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N° 3427

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 novembre 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2001 (n° 3384),

PAR M. DIDIER MIGAUD,

Rapporteur général,

Député

TABLEAU COMPARATIF  
ÉTATS ANNEXÉS  
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
 

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TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er

 

Il est attribué en 2001 aux foyers qui ont droit à la prime pour l'emploi prévue par l'article 200 sexies du code général des impôts à raison de leurs revenus de l'année 2000, un complément égal au montant de cette prime.

Sans modification.

 

Article 2

Article 2

Code général des impôts

Article 80 quater

I. - A l'article 80 quater et au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts :

Sans modification.

Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes mentionnées à l'article 276 du même code, la rente prévue à l'article 294 du code civil dans la limite de 18.000 F ainsi que la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil lorsque son versement résulte d'une décision de justice et que les époux font l'objet d'une imposition distincte.







1. Après les mots : « le jugement de divorce » sont insérés les mots : « , que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, ».

 

Code général des impôts
Article 156

   

L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :

   

................................................

   

II. - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :

   

................................................

   

2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes mentionnées à l'article 276 du même code ainsi que les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.
















2. Les mots : « rentes mention-nées à l'article 276 » sont remplacés par les mots : « rentes versées en appli-cation des articles 276 ou 278 ».

 
     
     

Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde.

   

La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.

   

Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;

   

................................................

   


Code général des impôts
Article 199 octodecies

II. - L'article 199 octodecies du code général des impôts est modifié comme suit :

 

Les versements de sommes d'argent mentionnés au 1 de l'article 275 du code civil et à l'article 275-1 du même code, s'ils sont effectués sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B.

1. Les dispositions actuelles deviennent le I de l'article.


2. Aux premier et troisième alinéas du I, après les mots : « le jugement de divorce » sont insérés les mots : « , que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, ».

 

La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou fixé par le jugement de divorce, en application de l'article 274 du code civil. Les sommes ouvrant droit à réduction d'impôt sont retenues dans la limite de 200 000 F sur la période mentionnée au premier alinéa.

   
     
     

Lorsque les versements sont répartis sur l'année au cours de laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et l'année suivante, le montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le montant des versements effectués au cours de l'année considérée et l'ensemble des versements que le débiteur de la prestation compensatoire s'est engagé à réaliser sur la période visée au premier alinéa.

   
 

3. Il est ajouté un II ainsi rédigé : « Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de rente ».

 
 

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements prononcés en application de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.

 

Loi de finances pour 2001
Article 29

Article 3

Article 3

I. - La perte de ressources résultant, pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et pour les organismes créés pour concourir à leur financement, de la réduction de la contribution sociale généralisée prévue à l'article 3 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est compensée chaque année par l'Etat.

I. - Le II de l'article 29 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification.

II. - En 2001, le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier, est réparti dans les conditions suivantes :

« II. - Le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts perçu en 2001 est réparti dans les conditions suivantes :

 

- une fraction égale à 56,1% est affectée au budget de l'Etat ;

1° une fraction de 75,3 % est affectée au budget de l'État ;

 

- une fraction égale à 43,9% est affectée d'une part aux organismes bénéficiaires de la compensation mentionnée au I et, d'autre part, au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée.

2° une fraction de 24,7 % est affectée au fonds visé à l'article L.131-8 du code de la sécurité sociale. ».

 

................................................

   
 

II. - Le I du même article est abrogé.

 

Loi de finances pour 1987
Article 45

Article 4

Article 4

................................................

 

Sans modification.

VII. - Les titulaires d'auto-risations relatives à des réseaux et services de télécommunications mentionnés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et délivrées ou modifiées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation dans les conditions suivantes :

   

1° Le montant annuel de la taxe est égal à la moitié du montant résultant de l'application des dispositions du 1° du A et du 1° du F du présent article ;

Le 1° du VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par les mots : « toutefois, pour les réseaux exclusivement utilisés pour des activités de radiomessagerie, le montant annuel de la taxe est égal à 15 000 euros à compter du 1er janvier 2001 ; ».

 

................................................

   
 

Article 5

Article 5

 

Il est institué pour 2001, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel de 460 millions de francs sur les réserves du Bureau de recherches géologiques et minières.

Sans modification.

 

Article 6

Article 6

 

Il est institué pour 2001, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel de 400 millions de francs sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.

Sans modification.

 

Article 7

Article 7

 

Le fonds spécial d'allocation vieillesse, institué par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en _uvre du régime de l'allocation de vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire, est dissous.

