abrogé.
II. Au 4 de l'article 1664, les mots : « en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée » sont supprimés.
III. Au 4 bis de l'article 1668, les mots : « en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée » sont supprimés.
IV. Le III de l'article 1668 B est ainsi modifié :
1° la seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;
2° le quatrième alinéa est abrogé.
V. Le I de l'article 1668 D est ainsi modifié :
1° au quatrième alinéa, les mots : « en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement anticipé, une déclaration datée et signée » sont supprimés ;
2° le cinquième alinéa est abrogé.
VI. Aux articles 1681 quinquies, 1681 sexies et 1698 D du code général des impôts, le montant de « 500 000 F » est remplacé par le montant de « 50 000 € ».
VII. L'article 1698 D est ainsi modifié :
1° les dispositions actuelles constituent un I ;
2° après les mots : « 564 quater A » sont ajoutés les mots : « , à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale » ;
3° il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. Les dispositions du I s'appliquent également au paiement des cotisations de solidarité prévues aux articles 564 quinquies et sexies et de la taxe prévue à l'article 1618 septies. ».
VIII. Au premier alinéa du 1 de l'article 1761 du code général des impôts, les mots : « le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle » sont remplacés par les mots : « dans les 45 jours au plus tard après la date de mise en recouvrement du rôle ».
IX. L'article 1762 est ainsi modifié :
1° le premier alinéa du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il en est de même pour le contribuable qui s'est dispensé du second des versements susmentionnés dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664 lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. » ;
2° le deuxième alinéa du 3 est ainsi rédigé :
« Il en est de même pour l'entreprise qui s'est dispensée, totalement ou partiellement, du versement d'acomptes dans les conditions prévues au 4 bis de l'article 1668, ou des versements anticipés dans les conditions prévues au troisième alinéa du III de l'article 1668 B et au quatrième alinéa du I de l'article 1668 D, lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de l'impôt prévu au 2 de l'article 1668. ».
B. Le deuxième alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Cette cotisation est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. ».
C. Le livre des procédures fiscales est modifié comme suit :
I. Le 7° de l'article L. 169 A est ainsi modifié :
1° le premier alinéa est abrogé ;
2° au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu' » sont supprimés.
II. L'article L. 277 est ainsi modifié :
1° après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un montant de droits inférieur à celui fixé par décret, le débiteur est dispensé de constituer des garanties. » ;
2° le troisième alinéa qui devient le quatrième est ainsi modifié :
a) Après les mots : « des mesures conservatoires » sont insérés les mots : « prévues par le code de procédure civile » ;
b) Les mots : « , jusqu'à la saisie inclusivement » sont supprimés ;
c) Les mots : « Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée » sont remplacés par les mots : « L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues ».
3° le quatrième alinéa qui devient le cinquième est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Lorsque le comptable », les mots : « a notifié un avis à tiers détenteur ou » sont supprimés et, après le mot : « saisie », est inséré le mot : « conservatoire » ;
b) Les mots : « de ces mesures si elles comportent » sont remplacés par les mots : « de cette mesure si elle comporte » ;
c) Les mots : « le tribunal d'appel » sont remplacés par les mots : « la juridiction d'appel ».
D. Le code des douanes est modifié comme suit :
I. A l'article 114, le montant de « 500 000 F » est remplacé par le montant de « 50 000 € ».
II. L'article 266 undecies est ainsi modifié :
1° au troisième alinéa , le montant de « 50 000 F » est remplacé par le montant de « 7 600 € » ;
2° au quatrième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane. ».
III. L'article 284 quater est complété par les deux alinéas suivants :
« 4. Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7 600 €.
5. La méconnaissance de l'obligation prévue au 4 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane. ».
E. A l'annexe III de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, les lignes relatives aux articles 1681 quinquies, 1681 sexies et 1698 D du code général des impôts faisant référence aux montants de 500 000 F et 76 000 € sont supprimées.
F. 1° Les dispositions des A, II du C, D et E sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
2° Les dispositions du B et du I du C s'appliquent à la cotisation due au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000.

Exposé des motifs :
Dans le cadre des simplifications administratives, il est proposé de supprimer l'obligation pour le contribuable de remettre au comptable du Trésor une déclaration datée et signée lorsqu'il souhaite se dispenser de payer un acompte sous sa responsabilité ou lorsqu'il souhaite en réduire le montant.
Par ailleurs, il est proposé d'étendre l'obligation de paiement par virement à la taxe spéciale sur les véhicules routiers ainsi qu'à la cotisation sur les boissons alcooliques et certaines cotisations et taxes sur les céréales et les graines oléagineuses.
Le seuil de virement serait fixé à 7 600 € pour la taxe spéciale sur les véhicules routiers, comme pour la taxe générale sur les activités polluantes pour laquelle cette obligation existe déjà.
Parallèlement, il est proposé, pour les impôts émis par voie de rôle et certaines contributions indirectes, de poursuivre la baisse du seuil d'obligation de paiement par virement ou par prélèvement et de le fixer à 50 000 €. Cette mesure permettrait d'assurer une plus grande sécurité de paiement pour les contribuables.
Il est également proposé de simplifier la procédure relative au sursis de paiement.
De plus, afin de permettre une mise à jour plus rapide de la situation du compte des contribuables, il est proposé de rendre possible un fractionnement des échéances du paiement des impôts directs.
Enfin, il est proposé que la cotisation majorée de 2 % dont sont redevables les employeurs en cas de défaut ou d'insuffisance de leur participation à l'effort de construction soit liquidée et versée par les intéressés eux-mêmes auprès de la recette des impôts.
Cette mesure permettrait un alignement des modalités de recouvrement de l'ensemble des taxes annexes assises sur les salaires.

Article 49 :
Harmonisation des durées et des délais d'option des petites entreprises
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. 1° Aux deux premières phrases du deuxième alinéa du 4 de l'article 50-0, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
2° Aux deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa du 5 de l'article 102 ter, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
B. Après le premier alinéa du I de l'article 93 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de commencement d'activité en cours d'année, les contribuables qui entendent se placer sous le régime défini au premier alinéa pour la détermination du bénéfice de leur première année d'activité exercent l'option précitée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. ».
C. Au deuxième alinéa de l'article 302 septies A ter, les mots : « disposent d'un délai de trois mois à compter de la date du début de leur activité pour exercer cette option » sont remplacés par les mots : « exercent cette option dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration concernant leur premier exercice ou leur première période d'activité visée aux articles 53 A et 223-1. ».
II. A. Les dispositions prévues au A du I s'appliquent tant aux options exercées à compter du 1er janvier 2002 qu'aux options en cours à cette date.
B. Les dispositions du C du I s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2002.

Exposé des motifs :
Il est proposé d'harmoniser à deux ans les durées d'option pour un régime réel d'imposition en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices non commerciaux. Cette mesure permettrait d'assurer une plus grande cohérence avec la durée d'option applicable pour la TVA et de donner plus de souplesse aux entreprises afin de choisir le régime d'imposition le mieux adapté à leur situation.
Par ailleurs, il est proposé de permettre aux titulaires de bénéfices non commerciaux qui souhaitent déterminer leur résultat selon les créances acquises et les dépenses engagées d'exercer leur option dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats dès leur première année d'activité.
Enfin, il est proposé pour les entreprises nouvelles imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou assujetties à l'impôt sur les sociétés d'allonger le délai d'option jusqu'à la date de dépôt de leur première déclaration de résultats. Cette mesure leur permettrait de mieux appréhender les avantages et les inconvénients propres à chaque régime, au vu notamment de leur première année d'activité.

