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mis en distribution
le 28 janvier 2002

N° 3555
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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 janvier 2002.

PROJET DE LOI

relatif au développement des petites entreprises et de l'artisanat,

(Renvoyé à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR M. LAURENT FABIUS,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Commerce et artisanat.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les petites entreprises sont des acteurs majeurs de la croissance et de la création d'emplois. Dans leur grande diversité  (entreprises sans salariés fonctionnant dans une logique d'auto-emploi, artisans et commerçants classiques et entreprises à fort potentiel de développement et d'innovation), elles constituent, d'un point de vue économique et social, un secteur de première importance.
Au nombre de 2 millions, les entreprises de moins de cinquante salariés représentent 99 % des entreprises non agricoles et non financières de l'ensemble « Industrie, Commerce et Services » (ICS). A elles seules, les entreprises de moins de vingt salariés sont au nombre de 1,9 million.
Avec un chiffre d'affaires global de 823 milliards d'euros et une valeur ajoutée de 228 milliards d'euros, les petites entreprises représentent 36 % du chiffre d'affaires et 38 % de la valeur ajoutée de l'ensemble des entreprises des secteurs industrie, commerce et services. Elles emploient 5,5 millions de salariés et ont créé 600 000 emplois entre 1993 et 1999, soit 40 % des créations totales d'emplois sur cette période.
Au-delà de ces données chiffrées qui illustrent le poids économique et social des petites entreprises et leur contribution essentielle à la croissance et à l'emploi, trois constats fondent une action résolue en leur faveur :
- elles constituent un puissant moyen de promotion des hommes et des femmes, car elles procurent aux personnes qu'elles emploient de réelles possibilités de formation et un champ d'initiative particulièrement ample et varié avec, notamment, la perspective de devenir elles-mêmes chefs d'entreprise ;
- outre leur importance sur le plan économique et social, les petites entreprises, dont le réseau constitue un des maillages géographiques les plus serrés parmi ceux qui couvrent le territoire, jouent un rôle moteur dans l'aménagement, dans l'animation des zones urbaines et rurales et dans le soutien à la croissance ;
- les petites entreprises sont également parmi les plus réactives et innovantes. Elles sont créées en fonction de nouveaux marchés et savent s'adapter aux évolutions des marchés et des besoins des consommateurs.
Cette action, multiple et parfois insuffisamment reconnue, appelle une réflexion qui permette aux hommes et femmes qui font vivre ces entreprises de relever les défis du futur.
La mondialisation entraîne un mouvement de concentration des capitaux mais aussi de décentralisation des unités de production, rendue possible par les technologies de la communication et la tertiarisation de l'économie. En 2000, les services marchands représentent 52 % du PIB. Les petites entreprises dominent dans ce secteur et sont souvent plus souples que les grandes sociétés, sous réserve de pouvoir compenser la faiblesse de leurs moyens humains, financiers, et techniques en se regroupant sous forme de groupements ou en réseaux.
Le modèle de consommation de masse laisse la place à une demande diversifiée et changeante, plus exigeante en matière de prix, qualité, sécurité, combinaison de produits ou services complémentaires et de critères de gestion socialement responsable.
La concentration et la diversification des réseaux de distribution rendent l'accès aux marchés plus difficile pour les petites entreprises, sauf, là encore, à se regrouper en réseaux.
Le passage à l'euro et le développement de l'Internet vont avoir pour double conséquence de mettre un vaste marché à la portée d'un grand nombre de petites entreprises et de changer les conditions de la concurrence en donnant une comparaison élargie des prix. Toutes les entreprises, y compris les petites, devront ajuster leur stratégie en matière de produits, fournisseurs, réseaux de distribution, en fonction de ces conditions nouvelles.
Les métiers vont changer sous l'effet des techniques et des matériaux nouveaux : les biotechnologies, l'électronique, l'informatique vont transformer les processus de production. L'apprentissage, qui était le mode de formation traditionnel dans le secteur de l'artisanat, va devoir s'adapter à cette nouvelle donne : dans bien des cas, il s'accompagnera, au sein de l'entreprise, d'un échange des savoirs entre le maître qui connaît le métier de base et le jeune qui connaît les techniques nouvelles et plus particulièrement l'informatique.
L'alignement progressif des conditions du travail des petites entreprises sur les grandes, qu'il s'agisse du temps de travail, des conditions de sécurité ou des avantages sociaux, les incitera à mieux organiser les principales fonctions de l'entreprise et à améliorer leur productivité. Les aspirations nouvelles des salariés à l'autonomie et à la responsabilité vont contribuer à la création de nouvelles formes d'emploi.
Pour faire face à ces défis, les petites entreprises disposent d'atouts indéniables : la proximité du capital et du travail, l'engagement personnel du chef d'entreprise, la nature des relations humaines à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi entre l'entreprise, ses clients et ses fournisseurs.
Le développement des petites entreprises est cependant freiné par des difficultés relevées par les acteurs du secteur. Parmi celles-ci on peut citer : l'inertie des perceptions et des modes de fonctionnement, un poids limité sur un marché de plus en plus ouvert, un fort souci d'autonomie qui limite les regroupements voire le recours à des capitaux externes nécessaires au développement de l'entreprise, la disparité entre leurs conditions de travail et celles des plus grandes qui s'accompagne parfois de la déqualification de la main-d'_uvre provoquée par les années de crise, les complexités administratives d'autant plus lourdes que l'entreprise est petite, le poids des cotisations sociales au démarrage de l'activité...
La mission confiée par le Premier ministre aux députés Didier Chouat et Jean-Claude Daniel après celle menée par Jean-Marie Bockel et les entretiens qu'ils ont eus avec les organisations professionnelles ont permis d'identifier les principales mesures susceptibles de corriger ces handicaps et de faciliter la modernisation et le développement des petites entreprises.
Si de nombreuses mesures concrètes ont d'ores et déjà été adoptées par le Gouvernement depuis quatre ans afin de promouvoir leur activité, il semble aujourd'hui nécessaire d'inscrire cette action dans une perspective à plus long terme dont l'objectif premier est de favoriser la modernisation, la compétitivité et la représentation de ce secteur d'activité.
Cette action volontariste, qui vise à traiter la plupart des questions actuellement débattues au sein du monde des petites entreprises et de l'artisanat, se concrétise par des mesures législatives, réglementaires ou d'organisation décrites dans le plan de développement de la petite entreprise ici présenté et dont la présente loi constitue un des volets.
Le programme de développement s'articule autour de trois axes :
- favoriser le développement de l'entreprise aux différents stades de sa vie, de la création, du développement à la transmission ;
- donner un statut moderne aux hommes et aux femmes qui font vivre les petites entreprises, qu'ils soient entrepreneurs ou salariés ; 
- améliorer l'environnement dans lequel s'exerce l'activité des petites entreprises.
I.- Favoriser le développement de l'entreprise
Accompagner chacune des étapes de la vie des petites entreprises constitue le premier volet du projet de loi. Tant au moment de la création que de son développement ou lors de sa transmission, l'entreprise peut se trouver placée face à des difficultés que l'Etat doit être en mesure de réguler.
La création d'entreprise a fait l'objet d'une action volontariste pour soutenir l'esprit d'entreprendre et la croissance. Le nombre d'entreprises créées a recommencé de croître. En 2000, il a atteint son niveau le plus élevé depuis 1995.
Les États Généraux de la création d'entreprise qui se sont tenus le 11 avril 2000 ont été un point fort de la politique d'aide à la création d'entreprise avec la mise en _uvre de mesures significatives que les propositions du rapport commandé par le Premier ministre au député Jean-Marie Bockel, à Laurent Degroote et à Philippe Rouvillois sont venues compléter.
Les mesures les plus significatives ont concerné :
- la simplification des démarches administratives, avec la « boîte du créateur » et la mise en ligne des formulaires de déclaration ;
- la réduction du coût de la création d'entreprise, avec la suppression des prélèvements fiscaux et des redevances de publication officielle ou d'inscription des titres à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ;
- l'allégement des cotisations sociales au cours des deux premières années d'existence de l'entreprise ;
- l'amélioration du financement, avec notamment la mise en place du prêt à la création d'entreprise, la transformation du programme d'encouragement au développement d'entreprises nouvelles (EDEN) en prime afin d'aider les personnes les plus défavorisées à créer ou reprendre une activité, le développement des structures d'investissement en fonds propres (fonds communs de placements pour l'innovation (FCPI), fonds communs de placements à risque (FCPR), fonds d'amorçage), l'aménagement des avantages fiscaux en faveur des « business angels », la possibilité de libération échelonnée du capital de la SARL en cinq ans ou encore la création des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises (BSPCE) ;
- la signature d'une charte de qualité avec les représentants des quatorze principaux réseaux d'accompagnement des entreprises nouvelles. L'accompagnement joue en effet un rôle crucial, notamment pendant la période de démarrage de l'entreprise. Il contribue à renforcer la formation des porteurs de projets et limite ainsi les risques de défaillance durant les premières années qui suivent la création des entreprises.
Il convient d'ajouter qu'en 2001 le plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) a prévu que les droits en matière d'indemnités chômage seraient maintenus en faveur du salarié démissionnaire, créateur ou repreneur d'une entreprise.
