N° 3427 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 novembre 2001. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2001 (n° 3384), PAR M. DIDIER MIGAUD, Rapporteur général, Député -- TITRE II Article 18 : Création d'un dispositif fiscal d'aide à l'investissement Suite du rapport TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES Mesures concernant la fiscalité Article 18 Création d'un dispositif fiscal d'aide à l'investissement. Texte du projet de loi : Il est inséré, après l'article 39 AA bis du code général des impôts, un article 39 AA ter ainsi rédigé : « Art. 39 AA ter. - L'amortissement pratiqué au titre des douze premiers mois suivant l'acquisition ou la fabrication des biens mentionnés aux 1 et 2 de l'article 39 A acquis ou fabriqués entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002 peut être majoré de 30 %. Ces dispositions sont également applicables aux biens de même nature ayant fait l'objet, entre ces deux dates, d'une commande ferme assortie du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l'acquisition ou la fabrication intervient avant le 31 décembre 2003. Les dispositions du présent article sont exclusives de l'application de celles autorisant un amortissement exceptionnel sur douze mois. ». Exposé des motifs du projet de loi : Dans le cadre du plan de consolidation de la croissance, il est proposé d'offrir aux entreprises la faculté de majorer de 30 % les dotations aux amortissements correspondant au douze premiers mois suivant la réalisation de certains investissements réalisés ou commandés avant le 31 mars 2002. Observations et décision de la Commission : La mesure proposée par le présent article a été annoncée par le Gouvernement, à la tribune de l'Assemblée nationale, le 16 octobre 2001. Fait rare dans l'histoire de la législation fiscale, elle a été d'application dès le lendemain du discours, et elle a fait l'objet de l'instruction fiscale du 29 octobre 2001 signée par la secrétaire d'Etat au budget (4 D-2-01, B.O.I. n° 196 du 5 novembre 2001). L'économie générale de cette mesure est de permettre aux entreprises, afin de soutenir l'investissement, de majorer de 30% les dotations aux amortissements pratiquées au titre des douze premiers mois suivant l'acquisition ou la fabrication des biens éligibles à l'amortissement dégressif. Cette mesure temporaire est applicable aux biens acquis ou fabriqués entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002, ainsi qu'aux biens qui ont fait l'objet, pendant cette période, d'une commande ferme assortie du versement d'acomptes au moins égaux à 10% du montant total de la commande, et dont l'acquisition ou la fabrication intervient avant le 31 décembre 2003. Elle s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 17 octobre 2001. Elle se traduit par l'insertion d'un nouvel article 39 AA ter au code général des impôts. Comme l'expose le point n° 3 de l'instruction 4 D-2-01 précitée : « Cette mesure sera présentée au Parlement dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2001. Toutefois, elle pourra être immédiatement appliquée pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 17 octobre 2001 et avant l'entrée en vigueur de cette loi sur le fondement de la présente instruction et en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » L'article L. 80 A du livre des procédures fiscales prévoit que « lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapporté à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » En mettant de côté les observations qu'appelle traditionnellement l'application anticipée de dispositions fiscales pour des raisons économiques (1), l'instruction 4 D-2-01 précitée apporte des précisions intéressantes sur les modalités d'application du dispositif proposé. I.- La majoration de la dotation aux amortissements pour les biens éligibles à l'amortissement dégressif L'annuité d'amortissement dégressif est déterminée en appliquant un taux constant à une valeur égale au prix de revient de l'immobilisation diminué des amortissements déjà pratiqués. Le taux à retenir est obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire par un coefficient variable selon la durée normale d'utilisation de l'élément d'actif concerné. Conformément au deuxième alinéa du 1 de l'article 39 A du code général des impôts, ce coefficient est égal à 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans, à 1,75 lorsqu'elle est de cinq ou six ans et à 2,25 lorsqu'elle est supérieure à six ans. L'article 9 de la loi de finances initiale pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) a diminué les coefficients d'amortissement dégressif, selon le tableau suivant :
L'instruction précitée rappelle les catégories de biens admis au régime de l'amortissement dégressif, qui sont susceptibles d'ouvrir droit à une majoration de dotation. Elle explique que le dispositif s'applique également aux entreprises agricoles soumises au bénéfice réel et aux contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux soumis au régime de la déclaration contrôlée. On peut ajouter que les biens éligibles au dispositif de majoration de la dotation sont également ceux admis au régime du dégressif mais que, celui-ci étant facultatif, ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement linéaire. Il n'y aurait cependant guère de logique, pour l'entreprise en cause, à faire le choix d'une majoration d'une dotation à l'amortissement linéaire pour des biens éligibles au dégressif. On retiendra donc que le dispositif proposé a vocation à s'appliquer aux biens effectivement amortis selon le mode dégressif. Le premier alinéa de l'article 39 AA ter qu'il est proposé d'insérer au code général des impôts prévoit que la majoration de 30% de l'amortissement correspondant aux douze premiers mois suivant leur acquisition ou leur fabrication concerne les biens éligibles à l'amortissement dégressif tels que définis aux 1 et 2 de l'article 39 A déjà cité. Sont notamment concernés lorsqu'ils sont acquis à l'état neuf ou fabriqués par l'entreprise et que leur durée normale d'utilisation est au moins égale à trois ans : - les biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession ; - les investissements hôteliers, meubles et immeubles ; - les bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze ans. La mesure temporaire est susceptible de s'appliquer aux biens achetés dont le transfert de propriété est intervenu entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002, quelle que soit la date de leur livraison effective. Pour les biens construits par l'entreprise elle-même ou avec l'aide de sous-traitants ou de façonniers, la date à retenir est celle de l'achèvement du bien. Selon le deuxième alinéa du nouvel article 39 AA ter, la mesure temporaire est également applicable aux biens ayant fait l'objet d'une commande ferme assortie du versement d'acomptes aux moins égaux à 10% du montant total de la commande et dont l'acquisition ou la fabrication intervient avant le 31 décembre 2003. D'après l'administration, la commande ferme (effectuée entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002) s'entend de l'engagement irrévocable de l'entreprise, sans réserve ou condition autre que résolutoire, à acquérir le bien qui en est l'objet auprès du fournisseur auquel la commande est adressée. L'application de la mesure temporaire revêt un caractère facultatif. La décision de l'appliquer ou non est prise par les entreprises concernées à la clôture du premier exercice au titre duquel elle est susceptible de s'appliquer. Elle est matérialisée par la constatation régulière en comptabilité, au titre de l'exercice en cause, de la dotation aux amortissements afférente aux biens concernés. Enfin, le dernier alinéa de l'article 39 AA ter qu'il est proposé d'insérer au code général des impôts précise que la mesure temporaire est exclusive de l'application, pour l'amortissement du même bien, des dispositifs autorisant un amortissement exceptionnel sur douze mois. L'option pour son application place, en conséquence, les biens concernés hors du champ d'application des dispositions prévues aux articles 39 AB à AF (amortissements exceptionnels des matériels destinés à économiser l'énergie et des équipements de production d'énergies renouvelables, ainsi que des véhicules électriques, GNV et GPL), 39 quinquies DA (équipements de réduction du bruit), 39 quinquies E (immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles) et 39 quinquies F (lutte contre la pollution atmosphérique et utilisation rationnelle de l'énergie). De même les biens bénéficiant de la mesure temporaire ne peuvent être soumis aux régimes prévus à l'article 7 du projet de loi de finances pour 2002 (2) et à l'article 19 de la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier,(3) soumise à l'examen du Conseil constitutionnel. En revanche, selon l'administration, l'entreprise conserve la possibilité d'appliquer concomitamment la mesure temporaire d'amortissement exceptionnel et les dispositifs prévoyant une majoration du taux de l'amortissement dégressif, prévu, notamment, aux articles 39 AA (matériels destinés à économiser l'énergie et équipements de production d'énergies renouvelables) et 39 CA (financement par « GIE » fiscaux) et à l'article 71 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 portant loi d'orientation sur la forêt (entreprise de première transformation du bois). La majoration de 30% des dotations aux amortissements s'appliquant aux douze premiers mois suivant l'acquisition, la fabrication ou la commande du bien, l'instruction précise que dans tous les cas où la période de douze mois suivant l'acquisition ou la fabrication du bien éligible s'échelonne sur plusieurs exercices, la majoration est appliquée à tout ou partie de la dotation aux amortissements de chacun des exercices en fonction du nombre de mois de cette période compris dans l'exercice considéré. Enfin l'instruction propose (aux points n° 36 et 37) deux exemples d'application de la mesure. II.- Les effets attendus et l'estimation du coût de la mesure Le dispositif de majoration de la dotation aux amortissements s'applique aux biens éligibles au régime du dégressif. Il s'analyse comme une mesure conjoncturelle de soutien à l'économie, afin d'éviter un affaiblissement de l'investissement des entreprises qui pourrait survenir dans le contexte du ralentissement de l'activité mondiale, particulièrement aux Etats-Unis et en Allemagne. Il est de conception différente du mécanisme mis en place par l'article 30 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui avait consisté à majorer les coefficients. L'impact en est renforcé sur les douze premiers mois d'amortissement, et, la valeur résiduelle comptable étant réduite, les dotations pratiquées au titre des périodes suivantes sont d'autant plus faibles. Le coût de la mesure proposée a fait l'objet d'une estimation par l'administration, qui repose sur l'utilisation de la base de formation brute de capital fixe des sociétés non financières et des entreprises individuelles estimée pour 2001, soit 1.060 milliards de francs (161,6 milliards d'euros). Les principales hypothèses sont les suivantes : - durée moyenne d'amortissement : 7 ans, durant lesquels le coût de la mesure réside dans l'écart entre la déduction des amortissements avec des coefficients de 2,25 et 2,925 (=2,25×1,3). Les taux applicables sur les douze premiers mois (les coefficients ayant pour base un taux linéaire de 14,28%) sont donc de 32,14% (coefficient 2,25) et 46,44% (coefficient 2,925) ; - prorata temporis pour tenir compte de l'étalement des acquisitions la première année : 12,5% ; - pourcentage des secteurs ne pouvant bénéficier du dégressif (logiciels informatiques) : 7,2% ; - pourcentage des amortissements comptabilisés en dégressif : 24% ; - pourcentage des amortissements dégressifs comptabilisés par des entreprises bénéficiaires : 68% ; - taux d'imposition moyen IR-IS confondus : 33,6% ; - répartition 90% à l'IS (avec effet acompte) 10% à l'IR (avec coefficient de recouvrement de 0,95) ; - incidence de la mesure en 2001 sur les exercices clos à compter du 1er septembre 2001 (90%). L'estimation résultant de cet ensemble d'hypothèse aboutit au tableau suivant : (en millions d'euros)
La direction de la législation fiscale retient donc une hypothèse de 61 millions d'euros (400 millions de francs) en 2002 et de 732 millions d'euros (4.800 millions de francs) en 2003 de coût budgétaire (en arrondissant les données du tableau ci-dessus), y compris l'effet acompte à la fin de 2002 sur l'impôt sur les sociétés dû en 2003 sur les exercices clos à la fin de 2002. Dès le treizième mois d'amortissement, toutefois, la réduction de la base résiduelle servant au calcul de la dotation aux amortissements doit entraîner un surcroît de recettes fiscales. Ainsi, le gain budgétaire en résultant pourrait s'élever, selon la même source, à 601 millions d'euros (3.940 millions de francs) en 2004, 78 millions d'euros (510 millions de francs) en 2005, 38 millions d'euros (250 millions de francs) en 2006, etc ... On peut retenir de ces estimations leur caractère aléatoire, le coût de cette mesure dépendant d'un nombre important de facteurs dont l'un des plus remarquables, qui ne peut être estimé a priori, est celui de la variation de l'investissement au dernier trimestre de 2001 et au premier trimestre de 2002. * * * La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou, tendant à majorer de 100%, et non plus de 30%, les dotations aux amortissements des douze mois suivant l'acquisition ou la fabrication de certains biens entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002. M. Jean-Jacques Jégou a fait valoir que cette mesure était de nature à renforcer les effets du plan de consolidation présenté par le Gouvernement, qui n'est pas suffisamment incitatif, notamment pour la première année d'application. Après que votre Rapporteur général eut émis un avis défavorable, la Commission a rejeté cet amendement et adopté l'article 18 sans modification. * * * Après l'article 18 La Commission a examiné un amendement présenté par M. Gilbert Gantier, tendant à augmenter les coefficients d'amortissement dégressif. M. Gilbert Gantier a insisté sur le ralentissement actuel de la conjoncture économique. Il convient, dans ce contexte, de permettre aux entreprises d'amortir plus rapidement leur matériel, ce qui devrait encourager la création de nouveaux investissements. La Commission a rejeté cet amendement, après l'avis défavorable de votre Rapporteur général. * * * Article 19 Aménagement du régime des provisions d'égalisation et de la taxe Texte du projet de loi : I. - L'article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié : A. Au premier alinéa, les mots : « et les risques de responsabilité civile dus à la pollution » sont remplacés par les mots : « , les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux. ». B. La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2001, il en est de même pour les risques liés aux attentats, au terrorisme et au transport aérien. ». C. Au troisième alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « Les dotations annuelles à la provision couvrant les risques attentats et terrorisme qui, dans un délai de douze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la treizième année suivant celle de leur comptabilisation. Les dotations annuelles à la provision couvrant les risques transport aérien qui, dans un délai de quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation. ». II. - Le deuxième alinéa de l'article 235 ter X du code général des impôts est complété par la phrase suivante : « Pour le calcul de la taxe due au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001, le taux de la franchise est fixé à 6 %. Si la différence entre la taxe qui aurait été due au titre de 2001 en la liquidant avec un taux de franchise fixé à 3 % et la taxe effectivement due au titre de cette même année excède la moitié du montant moyen de la taxe acquittée par l'entreprise considérée en 2000 et 1999, la taxe due est majorée de cet excédent. ». Exposé des motifs du projet de loi : Dans le cadre du plan de consolidation de la croissance et afin de permettre aux entreprises d'assurances et de réassurances de mieux faire face aux fluctuations de sinistralité exceptionnelles afférentes à la couverture des risques attentats, terrorisme et transport aérien, il est proposé d'admettre la constitution en franchise d'impôt de provisions d'égalisation spécifiques dont le mode de calcul, les conditions de comptabilisation et de déclaration seront précisées par décret. Afin d'aider les entreprises d'assurances à mieux estimer en 2001 le coût de la sinistralité survenue au cours des exercices antérieurs et de permettre une meilleure couverture de la sinistralité survenue cette année, il est proposé de porter de 3 % à 6 % le taux de la franchise pour le calcul de la taxe sur les excédents de provisions des assurances de dommages due au titre de 2001. Observations et décision de la Commission : Le Gouvernement a souhaité, par le présent article, apporter une aide spécifique au secteur de l'assurance et de la réassurance en proposant une disposition permanente et une mesure conjoncturelle. A titre permanent, le régime des provisions d'équilibrage des entreprises d'assurances et de réassurances, qui ont pour but d'étaler la charge d'une sinistralité à faible fréquence et à forte amplitude, serait étendu aux risques liés aux attentats, au terrorisme et au transport aérien. Au plan conjoncturel, la franchise qui s'applique pour le calcul de la taxe sur les excédents de provisions des assurances de dommages due au titre de 2001 serait doublée, l'avantage en impôt résultant du doublement étant limité à la moitié de la moyenne de taxe acquittée sur 1999 et 2000. I.- L'extension des provisions d'équilibrage aux risques liés aux attentats, au terrorisme et au transport aérien. L'article 39 quinquies G du code général des impôts, issu de la loi de finances rectificative du 27 décembre 1974, a ouvert aux entreprises d'assurances et de réassurances, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1975, la possibilité de constituer, en franchise d'impôt, des provisions dites d'équilibrage (ou d'égalisation) dont les modalités d'application ont été fixées par décret (articles 16 A à 16 E de l'annexe II au code général des impôts). Ces dispositions ont été complétées par l'article 12 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1985 qui a étendu, pour les exercices clos à partir du 31 décembre 1986, le champ d'application de cette provision aux risques spatiaux. Les provisions d'équilibrage sont destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, ainsi que le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux. Elles sont donc appelées à compenser les fluctuations considérables des résultats techniques de certaines branches d'assurance pour lesquelles l'importance des risques encourus et leur caractère absolument imprévisible ont justifié qu'une dérogation de caractère limité soit apportée aux principes posés en matière de provisions par le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. On ne peut, en effet, normalement constituer de provisions qu'en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables. A.- Le régime actuel des provisions d'équilibrage Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer des provisions d'équilibrage à raison des opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels (grêle, tempête, ouragan, cyclone, gelée, inondation, tremblement de terre, etc.), le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux. La limite des dotations annuelles aux provisions pour risques afférents à certaines opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les limites du montant global de chaque provision sont précisées par les articles 16 A et 16 B de l'annexe II au code général des impôts, respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et du montant des primes ou cotisations, nettes de réassurance, de la catégorie de risques concernée. Le montant annuel de la dotation de la provision est plafonné à 75% du bénéfice technique de l'exercice pour la catégorie de risques concernés (première limitation). Selon l'article 16 B de l'annexe II au code général des impôts, le bénéfice technique s'obtient par différence entre : - d'une part, le montant des primes de l'exercice nettes d'annulation diminuées de la dotation aux provisions de primes ; - d'autre part, le montant des charges de sinistres, nettes de recours, augmenté des frais directement imputables à la branche considérée, ainsi que d'une quote-part des autres charges. Par ailleurs, à la clôture de chaque exercice, le montant global de la provision ne peut excéder un certain pourcentage fixé par l'article 16 A de l'annexe II au code général des impôts et appliqué au montant des primes ou cotisations nettes de cession et de rétrocession en ce qui concerne les entreprises d'assurances et au montant des acceptations nettes en ce qui concerne les entreprises de réassurances. Ces primes, cotisations ou acceptations nettes sont celles acquises à l'entreprise au cours de l'exercice considéré (seconde limitation). Le pourcentage ainsi prévu par l'article 16 A précité est de : - 200% pour l'assurance grêle ; - 300% pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ; - 300% pour les autres risques dus à des éléments naturels ; - 300% pour les risques spatiaux ; - 500% pour le risque atomique ; - 500% pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution. La provision ainsi constituée doit être affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires qui pourraient apparaître lors des exercices suivants dans la catégorie de risques correspondants. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pas été utilisées doivent être réintégrées dans le bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur constitution. B.- L'extension des provisions d'équilibrage Le A et le B du I du présent article proposent d'étendre les provisions d'équilibrage aux risques liés aux attentats, au terrorisme et au transport aérien, par une nouvelle rédaction de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 39 quinquies G du code général des impôts (au B du I). Cette nouvelle rédaction nécessite un ajustement rédactionnel de la première phrase du premier alinéa du même article (au A du I). L'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme est prévue par le code des assurances (articles L. 126-1, L. 126-2, L. 422-1 à L. 422-3). La définition du terrorisme est à rechercher au titre II du livre quatrième du (nouveau) code pénal avec les articles 421-1 à 421-5, qui traitent des actes de terrorisme, et les articles 421-1 à 421-2-1, qui définissent l'acte de terrorisme. La définition de l'attentat est également inscrite à l'article 412-1 du même code. La notion de risques liés au transport aérien recouvre les branches 5 « Corps de véhicules aériens : tout dommage subi par les véhicules aériens » et 11 « Responsabilité civile véhicules aériens : toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur) » de l'article R. 321-1 du code des assurances. Les provisions d'égalisation destinées à faire face aux risques liés aux attentats, au terrorisme et au transport aérien seront limitées au double plafonnement prévu par le deuxième alinéa de l'article 39 quinquies G du code général des impôts et l'article 16 A de l'annexe II au même code. La dotation annuelle de la provision sera donc limitée à 75% du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés (première limitation). Le Gouvernement envisage de prévoir que le montant global de cette provision ne puisse excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice (deuxième limitation), - 500% pour le risque « Attentats, terrorisme », traité en une seule branche ; - 300% pour le risque « Transport aérien ». L'extension proposée s'appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001. La date retenue a pour effet de permettre la constitution de provisions dès les résultats de 2001, puisqu'en application de l'article R. 341-4 du code des assurances, sauf impossibilité reconnue par la Commission de contrôle des assurances, l'exercice comptable des sociétés d'assurances commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Enfin, le C du I propose un délai de réintégration des provisions non utilisées plus grand que celui actuellement prévu pour les autres provisions d'égalisation : pour celles-ci, les dotations annuelles, non utilisées dans un délai de dix ans, doivent actuellement être réintégrées dans le bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur constitution. Le C du I propose de retenir un délai de douze ans permettant l'utilisation de la provision couvrant les risques attentats et terrorisme et un délai de quinze ans pour l'utilisation de la provision couvrant les risques transport aérien. Le coût budgétaire en 2002 de la mesure a été estimé par le Gouvernement aux montants de 12 millions d'euros (78,7 millions de francs) au titre de la branche aérienne et de 26,5 millions d'euros (173,8 millions de francs) au titre de la branche « Attentats et terrorisme », soit au total 39 millions d'euros (256 millions de francs) sur la base d'éléments financiers fournis par la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA). La fiche d'estimation transmise à votre Rapporteur général observe que « la dotation ne peut dépasser 75% du bénéfice technique afférent à la catégorie du risque considéré (hors produits financiers). Le bénéfice technique s'obtient par retraitement du montant des primes acquises de l'exercice (prise en compte des provisions légalement constituées et des charges de sinistres notamment). Le montant des primes annuelles de la branche transport aérien est de 475 millions d'euros en 2000. Compte tenu de la sinistralité observée sur cette branche, le résultat technique est faible, de l'ordre de 109 millions d'euros. A défaut de sinistralité, en ne tenant pas compte des frais de gestion et après prise en compte de la réassurance (soit un taux de rétention de 44% pour le risque transport aérien et de 66% pour les risques attentats et terrorisme) le coût de la provision d'égalisation (limitée à 300% des primes pour la branche du transport aérien et à 500% pour la branche attentat et terrorisme) est estimé à :