Article 50 :
Modernisation du régime des fonds communs de placement à risques et des fonds communs de placement dans l'innovation
I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. Les trois premiers alinéas de l'article L. 214-36 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres participatifs ou de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-20, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence. 
2. L'actif peut également comprendre :
a) dans la limite de 15 % et pour une durée de trois ans au plus, des avances en compte courant consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient au moins 5 % du capital ;
b) des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
3. Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement de 50 % les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des sociétés admises aux négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen ou un compartiment de valeur de croissance de ces marchés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
4. Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission.
5. Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds.
6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 5 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. ».
B. Les quatrième à huitième alinéas de l'article L. 214-36 sont respectivement numérotés de 7 à 11.
C. Le I de l'article L. 214-41 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les deux premiers alinéas de l'article L. 214-36, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés » sont remplacés par les mots : « le 1 et le a) du 2 de l'article L. 214-36 émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article 214-36 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre. ».
II. L'article 1er - 1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :
1° Au c), le mot : « qui, » précédant les mots : « admises aux négociations » et les mots figurant après : « autres que celle tenant à la non cotation » sont supprimés ;
2° Après le c), il est ajouté un d) ainsi rédigé :
« d) Les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la société de capital-risque qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota. ».
III. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Au deuxième alinéa du 5 de l'article 38, les mots : « sixième alinéa de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ».
B. Le 2 du III de l'article 150-0 A est ainsi modifié :
1° Le mot : « autres » est supprimé ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3. ».
C. L'article 163 quinquies B est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « au titre de cette même période » et le deuxième alinéa sont supprimés ;
2° Au II, le 1°, le 1° bis et le 1° ter sont remplacés par un 1° et un 1° bis ainsi rédigés :
« 1° Outre les conditions prévues aux articles L. 214-36  et L. 214-37 du code monétaire et financier, les titres pris en compte, directement ou indirectement, dans le quota d'investissement de 50 % doivent être émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
1° bis Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement de 50 % mentionné au 1°, les titres donnant accès au capital de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations :
a) soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient admis dans le quota d'investissement de 50 % ;
b) soit dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés répondant aux conditions fixées au a. » ;
3° Au IV, les mots figurant après : « dépositaires des fonds » sont supprimés.
D. Le VI de l'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de 1997, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique en cas de souscription » sont remplacés par les mots : « Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire » ;
2° Au premier alinéa du 2, les mots : « mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1 sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006 » ;
3° Au même alinéa du 2, les montants de « 75 000 F » et de « 150 000 F » sont respectivement remplacés par les montants de « 12 000 € » et de « 24 000 € ».
IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux fonds créés à compter 1er janvier 2002 ainsi qu'aux fonds créés antérieurement et dont tout ou partie des souscripteurs relèvent des dispositions de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ou du a ter du I de l'article 219 du même code. Les autres fonds demeurent régis par les dispositions de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les dispositions du 3° du D du III du présent article s'appliquent aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation réalisées à compter du 1er janvier 2002.

Exposé des motifs :
Il est proposé de moderniser et de simplifier le statut juridique et fiscal des fonds communs de placement à risques (FCPR) et des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) afin de faciliter le financement en fonds propres des PME et des entreprises innovantes.
Il est également proposé de proroger la période d'application de la réduction d'impôt pour souscription de parts de FCPI.

Article 51 :
Ouverture des plans d'épargne en actions aux actions européennes et aux placements dans l'innovation
I. La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifiée :
A. Au dernier alinéa de l'article 1er, le montant de « 600 000 F » est remplacé par le montant de «120 000 € ».
B. Le I de l'article 2 est ainsi modifié :
1° Au b du 1, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne » ;
2° Le d et le e du 1 sont abrogés ;
3° Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :
a) d'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 60 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1. Ce pourcentage est porté à 75 % à compter du 1er janvier 2003 ;
b) de parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1 ; » ;
4° La première phrase du 2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, jusqu'au 31 décembre 2002, les émetteurs des titres précités figurant à l'actif des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 bis doivent avoir leur siège en France. ».
II. Le code général des impôt est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I de l'article 163 quinquies D, le montant de « 600 000 F » est remplacé par le montant de « 120 000 € » ;
2° Au 2 du II de l'article 163 quinquies D, les mots : « 163 quinquies B, » sont supprimés ;
3° Le deuxième alinéa du 2 du VI de l'article 199 terdecies-0 A est supprimé.
III. Le 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le 5° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds de commun de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan. ».
IV. Les dispositions du XI de l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euro de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, et celles relatives à l'article 163 quinquies D du code général des impôts figurant à l'annexe IV de ladite ordonnance sont abrogées.
V. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

Exposé des motifs :
Il est proposé d'ouvrir le plan d'épargne en actions aux titres de sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne à compter du 1er janvier 2002.
Cependant, afin de permettre aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'adapter leur offre de produits, il est proposé de reporter au 1er janvier 2003 la possibilité pour les sociétés d'investissement à capital variable et les fonds communs de placement d'inclure des actions européennes dans leur quota d'investissement en actions et, parallèlement, de porter de 60 % à 75 % le pourcentage minimum de détention d'actions des sociétés d'investissement à capital variable.
En outre, afin de mieux orienter l'épargne drainée par les PEA vers l'économie de l'innovation, il est proposé de rendre éligible au PEA les parts des fonds communs de placement à risques et les parts des fonds communs de placement dans l'innovation.
Enfin, il est également proposé de relever le plafond de versements sur un PEA de 600 000 F (environ 92 000 €) à 120 000 €.
Ces mesures s'appliqueraient à compter du 1er janvier 2002.

Article 52 :
Reconduction du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de sociétés non cotées
I. L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le I est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de 1994, » sont supprimés ;
2° Au b, les montants de « 260 millions de francs » et « 175 millions de francs » sont respectivement remplacés par les montants de « 40 millions  » et «  27 millions  » ;
B. Le II est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2006 » et les montants de « 25 000 F » et « 50 000 F » sont respectivement remplacés par les sommes de « 6 000 € » et « 12 000  € » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
C. Le III est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199  undecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « défini à l'article 163 quinquies D » sont ajoutés les mots : « ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail ».
II. Les dispositions du présent article s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2002.

Exposé des motifs :
Il est proposé de reconduire pour cinq ans le dispositif actuel d'aide à la souscription au capital de sociétés non cotées qui expire au 31 décembre 2001.