La dissolution du fonds donne lieu aux deux opérations suivantes :

1° un prélèvement d'un montant de 23,8 millions de francs sur les fonds gérés par la caisse des dépôts et consignations au titre du fonds spécial d'allocation vieillesse, au profit du budget général de l'État ;

2° le transfert des droits et obligations résiduels du fonds spécial d'allocation vieillesse au service de l'allocation spéciale vieillesse créé par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

I. - L'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en _uvre du régime de l'allocation vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire, est abrogé.

II (nouveau). - La Caisse des dépôts et consignations verse au profit du budget de l'Etat, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, la somme de 23,8 millions de francs au titre du fonds spécial d'allocation vieillesse dont elle assure la gestion jusqu'à cette date.

III (nouveau). - Les droits et obligations résiduels du fonds spécial d'allocation vieillesse, créé par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 précitée, sont transférés au service de l'allocation spéciale vieillesse créé par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale.

(Amendement n° 2)

Loi de finances pour 2001
Article 38

Article 8

Article 8

................................................

 

Sans modification.

III. - Le montant à verser au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en 2001 au titre de la répartition du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés est fixé à un milliard huit cent trente millions de francs.

Au III de l'article 38 de la loi de finances pour 2001 (n°2000-1352 du 30 décembre 2000), les mots : « un milliard huit cent trente millions de francs » sont remplacés par les mots : « trois milliards trois cent soixante douze millions de francs ».

 

Loi de finances pour 2001

Article 36

Article 9

Article 9

................................................

Le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié :

Sans modification.

II. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-33 intitulé « Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat ». Ce compte retrace :




1° Au premier alinéa, les mots : « et de désendettement de l'État » sont supprimés.

 

- en recettes : les redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération, délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ;


2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

- en dépenses : les versements au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale et, pour un montant de 14 milliards de francs pour chacune des années 2001 et 2002, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique.

« - en dépenses : les versements au fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. ».

 

.................................................

   
     
     
     

Texte du projet de loi

____

Article 10

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2001 sont fixés ainsi qu'il suit :

(en millions de francs)

 

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles
en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales
ou plafonds des charges

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

           

Budget général

           

Montants bruts

12.333

40.123

       

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

35.555

35.555

       

Montants nets du budget général

- 23.222

4.568

1.116

- 1.804

3.880

 

Comptes d'affectation spéciale

- 24.372

 

- 24.372

 

- 24.372

 

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

- 47.594

4.568

- 23.256

- 1.804

- 20.492

 

Budgets annexes

           

Aviation civile

200

200

   

200

 

Journaux officiels

           

Légion d'honneur

           

Ordre de la Libération

           

Monnaies et médailles

- 19

- 19

   

- 19

 

Prestations sociales agricoles

1.200

1.200

   

1.200

 

Totaux des budgets annexes

1.381

1.381

   

1.381

 

Solde des opérations définitives (A)

         

- 27.102

B. Opérations à caractère temporaire

           

Comptes spéciaux du Trésor

           

Comptes d'affectation spéciale

           

Comptes de prêts

           

Comptes d'avances

- 2.520

     

- 3.700

 

Comptes de commerce (solde)

           

Comptes d'opérations monétaires (solde)

           

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

           

Solde des opérations temporaires (B)

         

1.180

Solde général (A+B)

         

- 25.922

Propositions de la Commission

___

Article 10

Sans modification (1).

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001

opérations à caractère définitif

Budget général

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001

opérations à caractère définitif

Budget général

 

Article 11

Article 11

 

Il est ouvert aux ministres, au ti-tre des dépenses ordinaires des services civils pour 2001, des crédits supplé-mentaires s'élevant à la somme totale de 47.997.277.251 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Sans modification.

 

Article 12

Article 12

 

Il est ouvert aux ministres, au ti-tre des dépenses en capital des services civils pour 2001, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respective-ment aux sommes de 16.122.186.967 F et de 3.954.270.142 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Sans modification.

 

Article 13

Article 13

 

Il est ouvert au ministre de la dé-fense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2001, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 900.000.000 F.

Sans modification.

 

Article 14

Article 14

 

Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2001,
une autorisation de programme de 23.712.000.000 F et un crédit de paiement de 10.000.000 F.

Sans modification.

 

Budgets annexes

Budgets annexes

 

Article 15

Article 15

 

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 2001, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 1.401.675.000 F ainsi répartie :

Sans modification.