Dans le même souci d'encourager la création, et afin de prévenir d'éventuelles difficultés de régularisation des paiements des cotisations sociales la troisième année d'existence d'une entreprise, les chefs d'entreprise qui le souhaitent pourront demander un étalement du paiement des cotisations et contributions sociales afférentes aux deux premières années. Si le montant des cotisations et contributions définitives dues au titre de ces années est significativement supérieur à celui déjà acquitté à titre provisionnel, le solde pourra être réglé par fractions sur les exercices suivants. Au-delà de cette mesure de trésorerie, le Gouvernement engagera une réflexion sur les cotisations des créateurs d'entreprises, avec pour objectif de reconsidérer pour 2003 le poids des cotisations sur les entreprises naissantes.
A.- Faciliter le financement de l'entreprise
Dans la vie courante de l'entreprise, l'accès au crédit et aux capitaux pour constituer des fonds propres abondants est l'une des conditions essentielles de son développement. On doit y ajouter aujourd'hui la maîtrise des instruments de l'innovation qui s'impose désormais dans toutes les activités professionnelles. Un effort particulier doit être conduit afin de prévenir les difficultés financières qui pourraient apparaître et pour lesquelles les chefs d'entreprise doivent être mieux accompagnés avant que leur situation ne devienne critique.
L'amélioration de l'accès au crédit pour les petites entreprises a fait l'objet d'une action volontariste de la part de l'Etat depuis 1997. Celui-ci a augmenté de façon significative ses interventions en faveur des fonds de garantie Sofaris avec une dotation directe de l'ordre de 152 millions d'euros (1 milliard de francs par an).
Il a financé également trois fonds de garantie gérés par l'Institut de développement de l'économie sociale (IDES) et dédiés à l'insertion par l'économique, aux femmes, aux personnes handicapées et à l'économie solidaire.
Ces dispositifs de fonds de garantie facilitent l'accès à des financements bancaires, notamment dans les périodes délicates de la vie de l'entreprise (création, transmission, renforcement des fonds propres).
En outre, l'Etat a simplifié les modalités d'accès aux dispositifs de garantie, en particulier en incitant la banque du développement des petites et moyennes entreprises (BDPME) à signer des conventions de délégation avec ses partenaires bancaires et à développer des partenariats régionaux et départementaux avec la création de Sofaris Régions.
D'autres mesures ont eu pour objectif d'encourager la prise de risque que représente, pour les particuliers, la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME). Ainsi, les lois de finances pour 1999 et 2002 ont prolongé et aménagé le dispositif de réduction d'impôt pour souscription au capital des PME. Le régime de déduction des pertes en capital subies par les créateurs d'entreprise a également été aménagé. La loi de finances pour 2000 a prévu le report d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières en cas de réinvestissement dans les entreprises en création ou créées depuis moins de quinze ans.
Le statut des sociétés de capital risque (SCR) a également été modifié par la loi de finances pour 2001. Ces sociétés ont désormais pour objet social exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Corrélativement, les SCR, afin de se concentrer sur le financement en fonds propres des entreprises en développement, bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés, à raison de l'ensemble de leurs bénéfices.
Enfin, le ministre de l'économie, des finances et l'industrie a présenté en octobre dernier un plan pour consolider la croissance et conforter les instruments de financement des PME. 150 millions d'euros seront consacrés au renforcement des moyens financiers de la BDPME, à la création d'un fonds dédié aux biotechnologies et à la mise en place d'un fonds public de co-investissement. Ce plan, qui comprend également des mesures destinées à soutenir les investissements et la consommation, vise à maintenir la confiance des entrepreneurs face au tassement de la croissance mondiale et aux événements internationaux.
Afin d'améliorer encore les conditions de financement des petites entreprises, il est proposé d'agir à travers quatre mesures volontaristes :
- en vue de permettre au créateur ou au repreneur d'une entreprise de mieux préparer le financement de son projet, il a été décidé de revoir les modalités de mobilisation de l'épargne réglementée. A cet effet, il est prévu de mettre en place un dispositif de fluidification de celle-ci en faveur de la création et de la reprise d'entreprises. La mobilisation serait possible de toute épargne déjà constituée sur un plan d'épargne-logement, un plan d'épargne en actions ou un livret d'épargne-entreprise ouverts au nom du créateur/repreneur ou à celui de son conjoint, sans pénalité et en conservant le bénéfice des avantages fiscaux prévus au terme du contrat. A compter de la date de publication de la présente loi, il ne sera plus ouvert de livret d'épargne-entreprise, du fait de son peu de succès et donc de sa faible commercialisation qui ont conduit à ne plus établir de statistiques sur ce produit (article 1er) ;
- accroître les prêts sur ressources bonifiées (PBE) en faveur des petites entreprises en augmentant le plafond des dépôts sur un compte pour le développement industriel (CODEVI) (article 2) et en modifiant l'arrêté du 26 janvier 1990 fixant les conditions d'utilisation de ces ressources pour relever le taux de centralisation auprès de la Caisse des dépôts et consignations des sommes collectées et ainsi renforcer les capacités de prêts sur ressources CODEVI de la BDPME à destination des petites entreprises ;
- pour réduire les incertitudes qui pèsent sur les modalités de dénonciation des crédits bancaires d'exploitation à durée non déterminée, il est envisagé, en s'appuyant sur la jurisprudence en la matière, de prévoir un délai de préavis durant lequel l'établissement financier sera tenu de maintenir ses engagements. Ce délai, dont la durée sera fixée, par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la commission bancaire, permettra à l'entreprise de surmonter d'éventuelles difficultés passagères et de rechercher de nouvelles sources de financement de son activité. Parallèlement, durant ce délai de préavis, l'établissement bancaire ne pourra pas être poursuivi pour soutien abusif (article 3) ;
- pour améliorer l'accès des petites entreprises aux marchés publics, les procédures d'intervention sous forme de concours à court terme de la BDPME seront élargies pour permettre aux entreprises d'obtenir un financement partiel dès la signature du marché et sans attendre l'émission des factures. Ce dispositif, qui ne demande pas de mesures législatives, contribuera à améliorer la trésorerie des entreprises et facilitera, de fait, l'accès à des marchés publics.
Augmenter, fluidifier et sécuriser les conditions de financement sont autant de mesures qui doivent permettre au chef d'entreprise de développer son entreprise sans se placer en situation de risque personnel excessif ou de compromettre l'existence de son entreprise.
Penser le développement d'une entreprise aujourd'hui sans aborder le thème de l'innovation serait incomplet. Affirmer que les petites entreprises méconnaissent et se désintéressent de l'innovation serait commettre un contresens. Elles savent, de par la légèreté de leurs structures, s'adapter de façon rapide aux besoins de leurs clients et aux évolutions des marchés. A ce titre, elles sont à l'origine de nombreuses innovations. Pour autant, les coûts de recherche et de développement sont un frein majeur compte tenu des moyens financiers limités de ce type d'entreprises. A ce jour, moins d'une PME sur deux dispose d'un site Internet ; les entrepreneurs identifient les nouvelles technologies de l'information et de la communication comme une source de coût et ne perçoivent pas toujours leur potentiel de rentabilisation.
En ce qui concerne l'innovation, la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche a introduit plusieurs dispositions de nature à donner un élan à l'investissement dans l'innovation en soutenant la création et le développement d'entreprises innovantes. Le dispositif relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation, qui apportent, en participation, des fonds propres aux entreprises, a été prolongé et aménagé de façon à mobiliser davantage l'épargne des particuliers.
Deux « fonds publics pour le capital risque » ont été créés pour soutenir le financement en fonds propres des entreprises par les fonds communs de placement à risque intervenant en majorité dans les sociétés innovantes de moins de sept ans. Ils mobilisent actuellement près de 305 millions d'euros de fonds publics. Le ministère de la recherche et de la technologie et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ont lancé trois concours d'appel à projets vers les établissements publics d'enseignement supérieur, les organismes de recherche, les professionnels de l'accompagnement des entreprises et les professionnels du capital-risque. Ces concours ont permis de financer les « incubateurs » et les « fonds d'amorçage » qui apportent assistance et financement aux créations d'entreprises innovantes.
Les mesures en faveur des technologies devraient enfin permettre de développer les investissements dans ce secteur porteur de croissance et de démultiplier les efforts de recherche. Dans cet objectif, le présent projet de loi prévoit un aménagement du crédit d'impôt recherche afin de permettre d'allonger la période durant laquelle l'option doit être exercée (article 4). Cette proposition répond au souci de simplification administrative et facilitera l'accès des petites entreprises au crédit d'impôt recherche.
Il existe de nombreux dispositifs mis en _uvre en faveur de l'innovation. Cependant, ces dispositifs sont encore insuffisamment connus des petites entreprises. Leurs modalités d'accès nécessite généralement l'appui de spécialistes dont les petites entreprises ne disposent pas et dont les coûts d'intervention sont souvent incompatibles avec les moyens financiers des petites entreprises. Il convient de rendre plus accessibles les dispositifs actuels en simplifiant certaines procédures et en améliorant l'assistance qui peut leur être proposée par les organismes distributeurs ou par les chambres consulaires. A cette fin, plusieurs actions seront engagées avec les différents acteurs et notamment l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'innovation (DRIRE) et l'INPI :