Article 53 :
Modernisation et transparence des opérations de développement des entreprises
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. 1° Au premier alinéa du 7 bis de l'article 38, les mots : « d'une fusion de sociétés, ou d'une scission de sociétés bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, » sont remplacés par les mots : « d'une fusion ou d'une scission de sociétés » ;
2° Au premier alinéa du V de l'article 93 quater, les mots : « bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B » sont supprimés.
B. Au deuxième alinéa du 6 de l'article 39 duodecies, les mots : « ou d'une scission » sont insérés après les mots : « d'un apport partiel d'actif » et les mots : « ou de scission » sont insérés deux fois après les mots : « de l'opération d'apport ».
C. 1° L'article 112 est ainsi modifié :
a. Au premier alinéa du 1°, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres. » ;
b. Au b du 1°, après les mots : « scission de sociétés », sont ajoutés les mots : « ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres aux associés dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 » ;
c. Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° l'attribution d'actions ou de parts sociales opérée en conséquence de l'incorporation de réserves au capital. » ;
2° L'article 115 est ainsi modifié :
a. Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. En cas de fusion ou de scission de sociétés, l'attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers. » ;
b. Le premier alinéa du 2 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du 1 s'appliquent également sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif aux membres de la société apporteuse, lorsque cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.
L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments respectivement transférés et conservés par la société apporteuse :
a. l'apport et l'attribution sont justifiés par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par chacune des deux sociétés d'au moins une activité autonome ou l'amélioration de leurs structures, ainsi que par une association entre les parties ;
b. l'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ;
c. l'apport et l'attribution n'ont pas comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. » ;
c. Au troisième alinéa du 2, les mots : « attribués gratuitement » sont remplacés par le mot : « répartis » ;
3° Le 3° de l'article  120 est ainsi modifié :
a. Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres. » ;
b. Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition :
a. les réserves incorporées au capital ;
b. les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ; » ;
4° Le deuxième alinéa du 1 de l'article 121 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions prévues au 1 de l'article 115 sont applicables en cas de fusion ou de scission intéressant des sociétés dont l'une au moins est étrangère.
Les dispositions prévues au 2 de l'article 115 sont applicables en cas d'apport partiel d'actif par une société étrangère et placé sous un régime fiscal comparable au régime de l'article 210 A. » ;
5° L'article 159 est abrogé.
D. Après le premier alinéa de l'article 150-0 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou d'apport de titres mentionnées au premier alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. ».
E. 1° Le II de l'article 209 est ainsi rédigé :
« II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans la limite édictée au troisième alinéa du I.
L'agrément est délivré lorsque :
a. l'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;
b. l'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans.
Les déficits sont transférés dans la limite de la plus importante des valeurs suivantes appréciées à la date d'effet de l'opération :
_ la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exploitation hors immobilisations financières ;
_ la valeur d'apport de ces mêmes éléments. » ;
2° Au 5 de l'article 223 I, les mots : « prévu au II de l'article 209 » sont remplacés par les mots : « prévu au 6 » ;
3° L'article 223 I est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Dans les situations visées aux c ou e du 6 de l'article 223 L, les déficits de la société absorbée ou scindée, déterminés dans les conditions prévues à l'article 223 S, sont transférés au profit de la ou des sociétés bénéficiaires des apports sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.
L'agrément est délivré lorsque :
a. l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A ;
b. elle est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;
c. les déficits proviennent :
_ de la société absorbée ou scindée dans la limite prévue aux cinquième à septième alinéas du II de l'article 209 sous réserve du respect de la condition mentionnée au b du II du même article ;
_ ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé.
Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans la limite édictée au troisième alinéa du I de l'article 209. ».
F. Il est inséré un article 210-0 A ainsi rédigé :
« Art. 210-0 A. - I. Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, au V de l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies A, 210 A à 210 C, aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables :
1° s'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles :
a.  une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
b. deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
2° s'agissant des scissions, aux opérations par lesquelles la société scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
3° aux opérations décrites au 1° et au 2° pour lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre les titres des sociétés absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport soit par la société absorbée ou scindée.
II. Sont exclues des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, au V de l'article 93 quater, aux articles 115, 151 octies A, 210 A à 210 C et aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies, les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif n'entrant pas dans le champ d'application de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 90/434/CEE du 23 juillet 1990, lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. ».
G. Le 1 de l'article 210 B est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du quatrième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ;
2° Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits de vote détenus par les associés ainsi soumis à l'obligation de conservation doivent représenter ensemble, à la date de l'approbation de la scission, 20 % au moins du capital de la société scindée. » ;
3° Il est inséré, avant le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le défaut de souscription de l'engagement de conservation ou le non-respect de l'obligation de conservation par un associé d'une société scindée n'entraîne pas la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A mais l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter A. » ;
4° Au cinquième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même d'une part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés lorsqu'aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote supérieure et d'autre part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports, qui détient d'ores et déjà plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés, la fraction des droits de vote la plus élevée dans la société. ».
H. L'article 210 B bis est ainsi modifié :
1° Au 1, après les mots : « sans remise en cause du régime prévu à l'article 210 A », sont insérés les mots : « ou sans que l'amende prévue à l'article 1734 ter A ne soit appliquée » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a. Au premier alinéa les mots : « ou de scission » sont supprimés ;
b. Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La société bénéficiaire de l'apport qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission est seule redevable de l'amende prévue à l'article 1734 ter A. La société apporteuse, ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs, sont solidairement responsables du paiement de cette amende. ».
I. Au 2 de l'article 210 C, les mots : « par le ministre de l'économie et des finances, après avis du commissariat général du plan et de la productivité » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 3 de l'article 210 B ».
J. Le deuxième alinéa du II de l'article 220 quinquies est remplacé par les trois alinéas suivants :
« En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale.
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.
Un décret précise les modalités de transfert de la créance. ».
K. Au premier alinéa de l'article 223 A, il est ajouté la phrase suivante : « Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions. ».
L. 1° Au premier alinéa du I bis de l'article 809 et au deuxième alinéa du III de l'article 810, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
2° Aux cinquième et sixième alinéas du III de l'article 810, les mots : « cinquième année » sont remplacés par les mots : « troisième année ».
M. Il est inséré un article 817 B ainsi rédigé :
« Art. 817 B. - Les dispositions de l'article 816 s'appliquent également aux opérations agréées dans les conditions prévues au 3 de l'article 210 B. ».
N. Il est inséré un article 1734 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1734 ter A. - L'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres des sociétés bénéficiaires des apports auxquels il est soumis pour l'application des dispositions prévues à l'article 210 B, est redevable d'une amende dont le montant est égal à :
a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit.
b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée. Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit d'une somme égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des articles 210 A et 210 B par la proportion de titres détenus qui ont été cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la société scindée au moment de la scission.
Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de l'administration, du montant des résultats mentionnés au troisième alinéa.
La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission prévus au b du 1 de l'article 210 B bis est redevable de la même amende.
L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est solidairement responsable du paiement de l'amende dans la proportion des titres cédés qu'elle a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la société apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs, sont également solidairement responsables du paiement de l'amende. ».
II. A. Les dispositions des 1° et 2° du A du I sont applicables aux opérations de fusion et de scission réalisées à compter du 1er janvier 2002.
B. Les dispositions du B du I sont applicables aux titres reçus en rémunération de scissions réalisées à compter du 1er janvier 2002.
C. Les dispositions des b et c du 1°, du b du 3° et du 5° du C du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 et pour l'imposition des revenus de l'année 2001. Les dispositions des a des 1° et 3°, du 2° et du 4° du C du I s'appliquent aux opérations de rachats de titres, de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actif réalisées à compter du 1er janvier 2002.
D. Les dispositions du E du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002.
E. Les dispositions du F du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002.
F. Les dispositions du 1°, 2° et du 4° du G du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002. Les dispositions du 3° du G du I sont applicables aux engagements et aux obligations de conservation des titres représentatifs de scissions réalisées à compter du 1er janvier 2002.
G. Les dispositions du H du I sont applicables aux engagements et aux obligations de conservation des titres représentatifs de scissions réalisées à compter du 1er janvier 2002.
H. Les dispositions du J du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002.
I. Pour les groupes régulièrement constitués, les dispositions du K du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001. Par exception à la règle prévue à la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, les sociétés qui souhaitent se constituer société mère à compter du 1er janvier 2002 et dont le capital est détenu indirectement à 95 % ou plus, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt, peuvent notifier leur option jusqu'au 31 janvier 2002.
J. Les dispositions du L du I sont applicables aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2002 et à ceux déjà réalisés à cette date pour lesquels les engagements de conservation sont en cours au 1er janvier 2002.
K. Les dispositions du M du I sont applicables aux opérations agréées à compter du 1er janvier 2002.
L. Les dispositions du N du I sont applicables aux engagements et aux obligations de conservation des titres représentatifs de scissions réalisées à compter du 1er janvier 2002.

Exposé des motifs :
Il est proposé de moderniser le dispositif fiscal applicable aux opérations de développement des entreprises et de rendre plus transparent le régime actuel des décisions administratives.

Article 54 :
Institution d'une amende en cas de remboursements de crédits de taxes sur le chiffre d'affaires obtenus indûment
L'article 1787 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1787. - La remise en cause d'un remboursement de crédit de taxes sur le chiffre d'affaires obtenu indûment donne lieu à l'application d'une amende fiscale égale à 40 % des sommes restituées lorsque la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou à 80 % de ces sommes lorsqu'il s'est rendu coupable de man_uvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. ».

Exposé des motifs :
Il est proposé de prévoir expressément que la remise en cause d'un remboursement de crédit de taxes sur le chiffre d'affaires obtenu indûment sera assorti d'une amende fiscale égale à 40 % ou 80 % des sommes restituées à tort.
Cette mesure a pour objet de dissuader les redevables de solliciter indûment de tels remboursements et de sanctionner la mauvaise foi et les comportements frauduleux.

Article 55 :
Modification des conditions d'assujettissement à la taxe hydraulique affectée à Voies navigables de France
L'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après le mot : « comprend », sont insérés les mots : «, lorsque ces ouvrages sont implantés sur le domaine public fluvial de l'État dont la gestion est confiée à l'établissement public mentionné au premier alinéa du I du présent article, ».
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. Lorsque l'ouvrage est implanté sur le domaine public fluvial de l'État dont la gestion est confiée par l'État à un établissement public national autre que l'établissement public mentionné au premier alinéa du I du présent article, la taxe ne comprend que l'élément prévu au b) du II. Les redevances domaniales restent dues à l'établissement public gestionnaire.
Les dispositions des six derniers alinéas du II sont applicables aux titulaires d'ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent. ».

Exposé des motifs :
L'article 124 de la loi de finances pour 1991 a institué une taxe affectée à Voies navigables de France (VNF) sur les ouvrages destinés aux prélèvements et rejets d'eau sur le domaine public confié à VNF. Elle est assise sur deux éléments d'assiette : l'emprise des installations et le volume d'eau prélevable ou rejetable.
Toutefois, les titulaires d'ouvrages qui ne disposent pas d'ouvrages implantés sur le domaine public fluvial confié à cet établissement, mais prélèvent de l'eau issue des voies navigables confiées à VNF, ne sont pas assujettis à la taxe hydraulique. C'est le cas des installations implantées sur le domaine public confié au Port autonome de Paris (PAP), bien que la Seine soit confiée à VNF. Cette situation induit une inégalité de traitement et il apparaît nécessaire de la corriger.
Il est donc proposé de modifier cet article afin de permettre à VNF de prélever la taxe hydraulique sur la base du seul élément « volume d'eau » auprès des entreprises installées sur le domaine confié au PAP. En effet, l'élément emprise est déjà acquitté sous la forme de redevances domaniales auprès du PAP, dont il est proposé de garantir le maintien au profit du PAP.
Le produit de la taxe hydraulique devrait augmenter d'environ 1,2 million €.