On peut remarquer que, pour l'essentiel, l'estimation du coût de la mesure repose sur l'évaluation des primes et résultats techniques de 2000. On peut s'attendre, peut-être dès 2001, à une augmentation significative des primes d'assurances, au moins dans la branche « Attentats et terrorisme ». Chacun peut espérer également une diminution de la sinistralité dans chacune de ces deux branches, ce qui pourrait entraîner, à moyen terme, un coût budgétaire supérieur aux montants annoncés. En effet, la diminution des charges de sinistres a pour effet d'augmenter le bénéfice technique servant de base au calcul du plafond annuel de la provision, comme il a été indiqué au I A ci-dessus. II.- L'aménagement du régime de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages Le II du présent article propose de limiter le rendement de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages due au titre des seuls exercices clos le 31 décembre 2001. A.- Le régime de la taxe L'article 235 ter X du code général des impôts a institué une taxe sur les excédents de provisions pour sinistres restant à payer que les entreprises d'assurances de dommages de toute nature rapportent au résultat imposable d'un exercice. Cette taxe a principalement pour objet d'inciter les entreprises concernées à plus de rigueur dans la gestion de leurs provisions sans porter atteinte aux droits des assurés et elle a pour effet de faire retour au Trésor public de l'avantage de trésorerie que les provisions excédentaires ont entraîné sous la forme d'une réduction des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés. Les entreprises d'assurances dommages, qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun ainsi que les entreprises de réassurances, sont exclues du champ d'application de la taxe. L'article 235 ter X prévoit que « la taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent ». En pratique, elle est assise sur une fraction égale à 33 1/3% des excédents de provisions réintégrés après déduction d'une franchise et des dotations complémentaires constituées au cours de l'exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres survenus au cours d'autres exercices antérieurs. Cette fraction s'applique à la différence entre : - d'une part, le total des excédents de provisions réintégrés à la clôture de l'exercice ; - et, d'autre part, le total des déductions ci-après : - en premier lieu, une franchise égale, pour chaque excédent de provision, à 3% des sommes prélevées sur la provision au cours de l'exercice en vue de faire face à la réintégration de cet excédent aux résultats et au règlement des sinistres ; - en second lieu, le montant des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs, étant précisé que les dotations complémentaires sont majorées d'une somme égale à 3% de la variation des provisions entre la clôture et l'ouverture de l'exercice. La taxe est calculée au taux de 0,75% par mois écoulé entre la clôture de l'exercice au titre duquel la provision initiale ou la dotation complémentaire ont été constituées et la clôture de l'exercice au titre duquel l'excédent de provision a été réintégré. La période à retenir pour le calcul de la taxe, déterminée ainsi qu'il est précisé ci-dessus, est diminuée du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés. B.- L'aménagement de la taxe due au titre des exercices clos Le II du présent article propose de compléter le deuxième alinéa de l'article 235 ter X du code général des impôts afin de prévoir que, pour le calcul de la taxe au titre des seuls exercices clos le 31 décembre 2001, le taux de la franchise est fixé à 6% au lieu de 3%. Toutefois, afin de limiter la portée en termes de pertes de recettes fiscales de cette mesure, il est proposé de plafonner l'avantage à la moitié de la moyenne des taxes acquittées par l'entreprise considérée en 2000 et en 1999. Compte tenu du fait que le montant de la taxe sur les excédents de provisions acquittée par les entreprises d'assurances de dommages s'est élevé à 204 millions de francs (31 millions d'euros) en 1999 et 359 millions de francs (54,73 millions d'euros) en 2000, le Gouvernement estime le coût budgétaire maximum de cette seconde mesure à (31 + 54,73) /2 /2 = 21,43 millions d'euros, soit 140,75 millions de francs. Il est à noter que cette moins-value sur l'impôt sur les sociétés acquitté en 2002 ne pourrait être constatée que dans l'hypothèse où chaque entreprise saturerait le plafond de l'avantage de doublement de la franchise, ce qui reste à vérifier. En effet, le rendement de la taxe est très volatile, d'une année à l'autre, pour chaque entreprise concernée. * * * La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Brard, tendant à supprimer cet article. Après que votre Rapporteur général eut émis un avis défavorable, la Commission a rejeté cet amendement et adopté l'article 19 sans modification. * * * Article 20 Neutralisation des écarts de change sur certains prêts. Texte du projet de loi : I. - Le code général des impôts est modifié comme suit : A. Au 4 de l'article 38, est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change. ». B. Au 5° du 1 de l'article 39, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts mentionnés au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable. ». C. Après l'article 235 ter X, il est inséré un article 235 ter XA ainsi rédigé : « Lorsque l'une des conditions mentionnées au quatrième aliéna du 4 de l'article 38 n'est pas respectée sur un prêt encore en cours pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, et sans préjudice de l'intérêt de retard applicable, en vertu de l'article 1727, aux droits résultant des redressements effectués sur la période non prescrite, l'entreprise est redevable d'un prélèvement correspondant à l'avantage de trésorerie obtenu. Ce prélèvement est calculé sur la base des droits correspondant aux écarts de conversion non imposés pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite, au taux de 0,75 % par mois compris entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces droits auraient dû être acquittés et le dernier jour du mois du paiement du prélèvement ou, le cas échéant, de la notification de redressement. Pour le calcul de ce prélèvement, il est également tenu compte, le cas échéant, des droits acquittés correspondant aux écarts de conversion non déduits pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite. Ce prélèvement est acquitté dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel l'entreprise en est devenue redevable. Il est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est pas déductible du résultat imposable. ». II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001. Exposé des motifs du projet de loi : Il est proposé de supprimer pour les prêts représentatifs d'une ressource durable libellés en monnaie étrangère, consentis par une société établie en France à ses filiales ou sous-filiales implantées hors de la zone euro, la règle d'imposition ou de déduction des gains ou des pertes de change latents constatés avant la date de leur remboursement. Observations et décision de la Commission : Le 4 de l'article 38 du code général des impôts prévoit, d'une manière générale, que les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. Le présent article propose, comme l'indique l'exposé des motifs, de supprimer pour les prêts représentatifs d'une ressource durable libellés en monnaie étrangère, consentis par une société établie en France à ses filiales ou sous-filiales implantées hors de la zone euro, la règle d'imposition ou de déduction des gains ou des pertes de change latents constatés avant la date de leur remboursement. En effet, le Gouvernement considère qu'il est possible de ménager une exception au principe de taxation des écarts de change lorsqu'il s'agit d'une ressource durable de l'entreprise ne devant pas revêtir de caractère spéculatif. I.- L'évaluation des créances, avoirs et dettes libellés en devises Le premier alinéa du 4 de l'article 38, qui prévoit de mesurer les écarts de conversion des devises et des créances et dettes libellées en monnaies étrangères pour la détermination du résultat imposable de l'exercice, porte sur : - les créances et les dettes proprement dites résultant soit d'opérations commerciales, soit de prêts ou d'emprunts libellés en devises autres que le franc métropolitain à l'exception, toutefois, des créances se présentant sous la forme de titres négociables et qui entrent dans la catégorie des valeurs mobilières. Les valeurs mobilières doivent en effet être évaluées suivant les règles propres au portefeuille-titres ; - les avoirs en devises autres que le franc : avoirs en compte dans une banque à l'étranger ou même dans une banque française en France et moyens de paiement divers, tels que billets de banque ou pièces de monnaie étrangères ayant cours, chèques ou lettres de crédit payables à vue ou à court terme. Le cas échéant, il y a lieu d'assimiler aux créances et dettes en monnaies étrangères, celles libellées en francs, que l'entreprise possède sur certains territoires français d'outre-mer dont la monnaie n'est pas à la parité avec le franc métropolitain, ou dont elle est débitrice envers ces mêmes territoires ; - certains titres libellés en monnaies autres que le franc détenus par des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement. Toutefois, ces titres suivent un régime spécifique, prévu au deuxième alinéa du 4 de l'article 38, et qui n'est pas modifié par le présent article. L'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1983 (n° 83-1159 du 24 décembre 1983), qui a introduit, dans le code général des impôts, le 4 de l'article 38, a donné un support législatif à la doctrine administrative antérieure. Conformément aux dispositions de ce texte, les entreprises qui détiennent des devises ou qui ont des créances ou des dettes libellées en monnaies autres que le franc métropolitain doivent, à la clôture de chaque exercice, évaluer ces avoirs et dettes compte tenu du cours des changes à la date du bilan. Toutefois, le troisième alinéa du 4 de l'article 38 du code général des impôts, issu de l'article 28 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, a introduit une exception à cette règle en prévoyant que, pour la détermination des résultats des exercices clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et titres mentionnés au 4 de l'article 38 et libellés en écus ou en unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique sont déterminés en fonction des taux de conversion (de l'euro) définis à l'article premier du règlement n° 97/1103/CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, et arrêtés par le Conseil le 31 décembre 1998 (JO CE du 1er janvier 1999). II.- La neutralisation des écarts de change pour certains prêts Le A du I du présent article propose de compléter le 4 de l'article 38 du code général des impôts par un alinéa prévoyant la neutralisation des écarts de change pour la détermination du résultat imposable, qui s'appliquerait aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2001. La durée initiale et effective de ces prêts devant être d'au moins trois ans, l'incidence budgétaire de la mesure proposée est faible à court terme et imprévisible à moyen terme, les écarts de change étant par nature d'une grande variabilité. La neutralisation proposée ne concernerait que les prêts libellés en monnaies étrangères, c'est-à-dire, en pratique, libellés dans une monnaie autre que l'euro. Elle ne porterait que sur les prêts consentis par des entreprises autres que les établissements de crédits et les entreprises d'investissement. En effet, le Gouvernement a prévu d'exclure les professionnels, afin d'éviter un éventuel détournement à des fins spéculatives. Rappelons que les établissements de crédit doivent être agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, de caisse d'épargne et de prévoyance, de caisse de crédit municipal, de société financière ou d'institution financière spécialisée. Les entreprises d'investissement sont définies par l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (codifié à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier). Il s'agit des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui fournissent des services d'investissement à titre de profession habituelle et qui ont reçu, à ce titre, un agrément délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. La durée initiale et effective du prêt doit donc être d'au moins trois ans. Il doit être accordé à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique. Enfin, il est proposé que la neutralisation soit limitée au cas où la société à l'origine du prêt détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt. Ce critère de détention se rapproche de celui retenu pour la définition des titres de participation, dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Dans ce cas, la neutralisation des écarts de change sur les prêts consentis procède de l'analyse selon laquelle, un prêt à moyen ou long terme consenti entre une mère et sa filiale étrangère ne peut avoir comme mobile la recherche de la spéculation sur les devises. La rédaction proposée précise ensuite que la neutralisation des écarts de change sur les prêts a pour effet corrélatif que la valeur fiscale des prêts ne tienne pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan comptable. En effet, les règles comptables prévoient que les créances et dettes en monnaies étrangères doivent être converties et comptabilisées en francs sur la base du dernier cours de change. En cas de cession de créances, la valeur fiscale retenue doit inclure les écarts de conversion qui n'ont pas été pris en compte pour la détermination du résultat imposable même s'ils ont été constatés au plan comptable. Enfin, il est prévu que la neutralisation des écarts de change ne puisse s'appliquer aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change. En effet, en cas de contrat à terme d'instrument financier (portant, en l'espèce, sur un prêt), l'objet même du contrat est de couvrir le risque de change sur le prêt. Le régime fiscal de ce type d'instrument financier est prévu par le 6 de l'article 38 du code général des impôts alors que, du fait même de ce contrat, la question des écarts de change n'a plus lieu d'être traitée hors de ce cadre. Le B du I du présent article propose de prévoir (au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts) que les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts libellés en devises et pour lesquels les écarts de change sont neutralisés, ne sont pas déductibles du résultat imposable. Les règles comptables et fiscales prévoient que des provisions pour risques et changes peuvent être constituées pour faire face à des pertes ou changes nettement précisées et que des événements en cours rendent probables. Quoique le présent article ait pour objet de neutraliser les écarts de change, les dispositions générales en matière de provisions continuent de permettre la constatation à ce titre d'écarts de change pouvant réduire des pertes pour l'entreprise, par exemple lors de l'échéance du prêt. Le B du I a donc pour but d'empêcher la déduction fiscale de telles provisions en cas d'écarts de change préjudiciables à l'entreprise créancière. Le C du I du présent article propose d'instituer un nouvel article 235 ter XA prévoyant un régime de sanction applicable lorsque l'une des conditions mentionnée pour l'application du système de neutralisation des écarts de change sur les prêts n'est pas respectée. Le non-respect de l'une des conditions entraînerait l'application d'un prélèvement, codifié à l'article 235 ter XA nouveau, correspondant à l'avantage de trésorerie obtenu par l'entreprise. La sanction fiscale pourrait s'appliquer aux prêts encore en cours pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Pendant la période non prescrite, il serait fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts (premier alinéa de l'article 235 ter XA). Pendant la période prescrite (deuxième alinéa de l'article 235 ter XA), le prélèvement prévu serait appliqué selon un barème comparable à celui de l'intérêt de retard. Il serait calculé sur la base des droits correspondant aux écarts de conversion non imposés pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite, au taux de 0,75% par mois compris entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces droits auraient dû être acquittés (le 1er mai de l'année qui suit l'exercice clos le 31 décembre) et le dernier jour du mois du paiement du prélèvement ou, le cas échéant, de la notification de redressement. Pour le calcul de ce prélèvement, il serait également tenu compte, le cas échéant, des droits acquittés correspondant aux écarts de conversion non déduits pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite. L'administration a transmis à votre Rapporteur général un exemple chiffré d'application du dispositif prévu par l'article 235 ter XA, en combinaison avec l'application de l'intérêt de retard : « Soit une entreprise E, passible de l'IS, qui a consenti un prêt d'une durée de sept ans à l'une de ses filiales japonaises. Le montant de ce prêt au moment de son versement en N représente une somme de 1.000 €. L'entreprise ne satisfait plus les conditions de détention de sa filiale en N+5.
L'entreprise devra acquitter au titre de la période prescrite (N à N+4) (4), le prélèvement au taux annuel de 9% sur la base des droits correspondant aux écarts de conversion non imposés. Il est également tenu compte des écarts de conversion non déduits pour le calcul de ce prélèvement.
Enfin, le dernier alinéa du C du I tend à préciser les modalités techniques de recouvrement du prélèvement. Il devrait être acquitté dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel l'entreprise en est devenue redevable, liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il ne serait pas déductible du résultat imposable. Le II du présent article prévoit que le dispositif de neutralisation des écarts de change sur les prêts s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 (pour les prêts émis à compter du 1er janvier 2001). Il aura une incidence probable, difficile à évaluer, sur l'impôt sur les sociétés dû en 2002. Les variations de change en 2001 ont été, depuis janvier, de faible amplitude : l'euro s'est déprécié par rapport au dollar au premier semestre, avant de s'apprécier au troisième semestre. * * * La Commission a adopté l'article 20 sans modification. * * * Article 21 Aménagement de l'obligation de télédéclarer et télérégler des entreprises relevant de la direction des grandes entreprises. Texte du projet de loi : I. - L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi modifié : A. Le I est modifié comme suit : 1° Le deuxième alinéa est rédigé comme suit : « A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux autres entreprises qui sont tenues de déposer leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts et qui appartiennent ou ont appartenu à l'une des catégories suivantes : » 2° Après le dernier alinéa il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui, à partir du 1er janvier 2002, ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions fixées par décret. ». B. Aux II et III, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ». II. - Au 1° de l'article 1681 septies et au deuxième alinéa de l'article 1695 quater du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ». Exposé des motifs du projet de loi : Il est proposé d'une part de faire coïncider la date de rattachement des entreprises à la direction des grandes entreprises de la direction générale des impôts et le recours obligatoire aux téléprocédures et, d'autre part, d'étendre cette obligation aux personnes morales ou groupements de personnes qui, à partir du 1er janvier 2002, ont opté pour leur rattachement à la direction des grandes entreprises à la suite d'une transmission de patrimoine d'une entreprise relevant elle-même de cette direction. Observations et décision de la Commission : L'article 32 de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 avait pour objet d'étendre, à compter du 1er janvier 2002, l'obligation de transmission électronique de certaines déclarations et de téléréglement des impôts aux entreprises qui relèveront de la direction des grandes entreprises (DGE) appelée à être mise en place à compter de cette même date au sein de la direction générale des impôts. La promulgation de cette deuxième loi de finances rectificative pour 2000, en décembre 2000, a coïncidé avec la parution au Journal officiel des textes réglementaires permettant la mise en place de cette direction. Toutefois, votre Rapporteur général avait considéré que, si la définition des obligations déclaratives appartenait au domaine réglementaire, la détermination des obligations de paiement des redevables incombait à la loi puisque le Parlement était appelé à fixer les règles concernant les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. Par souci de sécurité juridique, il avait souhaité préciser par amendement, à l'article 1649 quater B quater, la liste des redevables relevant de la direction des grandes entreprises qui sont obligés de payer l'impôt sur les sociétés, la taxe professionnelle, la TVA et les autres taxes assimilées par téléréglement, en application des articles 1681 septies et 1695 quater. Il apparaît que les définitions des entreprises dépendant de la direction des grandes entreprises par le décret n° 2000-1218 du 13 décembre 2000 et par l'article 32 de la loi de finances rectificative de décembre 2000 ne coïncident pas exactement. Par ailleurs, le Gouvernement prépare un décret modifiant la définition de ces entreprises. Le présent article propose donc de procéder aux coordinations qui apparaissent nécessaires. I.- La mise en place de la direction des grandes entreprises A.- Un corpus législatif et réglementaire L'article 32 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 prévoit que les déclarations d'impôt sur les sociétés, de bénéfices (industriels et commerciaux, non commerciaux, agricoles), de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées soient souscrites par voie électronique lorsque les contribuables relèvent de la direction des grandes entreprises. Il prévoit également que, pour les redevables tenus d'acquitter leurs impositions auprès de cette direction, le télérèglement soit rendu : - obligatoire, pour la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires, l'impôt sur les sociétés et les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, ainsi que l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses taxes additionnelles ; - possible, sur option, pour la taxe sur les salaires, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et leurs taxes additionnelles et annexes ; - facultatif en matière d'enregistrement des actes autres que les mutations par décès. La création de la direction des grandes entreprises a fait l'objet de plusieurs textes réglementaires en date du 13 décembre 2000 : - un arrêté porte création de la direction des grandes entreprises ; - un décret modifie les obligations relatives au lieu de dépôt des déclarations et de paiement des impositions et taxes pour les entreprises définies comme relevant de la compétence de la DGE (décret n° 2000-1218 du 13 décembre 2000, J.O. du 15 décembre 2000) ; - un autre décret complète certaines obligations déclaratives incombant aux contribuables appelés à relever de la DGE (décret n° 2000-1217 du 13 décembre 2000, J.O. du 15 décembre 2000) ; - un troisième décret porte création d'un poste comptable à la direction des grandes entreprises (décret n° 2000-1216 du 13 décembre 2000, J.O. du 15 décembre 2000). Ces textes réglementaires sont conformes aux projets communiqués à votre Rapporteur général à l'automne dernier. L'instruction du 23 avril 2001 (13 K-7-01, B.O.I. n° 82 du 2 mai 2001) a commenté l'obligation de déclaration, prévue par le décret 2000-1217 pour les personnes relevant de la direction des grandes entreprises. B.- Des différences de définition des redevables dépendant de la direction Le décret n° 2000-1218 du 13 décembre 2000 prévoit que les entreprises qui remplissent les conditions pour relever de la DGE ne dépendent de ce service à compétence nationale de la direction générale des impôts qu'à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel elles remplissent ces conditions. Lorsqu'elles cessent de satisfaire à celles-ci, elles continuent néanmoins à relever de la DGE pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions de rattachement à ce service ont cessé d'être remplies. Les articles 1649 quater B quater, 1681 septies et 1695 quater étendent, à compter du 1er janvier 2002, l'obligation de télédéclaration (déclarations de résultats et de TVA) et de téléréglement (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle) aux entreprises qui remplissent les conditions pour relever de la DGE. Toutefois, compte tenu de la rédaction actuelle de ces articles, le recours obligatoire aux téléprocédures ne coïncide pas avec le rattachement effectif des entreprises concernées à la DGE : l'obligation de télédéclarer et de télérégler prend effet dès le début du premier exercice suivant celui à la clôture duquel les conditions de rattachement à la DGE sont satisfaites (au lieu du deuxième) ; elle prend fin, le cas échéant, au commencement du premier exercice suivant celui à la clôture duquel elles ont cessé de l'être (au lieu du quatrième). Enfin, le Gouvernement prépare un décret prévoyant que, si à la clôture de l'un des trois exercices suivant celui auquel l'entreprise a été maintenue dans le cadre de la DGE, les conditions de rattachement sont à nouveau remplies, les dispositions de droit commun prévoyant le rattachement s'appliquent à nouveau à compter du début du premier exercice suivant. II.- Le dispositif proposé Le A du I du présent article propose de modifier le I de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts afin de prévoir que l'obligation de déclaration d'impôt sur les sociétés s'applique aux entreprises « qui sont tenues de déposer leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts » et qui « ont appartenu » à l'une des catégories énumérées par l'article 1649 quater B quater et par l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts. Cette rédaction a pour objet d'ajuster le champ de la loi à celui du règlement dans les trois cas, précédemment cités, où il y avait une mauvaise coordination : le rattachement à la DGE à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel une condition est remplie, le maintien du rattachement pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions de rattachement à la DGE ont cessé d'être remplies ; et l'éventuelle prolongation de ce maintien si les conditions sont à nouveau remplies à la clôture de l'un de ces trois exercices. La rédaction proposée offre l'avantage de la souplesse en renvoyant la définition des contribuables concernés à un décret, mais, compte tenu des prescriptions des articles 1681 septies et 1695 quater du code général des impôts, qui obligent ces contribuables au téléréglement de l'impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle, de la TVA et des taxes assimilées, on peut s'interroger sur sa conformité à l'article 34 de la Constitution qui prévoit que le Parlement fixe les règles concernant les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. De surcroît, le non-respect des articles 1681 septies et 1695 quater est sanctionné par l'application de pénalités fiscales prévues aux articles 1762 nonies et 1788 quinquies du code général des impôts. Votre Rapporteur général a donc proposé un amendement pour définir dans la loi les contribuables concernés, et ainsi remédier à cette difficulté. Par ailleurs, il est proposé de compléter le I de l'article 1649 quater B quater, afin de prévoir que l'obligation de télédéclaration d'impôt sur les sociétés s'impose également « aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui, à partir du 1er janvier 2002, ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions fixées par décret ». En effet, le projet de décret déjà évoqué, devant être publié avant la fin de l'année 2001, prévoit que « les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont bénéficié d'une transmission de patrimoine d'une entreprise relevant du service chargé des grandes entreprises au titre du 1° de l'article Il précise que, dans cette hypothèse, les impôts et taxes dus par ces personnes, et mentionnés à l'article 406 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, doivent être payés au comptable de la DGE. La mention de ces personnes morales ou groupements de personnes par l'article 1649 quater B quater a pour effet de donner une base légale à l'obligation de téléréglement des impôts prévue par les articles 1681 septies et 1695 quater Ainsi, le recours obligatoire aux téléprocédures s'appliquerait aux entreprises qui, à partir du 1er janvier 2002, auront opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès de ce service dans des conditions prévues par décret (entreprises bénéficiant d'une transmission de patrimoine d'une entreprise relevant de la DGE dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoines en application de l'article 1844-5 du code civil). L'administration considère qu'il paraît légitime que l'exercice d'une option de rattachement à la DGE emporte un recours obligatoire aux échanges dématérialisés, qui constituent les modalités de droit commun de déclaration et de paiement auprès de ce nouveau service. Le B du I du présent article, en proposant de viser les sept derniers alinéas du I de l'article 1649 quater B quater dans les II et III du même article, tend à appliquer l'extension du champ d'intervention de la DGE pour les contribuables concernés aux déclarations (par voie électronique) de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires. Le II du présent article propose de modifier les articles 1681 septies et 1695 quater du code général des impôts afin d'étendre, aux redevables soumis à l'obligation de télédéclaration et qui dépendent de la DGE, l'obligation de téléréglement de l'impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle et de la TVA. * * * La Commission a adopté un amendement de précision (amendement n° 3), présenté par votre Rapporteur général, concernant les catégories de redevables dépendant de la direction des grandes entreprises et soumis à l'obligation de paiement de certains impôts par télérèglement. La Commission a adopté l'article 21 ainsi modifié. * * * Article 22 Amortissement exceptionnel des souscriptions en numéraire au capital Texte du projet de loi : Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 217 quaterdecies ainsi rédigé : « Art. 217 quaterdecies. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002, les entreprises peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de sociétés d'investissement régional définies à l'article 89 de loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. Un décret fixe les obligations déclaratives. » Exposé des motifs du projet de loi : Il est proposé d'instituer un dispositif d'amortissement exceptionnel des souscriptions en numéraire au capital des sociétés d'investissement régional créées par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, afin de favoriser leur financement et par là-même le financement des opérations de restructuration, d'aménagement et de développement de sites urbains en difficulté. Observations et décision de la Commission : Le présent article propose de créer un mécanisme d'incitation à la souscription en numéraire au capital des sociétés d'investissement régional. Cette incitation fiscale se présenterait sous la forme d'un amortissement exceptionnel égal à 50% du montant des sommes versées dans la limite de 25% du bénéfice imposable. Toutefois, en cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, cet amortissement, majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard, serait réintégré dans le résultat de l'exercice de cession. I.