 

(en francs)

Crédits de paiement de dépenses
ordinaires

Aviation civile

200.000.000

Monnaies et médailles

1.675.000

Prestations sociales agricoles

1.200.000.000

Total

1.401.675.000

   
 

AUTRES DISPOSITIONS

AUTRES DISPOSITIONS

 

Article 16

Article 16

 

Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2001-433 du 21 mai 2001 et n° 2001-918 du 8 octobre 2001 portant ouverture de crédits à titre d'avance.

Sans modification.

 

Article 17

Article 17

Loi de finances pour 2001

Article 66

L'article 66 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification.

Est approuvée, pour l'exercice 2001, la répartition suivante entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :

« Art. 66. - Est approuvée, pour l'exercice 2001, la répartition suivante entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :

 
 

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TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

 

Article 18

Article 18

 

Il est inséré, après l'article 39 AA bis du code général des impôts, un article 39 AA ter ainsi rédigé :

Sans modification.

 

« Art. 39 AA ter. - L'amortisse-ment pratiqué au titre des douze premiers mois suivant l'acquisition ou la fabrication des biens mentionnés aux 1 et 2 de l'article 39 A acquis ou fabriqués entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002 peut être majoré de 30 %.

 
 

Ces dispositions sont également applicables aux biens de même nature ayant fait l'objet, entre ces deux dates, d'une commande ferme assortie du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l'acquisition ou la fabrication intervient avant le 31 décembre 2003.

 
 

Les dispositions du présent article sont exclusives de l'application de celles autorisant un amortissement exceptionnel sur douze mois. ».

 
     
 

Article 19

Article 19

Code général des impôts
Article 39 quinquies G

I. - L'article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique et les risques de responsabilité civile dus à la pollution. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, il en est de même pour les risques spatiaux.

A. - Au premier alinéa, les mots : « et les risques de responsabilité civile dus à la pollution » sont remplacés par les mots : « , les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux. ».

 
 

B. - La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

 
 

« Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2001, il en est de même pour les risques liés aux attentats, au terrorisme et au transport aérien. ».

 

................................................

C. - Au troisième alinéa, il est ajouté les phrases suivantes :

 

Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice, par catégorie de risques correspondante. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.

« Les dotations annuelles à la provision couvrant les risques attentats et terrorisme qui, dans un délai de douze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la treizième année suivant celle de leur comptabilisation. Les dotations annuelles à la provision couvrant les risques transport aérien qui, dans un délai de quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation. ».

 

................................................

   

Code général des impôts

Article 235 ter X

   

Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu.

II. - Le deuxième alinéa de l'article 235 ter X du code général des impôts est complété par la phrase suivante :

 

La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent. Pour le calcul de cet impôt, les excédents des provisions réintégrés sont diminués, d'une part, d'une franchise égale, pour chaque excédent, à 3% du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l'exercice par prélèvement sur la provision correspondante, d'autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs. Chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire sont rattachés à l'exercice au titre duquel la provision initiale a été constituée. La taxe est calculée au taux de 0,75% par mois écoulé depuis la constitution de la provision en faisant abstraction du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés.

« Pour le calcul de la taxe due au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001, le taux de la franchise est fixé à 6 %. Si la différence entre la taxe qui aurait été due au titre de 2001 en la liquidant avec un taux de franchise fixé à 3 % et la taxe effectivement due au titre de cette même année excède la moitié du montant moyen de la taxe acquittée par l'entreprise considérée en 2000 et 1999, la taxe due est majorée de cet excédent. »

 

................................................

   

Code général des impôts
Article 38

Article 20

Article 20

1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

I. - Le code général des impôts est modifié comme suit :

Sans modification.

2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

   

................................................

   

4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.
................................................

A. - Au 4 de l'article 38, est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les entreprises d'investis-sement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change. ».

 

................................................

   

Code général des impôts
Article 39

B. - Au 5° du 1 de l'article 39, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

 

1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :

................................................

   

5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte.
................................................

   
     
 

« Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts mentionnés au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable. ».

 
 

C. - Après l'article 235 ter X, il est inséré un article 235 ter XA ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque l'une des conditions mentionnées au quatrième aliéna du 4 de l'article 38 n'est pas respectée sur un prêt encore en cours pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, et sans préjudice de l'intérêt de retard applicable, en vertu de l'article 1727, aux droits résultant des redressements effectués sur la période non prescrite, l'entreprise est redevable d'un prélèvement correspondant à l'avantage de trésorerie obtenu.