- allégement des procédures pour les dossiers de demande d'intervention inférieurs à 30 000 € ;
- désignation de correspondants spécialisés « petites entreprises » dans les structures décentralisées de l'ANVAR ;
- généralisation des structures d'accompagnement techniques pour les petites entreprises dans les chambres consulaires en facilitant, à cet effet, l'embauche d'ingénieurs et de techniciens ;
- élargissement de la procédure d'utilisation collective d'Internet dans les petites et moyennes industries (UCIP) « déconcentrée » aux secteurs d'activité hors industrie, comme c'est déjà réalisé pour la procédure nationale gérée par la Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (Digitip) ;
- généralisation des fonds régionaux d'aide au conseil (FRAC), nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) développés par certaines DRIRE pour permettre aux petites entreprises de recevoir les conseils nécessaires en matière de recours aux NTIC et ouverture du droit au FRAC pour des interventions réalisées par des enseignants-chercheurs ou toutes structures à objectif public (pôles d'innovation) ;
- extension des pôles d'innovation de l'artisanat au profit des très petites entreprises (TPE) des autres secteurs d'activités et afin d'en favoriser le développement ;
- création d'une mission d'assistance juridique au sein de l'INPI  afin de favoriser la prise de brevet et sa défense juridique.
Enfin, l'accès des petites entreprises aux dispositifs de certification de qualité doit être encouragé en suscitant, au plan français, une réflexion dans ce domaine en vue d'obtenir une certification qui porte directement sur des engagements de qualité, et en accompagnant la réflexion communautaire actuellement en cours : un atelier du Comité européen de normalisation (CEN) consacré à la description des types de conseil et d'accompagnement des petites entreprises en Europe a été créé en 2000. Il a débouché sur un accord final en octobre 2001 qui a notamment permis de définir un cahier des charges adapté de la prestation de conseil aux petites entreprises.
De même, pour assurer leur compétitivité sur un marché plus large et plus diversifié, les petites entreprises devront mutualiser certaines de leurs fonctions, leur petite taille ne leur permettant pas de faire seules l'investissement nécessaire en matière de recherche et développement, de constitution de « bouquets » de produits, d'actions de communication, ni d'obtenir des conventions d'approvisionnement les plus favorables, ou de recruter à temps plein un personnel spécialisé dans certaines tâches.
Toutes formes de groupements ou de réseaux, qu'il s'agisse de groupements d'employeurs permettant la pratique du temps partagé, de centres de gestion ou de veille, de groupements d'achat ou de vente, devront être favorisées, le rôle de l'Etat étant de diffuser les bonnes pratiques et les exemples de succès.
Enfin, toujours dans cette perspective d'accompagnement, la prévention des risques constitue un enjeu stratégique. L'identification des difficultés d'une entreprise et de ses causes doit être anticipée de façon à lui permettre d'engager les mesures correctives qui s'imposent.
La loi de 1984 a créé les groupements de prévention agréés, dont le rôle est d'aider l'entrepreneur à mieux analyser les risques de son entreprise. Cependant, l'adhésion à ces groupements de prévention est jusqu'à présent réservée à des entreprises sous statut sociétal. Le projet de loi étend le champ d'action des groupements de prévention agréés en leur permettant de recueillir des données non seulement comptables et financières, mais aussi économiques, et en rendant possible l'adhésion à l'ensemble des entreprises, y compris individuelles (article 5). Pour améliorer leur efficacité, ces réseaux concluront, avec les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, des conventions de prestation de services. Il importe, dans ce but, que chaque chambre mette en place un service d'accueil et d'orientation auprès duquel les entreprises pourront trouver les premiers conseils pour faire face à leurs difficultés.
Parallèlement, le Conseil Supérieur de l'ordre des experts comptables, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et la Conférence générale des tribunaux de commerce ont élaboré en mai 1999 une convention instituant les centres d'information et de présentation des entreprises. Il importe avec l'appui des pouvoirs publics que ces centres d'information, qui regroupent des professionnels de l'entreprise, soient généralisés à l'ensemble du territoire national.
Par ailleurs, un groupe de travail mis en place au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, associant notamment les services de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes et ceux de la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services, mènera une réflexion sur les conditions d'amélioration de l'information des chefs d'entreprises, le développement d'outils de diagnostic et le renforcement de la coordination entre les différents créanciers, qu'ils soient publics ou privés.
Enfin, les modalités d'intervention de la commission départementale des chefs de services financiers (CODECHEF) seront simplifiées de façon à instaurer une possibilité de saisine directe par une entreprise débitrice.
B.- Assurer les conditions d'une transmission qui permettent la sauvegarde de l'entreprise
La transmission constitue l'une des étapes dans la vie d'une entreprise, d'autant plus que la génération des créateurs d'entreprise d'après-guerre arrive à l'âge de la retraite et que 18 % seulement des chefs d'entreprise envisagent une transmission au sein de leur famille.
Si elle n'est pas bien préparée et bien gérée, elle est souvent cause de difficultés graves, voire de disparition. Les mesures prises en la matière doivent cibler les activités porteuses d'emploi et/ou d'aménagement du territoire pour favoriser la reprise par les salariés qui sont le mieux préparés à cette tâche. Ceux-ci pourront bénéficier de mesures fiscales incitatives. Par ailleurs, un pré-plan de reprise, créé à l'initiative de l'employeur, dans lequel le salarié et l'entreprise pourraient cotiser à l'avance, en franchise des cotisations sociales, pourrait être mis à l'étude. L'action publique doit également prendre en compte que moins de la moitié des transactions font l'objet d'un financement bancaire.
Le Gouvernement a déjà agi en faveur des transmissions anticipées en relevant les réductions de droits de 35 % à 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 25 % à 30 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans.
Il a également ramené les droits de mutation sur les fonds de commerce, de 7 % ou 11,40 % selon la valeur taxable, à 4,80 %. Cette mesure, qui concerne plus de 60.000 ventes de fonds de commerce par an et qui représente un allégement fiscal de près de 122 millions d'euros, facilite l'installation, la mobilité et l'adaptation du commerce.
Trois séries de mesures législatives peuvent être envisagées en complément.
En premier lieu, le seuil d'exonération des plus-values professionnelles sera sensiblement relevé pour réduire le coût fiscal imputé sur le prix de cession de l'entreprise (article 6). Cette mesure vise à la fois à alléger le coût fiscal de la transmission des plus petites entreprises mais aussi à inciter les chefs d'entreprise à mieux préparer leur succession. Elle favorise également la transmission réalisée au profit d'un salarié de l'entreprise sous certaines conditions.
En effet, la rentabilité des petites entreprises ne permet généralement pas de dégager des marges financières suffisantes pour couvrir à la fois le prix de reprise considéré comme normal au vu des résultats d'exploitation et la charge fiscale imputée au cédant. En outre, la direction d'une petite entreprise relève le plus souvent d'un dirigeant unique. Il est donc essentiel que ce dernier soit incité à former son successeur.
Dans le même esprit, s'agissant de la transmission opérée à titre gratuit, il est prévu d'améliorer la fiscalité de la donation d'entreprise, du vivant du donateur, lorsque le successeur a été salarié dans l'entreprise (article 7). La mesure proposée consiste à porter la base qui ne sera pas taxée de 15.000 € à 150.000 €. Par ailleurs, son champ d'application, actuellement réservé aux titres de sociétés, sera désormais élargi aux entreprises individuelles exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale.
Une autre mesure importante est la création d'une réduction d'impôt sur les intérêts d'emprunts supportés par un repreneur de titres de société (article 8). Cette proposition vise à alléger la charge financière d'une personne physique qui contracte des dettes pour reprendre une entreprise en forme de société. Elle favorise également la reprise de parts sociales, et donc le maintien en société de PME (au sens fiscal du terme) à l'occasion de leur transmission.
En outre, afin de faciliter le financement de la reprise d'entreprise, un produit financier permettant d'accompagner le financement bancaire classique sera mis en place sur le modèle du prêt à la création d'entreprise (PCE). Il sera institué un prêt à la reprise d'entreprise (PRE) dont le montant serait de 8 000 à 32 000 €, nécessairement accompagné d'un concours bancaire d'un montant au moins identique. 6 millions d'euros sous forme de dotations à des fonds de garantie seraient affectés en 2002 à ce produit pour une prévision de 1000 prêts annuels représentant un volume de crédits de 60 millions d'euros.
Parallèlement, en l'absence d'intervention bancaire ou lorsque cette intervention ne permet pas de couvrir la totalité du besoin, le recours à des crédits vendeurs sera facilité. A ce titre, une circulaire de l'administration fiscale précisera les conditions d'étalement du paiement des plus-values lorsque le vendeur a accordé au repreneur un crédit. Il s'agira de permettre d'étaler le règlement de cet impôt en fonction des conditions effectives de perception des fonds par le vendeur.
De manière à sécuriser les conditions fiscales de transmission d'entreprise, l'administration fiscale mettra en _uvre un engagement de service qui porte identification d'interlocuteurs spécialisés susceptibles d'informer les chefs d'entreprise et les repreneurs sur les impacts fiscaux des montages envisagés ainsi que de les conseiller sur l'organisation de cette transmission.