- Les sociétés d'investissement régional Les sociétés d'investissement régionales (SIR) sont des sociétés anonymes qui ont été prévues par l'article 89 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, en application de décisions du Comité interministériel des villes du 14 décembre 1999. Le C.I.V. avait lancé un programme national de renouvellement urbain comprenant les grands projets de ville (GPV) et les opérations de renouvellement urbain (ORU). L'objectif est de promouvoir les investissements fonciers et immobiliers dans les opérations de renouvellement urbain conduites dans les territoires prioritaires de la politique de la ville, qui nécessitent la mobilisation de ressources financières nouvelles que le marché n'est pas à même d'assurer seul, compte tenu d'un rapport rentabilité/risque qui ne correspond pas aux normes du marché. Ces besoins existent notamment pour les interventions portant sur le foncier : constitution de réserves foncières, opérations de restructuration et de préaménagement de friches urbaines, réutilisation de terrains d'assiette des immeubles HLM pour développer de nouveaux programmes d'immobilier de logement et d'activité, restructuration de centres commerciaux en lien avec l'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux (EPARECA). A ce titre, il s'agirait pour les sociétés d'investissement régional d'être directement partenaires de l'EPARECA dans certaines de ses opérations, au financement desquelles la Caisse des dépôts et consignations intervient de manière quasi systématique. Ces opérations de renouvellement urbain peuvent être menées par divers opérateurs comme des sociétés d'aménagement, des organismes HLM (Opac, SA....), des investisseurs privés (investisseurs en centres commerciaux et en immobilier d'entreprises...), ou des associations de constructeurs. Les modes d'intervention des sociétés d'investissement régional peuvent être les suivants : apports en garantie, interventions en fonds propres, participation au capital de sociétés, avances d'associés, prêts participatifs ou prêts relais ou avances remboursables dans certains cas (restructuration de copropriétés commerciales et d'habitation par exemple). Le niveau régional et, le cas échéant, celui des grandes agglomérations apparaissent comme les plus pertinents pour mettre en place les outils financiers nécessaires. La Caisse des dépôts et consignations (CDC) participera au capital des SIR, au côté des régions et d'autres partenaires (établissements financiers), qui interviendront en soutien des différents opérateurs privés et publics sous forme d'apports en capitaux, d'avances remboursables ou de garanties. Le Comité interministériel des villes du 1er octobre 2001 a pris acte de la création prochaine des deux premières sociétés d'investissement régionales, dans les régions Rhône-Alpes et Centre. En ce qui concerne l'état d'avancement du projet relatif à la région Rhône-Alpes, la délibération du conseil régional Rhône-Alpes est prévue le 19 décembre prochain, après présentation du dossier au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI). La mise en place d'un dispositif d'amortissement exceptionnel a pour objectif de faciliter la participation de banques régionales au capital des SIR. L'obligation de conservation des parts pendant cinq ans est prévue afin de garantir le caractère durable de l'investissement. II.- Le dispositif proposé Selon le droit existant, les titres de participation, et notamment les souscriptions en numéraire au capital de sociétés, qui ne se déprécient pas de manière irréversible, ne peuvent donner lieu, en application de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts, qu'à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du même code. Le présent article propose de créer un dispositif d'amortissement des souscriptions en numéraire au capital des sociétés d'investissement régional. La rédaction du nouvel article 217 quaterdecies, dont il propose l'insertion au code général des impôts, s'inspire très directement de celle de l'article 217 decies, qui régit le mécanisme d'amortissement des souscriptions en numéraire au capital des sociétés agréées pour le financement de la pêche artisanale (SOFIPECHES), issu de l'article 27 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines. On pourra donc se reporter à l'instruction du 14 mai 1999 (4 D-2-99, B.O.I. n° 97 du 26 mai 1999) commentant cet article pour toute précision sur le dispositif proposé par le présent article. Le premier alinéa propose que les entreprises puissent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50% des sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de SIR, pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. Il plafonne cet amortissement à 25% du bénéfice imposable de l'exercice. L'instruction 4 D-2-99 précitée permet de préciser les modalités d'application qui sont envisagées par l'administration. Cette instruction a notamment indiqué que l'amortissement exceptionnel devait être pratiqué intégralement au titre de l'exercice au cours duquel intervient le versement de la souscription en numéraire. L'amortissement exceptionnel ne peut être ni pratiqué, ni déduit au titre d'un autre exercice que celui au cours duquel intervient la libération du capital souscrit. Il en résulte notamment que la fraction du montant de l'amortissement exceptionnel qui excède la limite de 25% du bénéfice imposable de l'exercice ne peut être déduite des résultats d'un exercice ultérieur. La limite de 25% est appréciée par rapport au résultat imposable de l'exercice avant déduction de l'amortissement exceptionnel. En outre, le bénéfice imposable servant de base au calcul de la limitation du résultat imposable de l'exercice du résultat s'entend avant imputation des déficits antérieurs. L'entreprise ne peut pas déduire l'amortissement exceptionnel lorsque le résultat de l'exercice concerné est déficitaire avant imputation des déficits antérieurs. L'amortissement exceptionnel devrait être soumis aux mêmes règles fiscales que les autres amortissements. Si l'exercice au titre duquel l'amortissement exceptionnel est pratiqué est déficitaire, la fraction du déficit qui correspond à cet amortissement pourrait donc bénéficier du régime prévu pour les amortissements réputés différés en période déficitaire. Les points nos 60 et 68 de l'instruction 4 D-2-99 précitée proposent des exemples d'application du dispositif. Le deuxième alinéa prévoit qu'en cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession. Ainsi, la cession de titres d'une société d'investissement régional dans les cinq ans de leur acquisition devrait entraîner, au titre de l'exercice au cours duquel intervient la cession, la reprise de l'amortissement exceptionnel pratiqué l'année de l'acquisition à raison de l'ensemble des souscriptions au capital de la société dont les titres ont été cédés. Le montant total de l'amortissement exceptionnel réintégré serait majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. Par ailleurs, si les titres de la société ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel sont cédés, les plus-values ou moins-values afférentes à ces cessions sont déterminées dans les conditions de droit commun en partant de la valeur nette comptable des titres considérés. Elles sont taxables quelle que soit la durée de détention des titres. Le point n° 77 de l'instruction 4 D-2-99 précitée propose un exemple de calcul des conséquences fiscales d'une cession de titres. Enfin, le texte prévoit qu'un décret fixera les obligations déclaratives des souscripteurs au capital de SIR. Compte tenu du faible nombre de dossiers en cours d'instruction (Rhône-Alpes et Centre) et de l'application de ce dispositif aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002, il ne devrait pas y avoir d'incidence budgétaire en 2002 sauf, et pour des montants infimes, en cas de réduction d'acompte d'impôt sur les sociétés. * * * La Commission a adopté un amendement rédactionnel (amendement n° 4) présenté par votre Rapporteur général et l'article 22 ainsi modifié. * * * Article 23 Exonération de taxe d'habitation des locaux destinés au logement Texte du projet de loi : I. - 1. Le II de l'article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des _uvres universitaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues. Un décret fixe en tant que de besoin les justifications à produire par ces organismes. » 2. Le 1 est applicable à compter des impositions établies au titre de 2002. II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du I ont un caractère interprétatif. Exposé des motifs du projet de loi : Il est proposé de préciser que les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires gérées par les CROUS ou, dans des conditions identiques, par d'autres organismes sont exonérés de taxe d'habitation. L'exonération jusqu'alors appliquée est validée. Observations et décision de la Commission : Le présent article propose de mettre le droit en conformité avec la pratique de l'administration fiscale, s'agissant de l'exonération de taxe d'habitation des étudiants logeant dans les résidences universitaires. I.- Une mise en concordance du droit avec la pratique de l'administration fiscale Jusqu'alors, les étudiants logés dans les résidences universitaires gérées par les centres régionaux des _uvres universitaires et scolaires (CROUS) étaient exonérés de taxe d'habitation, en vertu de la doctrine fiscale. A l'occasion d'un contentieux engagé par la commune de Saint-Martin d'Hères (Isère), la cour administrative d'appel de Lyon, dans une décision du 15 juin 2001, a fait application des seules dispositions normatives existantes, à savoir les articles 1407 et 1408 du code général des impôts, ce qui l'a conduite à considérer que les locaux concernés entrent dans le champ d'application de la taxe d'habitation. Le présent article propose donc de compléter l'article 1407 du code général des impôts, afin de donner une base légale à l'exonération de ces locaux. Ce dispositif est complété par une validation législative. A.- La solution dégagée par l'administration fiscale est remise en cause par la juridiction administrative 1.- Une doctrine administrative formulée notamment En vertu de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955, les CROUS constituent des établissements publics. Etant assimilables à des établissements publics d'assistance, ils sont exonérés de taxe d'habitation, en application du 1° du II de l'article 1408 du code général des impôts, aux termes duquel « sont exonérés [de la taxe d'habitation] les établissements publics scientifiques d'enseignement et d'assistance. » En revanche, les étudiants logés dans les résidences universitaires sont, en principe, imposables à la taxe d'habitation s'ils ont la disposition ou la jouissance de leur local. En effet, le I de l'article 1408 du code général des impôts prévoit que « la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ». Pendant longtemps, ce dispositif n'a pas soulevé de difficultés, car il était admis qu'eu égard aux restrictions diverses que comportent les règlements intérieurs des résidences par rapport aux conditions habituelles de location (visites, horaires, discipline intérieure, etc.), les intéressés ne peuvent, en fait, être regardés comme ayant réellement la pleine et entière disposition des locaux qu'ils occupent, ni, par suite, être soumis à la taxe d'habitation. Puis, en raison de l'insuffisance de leurs moyens et de la progression du nombre des étudiants, les CROUS ont été conduits à ne plus gérer seulement des résidences dont ils sont propriétaires, mais également, dans un premier temps, des résidences intégralement prises à bail et, dans un second temps, des locaux situés dans des immeubles de type HLM (pour ce dernier cas, on parle du « secteur diffus »). A la suite de ce qui peut être qualifié d'un excès de zèle de certains services fiscaux, des étudiants logeant dans des résidences prises à bail par les CROUS ont été inscrits sur les rôles de la taxe d'habitation. La divergence du statut fiscal de deux types de locaux gérés par les CROUS est apparue incompréhensible pour nombre de personnes concernées, d'autant que, dans certains cas, ces résidences sont implantées sur un même campus. Des manifestations et des invasions des centres des impôts ont alors été organisées fin 1998-début 1999, en particulier à Rennes. Finalement, dans un communiqué de presse du 11 février 1999, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué que : « L'ensemble des résidences universitaires gérées par les CROUS bénéficiera d'une exonération de taxe d'habitation à compter du 1er janvier 1999. Cette mesure favorable aux étudiants de condition modeste ne s'appliquait jusqu'à présent qu'aux seules résidences traditionnelles qui étaient la propriété de l'Etat ou des CROUS. Elle est donc étendue à toutes les résidences universitaires, quel qu'en soit le propriétaire, à la condition que la gestion de l'ensemble de la résidence concernée soit intégralement assurée par un CROUS. » Par la suite, plusieurs réponses à des questions écrites de parlementaires ont réaffirmé cette position (5). 2.- Le juge administratif s'est contenté d'appliquer le code général des impôts. Deux ans avant la parution du communiqué de presse précité, la commune de Saint-Martin d'Hères avait déposé, le 4 avril 1997, auprès du tribunal administratif de Grenoble, une requête tendant notamment à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de l'Isère, refusant d'assujettir à la taxe d'habitation les étudiants logés dans les résidences universitaires gérées par le CROUS de Grenoble et situées sur le territoire de ladite commune. Dans son jugement du 25 mai 2000, le tribunal administratif a rejeté cette requête, considérant « qu'en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les étudiants concernés [étaient] en droit de se prévaloir de la doctrine élaborée par l'administration fiscale et de demander d'être déchargés de la taxe d'habitation. » Il convient de rappeler, en effet, qu'en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les contribuables peuvent se prévaloir de la doctrine que l'administration des impôts énonce pour l'interprétation des textes fiscaux. Plus précisément, l'article L. 80 A précité interdit aux services fiscaux de procéder à des rehaussements d'impositions qui seraient en contradiction avec la doctrine administrative en vigueur au moment où il en a été fait application, soit par l'administration (en mettant en recouvrement l'imposition primitive), soit par le contribuable (en souscrivant une déclaration ou en liquidant un impôt). La doctrine ainsi opposable à l'administration est celle qui s'exprime : - soit dans des documents de portée générale : instructions et circulaires publiées, réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires, lettres aux organisations professionnelles, etc. ; - soit par décisions individuelles : réponses aux demandes de renseignements des contribuables et, plus généralement, tous documents par lesquels l'administration prend formellement position sur une question fiscale. Le tribunal administratif de Grenoble a ainsi pris en compte la documentation de base de la direction générale des impôts 6 D 1233, ainsi que des réponses faites à des parlementaires par le ministre compétent. La commune de Saint-Martin d'Hères ayant fait appel de ce jugement, la cour administrative d'appel de Lyon, dans une décision du 15 juin 2001, a tout d'abord annulé le jugement attaqué pour vice de procédure. Puis, elle a considéré « qu'aucune disposition du code [général des impôts] ne prévoit d'exonération de la taxe en faveur des étudiants locataires d'un logement situé dans une résidence universitaire ». Le juge d'appel a donc écarté le moyen, invoqué dans le mémoire en défense du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, affirmant que les étudiants sont recevables à se prévaloir de la doctrine administrative sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Cette position est probablement justifiée par le fait que, dans le cas d'espèce, la doctrine administrative était défavorable au requérant, à savoir, la commune de Saint-Martin d'Hères. Le ministre compétent a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Toutefois, le Gouvernement, estimant que ce pourvoi a peu de chance d'aboutir puisque la décision de la cour administrative d'appel semble conforme à la jurisprudence de la haute juridiction administrative en matière d'appréciation de la libre disposition des locaux, propose au présent article, d'indiquer expressément dans le code général des impôts que les locaux affectés au logement, dans les résidences universitaires, ne sont pas imposables à la taxe d'habitation lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un CROUS ou un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues. B.- Le texte proposé transcrit dans la loi la doctrine fiscale et comporte une mesure de validation législative 1.- Un dispositif proposé conforme à la pratique administrative Le I du présent article se contente de rappeler la position récente de l'administration fiscale en matière d'assujettissement à la taxe d'habitation des locaux gérés par les CROUS. Il s'agit, en fait, d'intégrer dans la loi la doctrine fiscale résultant, en particulier, de la documentation de base de la direction générale des impôts 6 D 1233, d'une part, et du communiqué de presse du 11 février 1999, d'autre part. Dans ces conditions, les logements occupés par des étudiants ne seront pas imposables lorsque deux conditions cumulatives seront remplies : - tout d'abord, ces locaux doivent être dans une « résidence universitaire » ; - ensuite, la gestion de cette résidence, quel qu'en soit le propriétaire, doit être intégralement assurée par un CROUS. · La notion de « résidence universitaire » a fait l'objet d'une définition dans une note du 1er juin 1981 (6 K-4-81, B.O.I. n° 111 du 17 juin 1981). Aux termes de cette note : « On doit entendre par résidence universitaire les locaux affectés à l'hébergement des étudiants dans le périmètre des institutions universitaires : universités proprement dites et unités d'enseignement et de recherche ayant le statut d'établissement public à caractère scientifique et culturel. « La notion de " résidence universitaire " inclut donc, d'une manière très générale, les chambres d'étudiants situés dans les cités universitaires (...) » Il apparaît donc clairement que seuls les locaux situés dans le périmètre des institutions universitaires peuvent être exonérés de la taxe d'habitation. Dès lors, les logements gérés par les CROUS et situés en dehors de ce périmètre continueront d'être assujettis à la taxe d'habitation. Il s'agit de locaux dits « du secteur diffus » que les CROUS gèrent dans des résidences de type HLM. En revanche, conformément au communiqué de presse du 11 février 1999, il n'est pas opéré de distinction entre les résidences universitaires dont les CROUS sont propriétaires et celles dont ils assurent la gestion intégrale sans en être propriétaires. En conséquence, tous ces locaux d'habitation occupés par les étudiants et gérés par un CROUS dans le périmètre des institutions universitaires (6) sont non imposables à la taxe d'habitation. · La gestion de la résidence universitaire par un CROUS Cette condition confirme que l'exonération ne vise pas que les seules résidences universitaires dont les CROUS sont propriétaires. Il suffit qu'un CROUS assure la gestion des locaux d'une résidence universitaire pour que ces derniers ne soient pas imposables. On observe, néanmoins, une spécificité dans la rédaction du présent article par rapport à la doctrine fiscale. Il est précisé que la gestion des locaux concernés peut également être assurée « par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues ». En fait, actuellement l'administration fiscale ne connaît aucun organisme répondant à ce critère. Elle a eu à se prononcer dans le passé sur les logements étudiants gérés par l'Union nationale des maisons d'étudiants. Mais selon les renseignements obtenus par votre Rapporteur général, aucune condition de ressources n'est exigée pour bénéficier d'un logement gérés par les diverses associations relevant de cet organisme. Cela étant, on ne peut pas exclure qu'un organisme loge des étudiants dans les mêmes conditions que le CROUS. Le texte proposé est donc élargi à des organismes gestionnaires qui subordonneraient l'accès au logement aux mêmes conditions que celles des CROUS. Ces conditions, relatives notamment au statut d'étudiant, aux revenus de ce dernier, aux tarifs pratiqués et au règlement intérieur, seront fixées par un décret (7). 2.- Une mesure de validation législative Le II du présent article précise que, même si les nouvelles dispositions introduites par le I dans le code général des impôts sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2002, elles ont également un caractère interprétatif sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Les lois « interprétatives », qui donnent rétroactivement l'interprétation d'une loi antérieure dans un sens destiné à faire échec à une jurisprudence, appartiennent incontestablement à la catégorie des validations législatives (8). D'ailleurs, en présence d'une loi interprétative, le Conseil constitutionnel fait preuve des mêmes exigences qu'à l'égard d'une loi de validation (9). La présente disposition doit donc être appréciée au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de validation législative. Les grandes règles de cette jurisprudence ont été posées, dans un premier temps, par la décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980. D'autres « strates jurisprudentielles » ont précisé progressivement ces règles, en particulier ces dernières années. Une première règle implique qu'une validation législative ne puisse pas porter sur des décisions de justice passées en force de chose jugée, ce qui porterait atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et à l'autorité judiciaire. Comme cela a été indiqué précédemment, cette condition est satisfaite par la rédaction du présent article, qui prévoit expressément que son dispositif a un caractère interprétatif « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ». Un deuxième principe prescrit qu'une validation ne saurait méconnaître le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, question qui, en l'espèce, ne se pose pas. Un troisième principe tenant à la définition stricte de la portée de la validation a été dégagé par la décision n° 99-422 DC du 21 décembre 1999, en vertu de laquelle le législateur doit indiquer le « motif précis dont il entendait purger l'acte contesté ». Dans le cas d'une loi interprétative, ce principe semble sans objet dans la mesure où l'acte dont l'interprétation est précisée n'est entaché d'aucune irrégularité. Enfin, la justification de la validation doit reposer sur des motifs d'intérêt général, car elle remet en cause la stabilité des situations juridiques. Dans le cas d'espèce, on pourrait faire valoir, tout d'abord, des considérations d'ordre financier. En effet, aux termes du premier alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ». Dans ces conditions, si de nombreuses villes « universitaires » avaient déposé, à la suite de la jurisprudence « commune de Saint-Martin d'Hères », des requêtes tendant à l'assujettissement à la taxe d'habitation des étudiants logés dans les résidences universitaires situées sur leur territoire, l'Etat n'aurait pu établir des rôles supplémentaires que pour deux des quatre années concernées par la prescription quadriennale. Cela signifie que l'Etat aurait pu être conduit à supporter la charge d'une indemnisation au titre des deux années pour lesquelles le droit de reprise ne peut être exercé. Il est pratiquement impossible de chiffrer cet enjeu financier, ne serait-ce que parce que la valeur locative des locaux concernés n'est pas connue des services fiscaux puisqu'ils étaient censés être non imposables à la taxe d'habitation. Il importe, dès lors, de rappeler que le Conseil constitutionnel a déjà censuré une loi de validation, en relevant que la seule considération d'un intérêt financier ne constituait pas, en l'espèce, un motif d'intérêt général suffisant (10). Cela dit, la décision n° 99-425 DC du 29 décembre 1999 admet que le montant des sommes en cause peut entrer en ligne de compte pour juger du caractère suffisant de l'intérêt général, dès lors qu'il se combine avec d'autres considérations d'intérêt général. Tel semble être le cas pour le présent dispositif, car on peut invoquer deux autres arguments pour justifier de l'intérêt général : - en premier lieu, la perturbation du fonctionnement de l'administration et de la juridiction administrative (11), compte tenu, d'une part, des difficultés qui se poseraient pour retrouver de nombreux étudiants affectés par le droit de reprise et, d'autre part, des contentieux qui en découleraient ; - en second lieu - et surtout - le risque de troubles à l'ordre public. La mise en _uvre du droit de reprise ne manquerait pas, probablement, de provoquer des manifestations similaires à celles de 1998-1999 évoquées précédemment. La présente loi interprétative apparaît donc conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de validation. Il convient désormais de s'interroger sur la conformité du présent article avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et avec le principe d'égalité devant les charges publiques. III.- La « conventionnalité » et la constitutionnalité du dispositif proposé Ces interrogations portent, à la fois, sur la procédure et sur le fond. A.- Sur la procédure : un dispositif semblant compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme La compatibilité d'une loi de validation ne doit plus être appréciée au regard de la seule Constitution française, mais également au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, si le Conseil constitutionnel refuse d'apprécier la conformité de la loi aux traités, les juridictions judiciaires et administratives sont compétentes pour écarter une loi de validation au nom de la supériorité des traités (12). Dans le cas présent, on peut se demander si le dispositif proposé est conforme à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, aux termes duquel : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ». Cette question s'impose du fait de la décision, de la Cour européenne des droits de l'homme du 28 octobre 1999, Zielinski, Pradal, Gonzales et autres c/France, en vertu de laquelle « si, en principe, le pouvoir législatif n'est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 [de la Convention européenne des droits de l'homme] s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige » (13). Ainsi, il semblerait que, pour la Cour européenne, toute validation intervenue alors que le litige n'a pas été - au moins une fois - tranché définitivement, est susceptible d'annulation. Or, comme cela a déjà été indiqué, le litige qui est à l'origine du présent article a été soumis à un tribunal administratif et à une cour administrative d'appel et fait l'objet actuellement d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il ne semble pas, pourtant, que la compatibilité de la présente loi de validation avec la Convention européenne des droits de l'homme puisse être contestée. Tout d'abord, il n'est pas certain que le litige concerné entre dans le champ de la Convention européenne et notamment de son article 6-1. En effet, le Conseil d'Etat a déjà jugé qu'un requérant ne peut se prévaloir de l'incompatibilité d'une loi de validation avec l'article 6-1 dans un litige relatif à l'assiette des impôts (14) (15). Cette jurisprudence est conforme à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle les contestations relatives aux procédures fiscales relèvent du droit public et n'ont pas trait à des droits et obligations de caractère civil (16). Dans le cas où cet argument ne pourrait être retenu (17), on pourrait également faire valoir que, même si le Conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcé par la voie de la cassation, le litige en cause a été tranché définitivement. A cet égard, il importe de souligner, au préalable, que les notions de décision de justice définitive et de décision passée en force de chose jugée sont équivalentes et qu'elles sont d'ailleurs employées indifféremment par le Conseil constitutionnel lorsqu'il a à encadrer le pouvoir reconnu au Parlement de légiférer de manière rétroactive (18). Or, dans un arrêt d'Assemblée du 27 octobre 1995, ministre du logement c/Mattio et autres, le Conseil d'Etat a clairement affirmé qu'un arrêt de cour administrative d'appel, même s'il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, présente le caractère d'une décision passée en force de chose jugée (19). En effet, comme le notent les conclusions du commissaire du Gouvernement : « Lorsqu'une juridiction a statué en dernier ressort, et notamment lorsque le juge d'appel s'est prononcé, le litige est normalement terminé devant les juges du fond. La mission du juge de cassation sera alors d'une nature toute différente, qui est, comme on le sait, non pas de rejuger l'affaire, mais de vérifier la légalité de l'arrêt attaqué » . La décision du 15 juin 2001 de la cour administrative d'appel de Lyon est donc revêtue de l'autorité d'une décision passée en force de chose jugée et la validation proposée intervient sur un litige tranché définitivement au moins une fois. La présente loi de validation semble donc compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme et elle ne pourra être appliquée dans le cas du litige engagé par la commune de Saint-Martin d'Hères. Cela ne signifie pas, pour autant, que cette collectivité locale bénéficiera du produit de la taxe d'habitation relative aux locaux occupés par des étudiants dans les résidences universitaires implantées sur son territoire, pour les années faisant l'objet du contentieux (1994 à 1997). Dans sa décision du 15 juin 2001, la cour administrative d'appel de Lyon a effectivement rappelé que l'administration fiscale ne peut exercer son droit de reprise qu'à l'intérieur du délai prévu par l'article L. 173 du livre des procédures fiscales précité. Dès lors, « l'annulation [en 2001] de la décision du directeur des services fiscaux de l'Isère refusant de faire droit à la demande de la commune de Saint-Martin d'Hères tendant à l'assujettissement à cette taxe des étudiants logés dans les chambres des résidences universitaires gérées par le CROUS et situées sur son territoire ne peut impliquer que l'Etat inscrive les étudiants au rôle de taxe d'habitation pour les années 1994 à 1997. » Ainsi, contrairement à ce qui est souvent constaté en matière de validation, le requérant qui a obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée avant l'intervention de la loi pourrait ne pas être traité différemment de celui qui, éventuellement, a un litige en cours ou qui souhaitait en engager (20). Il importe de souligner, par ailleurs, que les collectivités locales ne subiront aucune perte de recettes du fait du présent dispositif. Les locaux concernés étant considérés, jusqu'à présent, comme non imposables à la taxe d'habitation, les collectivités locales ne perçoivent ni cette imposition, bien sûr, ni même une compensation de la part de l'Etat (21). Rien ne va donc changer sur ce point, comme rien ne devrait modifier le champ des locaux exonérés. B.