N° 3346
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 octobre 2001.
PROJET DE LOI
modifié par le sénat en nouvelle lecture
relatif à la sécurité quotidienne.
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République.)

Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 2938, 2992, 2996 et T.A. 663.
Commission mixte paritaire : 3107.
Nouvelle lecture : 3102, 3177 et T.A. 696.

Sénat : 1re lecture : 296, 329, 333 et T.A. 96 ( 2000-2001).
Commission mixte paritaire : 353 ( 2000-2001).
Nouvelle lecture : 420 ( 2000-2001), 7 et T.A. 5 (2001-2002).

Ordre public.
PREMIER MINISTRE

Paris, le 18 octobre 2001

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, le texte du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture dans sa séance du 27 juin 2001 et modifié par le Sénat dans sa séance du 17 octobre 2001.
Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir statuer définitivement.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Signé : LIONEL JOSPIN

Monsieur Raymond FORNI
Président de l'Assemblée nationale
Palais-Bourbon
PARIS

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

Chapitre Ier A
Dispositions associant le maire aux actions de sécurité
Article 1er A

L'article 19 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République informe le maire des crimes, délits et contraventions de la cinquième classe dont il a connaissance sur le territoire de la commune. »

Article 1er B

Après l'article 85 du code de procédure pénale, il est inséré un article 85-1 ainsi rédigé :
« Art. 85-1. - En cas d'infraction commise sur la voie publique, le maire peut se constituer partie civile au nom de la commune sur le territoire de laquelle cette infraction a été commise. »

Article 1er C

L'article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande du maire, le procureur l'informe des suites données aux plaintes formulées pour des infractions commises sur le territoire de sa commune et des motifs d'un éventuel classement sans suite. »

Article 1er D

L'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les communes où la police est étatisée, l'Etat... (le reste sans changement). »

Article 1er E

L'article L. 2214-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice des compétences visées à l'article L. 2212-2, le maire peut faire appel aux forces de police étatisées. »

Article 1er F

L'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-2. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus. »

Article 1er G

L'article L. 2512-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-15. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus. »

Article 1er H

Après l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-2-1. - Dans chaque département, est créé un conseil départemental de sécurité réunissant le représentant de l'Etat dans le département, les procureurs de la République territorialement compétents, le président du conseil général ou son représentant, et des représentants des maires.
« Ce conseil est présidé par le représentant de l'Etat dans le département.
« Il se réunit une fois par an, à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci informe les élus de l'évolution de la délinquance dans le département et soumet au conseil les objectifs à atteindre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 1er I

« Les agents titulaires de la police municipale sont, sur demande motivée du maire, habilités par le procureur de la République en qualité d'agent de police judiciaire mentionné à l'article 20 du code de procédure pénale, s'ils justifient d'une formation dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »

Articles 1er J et 1er K

Suppression conforme

Article 1er L

Après l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-4-1. - Pour des motifs tenant à la protection des mineurs, à la sécurité et à la tranquillité publique, le maire peut décider, pour une période déterminée, sur tout ou partie du territoire de la commune, l'interdiction aux mineurs de moins de treize ans de circuler sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures du matin sans être accompagnés par une personne titulaire de l'autorité parentale ou une personne à qui ils ont été confiés.
« Les mineurs contrevenant à cette interdiction sont reconduits à leur domicile ou, à défaut, remis au service de l'Aide sociale à l'enfance. »

Chapitre Ier B
Dispositions relatives à la délinquance des mineurs
Article 1er M

L'article 227-21 du code pénal est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « habituellement des crimes ou des délits » sont remplacés par les mots : « un crime ou un délit » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « mineur de quinze ans », sont insérés les mots : « , que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits ».

