N° 3472
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 décembre 2001.
PROJET DE LOI
de finances rectificative pour 2001
modifié par le sénat
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 3384, 3427, 3428 et T.A. 736.
Sénat : 123, 143, 144 et T.A. 31 (2001-2002).
Lois de finances rectificatives
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Article 1er
Supprimé
Article 2
Conforme
Article 2 bis A (nouveau)
L'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer le Titre-restaurant :
« - dans le cas où ils n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent pas faire bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail ;
« - dans le cas où ils ont mis en place un dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent faire bénéficier, compte tenu de la localisation de leur poste de travail, ni de ce dispositif, ni d'un dispositif de restauration mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés.
« Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret. »
Article 2 bis
I. - Non modifié
I bis (nouveau). - L'article L. 731-15 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils ont opté pour les dispositions de l'article 75-0 D du code général des impôts, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, sur leur demande, bénéficier de la mesure d'étalement prévue au premier alinéa de cet article au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non salariées agricoles. »
II. - Les dispositions des I et I bis s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.
Article 2 ter A (nouveau)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase de l'article 70, après les mots : « dans les bénéfices », est inséré le mot : « comptables » ;
2° A la fin du 2° de l'article 71, les mots : « en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement » sont remplacés par les mots : « membres d'un groupement ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.
Article 2 ter
I à IV. - Non modifiés
IV bis (nouveau). - Dans la première phrase de l'article 1679 A du code général des impôts, les mots : « les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail » sont remplacés par les mots : « les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ».
V. - Non modifié
VI (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la modification du champ d'application de l'abattement de taxe sur les salaires pour les syndicats professionnels sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 115-27 du code de la consommation, après les mots : « effectuée à des fins commerciales », sont ajoutés les mots : « ou non commerciales ».
Article 3
Supprimé
Article 4
Conforme
Articles 5 et 6
Supprimés
Article 7
I. - Non modifié
II. - La Caisse des dépôts et consignations verse au profit du budget de l'Etat, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, la somme de 2,14 millions de francs au titre du fonds spécial d'allocation vieillesse dont elle assure la gestion jusqu'à cette date.
III. - Non modifié
Article 8
Supprimé
Article 9
Le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) précitée est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de provisionnement des charges de retraite et » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« - en dépenses : les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique. »
Article 9 bis
Conforme
Article 10
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2001 sont fixés ainsi qu'il suit :
(En millions de francs.)
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Ressources
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Dépenses
ordinaires
civiles
|
Dépenses
civiles
en capital
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Dépenses
militaires
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Dépenses
totales
ou plafond
des charges
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Soldes
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A. - Opérations à caractère définitif
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Budget général
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Montants bruts
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5 863
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33 665
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A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts
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27 555
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27 555
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Montants nets du budget général
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- 21 692
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6 110
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1 116
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- 1 804
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5 422
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Comptes d'affectation spéciale
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- 24 372
|
|
- 24 372
|
|
- 24 372
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Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale
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- 46 064
|
6 110
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- 23 256
|
- 1 804
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- 18 950
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Budgets annexes
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Aviation civile
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200
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200
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200
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Journaux officiels
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Légion d'honneur
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Ordre de la Libération
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Monnaies et médailles
|
- 19
|
- 19
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|
- 19
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Prestations sociales agricoles
|
1 200
|
1 200
|
|
|
1 200
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Totaux pour les budgets annexes
|
1 381
|
1 381
|
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|
1 381
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Solde des opérations définitives (A)
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- 27 114
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B. - Opérations à caractère temporaire
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Comptes spéciaux du Trésor
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Comptes d'affectation spéciale
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Comptes de prêts
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Comptes d'avances
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- 2 520
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- 3 700
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Comptes de commerce (solde)
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Comptes d'opérations monétaires (solde)
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Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)
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Solde des opérations temporaires (B)
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1 180
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Solde général (A +B)
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- 25 934
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DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001
I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général
Article 11
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2001, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 41 539 277 251 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 11 bis (nouveau)
I. - A compter du 1er janvier 2002, les crédits prévus au chapitre 46-02 du budget des services généraux du Premier ministre et figurant à l'état B annexé au présent projet de loi de finances sont également utilisés pour indemniser, dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, les orphelins dont les parents ont été victimes, pendant la guerre de 1939-1945, de persécutions en raison de leur race et qui ont trouvé la mort dans les camps de déportation.
II. - L'intitulé du chapitre 46-02 du budget des services généraux du Premier ministre est modifié en conséquence.
III. - Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Articles 12 à 14
Conformes
B. - Budgets annexes
Article 15
Conforme
II. - AUTRES DISPOSITIONS
Articles 16 et 17
Conformes
Article 17 bis (nouveau)
I. - Dans le quatrième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), après les mots : « entreprises publiques », sont insérés les mots : « aux entreprises dont l'Etat est actionnaire ».
II. - Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du I s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2002.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ
Article 18
Conforme
Article 18 bis
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 AI ainsi rédigé :
« Art.39 AI. - Les installations de sécurité destinées à assurer la sécurité de l'entreprise ou la protection du personnel réalisées ou commandées avant le 31 mars 2002 dans des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,63 millions d'euros peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service. »
II. - Non modifié
Article 18 ter
I. - Au IV-0 bis de l'article 244quater C du code général des impôts, les années : « 1998 », « 1999 » et « 2001 » sont respectivement remplacées par les années : « 2001 », « 2002 » et « 2004 ».
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 19
Conforme
Article 20
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4 de l'article 38 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et qu'elles contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce de manière continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change.
« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est exercée pour chaque prêt. Elle résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel le prêt est consenti. Par exception, pour les entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice avant le 31 décembre 2001, l'option résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre du premier exercice clos à compter de la même date. »
2° Le 5° du 1 de l'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable. » ;
3° Après l'article 235 ter X, il est inséré un article 235 ter XA ainsi rédigé :
« Art.235 ter XA. - Lorsque l'une des conditions mentionnées au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 n'est pas respectée sur un prêt encore en cours pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et sans préjudice de l'intérêt de retard applicable, en vertu de l'article 1727, aux droits résultant des redressements effectués sur la période non prescrite, l'entreprise est redevable d'un prélèvement correspondant à l'avantage de trésorerie obtenu.
« Toutefois, l'entreprise n'est pas redevable de ce prélèvement lorsque le prêt est incorporé au capital de la société emprunteuse.
« Ce prélèvement est calculé sur la base des droits correspondants aux écarts de conversion non imposés pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite, au taux de 0,75 % par mois compris entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces droits auraient dû être acquittés et le dernier jour du mois du paiement du prélèvement ou, le cas échéant, de la notification de redressement. Pour le calcul de ce prélèvement, il est également tenu compte, le cas échéant, des droits acquittés correspondant aux écarts de conversion non déduits pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite.
« Ce prélèvement est acquitté dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel l'entreprise en est devenue redevable. Il est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est pas déductible du résultat imposable. »
II. - Non modifié
III (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité au mécanisme de neutralisation des écarts de conversion des prêts libellés en monnaie étrangère accordés par une société à une société cotée qu'elle contrôle effectivement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 20 bis, 20 ter et 21 à 24
Conformes
Article 24 bis (nouveau)
I. - Dans le premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, après le mot : « pressoirs », sont ajoutés les mots : « , ateliers de déshydratation de fourrages ».
II. - Les pertes de recettes éventuelles pour les collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes éventuelle pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 25
I. - Non modifié
II. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1609 F ainsi rédigé :
« Art. 1609 F. - Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme.
« Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, dans la limite de 17 millions d'euros, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608. »
B. - Au II de l'article 1636 B octies du code général des impôts et à l'article 1636 C du même code, les mots : « et de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes » sont remplacés par les mots : « , de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur ».
C. - Au 3 du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, les références : « 1609 et 1609 A » sont remplacées par les références : « 1609 à 1609 F ».
D. - Au titre de l'année 2002, le montant de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur devra être arrêté et notifié avant le 31 mars 2002.
Article 26
I. - 1. L'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code. » ;
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 1996 dans la commune est majoré du taux voté en 1996 par l'établissement public de coopération intercommunale précité. » ;
c) Dans le premier alinéa et dans le dernier alinéa du III, les mots : « groupements dotés d'une » et « le groupement » sont respectivement remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à » et « l'établissement public de coopération intercommunale ».
2. Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précitée. »
3. Le a du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ; ».
4. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent à compter de 2001 et les dispositions des 3 et 5 à compter de 2002, sauf pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines pour lesquelles les dispositions du 3 s'appliquent à compter de 2001.
5. Après le cinquième alinéa du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un groupement visé aux articles 1609 quinquies ou 1609 quinquies C du code général des impôts et percevant la compensation prévue au I est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent, à compter du 1er janvier 2001, à un même groupement visé à l'article 1609 quinquies C dudit code, il est tenu compte, pour le calcul de la compensation bénéficiant à ce groupement, des bases des établissements existant au 1er janvier 1999 constatées au sein du périmètre du groupement dissous et du taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à ce groupement dissous. »
II. - Non modifié
III. - Supprimé
IV (nouveau). - Les pertes de recettes résultant de l'application du 3 du I aux communautés urbaines dès 2001 sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation d'intercommunalité.
V (nouveau). - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'application du IV sont compensées à due concurrence par la création au profit du budget de l'Etat de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 26 bis A (nouveau)
Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 30 septembre 2002 un rapport sur les modalités d'intégration dans le potentiel fiscal des communes et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1216 du 30 décembre 1998).