- Sur le fond : une mesure ne paraissant pas remettre en cause le principe d'égalité devant les charges publiques Le présent article ne prévoit que de confirmer l'exonération de taxe d'habitation des étudiants logés dans les résidences universitaires gérées par les CROUS. Il n'est pas proposé, dès lors, d'étendre cette exonération à l'ensemble des locaux occupés par des étudiants. Demeureront donc toujours imposables à la taxe d'habitation : - les locaux occupés, par l'intermédiaire d'un CROUS, dans un immeuble de type HLM (le « secteur diffus ») ; - tous les locaux du secteur privé occupés par des étudiants (22). Dès lors, moins de 150.000 locaux bénéficient de l'exonération, alors que, pour la rentrée 2002, le nombre prévisionnel d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur s'établit à 1,9 million. Il ne semble pas, pour autant, que l'on puisse conclure à une violation du principe d'égalité devant les charges publiques, et, en particulier, devant l'impôt. - Tout d'abord, comme cela vient d'être rappelé, le dispositif proposé ne fait que mettre le droit en conformité avec ce qui existe déjà depuis de nombreuses années. - Ensuite, il peut être soutenu que les étudiants occupant ces divers locaux se trouvent dans une situation différente, justifiant un traitement distinct. Les étudiants logés dans les résidences gérées par les CROUS disposent nécessairement de revenus modestes, puisque l'octroi d'un logement en résidence universitaire dépend des critères sociaux retenus pour l'octroi des bourses : « l'indice social » retenu par les CROUS pour l'octroi d'un logement en résidence universitaire est fonction du nombre de points de charge retenus pour l'octroi des bourses et du montant du revenu brut global des parents (avant, éventuellement, déduction de la pension alimentaire versée à un enfant étudiant) pris en compte pour accorder des bourses. Il est exact, toutefois, que tous les étudiants boursiers ne peuvent pas bénéficier d'un logement dans une résidence universitaire, puisque grâce au plan social étudiant engagé à la rentrée 1998, près de 30% des étudiants sont boursiers. Cependant, les étudiants des résidences universitaires sont soumis à des contraintes de vie en collectivité, qui ne se retrouvent ni dans le « secteur diffus », ni dans les locaux du secteur privé (même si la cour administrative d'appel de Lyon a considéré que les étudiants logés en résidences universitaires bénéficient de la disposition personnelle de leur local, elle a néanmoins reconnu que le règlement intérieur comporte de nombreuses contraintes). - Enfin, il importe de noter que, même si les locaux qu'ils occupent en dehors des résidences universitaires sont imposables à la taxe d'habitation, les étudiants de condition modeste ne sont pas obligatoirement assujettis effectivement à cette imposition. Ils peuvent, en premier lieu, bénéficier du dispositif de plafonnement en fonction du revenu, prévu par l'article 1414 A du code général des impôts, que la réforme de la taxe d'habitation par l'article 11 de la première loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) a refondu en vue de simplifier et d'alléger la charge fiscale des contribuables modestes. Lorsqu'ils souscrivent une déclaration d'impôt sur le revenu distincte de celle de leurs parents, ils bénéficient dans les conditions de droit commun du plafonnement de la taxe d'habitation prévu à l'article 1414 A du code général des impôts, sous réserve de respecter les conditions prévues par cet article. Dès lors, un étudiant dont les revenus 2000 étaient inférieurs à 16.033,06 euros (105.170 francs) a droit, en 2001, au plafonnement de sa taxe d'habitation. Il en est même totalement dispensé lorsque son revenu de référence est inférieur à 3.713,66 euros (24.360 francs), ce qui correspond à un revenu annuel de l'ordre de 5.152,78 euros (33.800 francs), compte tenu de la déduction forfaitaire de 10% et de l'abattement de 20% (applicables aux revenus salariés et aux pensions alimentaires versés par les parents). Lorsqu'ils sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents, les étudiants peuvent bénéficier du plafonnement de leur taxe d'habitation en fonction du revenu fiscal de référence résultant de la déclaration d'impôt sur le revenu des parents au titre des revenus de l'année précédente. Dans ce cas, le dégrèvement est accordé par voie contentieuse sur présentation de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu des parents (23). On peut ajouter que le rattachement au foyer fiscal des parents résulte obligatoirement d'une option et qu'il est susceptible de procurer d'autres avantages fiscaux ou sociaux aux parents. En second lieu, les étudiants modestes qui resteraient soumis à la taxe d'habitation peuvent bénéficier d'une remise gracieuse conformément aux dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales (plus de 400.000 remises gracieuses ont été accordées en 2000 pour l'ensemble des redevables, la part « étudiants » dans ce dispositif n'étant pas connue). En résumé, il est peu probable que le présent article puisse constituer une violation du principe d'égalité devant l'impôt. L'extension de l'exonération de la taxe d'habitation à l'ensemble des étudiants ne manquerait pas, d'ailleurs, de soulever diverses difficultés : - la taxe d'habitation n'étant pas un impôt déclaratif, l'administration fiscale ne connaît pas l'activité de l'occupant et ne sait pas, lorsqu'elle établit le rôle, si le local est habité par un étudiant. Il faudrait donc créer des obligations déclaratives ; - il en résulterait également une perte de ressources importante pour les collectivités locales. * * * La Commission a adopté deux amendements rédactionnels (amendements nos 5 et 6) de votre Rapporteur général, et l'article 23 ainsi modifié. * * * Article 24 Coefficients de revalorisation des valeurs locatives pour 2002. Texte du projet de loi : L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « v. au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. » Exposé des motifs du projet de loi : Il convient de fixer les coefficients de revalorisation applicables en 2002 aux valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux. Observations et décision de la Commission : Comme chaque année, depuis...22 ans, dans le cadre du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances rectificative, le présent article propose de majorer forfaitairement les valeurs locatives servant de base à la fiscalité directe locale. Cette disposition témoigne, tout d'abord, des difficultés rencontrées pour décider la mise en _uvre de la révision générale des valeurs locatives. Il convient de signaler, ensuite que - pour la première fois - les indices de référence fixés par la loi conduisent à ne pas proposer une augmentation des valeurs locatives des propriétés bâties. I.- La révision générale des valeurs locatives ne doit pas être abandonnée La valeur locative d'un bien est censée correspondre au loyer annuel théorique qui pourrait être obtenu si ce bien était loué aux conditions habituelles du marché ; le bien est donc imposé sur le revenu qu'il est censé produire. Elle a une grande importance sur les finances locales, puisqu'elle sert de base aux deux taxes foncières, à la taxe d'habitation et, pour partie, à la taxe professionnelle. En outre, elle a une incidence pour le calcul de certains concours de l'Etat aux collectivités locales par le biais de la prise en compte du potentiel fiscal : dotation globale de fonctionnement des départements et des communes (pour cette dernière au travers de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale) et dotation globale d'équipement notamment. Cette importance est bien évidemment accentuée par les mécanismes de péréquation mis en place ces dernières années : fonds nationaux de péréquation, fonds de correction des déséquilibres régionaux, fonds de solidarité des communes de l'Ile-de-France, par exemple. La valeur locative d'un bien devrait donc être fréquemment revue, voire constamment remise à jour, sous peine de voir le revenu taxé n'avoir plus qu'un lointain rapport avec le revenu tel qu'il ressort des mécanismes du marché. Depuis que les lois n° 73-1229 du 31 décembre 1973 sur la modernisation des bases de la fiscalité directe locale et n° 74-645 du 18 juillet 1974 sur la mise à jour périodique de valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales ont mis fin au principe de la fixité des évaluations, trois dispositifs sont prévus par le code général des impôts, du plus approfondi au plus automatique, pour tenir à jour ces bases : · La révision générale qui, selon l'article premier de la loi du 18 juillet 1974 précitée, doit avoir lieu tous les six ans. Malgré des déclarations de principe réitérées (loi de 1974 précitée, article 29 de la première loi de finances rectificative pour 1986 n° 86-824 du 11 juillet 1986), la dernière révision pour les propriétés bâties, dont les résultats ont été mis en application à compter du 1er janvier 1974, a apprécié les valeurs locatives au 1er janvier 1970. Pour les propriétés non bâties, cette révision de 1970 a été effectuée selon une procédure simplifiée, la dernière révision effective remontant à 1961. · L'actualisation qui, en principe, doit avoir lieu tous les trois ans. La première actualisation triennale depuis la dernière révision est intervenue le 1er janvier 1980, avec pour date de référence le 1er janvier 1978. Depuis lors, aucune autre actualisation n'a été effectuée. · La majoration annuelle consiste, conformément à l'article 24 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, à appliquer des coefficients forfaitaires calculés au niveau national à partir de l'évolution des loyers pour l'ensemble des propriétés bâties et non bâties. Ainsi, sous réserve de l'actualisation survenue en 1980, seuls les coefficients annuels de revalorisation forfaitaire ont donc été appliqués à compter de 1981 aux valeurs locatives issues de la révision de 1970. La loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 a fixé le principe d'une révision générale des valeurs locatives. Les travaux de révision sont achevés depuis juin 1992. Pourtant, l'incorporation dans les bases de la révision générale n'a toujours pas été réalisée, alors même que l'article 68 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire prévoyait cette intégration « au plus tard le 1er janvier 1997 ». En effet, de nombreuses simulations ont montré que la mise en _uvre de cette réforme se traduirait, dans certains cas, par des hausses significatives de taxe d'habitation pour des contribuables modestes et qu'elle pourrait accroître les dégrèvements pris en charge par l'Etat. Afin de limiter les injustices résultant de l'absence de révision des valeurs locatives, la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) a prévu une importante réforme de la taxe d'habitation, visant, d'une part, à supprimer la part régionale de cette taxe et, d'autre part, à refondre les mécanismes de dégrèvement. Cette réforme permet d'alléger sensiblement l'imposition des contribuables et a même conduit à dégrever totalement un million de contribuables supplémentaires. Il importe, néanmoins, de ne pas considérer que la réforme de la taxe d'habitation a rendu inutile la révision générale des valeurs locatives. C'est pourtant ce que la note d'orientation sur la réforme des ressources fiscales et financières des collectivités locales, présentée par le Gouvernement lors de la réunion du Comité des finances locales du 12 juillet 2001, pourrait laisser craindre. En effet, sans le dire explicitement, cette note semble écarter la mise en _uvre de la révision générale au profit d'un nouveau dispositif comportant deux volets : - au plan national, le mécanisme actuel de mise à jour des bases serait amélioré, afin de permettre une actualisation plus fréquente ; - au plan local, les élus disposeraient de la possibilité de déclencher une mise à jour des bases, selon des modalités à fixer par la loi. Ce dernier point est d'ailleurs inspiré d'une proposition formulée par le rapport « Refonder l'action publique locale », remis le 17 octobre 2000, par la Commission pour l'avenir de la décentralisation. Dans son avis, sur cette note d'orientation, adopté lors de sa réunion du 30 octobre dernier, le Comité des finances locales a affirmé son opposition à cette proposition de révision décentralisée des bases et a rappelé que la révision générale des valeurs locatives cadastrales est un préalable nécessaire à toute réforme de la fiscalité locale. Votre Rapporteur général souscrit entièrement à ce point de vue : l'iniquité du système fiscal local actuel ne pourra être atténuée, sinon supprimée, qu'après la mise en _uvre d'une révision générale des bases. Dans l'attente de cette réforme d'ampleur, il convient de maintenir le dispositif de majoration forfaitaire des valeurs locatives. II.- L'absence de majoration des valeurs locatives des propriétés bâties Le présent article propose d'ajouter un alinéa « v » à l'article 1518 bis du code général des impôts. Ce dernier prévoit trois coefficients de majoration forfaitaire selon la nature des propriétés en cause. Le tableau suivant retrace l'évolution des revalorisations forfaitaires annuelles depuis 1981 :
Il convient de rappeler que les coefficients de revalorisation pour une année n sont établis en fonction de l'évolution des indices de référence au cours de l'année n - 3. Ce décalage s'explique par le fait que les bases utilisées pour l'imposition sont celles de l'année n - 2. Les bases sont estimées au 1er janvier de l'année n - 2 et donc conditionnées par l'évolution du 1er au 31 décembre de l'année n - 3. · Le coefficient de majoration forfaitaire relatif aux propriétés non bâties a été fixé à 1 de 1990 à 1998, en tenant compte du rapport des prix du quintal de blé-fermage en vigueur aux deux dates respectives des 1er janvier et 31 mars de l'année n - 3. Or cet indice n'a subi aucune modification depuis son niveau atteint lors de la campagne 1986-1987, ce qui a conduit à son abandon en 1995. L'indice de référence est désormais l'évolution de la moyenne pondérée des indices départementaux des fermages. Pour la période de référence, la stricte prise en compte de cet indice devrait conduire à une majoration forfaitaire par un coefficient de 1,02. Le texte proposé se contente de prévoir un coefficient de 1,01, soit une majoration de 1%, comme chaque année depuis 1999. S'agissant des propriétés non bâties, cette proposition apparaît raisonnable. · Le coefficient de majoration forfaitaire relatif aux propriétés bâties autres que les immeubles industriels a souvent été déterminé à partir de la variation de l'indice du coût de la construction, publié par l'INSEE, entre les dates du 1er janvier et du 31 décembre de l'année n - 3. Or, l'indice du coût de la construction est passé de 1074 au quatrième trimestre de 1998 à 1065 au quatrième trimestre de 1999, soit un coefficient inférieur à 1. Cependant, l'article 1518 bis du code général des impôts précise que les coefficients forfaitaires sont fixés par la loi de finances « en tenant compte des variations des loyers ». Mais, là encore, cet indice de référence n'autorise pas une majoration des valeurs locatives en 2002, puisque l'indice des loyers des résidences principales est passé de 101,0 à 101,1 de janvier 1999 à janvier 2000 (24), soit + 0,09%. Dans ces conditions, le présent article ne propose qu'un coefficient de 1, c'est-à-dire une stabilisation des valeurs locatives. C'est la première fois depuis la mise en _uvre de la majoration annuelle forfaitaire qu'aucun des deux indices de référence n'entraîne une hausse des valeurs locatives des propriétés bâties autres que les immeubles industriels. · Le coefficient de majoration forfaitaire relatif aux immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 du code général des impôts, c'est-à-dire ceux qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale soumise au régime du forfait est, en principe, fixé à deux points au-dessous de celui qui s'applique aux autres propriétés bâties, sans toutefois pouvoir passer au-dessous de 1. Cette spécificité s'explique par le fait que ces immeubles sont soumis à des règles particulières d'évaluation, puisque leur valeur locative est calculée d'après leur prix de revient à la date d'entrée au bilan et non d'après un loyer calculé au moment d'une révision. En outre, ils sont caractérisés par une obsolescence relativement rapide, leur amortissement se faisant en règle générale sur 25 à 30 ans. Compte tenu de ce qui vient d'être indiqué, le coefficient de majoration des immeubles industriels devrait donc être fixé à 1 en 2002. Les propositions du Gouvernement sont donc conformes à la loi. Il n'en demeure pas moins que des coefficients fixés à 1 ne permettent pas aux collectivités locales de connaître une évolution de leurs recettes alors même que leurs charges peuvent connaître une évolution à la hausse qui s'impose à elles. On peut, certes, observer que, chaque année, compte tenu de l'« effet volume », la progression des bases est, en réalité, supérieure à la revalorisation forfaitaire, comme le montre le tableau suivant :
On peut même souligner que l' « effet bases » joue désormais un rôle plus important que l'« effet taux » dans la progression de la fiscalité directe locale.
Il n'en demeure pas moins que cet « effet bases » est très variable selon les zones géographiques. Dès lors, il semble opportun de majorer forfaitairement les valeurs locatives des propriétés bâties. * * * La Commission a examiné six amendements présentés respectivement par MM. Jean-Pierre Brard, Gilles Carrez, votre Rapporteur général, Augustin Bonrepaux, Jean-Jacques Jégou et Philippe Auberger, les cinq premiers amendements tendant à appliquer une majoration forfaitaire de 1% des valeurs locatives de l'ensemble des propriétés bâties, tandis que l'amendement de M. Philippe Auberger propose d'exclure de cette revalorisation les immeubles industriels. La Commission a adopté l'amendement (amendement n° 7) présenté par votre Rapporteur général et adopté l'article 24 ainsi modifié. * * * Après l'article 24 La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à rendre éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses relatives aux frais d'insertion dans la presse des marchés publics. M. Jean-Jacques Jégou a fait valoir que la nomenclature comptable actuelle conduisait à exclure du bénéfice du FCTVA ces frais, ce qui pénalisait les collectivités locales, alors même que les frais d'insertion précités constituent une dépense accessoire d'une dépense d'investissement. Votre Rapporteur général a relevé que la situation actuelle était quelque peu paradoxale : les frais d'insertion sont, du fait de la nomenclature comptable, considérés comme des dépenses de fonctionnement, non éligibles à ce titre au FCTVA, alors que, par nature, il s'agit de frais accessoires de dépenses d'investissement. Il a indiqué que lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2002 devant le Sénat, le Gouvernement avait pris l'engagement de rendre éligibles au FCTVA les dépenses relatives à ces insertions d'ici la fin de l'année. L'amendement a été retiré. * * * Article 25 Institution et modification de taxes spéciales d'équipement perçues au profit d'établissements publics fonciers. Texte du projet de loi : I. - A. Au deuxième alinéa de l'article 1609 du code général des impôts, le montant de « 60 millions de francs » est remplacé par le montant de « 15 millions € ». B. Les dispositions relatives à l'article 1609 du code général des impôts figurant à l'annexe IV de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, sont abrogées. II. - A. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1609 F ainsi rédigé : « Art. 1609 F. - Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme. Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, dans la limite de 17 millions €, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608. » B. Au II de l'article 1636 B octies du code général des impôts et à l'article 1636 C du même code, les mots : « et de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes » sont remplacés par les mots : «, de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ». C. Au 3 du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, les mots : « 1609 et 1609 A » sont remplacés par les mots : « 1609 à 1609 F ». D. Au titre de l'année 2002, le montant de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur devra être arrêté et notifié avant le 31 mars 2002. Exposé des motifs du projet de loi : Afin d'assurer un financement pérenne, en vue de mener des stratégies foncières à moyen et long terme, il est proposé d'instituer une taxe spéciale d'équipement en faveur de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur en création et d'augmenter le plafond de celle perçue par l'établissement public foncier de la métropole lorraine dont la zone d'intervention sera élargie. Observations et décision de la Commission : Le présent article a pour objet principal la fixation du montant du plafond de deux taxes spéciales d'équipement, perçues au profit de l'établissement public de la métropole lorraine et de l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. I.- Le dynamisme des établissements publics fonciers Une observation s'impose : les taxes spéciales d'équipement au profit des établissements publics fonciers ont fait l'objet de plusieurs dispositions dans les dernières lois de finances : - l'article 97 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) a fixé à 25 millions de francs le plafond de la taxe perçue au profit de l'établissement public d'action foncière d'Argenteuil-Bezons ; - l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) a institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes ; - l'article 38 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) a doublé le plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais ; - enfin, l'article 88 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) a relevé le plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier du Puy-de-Dôme. Ces nombreuses mesures législatives visent à accompagner le développement des interventions de ces organismes, ainsi que l'extension de leurs périmètres. Il convient de rappeler que les établissements publics fonciers sont des établissements publics à caractère industriel et commercial régis par les articles L. 321-1 à L. 321-9 du code de l'urbanisme. Ils sont compétents pour réaliser, pour le compte de leurs membres ou de l'Etat, toutes acquisitions foncières et immobilières en vue de la constitution de réserves foncières, en prévision d'actions ou opérations d'aménagement ayant pour objet de mettre en _uvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. Pour remplir leurs missions, ils disposent de quatre sources principales de financement : - les subventions, avances, fonds de concours, participations apportés essentiellement par l'Etat, les collectivités territoriales et la Communauté européenne ; - les emprunts ; - le produit et la vente de biens ; - et une ressource fiscale spécifique, la taxe spéciale d'équipement, qui est une taxe additionnelle aux impôts locaux, arrêtée par le conseil d'administration, dans la limite d'un plafond fixé par la loi. II.- Le relèvement du plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de la métropole lorraine Le A du I du présent article propose de porter de 9,147 millions d'euros (60 millions de francs) à 15 millions d'euros (98,39 millions de francs) le plafond de la taxe spéciale d'équipement de l'établissement public de la métropole lorraine, prévu par l'article 1609 du code général des impôts. L'établissement public de la métropole lorraine exerce ses compétences selon deux modes d'intervention rapportés à deux territoires : ● dans la « métropole lorraine élargie », il exerce une pleine compétence : il y conduit des interventions foncières (acquisitions, gestion, cessions) au profit de l'Etat et des collectivités territoriales. Il participe également aux côtés d'autres partenaires concernés (Etat, région...) aux actions inscrites à son programme pluriannuel et découlant du contrat de plan Etat/région. Ce périmètre est jusqu'à présent limité à soixante cantons appartenant aux départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, soit au total 1.222.577 habitants. ● Dans le reste de la région Lorraine, il intervient au titre de prestataire de services, de l'Etat et des collectivités territoriales, en utilisant les fonds mobilisés par ceux-ci. La constitution de réserves foncières a été le premier champ d'intervention de l'établissement. L'autre volet essentiel des interventions de l'établissement correspond, depuis 1986, à la mise en _uvre de la politique régionale de traitement des espaces dégradés. Initialement orientée vers la requalification des bassins sidérurgiques, avec la vallée de la Fensch, de l'Orne, les bassins de Longwy et de Nancy, l'intervention a été étendue au bassin houiller hors métropole, ainsi qu'au bassin textile vosgien. Le cadre actuel ne permet pas à l'établissement de développer des approches globales de territoires de manière homogène. C'est pourquoi, parallèlement à la nécessité de mettre en _uvre une directive territoriale d'aménagement sur les bassins miniers Nord Lorrain, la décision d'étendre l'aire d'intervention de l'établissement public de la métropole lorraine a été prise par le comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire de 1998. Le périmètre de pleine compétence de l'établissement devrait prochainement couvrir les cantons du département de la Moselle concernés par la mise en _uvre de la directive territoriale d'aménagement sur les bassins miniers nord lorrains, l'ensemble du département de Meurthe-et-Moselle, et l'ensemble du département des Vosges. Le nouveau plafond de la taxe spéciale d'équipement proposé par le présent article prend en compte l'élargissement du champ d'action de l'établissement à 54 cantons supplémentaires, regroupant 785.000 habitants. Ce plafond serait supérieur à tous ceux applicables à ce jour, comme le montre le tableau suivant.