Une des principales difficultés en matière de transmission est la mise en relation entre des cédants et des repreneurs. De nombreuses initiatives régionales ont été engagées par des organismes professionnels ou par des associations de chefs d'entreprise. Les chambres de métiers ont développé au niveau national, avec leurs structures départementales et régionales, une bourse nationale des opportunités artisanales qui recense les entreprises en phase de transmission et qui apporte aux repreneurs potentiels ainsi qu'aux cédants des conseils essentiels pour assurer les conditions de reprise. Certaines chambres de commerce et d'industrie disposent également de bases de données départementales ou régionales. Enfin des associations de chefs d'entreprises recensent des informations pour rapprocher cédants et repreneurs. Pour autant, il n'existe pas actuellement de base d'information nationale généraliste qui regroupe l'ensemble des données disponibles. Les pouvoirs publics souhaitent développer ce dispositif d'information en s'appuyant sur l'Agence de développement des PME qui interviendra en liaison avec les structures consulaires et professionnelles.
Parallèlement, un nouveau dispositif sera mis en place en faveur de la reprise d'entreprise, à l'image de l'ex-contrat installation formation de l'artisan (CIFA renouvelé) : formation de trois à neuf mois avec maintien de la rémunération du repreneur et certification de la qualification acquise par lui (aide de l'Etat, des Fonds d'assurance formation -FAF, des régions et du Fonds social européen -FSE, soit au total 6.000 € par opération).
Cet ensemble de mesures doit permettre à l'entreprise de perdurer, et d'assurer son développement, malgré le départ de son dirigeant qui est souvent son créateur.
II.- DONNER UN STATUT MODERNE AUX HOMMES ET AUX FEMMES DES PETITES ENTREPRISES
Plus qu'ailleurs, le fonctionnement et le développement de l'activité d'une petite entreprise repose sur l'engagement personnel du chef d'entreprise qui y associe souvent l'ensemble de sa famille. Cette situation qui constitue l'une des caractéristiques majeures de la petite entreprise peut être vécue comme un obstacle à son développement et regardée comme un archaïsme peu compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle au XXIème siècle.
La prise de risque dépasse en effet le cadre traditionnel de l'activité professionnelle et souvent, en cas de défaillance de l'entreprise, la totalité des biens et des revenus de l'entrepreneur et de sa famille est engagée, qu'il s'agisse des biens personnels mais aussi des éventuelles rémunérations que pourrait percevoir un entrepreneur qui aurait retrouvé un emploi postérieurement à la défaillance de son entreprise. Il entraîne, le plus souvent, la personne qui s'est portée caution dans cette défaillance. De la même manière, le conjoint qui participe souvent à l'activité ne dispose que rarement de droits propres alors qu'il partage en tant qu'épouse ou mari, dans le cadre d'un mariage sous communauté de biens, ou comme caution, des risques identiques.
Autre effet de ce qui est souvent regardé comme un archaïsme, la personnalisation de l'activité vient également obérer la vision que de nombreux candidats à l'embauche ont des relations professionnelles au sein de la petite entreprise. Moins de contraintes et plus de droits les conduisent à se diriger prioritairement vers des entreprises plus grandes dans lesquelles les relations du travail leur paraissent plus équilibrées. Corriger ce sentiment d'inégalité entre les entreprises de tailles diverses en les dotant d'instruments sociaux, mais aussi en mutualisant les énergies, constitue l'un des enjeux majeurs pour l'avenir des petites entreprises.
Le Gouvernement veut agir dans ce sens avec deux axes principaux : sécuriser l'entrepreneur ainsi que son conjoint et assurer une meilleure formation.
A.Sécuriser l'entrepreneur et son conjoint
Jusqu'à présent l'essentiel des avancées dans le domaine social a concerné l'amélioration de la couverture sociale des travailleurs indépendants avec comme objectif premier d'aller vers un traitement de droit commun de ces catégories.
Le délai de carence applicable aux indemnités journalières de maladie des artisans a ainsi été réduit en juin 2000. Auparavant de quinze jours, il est désormais de sept jours en cas de maladie ou d'accident et de trois jours en cas d'hospitalisation. De plus, a été créé un régime identique d'indemnités journalières en faveur des commerçants et des industriels, qui en étaient jusqu'alors dépourvus. De même, revendication ancienne, les pensions des retraités anciens commerçants et industriels ont été mensualisées en juillet 2000. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a porté le niveau de la couverture maladie des non-salariés non agricoles pour les prestations en nature au niveau de celui offert aux salariés du secteur privé.
Cependant, rares sont les mesures qui, prenant acte de la singularité des petites entreprises, ont cherché à réduire les inconvénients résultant pour l'entrepreneur, mais aussi pour sa famille, de la confusion du patrimoine personnel et professionnel liée au statut des entreprises individuelles.
Ce risque est partagé le plus souvent par les cautions. Les exemples sont nombreux de parents ou conjoints entraînés, par la faillite d'une activité professionnelle, dans des situations individuelles parfois dramatiques. L'injustice qui conduit à leur fermer les voies de protection judiciaire dont disposent les emprunteurs est souvent dénoncée.
Le premier acte nécessaire consiste à protéger le travailleur indépendant dont l'entreprise est en situation de redressement ou de liquidation judiciaires, ainsi que sa famille, en instituant un « reste à vivre » qui leur permette de surmonter l'échec du projet professionnel et préserve la dignité personnelle et familiale (article 9). Il est également proposé de mieux protéger les personnes physiques non professionnelles qui se portent cautions ou co-débiteurs en renforçant l'information des cautions quant à leurs engagements, en étendant les compétences des commissions départementales de surendettement aux cautions de crédits professionnels et en créant une obligation de proportionner les engagements des cautions aux moyens de ceux qui les accordent (article 10).
Seconde priorité législative : consolider le statut du conjoint en lui permettant de bénéficier d'une meilleure reconnaissance du travail qu'il accomplit et d'une meilleure protection sociale. A cette fin, le statut de conjoint collaborateur sera rendu obligatoire pour tout conjoint n'exerçant pas son activité en qualité d'associé ou de salarié. Il sera recentré sur les entreprises qui n'emploient pas plus de dix salariés. Ce statut pourra dorénavant être adopté par le conjoint d'un chef d'entreprise associé unique d'une société à responsabilité limitée (article 11).
Une modernisation des règles de calcul des droits à la retraite est également envisagée. Dans le cas de carrière multiple, cas le plus fréquent chez les artisans et commerçants, la règle des vingt-cinq meilleures années n'est pas respectée globalement mais par carrière, ce qui introduit un biais pour le bénéficiaire. A contrario, les règles actuelles des régimes de retraite permettent à ceux qui dépendent de plusieurs régimes de retraite de base de bénéficier de pensions calculées sur plus de quarante annuités.
Le Conseil d'orientation des retraites s'est saisi de cette question. La concertation avec les partenaires sociaux est en cours, suivant ainsi la méthode préconisée par le Premier ministre dans son discours du 21 mars 2000. Cette réflexion devrait déboucher sur une remise à plat des droits des « polypensionnés », pour qu'ils ne soient ni pénalisés, ni avantagés par rapport à ceux qui durant toute leur carrière n'ont dépendu que d'un seul régime de retraite de base.
Dans le même esprit, en dépit des améliorations récentes, les droits aux indemnités journalières maladie-maternité des travailleurs indépendants restent inférieurs à ceux des salariés. Les délais de carence sont supérieurs et l'indemnité journalière de longue durée n'existe pas encore. Or le régime des prestations de la Caisse autonome d'assurance maladie (CANAM) demeure excédentaire, ce qui permettrait d'améliorer les droits sans effets sur les cotisations. Ce régime sera progressivement aligné sur celui du régime général, par étapes pour ne pas mettre en cause son équilibre financier.
B.Assurer une meilleure formation
Cet objectif est au c_ur des réflexions concernant la situation des salariés ou des apprentis au sein des petites entreprises. Trop souvent ces entreprises connaissent des difficultés soit pour attirer des salariés soit pour garder ceux qu'elles ont formés. Rendre plus attractives ces structures par une main-d'_uvre mieux formée, reconnaître la place centrale qu'elles occupent dans l'effort de formation national sont autant de conditions de leur développement.
D'ores et déjà, dans le secteur des petites entreprises, la réforme du financement de l'apprentissage a permis de clarifier la gestion et l'affectation de la taxe d'apprentissage, ainsi que de remédier aux inégalités de moyens entre centres de formation des apprentis (CFA). Ces derniers bénéficieront de ressources minimales, garanties au moyen de versements des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
L'extension de la validation des acquis de l'expérience instaurée par la loi de modernisation sociale établit les règles qui permettront la reconnaissance de l'expérience professionnelle et rénove les procédures d'homologation des formations professionnalisées par la tenue d'un répertoire national des certifications professionnelles. Ces dispositions vont permettre une meilleure reconnaissance des qualifications acquises par l'expérience professionnelle, notamment celles de nombreux salariés des petites entreprises qui ont peu accès à la formation continue.
Une autre avancée dans le domaine de la qualification vise à moderniser la maîtrise artisanale. A cette fin, un décret prévoira d'ajouter les garanties de maîtrise de la qualité fondées sur une certification périodiquement rapprochée du diplôme, du titre ou de l'expérience. Le titre de maître artisan pourrait ainsi devenir une des pièces du dispositif de valorisation de la qualité artisanale.
L'ensemble des droits et devoirs du jeune en formation et de l'employeur fera l'objet d'une charte de la formation en alternance.