Ce rapport présentera les variations du potentiel fiscal « taxe professionnelle » suivant que le potentiel fiscal lié à la compensation de la suppression progressive des bases salaires de la taxe professionnelle est calculé en fonction du taux moyen national de la taxe professionnelle ou en fonction du taux effectif de taxe professionnelle pris en compte pour la détermination de la compensation, et les conséquences de ces variations sur la répartition de la dotation globale de fonctionnement et du fonds national de péréquation.
Ce rapport sera établi sur la base d'échantillons de communes et de groupements représentatifs de la dispersion des taux de taxe professionnelle et des bases par habitant de taxe professionnelle dans l'ensemble des communes des groupements à fiscalité propre.
Ce rapport présentera enfin les voies et moyens d'une réforme de la législation existante en ce domaine.
Article 26 bis B (nouveau)
Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5215-40-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La date d'application de l'arrêté peut être le 1er janvier de l'année suivante. »
Article 26 bis C (nouveau)
Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La date d'application de l'arrêté peut être le 1er janvier de l'année suivante. »
Article 26 bis D (nouveau)
Dans le cinquième alinéa (a) du 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, avant la référence : « 1390 », est insérée la référence : « 1383 B, ».
Articles 26 bis à 26 sexies
Conformes
Article 26 septies A (nouveau)
Le premier alinéa de l'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal peut, dans les cas et conditions qu'il détermine, donner délégation au conseil d'arrondissement pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. »
Article 26 septies
Supprimé
Article 26 octies (nouveau)
Après le premier alinéa du 2° du Il de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les établissements publics de coopération intercommunale qui décident d'appliquer les dispositions du 1°, et lorsqu'ils percevaient une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente. »
Article 26 nonies (nouveau)
L'article 1638 quater du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Lorsqu'il fait application des dispositions des I, II et III à la suite du rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le produit communiqué à l'établissement public en début d'exercice par les services fiscaux et qui découle de l'état de notification des bases tient compte du taux applicable dans la commune rattachée. »
Article 26 decies (nouveau)
I. - Le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 4. Par exception aux dispositions du b du 1, pour les départements dans lesquels le taux de taxe professionnelle de l'année précédente est inférieur au taux moyen national de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des départements, le conseil général peut, sans pouvoir dépasser ce taux, augmenter son taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de son taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de son taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du 2.
« La majoration prévue au 3 n'est pas applicable l'année au titre de laquelle il est fait application des dispositions du premier alinéa. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2002.
Article 26 undecies (nouveau)
Le 1 du Il de l'article 1639 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les délibérations des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au titre de l'article 1520, du III de l'article 1521 et de l'article 1609 nonies A ter, relatives à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à ses éventuelles exonérations ou réductions, peuvent être prises jusqu'au 15 janvier 2002 pour pouvoir être applicables en 2002. »
Article 27
I et II. - Non modifiés
III. - Dans le code monétaire et financier, les montants exprimés en francs dans le tableau suivant sont remplacés par les montants en euros qui y figurent :
Articles du code monétaire et financier
|
Francs
|
Euros
|
Art. L. 112-6
|
3 000
|
450
|
Art. L. 112-8
|
20 000
|
3 000
|
Art. L. 131-75 (ligne supprimée)
|
|
|
Art. L. 131-82
|
100
|
15
|
Art. L. 152-1
|
50 000
|
7 600
|
Art. L. 213-12
|
250 000
|
38 000
|
Art. L. 213-23
|
5 000
|
750
|
Art. L. 515-4
|
10
|
1,5
|
IV à IX. - Non modifiés
X. - L'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs est ainsi modifiée :
1° A l'annexe III, les lignes relatives aux articles 81, 83, 150-0 A, 158, 163 bis A, 163 octodecies A, 302 bis MA, 302 bis ZC, 757 B, 990 I, 1609 duodecies et 1679 sont supprimées. Sont également supprimées les lignes relatives à l'article 199 quater F faisant respectivement référence aux montants : « 1 000 F » et « 150 € » et aux montants : « 1 200 F » et « 180 € », à l'article 302 bis ZD faisant référence aux montants : « 2 500 000 F » et « 380 000 € » ainsi qu'à l'article 1657 faisant référence aux montants : « 200 F » et « 30 € » ;
2° A l'annexe IV, les lignes relatives aux articles 145, 158, 199 decies E, 302 bis ZA, 730 bis, 1414 bis ainsi qu'à l'article 156 faisant référence aux montants : « 200 000 F » et « 30 490 € » sont supprimées ;
3° A l'annexe V, la ligne relative à l'article 266 bis faisant référence aux montants : « 500 F » et « 76 € » est supprimée.