Article 56 :
Modification du seuil d'éligibilité et des taux plafonds relatifs à la taxe d'aéroport
L'article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « 1000 unités de trafic » sont remplacés par les mots : « 5000 unités de trafic ».
2° Au IV, la 4e colonne du 1er tableau est remplacée, pour la classe 3, par « De 5.001 à 4.000.000 ».
3° Au IV, le 2e tableau est remplacé par le tableau suivant :

Classe

1

2

3

Tarifs par passager

De 2,45 à 3,05 €

De 1,2 à 3,5 €

De 2,6 à 9 €

Tarifs par tonne de fret ou de courrier


De 0,3 à 0,6 €


De 0,15 à 0,6 €


De 0,6 à 1,5 €

Exposé des motifs :
Les missions de sécurité et de sûreté sont financées par le produit de la taxe d'aéroport et par le Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA). La mise en place de mesures de sécurité et de sûreté se traduit par des besoins de financement croissants. Les modifications législatives proposées visent à :
- augmenter le seuil de trafic d'éligibilité des aéroports à la taxe ; cette mesure permettra de rationaliser et de simplifier les procédures pour des petites plates-formes qui sont déjà subventionnées à près de 95 % de leurs dépenses par le FIATA ;
- modifier les taux plafonds de la taxe d'aéroport, afin de pouvoir assurer un financement par chaque gestionnaire des dépenses de sécurité et de sûreté en conservant l'équilibre du mécanisme de péréquation actuel.

B. Autres mesures

Agriculture et pêche

Article 57 :
Revalorisation des retraites agricoles
I. L'article L. 732-35 du code rural est modifié comme suit : au II, après les mots : « ou d'entreprise agricole », sont ajoutés les mots : « , ainsi que les aides familiaux ».
II. A la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du Titre III du livre VII du code rural il est ajouté un paragraphe 5 intitulé « Revalorisations des retraites et des pensions de réversion » et composé des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 732-54-1 : I. La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation d'entreprise agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité agricole non salariée et de périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de la majorité. Pour les pensions déjà liquidées au 1er janvier 1994, ce décret précise les modalités suivant lesquelles ces périodes d'assurance sont déterminées.
II. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 1996 et qui justifient, dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale ainsi que d'une durée minimum d'assurance effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une majoration de leur pension de retraite proportionnelle. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de la durée d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des années d'activité accomplies en qualité d'aide familial majeur pourront être assimilées à des années de chef d'exploitation pour déterminer ladite majoration.
Pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la majoration des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le minimum prévu à l'alinéa précédent est relevé par décret, à compter du 1er janvier 2002.
III. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal peuvent bénéficier d'une majoration de la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.
Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles ces périodes d'assurance sont déterminées.
Pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la majoration des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le minimum prévu à l'alinéa précédent est relevé par décret, à compter du 1er janvier 2002. ».
« Art. L. 732-54-2 : I. Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle au titre des périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial.
Il en est de même, à compter du 1er janvier 1998, pour les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet au cours de l'année 1997 et qui justifient avoir acquis, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à un minimum fixé par décret.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages mentionnés aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46.
Le nombre de points attribués au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte des durées d'assurance justifiées par l'intéressé et des points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole retraité après le 1er janvier 2000, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1er janvier 2000 s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35.
II. Pour les conjoints dont la retraite a pris effet au plus tard le 1er janvier 2000, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 1er janvier 2000 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35, les conjoints qui postérieurement au 31 décembre 1998 n'ont plus exercé en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34, les aides familiaux et, le cas échéant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de retraite proportionnelle prévu au dernier alinéa du I est, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 1er janvier 2002, porté progressivement à un niveau différencié selon que les années sur lesquelles porte la revalorisation ont été exercées en qualité de conjoint ou d'aide familial. Dans ce but, le nombre de points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte des durées d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et du nombre de points qu'il est susceptible d'acquérir en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 732-35 ou du II du même article.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa du II, les personnes qui avaient au 31 décembre 1998 et au 1er janvier 1999 la qualité de conjoint définie à l'article L. 732-34 ne sont considérées comme conjoint collaborateur que si elles ont opté avant le 1er janvier 2001 pour le statut mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé ce statut de manière durable. Un décret fixe les modalités selon lesquelles est apprécié ce caractère durable.
En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au troisième alinéa du I, postérieurement à l'attribution de points de retraite proportionnelle gratuits, le nombre de points gratuits est plafonné, à compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion.
III. Pour les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas du I et qui ne bénéficient pas des dispositions du II de l'article L. 732-54-1, les périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise à titre exclusif ou principal peuvent donner lieu à attribution d'une majoration différentielle de points de retraite proportionnelle à compter du 1er janvier 2002. Le nombre de points ainsi attribué afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé selon des modalités fixées par décret en tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'intéressé, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de sa durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise et du nombre de points de retraite proportionnelle qu'il a acquis en cette qualité. ».
« Art. L. 732-54-3 : I. Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la retraite qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles ne sont pas titulaires d'une retraite proportionnelle ou sont titulaires d'une pension de retraite proportionnelle inférieure aux minima fixés en application du premier alinéa du II de l'article L. 732-54-1 pour celles ayant pris leur retraite en 1997 ou au deuxième alinéa du III du même article pour celles dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997. Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte des durées justifiées par l'intéressé. Cette majoration de pension de retraite n'est pas cumulable avec les majorations de la pension de retraite proportionnelle prévues au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article L.732-54-1, dont les dispositions sont appliquées en priorité.
II. Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la retraite qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite et d'assurance déterminées par décret, accomplies, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.
Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité de conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé et en fonction du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent article, dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée minimale fixée par décret.
À compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 1er janvier 2002, les montants de cette majoration sont relevés chaque année par décret.
Toutefois, en cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44, le montant de la majoration est plafonné à compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion. ».
« Art. L. 732-54-4 : Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion prévue au IV de l'article L. 732-46 bénéficient d'une majoration de cette dernière, lorsqu'ils justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
Cette majoration a pour objet de porter le montant de la majoration forfaitaire à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leur durée d'assurance accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. »
« Art. L. 732-54-5 : Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35 et L. 762-29 a pris effet antérieurement au 1er janvier 2002, peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35 et L. 762-29 a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001, peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durée minimale d'activité non salariée agricole accomplie à titre exclusif ou principal.
Cette majoration a pour objet de porter le total de leurs droits propres et dérivés, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture et appréciés dans l'un et l'autre cas après mise en _uvre des revalorisations prévues aux articles L. 732-54-1 à L. 732-54-3 et L. 732-54-8, à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leur durée d'assurance dans ledit régime. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ».
« Art. L. 732-54-6 : Les montants de la majoration prévue au IV de l'article L. 732-46 et des majorations mentionnées aux articles L. 732-54-3 à L. 732-54-5, dues au titre de périodes postérieures au 31 décembre 2001, sont exprimés en points de retraite proportionnelle à compter du 1er janvier 2002. ».
« Art. L. 732-54-7 : Les dispositions des I et II de l'article L. 732-54-1, ainsi que celles de l'article L. 732-54-2, ne sont pas applicables aux personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001. ».
« Art. L. 732-54-8 : I. Les personnes dont la pension de retraite, servie à titre personnel, a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001 bénéficient d'une majoration de leur pension, exprimée en points de retraite proportionnelle, lorsqu'elles justifient dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret, de durées minimales d'activité non salariée agricole accomplie à titre exclusif ou principal.
II. Cette majoration a pour but de porter la pension de retraite de l'intéressé à un montant minimum. Ce montant minimum tient compte de sa durée d'activité non salariée agricole effectuée à titre exclusif ou principal et prise en compte dans une limite fixée par décret, de ses périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles accomplies à titre exclusif ou principal, des périodes d'activité accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionné à l'article L. 732-35, des périodes d'activité effectuées en qualité de membre de la famille mentionné à l'article L. 732-34 ainsi que de tout ou partie des périodes de conjoint participant aux travaux effectuées avant 1999, de l'année de prise d'effet de la retraite et du nombre de points de retraite proportionnelle qu'il a acquis en chacune de ces qualités, ou, s'agissant des périodes de conjoint participant aux travaux de l'exploitation effectuées avant 1999, qu'il aurait pu obtenir par rachat dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 732-35.
Pour les conjoints participant aux travaux au 1er janvier 1999 qui, soit n'ont pas fait choix de l'option pour le statut de conjoint d'exploitation ou d'entreprise dans le délai imparti par l'article L. 321-5, soit n'ont pas conservé ce statut de manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, les périodes accomplies après 1998 comme conjoint participant ou collaborateur ne peuvent donner lieu à revalorisation.
III. Pour les personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles au moins égales à une durée minimale prévue par décret, ce décret fixe le nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle de manière différenciée pour les périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise et pour celles accomplies en qualité de conjoint ou de membre de la famille, respectivement retenues dans les conditions et limites prévues au II. Toutefois, ce même décret prévoit les modalités dans lesquelles des annuités accomplies en qualité d'aide familial peuvent être assimilées à des annuités de chef d'exploitation pour le calcul du nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle.
Pour les personnes qui ne justifient pas de périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles au moins égales à ladite durée minimale, le même décret fixe un nombre minimum annuel moyen unique de points de retraite proportionnelle pour les années retenues dans les conditions et limites prévues au II, quelle que soit la qualité en laquelle l'activité a été exercée.
Toutefois, pour les personnes qui, postérieurement au 1er janvier 1999, ont conservé le statut de conjoint participant aux travaux ainsi que pour celles qui ont fait choix de l'option pour le statut de conjoint d'exploitation ou d'entreprise après le délai imparti par l'article L. 321-5, ou sans conserver ce statut de manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, le nombre minimum annuel moyen de points, prévu aux premier et deuxième alinéas ci-dessus et appliqué aux périodes accomplies comme conjoint antérieurement à 1999, est réduit dans des conditions fixées par décret. 
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.».
III. Le dernier alinéa des articles L. 732-24 et L. 762-29 du code rural, ainsi que les articles L. 732-30 à L. 732-33 du même code sont abrogés.