On peut signaler néanmoins que l'extension du ressort de l'établissement devrait atténuer sensiblement la hausse éventuelle de la pression fiscale dans les collectivités locales et les groupements où la taxe spéciale d'équipement concernée a été perçue en 2001. En effet, le produit global voté est réparti entre les quatre taxes (taxe professionnelle, taxe d'habitation et taxes foncières) au prorata des recettes comprises dans les rôles généraux de l'année précédente que chacune de ces taxes a procurées à l'ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compris dans le ressort de l'établissement. En outre, si la loi fixe un plafond, le conseil d'administration de l'établissement vote un montant correspondant à ses besoins, qui peut donc être inférieur au plafond. Ainsi, en 2000, la taxe spéciale d'équipement perçue par l'établissement public de métropole lorraine s'est élevée à 42 millions de francs (6,40 millions d'euros), alors que le plafond était fixé à 60 millions de francs (9,15 millions d'euros). Le B du I du présent article propose de tirer les conséquences de la fixation d'un nouveau plafond en euros dans l'article 1609 du code général des impôts, en abrogeant les dispositions relatives à cet article figurant à l'annexe IV de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs. II.- L'institution d'une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Le A du II du présent article propose d'instituer, selon les modalités habituelles en la matière, une taxe spéciale d'équipement au profit d'un nouvel établissement public foncier. La création d'un tel établissement apparaît, en effet, nécessaire, en région Provence-Alpes Cote d'Azur, car on constate dans cette région un phénomène d'extension des unités urbaines qui concentrent 92% de la population régionale. Cette pression urbaine et démographique génère des difficultés de préservation et de renouvellement des ressources naturelles et patrimoniales, tandis qu'il existe une sensibilité particulière aux risques naturels. Il résulte de l'ensemble de ces pressions un marché foncier globalement tendu avec une insuffisance de l'offre foncière pour les départements littoraux et le Vaucluse. Le niveau des prix dans la région est globalement un des plus élevés, après l'Ile-de-France et l'Alsace. L'établissement public foncier aura pour mission : - le renouvellement urbain et la maîtrise de l'urbanisation : les actions prioritaires à conduire concernent le recyclage des friches et des espaces délaissés, l'accompagnement des restructurations des centres anciens, la création de logements sociaux en tissu urbain, la maîtrise du foncier périurbain dans un souci d'économie d'espace, l'aide à l'accueil des gens du voyage ; - le développement économique : il s'agit de promouvoir la création d'espaces d'activités à enjeu supracommunal, la requalification de fonctions industrielles et la restructuration de zones d'activités ; - la préservation des espaces naturels et agricoles : il convient d'assurer la préservation et la valorisation d'espaces agricoles en liaison avec la SAFER, d'assurer la protection d'espaces naturels en liaison avec le Conservatoire du littoral, en particulier dans les zones périurbaines. Dans les zones à risques, il s'agira de maîtriser les emprises foncières stratégiques. Deux particularités doivent être signalées : · Le décret portant création de l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas encore été publié. Il est actuellement soumis au Conseil d'Etat et sa publication devrait intervenir avant le 31 décembre 2001. Il pourrait sembler paradoxal de fixer dans la loi de finances le plafond d'une taxe destinée à un organisme dont la création n'est pas encore effective, mais, en fait, il s'agit d'une mesure de bonne gestion, permettant la perception de cette ressource fiscale dès la première année de mise en place de l'établissement (on peut rappeler ici que l'établissement public foncier d'Argenteuil-Bezons, créé par un décret du 5 janvier 1994, n'a pu percevoir la taxe spéciale d'équipement qu'à partir de 1999). · Le plafond proposé par le présent article est le plus important de tous les établissements publics fonciers : 17 millions d'euros, soit 111,5 millions de francs. Le niveau de ce plafond s'explique en particulier par l'étendue du périmètre de cet établissement, qui couvre l'ensemble du territoire régional, et par le niveau des prix du foncier dans cette région. Il importe de rappeler qu'il ne s'agit que d'un plafond, qui ne sera probablement pas atteint dès la première année d'existence de l'établissement concerné. En outre, le plafond fixé correspond à seulement 0,48% du produit des quatre taxes directes locales (à titre de comparaison, le nouveau plafond proposé pour l'établissement public de la métropole lorraine représente 0,86% du produit de ces quatre taxes). Le D du II du présent article prévoit, à cet égard, qu'au titre de l'année 2002, le montant de cette taxe spéciale d'équipement devra être arrêté par le conseil d'administration de l'établissement et notifié avant le 31 mars 2002 (pour les années postérieures, le montant de la taxe devra être arrêté et notifié au ministre de l'économie et des finances avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante). Le B du II du présent article constitue une mesure de coordination tendant à mentionner les dispositions relatives au nouvel établissement public foncier au sein du II de l'article 1636 B octies du code général des impôts (qui fixe les modalités de perception des taxes spéciales d'équipement) et de l'article 1636 C dudit code (prévoyant que les taux des taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics fonciers sont fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales). Enfin, le C du II du présent article propose une mesure de « toilettage » du 3 du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Cette dernière disposition prévoit que, pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, la cotisation de taxe professionnelle de chaque établissement est notamment majorée du montant des taxes spéciales d'équipement. Cependant, le texte actuel omet de viser expressément les taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1609 B à 1609 E, c'est-à-dire celles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement en Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l'établissement public foncier de l'Ouest-Rhône-Alpes. Il est donc proposé de réparer cet oubli et de mentionner également la nouvelle taxe spéciale d'équipement instituée par le présent article. Selon les informations fournies à votre Rapporteur général, ce « toilettage » n'aura aucune conséquence pratique car, dans les faits, les cotisations de taxe professionnelle des établissements implantés sur le territoire de l'un des établissements publics non visés jusqu'à présent par l'article 1647 B sexies du code général des impôts étaient d'ores et déjà majorées du montant des taxes spéciales d'équipement. * * * La Commission a adopté l'article 25 sans modification. * * * Article 26 Adaptations des dispositions applicables dans le cadre de l'intercommunalité : calcul des compensations et modalités de liquidation des avances de fiscalité directe locale. Texte du projet de loi : I. - 1. L'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du III est complété par la phrase suivante : « La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. » ; b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 1996 dans la commune est majoré du taux voté en 1996 par l'établissement public de coopération intercommunale précité. » ; 2. Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité. » ; 3. Le a du IV bis de l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales. » ; 4. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent à compter de 2001 et les dispositions du 3 à compter de 2002. II. - L'article L. 5211-35-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi complété : « III. - Pour l'application du II, à compter du 1er janvier 2002, aux communautés de communes nouvellement créées, visées à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, les avances mensuelles que perçoivent ces établissements dès le mois de janvier, avant le vote du budget de l'année en cours, sont limitées au douzième du montant, déterminé en appliquant pour chacune des quatre taxes, au montant total des bases d'imposition des communes membres de l'année précédente, le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour les communautés de communes visées au I de l'article 1609 quinquies C précité. La régularisation des avances mensuelles versées à ces établissements publics de coopération intercommunale est effectuée sur la base du produit fiscal voté pour l'année en cours, dès que son montant est connu. ». Exposé des motifs du projet de loi : Le I de cet article adapte les modalités de calcul des compensations : - le 1 prévoit de majorer le taux communal retenu pour le calcul de la compensation versée aux communes membres au titre de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 B du code général des impôts, du taux voté en 1996 par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle préexistant qui devient soumis au régime fiscal de la taxe professionnelle unique, l'EPCI ne pouvant percevoir aucune compensation à ce titre y compris dans le cas où il fait application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; - pour la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle unique, le 2 prévoit de majorer le taux communal de l'année précédente retenu pour le calcul de la compensation versée aux communes membres au titre de l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1388 bis du code général des impôts, du taux voté, au titre de cette même année, par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle préexistant ; - le 3 a pour objet de préciser les catégories de groupement à retenir pour le calcul de la base moyenne de taxe professionnelle par habitant servant à l'application de la réfaction de 2 % sur la compensation de taxe professionnelle versée aux groupements en contrepartie de la réduction pour création d'établissement ; - le 4 précise la date d'entrée en vigueur de ces dispositifs. Le II de cet article a pour but de compléter l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2000, en fixant les modalités de liquidation des avances versées aux communautés de communes à fiscalité additionnelle, nouvellement créées. Pour que celles-ci puissent faire face à leurs dépenses dès le début de l'année où elles commencent à fonctionner, à compter de janvier 2002, elles percevront avant le vote de leur budget des avances mensuelles égales à un douzième d'une base de référence, obtenue en appliquant aux bases d'imposition des communes membres, pour chacune des quatre taxes, le taux moyen national d'imposition constaté l'année précédente pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle. La régularisation du montant des avances qui leur sont versées en début d'année interviendra dès le vote de leur budget pour l'année en cours. Observations et décision de la Commission : Le présent article propose quatre mesures d'adaptation de la législation relative à l'intercommunalité. Trois d'entre elles concernent des compensations perçues par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou leurs communes membres au titre des exonérations ou des allégements de fiscalité locale prévus par la loi. La quatrième disposition est relative aux modalités de liquidation des avances versées par l'Etat aux communautés de communes à fiscalité additionnelle nouvellement créées. Il convient de signaler que les quatre propositions du présent dispositif répondent à des demandes formulées par les collectivités locales et leurs groupements. En particulier, les trois mesures touchant aux compensations de fiscalité locale ont été souhaitées par les communautés urbaines (notamment celle de Bordeaux). I.- L'adaptation des modalités de calcul de la compensation versée aux communes membres d'un EPCI à taxe professionnelle unique ayant succédé à un EPCI à fiscalité additionnelle, au titre de l'exonération de foncier bâti des immeubles situés dans une zone franche urbaine A.- Le dispositif proposé L'article 1383 B du code général des impôts, créé par l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville, prévoit une exonération de plein droit, d'une durée de cinq années, en faveur des immeubles situés dans les zones franches urbaines (ZFU) et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle (sous réserve du respect de conditions tenant au nombre de salariés et à la nature de l'activité). Cette disposition, qui complète le mécanisme d'allégement de la taxe professionnelle mis en _uvre, par la loi précitée, en faveur des établissements implantés dans les ZFU, est assortie d'une compensation de la perte de recettes supportée par les collectivités locales et leurs EPCI à fiscalité propre. Aux termes du dernier alinéa du III de l'article 7 précité : « La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement ». Dans la pratique, une lacune est rapidement apparue : lorsqu'un EPCI à fiscalité additionnelle (c'est-à-dire dont les ressources proviennent d'une taxe additionnelle aux quatre taxes directes locales) s'est transformé, après 1996, en un EPCI à taxe professionnelle unique (TPU), le montant global de la compensation est inférieur à celui constaté avant le passage à la TPU. En effet, l'EPCI à TPU ne peut percevoir une compensation à ce titre (même s'il prélève, en application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, une fiscalité additionnelle sur les trois taxes sur les ménages) et la compensation des communes membres de cet EPCI est calculée en ne tenant compte que des taux votés par les communes en 1996. Le taux voté par l'EPCI à fiscalité additionnelle préexistant à l'EPCI à TPU n'est donc plus pris en considération pour calculer la compensation. Bien entendu, la perte de recettes est d'autant plus élevée que le taux de foncier bâti voté, en 1996, par l'EPCI à fiscalité additionnelle, était important. Le b du 1 du I du présent article propose de résoudre cette difficulté, en complétant le III de l'article 7 de la loi du 14 novembre 1996 précitée. Désormais, pour le calcul de la compensation versée aux communes membres d'un tel EPCI à TPU, le taux communal voté en 1996 devrait être majoré du taux voté par l'EPCI à fiscalité additionnelle préexistant en 1996. B.- Remarques diverses · Le dispositif proposé s'inspire de celui prévu par le VII de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, relatif à la compensation des exonérations de foncier bâti (articles 1390 et 1391 du code général des impôts) et de taxe d'habitation (article 1414 dudit code) en faveur des communes membres d'un EPCI à TPU. · Le a du 1 du I du présent article rappelle expressément que l'EPCI à TPU ayant décidé, en application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de percevoir un complément de ressources en prélevant une fiscalité additionnelle sur les trois taxes sur les ménages, n'a pas droit au bénéfice de la compensation. Depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les EPCI à TPU ont effectivement la faculté de compléter leurs ressources fiscales par une fiscalité additionnelle sur la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cependant, il n'existe aucune corrélation entre le taux de fiscalité additionnelle voté en 1996 par l'EPCI préexistant et le taux voté désormais par l'EPCI à TPU. C'est pourquoi l'administration fiscale n'a jamais attribué la compensation liée aux exonérations de foncier bâti dans les ZFU à ces EPCI (d'autant qu'ils peuvent fixer leur taux de foncier bâti en tenant compte de la diminution des bases imputable à ces exonérations). Cette règle ne figurait pas, néanmoins, de façon explicite, dans les dispositions législatives. Aussi, pour écarter tout risque de contentieux, il a semblé préférable de l'inscrire dans le présent article. · La majoration du taux communal par le taux voté en 1996 par l'EPCI sera effectuée durant toutes les années donnant lieu au versement de la compensation, à compter de 2001 (le 4 du I du présent article prévoit que cette disposition s'applique dès 2001). Il importe de rappeler que le III de l'article 8 du projet de loi de finances pour 2002 propose de fixer au 31 décembre 2001 la date limite d'octroi du régime d'exonération de foncier bâti dans les ZFU. Dès lors, compte tenu de la durée de cinq ans de cette exonération, les collectivités locales pourront bénéficier du versement d'une compensation jusqu'en 2006. · Enfin, on peut observer que le coût de cette mesure pour l'Etat est peu élevé : le montant global de la compensation versée en 2001 s'élève à 45,6 millions de francs (6,95 millions d'euros) pour les communes et à 4,07 millions de francs (0,62 million d'euros) pour les EPCI. II.- L'adaptation des modalités de calcul de la compensation versée aux communes membres d'un EPCI à taxe professionnelle unique ayant succédé à un EPCI à fiscalité additionnelle, au titre de l'abattement de 30% de la base d'imposition de certains logements locatifs situés A.- Le dispositif proposé La disposition prévue par le 2 du I du présent article relève de la même inspiration que celle précédemment examinée. L'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) a créé un nouvel article 1388 bis dans le code général des impôts qui a institué, au titre des impositions établies de 2001 à 2006, un abattement de 30% sur la valeur locative des logements sociaux appartenant aux organismes HLM et aux SEM, attribués sous conditions de ressources, situés en zones urbaines sensibles et pour lesquels l'exonération de longue durée de 15 ou de 25 ans, selon le cas, est arrivée à expiration. Cet abattement ne s'applique, en principe, que si le propriétaire a passé, avec le représentant de l'Etat dans le département, une convention relative à l'entretien et à la gestion du parc immobilier locatif portant sur les logements considérés, et ayant pour objet d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires. Toutefois, pour les impositions établies au titre de 2001, l'abattement s'applique sans conditions particulières aux logements appartenant à des organismes HLM ou à des SEM qui ont fait l'objet d'un plan de redressement attesté par la Caisse de garantie du logement social. Pour les autres logements entrant dans le champ d'application de la mesure, l'abattement s'applique, au titre de 2001, dès lors que le conseil d'administration de l'organisme propriétaire a pris une délibération décidant, pour l'ensemble de ses logements autres que ceux faisant l'objet de travaux de réhabilitation aidés par l'Etat, de maintenir, en 2001, les loyers à leur niveau atteint au 31 décembre 2000. Pour compenser les pertes des ressources, une compensation est versée à chaque commune ou EPCI concerné. Elle est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'EPCI au titre de l'année précédant celle de l'imposition. Comme dans la situation évoquée précédemment, les communes membres d'un EPCI à TPU issu d'un EPCI à fiscalité perçoivent une compensation qui ne prend pas en compte le taux de l'EPCI préexistant (cela concerne, dans le cas présent, les EPCI ayant opté pour la TPU à compter de 2001). Il est donc proposé, là encore, de majorer le taux communal du taux voté par l'EPCI préexistant. B.- Remarques diverses · Même s'il vise à résoudre une difficulté similaire à celle rencontrée pour la compensation des exonérations du foncier bâti dans les ZFU, le présent dispositif s'en distingue en ce que la majoration du taux communal n'est réalisée que pour la première année de mise en _uvre de la TPU par l'EPCI. En effet, contrairement à la compensation du foncier bâti dans les ZFU, la présente compensation n'est pas calculée à partir d'un taux figé, mais en tenant compte du taux voté par la commune l'année précédente. Dans ces conditions, les communes concernées peuvent, dès la deuxième année d'application de la TPU, accroître leur taux de fiscalité sur les ménages, afin de « récupérer » le niveau de pression fiscale pesant sur les ménages avant le passage de l'EPCI à la TPU (25), ce qui, corrélativement, leur permet de majorer leur compensation. Même si cette pratique ne paraît guère conforme à l'esprit de l'intercommunalité à TPU (une plus grande intégration de l'EPCI devrait, en principe, se traduire par un transfert de charges à la structure intercommunale et donc par une diminution des besoins de financement des communes membres), il faut bien constater, comme le note la fiche d'impact du présent article, que les communes « ont le plus souvent intégré cette démarche pour accepter le transfert de la taxe professionnelle à l'EPCI ». · On peut observer également que si le nouvel EPCI à TPU décide de percevoir une fiscalité additionnelle, en application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est en droit de bénéficier de la compensation au titre de l'article 1388 bis dudit code. Cette différence s'explique par le fait que l'abattement concerné a été institué après que certains des EPCI précités eurent choisi de recourir à la fiscalité additionnelle : l'absence de compensation se traduirait par une diminution de leurs ressources. Néanmoins, l'EPCI ne peut percevoir cette compensation qu'à compter de la deuxième année de mise en _uvre de la fiscalité additionnelle, puisque la compensation est calculée en prenant en compte le taux voté par l'EPCI l'année précédant celle de l'imposition (soit un taux égal à zéro pour la première année). Dès lors, il n'y a pas de problème de cumul entre la compensation majorée perçue par les communes et celle de l'EPCI. · Le coût de cette mesure pour l'Etat devrait également être peu important : le montant global de cette compensation était estimé, pour 2001, avant l'adoption du présent dispositif, à 537 millions de francs (81,87 millions d'euros), dont 511 millions de francs (77,90 millions d'euros) pour les communes, et seulement 26 millions de francs (3,96 millions d'euros), pour les EPCI. Néanmoins, pour le budget des communes concernées, la majoration de ressources pourrait être sensible. A titre d'exemple, la commune de Bègles qui aurait dû percevoir, en 2001, une compensation de 1.332.232 francs (203.097 euros), devrait finalement obtenir une compensation de 2.112.656 francs (322.072 euros), soit une majoration de 780.424 francs (118.975 euros). · Comme pour la disposition relative à la compensation de l'exonération du foncier bâti dans les ZFU, il est prévu que la majoration relative à la compensation de l'abattement sur la valeur locative de certains logements sociaux soit applicable à compter de 2001. Cette rétroactivité s'explique notamment par le fait que ces deux propositions avaient fait l'objet d'un engagement de la part du Gouvernement lors de l'examen du projet de loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF). A cette occasion, en effet, le Sénat avait adopté, en première lecture, quatre amendements tendant à aménager les règles régissant les compensations accordées aux communes membres d'un EPCI à TPU. L'Assemblée nationale a supprimé ces dispositions dont l'objet était éloigné de celui du texte en discussion. Néanmoins, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation avait affirmé : « le Gouvernement comprend les préoccupations exprimées et prend l'engagement de régler les difficultés soulevées, y compris pour l'année 2001, dans le projet de loi de finances rectificative en fin d'année » (26). De façon plus précise, le Gouvernement s'était engagé à résoudre non seulement les deux problèmes faisant l'objet des dispositions précédemment étudiées, mais également une difficulté liée aux modalités de calcul de l'attribution de compensation versée par les EPCI à TPU à leurs communes membres (27). Cette dernière mesure ne figure pourtant pas dans le présent projet de loi de finances rectificative. Toutefois, selon les informations transmises à votre Rapporteur général, le Gouvernement n'a pas encore achevé sa réflexion sur ce point, mais pourrait être amené à déposer un amendement au cours de la discussion du présent texte. III.- L'adaptation du dispositif relatif à la réfaction applicable sur la compensation allouée par l'Etat en contrepartie de la réduction pour embauche ou investissement A.- Le dispositif proposé A compter de 1988, la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) a comporté une quatrième fraction, dite compensation liée à la réduction pour embauche ou investissement (REI). Cette compensation avait été instituée par l'article 1469 A bis du code général des impôts, pour compenser les allégements de cotisations consentis aux entreprises qui embauchaient ou investissaient et donc aux entreprises dont la base d'imposition à la taxe professionnelle était en augmentation par rapport à celle de l'année précédente. La réduction consentie aux entreprises était égale à la moitié de l'augmentation de leurs bases d'imposition multipliée par la variation des prix de l'année de référence. La loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) a supprimé l'essentiel de la REI à compter de 2000. Une compensation au titre de la REI subsiste, néanmoins, en application du troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, prévoyant qu'en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition. Depuis l'intervention de l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), cette compensation peut faire l'objet d'une réfaction d'un montant égal à 2% des recettes fiscales de la collectivité bénéficiaire. Toutefois, cet abattement n'est pas appliqué : - aux collectivités locales et à leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ; - aux communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (FSCRIF) ; - aux communes dotées d'un important parc de logements sociaux ; - aux départements éligibles au mécanisme de solidarité financière. Pour la mise en _uvre de ce dispositif, l'administration a considéré qu'il convenait de distinguer trois catégories de « groupements de même nature » : - les EPCI à fiscalité additionnelle ; - les syndicats d'agglomération nouvelle ; - l'ensemble des EPCI à taxe professionnelle unique (sans distinction entre districts, communautés de communes et communautés urbaines, puis communautés d'agglomération). Dans ces conditions, les communautés urbaines à TPU ont de très fortes probabilités de supporter la réfaction de la REI, puisque leurs bases de taxe professionnelle par habitant sont sensiblement supérieures à celles des autres EPCI à TPU (en particulier celles des communautés de communes). Le 3 du I du présent article vise donc à préciser que les groupements de même nature correspondent aux cinq catégories (six en 2001 et 2002) définies, depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, par l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales en matière de dotation globale de fonctionnement (DGF) : - les communautés de communes à fiscalité additionnelle ; - les communautés de communes à TPU ; - les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ; - les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005 ; - les communautés urbaines ; pour 2001 et 2002, cette catégorie est scindée en deux sous-catégories : les communautés urbaines à fiscalité additionnelle et les communautés urbaines à TPU. Ainsi, l'application de la réfaction de la REI pourrait être réalisée à partir d'éléments de comparaison plus homogènes. B.- Remarques diverses · Comme cela a déjà été indiqué, le problème que ce dispositif propose de résoudre a été soulevé par les communautés urbaines, pour lesquelles la situation actuelle aboutit à des pertes de ressources non négligeables (selon les informations transmises à votre Rapporteur général, la communauté urbaine de Bordeaux aurait subi, de ce fait, une réfaction de REI de l'ordre de 6 millions de francs, soit 0,91 million d'euros, en 2001). Or, comme le constate le récent rapport public particulier de la Cour des comptes sur les communautés urbaines, la plupart de ces EPCI ont vu, au cours de ces dernières années « leurs marges de man_uvre financières affectées, soit à la fois par leur niveau de pression fiscale et par leur niveau d'endettement, soit par leur seul niveau de pression fiscale ». La mesure proposée est donc de nature à favoriser la reprise de leurs dépenses d'investissement. · Il importe de souligner que le présent dispositif est favorable à la plupart des EPCI, dès lors que, globalement, la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant prise en compte progresse. Toutefois, deux catégories d'EPCI verraient diminuer cette moyenne. Comme le tableau suivant le montre, il s'agit des districts à fiscalité additionnelle (ce qui a peu d'importance, dans la mesure où cette catégorie est supprimée à compter du 1er janvier 2002) et - surtout - des communautés de communes à TPU. Pour certains de ces EPCI, la réforme pourrait donc se révéler défavorable.