4° (nouveau) A l'annexe IV, le montant de : « 229 € » relatif à l'article 1664 du code général des impôts est remplacé par le montant de : « 296 € ».
XI à XIII. - Non modifiés
Articles 28, 28 bis et 29
Conformes
Article 29 bis
Sauf accord spécifique négocié entre une personne physique ou morale et sa banque, le montant des commissions perçues par les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sur les paiements par carte effectués entre le 1er janvier et le 17 février 2002 ne peut excéder le montant réellement perçu soit au cours de la même période de l'année 2001, soit sur les sept dernières semaines de l'année 2001 si cette base de référence est plus favorable à la personne physique ou morale considérée ou si celle-ci n'avait pas d'activité au début de l'année 2001.
Pour les personnes physiques ou morales considérées qui auraient débuté leur activité entre le 12 novembre 2001 et le 31 décembre 2001, le montant des commissions servant de référence pour l'écrêtement est égal au montant des commissions dues au titre des paiements par carte de l'année 2001, multiplié par 42 et divisé par le nombre de jours d'activité.
Par dérogation aux règles prévues au 2 de l'article 38 et à l'article 93 A du code général des impôts, la ristourne que la banque aura dû, le cas échéant, consentir à la personne physique ou morale considérée peut être imposée au moment de son encaissement.
Articles 30, 31 et 31 bis
Conformes
Article 32
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
A. - Après le I de l'article 165 B, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du I et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes intérieures de consommation et redevances dont elles sont passibles. »
A bis (nouveau). Après le b du 2 de l'article 266 quater, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au I de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 20. »
B. - 1. Au 4 du II de l'article 266 sexies :
a) Les mots : « Aux lubrifiants, » sont insérés avant les mots : « Aux préparations pour lessives » ;
b) Les mots : « au a du 4 et » sont insérés après les mots : « respectivement ».
2.L'article 266 decies est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « des redevables » sont supprimés ;
b) Au 2, les mots : « au titre de l'année civile précédente » sont remplacés par les mots : « dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration ».
3. Les deux premiers alinéas de l'article 266 undecies du code des douanes sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe due au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre. Toutefois, pour l'année 2002, le premier acompte de la taxe est acquitté le 10 juillet 2002 en même temps que le deuxième.
« Les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois le 10 avril 2003, la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
« L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.
« Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.
« Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.
« Les acomptes sont versés spontanément par les redevables. »
II à V. - Non modifiés
Article 32 bis A (nouveau)
Dans la troisième ligne de la dernière colonne du tableau annexé au premier alinéa de l'article 575 A du code général des impôts, le taux : « 25 » est remplacé par le taux : « 20 ».
Article 32 bis
I à III. - Non modifiés
IV (nouveau). - L'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation ou de la sanction d'infractions aux dispositions du code des douanes, du code général des impôts ou du code monétaire et financier, les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée doivent communiquer, dans les limites fixées par le II et le IV et dans des conditions précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les données qui leur sont demandées par les agents, habilités à cet effet, de l'administration des douanes et des services chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes, ainsi que par les enquêteurs de la Commission des opérations de bourse. »
Article 32 ter
I et II. - Non modifiés
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à l'ensemble des primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2002.
IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'avancement de la date d'entrée en application de l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance accordée sur les contrats d'assurance maladie solidaires est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 33
Conforme
Article 33 bis
IA (nouveau). - Le b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l'exception des titres visés au troisième alinéa de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier ».
IB (nouveau). - Au début du 9 de l'article 145 du même code, les mots : « Une participation détenue en application de l'article 6 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole ou » sont remplacés par les mots : « La participation des caisses visées à l'article L. 512-34 du code monétaire et financier dans le capital de la structure de contrôle de leur organe central, ou celle détenue en application ».
I et II. - Non modifiés
III (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité au régime des sociétés mères et filiales des participations détenues par un organe central dans les caisses régionales sous forme de certificats coopératifs d'investissement ou de certificats coopératifs d'associés sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité au régime des sociétés mères et filiales des participations détenues par les caisses régionales de crédit agricole dans le capital de la structure de contrôle de leur organe central sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 33 ter
Conforme
Article 33 quater
Les deux premiers alinéas du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au premier alinéa du 2, pour les dons faits à des organismes, dont la gestion est désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières non rémunérées, à la création d'entreprises et au financement d'entreprises, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,63 millions d'euros et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au b. du 1 de l'article 219. Les aides versées à une même entreprise ne peuvent, cumulées avec les autres aides régies par le Règlement CE n° 69/2001, dépasser 100 000 € par période de trois ans et excéder, au titre d'une même année, 20 % des ressources de l'organisme. Les entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35 ne peuvent bénéficier de ces aides. »
Article 33 quinquies
Conforme
Articles 33 sexies et 33 septies
Supprimés
Article 33 octies
L'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est ainsi modifié :
1° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le taux relatif aux frais d'établissement et de recouvrement de la redevance est fixé à 0,5 % du montant de la redevance. » ;
2° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la redevance n'a pas été payée à la date limite de paiement, et sous réserve d'une réclamation auprès de la commission administrative prévue à l'article 10, assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, l'agent comptable envoie au redevable une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la redevance. A défaut de paiement dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre de rappel, l'agent comptable adresse une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites.