Article 1er N

I. - Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-12 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. »
II. - Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-13 du même code, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. »
III. - Après le neuvième alinéa (8°) de l'article 311-4 du même code, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. »

Article 1er O

I. - L'article 132-11 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par la loi, la récidive d'une contravention de la cinquième classe peut également constituer un délit. »
II. - Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-13 du même code, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Par une personne qui, déjà définitivement condamnée pour la contravention de cinquième classe de violences volontaires, commet ces faits dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. »
III. - L'article 322-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également punie des peines prévues au premier alinéa la destruction, la dégradation et la détérioration d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté que des dommages légers lorsqu'elle est commise par une personne définitivement condamnée pour la contravention de cinquième classe de destruction, dégradation ou détérioration volontaire d'un bien, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. »

Article 1er P

Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque les parents ou les personnes civilement responsables ne comparaissent pas sans excuse valable, le juge peut prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 750 €. Il est fait mention de cette procédure dans la convocation. »

Article 1er Q

L'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un enfant donnant droit aux prestations contrevient de manière réitérée à un arrêté d'interdiction de circuler pris en application de l'article L. 2212-4-1 du code général des collectivités territoriales, le juge des mineurs peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales. »

Articles 1er R et 1er S

Suppression conforme

Article 1er T

I. - Dans tous les textes en vigueur, les mots : « juge des enfants » sont remplacés par les mots : « juge des mineurs ».
II. - Dans tous les textes en vigueur, les mots : « tribunal des enfants » sont remplacés par les mots : « tribunal des mineurs ».

Article 1er U

L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
« Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant paraissent l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de dix ans une condamnation pénale conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-5. Aucune peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, ne pourra être prononcée contre un mineur de treize ans. »
II. - Dans l'article 18, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « dix ».
III. - Dans l'article 20-3, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « dix ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 20-7, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « dix ».
V. - Après l'article 20-8, il est inséré un article 20-9 ainsi rédigé :
« Art. 20-9. - Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer les peines suivantes à l'encontre des mineurs de dix à treize ans :
« 1° Une activité dans l'intérêt de la collectivité ;
« 2° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 20-3 ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« 4° L'interdiction, pour une période déterminée, de se rendre dans certains lieux ;
« 5° L'interdiction, pour une période déterminée, de rencontrer certaines personnes. »
VI. - Dans le deuxième alinéa de l'article 21, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « dix ».
VII. - Dans le second alinéa de l'article 22, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 1er V

Dans l'article 122-8 du code pénal, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 1er W

Dans le premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 1er X

I. - Le quatorzième alinéa (3°) de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :
« 3° Soit prononcer un avertissement et rappeler au mineur les obligations résultant de la loi ; ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article 21 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Les mots : « admonester le mineur » sont remplacés par les mots : « prononcer un avertissement et rappeler au mineur les obligations résultant de la loi »;
2° Les mots : « d'une admonestation » sont remplacés par les mots : « d'un avertissement ».

Article 1er Y

Après l'article 8-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un article 8-4 ainsi rédigé :
« Art. 8-4. - En matière correctionnelle, lorsqu'un mineur a déjà été poursuivi, que les diligences et investigations prévues par l'article 8 ont déjà été accomplies, le cas échéant à l'occasion d'une procédure antérieure, que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée, le procureur de la République peut utiliser à l'égard de ce mineur la procédure de rendez-vous judiciaire définie au présent article.
« Après avoir constaté l'identité du mineur qui lui est déféré, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations, le procureur de la République peut inviter le mineur à comparaître devant le tribunal des mineurs dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise au mineur, vaut citation à personne.
« L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. L'avocat peut à tout moment consulter le dossier.
« Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le mineur jusqu'au rendez-vous judiciaire devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le juge des mineurs ou le juge d'instruction. Ce magistrat peut, après audition du mineur, son avocat ayant été avisé et entendu, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions prévues à l'article 11-2.
« Lorsqu'il est saisi en application du présent article, le tribunal des mineurs peut prononcer les mesures prévues aux 1° à 6° de l'article 8.
« Le tribunal des mineurs peut, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République. »

Article 1er Z

Après l'article 11-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2. - Les mineurs de treize à dix-huit ans pourront faire l'objet d'un contrôle judiciaire ordonné, selon les cas, par le juge des mineurs, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article 138 du code de procédure pénale.
« Toutefois, le contrôle judiciaire ne pourra être ordonné à l'encontre d'un mineur de seize ans que lorsque les faits sont punis d'au moins trois ans d'emprisonnement. Dans ce cas, seules les obligations mentionnées aux 1° à 7°, 9° et 10° dudit article pourront être ordonnées. »

Article 1er ZA

Dans le deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, après les mots : « assister aux débats », sont insérés les mots : « la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, ».