Exposé des motifs :
L'année 2002 marque l'achèvement du plan gouvernemental de revalorisation des petites retraites agricoles. Le présent article répond à deux objectifs :
1° Il s'agit, en premier lieu, de permettre la mise en _uvre de la cinquième et dernière étape du plan pluriannuel pour la législature 1997-2002, correspondant aux engagements pris dans le rapport gouvernemental sur les retraites agricoles déposé en janvier 2001 sur le bureau des Assemblées. A partir de 2002, pour une carrière complète en agriculture, la pension de retraite ne pourra être inférieure au minimum vieillesse de la première personne du ménage pour les chefs d'exploitation et les personnes veuves (43.854 F en valeur 2001) et du minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (34.816 F en valeur 2001) pour les conjoints et les aides familiaux.
2° Les pouvoirs publics se sont également engagés dans ce rapport à procéder à une simplification des différents dispositifs de revalorisation des petites retraites applicables aux chefs d'exploitation, aux conjoints collaborateurs ou participant aux travaux de l'exploitation, aux aides familiaux et aux personnes veuves. Chacune de ces catégories peut bénéficier, selon sa situation et la date d'effet de sa retraite, d'une ou plusieurs mesures de revalorisation mises en _uvre selon des critères différents. L'empilement des mesures successives de revalorisation ont rendu le dispositif d'ensemble prévu aux articles L. 732-24, L. 732-30 à L. 732-33, et L. 762-29 du code rural difficilement lisible pour les assurés. Les travaux de codification de la partie législative du Livre VII du code rural avaient conclu à la refonte de ces articles à législation et coût constants.

Il est donc procédé à l'abrogation à compter du 1er janvier 2002 des dispositions législatives correspondantes et à l'introduction, à la sous section 1 « Assurance vieillesse » de la section 3 du chapitre II du Titre II du Livre VII du code rural, d'un paragraphe 5 regroupant l'ensemble des mesures de revalorisation intervenues depuis 1994.
En ce qui concerne les dossiers liquidés avant 2002, cette nouvelle rédaction permet la mise en _uvre de la dernière étape du plan pluriannuel (articles L. 732-54-1 à L. 732-54-4), prévoit en outre l'institution d'un différentiel de réversion afin de porter au minimum vieillesse les pensions de certaines personnes veuves dont la réversion a été attribuée après l'année 1994 (article L. 732-54-5) et pose enfin le principe que les majorations de retraite jusqu'ici exprimées en montant seront désormais exprimées en points de retraite proportionnelle. Cette disposition, qui fait l'objet de l'article L. 732-54-6, facilitera les mesures ultérieures de revalorisation du minimum vieillesse.
Il est également procédé, dans ce paragraphe 5, à une refonte complète du mode de calcul des revalorisations pour toutes les retraites prenant effet après le 31 décembre 2001. La mesure de simplification proposée consiste à aligner les conditions d'ouverture au droit à revalorisation pour les conjoints et aides familiaux ou personnes veuves dont la retraite prend effet à partir du 1er janvier 2002 sur les conditions applicables aux chefs d'exploitation. Ainsi, la revalorisation sera accordée aux conjoints et aides familiaux ayant exercé au moins 17,5 années comme non salarié agricole, alors que, jusqu'ici, il leur était nécessaire de totaliser soit 32,5 années d'activité non salariée agricole (cas général), soit 27,5 années (cas des conjoints monopensionnés). Ce nouveau dispositif, prévu aux articles L. 732-54-8 (revalorisation des droits propres) et L. 732-54-5, 2e et 3e alinéas (revalorisation des pensions de réversion), bénéficiera à environ 30.000 personnes par an.
L'ensemble de ces mesures concerne 875.000 bénéficiaires en 2002, pour un coût de 241 millions €.

Article 58 :
Régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles : modifications de l'assiette forfaitaire de la contribution sociale sur les revenus d'activité versée par les personnes redevables de la cotisation de solidarité
I. Au VII de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « par le tiers de 2028 fois » sont remplacés par les mots : « par 30 p. cent de 2028 fois » et les mots : « 200 fois » sont remplacés par les mots : « 150 fois ».
II. Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

Exposé des motifs :
Le décret n° 2001-677 du 27 juillet 2001 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2001 a modifié le montant des assiettes de début d'activité des cotisants solidaires. Afin d'harmoniser ces assiettes avec celles applicables en matière de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), il est proposé de modifier les dispositions du VII de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale relatives à l'assiette forfaitaire de la contribution sociale sur les revenus d'activité versée par les personnes redevables de la cotisation de solidarité.

Article 59 :
Extension des missions du service public de l'équarrissage
Le code rural est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 226-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La collecte et l'élimination des cadavres d'animaux, celles des viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que celles des matériels présentant un risque spécifique au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, dénommés matériels à risque spécifiés et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'État. ».
2° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 226-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids aux matériels suivants :  les cadavres d'animaux de toutes espèces euthanasiés à l'abattoir ou morts avant l'abattage, les viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que les matériels à risque spécifiés. Lors de leur remise à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, ces matériels sont accompagnés d'un bordereau qui en précise l'abattoir d'origine, la nature et le poids. ».
3° Le dernier alinéa de l'article L. 226-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article L. 226-2, le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à sept jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts sanitaires. ».

Exposé des motifs :
Les missions du service public de l'équarrissage (SPE), définies par la loi de 1996 et limitées aux cadavres d'animaux et aux saisies d'abattoirs, sont élargies à tous les matériaux à risque spécifiés (MRS), quel que soit leur lieu de détention. Cet élargissement engendre un surcoût pour le SPE mais permet de préserver les circuits actuels de transformation et de découpe des viandes, tout en garantissant la sécurité alimentaire des consommateurs.
Les bouchers artisans ou en grandes surfaces ont été autorisés, courant 2001, à détenir, sur leur demande et après approbation des services vétérinaires, des matériaux à risque spécifiés, tels que les os de colonnes vertébrales bovines. La prise en charge du transport de ces déchets par l'État, actuellement payé par les bouchers, réduira significativement leurs charges d'exploitation.
Le coût net de cette disposition (surcoût pour le SPE, assorti d'une économie pour l'élimination des coproduits animaux) s'élève à 20 millions € (budget de l'agriculture et de la pêche).

Article 60 :
Fixation pour 2002 du plafond d'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture
Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2001, à 1,4 % » sont remplacés par les mots : « pour 2002, à 1,7 % ».

Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet de fixer le plafond de l'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture pour 2002, conformément au dispositif prévu à l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000).

Anciens combattants

Article 61 :
Augmentation du plafond majorable de la rente mutualiste du combattant
Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'État de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité est fixé par référence à 115 points d'indice de pension militaire d'invalidité.

Exposé des motifs :
Les rentes souscrites par les anciens combattants bénéficient d'un dispositif de majoration spécifique de l'État. Celle-ci est versée aux titulaires de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la Nation, en plus de la majoration légale, dans la limite d'un plafond dit « majorable » (article L. 222-2 du code de la mutualité). Ce plafond, constitué de la rente principale et de la majoration spécifique, est exprimé par un indice en point de pension militaire d'invalidité et a été relevé au 1er janvier 2000 à l'indice 105 puis, au 1er janvier 2001, à l'indice 110, soit 1.374 €.
La mesure proposée consiste en une augmentation du plafond donnant lieu à majoration par l'État, en portant l'indice de référence de 110 à 115.
Le coût de ce relèvement entraîne une dépense supplémentaire pour la seule majoration spécifique, de 2,29 millions €.

Article 62 :
Augmentation de la majoration de pension des veuves de grands invalides
Au deuxième alinéa de l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'indice : « 230 » est remplacé par l'indice : « 350 » et, au quatrième alinéa, l'indice : « 140 » est remplacé par l'indice : « 260 ».

Exposé des motifs :
En application de l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les veuves de grands invalides bénéficient d'une majoration de leur pension calculée selon deux indices dépendant de la nature de l'allocation aux grands invalides « 5 bis » dont le mari était titulaire. La mesure consiste à augmenter de 120 points la majoration de ces veuves, afin de prendre en compte la perte de revenus liée à la disparition du pensionné auquel ces veuves ont consacré une assistance permanente pendant au moins 15 années.
Le coût de cette disposition est de 2,29 millions €.