 
 

Ce prélèvement est calculé sur la base des droits correspondant aux écarts de conversion non imposés pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite, au taux de 0,75 % par mois compris entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces droits auraient dû être acquittés et le dernier jour du mois du paiement du prélèvement ou, le cas échéant, de la notification de redressement. Pour le calcul de ce prélèvement, il est également tenu compte, le cas échéant, des droits acquittés correspondant aux écarts de conversion non déduits pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite.

 
 

Ce prélèvement est acquitté dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel l'entreprise en est devenue redevable. Il est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est pas déductible du résultat imposable. ».

 
 

II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.

 
 

Article 21

Article 21

Code général des impôts
Article 1649 quater B quater

I. - L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification.

I. - Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.

A. - Le I est modifié comme suit :

A. - Alinéa sans modification.


A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, appartiennent à l'une des catégories suivantes :

................................................

 Le deuxième alinéa est rédigé comme suit : « A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux autres entreprises qui sont tenues de déposer leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts et qui appartiennent ou ont appartenu à l'une des catégories suivantes : ».

1° Supprimé.

(Amendement n° 3)

 

2° Après le dernier alinéa il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui, à partir du 1er janvier 2002, ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions fixées par décret. »

2° Après...
... ainsi rédigé : « Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 4°, cette obligation s'applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° est remplie. Pour les entreprises mentionnées au 5°, cette obligation s'applique à compter du début de l'exercice suivant celui de leur entrée dans le groupe. Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 5°, cette obligation continue à s'appliquer pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions ont céssé d'être remplies. Par dérogation à la première phrase, si, à la clôture de l'un de ces exercices, les conditions sont à nouveau remplies, cette obligation continue de s'appliquer à compter du début du premier exercice suivant. Cette obligation s'applique...

... par décret. »

(Amendement n° 3)

II. - A compter du 1er janvier 2002, les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux six derniers alinéas du I.







B. - Aux II et III, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».







B. - Sans modification.

III. - A compter du 1er mai 2001, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes, ainsi que celles des taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.

   

A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables définis aux six derniers alinéas du I.

   

Code général des impôts
Article 1681 septies

   

A compter du 1er janvier 2002 :

1° Par dérogation aux dispositions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses taxes additionnelles sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux six derniers alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;

................................................








II. - Au 1° de l'article 1681 septies et au deuxième alinéa de l'article 1695 quater du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».








II. - Sans modification.

Code général des impôts
Article 1695 quater

   

A compter du 1er mai 2001, par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.

A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables définis aux six derniers alinéas du I de l'article 1649 quater B quater.

   
 

Article 22

Article 22

 

Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 217 quaterdecies ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification.

 

« Art. 217 quaterdecies. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002, les entreprises peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de sociétés d'investissement régional définies à l'article 89 de loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

« Art. 217 quaterdecies. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent pratiquer dans la limite...











... urbains.

(Amendement n° 4)

 

En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.

Alinéa sans modification.

 

Un décret fixe les obligations déclaratives. »

Alinéa sans modification.

   

II (nouveau). - Les dispositions du I s'appliquent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.

(Amendement n° 4)

     

Code général des impôts
Article 1407

................................................

Article 23

Article 23

II. - Ne sont pas imposables à la taxe [d'habitation] :

1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;

I. - 1. Le II de l'article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

I. - 1. Alinéa sans modification.

2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;

   

3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;

   

4° Les bureaux des fonctionnaires publics.

   
 

« 5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des _uvres universitaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues. Un décret fixe en tant que de besoin les justifications à produire par ces organismes. »

« 5° Les locaux...


... centre régional des _uvres universitaires et scolaires ou par un organisme ...

... décret fixe les justifications à produire par ces organismes. »

(Amendements nos 5 et 6)

 

2. Le 1 est applicable à compter des impositions établies au titre de 2002.

 
 

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du I ont un caractère interprétatif.

II. - Sans modification.

 

Article 24

Article 24

Code général des impôts
Article 1518 bis

L'article 1518 bis du code géné-ral des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.

   

Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :

   

a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;

................................................

   

u. Au titre de 2001, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.

   
 

« v. Au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

« v. Au titre de 2002 ...

... à 1,01 pour les immeubles...

... bâties. »

(Amendement n° 7)

Code général des impôts
Article 1609

Article 25

Article 25

Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public de la métropole lorraine.

 

Sans modification.

Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 60 millions de francs par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances.

................................................

I. - A. - Au deuxième alinéa de l'article 1609 du code général des impôts, le montant de « 60 millions de francs » est remplacé par le montant de « 15 millions € ».