Chapitre Ier
Dispositions modifiant le décret du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Article 1er

L'article 2 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est ainsi rédigé :
« Art. 2. - I. - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.
« II. - Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.
« La cessation de l'activité ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés dans les mêmes conditions.
« III. - L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des matériels visés au premier alinéa du II est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.
« Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre ou la sécurité publics.
« L'autorisation ne peut être retirée, en cas de troubles à l'ordre ou à la sécurité publics, que si ces troubles sont directement imputables à l'exploitant.
« IV. - Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics, directement imputables à son exploitant, ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 2

Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article 2 peuvent participer aux foires et salons autorisés en application de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons.
« Les matériels, armes ou leurs éléments des 2e, 3e et 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2. Les armes des 1re et 4e catégories ou leurs éléments, acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur. »

Article 2 bis

Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :
« Art. 2-2. - L'accès à la profession d'armurier est subordonné à l'obtention d'une autorisation dont les conditions d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Chapitre II
Dispositions relatives à la police judiciaire
Article 6

I. - Non modifié
II. - L'article 21 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 1° bis, sont insérés un 1° ter et un 1° quater ainsi rédigés :
« 1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
« 1° quater Les agents de surveillance de Paris ; »
bis Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les gardes champêtres des communes et groupements de collectivités mentionnés à l'article L. 2542-9 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
III. - L'article 78-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les agents de police mentionnés au 2° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater, 2° et 3° de l'article 21 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'agent de police municipale » sont remplacés par les mots : « l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa » ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 3° de l'article 21 suivront une formation spécifique avant de pouvoir procéder aux relevés d'identité mentionnés au présent article. »
IV. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du code de la route, les mots : « mentionné au 2° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux l° bis, 1° ter, 1° quater, 2° ou 3° de l'article 21 ».
IV bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2213-19 du code général des collectivités territoriales, la référence : « 3°» est remplacée par la référence : « 2°».
V à VIII. - Supprimés

Article 6 bis A

Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le Président et les questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police. Il fait l'objet d'une publication.
Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés.
A cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.

Chapitre II bis
Dispositions relatives à la sécurité
et à la circulation routières

Article 6 bis E

Suppression conforme

Article 6 bis

Conforme

Article 6 ter A

Supprimé

Article 6 ter

Après l'article L. 235-1 du code de la route, sont insérés deux articles L. 235-2 et L. 235-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 235-2. - Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également procéder sur tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation aux épreuves de dépistage ou aux analyses et examens prévus au premier alinéa de l'article L. 235-1.
« Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de cet article sont alors applicables.
« Art. L. 235-3. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, d'user volontairement de substances ou plantes classées comme stupéfiants, lorsque cet usage a eu comme conséquence une altération manifeste de sa vigilance au moment de la conduite, constitue une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence au sens des articles 221-6 (deuxième alinéa), 222-19 (deuxième alinéa) et 222-20 du code pénal. »

Chapitre II ter
Dispositions renforçant la lutte contre le terrorisme
[Division et intitulé nouveaux]
Article 6 quater (nouveau)

Afin de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les dispositions du présent chapitre sont adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2003.
Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant cette date, d'un rapport d'évaluation sur l'application de l'ensemble de ces mesures.

Article 6 quinquies (nouveau)

Après l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 78-2-2. - Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. 
« Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques particuliers.
« En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Article 6 sexies (nouveau)

I. - Après l'article 76 du code de procédure pénale, il est inséré un article 76-1 ainsi rédigé : 
« Art. 76-1. - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 76, si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ou à l'un des crimes ou délits en matière de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, par décision écrite et motivée, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu. La décision du juge des libertés et de la détention doit préciser la qualification des infractions dont la preuve est recherchée, les éléments de fait laissant présumer de leur existence ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les opérations doivent être effectuées. Les dispositions de l'article 57 sont alors applicables. 
« Lorsque les perquisitions et saisies ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59.
« Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
II. - Le premier alinéa de l'article 706-24 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Si ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59. »