Article 63 :
Attribution de la retraite du combattant, dès l'âge de 60 ans, aux bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité
Il est ajouté à l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre un alinéa ainsi rédigé :
« Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité au titre du présent code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole et titulaires de la carte du combattant, ont droit à la retraite du combattant à l'âge de 60 ans. ».

Exposé des motifs :
Cette disposition anticipe le versement à 60 ans, au lieu de 65 ans, de la retraite du combattant, pour les anciens combattants ayant subi des préjudices physiques ou psychologiques du fait des opérations militaires ou de maintien de l'ordre hors métropole.
Son coût est de 12,2 millions €.

Article 64 :
Rétablissement de l'unicité de la valeur du point de la pension militaire d'invalidité
L'article L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est abrogé à compter du 1er janvier 2002.

Exposé des motifs :
La valeur du point de pension a été bloquée entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 1995 pour les pensions militaires d'invalidité dépassant 360.000 F par an.
À compter du 1er janvier 1995, leur valeur a évolué en référence à l'augmentation générale du point de pension militaire.
Le Gouvernement a proposé au Parlement, lors du vote de la loi de finances pour 2000, de combler, sur plusieurs exercices, le décalage existant : l'article 123 de la loi de finances pour 2000 a prévu une revalorisation de ces pensions de 1,5 % ; puis l'article 106 de la loi de finances pour 2001 a prévu un rattrapage supplémentaire de 3 %.
Le projet de loi de finances pour 2002 achève ce processus et permet le rétablissement complet de l'unicité du point pour un coût attendu de 2,59 millions €.

Éducation nationale :

Article 65 :
Intégration dans l'enseignement public de personnels enseignants et non enseignants en fonction dans des établissements d'enseignement privé du premier et du second degré gérés par l'association Diwan
Les personnels enseignants recrutés sur contrat définitif ou provisoire en fonction dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré géré par l'association Diwan à la date d'intégration de cet établissement dans l'enseignement public en application de l'article L. 442-4 du code de l'éducation peuvent, à compter de cette même date et dans la limite des emplois budgétaires prévus à cet effet par la loi de finances, demander à être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement de ces personnels.
Les maîtres titularisés sont admis au bénéfice des dispositions de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité des maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privé.
Les personnels non enseignants recrutés sur contrat à durée indéterminée en fonction dans un établissement d'enseignement privé du second degré géré par l'association Diwan à la date d'intégration de cet établissement dans l'enseignement public peuvent, à compter de cette même date, et dans la limite des emplois et crédits prévus à cet effet par la loi de finances, demander à être recrutés par l'État sur contrat à durée indéterminée de droit public.

Exposé des motifs :
Le protocole d'accord pour le passage sous statut public des établissements Diwan pratiquant l'enseignement en immersion linguistique en langue bretonne a été signé le 28 mai 2001. Ces établissements et écoles se situent dans les départements des Côtes d'Armor, du Finistère, du Morbihan, de l'Ille-et-Vilaine et de la Loire-Atlantique.
Leur intégration dans l'enseignement public, qui est souhaitée par l'association Diwan, répond à un besoin scolaire permettant de dispenser un enseignement immersif et de donner toute sa place à la culture régionale.
Le présent article a pour objet d'assurer la traduction des mesures budgétaires en emplois et en crédits inscrites dans le projet de loi de finances au titre de ces intégrations. Il permettra de régler la situation des personnels enseignants des premier et second degrés, y compris les directeurs des écoles, et celle des personnels non enseignants du second degré qui sont en fonction dans les établissements gérés par l'association Diwan et intégrés dans l'enseignement public à partir de 2002, en application de l'article L. 442-4 du code de l'éducation. Ce texte prévoit en effet que les établissements d'enseignement privé peuvent demander à être intégrés dans l'enseignement public.

Economie, finances et industrie

Article 66 :
Prise en compte dans la constitution du droit et de la liquidation de la pension des périodes de scolarité, en tant qu'élève fonctionnaire, des retenues pour pension
Les périodes de scolarité passées par les fonctionnaires civils, avant le 1er janvier 2001, en qualité d'élève fonctionnaire d'un établissement de formation avant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire sont prises en compte dans la constitution du droit et la liquidation de la pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, si elles ont donné lieu lors de leur accomplissement au prélèvement de retenues pour pension.
Les pensions des personnels retraités placés dans la même situation, ou celles de leurs ayants-cause, sont révisées, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi. La révision prend effet au plus tôt au 1er janvier 2001.

Exposé des motifs :
L'article de loi proposé permet aux fonctionnaires qui se sont vu prélever une retenue pour pension lors de leur formation en tant qu'élèves fonctionnaires avant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, de bénéficier de la prise en compte, dans le droit et la liquidation de la pension, des périodes de scolarité afférentes. La situation des quelques agents déjà retraités serait réglée dans le même sens, aussi bien pour les ayants droit que pour leurs éventuels ayants-cause.
Sur la base des éléments statistiques connus concernant la population ciblée par le projet d'article, le coût de la mesure, en année pleine, est estimé à 12 millions € à terme. Le coût 2002 devrait être d'environ 0,8 million €, seuls quelques départs en retraite de la population concernée étant aujourd'hui déjà enregistrés.

Article 67 :
Création du Comité des normes de comptabilité publique
Il est créé un comité des normes de comptabilité publique, chargé d'émettre un avis préalable sur les règles applicables à la comptabilité générale de l'État. Ce comité consultatif est placé auprès du ministre chargé du budget. Son président est nommé par le ministre chargé du budget.
Le Comité des normes de comptabilité publique est composé de représentants de l'administration, de professionnels comptables et de personnalités qualifiées.
Le Comité des normes de comptabilité publique traite de toutes questions d'ordre comptable relevant de l'État ou de ses établissements publics de type administratif et organismes assimilés. Il a pour missions :
- d'émettre un avis préalable sur les projets de normes de comptabilité publique qui lui sont présentés par les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- de proposer toutes mesures relatives à la présentation et à l'exploitation des comptes publics, visant d'une part à donner une image sincère et fidèle de la situation patrimoniale et financière des organismes publics, et d'autre part à assurer la cohérence avec les règles de la comptabilité nationale concernant les administrations publiques.
Il peut être consulté sur toute autre question intéressant la comptabilité publique, en particulier sur les projets de normes élaborés par des organismes internationaux.

Exposé des motifs :
L'article 30 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances prévoit que « la comptabilité générale de l'État est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement. »
L'entrée en vigueur de la loi organique, prévue pour la loi de finances 2006 en ce qui concerne cette disposition, suppose néanmoins que les nouvelles normes comptables soient établies au préalable. C'est pourquoi le présent article propose une application anticipée du dispositif prévu par la loi organique, et notamment du dernier alinéa de l'article 30, qui dispose que les règles applicables à la comptabilité générale de l'État « sont arrêtées après avis d'un comité de personnalités qualifiées publiques et privées dans les conditions prévues par la loi de finances ».

Emploi et solidarité :

Article 68 :
Réforme du contrat initiative-emploi (CIE)
I. L'article L. 322-4-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article L. 322-4-2. Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et des personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'État peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi.
Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat initiative-emploi, sont prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16, ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.
Les contrats initiative-emploi peuvent être des contrats de travail à temps partiel. En ce qui concerne les personnes handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales, il n'existe pas de condition de durée minimale.
Les contrats initiative-emploi donnent droit à une aide de l'État dont le montant peut être modulé en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi. Les conventions peuvent prévoir un accompagnement dans l'emploi, une aide à la formation liée à l'activité de l'entreprise ainsi qu'une aide au tutorat.
Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'éligibilité des bénéficiaires et les montants des aides afférentes aux conventions. ».
II. L'article L.  322-4-6 du code du travail est abrogé.
III. Les dispositions des articles L. 322-4-2 et L. 322-4-6 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi, restent applicables aux conventions relatives aux contrats initiative-emploi en cours au 1er janvier 2002.