« Le délai de prescription de la redevance est quadriennal. »
Article 33 nonies
Conforme
Article 33 decies (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est supprimé.
II. - AUTRES DISPOSITIONS
Article 34 A (nouveau)
Le code des douanes est ainsi modifié :
I. - Le paragraphe 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes est ainsi intitulé : « Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane. »
II. - Le B du paragraphe 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes, intitulé : « Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction » devient le C du paragraphe 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes.
III. - Il est inséré, au paragraphe 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes, un B ainsi rédigé : « B. - Destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises. »
IV. - Il est inséré, au B du paragraphe 4 de la section II du chapitre IV du titre XII du code des douanes, un article 389 bis ainsi rédigé :
« Art. 389 bis. - 1. En cas de saisie de marchandises :
« - qualifiées par la loi de dangereuses ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;
« - ainsi que de marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 389 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration ;
« il est, à la diligence de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, et en vertu de l'autorisation du juge d'instance compétent en application de l'article 357 bis ou du juge d'instruction, procédé à la destruction des objets saisis.
« 2. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée à l'autre partie conformément aux dispositions de l'article 362-2, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la destruction, tant en son absence qu'en sa présence.
« 3. L'ordonnance du juge d'instance ou du juge d'instruction est exécutée nonobstant opposition ou appel. La destruction est constatée par procès-verbal de constat. »
Article 34 B (nouveau)
I. - Après le 1 de l'article 459 du code des douanes, sont insérés un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :
« 1 bis. - Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la loi, la réglementation communautaire prise en application des articles 60 et 301 du Traité instituant la Communauté européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France.
« 1 ter. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions mentionnées au 1 et au 1 bis. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées par l'article 131-39 du même code. »
II. - Après l'article 451 du chapitre I du titre XIV du code des douanes, il est inséré un article 451 bis ainsi rédigé :
« Art. 451 bis. - Pour l'application du présent code, sont assimilées à des relations financières avec l'étranger toutes les opérations financières effectuées en France par ou pour le compte des personnes physiques et morales visées par la loi, les règlements communautaires pris en application des articles 60 et 301 du Traité instituant la Communauté européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés. »
Articles 34, 34 bis, 35 et 35 bis
Conformes
Article 36
Le compte de commerce n° 904-05 « Constructions navales de la marine militaire », ouvert par l'article 81 de la loi de finances pour l968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), est clos au 31 décembre de la quatrième année suivant la promulgation de la présente loi. Au plus tard au terme des deux premières années, tout ou partie des droits, biens et obligations de l'Etat relatifs au service à compétence nationale DCN sont apportés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, à une entreprise nationale régie par le code de commerce, dont le capital est détenu en majorité par l'Etat. Les apports réalisés ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraire au profit des agents de l'Etat. Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Un contrat d'entreprise pluriannuel est conclu entre l'Etat et l'entreprise nationale. Sa conclusion doit intervenir au cours du premier trimestre du premier exercice d'activité de l'entreprise nationale. Ce contrat fixe les relations financières avec l'Etat et les objectifs économiques et sociaux qui sont assignés à l'entreprise en contrepartie d'une garantie d'activité sur la période d'exécution du contrat d'entreprise. Le Gouvernement transmet, avant le 31 décembre 2002, aux commissions chargées des finances et de la défense de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur 1es perspectives d'activité et les fonds propres de la nouvelle société, puis chaque année, jusqu'au terme de la période d'exécution du contrat.
A compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l'Etat affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise. A cette même date, les fonctionnaires, les militaires et les agents sur contrat affectés à DCN sont mis à la disposition, pour une durée maximale de deux ans, de cette entreprise ou des sociétés dont elle détient le contrôle, seule ou conjointement. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent alinéa et notamment les modalités financières des mises à la disposition, ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l'Etat.
Cette entreprise nationale est assujettie aux impôts directs locaux dans les conditions du droit commun.
Article 37
I. - L'Etat peut percevoir un dividende annuel sur le résultat des établissements publics placés sous sa tutelle dont l'activité présente à titre principal un caractère industriel, commercial ou financier.
II. - Le dividende est prélevé sur le bénéfice distribuable, constitué du bénéfice de l'exercice, après dotations aux amortissements et provisions, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserves, et augmenté du report bénéficiaire.
Le dividende constitue le mode exclusif de rémunération de l'Etat actionnaire.