Article 6 septies (nouveau)

L'article L. 282-8 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :
« Art. L. 282-8. - En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime national qu'international, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances.
« Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à cette visite sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne que les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires d'aérodromes ont désignés ou fait désigner par des entreprises liées par un contrat de louage de services pour cette tâche. Ces agents doivent être préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ils procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en _uvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
« Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
« Les agents des douanes peuvent, dans le même but et dans les mêmes lieux, procéder à la visite des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules en régime international. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 6 octies (nouveau)

L'article L. 323-5 du code des ports maritimes est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-5. - En vue d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté préfectoral.
« Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en _uvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
« Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
« Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.
« Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 6 nonies (nouveau)

Après l'article 3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé : 
« Art. 3-1. - Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
« Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'Etat dans le département, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. »

Article 6 decies (nouveau)

Après l'article 17 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Les décisions administratives d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit l'exercice de missions de sécurité ou de défense, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, font l'objet d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des candidats n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.
« Les enquêtes administratives, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, peuvent donner lieu à la consultation par des agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales, des traitements autorisés de données personnelles gérés par les services de police judiciaire ou de gendarmerie, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation.
« La consultation mentionnée au précédent alinéa peut également être effectuée pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. »

Article 6 undecies (nouveau)

- Après l'article L. 32-3 du code des postes et télécommunications, sont insérés deux articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 ainsi rédigés : 
« Art. L. 32-3-1. - I. - Les opérateurs de télécommunica-tions, et notamment ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative à une communication dès que celle-ci est achevée, sous réserve des dispositions des II, III et IV.
« II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le IV, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications, ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs.
« III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de télécommunications, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement, les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le IV, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 
« Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement de ces données en vue de commercialiser leurs propres services de télécommunications, si les usagers y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période correspondant aux relations contractuelles entre l'usager et l'opérateur.
« IV. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II et III portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers. 
« Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.
« La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.
« Art. L. 32-3-2. - La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de télécommunications présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
« La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de télécommunications d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. » 
II. - Il est rétabli, dans le même code, un article L. 39-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 39-3. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour un opérateur de télécommunications ou ses agents :
« 1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;
« 2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.
« Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I.
« Les peines encourues par les personnes morales sont : 
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 
« 2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ; 
« 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. 
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 6 duodecies (nouveau)

« Après l'article 230 du code de procédure pénale, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Chapitre unique
« De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité

« Art. 230-1. - Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la version en clair de ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.
« Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre.
« Art. 230-2. - Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, l'autorité judiciaire requérante peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.
« Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée transmet sans délai cette dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres d'interruption, à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret. Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale.
« Art. 230-3. - Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant de l'autorité judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique au service de police judiciaire qui lui a transmis la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.
« Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité judiciaire par le service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information.
« Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.
« Art. 230-4. - Les décisions judiciaires prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.
« Art. 230-5. - Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice. »

Article 6 terdecies (nouveau)

I. - Après l'article 11 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article 4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en oeuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
« Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en oeuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en oeuvre est assurée par l'Etat. »
II. - Après l'article 434-15-1 du code pénal, il est inséré un article 434-15-2 ainsi rédigé :
« Art. 434-15-2. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en _uvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.
« Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en _uvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. »

Article 6 quaterdecies (nouveau)

Après l'article 706-70 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXIII ainsi rédigé :

« TITRE XXIII
« DE L'UTILISATION DE MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU COURS DE LA PROCÉDURE

« Art. 706-71. - Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables. 
« En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. 
« Les dispositions du présent article sont également applicables pour l'exécution simultanée, sur un point du territoire de la République et sur un point situé à l'extérieur, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou des actes d'entraide réalisés à l'étranger sur demande des autorités judiciaires françaises. 
« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

Article 6 quindecies (nouveau)