Cela signifie donc qu'à compter de 2002, des communautés de communes à TPU subiront une réfaction de leur REI (dans la limite de 2% des recettes fiscales), alors qu'elles n'étaient pas soumises à ce mécanisme les années précédentes (28). Il n'en demeure pas moins que la réforme proposée apparaît plus équitable que le système précédent, qui mettait sur le même plan des structures dont le seul point commun était l'application de la TPU. En outre, il convient de remarquer que le problème soulevé revêt une acuité moindre du fait de la suppression, par la loi de finances pour 1999, de la REI au titre de l'article 1469 A bis du code général des impôts. Les sommes en jeu au titre de la compensation du dispositif en faveur de la création d'établissement, sont sensiblement inférieures : ainsi, en 2001, le montant de la compensation REI a atteint 328 millions de francs (50 millions d'euros), alors qu'il était de 3.350 millions de francs (510,70 millions d'euros) en 1998. Enfin, le nouveau dispositif n'est applicable qu'à compter de 2002. · Effectivement, la réforme des modalités d'application de la réfaction de la REI n'est pas, contrairement aux deux dispositions précédemment examinées, applicable à compter de 2001, mais de 2002. Plusieurs raisons peuvent justifier cette disparité. Tout d'abord, cette mesure n'avait pas fait l'objet d'un engagement antérieur de la part du Gouvernement. Ensuite, une application rétroactive conduirait certes à effectuer des versements supplémentaires de la compensation de la REI en faveur des communautés urbaines (29), mais, par ailleurs, elle signifierait également que des communautés de communes devraient reverser des trop-perçus, ce qui paraît difficile à exiger et impossible à accepter. IV.- Les modalités de liquidation des avances de fiscalité directe locale A.- Le dispositif proposé Aux termes de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales : « Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des communes et des établissements publics locaux, sont attribuées mensuellement à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier ». Ce régime des comptes d'avances permet donc aux collectivités locales et à leurs EPCI à fiscalité propre de bénéficier d'une avance gratuite du produit voté des impôts locaux. Cependant, jusqu'en 2001, l'ensemble des EPCI à fiscalité propre nouvellement créés ne pouvaient percevoir leurs premières avances qu'après l'adoption de leur budget primitif. L'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) a permis de résoudre cette difficulté pour les EPCI à TPU. Ces derniers peuvent, désormais, en application de l'article L. 5211-35-1 du code général des collectivités territoriales, percevoir, dès le mois de janvier, avant le vote de leur budget, des avances par douzième sur la base de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par leurs communes membres et, le cas échéant, par les EPCI qui se trouvaient dans leur périmètre. Le II du présent article propose de compléter l'article L. 5211-35-1 précité, afin d'étendre ce dispositif, à compter de 2002, à l'ensemble des EPCI à fiscalité propre (plus particulièrement aux EPCI à fiscalité additionnelle) qui, jusqu'à présent, tant qu'ils n'avaient pas adopté leur budget, devaient couvrir leurs premières charges en demandant des avances aux communes membres. La régularisation des avances mensuelles versées à ces EPCI serait effectuée dès que le produit fiscal voté sera connu, c'est-à-dire en mai ou en juin de l'année concernée. B.- Remarques diverses · Lors de l'examen au Sénat de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2000 précitée, un dispositif similaire avait fait l'objet d'un amendement parlementaire, mais le Gouvernement avait observé que cette mesure serait adoptée trop tardivement pour être applicable dès 2001. Cette initiative parlementaire a toutefois été étudiée et préparée ensuite par un groupe de travail interministériel sur l'intercommunalité, ce qui autorise son adoption dans le cadre du présent projet de loi. · A la différence du mécanisme adopté en 2000 pour les EPCI à TPU, il n'y a pas lieu de prévoir des règles concernant les avances perçues par les communes membres, puisque, dans le cas des EPCI à fiscalité additionnelle, il n'y a pas de transfert de fiscalité des communes vers l'EPCI. · Le montant des avances mensuelles perçues par les EPCI à fiscalité additionnelle nouvellement créés, avant le vote de leur budget, serait égal à un douzième d'une base de référence obtenue en appliquant aux bases d'imposition de l'année précédente des communes membres, pour chacune des quatre taxes, le taux moyen national d'imposition constaté l'année précédente pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle (c'est-à-dire la seule catégorie d'EPCI à fiscalité additionnelle susceptible d'être créé à compter de 2002). · Il convient d'observer que la rédaction du présent dispositif prend en compte le cas des EPCI à fiscalité additionnelle percevant une taxe professionnelle de zone (30) dans une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou plusieurs communes membres (dans ce cas, la communauté de communes perçoit l'intégralité de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone). En effet, la rédaction proposée concerne l'ensemble des communautés de communes visées par l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, dont le II est relatif aux communautés de communes à taxe professionnelle de zone (31). En revanche, pour le calcul des avances attribuées à l'ensemble des EPCI à fiscalité additionnelle avant le vote de leur premier budget, il n'a pas semblé opportun de retenir les taux votés par les communautés de communes à taxe professionnelle de zone pour déterminer le taux moyen de taxe professionnelle constaté au niveau national l'année précédente. On peut observer, en effet, que ce taux moyen n'est calculé qu'en tenant compte des communautés de communes visées au I de l'article 1609 quinquies C précité, ce qui exclut les communautés de communes à taxe professionnelle de zone. Plusieurs arguments plaident en faveur de cette solution. En premier lieu, la prise en compte des EPCI à taxe professionnelle de zone conduirait à majorer le montant des avances au cours du premier semestre et donc à les diminuer à compter du mois de mai ou de juin, lorsque la régularisation interviendra. Cela serait contraire à la logique des versements réguliers propres au mécanisme du compte d'avances. En second lieu, les EPCI à taxe professionnelle de zone devraient percevoir des avances supérieures au cours du second semestre, après la régularisation, ce qui correspondra probablement à la montée en puissance de leurs charges. Enfin, et surtout, ce problème est assez théorique, dans la mesure où, pour percevoir la taxe professionnelle de zone dès la première année de perception de la fiscalité additionnelle, une communauté de communes devrait prendre une délibération en ce sens avant le 1er juillet de l'année de sa création. Or, dans la très grande majorité des cas, l'arrêté portant création d'une communauté de communes intervient au cours du second semestre. * * * La Commission a adopté un amendement (amendement n° 8) de coordination présenté par votre Rapporteur général. La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à ne pas pénaliser les groupements de communes dont le périmètre est augmenté à la suite de l'adhésion de toutes les communes membres d'un groupement préexistant dissous, au titre de la compensation de la réforme de la taxe professionnelle. M. Augustin Bonrepaux a fait valoir que cet amendement visait à corriger un vide de la législation en vigueur. En effet, lorsque deux groupements de communes envisagent de fusionner en un seul groupement, cette opération ne se traduit pas actuellement par une addition de leurs ressources. Cette opération nécessite, en effet, la dissolution du premier groupement de communes, qui peut transférer son patrimoine. Cette étape étant franchie, le groupement de communes subsistant ne peut bénéficier de la compensation de la réforme de la taxe professionnelle que le groupement dissous percevait de l'Etat. Cette situation est d'autant plus paradoxale, que pour compenser cette baisse de ressources, le second groupement de communes est amené à relever ses taux d'imposition. Autrement dit, la législation défavorise les regroupements de groupements de communes, qui participent pourtant d'une politique structurante du territoire. L'amendement présenté permettrait, au contraire, de maintenir, en faveur du groupement de communes dont le périmètre est augmenté, la compensation fiscale de la réforme de taxe professionnelle dont bénéficiait le groupement dissous, faisant ainsi évoluer la législation dans un sens favorable au regroupement intercommunal. M. Jean-Jacques Jégou a fait valoir que la perte de compensation précédemment évoquée, permettait à l'Etat, en cas de regroupement de groupements de communes, de percevoir des recettes supplémentaires. L'amendement présenté n'induisant aucun coût supplémentaire pour le budget de l'Etat, il s'est étonné qu'il ait dû être gagé. M. Augustin Bonrepaux a précisé que sa proposition prenait pour référence le droit existant. M. Jean-Louis Dumont a souligné les aspects extrêmement positifs de l'amendement, qui va dans le sens d'un renforcement de l'intercommunalité. Il s'est enquis du point de savoir si le dispositif envisagé pourrait constituer une incitation aux dissolutions de groupements de communes. Après que M. Augustin Bonrepaux eut précisé que la mise en _uvre de l'amendement ne soulèverait pas un tel problème, votre Rapporteur général a émis un avis favorable à cet amendement. Après avoir adopté cet amendement (amendement n° 9) et un amendement rédactionnel de votre Rapporteur général (amendement n° 10), la Commission a adopté l'article 26 ainsi modifié. * * * Article additionnel après l'article 26 Dotation globale de fonctionnement des communautés de communes à fiscalité additionnelle en 2001. Texte de l'article additionnel : Après l'article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1613-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1613-2-1. - Au titre de 2001, un montant minimum de 200 millions de francs est prélevé sur le montant de la régularisation positive de la dotation globale de fonctionnement pour 2000, constatée par le Comité des finances locales et réparti entre les communautés de communes mentionnées au 2° du I de l'article L. 5211-29 » Observations et décision de la Commission : La Commission a examiné un amendement de M. Augustin Bonrepaux, visant à majorer d'au moins 200 millions de francs (30,49 millions d'euros) la dotation globale de fonctionnement (DGF) attribuée, en 2001, aux communautés de communes à fiscalité additionnelle, grâce à un prélèvement sur le montant de la régularisation positive de la DGF pour 2000. I.- Une baisse de 20% de la DGF des communautés de communes à fiscalité additionnelle en 2001 Les communautés de communes à fiscalité additionnelle constituent la catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont la dotation de DGF par habitant est la plus faible, comme l'illustre le tableau suivant :
En outre, en 2001, ces EPCI ont subi les conséquences de la transformation en communautés de communes à taxe professionnelle unique (TPU) ou en communautés d'agglomération de 151 communautés de communes qui relevaient jusqu'alors de la catégorie des communautés de communes à fiscalité additionnelle. Ces transformations ont provoqué deux impacts négatifs sur la DGF des communautés de communes à fiscalité additionnelle : - d'une part, les EPCI ayant décidé de se transformer ne figuraient pas toujours parmi les plus intégrés de leur catégorie initiale ; leur transformation a donc provoqué une hausse du coefficient d'intégration fiscale (CIF) moyen de cette dernière (passé de 0,173838 en 2000 à 0,207887 en 2001, soit + 19,5%) ; - d'autre part, les EPCI qui ont opté pour la catégorie des communautés d'agglomération ont bénéficié d'une DGF financée partiellement par la DGF des communautés à fiscalité additionnelle et pour un montant souvent supérieur à ce qu'ils avaient perçu l'année précédente. En effet, la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a prévu que les communautés d'agglomération issues de la transformation d'un EPCI préexistant sont financées, en priorité, par un prélèvement sur la DGF des communes, à hauteur d'un montant égal au produit, l'année précédant leur transformation, de leur population par la dotation par habitant moyenne de la catégorie à laquelle elles appartenaient. Or, comme cela vient d'être indiqué, les communautés de communes à fiscalité additionnelle s'étant transformées en communautés d'agglomération étaient, dans de nombreux cas, faiblement intégrées et percevaient donc une DGF par habitant inférieure à la moyenne de leur catégorie. Ces deux phénomènes ont entraîné une diminution des valeurs de point de respectivement - 19% pour la dotation de base et - 20,5% pour la dotation de péréquation. Par ailleurs, outre les tendances générales qui viennent d'être décrites, l'année 2001 a été également caractérisée par des variations sensibles des critères individuels (potentiel fiscal et CIF) de certains EPCI. En effet, au-delà des évolutions « classiques » constatées chaque année, telles que l'institution d'une taxe ou d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'accroître le CIF d'un EPCI, de nouvelles dispositions législatives intervenues en 2000 ont pu modifier les critères de répartition de certains EPCI (suppression de la redevance d'assainissement dans le calcul du CIF, prise en compte des dépenses de transfert à hauteur de 20% et pondération de la compensation de la réforme de la taxe professionnelle dans le calcul du potentiel fiscal). L'ensemble de ces modifications a entraîné, par rapport à 2000, un doublement de la masse de la garantie nécessaire. Or, la garantie étant dorénavant prélevée sur la masse à répartir, cette situation a contribué à accentuer la diminution des valeurs de points. Ainsi, en 2001, sur les 1.369 groupements de deuxième année et plus que compte la catégorie des communautés de communes à fiscalité additionnelle, 444 groupements ont vu leur dotation augmenter ou rester stable et 925 ont constaté une diminution de leur dotation. II.- Une mesure compensatrice, grâce à un prélèvement sur la régularisation positive de la DGF pour 2000 Lors de sa réunion du 12 juillet dernier, le Comité des finances locales a constaté que, comparé au montant ouvert en 2000, la DGF définitive pour 2000 fait apparaître un montant supérieur de 1.031,56 millions de francs, entraînant une régularisation positive d'égal montant. En effet, tels qu'ils ont été constatés en juillet dernier, en application de l'article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, les taux constituant l'indice d'évolution de la DGF pour 2000 sont de : · + 1,6%, au titre de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages hors tabac pour 2000 (contre + 0,9% en loi de finances pour 2000) ; · + 2,9%, au titre du produit intérieur brut en volume relatif à l'année 1999 (contre + 2,3% en loi de finances pour 2000). L'indice d'évolution de la DGF pour 2000 est donc de + 3,05% (contre + 2,05% en loi de finances pour 2000). Avant même que le montant de la régularisation positive de la DGF pour 2000 ne soit définitivement connu, M. Augustin Bonrepaux avait déposé un amendement, à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à la démocratie de proximité, visant à obtenir une majoration de la DGF des communautés de communes à fiscalité additionnelle, grâce à un prélèvement sur le montant de cette régularisation. S'il n'avait pas été retenu alors par l'Assemblée nationale, son adoption apparaissant prématurée, le Gouvernement avait néanmoins admis la réalité de ce problème. Le présent amendement poursuit un objectif similaire à celui évoqué précédemment. Il propose qu'un montant minimum de 200 millions de francs (30,49 millions d'euros) soit prélevé sur la régularisation positive de 1.031,56 millions de francs (157,26 millions d'euros), afin d'être réparti entre les communautés de communes à fiscalité additionnelle, en complément de leur dotation initiale de DGF. Deux observations peuvent être formulées. Tout d'abord, si, en application de l'article L. 1613-2 précité, une régularisation négative doit être imputée sur la DGF du plus prochain exercice, une régularisation positive peut être répartie au titre de l'année en cours lors de sa constatation. A la demande du Comité des finances locales, le Gouvernement s'est donc engagé à répartir la régularisation positive de la DGF 2000 en 2001, par l'insertion d'un dispositif dans le projet de loi de finances rectificative. Une telle mesure ne figure pas dans le texte du présent projet de loi de finances rectificative, mais - selon les informations transmises à votre Rapporteur général - devrait y être introduite par la voie d'un amendement du Gouvernement. Ensuite, cet amendement ne résout pas le problème pour l'avenir. Or, du fait de la poursuite du mouvement de transformation des communautés de communes à fiscalité additionnelle, il est certain que la DGF pour 2002 des EPCI de cette catégorie va de nouveau être diminuée. M. Augustin Bonrepaux a donc d'ores et déjà annoncé qu'il proposerait un complément à ce dispositif. * * * M. Augustin Bonrepaux a proposé de prélever un montant minimum de 200 millions de francs sur le montant de la régularisation positive de la dotation globale de fonctionnement pour 2000, constatée par le Comité des finances locales, lequel serait réparti entre les communautés de communes à fiscalité additionnelle. Ainsi qu'il l'avait prévu lors de la discussion ayant abouti à l'adoption de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le succès des communautés d'agglomération, que l'on a pu effectivement constater en 2001, entraîne une baisse de la DGF des communautés de communes à fiscalité additionnelle. Il a relevé que ces EPCI, déjà moins favorisés financièrement que les autres catégories d'EPCI, étaient les premières victimes des effets ainsi décrits. Le présent amendement permet de régler cette difficulté pour 2001. Il sera, cependant, nécessaire de prévoir très prochainement une disposition permettant de régler cette même difficulté pour 2002. Il s'agit bien d'éviter un phénomène de paupérisation des EPCI situés dans les zones rurales. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 11) après que votre Rapporteur général eut exprimé un avis positif s'agissant précisément d'une mesure qui concerne l'année 2001 et que M. Augustin Bonrepaux eut insisté à nouveau sur la nécessité de résoudre les difficultés qui se poseront en 2002. * * * Après l'article 26 La Commission a examiné un amendement de M. Gilles Carrez, défendu par M. Philippe Auberger, tendant à modifier les règles de plafonnement des taux d'imposition des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), lors de la première année de la mise en _uvre de la professionnelle unique. Après que votre Rapporteur général eut relevé que le dispositif proposé contrevenait à l'esprit de l'intercommunalité, puisqu'il permettrait qu'une commune augmente ses taux d'imposition après avoir pourtant transféré certaines de ses compétences à l'EPCI dont elle est membre, la Commission a rejeté cet amendement. La Commission a examiné un amendement de M. Gilles Carrez, présenté par M. Philippe Auberger, tendant à modifier les modalités de calcul du potentiel fiscal des communes, afin qu'il ne soit tenu compte que du taux moyen national pour la taxe professionnelle. La Commission a rejeté cet amendement, après l'avis défavorable de votre Rapporteur général. * * * Article 27 Adaptation de la valeur en euro de certains montants législatifs Texte du projet de loi : I. - Le code général des impôts est modifié comme suit : A. Dans le tableau suivant les montants exprimés en francs sont remplacés par les montants en euros qui y figurent :
B. L'article 150-0 A est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa du 1 du I, le montant de : « 50 000 F » est remplacé par les montants de : « 7 623 € » pour les cessions réalisées au cours de l'année 2001 et : « 7 650 € » pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2002 ; 2° Au deuxième alinéa du 1 du I et au 2 du II, les mots : « de 50 000 F » sont supprimés. C. Aux articles 157 bis, 200 et 231, les mots : « à la dizaine de francs supérieure » sont remplacés par les mots : « à l'euro supérieur ». D. Aux articles 5 et 157 bis, les mots : « à la centaine de francs supérieure » sont remplacés par les mots : « à la dizaine d'euros supérieure ». E. Au III de l'article 182 A, l'année : « 1977 » est remplacée par l'année : « 2002 ». F. Aux I et II de l'article 1417, les années : « 2000 » et « 1999 » sont respectivement remplacées par les années : « 2002 » et « 2001 » et au III du même article, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2003 ». G. Le I de l'article 1585 D est modifié comme suit : 1° aux troisième et à l'avant-dernier alinéas, les dates : « 15 juillet 1991 » et « 1er juillet » sont respectivement remplacées par les dates : « 1er janvier 2002 » et « 1er janvier » ; 2° le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Ces valeurs, fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° .... du ... décembre 2001) sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. ». H. A l'article 1679 A, les mots : « 1er janvier 2000 » et « à la dizaine de francs la plus proche » sont remplacés respectivement par les mots : « 1er janvier 2002 » et « à l'euro le plus proche ». II. - Dans le code des douanes, les montants exprimés en francs dans le tableau suivant sont remplacés par les montants en euros qui y figurent :
III. - Dans le code monétaire et financier, les montants exprimés en francs dans le tableau suivant sont remplacés par les montants en euros qui y figurent :
IV. - A l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « visées au présent code » sont insérés les mots : « et au code rural ». V. - A l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966), le montant de : « 50 F » est remplacé par le montant de : « 8 euros ». VI. - L'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) est ainsi rédigé : « Les créances de l'Etat et des organismes publics constatées au moyen d'un ordre de recettes sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » VII. - A. Au 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les montants de : « 65 millions de francs » et de « 250 000 F » sont respectivement remplacés par les montants de : « 10 millions d'euros » et de « 38 120 € ». B. Les dispositions du A s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001. VIII. - Au premier alinéa du II de l'article 93 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), les tarifs : « 0,235 centime par tonne kilométrique » et « 0,105 centime par tonne kilométrique » sont respectivement remplacés par les tarifs : « 36 centimes par millier de tonnes kilométriques » et « 16 centimes par millier de tonnes kilométriques ». IX. - Au b du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), les mots : « 1 et 3 centimes par mètre cube prélevable ou rejetable » sont remplacés par les mots : « 1,5 et 4,6 euros par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables ». X. - L'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs est modifiée comme suit : A. A l'annexe III, les lignes relatives aux articles 81, 83, 150-0 A, 158, 163 bis A, 163 octodecies A, 302 bis MA, 302 bis ZC, 757 B, 990 I, 1609 duodecies et 1679 sont supprimées. Sont également supprimées les lignes relatives à l'article 199 quater F faisant respectivement référence aux montants de : « 1 000 F » et « 150 € » et aux montants de : « 1 200 F » et « 180 € », à l'article 302 bis ZD faisant référence aux montants de : « 2 500 000 F » et « 380 000 € » ainsi qu'à l'article 1657 faisant référence aux montants de : « 200 F » et « 30 € ». B. A l'annexe IV, les lignes relatives aux articles 145, 158, 199 decies E, 302 bis ZA, 730 bis, 1414 bis ainsi qu'à l'article 156 faisant référence aux montants de : « 200 000 F » et « 30 490 € » sont supprimées. C. A l'annexe V, la ligne relative à l'article 266 bis faisant référence aux montants de : « 500 F » et « 76 € » est supprimée. XI. - Les dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 2000 précitée s'appliquent à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2001. XII. - L'anticipation des dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 2000 précitée à l'impôt sur le revenu 2001 ne s'applique pas à celles qui concernent les revenus industriels et commerciaux, non-commerciaux et agricoles. XIII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002, à l'exception de celles concernant l'impôt sur le revenu qui s'appliquent dans les mêmes conditions qu'aux XI et XII. Exposé des motifs du projet de loi : Il est proposé de compléter le dispositif d'adaptation de la législation fiscale au passage à l'euro initialisé par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 en fixant la contre-valeur des seuils et montants nouvellement créés ou modifiés. L'ordonnance est adaptée en conséquence pour éviter toute ambiguïté sur la nature des valeurs à appliquer au 1er janvier 2002. Il est également proposé d'anticiper les effets de cette ordonnance pour simplifier la mise en place de l'euro en matière d'impôt sur le revenu pour les particuliers et permettre ainsi à ces dispositions de s'appliquer dès l'imposition des revenus de 2001 dont la déclaration sera déposée en euros en 2002 en application du Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998. Observations et décision de la Commission : I.- Le contexte juridique · Depuis le 1er janvier 1999, en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998, l'euro est la monnaie des Etats membres participants. L'article 1er du règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 a fixé, à compter du 1er janvier 1999, les taux de conversion irrévocables entre l'euro et les monnaies des Etats membres participants. On rappellera que ce taux est fixé, pour la France, à un euro pour 6,55957 francs. A compter du 1er janvier 2002, les montants figurant dans les instruments juridiques doivent être automatiquement convertis en euros par application du droit communautaire. L'article 14 du règlement (CE) n° 974/98 précité fixe, en effet, les règles communautaires définitivement applicables : « Les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existant à la fin de la période transitoire doivent être lues comme des références à l'unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs. Les règles relatives à l'arrondissage des sommes d'argent arrêtés par le règlement (CE) n° 1103/97 s'appliquent ». Précisons que l'article 1er du règlement (CE) n° 974/98 du 3 mai 1998 définit la notion d'instrument juridique de la manière suivante : « Instruments juridiques : les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques ». Le Conseil considère qu'il n'est pas nécessaire, en application de l'article 14 du règlement (CE) n° 974/98 précité, de relibeller matériellement les instruments juridiques existants, les règles d'arrondis des sommes d'argent arrêtés par l'article 5 du règlement (CE) n° 1103/97 du 17 juin 1997 s'appliquant également aux conversions qui doivent être opérées au moment où prend fin la période transitoire. L'article 5 précité prévoit en effet que : « Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser, lorsqu'il y a lieu de les arrondir après conversion dans l'unité euro conformément à l'article 4, sont arrondies au cent supérieur ou inférieur le plus proche. Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser qui sont converties dans une unité monétaire nationale sont arrondies à la subdivision supérieure ou inférieure la plus proche ou, à défaut de subdivision, à l'unité la plus proche ou selon les lois ou pratiques nationales, à un multiple ou à une fraction de la subdivision de l'unité monétaire nationale. Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur ». En conséquence, en l'absence de disposition particulière prise par un Etat membre pour adapter certains montants en euros, afin de leur conférer davantage de lisibilité, la conversion en euros des montants exprimés en francs dans les textes législatifs ou réglementaires se fera automatiquement au 1er janvier 2002 par application, dans un premier temps, du taux de conversion irrévocable de 6,55957 francs pour un euro et, dans un deuxième temps, de l'arrondissement à la deuxième décimale. Le montant ainsi converti est couramment qualifié d'« arrondi communautaire ». · Toutefois, le Conseil considère que, pour des raisons de clarté, il peut être souhaitable de procéder matériellement, dans certains cas, au relibellé des instruments juridiques (vingtième considérant du règlement n° 974/98 précité). Le Gouvernement français a fait le choix de cette option. Afin de préserver la clarté de la législation nationale, le Gouvernement a, en effet, souhaité « fixer les montants monétaires prévus par certains textes à des valeurs exprimées en euros sans décimales ou à des valeurs plus significatives » (32). A cet effet, la loi n° 2000-517 du 15 juin 2000 a autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à l'adaptation au passage à l'euro de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs. Ces mesures devaient notamment respecter les principes suivants : - les dispositions de l'ordonnance ne devaient pas se traduire par une aggravation des sanctions pécuniaires ou des sanctions pénales et ne devaient pas avoir d'incidence significative sur les ressources et les dépenses de l'Etat ; - les adaptations envisagées ne devaient pas s'appliquer à l'ensemble des textes comportant des références en francs, mais seulement à ceux pouvaient difficilement s'accommoder du maintien de deux chiffres après la virgule ; - un principe de neutralité globale devrait guider le choix des mesures nécessaires, afin d'éviter que l'adaptation des textes législatifs à l'euro entraîne un désavantage financier tant pour les particuliers, les entreprises que pour l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ; - les adaptations ponctuelles proposées ne devaient pas dépasser 7% par rapport au montant en euros obtenu en appliquant les règles communautaires. L'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs a répondu à ces objectifs. Elle comporte près de 600 dispositions codifiées ou non codifiées à convertir et à arrondir selon des montants « significatifs ». Parmi celles-ci, 460 se rapportent à la fiscalité et concernent environ 450 articles du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du recueil des contributions indirectes et des réglementations assimilées. · Compte tenu du droit communautaire précédemment exposé et des dispositions de l'ordonnance précitée, les montants exprimés en francs dans des dispositions à caractère fiscal et parafiscal peuvent désormais être classés en six catégories : 1) Certains montants sont arrondis selon la règle communautaire : Il s'agit, dans le cas présent, d'une mise en _uvre automatique des dispositions de l'article 14 du règlement n° 974/98 précité, par application, dans un premier temps, du taux de conversion irrévocable de 6,55957 francs pour un euro, puis de l'arrondissement à la deuxième décimale. 2) Les montants renouvelables annuellement sont convertis en euros dans la loi de finances pour 2002 : Ces montants sont ceux qui, du fait de leur renouvellement annuel, sont traduits directement en euros lors du vote de la loi de finances pour 2002. Sont notamment concernés les seuils, abattements actualisés en fonction des tranches du barème de l'impôt sur le revenu. 3) Certains montants sont arrondis selon la méthode générale d'harmonisation prévue dans l'ordonnance : L'article 6 de l'ordonnance définit, en effet, une méthode dite « générale » qui, en fonction de huit fourchettes de montants exprimés en francs, fixe un arrondi significatif à l'euro le plus proche : la dizaine, la centaine, le millier d'euros le plus proche. Cette méthode s'applique à plus de 50% des montants issus du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du recueil des contributions indirectes. 4) Certains montants sont arrondis selon une méthode particulière prévue dans l'ordonnance : Certains montants, notamment ceux qui ont une incidence directe sur l'impôt (assiette, abattements, réduction de cotisation...) ont été exclus du champ d'application de l'article 6, afin de respecter le principe de neutralité financière globale encadrant les opérations de passage à l'euro. L'article 7 de l'ordonnance déroge donc aux dispositions générales de l'article 6 et renvoie à une annexe qui substitue au cas par cas les montants en francs par des arrondis en euros plus affinés. 5) Les taxes parafiscales : Les taxes parafiscales prévues à l'article 4 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances sont instituées par décret en Conseil d'Etat. L'article 2 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales prévoit que celles-ci ne peuvent excéder cinq années. En conséquence, le Gouvernement a prévu que les montants en francs contenus dans les taxes parafiscales sont convertis et arrondis lors de leur renouvellement quinquennal par décret en Conseil d'Etat ou de la fixation des tarifs par arrêté. Pour les textes dont les modifications seront postérieures au 1er janvier 2002, dans l'intervalle, l'arrondi communautaire sera automatiquement applicable. 6) Les sanctions pénales et fiscales : Les sanctions pénales et fiscales recensées dans le code général des impôts suivent la méthode d'arrondis retenue à l'article 3 de l'ordonnance, qui est toujours favorable aux contribuables. · Compte tenu des dispositions de l'ordonnance n° 916-2000 précitée, l'adoption par le Parlement d'une législation nouvelle ou modificative libellée en francs, postérieurement à la publication de l'ordonnance portant adaptation à l'euro en francs, entraîne automatiquement l'application de l'arrondi communautaire. Si le Gouvernement souhaite donc obtenir des montants lisibles arrondis à la dizaine, la centaine ou plus d'euros, il est dans l'obligation de présenter au Parlement des dispositions visant à corriger cet arrondi communautaire. Tel est l'objet du présent article. II.- Le dispositif proposé Le A du I du présent article vise à traduire en euros les montants exprimés en francs prévus aux articles du code général des impôts suivants :