Exposé des motifs :
Le présent article a pour objectif de poursuivre et renforcer la mobilisation du dispositif en faveur des publics les plus éloignés de l'emploi et de le mettre en cohérence avec la politique d'allégement de charges associé aux 35 heures.
Le paragraphe I modifie les dispositions de l'article L. 322-4-2, qui présente les publics concernés par le dispositif ainsi que la nature des aides afférentes.
Le dispositif se recentrera sur les demandeurs d'emploi de très longue durée (plus de deux ans de chômage), les bénéficiaires de minima sociaux (RMI, ASS, API), les demandeurs d'emploi de longue durée (inscrits depuis 12 mois au cours des 18 derniers mois) soit âgés de plus de 50 ans soit résidant en zones urbaines sensibles, les personnes ayant fait ou faisant l'objet de peine privative de liberté présentant de réelles difficultés d'accès à l'emploi ainsi que certaines catégories de travailleurs handicapés. Il pourra également prendre en compte des personnes qui ne rentrent pas dans ces catégories administratives, mais rencontrent des difficultés de même nature.
Outre les périodes de formation et d'indisponibilité, les périodes durant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat emploi-consolidé et de l'insertion par l'activité économique prolongeront d'autant la période de chômage servant de référence. En effet, il paraît plus cohérent de ne pas pénaliser les personnes passées par un CES, CEC ou par l'IAE non seulement à l'issue immédiate de ces contrats (ce que permet le troisième alinéa de l'article L. 322-4-2 actuel) mais aussi ultérieurement, si le chômage perdure.
Le système d'aide à l'employeur est simplifié par la substitution à l'exonération spécifique de cotisations sociales des exonérations prévues notamment par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et par l'instauration de niveaux de primes destinés à maintenir un avantage supplémentaire au contrat initiative-emploi par rapport au droit commun.
La possibilité de prévoir un accompagnement dans l'emploi est introduite pour des personnes durablement éloignées du marché du travail, afin de prévenir les difficultés liées à la prise de poste.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de l'article, en particulier les conditions d'éligibilité des bénéficiaires aux conventions de contrats initiative-emploi ainsi que les montants des aides afférentes à ces conventions.
Le paragraphe II abroge les dispositions relatives à l'exonération de cotisations sociales spécifique au CIE.
Le régime d'exonération spécifique relatif au CIE est remplacé par les allégements de charges sociales liés à l'ARTT. Il en résulte une économie en 2002 de 77,6 millions € sur le chapitre 44-70 du budget de l'Emploi.

Article 69 :
Institution d'une bourse d'accès à l'emploi pour les jeunes engagés dans le programme TRACE (Trajectoire d'accès à l'emploi)
Le III de l'article 5 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. À titre expérimental et à compter du 1er janvier 2002, les jeunes qui bénéficient à cette date des actions d'accompagnement prévues au I du présent article ou qui accèdent au bénéfice de ces mesures avant le 1er janvier 2003, peuvent percevoir une bourse d'accès à l'emploi financée par l'État, qui est incessible et insaisissable, pendant les périodes durant lesquelles ils ne perçoivent ni rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni allocation.
Ses conditions d'attribution, son montant et les modalités de son versement sont fixés par un décret qui précise la liste des rémunérations et allocations mentionnées ci-dessus. ».

Exposé des motifs :
Il est institué une bourse d'accès à l'emploi pour les jeunes inscrits en parcours « Trajectoire d'accès à l'emploi » (TRACE). Cette bourse peut leur être versée pendant les périodes durant lesquelles ils ne perçoivent ni rémunération, au titre d'un emploi ou d'une formation, ni allocation.
La bourse d'accès à l'emploi permet ainsi aux jeunes engagés dans le programme TRACE de bénéficier d'une relative sécurité financière pendant toute la durée de leur parcours d'insertion. Celle-ci garantit ainsi une égalité des chances pour l'accomplissement du parcours TRACE au profit des jeunes en situation de rupture ou que leur famille ne peut aider financièrement.
Le coût de cette mesure, inscrite au budget de l'Emploi, s'élève à 76,2 millions €.

Article 70 :
Réforme des contrats de qualification pour les adultes
L'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 25. Par dérogation aux limites d'âge prévues à l'article L. 980-1 du code du travail, les contrats mentionnés au L. 981-1 du même code sont ouverts aux personnes sans emploi de vingt-six ans et plus rencontrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés sociales et professionnelles.
Les dispositions des articles L. 980-1, L. 981-1, L. 981-2, L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12 du code du travail ainsi que celles du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont applicables aux contrats conclus en application de l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque ces contrats sont financés dans le cadre de l'article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent prendre en charge directement les dépenses pour des actions de formation qui leur sont afférentes. Ce financement est alors exclusif de tout versement au titre du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 981-1, ces contrats peuvent prendre la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée comportant une période de qualification d'une durée égale à celle du contrat prévu au 1er alinéa du même article.
Les dispositions de l'article L. 981-3 du code du travail ne leur sont pas applicables.
Les dispositions de l'article L. 981-4 du code du travail ne s'appliquent qu'aux contrats conclus avant le 1er janvier 2002.
Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des personnes de vingt-six ans et plus dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du Livre Ier du code du travail.
Un décret fixe les autres conditions de mise en _uvre des contrats mentionnés ci-dessus, en particulier les conditions auxquelles doivent répondre les personnes sans emploi susceptibles d'en bénéficier, les conditions de rémunération ainsi que les aides de l'Etat auxquelles ils peuvent ouvrir droit et leurs modalités de versement. ».

Exposé des motifs :
Afin de rendre applicable l'accord signé par les partenaires sociaux, relatif à l'extension des contrats de qualification aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus (avenant du 6 juin 2001 à l'accord du 3 juillet 1991 modifié), la modification de l'article 25 de la loi du 19 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions pérennise ce dispositif des "contrats de qualification pour les adultes" et adapte les modalités financières des aides de l'État. C'est ainsi qu'est notamment ouverte la possibilité de recourir au contrat à durée indéterminée, tout en maintenant la durée de la période de qualification entre 6 et 24 mois, comme prévu au même article. Par ailleurs, les entreprises de travail temporaire pourront conclure de tels contrats.
En outre, afin de faciliter la mise en _uvre de l'article 2 de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, le projet d'article de loi étend à l'UNEDIC et au réseau des ASSEDIC, la possibilité de financer les actions de formation afférentes aux contrats de qualification adultes conclus dans le cadre d'un PARE/PAP.
Le régime d'exonération spécifique relatif aux contrats de qualification est remplacé par les allégements de charges sociales liés à la réduction du temps de travail. Il en résulte une économie de 17,33 millions € sur le chapitre 43-70 du budget de l'Emploi.

Article 71 :
Prorogation du dispositif d'exonération de cotisations sociales patronales applicable en zone franche urbaine
Le V de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative au pacte de relance pour la ville est complété par les dispositions suivantes :
« À l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération prévue au I est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année.
Lorsque le taux de l'exonération prévue au I est fixé à 50% du montant des cotisations, contributions et versements précités conformément aux dispositions du dernier alinéa du III, les taux de 60%, 40% et 20% sont respectivement remplacés par des taux de 30%, 20% et 10%.
Au cours de cette période de trois années, les entreprises mentionnées aux II, III et III bis qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail peuvent opter soit pour le bénéfice des dispositions prévues ci-dessus, soit pour le bénéfice de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
L'envoi de la déclaration mentionnée au XI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée vaut option pour l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement y ouvrant droit. Cette option est irrévocable.
À défaut d'envoi de cette déclaration, l'employeur est réputé avoir opté pour l'application de l'exonération à taux réduit pour la période de trois ans mentionnée ci-dessus. ».

Exposé des motifs :
Le dispositif d'exonération de cotisations sociales patronales applicable en zone franche urbaine, mis en place par la loi du 14 novembre 1996 relative au pacte de relance pour la ville, s'achève au 31 décembre 2001.
Le comité interministériel à la ville du 29 juin 2000 a toutefois décidé de prolonger ce dispositif pendant trois années à l'expiration de cette période, afin d'éviter une augmentation trop brutale des charges sociales pesant sur ces entreprises.
Une sortie dégressive sur trois années glissantes a été retenue pour les emplois existants et les embauches selon le rythme suivant : le taux d'exonération est ramené à 60 % la première année, 40 % la deuxième et 20 % la troisième. Toutefois, pour les salariés dont l'emploi ouvre droit à une exonération limitée à 50 % du montant des cotisations, les taux de 60 %, 40 % et 20 % sont réduits de moitié.
Ainsi, le dispositif prendra fin au plus tard le 31 décembre 2009 pour les embauches intervenues au 31 décembre 2001.
Le coût de cette prolongation s'élève à 49 millions € en 2002 sur le budget de l'Emploi, sous forme de compensation aux régimes de sécurité sociale du coût des exonérations.
Ces entreprises ont également la possibilité d'opter pour l'application de l'allégement lié à la réduction du temps de travail majoré au titre de l'implantation en zone de redynamisation urbaine (ZRU), toute ZFU étant incluse dans le périmètre d'une ZRU, au lieu d'appliquer l'exonération dégressive.