I. - L'article 421-1 du code pénal est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
« 7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier. »
II. - Après l'article 421-2-1 du code pénal, il est inséré un article 421-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-2. - Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte. »
III. - L'article 421-5 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-1 est puni » sont remplacés par les mots : « Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « au délit prévu » sont remplacés par les mots : « aux délits prévus. »
IV. - Après l'article 422-5 du code pénal, sont insérés deux articles 422-6 et 422-7 ainsi rédigés :
« Art. 422-6. - Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. 422-7. - Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. »
V. - L'article 706-17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421-1 du code pénal et à l'article 421-2-2 de ce même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 83, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 704. »
VI. - Après l'article 706-24-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-24-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-24-2. - En cas d'information ouverte pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la confiscation prévue à l'article 422-6 du code pénal, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.
« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national. »
VII. - Après l'article 689-9 du code de procédure pénale, il est inséré un article 689-10 ainsi rédigé, qui sera applicable à la date d'entrée en vigueur de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme ouverte à la signature à New-York le 10 janvier 2000 :
« Art. 689-10. - Pour l'application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature à New-York le 10 janvier 2000, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit défini par les articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal lorsque cette infraction constitue un financement d'actes de terrorisme au sens de l'article 2 de ladite convention. »
VIII. - L'article L. 465-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 € dont le montant peut être porté au delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 € si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre. »

Chapitre III
Dispositions modifiant le code monétaire et financier

Article 7 ter

Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-3. - Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 €. Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. Le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.
« Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 € au 1er janvier 2002 et à 150 € à compter du 1er janvier 2003. »

Article 7 quater à 7 sexies

Conformes

Chapitre IV
Autres dispositions

Article 13 bis AA et 13 bis A

Conformes

Article 14 bis AA (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse identité sera punie de 3 750 € d'amende. »

Article 14 bis A

Après l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, il est inséré un article 23-3 ainsi rédigé :
« Art. 23-3. - Toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l'article 23 de descendre du véhicule au premier arrêt suivant la constatation des faits. En cas de refus d'obtempérer, les agents de l'exploitant peuvent requérir l'assistance de la force publique.
« Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, à raison notamment de son âge ou de son état de santé. »

Article 14 ter

Après l'article 24 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - Toute personne qui aura, de manière habituelle, voyagé dans une voiture sans être munie d'un titre de transport valable sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
« L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contraventions sanctionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 80-3 du décret n° 730 du 22 mars 1942, qui n'auront pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du code de procédure pénale. »

Article 20 bis

I. - Le premier alinéa de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux ».
II. - Après l'article L. 126-1 du même code, sont insérés deux articles L. 126-2 et L. 126-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 126-2. - Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.
« Les modalités de cette intervention sont définies par une convention particulière entre les bailleurs et les services de police et de gendarmerie s'il n'existe pas de convention plus large à laquelle ils sont parties.
« Art. L. 126-3. - L'occupation des espaces communs du bâti d'immeubles à usage d'habitation par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »

Article 21

Après l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, doivent faire l'objet par les organisateurs d'une déclaration auprès du préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques.
« La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publique. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration.
« Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise une concertation avec les responsables destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.
« Le préfet peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire.
« Le préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.
« Si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal.
« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'organiser un rassemblement visé au premier alinéa sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 22

Dans le premier alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale, la référence : « 222-13 (1° à 10°) » est remplacée par la référence : « 222-13 (1° à 13°) ».

Article 22 bis (nouveau)

I. - Le titre XX du livre IV du code de procédure pénale intitulé : « Saisine pour avis de la Cour de cassation » devient le titre XXII.
II. - Les articles 706-55 à 706-61 du même code deviennent respectivement les articles 706-64 à 706-70.
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 706-56 du même code, la référence à l'article 706-58 est remplacée par la référence à l'article 706-67.