Tout établissement public qui verse un dividende à l'Etat ne peut rémunérer les dotations en capital qu'il reçoit.
III. - Après examen de la situation financière de l'établissement public et constatation de l'existence de sommes distribuables, sur le rapport du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et les ministres chargés d'exercer la tutelle de l'Etat déterminent par arrêté le montant du dividende versé à l'Etat.
IV. - Les comptes annuels de l'établissement public qui verse un dividende comportent une annexe financière détaillée relative à la politique de distribution de dividende par l'établissement.
V. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Articles 37 bis et 38 à 44
Conformes
Article 45
I. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des corps de personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire avant le 31 mai 1996 et dont la période de services effectifs en position d'activité dans ces corps est inférieure à vingt-cinq ans, lorsqu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans, ont droit, à leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique à l'exercice de l'emploi, au bénéfice d'une prolongation d'activité pour le temps nécessaire pour atteindre cette durée de service.
Cette prolongation ne peut toutefois avoir pour effet de maintenir les fonctionnaires en activité au-delà de leur soixantième anniversaire.
Nonobstant les dispositions des articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, la prolongation d'activité est prise en compte pour la liquidation de la pension. Toutefois, les annuités obtenues au titre de la bonification prévue par l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire sont réduites à due concurrence de la durée des services accomplis au-delà de la limite d'âge.
II (nouveau). - Sans Préjudice des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale mentionnés à l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et dont la période de services effectifs accomplis est inférieure au nombre maximal d'annuités liquidables dans la pension civile mentionné à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en position d'activité.
La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent, soumise à reconduction annuelle par le ministre de l'intérieur, ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de son soixantième anniversaire.
Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension, nonobstant les dispositions prévues par les articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires. Toutefois, les annuités obtenues au titre de la bonification du cinquième prévue par l'article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police sont réduites à due concurrence de la durée des services accomplis au-delà de la limite d'âge.
Articles 46 et 47
Conformes
Article 48
Supprimé
Article 49
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 décembre 2001.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article10 du projet de loi.)
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS
APPLICABLES AU BUDGET DE 2001
I. - BUDGET GÉNÉRAL
Numéro Révision des
de la ligne Désignation des recettes évaluations pour 2001
(En milliers de francs.)
A. - Recettes fiscales
1. ImpÔt sur le revenu
0001 Impôt sur le revenu 6185000
2. Autres impÔts directs perçus
par voie d'émission de rÔles
0002 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 3700000
3. ImpÔt sur les sociétés
0003 Impôt sur les sociétés - 840000
4. Autres impÔts directs et taxes assimilées
0004 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de
l'impôt sur le revenu - 400000
0005 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux
mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes 3100000
0008 Impôt de solidarité sur la fortune - 690000
0009 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux
et de stockage - 320000
0011 Taxe sur les salaires 1181000
0013 Taxe d'apprentissage 20000
0015 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art,
de collection et d'antiquité - 70000
0018 Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière - 1125000
0019 Recettes diverses - 230000
Total pour le 4 1466000
5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers
0021 Taxe intérieure sur les produits pétroliers - 13989000
6. Taxe sur la valeur ajoutée
0022 Taxe sur la valeur ajoutée - 1775000
7. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes
0023 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices - 250000
0024 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 50000
0025 Mutations à titre onéreux de meubles corporels - 12000
0026 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers 33000
0027 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) - 1400000
0028 Mutations à titre gratuit par décès 760000
0031 Autres conventions et actes civils - 360000
0033 Taxe de publicité foncière 5000
0034 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance 452000
0039 Recettes diverses et pénalités 11000
0041 Timbre unique - 55000
0045 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension - 50000
0051 Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs - 900000
0059 Recettes diverses et pénalités 5000
0061 Droits d'importation 500000
0064 Autres taxes intérieures - 100000
0082 Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés 190000
0083 Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes 90000
0084 Taxe sur achats de viande - 600 000
0089 Taxe sur les installations nucléaires de base 31000
0091 Garantie des matières d'or et d'argent 5000
0092 Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés 4000
0093 Autres droits et recettes à différents titres 4000
0094 Taxe spéciale sur la publicité télévisée 3000
0096 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers 150000
0098 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 134000
0099 Autres taxes 149000
Total pour le 7 - 1151000
B.- Recettes non fiscales
1.Exploitations industrielles et commerciales
et établissements publics à caractÈre financier
0110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières 1139400
0111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative
de l'impôt sur les sociétés - 355 000
0114 Produits des jeux exploités par la Française des jeux 250000
0116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non finan -
cières et bénéfices des établissements publics non financiers 2616000
0129 Versements des budgets annexes 49000
Total pour le 1 3699400
2. Produits et revenus du domaine de l'Etat
0202 Recettes des transports aériens par moyens militaires 3000
0203 Recettes des établissements pénitentiaires - 10000
0207 Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des
impôts 560000