 
 

Article

Montant
(en francs)

Montant
(en euros)

.............

...............

...............

1609

60.000.000

9.147.000

.............

...............

...............

Ordonnance n° 2000-916
du 19 septembre 2000
Annexe IV

B. - Les dispositions relatives à l'article 1609 du code général des impôts figurant à l'annexe IV de l'ordon-nance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, sont abrogées.

 
 

II. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1609 F ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1609 F. - Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urba-nisme.

 
 

Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, dans la limite de 17 millions €, par le conseil d'admi-nistration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608. »

 

Code général des impôts
Article 1636 B octies

   

I. - [Abrogé]

   

II. - Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.

................................................











B. - Au II de l'article 1636 B octies du code général des impôts et à l'article 1636 C du même code, les mots : « et de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes » sont remplacés par les mots : «, de l'établis-sement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ».

 

Code général des impôts
Article 1636 C

   

Les taux de taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais et de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.

................................................

   

Code général des impôts
Article 1647 B sexies

I. - Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II.

................................................

   

ter. - [...] La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 et 1609 A, calculées dans les mêmes conditions.

................................................





C. - Au 3 du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, les mots : « 1609 et 1609 A » sont remplacés par les mots : « 1609 à 1609 F ».

 
 

D. - Au titre de l'année 2002, le montant de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'éta-blissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur devra être arrêté et notifié avant le 31 mars 2002.

 
 

Article 26

Article 26

Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Article 7

................................................

I. - 1. L'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

I. - 1. Alinéa sans modification.

III. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, mentionnée à l'article 1383 B du code général des impôts.

a) Le premier alinéa du III est
complété par la phrase suivante :





« La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. » ;

a) Sans modification.

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement.

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Sans modification.

 

« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 1996 dans la commune est majoré du taux voté en 1996 par l'établissement public de coopération intercommunale précité. » ;

 
   

c) (nouveau) Dans le premier alinéa et dans le dernier alinéa du III, les mots : « groupements dotés d'une » et « le groupement » sont respectivement remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à » et « l'établissement public de coopération intercommunale ».

(Amendement n° 8)

     
     

................................................

   

Loi de finances pour 2001
Article 42

................................................

2. Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. Sans modification.

IV. - Il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du I de l'article 1388 bis du code général des impôts pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

   

La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public au titre de l'année précédant celle de l'imposition.

   

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

   
     
 

« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité. » ;

 

................................................

   
     

Loi de finances pour 1987
Article 6

................................................

3. Le a du IV bis de l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. Sans modification.

IV. - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du I de l'article 13, du I de l'article 14 et du I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.

................................................

   

IV bis. - A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.

   

La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.

   

Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2% des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :

   

a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;

   
 

« Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales. » ;

 

................................................

   
 

4. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent à compter de 2001 et les dispositions du 3 à compter de 2002.

4. Sans modification.

   

5. Après le cinquième alinéa du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsqu'un groupement visé aux articles 1609 quinquies ou 1609 quinquies C du code général des impôts est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent, à compter du 1er janvier 2001, à un autre groupement visé à l'article 1609 quinquies C dudit code, il est tenu compte pour la détermination de la perte de base, des bases des établissements existant au 1er janvier 1999 constatées au sein du périmiètre modifié de ce groupement ».

(Amendement n° 9)

Code général
des collectivités territoriales
Article L. 5211-35-1

II. - L'article L. 5211-35-1 du code général des collectivités terri-toriales est ainsi complété :

II. - Alinéa sans modification.

I. - A compter du 1er janvier 2001, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2332-2, avant le vote de son budget, l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé et soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoit des avances mensuelles dès le mois de janvier, dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions transférées, perçues par voie de rôle au titre de l'année précédente pour le compte de ses communes membres et, le cas échéant, du ou des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre préexistants.

   

En contrepartie, les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne perçoivent plus les douzièmes, à hauteur de ceux versés au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la taxe professionnelle transférée, mais bénéficient mensuellement de l'attribution de compensation versée par celui-ci.

   

La régularisation est effectuée dès que le montant des taxes, impositions et attributions de compensation prévues au budget de l'année en cours est connu, respectivement pour chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale.

   

II. - Les dispositions du I s'appliquent, à compter du 1er janvier 2002, à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre nouvellement créés.

   
 

« III. - Pour l'application du II, à compter du 1er janvier 2002, aux communautés de communes nouvellement créées, visées à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, les avances mensuelles que perçoivent ces établissements dès le mois de janvier, avant le vote du budget de l'année en cours, sont limitées au douzième du montant, déterminé en appliquant pour chacune des quatre taxes, au montant total des bases d'imposition des communes membres de l'année précédente, le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour les communautés de communes visées au I de l'article 1609 quinquies C précité.