Article 72 :
Extension du dispositif des adultes-relais
Il est créé au titre II du Livre Ier du code du travail un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X. Dispositions diverses relatives au développement social urbain.
Art. L. 12-10-1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs établissements publics, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics de santé, les offices publics d'habitation à loyer modéré, les offices publics d'aménagement et de construction, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, sont autorisés à recruter par un contrat de travail de droit privé, pour des activités d'adultes-relais, des personnes âgées d'au moins trente ans, sans emploi et résidant en zone urbaine sensible au sens de l'article 42-3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Les activités exercées par les personnes recrutées dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent visent à améliorer, dans les zones urbaines sensibles et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.
Les employeurs mentionnés au 1er alinéa bénéficient d'une aide financière de l'État.
Les contrats de travail mentionnés au 1er alinéa sont des contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois. Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées au 1er alinéa, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée dans les conditions mentionnées ci-dessus.
Un décret précise les conditions d'application du présent article. ».

Exposé des motifs :
Cette disposition législative de loi introduit dans le code du travail un article autorisant diverses catégories d'employeurs limitativement énumérés à recruter par des contrats de droit privé des personnes sans emploi, âgées de 30 ans au moins et résidant en zone urbaine sensible pour exercer des activités d'adultes-relais.
Ce texte précise les finalités d'intérêt général de ces activités ainsi que leur champ d'application. Il énonce également le principe d'une aide de l'État aux organismes employeurs.
Afin de stabiliser sur leur poste les personnes recrutées dans ces conditions, il est créé une catégorie de contrat de travail à durée déterminée spécifique fixée à trois ans renouvelable une fois.
La portée de l'autorisation accordée aux personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa -à l'exclusion des établissements publics industriels et commerciaux- est strictement limitée à des recrutements en contrat à durée déterminée.
Cet article permettra une montée en charge plus rapide du dispositif des adultes-relais dans la lignée des décisions du comité interministériel des villes du 14 décembre 1999 qui a décidé un programme de création de 10.000 postes d'adultes-relais en trois ans.
Le coût estimé pour l'État de cette extension du dispositif des adultes-relais est de 5 millions €.

Équipement, transports et logement :

Article 73 :
Prise en compte, pour le décompte des pensions des marins, de la période de départ anticipé lié à l'exposition à l'amiante
Le 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est complété par les dispositions suivantes :
« ou une allocation de cessation anticipée d'activité versée par la caisse générale de prévoyance des marins en faveur des marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante. ».

Exposé des motifs :
Les dispositions envisagées permettront de prendre en compte dans le montant des pensions de retraite des marins les périodes pendant lesquelles sera perçue l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les marins exposés et ayant été exposés à l'amiante, par analogie avec l'allocation de cessation anticipée d'activité versée au titre de l'article L. 322-3 du code du travail. Cette mesure est prise en compte sur la dotation proposée pour 2002 de l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM) ; son coût pour 2002 est estimé à 0,3 million €.

Justice

Article 74 :
Aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° Le titre de la troisième partie est remplacé par le titre suivant :
« Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation pénale et de composition pénale ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires. » ;
2° La troisième partie est complétée par un article 64-3 ainsi rédigé :
« Article 64-3. L'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention de celle-ci a droit à une rétribution. L'État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.
Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu par l'article 29.
Le montant de la dotation est calculé selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, en fonction du nombre de missions effectuées par les avocats. ».

Exposé des motifs :
Les décisions prises par les commissions de discipline à l'encontre des personnes détenues relèvent du champ d'application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Par conséquent, ces décisions ne peuvent intervenir qu'après que le détenu a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales. En outre, ce dernier peut se faire assister par un conseil ou un mandataire de son choix.
Cependant, en l'état actuel du droit, les procédures disciplinaires à l'encontre des détenus ne relèvent pas du champ d'application de l'aide juridique mais de celui des conseils départementaux d'accès au droit.
L'article proposé a pour objet de permettre aux détenus faisant l'objet de procédures disciplinaires d'être assistés par un avocat rétribué au titre de l'aide juridique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
Le coût de cette mesure s'élève à 2,17 millions €.

Article 75 :
Modification des modalités d'avance des frais de justice par le Trésor public dans le cadre des procédures collectives
L'article L. 627-3 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 627-3. I. Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire ou du président du tribunal, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des débours tarifés et des émoluments dus aux avoués et des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :
1° aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;
2° à l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ;
3° et à l'exercice des actions mentionnées aux articles L. 625-3 à L. 625-6.
II. Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan.
III. Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus.
IV. Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice. ».

Exposé des motifs :
Le rapport d'enquête sur l'organisation et le fonctionnement des tribunaux de commerce, déposé le 27 juillet 1998 par l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des services judiciaires, a souligné la progression tout à fait importante du montant des frais de justice pris en charge par le Trésor public lorsque, dans le cadre d'une procédure collective, il n'existe aucun actif susceptible de couvrir les frais de procédure : définition inadaptée du champ des frais de procédure éligibles à cette prise en charge, appréciation incertaine de la notion d'impécuniosité, absence de suivi du remboursement des avances.
L'objet de la modification proposée de l'article L. 627-3 du code de commerce répond à la nécessité de clarifier et de préciser ces différentes notions :
1. Il définit spécifiquement et limitativement le champ d'application de l'article L. 627-3 sur les points suivants :
- lorsque les experts ont été désignés avec l'accord du ministère public, les frais d'expertise sont pris en charge. Les imprécisions du texte actuel conduisent, afin d'éviter toute dérive, à subordonner l'intervention du Trésor public à un accord préalable du ministère public sur le principe de la désignation de l'expert ;
- la notion générale de « frais et débours », source d'ambiguïté rendant nécessaire l'interprétation du texte à la lumière des dispositions de l'article 695 du nouveau code de procédure civile, est remplacée par l'énumération précise des frais éligibles à la prise en charge.
En cela, la modification proposée est source d'économies budgétaires.
2. Il prévoit la motivation de la décision qui constatera l'impécuniosité du débiteur.
Cette mesure permet une économie sur frais de justice évaluée à 0,53 million €.

Article 76 :
Participation des barreaux au financement de la formation professionnelle des avocats
I. Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est abrogé.
II. Il est inséré dans la même loi un article 14-1 ainsi rédigé :
« Article 14-1. Le financement des centres régionaux de formation professionnelle est assuré par :
1° une contribution de la profession d'avocat.
Le conseil national des barreaux fixe annuellement cette contribution pour l'exercice à venir en fonction des besoins de financement des centres pour l'exercice en cours et de l'évolution prévisible du nombre des bénéficiaires de la formation. Cette contribution, qui ne peut excéder onze millions d'euros pour 2002, ne peut chaque année augmenter de plus de dix pour cent par rapport à l'année précédente.
Le conseil national des barreaux détermine la participation de chaque barreau à cette contribution, proportionnellement au nombre des avocats inscrits au tableau.
À défaut de paiement de cette participation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, le conseil national des barreaux délivre, à l'encontre du barreau redevable, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets d'un jugement au sens du 6_ de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
2° une contribution de l'État, conformément aux dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 susmentionnée.
3° le cas échéant, une contribution provenant des produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l'article 53.
Le conseil national des barreaux perçoit ces contributions et les répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle. ».
III. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le recouvrement des contributions des barreaux au financement de la formation professionnelle des avocats appelées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi est validé en tant que son caractère obligatoire serait contesté par le moyen tiré de ce que les centres régionaux de formation professionnelle ne peuvent légalement imposer aux Ordres d'avocats le paiement de cotisations.

Exposé des motifs :
Par un arrêt du 19 juin 2001, la Cour de Cassation a jugé que la loi du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne comportait aucune disposition permettant aux centres régionaux de formation professionnelle des avocats d'imposer aux barreaux le paiement des cotisations nécessaires au fonctionnement de ces centres.
Or, la participation des barreaux à l'effort de financement de la formation initiale et continue, dont le principe n'a pas été remis en cause, constitue l'une des spécificités auxquelles la profession comme les pouvoirs publics ont toujours été légitimement attachés. En conséquence, il convient de conforter les dispositions qui autorisent le recouvrement de la contribution de la profession à la formation professionnelle des avocats.
C'est pourquoi l'article a pour objet d'insérer dans le corps de la loi de 1971 des dispositions permettant au conseil national des barreaux de :
- fixer la participation des barreaux au financement de la profession selon des critères précis, le montant de la contribution des barreaux ne pouvant excéder 11 M€ l'année de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2002 et augmenter annuellement de plus de 10 % ;
- déterminer la participation de chaque barreau à cette contribution, proportionnellement au nombre des avocats inscrits au barreau ;
- recouvrer le paiement de cette contribution selon la procédure définie à l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
- en répartir le produit entre les différents centres régionaux de formation professionnelle.
Par ailleurs, cet article a pour objet de valider la perception, dans le passé, des contributions des ordres au financement de la formation professionnelle des avocats.

Fait à Paris, le 18 septembre 2001.

 
 

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie

 

Laurent FABIUS

 
 

La secrétaire d'État au Budget,

 

Florence PARLY

________________

N° 3262.- Projet de loi de finances pour 2002 (deuxième partie : moyens des services et dispositions spéciales).


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