Article 23

I et II. - Non modifiés
III. - Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants de nature à motiver leur mise en examen pour l'une des infractions visées à l'article 706-55 peuvent faire l'objet, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, d'un rapprochement avec les données incluses au fichier et y être conservées. »
IV. - Après l'article 706-54 du même code, sont insérés deux articles 706-55 et 706-56 ainsi rédigés :
« Art. 706-55. - Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :
« 1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47, ainsi que le recel de ces infractions ;
« 2° Les infractions d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de trafic de stupéfiants, d'enlèvement et de séquestration prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-10, 222-41 (1° et 2°), 222-34 à 222-37, 224-1 à 224-5 du code pénal ;
« 3° Les infractions de vol, d'extorsion et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses par les personnes prévues par le dernier alinéa de l'article 311-4, les articles 311-7 à 311-11, 312-2 à 312-7 et 322-6 à 322-10 du code pénal ;
« 4° Les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du code pénal.
« Art. 706-56. - Le fait, pour une personne définitivement condamnée pour une des infractions visées à l'article 706-55 ou à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants de nature à motiver sa mise en examen pour l'une des infractions visées à l'article 706-55, de refuser de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Lorsque la personne a été condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. »

Article 23 bis

I. - Après l'article 706-56 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXI ainsi rédigé :

« TITRE XXI
« DE LA PROTECTION DES TÉMOINS

« Art. 706-57. - Non modifié
« Art. 706-58. - En cas de procédure portant sur un crime ou un délit prévu par les livres II ou III du code pénal ou par les titres II et V du livre IV de ce code est puni d'au moins sept ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.
« La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.
« Art. 706-59 à 706-63. - Non modifiés
II. - Non modifié

CHAPITRE V
Services de sécurité
de la Société nationale des chemins de fer français
et de la Régie autonome des transports parisiens

Article 32 bis (nouveau)

A compter du 1er octobre 2001 et jusqu'au 17 février 2002, les entreprises de transport peuvent assurer le transport à destination des débits de tabacs de « sachets de premiers € » contenant des pièces d'une valeur de 15, 25 €, dans la limite de 2000 sachets par transport.

CHAPITRE VI
Dispositions relatives à l'application de la loi
Article 33

Conforme

Article 34

Les articles 27 à 32 sont applicables en l'état en Ile-de-France jusqu'à la mise en place d'un service de police régionale des transports, couvrant l'ensemble du territoire régional -ville de Paris incluse- sous l'autorité du préfet de police qui l'organise et le coordonne en sa qualité de préfet de zone de défense d'Ile-de-France.

Article 35

I. - Les dispositions des articles 1er à 5, 6 (IV), 6 bis C à 6 ter, 6 quater, 6 decies, 7, 7 ter à 13, 13 bis A, 26 ter et 33 sont applicables à Mayotte.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables à Mayotte.
II. - Les dispositions des articles 1er à 5, 6 (I à III), 6 bis  C, 6 quater à 6 sexies, 6 decies, 6 duodecies à 6 quindecies, 7, 7 ter à 7 sexies, 9 à 12, 22 à 23 bis, 26 et 33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
III. - Les dispositions des articles 1er à 5, 6 (I à III), 6 bis C, 6 bis  D (I), 6 quater à 6 sexies, 6 decies, 6 duodecies à 6 quindecies, 7, 7 ter à 7 sexies, 9 à 12, 22 à 23 bis, 26 et 33 sont applicables en Polynésie française.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Polynésie française.
IV. - 1. Après l'article 39 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
« Pour son application, les mots suivants sont remplacés comme suit :
« - « le préfet » par « le représentant de l'Etat » ; 
« - « le département » par « en Nouvelle-Calédonie », « en Polynésie française », « à Wallis et Futuna », « à Mayotte », selon la collectivité d'outre-mer concernée. »
2. L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre est applicable en Guyane, à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. - L'article L. 712-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
« Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés. »
VI. - Dans les articles L. 731-1, L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1 du même code, les références : « L. 132-1, L. 132-2 » sont remplacées par les références : « L. 132-1 à L. 132-6 ».
VII. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté du représentant de l'Etat.
Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents, de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en _uvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.
Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
VIII. - 1. Après l'article L. 32-3-2 du code des postes et télécommunications,  il est inséré un article L. 32-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 32-3-3. - Les dispositions des articles L. 32-3-1 et L.32-3-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
2. Après l'article L. 39-3 du même code, il est inséré un article L. 39-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 39-3-1. - Les dispositions de l'article L. 39-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 octobre 2001.
Le Président,

Signé : Christian PONCELET
Projet de loi modifié par le Sénat en nouvelle lecture relatif à la sécurité quotidienne (commission des lois).


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