Une autre orientation essentielle consiste à réformer en profondeur le système actuel de la formation continue. Afin de pouvoir rendre effectif le droit à la formation continue du salarié, il est proposé de mieux financer son remplacement (article 12) en modifiant le dispositif législatif actuel basé sur une aide forfaitaire et en accordant à l'employeur une aide proportionnelle à la durée de la formation sur la base d'un montant revalorisé indexé sur le SMIC horaire. Cette revalorisation sera accompagnée d'une baisse à soixante-dix heures du nombre d'heures de formation nécessaires pour l'obtention de l'aide.
Cette disposition sera l'occasion d'une promotion de la formation des salariés des petites entreprises, notamment par la relance de la politique contractuelle de l'Etat avec les partenaires sociaux, ainsi que la mobilisation accrue du service public de l'emploi.
III.- AMÉLIORER L'ENVIRONNEMENT DANS LEQUEL S'EXERCE L'ACTIVITÉ DES PETITES ENTREPRISES
Les pouvoirs publics agissent afin d'améliorer l'environnement dans lequel se déroule l'activité des petites entreprises. Celles-ci se heurtent à l'insuffisante prise en compte de la spécificité liée à la taille. L'environnement administratif manque encore de simplicité malgré les très nombreuses simplifications engagées ces dernières années par le Gouvernement dont la commission pour les simplifications administratives (COSA) est le témoin, l'initiatrice et l'animatrice.
La mise en place de la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services (DEcas), en novembre 1998, a marqué la volonté des pouvoirs publics de faire émerger un pôle en faveur des petites et moyennes entreprises au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Remplissant à la fois des missions régaliennes, de tutelle et d'animation, la DEcas mène des actions pour permettre à toutes les formes d'entreprises de participer au développement économique et social du pays. Elle intervient pour que l'environnement législatif et réglementaire soit le mieux adapté au développement des entreprises.
L'action de l'Agence pour la création d'entreprise, qui dispose depuis 1997 d'un site Internet consulté par plus de 220 000 internautes par mois, a permis d'améliorer l'information des créateurs d'entreprises et a contribué à mieux identifier les freins à la création d'entreprise en favorisant le développement de l'esprit d'entreprendre. Les commissions constituées par le Conseil national de la création d'entreprise ont permis d'identifier de nombreuses pistes d'amélioration. La dynamique créée autour de l'agence pour la création d'entreprises (APCE) est favorable à l'esprit d'entreprendre, comme le confirment les sondages réalisés récemment, qui montrent que près d'un Français sur deux souhaite créer une entreprise.
C'est dans le même esprit qu'un Groupe d'intérêt économique (GIE) a été créé en 2001, constitué entre l'Agence pour la création d'entreprise, la BDPME et la Caisse des Dépôts et Consignations, dénommé Agence de développement des PME. Ce GIE veut améliorer l'information des petites et moyennes entreprises, notamment les dispositifs publics de soutien et d'accompagnement, grâce à un portail Internet par exemple. Il apportera son concours à tous les acteurs qui interviennent en faveur des entreprises, notamment par des conseils en ingénierie ou en gestion. La création de l'Agence de développement des PME complète l'action des outils d'information et d'observation des entreprises pour adapter les dispositions réglementaires.
Afin de mieux assurer l'expression et la prise en compte des attentes du secteur, plusieurs actions régionales sont envisagées. Il est essentiel que les petites entreprises qui jouent un rôle moteur dans un développement équilibré des territoires bénéficient d'un environnement régional et départemental qui favorise la mutualisation de leurs moyens.
Le développement des réseaux territoriaux, comprenant l'ensemble des partenaires d'un territoire, est important. Il suppose la mise en place d'outils de développement des territoires comme la création de maisons de l'initiative locale ou des offices de développement économique ainsi que la déconcentration d'une partie des interventions du Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) au niveau régional.
Au plan national et européen, les petites entreprises doivent pouvoir identifier, tant dans les ministères qu'auprès de la représentation permanente auprès des institutions européennes, un correspondant qui serait en mesure d'appréhender leurs demandes particulières et de répercuter l'information vers elles.
En termes de mesures spécifiques, un vaste programme a été engagé depuis 1997 pour favoriser le développement des petites et moyennes entreprises, en particulier en matière de simplifications administratives, de création, de financement, d'innovation et d'allégement des cotisations sociales et de fiscalité. Afin d'éviter que, par défaut d'explication ou de préparation, ces entreprises ne puissent s'adapter au changement de réglementation, la prise en compte de la spécificité de leurs besoins a été privilégiée de manière pragmatique lors de l'adoption de nombreuses dispositions législatives et réglementaires.
Ces efforts d'adaptation et de simplification seront poursuivis et amplifiés.
A.Adapter, quand cela est nécessaire, la réglementation à la situation particulière des petites entreprises
Afin de tenir compte de la spécificité de la situation des petites entreprises, l'Etat a allégé la fiscalité des entreprises et, quand cela était nécessaire, la réglementation. Cet effort a pris la forme d'un vaste programme de réduction des impôts et des prélèvements mené depuis 1997.
La taxe professionnelle dont le coût pouvait peser sur l'emploi a été réduite par la suppression en cinq ans de la part salariale de l'assiette de la taxe. Mise en _uvre dès 1999, la mesure a été progressivement étendue à l'ensemble des entreprises. La baisse de la taxe se traduira par un allégement cumulé de 5,07 milliards d'euros en 2002.
Le taux de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,62 millions d'euros a été réduit par une disposition de la loi de finances pour 2001. Sur la fraction de leur bénéfice inférieure à 38 112 €, ces entreprises sont imposées au taux de 15 % à compter du 1er janvier 2002. Les PME bénéficient ainsi d'un allégement fiscal de 1,07 milliard d'euros en 2002. Parallèlement, la contribution additionnelle de 10 % sur l'impôt sur les sociétés est progressivement supprimée. Cette mesure permettra de ramener en 2003 le taux légal de l'impôt sur les sociétés à un niveau inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE.
Les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professions libérales) bénéficient quant à eux de la baisse de l'impôt sur le revenu. La loi de finances rectificative pour 2000 a réduit d'un point les deux premiers taux d'imposition du barème applicable aux revenus de 1999, ce qui représente une réduction de 1,68 milliard d'euros. Cet effort est poursuivi et amplifié dans le cadre du plan triennal d'allégement des impôts arrêté par le Gouvernement pour la période 2001-2003. Il se traduira par 18,29 milliards d'euros de baisse d'impôts. Les artisans, commerçants, professions libérales verront le taux des tranches du barème baisser progressivement de 3,5 % et 2,5 % pour la moyenne de leurs revenus et 1,5 % pour les revenus les plus élevés.
La baisse du taux de la TVA de 19,6 % à 5,5 % sur les travaux d'entretien des logements a permis aux entreprises du secteur du bâtiment de retrouver une forte demande. Introduit par la loi de finances pour 2000, l'allégement annuel représente 3,05 milliards d'euros et concerne au moins dix millions de foyers qui réalisent chaque année des travaux dans leur logement.
Depuis 1997, la fiscalité acquittée par les entreprises a été allégée de 11,5 milliards d'euros. Dans la continuité des actions engagées, la loi de finances pour 2002 instaure des mesures complémentaires, notamment, l'harmonisation des durées et des délais d'option des petites entreprises pour les régimes simplifiés, la modernisation du régime fiscal des FCPR et des FCPI, et l'extension de l'exonération de la vignette auto à certains véhicules professionnels.
Dans le même cadre, un amortissement exceptionnel a été créé jusqu'en mars 2002 dans le cadre du plan de soutien mis en place par le Gouvernement pour soutenir l'activité économique.
Parallèlement à ce vaste volet fiscal, les pouvoirs publics ont cherché, au cours des dernières années, à assurer un meilleur équilibre dans les relations entre les différents acteurs économiques pour assurer un développement harmonieux des territoires. La loi sur les nouvelles régulations économiques permet d'assurer des relations plus équilibrées entre les différents acteurs du marché, de protéger les intérêts des petites et moyennes entreprises face aux grands groupes, de renforcer la confiance des consommateurs. Une politique active de soutien au commerce de proximité en milieu rural et en centre-ville est réalisée avec des interventions financières du FISAC qui ont été portées de 300 millions de francs en 1997 à 410 millions de francs en 2000. La loi solidarité et renouvellement urbains intègre les schémas d'équipement commerciaux dans un document d'urbanisme plus large, garant d'un développement équilibré du commerce dans le territoire.
Des mesures adaptées d'assouplissement et d'accompagnement ont été mis en _uvre pour faciliter l'aménagement de la réduction du temps de travail dans les petites entreprises. Il s'agit en particulier :
- de la possibilité d'accès aux aides de l'Etat pour la réduction du temps de travail dans les entreprises de moins de cinquante salariés par application directe d'accord de branches ;
- des aides incitatives pour la mise en _uvre de la réduction du temps de travail par étapes ;
- de la possibilité pour les entreprises de moins de dix salariés de réduire leur temps de travail par simple accord de la majorité des salariés à partir du 1er janvier 2002 ;
- de l'instauration d'une période de transition pendant laquelle les heures supplémentaires seront décomptées selon un mode de calcul favorable en 2002 et 2003 et majorées de 10 % seulement entre 35 et 39 heures (en 2002) ;
- de la réforme du dispositif d'appui-conseil pour mieux répondre aux besoins des entreprises ;
- du relèvement du contingent d'heures supplémentaires en 2002 et 2003, porté à 180 heures et 170 heures ;