Le 1° du B du I du présent article vise à substituer au seuil de 50.000 francs (7.622,5 euros) de cessions de valeurs mobilières prévu à l'article 150-0-A du code général des impôts en deçà duquel les contribuables sont exonérés d'impôt sur le revenu au titre des plus values réalisées, le seuil de 7.623 euros (50.003,60 francs) pour les cessions réalisées au cours de l'année 2001 et celui de 7.650 euros (50.180,7 francs) pour celles réalisées au cours de l'année 2002. On rappellera que le montant en euro de ce seuil a été fixé, à l'annexe III de l'ordonnance 916-2000 précitée, à 7.600 euros, soit 49.852,7 francs. Ce seuil déclenchant le paiement intégral de l'impôt, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a estimé qu'il était défavorable aux intérêts des contribuables et a souhaité en proposer la modification. Cette proposition apparaît pertinente à votre Rapporteur général. Le seuil de 7.623 euros (50.003,60 francs) est proposé pour les cessions réalisées en 2001, afin de se caler sur la législation applicable en 2000, tout en retenant un arrondi favorable au contribuable. Le seuil de 7.650 euros proposé pour les cessions réalisées en 2002 répond à un souci de lisibilité. Le 2° du B du I du présent article est de coordination. Le C du I du présent article propose de substituer aux règles d'arrondis « à la dizaine de francs supérieurs » celles d'un arrondi « à l'euro supérieur » pour : - le relèvement annuel des abattements d'impôts établis au profit des contribuables âgés de plus de 75 ans ou souffrant d'invalidité prévus à l'article 157 bis du code général des impôts ; - le relèvement de la limite des versements ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu, au titre des dons versés au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, prévue à l'article 200 du code général des impôts ; - le relèvement des limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires, prévue à l'article 231 du code général des impôts. La mesure proposée vise à adapter les modalités d'arrondis prévues par la législation fiscale française, afin qu'elles conservent, une fois exprimée en euros, une signification du même ordre de grandeur. Le D du I du présent article vise à substituer aux règles d'arrondis « à la centaine de francs supérieurs » celles d'un arrondi « à la dizaine d'euros supérieure » pour : - le relèvement des revenus nets de frais professionnels en deçà desquels les contribuables sont exonérés d'impôt sur le revenu au titre de l'article 5 du code général des impôts ; - le relèvement annuel des plafonds de revenus prévus à l'article 157 bis du code général des impôts en deçà desquels les contribuables âgés de plus de 75 ans ou souffrant d'invalidité peuvent opérer des déductions de leur revenu. Le E du I du présent article est une mesure de coordination avec l'actualisation, prévue au A du I, des fractions de sommes soumises à une retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu, établies au III de l'article 182 A du code général des impôts : il s'agit de prévoir que les modalités de calcul de la retenue sont applicables pour l'année 2002, et non plus pour l'année 1977. Le F du I du présent article est une mesure de coordination avec l'actualisation prévue au A du I des barèmes de majoration applicables pour déterminer les revenus en deçà desquels les contribuables bénéficient d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation. Il est ainsi proposé que le dispositif de l'article 1417 du code général des impôts s'applique pour les impositions établies en 2002, et non plus en 2000, pour les contribuables dont les revenus de 2001, et non plus de 1999, sont inférieurs aux montants établis à l'article 1417 précité. Les dispositions de l'article 1417 précité s'appliqueront, par coordination, aux impositions établies au titre de l'année 2003 et des années suivantes. Le 1° du G du I du présent article est une mesure de coordination avec la date d'entrée en vigueur de l'euro au 1er janvier 2002 et l'actualisation, prévue au A du I, des valeurs immobilières établies à l'article 1585 D du code général des impôts pour déterminer l'assiette de la taxe locale d'équipement. A cet effet, il est proposé que ces valeurs soient applicables à compter du 1er janvier 2002, et non plus au 15 juillet 1991, et, par souci de lisibilité, soient modifiées au 1er janvier, et non plus au 1er juillet, de chaque année. Le 2° du G du I du présent article propose de simplifier la rédaction des deux derniers alinéas du I de l'article 1585 D, afin de prévoir que les valeurs au mètre carré fixées par catégorie d'immeuble pour déterminer l'assiette de la taxe locale d'équipement sont « modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ». Il conviendrait, cependant, par coordination avec les dispositions en vigueur, de viser le « dernier » indice publié par l'INSEE et de prévoir que la rédaction proposée se substitue aux deux derniers alinéas du I de l'article 1585 D. Votre Rapporteur général présentera un amendement en ce sens. Le H du I du présent article, d'une part, propose de substituer aux règles d'arrondis « à la dizaine de francs la plus proche » celle d'un arrondi « à l'euro le plus proche » pour le calcul du relèvement annuel de l'abattement sur la taxe sur les salaires prévu à l'article 1679 A du code général des impôts ainsi que, par coordination, avec l'actualisation de cet abattement prévu au A du I, et, d'autre part, prévoit que le montant de cet abattement est applicable à compter du 1er janvier 2002. Le II du présent article vise à traduire en euros les montants exprimés en francs pour les articles suivants du code des douanes :
Le III du présent article vise à traduire en euros les montants exprimés en francs pour les articles suivants du code monétaire et financier :
Le IV du présent article vise à appliquer la règle d'arrondi à l'euro le plus proche prévue à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale au montant des cotisations et assiettes sociales visées au code rural, arrondies au centime. Cette disposition s'inspire de l'article 26 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui prévoit que « les bases des impositions de toute nature sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. [...] Cette règle d'arrondissement s'applique également au résultat de la liquidation desdites impositions. » Le V du présent article vise à traduire en euros le montant de 50 francs (7,62245 euros) prévu à l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966), en deçà duquel toute créance constatée dans les écritures d'un comptable public et provenant de trop-perçus, consignations autre que celles effectuées à la Caisse des dépôts et consignations ou recouvrements pour les comptes de tiers, est définitivement acquise à la collectivité débitrice à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa notification au créancier. Le montant de 50 francs serait traduit par 8 euros, ce qui représente un écart de 0,38 euros, soit 4,95%, par rapport à l'arrondi communautaire de 7,62 euros. Le VI du présent article vise à substituer aux règles d'arrondi au franc prévus par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) (36) une règle d'arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour un. Le A du VII du présent article vise à substituer aux montants de 65 millions de francs (9,91 millions d'euros) et de 250.000 francs (38.112,25 euros), prévus au 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, relatifs, respectivement, au montant total du bilan qu'une société de capital-risque ne doit pas excéder pour effectuer à titre accessoire des prestations de services et au montant de bénéfice afférent aux dites prestations de services exonéré d'impôt sur les sociétés, les sommes de 10 millions d'euros et 38.120 euros. L'inscription de la somme de 10 millions d'euros représente un écart de 90.813,88 euros, soit 0,92%, par rapport à l'arrondi communautaire de 9.909.186,12 euros, tandis que l'inscription de la somme de 38.120 euros représente un écart de 7,75 euros, soit 0,02%, par rapport à l'arrondi communautaire de 38.112,25 euros. Le B du VII du présent article vise à prévoir la date d'entrée en vigueur des précédentes dispositions : celles-ci s'appliqueraient aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001, en coordination avec la date de mise en circulation de l'euro. Le VIII du présent article vise à traduire en euros les tarifs de la taxe prévue au II de l'article 93 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) pesant sur les entreprises inscrites au registre de la batellerie artisanale. Les tarifs sont actuellement de 0,235 centime par tonne kilométrique de marchandise générale et de 0,105 centime par tonne kilométrique de marchandise spécialisée. Ils seraient traduits par les tarifs de 36 centimes par milliers de tonne kilométrique et 16 centimes par milliers de tonne kilométrique, ce qui représentent, respectivement, des écarts de 0,17 centime d'euros (0,49%) et de 0,01 centime d'euros (0,04%) par rapport aux montants correspondant à l'arrondi communautaire. Le IX du présent article vise à traduire en euros les tarifs de la taxe sur les titulaires d'ouvrage de prise d'eau, rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau, prévus au b du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990). Au taux de base compris entre 1 et 3 centimes par mètre cube prélevable ou rejetable, serait substitué un tarif compris entre 1,5 et 4,6 euros par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables, ce qui représente un écart de 1,61% par rapport aux montants correspondant à l'arrondi communautaire. Le X du présent article vise à modifier vingt-trois dispositions de l'ordonnance n° 916-2000 précitée, afin de tenir compte des mesures comportant des montants en francs votées par le Parlement postérieurement à ladite ordonnance ou pour modifier, dans un sens plus favorable aux intérêts des contribuables, des montants en euros prévus par l'ordonnance. Le A du X du présent article vise ainsi à supprimer, à l'annexe III de l'ordonnance précitée, les dispositions relatives aux articles 81, 83, 150-0 A, · aux 1° et 22° de l'article 81 du code général des impôts, les montants de 50.000 francs et de 20.000 francs relatifs à l'exonération de l'allocation pour frais d'emploi des journalistes et à l'exonération de l'indemnité de départ volontaire à la retraite sont traduits respectivement par les montants de 3.050 euros et 7.630 euros, prévus au A du I du présent article, au lieu des montants de 3.000 euros et 7.600 euros prévus par l'ordonnance ; · à l'article 83 du code général des impôts, le montant de 100.000 francs, relatif à la déduction au titre de la souscription au capital d'une société nouvelle, est remplacé par le montant de 15.250 euros, prévu au A du I du présent article, qui se substitue au montant de 15.000 euros prévu par l'ordonnance ; · à l'article 150-0 A du code général des impôts, le montant de 50.000 francs, relatif au seuil de cession au-delà duquel les plus-values sur les valeurs mobilières sont taxées au premier euro, est traduit par le montant de 7.623 euros pour les cessions réalisées en 2001 et de 7.650 euros pour celles réalisées en 2002, en application du 1° du B du présent article, qui se substitue au montant de 7.600 euros prévu par l'ordonnance ; · à l'article 158 du code général des impôts, l'abattement sur certains revenus de capitaux mobiliers de 16.000 francs pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune est traduit par le montant de 2.440 euros, prévu au A du I du présent article, qui se substitue au montant de 2.400 euros prévu par l'ordonnance ; · à l'article 163 bis A du code général des impôts, le plafond de 20.000 francs relatif au montant des versements annuels d'épargne à long terme requis pour bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu est remplacé par le montant de 3.048,98 euros correspondant à l'arrondi communautaire, qui se substitue au montant de 3.000 euros prévu par l'ordonnance. On rappellera qu'en vue d'orienter l'épargne individuelle vers les placements de longue durée en valeurs mobilières, l'article 8 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 a institué, pour les revenus de ces placements, un régime fiscal en matière d'impôt sur le revenu, codifié à l'article 163 bis A du code général des impôts. Les contrats d'épargne à long terme ainsi créés ont pour effet de constater l'engagement du souscripteur d'effectuer périodiquement, pendant une durée minimale de cinq ans, des versements dont le montant doit demeurer indisponible. Aucun engagement ne peut plus être contracté ou prorogé après le 31 décembre 1981. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie considère qu'« il n'est pas certain aujourd'hui que les contrats souscrits à ce titre soient tous clos. En conséquence, il convient de maintenir en l'état le texte et notamment la limite de versements annuels de 20.000 francs, qui lorsqu'elle est dépassée, entraîne l'imposition des revenus acquis depuis la date d'ouverture dudit contrat. [...] Pour assurer une égalité de traitement, dans le temps, entre les contribuables, il a été décidé d'exclure de l'ordonnance du 19 septembre 2000 la référence à l'article 163 bis A du code général des impôts, afin que la limite précitée de 20.000 francs pour 2001 reste inchangée à 3.048,98 euros » ; · à l'article 163 octodecies A du code général des impôts, le montant de 100.000 francs relatif à la limite de déduction des pertes en capital est traduit par le montant de 15.250 euros, prévu au A du I du présent article, qui se substitue au montant de 15.000 euros prévu par l'ordonnance ; · à l'article 302 bis MA du code général des impôts, le chiffre d'affaires de 5.000.000 francs, relatif à l'assujettissement à la taxe sur les dépenses de publicité, est traduit par le montant de 763.000 euros, prévu au A du I du présent article, qui se substitue au montant de 760.000 euros prévu par l'ordonnance ; · les dispositions de l'ordonnance relative à l'article 302 bis ZC sont supprimées, par coordination avec l'abrogation de cet article par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (37) relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; · à l'article 757 B du code général des impôts, le seuil de 200.000 francs d'exonération au titre des droits de succession, des sommes versées en vertu de contrats d'assurance-décès est traduit par le montant de 30.500 euros, prévu au A du I du présent article, qui se substitue au montant de 30.000 euros prévu par l'ordonnance ; · à l'article 990 I du code général des impôts, le montant de l'abattement sur le prélèvement au titre des sommes versées à raison des contrats d'assurance-décès de 1.000.000 francs est traduit par le montant de 152.500 euros, prévu au A du I du présent article, qui se substitue au montant de 150.000 euros prévu par l'ordonnance ; · à l'article 1609 duodecies du code général des impôts, la limite d'exonération de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie de 500.000 francs est traduite par le montant de 76.300 euros, prévu au A du I du présent article, qui se substitue au montant de 76.000 euros prévu par l'ordonnance ; · les dispositions de l'ordonnance relatives à l'exonération et à la décote de la taxe sur les salaires prévues à l'article 1679 du code général des impôts sont supprimées, afin de tenir compte des dispositions de l'article 10 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), qui a substitué à l'exonération de 4.500 francs une exonération de 5.500 francs et à la décote de 9.000 francs une décote de 11.000 francs. Ces montants sont désormais traduits en euros au A du I du présent article ; · à l'article 199 quater F du code général des impôts, les montants de réduction d'impôt pour enfants scolarisés de 1.000 francs et 1.200 francs sont traduits par les montants de 153 euros et 183 euros, prévus au A du I du présent article, qui se substituent aux montants de 150 euros et 180 euros prévus par l'ordonnance ; · à l'article 302 bis ZD, le seuil de chiffre d'affaires afférent à l'exonération de taxe sur les achats de viande passe de 380.000 euros, tel que fixé dans l'ordonnance n° 916-2000 précitée, à 763.000 euros, prévus au A du I du présent article, afin de tenir compte des dispositions de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), qui a porté ce seuil de 2,5 millions de francs à 5 millions de francs. Le B du X du présent article vise à supprimer les dispositions de l'annexe IV de l'ordonnance n° 916-2000 précitée relative aux articles 145, 158, 199 decies E, 302 bis ZA, 730 bis, 1414 bis et 156 du code général des impôts. · Les dispositions prévues à l'annexe IV de l'ordonnance n° 916-2000 relatives à l'article 145 du code général des impôts sont supprimées et reprises au A du I du présent article, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur de l'article 58 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) qui a modifié le dispositif prévu au 9 de cet article 145 relatif à l'application du régime fiscal des sociétés mères aux groupes bancaires mutualistes, sans changer toutefois le seuil de participation de 150 millions de francs à partir duquel s'applique le régime fiscal des sociétés mères. · A l'article 158 du code général des impôts, le montant de l'abattement de 8.000 francs relatif à certains revenus mobiliers est traduit par le montant de 1.220 euros, plus favorable aux intérêts des contribuables, prévu au A du I du présent article, qui se substitue au montant de 1.200 euros prévu à l'annexe IV précité. · A l'article 199 decies E du code général des impôts, les montants de 37.500 francs, 75.000 francs, 250.000 francs et 500.000 francs relatifs aux réductions d'impôts pour investissement dans les résidences de tourisme situées dans les zones d'aménagement du territoire, sont remplacés par les montants, prévus au A du I du présent article, de 6.864 euros, 13.728 euros, 45.760 euros, 91.520 euros, au lieu, respectivement, des montants de 5.718 euros, 11.436 euros, 38.120 euros et 76.240 euros prévus à l'annexe IV précitée, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur des articles 78 et 79 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), qui a substitué aux montants en francs précités les montants de 37.500 francs (5.716,84 euros), 75.000 francs (11.433,68 euros), 250.000 francs (38.112,25 euros) et 500.000 francs (76.224,51 euros). · Les dispositions de l'annexe IV relatives à l'article 302 bis ZA sont supprimées, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), qui a substitué au montant de 8,48 centimes par kilowattheure relatif au tarif de la taxe sur les ouvrages hydroélectriques, le tarif de 6 centimes par kilowattheure pour les ouvrages hydroélectriques implantés sur les voies navigables et 1,5 centime par kilowattheure pour les autres ouvrages. Ces tarifs sont traduits en euros au A du I du présent article (38). · Les dispositions de l'annexe IV relative à l'article 730 bis du code général des impôts sont supprimées, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) qui a modifié les dispositions relatives aux cessions de gré à gré en matière agricole, sans toutefois changer le montant du droit fixe de 500 francs. Celui-ci est traduit en euro au A du I du présent article. · Les dispositions de l'annexe IV relatives à l'article 1414 bis du code général des impôts sont supprimées, par coordination avec l'article 11 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000, qui a abrogé l'article 1414 bis précité relatif au dégrèvement partiel de taxe d'habitation des personnes disposant de faibles revenus. · Les dispositions de l'annexe IV relatives à la traduction en euro du montant de 200.000 francs relatif à la limite des revenus au-delà desquels l'imputation des déficits provenant d'exploitations agricoles est prohibée (article 156-I-1° du code général des impôts), sont supprimées, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur de l'article 14 de la loi de finances pour 2000 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), qui a substitué au montant de 200.000 francs précité celui de 350.000 francs. Celui-ci est traduit en euro au A du I du présent article. Le C du X du présent article vise à supprimer les dispositions de l'annexe V de l'ordonnance n° 916-2000 précitée, relatives à la transcription en euro du montant de 500 francs prévu à l'article 266 bis du code des douanes relatif au seuil de recouvrement de la taxe intérieure pesant sur les produits pétroliers et assimilés en cas d'ajustement ou de relèvement des taxes. L'article 12 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) a, en effet, substitué à ce montant de 500 francs celui de 2.000 francs, qui est traduit en euros au II du présent article. Le XI du présent article vise à anticiper l'application des dispositions de l'ordonnance n° 2000-916 précitée pour l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2001, afin de faciliter le passage à l'euro pour les particuliers. Rappelons, en effet, que l'article 14 du règlement (CE) n° 974/98 du conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro prévoit que « les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans les instruments juridiques existant à la fin de la période transitoire doivent être lues comme des références à l'unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs. Les règles relatives à l'arrondissage des sommes d'argent arrêtées par le règlement (CE) n° 1103/97 s'appliquent ». La déclaration d'impôt constituant un instrument juridique au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 974/98 précité et son dépôt légal intervenant postérieurement au 1er janvier 2002, celle-ci devra être souscrite en euros par l'ensemble des contribuables. Se posait donc la question de savoir si les dispositions de l'ordonnance n° 916-2000 précitée, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2002, devaient être applicables aux déclarations sur le revenu établies au titre de l'année 2001. Or, en l'absence de dispositions spécifiques prévues à cet effet, tel n'aurait pas été le cas, puisqu'en matière d'impôt, les dispositions législatives en vigueur pour une taxation au titre d'une année n sont celles applicables à la date du fait générateur, c'est-à-dire au 31 décembre de l'année n pour l'impôt sur le revenu. Afin d'éviter que les contribuables soient dans l'obligation de recourir à des montants en francs traduits en euros selon les règles d'arrondi communautaire, il est donc proposé que les conversions en euros édictées par l'ordonnance n° 916-2000 puissent s'appliquer aux déclarations de revenus au titre de l'année 2001. Le XII du présent article vise, en revanche, à ne pas prévoir d'application anticipée des dispositions de l'ordonnance n° 916-2000 pour l'impôt sur le revenu établi au titre de 2001 pour les contribuables soumis au régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) et des bénéfices agricoles (BA). Sous réserve de tenir une comptabilité en euros, les titulaires de revenus professionnels non salariés (BIC, BNC, BA) peuvent, en effet, souscrire, pour les exercices clos depuis le 1er janvier 1999, leur déclaration en euros, appliquant, de ce fait, d'ores et déjà, les arrondis communautaires. En outre, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que, pour les contribuables précités, l'exercice comptable ne coïncide pas nécessairement avec l'année civile : de ce fait, ils ont eu la faculté de déposer, dès 2001, leurs déclarations de revenus au titre de 2001, préalablement à l'entrée en vigueur des seuils prévus à l'ordonnance n° 916-2000. Une application anticipée des dispositions de cette dernière les placerait dans l'obligation de devoir déposer une nouvelle déclaration fiscale. Relevons, enfin, que le dispositif proposé constitue une mesure d'homogénéisation avec celui en vigueur pour les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés, pour lesquels l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 916-2000 s'appliquera pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2002. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le nombre de contribuables concernés serait de 1.352.480 au titre du régime BIC, de 595.200 au titre du régime BNC et de 636.743 au titre du régime des BA. Le XIII définit la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article : cette date est fixée au 1er janvier 2002, à l'exception des dispositions prévues aux XI et du XII du présent article, qui s'appliqueront aux revenus de 2001. Votre Rapporteur général se félicite des dispositions du présent article, qui vont dans le sens d'une lisibilité accrue des montants convertis en euros. Il y a lieu notamment d'approuver la révision, dans un sens favorable aux intérêts des contribuables, de certains montants traduits en euros par l'ordonnance n° 2000-916 précitée, tels que ceux relatifs à la réduction d'impôt pour enfants scolarisés, à l'exonération de l'indemnité de départ volontaire à la retraite, au seuil d'imposition des plus-values mobilières ou à l'abattement sur certains revenus de capitaux mobiliers. Les montants retenus devraient faciliter l'adaptation de nos concitoyens à la nouvelle monnaie. * * * La Commission a adopté un amendement (amendement n° 12) présenté par votre Rapporteur général, de coordination avec l'article 17 ter du projet de loi de finances pour 2002 adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel (amendement n° 13) de votre Rapporteur général, ainsi que l'article 27 ainsi modifié. * * * Article 28 Aménagement de la taxe spéciale sur le prix des places Texte du projet de loi : I. - L'article 1609 duovicies du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 1609 duovicies.- I. Il est perçu une taxe spéciale sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques due mensuellement par les exploitants de ces salles. Cette taxe est due quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des _uvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés. II. - La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique. Les petites exploitations cinématographiques sont celles qui enregistrent moins de 1 200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 370 € de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période. Ces conditions sont appréciées par salle. Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de la renonciation mentionnée au premier alinéa. Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industrie cinématographique. III. - La taxe est assise sur le prix des billets d'entrée délivrés aux spectateurs pendant les semaines cinématographiques achevées au cours du mois considéré. Le prix des billets d'entrée s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque _uvre cinématographique. IV. - La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après : - 0,03 € pour les places dont le prix est inférieur à 0,70 € ; - 0,11 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,70 € et inférieur à 0,90 € ; - 0,13 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,90 € et inférieur à 1,00 € ; - 0,16 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,00 € et inférieur à 1,20 € ; - 0,18 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,20 € et inférieur à 1,50 € ; - 0,22 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,50 € et inférieur à 1,60 € ; - 0,23 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,60 € et inférieur à 1,70 € ; - 0,24 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,70 € et inférieur à 1,80 € ; - 0,25 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,80 € et inférieur à 1,90 € ; - 0,26 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,90 € et inférieur à 2,00 € ; - 0,27 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,00 € et inférieur à 2,10 € ; - 0,28 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,10 € et inférieur à 2,30 € ; - 0,29 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,30 € et inférieur à 2,50 € ; - 0,30 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,50 € et inférieur à 2,60 € ; - 0,32 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,60 € et inférieur à 2,70 € ; - 0,34 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,70 € et inférieur à 2,80 € ; - Pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,80 € et inférieur à 4,30 €, la taxe est majorée de 0,01 € chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 0,10 € ; - 0,50 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,30 € et inférieur à 4,70 € ; - 0,52 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,70 € et inférieur à 4,80 € ; Au-delà, la taxe est majorée de 0,01 € chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 0,10 €. Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé de la culture et de la communication après avis de la commission de classification des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministère de la culture. V. - Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette des salles de spectacles cinématographiques. VI. - La taxe spéciale n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. VII. - Les personnes redevables de la taxe doivent déposer pour chaque salle de spectacles cinématographiques une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la taxe. Cette déclaration est souscrite auprès de la recette des impôts dont relève la salle de spectacles cinématographiques. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La taxe est acquittée dans le même délai. VIII. - La taxe spéciale est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. ». II. - Le 11° de l'article 1697 du code général des impôts est abrogé. III. - L'article L. 177 A du livre des procédures fiscales est abrogé. IV. - Le produit de la taxe prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts est porté en recettes de la première section du compte d'affectation spéciale institué par l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995). Exposé des motifs du projet de loi : Les exploitants de salles de cinéma acquittent mensuellement une taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dont le produit est affecté au compte de soutien à l'industrie cinématographique. Il est proposé, lors du passage à l'euro au 1er janvier 2002, de fixer un barème en euros qui comprend des catégories de prix quasi linéaires (de 10 centimes en 10 centimes). Le texte précise les obligations déclaratives des redevables de cette taxe et supprime certaines dispositions obsolètes. Observations et décision de la Commission : Le présent article a pour objet d'adapter les tarifs de la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques au passage à l'euro. Il est, par ailleurs, proposé de préciser dans la loi certaines dispositions relatives aux modalités de recouvrement de cette taxe, lesquelles figurent actuellement dans la partie réglementaire du code général des impôts. I.- Une assiette et une affectation inchangées ● Le produit de la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques constitue l'une des recettes affectées au compte n° 902-10 « Soutien financier de l'industrie cinématographique et audiovisuelle ». Cette affectation ancienne a été confirmée par l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), qui a procédé à une refonte du compte précité. Le IV du présent article propose d'indiquer une nouvelle fois que cette taxe est affectée au compte n° 902-10. Compte tenu du fait que l'article 57 de la loi de finances pour 1996 précitée est en vigueur, cette précision n'apparaît pas nécessaire. Dans l'ensemble, cette ressource s'est révélée plutôt dynamique ces dernières années, comme en témoigne le tableau ci-après.