0208 Produit de la cession de biens appartenant à l'Etat réalisée dans
le cadre des opérations de délocalisation 1000
0299 Produits et revenus divers - 5000
Total pour le 2 549000
3.Taxes, redevances et recettes assimilées
0301 Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et
d'organisation des marchés de viandes - 15000
0309 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou
perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes - 197000
0310 Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'ins-
tance 88000
0311 Produits ordinaires des recettes des finances - 6000
0315 Prélèvements sur le Pari mutuel - 100000
0318 Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle
perçues par l'Etat 119000
0323 Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents
ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans
différentes écoles du Gouvernement - 1000
0326 Reversement au budget général de diverses ressources affectées 94000
0328 Recettes diverses du cadastre - 17000
0329 Recettes diverses des comptables des impôts - 40000
0330 Recettes diverses des receveurs des douanes 225000
0331 Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels 500000
0333 Frais de gestion du service chargé de la perception de la redevance
audiovisuelle 400
0339 Redevance d'usage des fréquences radioélectriques - 100000
0399 Taxes et redevances diverses - 20000
Total pour le 3 530400
4.IntérÊts des avances,
des prÊts et dotations en capital
0401 Récupération et mobilisation des créances de l'Etat 40000
0402 Annuités diverses 1000
0404 Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social 25000
0407 Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accor-
dées par l'Etat - 1818000
0408 Intérêts sur obligations cautionnées - 1000
0409 Intérêts des prêts du Trésor - 500000
0410 Intérêts des avances du Trésor - 1000
0411 Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant
des services publics au titre des avances 183000
0499 Intérêts divers 20000
Total pour le 4 - 2051000
5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat
0501 Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) 150000
0502 Contributions aux charges de pensions de France Télécom - 114000
0503 Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonction-
naires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'Etat
ou loués par l'Etat 1000
0505 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypo-
thèques 75000
0508 Contributions aux charges de pensions de La Poste 198000
0509 Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics
ou semi-publics 84000
Total pour le 5 394000
6. Recettes provenant de l'extérieur
0601 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 40000
0604 Remboursement par les Communautés européennes des frais d'as-
siette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de
son budget 97000
0607 Autres versements des Communautés européennes - 40000
0699 Recettes diverses provenant de l'extérieur 2000
Total pour le 6 99000
7.Opérations entre administrations et services publics
0702 Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de
chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires - 1000
0712 Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle - 4000
Total pour le 7 - 5000
8.Divers
0801 Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction - 1000
0802 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du
Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'adminis-
tration des finances - 25000
0803 Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau
par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent
prématurément le service de l'Etat - 3000
0804 Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement - 3000
0805 Recettes accidentelles à différents titres 97000
0806 Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de tréso-
rerie - 1397000
0809 Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et
de santé - 1000
0813 Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses
d'épargne 4122000
0814 Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des
dépôts et consignations - 900000
0815 Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale
d'épargne - 3222000
0899 Recettes diverses 7223540
Total pour le 8 5890540
C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat
1.PrélÈvements sur les recettes de l'Etat
au profit des collectivités locales
0001 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale
de fonctionnement 1858560
0002 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes for-
faitaires de la police de la circulation 115951
0003 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale
pour le logement des instituteurs - 56341
0004 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national
de péréquation de la taxe professionnelle 399457
0005 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de com-
pensation de la taxe professionnelle - 812733
0007 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation
d'exonérations relatives à la fiscalité locale - 1019435
0009 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité
territoriale de Corse et des départements de Corse - 6817
0010 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe pro-
fessionnelle - 539752
Total pour le 1 - 61110
2. PrélÈvements sur les recettes de l'Etat
au profit des Communautés européennes
0001 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Com-
munautés européennes - 3100000
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
A. - Recettes fiscales
1 Impôt sur le revenu 6185000
2 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 3700000
3 Impôt sur les sociétés - 840000
4 Autres impôts directs et taxes assimilées 1466000
5 Taxe intérieure sur les produits pétroliers - 13989000
6 Taxe sur la valeur ajoutée - 1775000
7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes - 1151000
Total pour la partie A - 6404000
B. - Recettes non fiscales
1 Exploitations industrielles et commerciales et établissements pu-
blics à caractère financier 3699400
2 Produits et revenus du domaine de l'Etat 549000
3 Taxes, redevances et recettes assimilées 530400
4 Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital - 2051000
5 Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat 394000
6 Recettes provenant de l'extérieur 99000
7 Opérations entre administrations et services publics - 5000
8 Divers 5890540
Total pour la partie B 9106340
C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat
1 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités
locales 61110
2 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés
européennes 3100000
Total pour la partie C 3161110
Total général 5863450
II. - BUDGETS ANNEXES
Numéro Révision des
de la ligne Désignation des recettes évaluations pour 2001
(En francs.)