- de l'accès aux allégements des cotisations sociales, sans formalités, pour les créateurs d'entreprises et pour le recrutement du premier salarié et de la possibilité d'augmenter temporairement le temps de travail pour les entreprises à 35 heures en cas de difficultés de recrutement et pour le passage à l'euro.
Toutes ces mesures d'allégement de cotisations et de contraintes poursuivent le même objectif : permettre aux petites entreprises de poursuivre leur effort de développement en privilégiant des solutions adaptées à leur spécificité.
De nombreux entrepreneurs individuels voient dans le statut juridique en société des contraintes injustifiées. Afin de rendre le statut de société à responsabilité limitée à associé unique plus souple et d'accès plus aisé, il est apparu nécessaire d'alléger encore les règles de son fonctionnement en supprimant l'obligation de transcription des décisions prises par l'associé unique sur le registre des décisions (article 13).
La taille d'une entreprise ne doit pas être un obstacle à la mise en place de moyens modernes de gestion des personnels et d'un véritable dialogue social. La solution passe souvent par la mutualisation des actions sociales et la réforme des mécanismes actuels.
Ainsi, la loi sur l'épargne salariale, adoptée par le Parlement en février 2001, constitue un instrument efficace d'association des salariés au résultat de l'entreprise. Cette loi, qui généralise les dispositifs d'accès à l'épargne salariale, prévoit, d'un part, la création de plans d'épargne interentreprises (PEI) pouvant être négociés dans une branche professionnelle, un territoire ou un groupe d'entreprises, et, d'autre part, un nouveau dispositif d'épargne salariale de moyen et long terme, le plan d'épargne salariale volontaire (PPESV). Grâce à ces instruments, les entreprises pourront renforcer leurs fonds propres et les salariés des petites entreprises pourront ainsi accéder à l'épargne jusqu'à présent réservée aux employés des groupes importants.
Une mutualisation accrue sera permise par la création de comités des activités sociales et culturelles, qui permettront d'accorder aux salariés des avantages équivalents à ceux attribués par les comités d'entreprise.
Les salariés de l'artisanat et des petites entreprises sont en effet exclus des avantages sociaux et culturels assurés par les comités d'entreprise. La mise en place d'un dispositif prenant en charge et développant les activités sociales et culturelles contribuera à améliorer le manque d'attractivité des entreprises de taille modeste au moment où certaines d'entre elles éprouvent des difficultés de recrutement.
La création d'un comité des activités sociales et culturelles relèvera d'un accord interentreprises ou d'un accord collectif étendu (article 14).
Enfin, pour tenir compte de la spécificité des petites entreprises, diverses mesures sont prévues :
- il est proposé d'adapter la situation des travailleurs occasionnels en matière de cotisations sociales. Une réforme de la réglementation relative à la cotisation minimale d'assurance maladie est envisagée de manière à rendre cette cotisation proportionnelle à la durée d'activité (article 15) ;
- en cas de pluri-activité simultanée, situation de plus en plus fréquente, le travailleur indépendant doit cotiser à plusieurs caisses, dont certaines demandent des cotisations minimales inadaptées à ces situations. Comme c'est déjà le cas pour les exploitants agricoles, un décret prévoira le rattachement du chef d'entreprise à une seule caisse en fonction de son activité principale. Celle-ci sera définie en fonction de la répartition du chiffre d'affaires et des heures travaillées ;
- de façon à simplifier les obligations comptables des plus petites entreprises, un décret permettant aux micro-entreprises d'adopter une comptabilité basée sur des principes d'encaissement et de décaissement sera prochainement publié ;
- il est enfin prévu de relever le seuil de non-recouvrement des petites créances en deçà duquel les organismes de sécurité sociale sont autorisés à pratiquer un différé ou un abandon (actuellement fixé à 15,24 €).
B- Simplifier les démarches et la réglementation
En matière de simplification, le Gouvernement a initié, depuis 1997, une vigoureuse politique de simplification des démarches administratives à partir des propositions présentées dans son rapport par le député Dominique Baert. La majorité des soixante-trois mesures retenues à l'occasion des deux programmes de 1997 et 1998 sont réalisées. Sur le plan fiscal, sont ainsi intervenues la réforme du régime de la micro-entreprise, l'allégement et l'harmonisation du régime de nombreuses déclarations, la suppression de diverses taxes et des multiples enquêtes réclamées par les administrations. C'est ainsi que plus de 7 millions de déclarations annuelles ont été purement et simplement supprimées. En outre au plan social, la généralisation de la déclaration unique d'embauche a facilité le recrutement, notamment celui des petites entreprises. Cette politique de simplification a été confiée, fin 1998, à la Commission pour les simplifications administratives (COSA), présidée par le Premier ministre. Elle s'est poursuivie en 1999 et 2000 par l'adoption de plusieurs séries de mesures de simplifications, dans la loi de finances pour 2000 (suppression de taxes diverses) et dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (harmonisation et réduction des cotisations sociales pendant les deux premières années après la création d'entreprise).
L'allégement des procédures d'embauche de personnel en extra par les hôtels et restaurants, la réforme du régime d'autorisation des foires et salons ou la réduction du nombre de documents exigés pour l'implantation de petites surfaces commerciales ont permis de réduire les pesanteurs qui affectaient certains domaines d'activité particuliers.
Par ailleurs, le Gouvernement a pris, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, un ensemble de mesures visant à une simplification radicale des formalités sociales des petites entreprises. Ces mesures s'articulent autour de deux volets :
- la simplification du recouvrement des cotisations personnelles des travailleurs indépendants : il s'agit d'harmoniser les règles de recouvrement de ces cotisations, qui étaient différentes selon les caisses concernées, et d'assurer une offre commune de services aux cotisants. Ces derniers vont bénéficier ainsi d'une information complète et homogène sur leur situation, d'un échéancier commun aux différentes caisses et d'un traitement coordonné des difficultés de paiement. Cette simplification sera assurée soit par l'utilisation d'Internet, soit, pour les cotisants non informatisés, par une plate-forme commune de services au niveau local ;
- la simplification du recouvrement des cotisations dues au titre des salariés des entreprises : l'outil privilégié par le Gouvernement sera le service Net-Entreprises, développé par un groupement d'intérêt public réunissant l'ensemble des organismes sociaux concernés et ouvert aux entreprises en novembre 2001. Face à la complexité des formalités sociales et aux difficultés rencontrées par les petites entreprises pour l'élaboration du bulletin de paie, l'utilisation des nouvelles technologies permet en effet d'offrir des solutions adaptées.
Cette offre de services Internet sera accompagnée, pour les entreprises non informatisées, de la mise en place du service emploi salarié. Sensiblement, le dispositif particulièrement attendu par les petites entreprises permettra d'alléger le travail que représente l'élaboration des bulletins de paie, en faisant prendre en charge l'ensemble des formalités sociales liées à l'emploi d'un salarié par les URSSAF, les chambres consulaires ou les organismes agréés, si l'entreprise le souhaite. Le dispositif est actuellement en cours d'expérimentation.
Dans le domaine de la commande publique, le code des marchés publics a été réformé pour la rendre plus accessible aux petites entreprises. Le relèvement des seuils, la participation à un appel d'offres sur simple déclaration sur l'honneur, l'encadrement de la sous-traitance, les délais de paiement réduits et la possibilité d'allotir sont autant d'améliorations concrètes pour les entrepreneurs.
Un coup d'accélérateur a été donné à la mise en _uvre des procédures de télédéclarations telles que la possibilité de répondre par Internet à des appels d'offres sur marchés publics, la télédéclaration de TVA ou encore la télédéclaration des revenus. La création du site « service public.fr » qui regroupe plus de 1100 formulaires administratifs et plus de 100 téléprocédures ou téléservices a permis également de faciliter l'accès à l'information et de simplifier les démarches administratives. Les premières expérimentations destinées à mettre en place un « interlocuteur économique unique » du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont en cours.
Avec le même objectif simplificateur, deux mesures sont envisagées dans le projet de loi :
- un registre centralisé d'informations légales sur les entreprises. Ce registre, tenu par l'INPI, centralisera les informations contrôlées sur les entreprises, contenues dans les registres existants (registre du commerce et des sociétés, répertoire des métiers, registre des agents commerciaux et registre de la batellerie artisanale) et ceux créés ultérieurement. L'INPI sera chargé, comme cela se pratique actuellement pour le registre du commerce et des sociétés, et sans quelconque exclusivité ni remise en cause des autres systèmes existants, de la diffusion de ces informations de manière unifiée. L'accès et la recherche de ces informations, pour les entreprises qui souhaitent en faire usage, seront ainsi grandement facilités (article 16) ;
- l'autorisation de déclaration par voie électronique aux événements de création, cessation et modification de sa situation simplifiera les démarches administratives des entreprises. Il s'agit de permettre à une entreprise ou à un créateur d'entreprise de réaliser les démarches administratives de création, de modification ou de radiation par l'intermédiaire d'un portail Internet (article 17).
Un décret précisant le rôle, les missions et la responsabilité des centres de formalités des entreprises (CFE) sera publié début 2002. Dans le même temps sera engagée une démarche qualité sous l'impulsion du comité de coordination institué par le décret. La rédaction d'un livret d'accueil rappellera les obligations et les missions de service public des centres de formalités des entreprises (CFE). Ce livret précisera également les formulaires à remplir et les pièces justificatives à remettre, à partir du travail de simplification qui est engagé.