« III. - Pour l'application ...







... au douzième du montant déterminé, en appliquant, pour chacune des...

... précité.

   

(Amendement n° 10)

 

La régularisation des avances mensuelles versées à ces établissements publics de coopération intercommunale est effectuée sur la base du produit fiscal voté pour l'année en cours, dès que son montant est connu. ».

Alinéa sans modification.

   

IV (nouveau). - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 9)

   

Article 26 bis (nouveau)

   

Après l'article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1613-2-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 1613-2-1. - Au titre de 2001, un montant minimum de 200 millions de francs est prélevé sur le montant de la régularisation positive de la dotation globale de fonctionnement pour 2000, constatée par le Comité des finances locales et réparti entre les communautés de communes mentionnées au 2° du I de l'article L. 5211-29. »

(Amendement n° 11)

Texte en vigueur du code général des impôts

___

Article 5

Sont affranchis de l'impôt sur le revenu :

..........................................................................................................................................................................

2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels n'excède pas, par foyer fiscal, 24.000 F, ou 26.200 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus.

..........................................................................................................................................................................

Article 39 ter A

Par exception aux dispositions de l'article 39 ter, les entreprises qui réalisent ou qui ont réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer des investissements amortissables en emploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 ne rapportent à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, qu'une somme égale à 20% du montant de ces investissements. Toutefois, le montant non rapporté en application des dispositions prévues à la phrase qui précède ne peut excéder globalement 16 millions de francs.

Article 81

Sont affranchis de l'impôt :

1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50.000 F.

..........................................................................................................................................................................

9° Dans la limite de 30 F par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

..........................................................................................................................................................................

22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail dans la limite de 20.000 F.

..........................................................................................................................................................................

31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39, dans la limite globale de 10.000 F par salarié, apréciée sur l'ensemble de la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article.

..........................................................................................................................................................................

Article 83

..........................................................................................................................................................................

2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit intervenir l'année de la création de la société ou au cours des deux années suivantes.

La déduction ne peut excéder 50% du salaire versé à l'emprunteur par la société nouvelle. Elle ne peut être supérieure à 100.000 F.

Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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Article 27

I. - Le code général des impôts est modifié comme suit :

Article 27

I. - Alinéa sans modification.

A. - Dans le tableau suivant les montants exprimés en francs sont remplacés par les montants en euros qui y figurent :

A. - Alinéa sans modification.

 

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Texte en vigueur du code général des impôts

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Article 145

..........................................................................................................................................................................

9. Une participation détenue en application de l'article 6 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole ou des articles L. 512-2, L. 512-3, L. 512-55 et L. 512-94 du code monétaire et financier qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs.

Article 151 septies

Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.

L'exonération prévue au premier alinéa s'applique sous les mêmes conditions aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent celle de leur réalisation n'excède pas 1.000.000 F.

..........................................................................................................................................................................

Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par les entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées si le chiffre d'affaires de ces entreprises est inférieur à 1.000.000 F et si les autres conditions mentionnées au présent article sont remplies. Le chiffre d'affaires annuel de 1.000.000 F, prévu au présent alinéa, s'entend tous droits et taxes compris. Un décret précisera les modalités d'application du présent alinéa.

..........................................................................................................................................................................

Article 156

L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :

I. - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.

Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :

1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 350.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;

..........................................................................................................................................................................

Article 157 bis

Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :

- 5.260 F si ce revenu n'excède pas 32.500 F ;

- 2.630 F si ce revenu est compris entre 32.500 F et 52.600 F.

..........................................................................................................................................................................

Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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Texte en vigueur du code général des impôts

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Article 158

..........................................................................................................................................................................

3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.

Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.

Il est opéré un abattement annuel de 8.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables suivants :

..........................................................................................................................................................................

Article 163 octodecies A

I. - Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées.

La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 100.000 F, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles L. 621-70 et suivants du code de commerce, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

La limite annuelle de 100.000 F est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.

..........................................................................................................................................................................

Article 168

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 287.750 F ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

..........................................................................................................................................................................

Article 182 A

I. - Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

II. - La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

III. - La retenue est calculée, pour l'année 1977, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :

Fraction des sommes soumises à retenue :

 

en %

Inférieure à 20.000 F

0

De 20.000 F à 60.000 F

15

Supérieure à 60.000 F

25

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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Texte en vigueur du code général des impôts

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Article 199 quater F

Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.

Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :

- 400 F par enfant fréquentant un collège ;

- 1.000 F par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;

- 1.200 F par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.

..........................................................................................................................................................................

Article 199 decies E

Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.

Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 300.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 600.000 F pour un couple marié. Son taux est de 15 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur quatre années au maximum. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du quart des limites de 45.000 F ou 90.000 F, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.

..........................................................................................................................................................................

Article 199 undecies A

1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006.

..........................................................................................................................................................................

4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2 dont le montant est supérieur à 30.000.000 F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.

5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés au a du 2, dans la limite de 10.000 F par mètre carré de surface habitable.

..........................................................................................................................................................................

Article 199 undecies B

I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif immobilisé.

..........................................................................................................................................................................

Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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Texte en vigueur du code général des impôts

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Article 199 undecies B (suite)

Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables autres que ceux visés au sixième alinéa, l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 10 millions de francs.

..........................................................................................................................................................................

II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 millions de francs ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 millions de francs, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156.

..........................................................................................................................................................................

Article 199 octodecies

Les versements de sommes d'argent mentionnés au 1 de l'article 275 du code civil et à l'article 275-1 du même code, s'ils sont effectués sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B.

La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou fixé par le jugement de divorce, en application de l'article 274 du code civil. Les sommes ouvrant droit à réduction d'impôt sont retenues dans la limite de 200.000 F sur la période mentionnée au premier alinéa.

..........................................................................................................................................................................

Article 200 A

..........................................................................................................................................................................

6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 1 million de francs et de 40 % au-delà.

..........................................................................................................................................................................

Article 219

I. - Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Le taux normal de l'impôt est fixé à 33 1/3 %.

Toutefois :

..........................................................................................................................................................................

a ter. [...] Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

..........................................................................................................................................................................

b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 250.000 F de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. Toutefois, pour les exercices ouverts en 2001, les résultats relevant du régime des plus-values à long terme sont imposés au taux prévu au a et ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la limite de 250.000 F.

..........................................................................................................................................................................

Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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graphique

 

Texte en vigueur du code général des impôts

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Article 219 (suite)

f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au a bis, à hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 200.000 F. L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur option de l'entreprise, pour les exercices ouverts en 2001. Dans ce dernier cas, le taux de 25 % prévu au b s'applique à la fraction des résultats imposables comprise entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au présent alinéa et 250.000 F, lorsque les conditions prévues au b sont réunies.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes sont remplies :

1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs et n'est pas mère d'un groupe mentionné à l'arti-cle 223 A, au cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ;

..........................................................................................................................................................................

Article 231

..........................................................................................................................................................................

2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.

..........................................................................................................................................................................

Article 231 ter

I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

..........................................................................................................................................................................

2. Les tarifs au mètre carré sont fixés à :

a. Pour les locaux à usage de bureaux :

(en francs)

1ère circonscription

2ème circonscription

3ème circonscription

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

74

37

44

26

21

19

b. Pour les locaux commerciaux, 12 F ;

c. Pour les locaux de stockage, 6 F.

..........................................................................................................................................................................

Article 302 bis MA

I. - Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité.

II. - Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 5 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée.

..........................................................................................................................................................................

Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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graphique

 

Texte en vigueur du code général des impôts

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Article 302 bis ZA

1. Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance électrique totale supérieure à 20.000 kilowatts acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits.

2. Le tarif de la taxe est de 6 centimes par kilowattheure produit par les ouvrages hydroélectriques implantés sur les voies navigables et de 1,5 centime (2) par kilowattheure produit par les autres ouvrages hydroélectriques.

..........................................................................................................................................................................

Article 302 bis ZD

I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II.

..........................................................................................................................................................................

III. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 5 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe.

..........................................................................................................................................................................

Article 730 bis

Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et de sociétés civiles à objet principalement agricole sont enregistrées au droit fixe de 500 F.

Article 757 B

I. - Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 200.000 F.

II. - Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 200.000 F.

..........................................................................................................................................................................

Article 810 ter

Les apports à un groupement forestier constitué dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier, réalisés postérieurement à la constitution de la société et constitués de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, lorsqu'ils sont d'une surface inférieure à cinq hectares et d'un montant inférieur à 50.000 F, sont exonérés du droit fixe de 1.500 F prévu à l'article 810.