AVIATION CIVILE
Première section - Exploitation
7400 Subvention du budget général 200000000
Total des recettes nettes 200000000
MONNAIES ET MÉDAILLES
Première section - Exploitation
7400 Subvention - 19000000
Total des recettes nettes - 19000000
PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES
Première section - Exploitation
7031 Cotisations prestations familiales (art. L. 731-25 à L. 731-29
du code rural) - 59000000
7032 Cotisations AVA (art. L. 731-42, 1° du code rural) - 48000000
7033 Cotisations AVA (art. L. 731-42, 2° et 3° du code rural) - 118000000
7034 Cotisations AMEXA (art. L. 731-30 à L. 731-41 du code rural) - 117000000
7055 Subvention du budget général : solde 1542000000
7056 Prélèvement sur le produit de la contribution sociale de solidarité
des sociétés »
Total des recettes nettes 1200000000
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
Révision des évaluations pour 2001
(En francs.)
Numéro Désignation des comptes Opérations Opérations
de la ligne à caractère à caractère Total
définitif temporaire
Compte d'emploi de la taxe
parafiscale affectée au financement
des organismes du secteur public
de la radiodiffusion sonore
et de la télévision
01 Produit de la redevance 120000000 » 120000000
03 Versementsdubudgetgénéral - 120000000 » - 120000000
Totaux » » »
Fonds de désendettement de l'Etat
01 Redevances d'utilisation des fréquences
allouées en vertu des autorisations
d'établissement et d'exploitation
des réseaux mobiles de troisième
génération - 24372000000 » - 24372000000
Totaux - 24372000000 » - 24372000000
Totaux pour les comptes d'affecta-
tion spéciale - 24372000000 » - 24372000000
IV. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR
Numéro Révision des
de la ligne Désignation des comptes évaluations pour 2001
(En francs.)
Avances aux départements sur le produit
de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur
01 Recettes - 920000 000
Avances sur le montant des impositions
revenant aux départements, communes, établissements
et divers organismes
01 Recettes - 1600000000
Total pour les comptes d'avances du
Trésor - 2520000000
ÉTAT B
(Article 11 du projet de loi.)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE,
DES CRÉDITS OUVERTS AU TITRE
DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS
(En francs.)
Ministères ou services Titre I Titre II Titre III Titre IV Totaux
Affaires étrangères » 940 440 400 940 440 400
Agriculture et pêche 68 020 000 934 465 000 1 002 485 000
Aménagement du territoire et environne-
ment :
II. - Aménagement du territoire 2 000 000 » 2 000 000
II. - Environnement » 17 000 000 17 000 000
Anciens combattants » » »
Charges communes 28 239 000 000 3 000 000 1 686 000 000 2 292 000 000 32 220 000 000
Culture et communication » 31 937 500 31 937 500
Economie, finances et industrie 526 364 376 91 400 000 617 764 376
Education nationale :
III. - Enseignement scolaire 186 330 000 600 000 186 930 000
III. - Enseignement supérieur 58 944 814 » 58 944 814
Emploi et solidarité :
III. - Emploi 168 000 000 1 050 000 000 1 218 000 000
III. - Santé et solidarité 110 710 000 2 545 000 000 2 655 710 000
III. - Ville » » »
Equipement, transports et logement :
III. - Services communs 69 867 329 » 69 867 329
III. - Urbanisme et logement » 1 500 000 1 500 000
III. - Transports et sécurité routière :
1. Transports terrestres 202 667 173 206 950 000 409 617 173
2. Sécurité routière » » »
3. Route (ancien) » » »
4. Transport aérien et météorologie
(ancien) » » »
Sous-total 202 667 173 206 950 000 409 617 173
IV. - Mer » 10 378 000 10 378 000
IV. - Tourisme 3000 000 15 975 000 18 975 000
Total 275 534 502 234 803 000 510 337 502
Intérieur et décentralisation 665 013 200 158 361 000 823 374 200
Jeunesse et sports » » »
Justice 24 400 000 » 24 400 000
Outre-mer 42 788 000 156 500 959 199 288 959
Recherche » » »
Services du Premier ministre :
III. - Services généraux 46 340 500 982 724 000 1 029 064 500
III. - Secrétariat général de la défense
nationale » » »
III. - Conseil économique et social » » »
IV. - Plan 1 600 000 » 1 600 000
Total général 28 239 000 000 3 000 000 3 862 045 392 9 435 231 859 41 539 277 251
ÉTAT C
(Article 12 du projet de loi.)
Conforme
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 18 décembre 2001.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.
-------------------------------------------------------------------------------------
N°3472- Projet de loi de finances rectificative pour 2001 modifié par le Sénat (commission des finances)
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