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Telles sont les grandes lignes du projet de loi pour le développement des petites entreprises et de l'artisanat et les principes sur lesquels il se fonde. Les dispositions figurant dans ce projet prennent place dans un ensemble de mesures dont plusieurs font déjà l'objet de lois, de décrets et de conventions pris par le Gouvernement.
Cet ensemble constitue un projet global et cohérent d'action des pouvoirs publics en direction des petites entreprises et des entreprises artisanales pour favoriser leur croissance.
Les femmes et les hommes, entrepreneurs et salariés, sont au c_ur de l'économie que tout un chacun entend encourager. Le développement des entreprises, leur inventivité et leur pérennité, dans un environnement disponible à l'esprit d'entreprendre font l'ambition de ce projet. Il forme une nouvelle étape de la politique inlassablement conduite par le Gouvernement pour assurer la croissance et les emplois auxquels aspire légitimement le pays à l'aube du XXIème siècle.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif au développement des petites entreprises et de l'artisanat, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE

CHAPITRE Ier
Le financement de l'entreprise

Article 1er

I.- Après la première phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, est insérée la phrase suivante :
« Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées lorsqu'elles sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan ou son conjoint assure personnellement l'exploitation ou la direction. »
II.- A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation sont ajoutés les mots : « autre que le financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire d'un compte bloqué d'épargne logement ou son conjoint assure personnellement l'exploitation ou la direction, dans des conditions également fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III.- L'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique est ainsi modifiée :
1° Le III est modifié comme suit :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « à deux ans à compter de l'ouverture du livret », sont ajoutés les mots : « sauf lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du livret ou son conjoint assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de l'exonération prévue au 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts ».
b) Au deuxième alinéa, le membre de phrase « A l'expiration de ce délai » est supprimé.
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI.- A compter de la publication de la loi n°  du relative au développement des petites entreprises et de l'artisanat, il ne sera plus ouvert de livret d'épargne entreprise prévu au présent article ».