En 2002, le produit de la taxe représenterait 23% des recettes totales du compte n° 902-10. ● Le I et le III de l'article 1609 duovicies dans la rédaction proposée par le présent article, reprennent les dispositions actuellement en vigueur s'agissant de l'assiette de la taxe. La taxe est assise sur le prix des billets d'entrée délivrés aux spectateurs pendant les semaines cinématographiques achevées au cours du mois considéré. On rappellera que l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) avait procédé à une précision de l'assiette de la taxe, afin d'y inclure les formules d'abonnement donnant droit à un nombre illimité d'entrées. Le deuxième alinéa de l'article 1609 duovicies, intégralement repris par le deuxième alinéa du III de l'article 1609 duovicies dans sa rédaction proposée par le présent article, précise en effet que : « Le prix des billets d'entrée s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque _uvre cinématographique. » Cette prise en compte des formules d'abonnement mises sur le marché a également été effectuée dans le cadre de la loi relative aux nouvelles régulations économiques (n° 2001-420 du 15 mai 2001). L'article 27 du code de l'industrie cinématographique dispose en effet désormais que « la mise en place d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples est soumise à agrément préalable du directeur général du Centre national de la cinématographie. » Cet agrément est accordé si, notamment, la condition suivante est remplie : « Pour les entrées enregistrées au titre d'une formule du type susmentionné, les ayants droit de chaque _uvre cinématographique sont rémunérés sur la base d'un prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques vis-à-vis de l'ensemble des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de location, conformément à la pratique de répartition des recettes provenant des entrées vendues à l'unité. Ce prix de référence peut être déterminé de manière à correspondre au prix moyen réduit pratiqué par chaque exploitant. » Cet encadrement législatif et réglementaire a été rendu nécessaire en raison du développement très rapide des formules d'abonnement donnant droit à un nombre d'entrées illimité. La notion de « prix du billet d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques » figurant dans le code général des impôts ne correspondait plus forcément à la réalité des pratiques commerciales, et un risque de pertes de recettes existait pour le Centre national de la cinématographie (CNC). A titre d'exemple, on notera que le PASS, commercialisé par les sociétés Gaumont, MK2 et les cinémas indépendants associés, offre un accès illimité dans les cinémas couverts par le contrat d'abonnement moyennant l'achat de la carte (27,5 euros, soit 180,38 francs) et le paiement chaque mois de 14 euros (91,83 francs). La société UGC offre pour sa part la carte UGC illimité, moyennant 30,49 euros (200 francs) de frais de dossier pour l'émission de la carte, assortis du paiement d'un abonnement de 16,46 euros (108 francs) par mois. · Les règles d'exonération du paiement de la taxe sont également inchangées, à la conversion en euros près. Le premier alinéa du II de l'article 1609 duovicies dans sa rédaction proposée par le présent article dispose que la taxe est perçue dans les salles où sont données au moins deux séances par semaine. Cette disposition est inchangée par rapport au dispositif actuel, tout comme le fait de préciser que la taxe n'est pas perçue auprès des petites exploitations dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique. Le deuxième alinéa du II de l'article 1609 duovicies du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article constitue en effet une reprise de certaines dispositions figurant actuellement dans la partie réglementaire du code (article 331 V ter de l'annexe III). S'agissant de règles touchant à l'assiette de la taxe, leur place relève de la partie législative dudit code. Ainsi, l'exonération continuera donc de bénéficier aux petites exploitations cinématographiques, définies comme celles qui enregistrent moins de 1.200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une année civile et qui réalisent moins de 370 euros (2.427,04 francs) de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période. Ces conditions sont appréciées par salle. Le seuil actuel est fixé à 365,88 euros (2.400 francs). Le troisième alinéa précise par ailleurs qu'un décret fixe les modalités d'application de cette disposition, notamment en ce qui concerne la durée de validité de la renonciation au bénéfice des aides du CNC. Actuellement, ce sont les articles 331 V quater à 331 V undecies qui détaillent ces modalités. Selon l'article 331 V septies, l'option doit être exercée par l'exploitant de salle de spectacle cinématographique au plus tard le 31 janvier de chaque année et elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation avant cette même date. L'option est exercée salle par salle. · Enfin, le V et le VI de l'article 1609 duovicies dans la nouvelle rédaction proposée par le présent article reprennent les règles actuelles concernant la non-prise en compte de la taxe dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la TVA, d'une part, et, d'autre part, reconduisent l'exonération bénéficiant aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. II.- Une modification des tarifs destinée à neutraliser l'effet · L'article 1609 duovicies n'a pas été visé par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs. Par conséquent, en l'absence de disposition législative spécifique, c'est le règlement CE n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro qui serait applicable, s'agissant de la conversion en euros des montants en francs. Le premier problème que poserait l'application de ces dispositions résiderait dans une moindre lisibilité du barème. Ainsi, les tranches actuelles fixées en francs correspondent à des sommes « rondes », allant de 5 francs à 31 francs, en passant par certaines tranches exprimées en centimes (9,40 francs à 10,50 francs par exemple). En cas d'application stricte des règles de conversion communautaire, les cinq francs précités deviendraient 0,76 euros, les 9,40 francs deviendraient 1,43 euro, etc. Dans un souci de clarté, un nouveau barème a été retenu, correspondant à des multiples de 10 centimes d'euros (0,70 euro, 0,90 euro... et ce jusqu'à 4,80 euros). Ce nouveau barème a été élaboré par le CNC en concertation avec la Fédération nationale des cinémas de France. Le barème actuellement en vigueur compte 26 tranches, la dernière concernant les places dont le prix est égal ou supérieur à 30 francs et inférieur à 31 francs. Au-delà de 31 francs, le tarif de la taxe est majoré de dix centimes chaque fois que le prix de la place est un multiple de 1 franc. On notera que le poids de la taxe est proportionnellement plus élevé pour les premières tranches du barème. Ce système permet aux plus petits exploitants de bénéficier d'un retour proportionnellement plus important pour le soutien du CNC. Le nouveau barème proposé comporte, quant à lui, 19 tranches, la dernière concernant les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,70 euros (30,83 francs) et inférieur à 4,80 euros (31,49 francs). Là encore, au-delà de ce prix, le tarif de la taxe est majoré de façon linéaire, le tarif étant augmenté de 0,01 euro chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 0,10 euro. Selon les réponses fournies à votre Rapporteur général par le CNC, « le barème proposé est construit de la façon suivante : - une partie « basse » (prix inférieurs à 30 francs dans le barème actuel en francs) où les taux en euro s'appliquent à des tranches de prix en euros correspondant « au plus près » aux tranches actuelles en francs ; - une partie « haute » qui adopte une progression par pas de 0,01 euro chaque fois que les prix du billet progressent de 0,10 euro plus « fine » que l'actuelle qui progresse de 0,10 franc à chaque augmentation de prix de 1 franc. Il a l'avantage d'être plus lisible (système décimal élémentaire) que la transcription pure et simple. Il provoque certes, dans des cas limités, une très légère hausse de prélèvement sur la place. Par exemple, pour un billet actuel de 33 francs (taxe actuelle de 3,60 francs), équivalant à 5,03 euros (taxe proposée de 0,55 euro, i.e. 3,6077 francs). De même, pour 25 francs (taxe actuelle de 2,95 francs) équivalant à 3,81 euros (taxe proposée de 0,45 euro, i.e. 2,9518 francs). Toutefois, il occasionne aussi dans un nombre presque équivalent de cas une légère baisse de tarif, par exemple pour un billet actuel de 51 francs (taxe actuelle de 5,40 francs), équivalent à 7,77 euros (taxe proposée de 0,82 euro, i.e. 5,3788 francs). Il est à noter que si la proposition n'était pas retenue et que le texte actuel devait passer à l'euro par simple application du règlement communautaire, la lecture en serait inutilement compliquée et la pression fiscale du contribuable serait alourdie notamment dans les trois exemples précités : - pour 25 francs (taxe actuelle de 2,95 francs), équivalant à 3,81 euros (taxe après règlement communautaire de 0,45 euro, i.e. 2,9518 francs), - pour 33 francs (taxe actuelle de 3,60 francs), équivalant à 5,03 euros (taxe après règlement communautaire de 0,56 euro, i.e. 3,6733 francs), - pour 51 francs (taxe actuelle de 5,40 francs), équivalant à 7,77 euros (taxe proposée de 0,92 euro, i.e. 6,0348 francs). Or chaque exploitant pratique plusieurs tarifs, et il est peu probable que l'effet net du nouveau barème en euro soit clairement négatif pour certains exploitants ». Selon les simulations réalisées par le CNC à partir du nouveau barème, les pertes de recettes pour le compte n° 902-10 devraient se situer entre 240.000 francs et 350.000 francs (soit entre 36.587,76 euros et 53.357,16 euros). De fait, le système proposé est pratiquement neutre et les courbes des tarifs en francs et en euros sont extrêmement proches. · Comme c'est le cas actuellement, il est prévu une multiplication par 1,5 des tarifs applicables en cas de projection de films à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Ces spectacles subissant un taux majoré continueront à être désignés par le ministre chargé de la culture et de la communication, après avis de la commission de classification des films cinématographiques. III.- Les modalités de recouvrement S'agissant des modalités de recouvrement, le présent article ne propose aucun changement fondamental par rapport aux règles actuellement en vigueur, à savoir un recouvrement obéissant pour l'essentiel aux dispositions prévues en matière de TVA. · Le VIII de l'article 1609 duovicies dans la rédaction proposée par le présent article dispose que la taxe sur le prix des places est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. L'article 1609 duovicies dispose pour sa part actuellement que « le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d'assiette sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée ». Par coordination, le II du présent article propose de supprimer le 11° de l'article 1697 du code général des impôts, qui précise que la taxe sur le prix des places de spectacles cinématographiques est recouvrée et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée. De même, le III du présent article propose d'abroger l'article L. 177 A du livre des procédures fiscales. Ce dernier précise que pour la taxe prévue par l'article 1609 duovicies du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, soit jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Cette disposition est désormais redondante : les règles relatives à la TVA, en matière de délai de reprise, s'appliquent désormais intégralement à la taxe prévue par l'article 1609 duovicies, ce sont les règles prévues à l'article L. 176 précité qui s'appliqueront de plein droit. Une référence particulière n'est donc plus nécessaire. · Enfin, le VII de l'article 1609 duovicies dans la rédaction proposée par le présent article, précise les obligations déclaratives des redevables. Celles-ci figurent actuellement dans la partie réglementaire du code général des impôts (article 331 V bis de l'annexe III). Les modalités pratiques restent inchangées, la déclaration et le paiement de la taxe auprès de la recette des impôts dont dépend la salle de spectacles devant intervenir avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. * * * La Commission a adopté un amendement (amendement n° 14) présenté par votre Rapporteur général, tendant à assurer la coordination du dispositif de l'article avec l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) et l'article 28 ainsi modifié. Article 29 Adaptation de deux dispositifs relatifs à la fiscalité des entreprises en application du code de conduite communautaire. Texte du projet de loi : I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : A. Il est ajouté à l'article 39 un 12 ainsi rédigé : « 12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à ce résultat net et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise. Les modalités d'application du présent 12 sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. ». B. Il est ajouté au 1 de l'article 93 un 8° ainsi rédigé : « 8° les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre le concédant et le concessionnaire, le montant des redevances est déductible dans les conditions et limites fixées au 12 de l'article 39. ». C. Le 1 bis de l'article 39 terdecies et le I bis de l'article 93 quater sont abrogés. D. Les mots : « 1 bis de l'article 39 terdecies » sont remplacés par les mots : « 12 de l'article 39 » aux : - e du 3 du I de l'article 150-0 C, - 2 du II de l'article 163 bis G, - deuxième alinéa du II de l'article 163 octodecies A, - deuxième alinéa du b et 2° du f du I de l'article 219, - troisième alinéa du I de l'article 235 ter ZC, - 4 de l'article 238 bis, - premier alinéa du h de l'article 238 bis HN, - deuxième alinéa de l'article 1465 B. II. - L'article 39 ter B du code général des impôts est ainsi modifié : A. Au quatrième alinéa du 2, les mots : « ; ce pourcentage peut être abaissé à 20 % sur agrément du ministre de l'économie et des finances » sont supprimés ; B. Le 3 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « visées au 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1 et situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en remploi de la provision doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est remployée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois. » ; 3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et l'impôt correspondant à cette réintégration est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729. ». III. - A. Les dispositions du A, du B et du C du I s'appliquent aux redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires. B. Les dispositions du A du II s'appliquent aux demandes d'agrément qui n'ont pas fait l'objet d'une décision avant le 14 novembre 2001. C. Les dispositions du 1° et du 2° du B du II s'appliquent aux investissements et travaux réalisés, à compter du 1er janvier 2002, non seulement en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter de la même date mais, également en remploi de la partie non encore libérée des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos antérieurement à cette même date. D. Les dispositions du 3° du B du II s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2002. Exposé des motifs du projet de loi : Lorsqu'il existe entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire d'un brevet des liens de dépendance, le régime fiscal des redevances de brevets se révèle plus favorable dans le cas où l'entreprise concessionnaire est non résidente. Il est en conséquence proposé d'appliquer également le taux réduit d'imposition aux redevances de brevets versées par une entreprise française apparentée. En contrepartie, la déduction des redevances ne serait admise que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à l'opération par le concédant et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. Afin d'éliminer toute double déduction, il est proposé de rapprocher le régime des provisions pour reconstitution des gisements de substances minérales solides de celui en vigueur pour les gisements d'hydrocarbures, tel qu'amendé par la loi de finances pour 2001. Le dispositif serait simplifié et mis en correspondance avec le champ territorial de l'impôt sur les sociétés, soit la France métropolitaine et les départements d'outre-mer. Ces mesures permettront à la France de respecter les engagements qu'elle a pris dans le cadre du code de conduite communautaire. Observations et décision de la Commission : Le rapport du groupe de conduite sur la fiscalité des entreprises portant sur les mesures fiscales potentiellement dommageables, du 23 novembre 1999, dit « rapport Primarolo » du nom de la secrétaire d'Etat britannique qui a dirigé ses travaux, a recensé 66 mesures présentant des caractéristiques dommageables. Les critères sur lesquels le groupe devait fonder son évaluation étaient les suivants : - le code de conduite, qui couvre le domaine de la fiscalité des entreprises, vise les mesures ayant, ou pouvant avoir, une incidence sensible sur la localisation des activités économiques au sein de la Communauté ; - sont à considérer comme potentiellement dommageables et, partant, couvertes par le code de conduite, les mesures fiscales établissant un niveau d'imposition effective nettement inférieur, y compris une imposition nulle, par rapport à celles qui s'appliquent normalement dans l'Etat membre concerné. Sur les 66 mesures dommageables recensées, 40 concernent les Etats membres (champ qui recouvre les départements d'outre-mer français) et 26 les « territoires européens dont un Etat membre assume les relations extérieures au sens de l'article 299, paragraphe 4, du traité CE » (en clair, seul Gibraltar a fait dans ce champ l'objet de l'attention du groupe Primarolo) et les « territoires dépendants ou associés » (champ qui recouvre les territoires d'outre-mer français et les collectivités de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon). Les 26 mesures dommageables ont été recensées exclusivement dans des destinations sous souveraineté britannique (Iles vierges britanniques, Jersey, Guernesey, Ile de Man, Gibraltar) ou néerlandaise (Aruba, Antilles néerlandaises). Aucune mesure spécifique aux DOM-TOM n'a été jugée dommageable par le groupe Primarolo. Les 40 mesures dommageables en vigueur dans les Etats membres sont recensées dans les Pays-Bas (10 mesures), la Belgique, l'Irlande et le Luxembourg (5 mesures dans chaque Etat), la France (4 mesures), l'Espagne (3 mesures), l'Autriche (2 mesures), le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie et le Portugal (1 mesure dans chaque Etat). Les principales mesures dommageables s'appliquent à la fiscalité des services financiers, des holdings, des quartiers généraux, à des zones territoriales privilégiées, ou aux méthodes de calcul du bénéfice imposable. La France n'est donc concernée que pour 4 mesures de faible portée : deux régimes de provisions pour reconstitution de gisements de substances minérales solides ou d'hydrocarbures ; l'imposition au taux réduit des plus-values à long terme des redevances sur les brevets ; l'imposition sur une base réduite des quartiers généraux de multinationales qui n'est d'ailleurs pas prévue par la loi mais par une simple instruction administrative du 21 janvier 1997 (13 G-1-97, B.O.I. n°21 du 30 janvier 1997), conçue pour concurrencer la fiscalité belge des quartiers généraux. La France a procédé à la mise en conformité au regard du droit communautaire du régime de provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures, par l'article 11 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000). Le présent article propose l'adaptation des régimes d'imposition et de déduction des redevances de brevets et de provision pour reconstitution de substances minérales solides dans le but de permettre à la France de respecter les engagements qu'elle a pris dans le cadre du code de conduite communautaire. Seul le régime d'imposition sur une base réduite des quartiers généraux de multinationales, prévu par une simple instruction administrative, ne serait pas modifié à court terme. I.- L'aménagement du régime d'imposition et de déduction L'article 39 terdecies du code général des impôts prévoit notamment (au 1) l'application du régime des plus-values à long terme au résultat net de la concession de brevets, d'inventions brevetables et de procédés de fabrication industriels qui constituent l'accessoire indispensable à l'exploitation de brevets ou d'inventions brevetables. Toutefois, ce régime n'est pas applicable aux redevances qui ont été admises en déduction des résultats imposables de l'entreprise concessionnaire lorsqu'il existe des liens de dépendance entre cette dernière et l'entreprise concédante (article 39 terdecies 1 bis). Cette exclusion ne concerne pas les entreprises concessionnaires non résidentes dès lors qu'elles ne sont pas soumises à l'impôt en France. Le présent article propose de remédier à cette distorsion en prévoyant l'application du régime des plus-values à long terme dans tous les cas, et d'un abattement sur la base déductible lorsqu'il existe un lien de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire. A.- Le régime actuel d'imposition et de déduction des redevances de brevets lorsqu'il existe des liens de dépendance entre concédant et concessionnaire Le 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts a exclu du bénéfice du régime des plus-values à long terme le montant des redevances tirées de l'exploitation des brevets, des inventions brevetables et des procédés de fabrication industriels lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire. Le même paragraphe précise que « des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise ; » En matière de bénéfices non commerciaux (BNC), l'article 93 quater I du code général des impôts prévoit un mode d'imposition identique à celui des BIC. En principe, et comme pour les entreprises imposées dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), le régime particulier des redevances est écarté lorsqu'il existe un lien de dépendance entre le concédant et l'entreprise concessionnaire qui a par ailleurs déduit de ses bénéfices imposables le montant des redevances. Toutefois, l'article 93 quater I bis prévoit que la condition d'indépendance n'est pas opposée aux inventeurs, personnes physiques, qui concèdent une licence exclusive d'exploitation de brevets à une entreprise créée à cet effet durant l'année de création et les deux années suivantes à condition que, pendant cette période, l'exploitation des droits concédés représente au moins la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise. Il est à noter que le régime des plus-values à long terme ne s'applique pas de façon identique à toutes les entreprises. Indépendamment même de certaines exonérations, prévues à l'article 151 septies du code général des impôts, le taux applicable est différent selon les catégories d'entreprises : - s'agissant des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux - BIC -, bénéfices non commerciaux - BNC -, bénéfices agricoles - BA -), le taux des plus-values à long terme s'élève à 16% ; compte tenu des impositions additionnelles (prélèvement social, CSG, CRDS), il s'établit effectivement à 26% ; - les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont imposées au taux de 19%, auquel s'ajoute la contribution additionnelle de 3% (pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2002) et, le cas échéant, la contribution sociale de 3,3%, soit 19,57% ou 20,197% selon les catégories d'entreprises pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2002 ; - les petites entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, dans la limite de 38.112 euros (250.000 francs), pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002, du taux réduit de 15% (15,45% avec la contribution additionnelle). La documentation de base de la direction générale des impôts a explicité les motifs de l'introduction du 1 bis, dans l'article 39 terdecies du code général des impôts, par la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) dans les termes suivants : « L'application des seules dispositions résultant de l'article 39 terdecies-1 du code général des impôts aboutissait à des conséquences anormales lorsqu'une étroite communauté d'intérêts existait entre l'utilisateur du droit de propriété industrielle et le bénéficiaire des redevances et, notamment, lorsque la société de recherche, titulaire des droits de propriété et de possession industrielle, et la société d'exploitation des brevets appartenaient à un même groupe. Il était, en effet, possible de constituer, à l'intérieur d'un même groupe d'entreprises, une société détenant systématiquement tous les droits de propriété industrielle ou assimilés mis en exploitation par les autres sociétés du groupe, bien que ces dernières eussent pu, le cas échéant, contribuer à la création ou à la mise au point de l'invention. Une telle organisation permettait de déduire du bénéfice de la société d'exploitation, taxable au taux normal, des redevances qui n'étaient taxées qu'au taux réduit au niveau de la société titulaire des droits. » (39) En conséquence du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts, le montant des redevances tirées de l'exploitation des droits de propriété industrielle concernés doit être exclu du bénéfice du régime des plus-values à long terme visé à l'article 39 terdecies lorsque deux conditions sont réunies : ces redevances, d'une part, ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés d'une entreprise avec laquelle, d'autre part, existent des liens de dépendance. La situation de la concessionnaire étrangère dont les redevances n'ont pas été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés explique la distorsion à laquelle propose de remédier le présent article. « L'exclusion du régime des plus-values à long terme édictée par l'article 39 terdecies-1 bis ne vise, en effet, que les redevances comprises dans les charges déduites pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Par suite, l'entreprise bénéficiaire ne perd le bénéfice du régime des plus-values à long terme qu'à raison des seules redevances qui lui sont versées par des entreprises imposables en France. Corrélativement, les redevances versées par des entreprises qui exercent leur activité à l'étranger (notamment les filiales à l'étranger) demeurent soumises au taux réduit. Toutefois, il devrait en aller différemment si ces entreprises étaient imposables en France dans le cadre du bénéfice consolidé prévu à l'article 209 quinquies ; mais, dans cette hypothèse, il convient de ne pas faire, en principe, application des dispositions de l'article 39 terdecies-1 bis. » (40) B.- L'aménagement du régime des redevances de brevets Le I du présent article propose d'appliquer le taux réduit d'imposition aux redevances de brevets même lorsqu'il existe un lien de dépendance entre le concédant et le concessionnaire et de n'admettre, en contrepartie, la déduction des redevances versées par le concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition et le taux normal. Cette mesure permettrait de soumettre les redevances de brevets perçues par l'entreprise concédante au même régime fiscal, quel que soit le lieu de résidence de l'entreprise concessionnaire. Le dispositif serait ainsi, selon l'administration, mis en conformité avec les principes du code de conduite, même s'il n'a pas été encore notifié à la Commission européenne. Le nouveau régime implique (en matière de BIC et de BA) la suppression de l'actuel 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts (au C du I du présent article) et l'inscription de son dispositif à l'article 39 du même code (en 12) qui précise de nombreux éléments relatifs aux charges déductibles (au A du I du présent article). Le A du I prévoit donc que, lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime des plus-values à long terme n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à ce résultat net et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219. En conséquence, le montant déductible pour la détermination du résultat imposable serait donc corrigé par un ratio qui, dans son principe, aboutit à la neutralisation de la distorsion de taxation. En effet, la base déductible est corrigée du rapport entre le taux réduit applicable et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. La neutralisation est parfaite lorsque la société concédante comme la société concessionnaire sont soumises à l'impôt sur les sociétés, comme le montre l'exemple ci-après :
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