Article 2

A l'article 6 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle, le chiffre « 4 600 € » est remplacé par le chiffre « 6 000 € ».

Article 3

Le premier alinéa de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier est complété par les dispositions suivantes : «  Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du contrat, être inférieur à une durée fixée, par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la commission bancaire. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai ».

Article 4

Après le quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de recherche exposées au cours des années 2002 et 2003 par les entreprises qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche, alors qu'elles ont réalisé des dépenses de recherche antérieurement. Ces entreprises peuvent exercer l'option au titre de l'année 2002 ou 2003 ».

Article 5

L'article L. 611-1 du code de commerce est modifié comme suit :
I.- Au premier alinéa les mots : « Toute société commerciale » sont remplacés par les mots : « Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ».
II.- Au deuxième alinéa les mots : « comptables et financières » sont remplacés par les mots : « économiques, comptables et financières ».

CHAPITRE II
La transmission de l'entreprise

Article 6

Le premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts est modifié comme suit :
1° Les mots : « le double de » sont remplacés par les mots : « trois fois ».
2° Il est ajouté une deuxième phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est étendue aux contribuables dont les recettes n'excèdent pas trois fois et demi la limite, appréciée toutes taxes comprises, des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter pour les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de la cession ou de la donation de l'entreprise à un salarié employé dans celle-ci plus de vingt-quatre mois avant la cession ou la donation ».

Article 7

L'article 790 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 790 A.- Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit les donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :
a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale ;
b) La donation est consentie aux personnes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui exercent leur fonction à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou actions sont transmises ;
c) La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la donation ou appartenant à la société est inférieure à 150 000 € ;
d) Lorsqu'il a été acquis à titre onéreux le fonds ou la clientèle mentionnés ci-dessus a été détenu depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;
e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre onéreux, celles-ci doivent avoir été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ;
f) Les donataires poursuivent à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont transmises et assurent la direction effective de l'entreprise. »

Article 8

Il est inséré dans le code général des impôts un article 199 terdecies-0 B ainsi rédigé :
« Art. 199. terdecies-0 B.- I.- Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
« Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ;
« b) L'acquisition confère à l'acquéreur la majorité des droits de vote attachés aux titres de la société reprise ;
« c) A compter de l'acquisition, l'acquéreur exerce dans la société reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions qui y sont prévues ;
« d) La société reprise a son siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent ;
« e) Le chiffre d'affaires hors taxes de la société reprise n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédant l'acquisition.
« II.- Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I sont ceux payés à raison des emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 6 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 12 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
« III.- Les titres dont l'acquisition a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.
« IV.- Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables aux réductions d'impôt prévues au présent article.
« V.- Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise :
1° Lorsque l'engagement mentionné au a du I est rompu, au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette rupture ;
2° Si l'une des conditions mentionnées aux b, c et d du I cesse d'être remplie avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition : dans ce cas la reprise est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle la condition n'est plus remplie.
Sous réserve de la condition mentionnée au d du I, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès de l'acquéreur.
« VI.- En cas de cession des titres ou de non-respect de l'une des conditions mentionnées aux b, c ou d du I au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus applicable à compter du 1er janvier de l'année considérée.
« VII.- Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

TITRE II
DONNER UN STATUT MODERNE AUX HOMMES
ET AUX FEMMES DES PETITES ENTREPRISES

Article 9

I.- Il est ajouté à l'article L. 622-9 du code de commerce un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du produit de la liquidation des actifs. »
II.- Il est ajouté à l'article L. 621-83 du code de commerce un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver, à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du prix de la cession. »

Article 10

I.- Au premier alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation, il est ajouté après les mots : « à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir », les dispositions suivantes : « , ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. »
II.- Au titre IV du livre III du code de la consommation, à la suite de l'article L. 341-1, sont insérés les articles suivants :
« Art. L. 341-2.- Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, doit à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de...... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même . » ;
« Art. L. 341-3.- Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... » ;
« Art. L. 341-4.- Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit à une entreprise, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Article 11

I.- L'article L. 121-4 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 121-4.- Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale qui y exerce une activité doit prendre la qualité d'associé, ou celle de salarié ou, à condition que l'entreprise n'emploie pas plus de dix salariés, le statut de conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. Le statut de conjoint collaborateur peut s'appliquer au conjoint d'un chef d'entreprise associé unique gérant d'une société à responsabilité limitée et n'employant pas plus de dix salariés. »
II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du début du prochain exercice suivant la publication de la présente loi.

Article 12

L'article L. 942-1 du code du travail est modifié comme suit :
I.- A la première phrase du premier alinéa, les mots : «  aide forfaitaire » sont remplacés par le mot : « aide ».
II.- Au deuxième alinéa, les mots : « , à l'exception du montant de l'aide forfaitaire qui est fixé par décret » sont supprimés.

TITRE III
AMÉLIORER L'ENVIRONNEMENT DANS LEQUEL S'EXERCE L'ACTIVITÉ DES PETITES ENTREPRISES

Article 13

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsque l'associé unique exerce la gérance de la société, l'approbation des comptes n'est pas requise de même que la mention des décisions au registre prévu ci-dessus. »

Article 14

Au titre III du livre IV du code du travail, il est créé un chapitre XI intitulé « comité des activités sociales et culturelles ». Au sein de ce chapitre, il est créé un article ainsi rédigé :
« Art. L. 439-25. - Un comité des activités sociales et culturelles peut être constitué au bénéfice des salariés des entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n'ont pas de comité d'entreprise, ainsi que de leur famille. Il est chargé d'assurer ou de contrôler la gestion collective des activités sociales et culturelles.
« Le comité exerce les attributions dévolues aux comités d'entreprises par l'article L. 432-8.
« Sa création résulte d'un accord interentreprises ou d'un accord collectif étendu en application de l'article L. 133-1.
« Cet accord détermine notamment :
« 1° Les entreprises et les groupements d'employeurs qui y sont parties ;
« 2° Les modalités de fonctionnement du comité des activités sociales et culturelles ;
« 3° Les activités sociales et culturelles proposées ;
« 4° La composition des organes de gestion du comité des activités sociales et culturelles, les modalités de désignation des représentants des employeurs et des salariés, les modalités d'exercice et la durée de leur mandat et les modalités de représentation des entreprises dotées de délégués du personnel ;
« 5° Le taux, l'assiette et les modalités de recouvrement de la contribution versée par l'employeur ;
« 6° La destination des fonds recouvrés et les modalités de leur utilisation.
« Le comité des activités sociales et culturelles est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Un règlement intérieur précise les conditions d'application de l'accord.
« Les contributions versées et les avantages servis suivent, en matière de cotisations sociales et de fiscalité, le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitations et entreprises visées par l'article L. 718-1 du code rural. »

Article 15

Après le cinquième alinéa de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Cette proratisation est également applicable aux personnes exerçant une activité non salariée non agricole durant un nombre de jours par année civile n'excédant pas un seuil fixé par décret. La cotisation annuelle ainsi déterminée ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. »

Article 16

Le 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle est modifié comme suit :
- les mots : « il centralise le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » sont remplacés par les mots : « il centralise les registres et répertoires qui ont pour objet d'enregistrer des informations contrôlées sur les entreprises et dont la publicité légale est assurée par les personnes qui les tiennent, ainsi que le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;
- les mots : « il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale », sont remplacés par les mots : « il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et, de manière unifiée, dans les instruments centralisés de publicité légale ».

Article 17

Le III de l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.- Par exception au I du présent article, lorsqu'elles sont transmises par voie électronique, les déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité, sont faites dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Fait à Paris, le 23 janvier 2002.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie,
Signé : LAURENT FABIUS

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N° 3555.- Projet de loi relatif au développement des petites entreprises et de l'artisanat.


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