Article 953

I. - La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à dix ans. Leur délivrance est soumise à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 400 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des passeports délivrés à un mineur ou portant inscription d'un mineur de moins de quinze ans est de cinq ans. Le tarif applicable est fixé à 200 F pour les passeports délivrés à un mineur.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des passeports délivrés à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivrés par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou de domicile du demandeur est de six mois. Le tarif applicable est fixé à 200 F.

..........................................................................................................................................................................

Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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graphique

 

Texte en vigueur du code général des impôts

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Article 990 I

I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au premier alinéa du 2° de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 1 million de francs.

..........................................................................................................................................................................

Article 1414 A

I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :

a. 22.500 F pour la première part de quotient familial, majoré de 6.500 F pour les quatre premières demi-parts et de 11.500 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

b. 27.000 F pour la première part de quotient familial, majoré de 6.500 F pour les deux premières demi-parts et de 11.500 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;

c. 30.000 F pour la première part de quotient familial, majoré de 5.000 F pour les deux premières demi-parts et de 12.000 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.

..........................................................................................................................................................................

III. - A compter de 2001, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000.

Pour l'application du premier alinéa :

..........................................................................................................................................................................

c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 100 F.

Article 1417

I. - Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1999 n'excède pas la somme de 44.110 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11.790 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 52.200 F, pour la première part, majorée de 12.470 F pour la première demi-part et 11.790 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 54.570 F, 15.020 F et 11.790 F.

II. - Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1999 n'excède pas la somme de 103.710 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 24.230 F pour la première demi-part et 19.070 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 125.350 F, pour la première part, majorée de 26.600 F pour la première demi-part, 25.350 F pour la deuxième demi-part et 19.070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 137.370 F pour la première part, majorée de 26.600 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22.660 F pour la troisième demi-part et 19.070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

..........................................................................................................................................................................

Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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graphique

 

Texte en vigueur du code général des impôts

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Article 1465 B

Les dispositions de l'article 1465 s'appliquent également aux opérations visées au premier alinéa de cet article, réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules activités tertiaires.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 262 millions de francs.

..........................................................................................................................................................................

Article 1466 A

I. - Les communes peuvent, dans des parties de leur territoire, dénommées zones urbaines sensibles, caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi, délimiter, par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis, des périmètres à l'intérieur desquels sont exonérées de la taxe professionnelle les créations ou extensions d'établissement, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 1992 à un million de francs et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. La délibération fixe le taux d'exonération ainsi que sa durée ; elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.

Les délibérations des conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 1.050.000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 990.000 F au titre de 2000, 910.000 F au titre de 2001, 815.000 F au titre de 2002 et 745.000 F à compter de 2003.

..........................................................................................................................................................................

I quater. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du 1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995.

Cette exonération qui s'applique, quelle que soit la date de création de l'établissement, est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 1996.

La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 2.835.000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2.675.000 F au titre de 2000, 2.455.000 F au titre de 2001, 2.205.000 F au titre de 2002 et 2.010.000 F à compter de 2003.

..........................................................................................................................................................................

Article 1466 B

I. - Sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les contribuables qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, exonérés de taxe professionnelle au titre des créations et extensions d'établissement intervenues en Corse entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 3 millions de francs par établissement, déterminé avant application de l'abattement prévu à l'article 1472 A ter. Cette limite est actualisée chaque année dans les conditions prévues au I de l'article 1466 A.

La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 2.835.000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2.675.000 F au titre de 2000, 2.455.000 F au titre de 2001, 2.205.000 F au titre de 2002 et 2.010.000 F à compter de 2003.

..........................................................................................................................................................................

Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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graphique

 

Texte en vigueur du code général des impôts

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Article 1585 D

I. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.

Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors _uvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles.

A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la suivante :

(en francs)

 

Catégories

Plancher hors _uvre

1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous

410

2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres

750

3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des campings

1.220

4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996

1.070

5° 1. Construction individuelle et ses annexes à usage d'habitation principale :

- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors _uvre nette

1.520

- de 81 à 170 mètres carrés

2.215

2. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage de résidence principale, par logement :

- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors _uvre nette

1.070

- de 81 à 170 mètres carrés

1.520

6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients

2.140

7° Partie des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2ème et 4ème catégories et dont la surface hors _uvre nette excède 170 mètres carrés

2.910

8° Locaux à usage d'habitation secondaire

2.910

9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire

2.910

Ces valeurs sont majorées de 10 % dans les communes de la région d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.

Elles sont modifiées au 1er juillet de chaque année, en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques et publié au Journal officiel.

L'indice de référence retenu en vue de ces modifications est l'indice publié pour le quatrième trimestre 1990, soit l'indice 952.

..........................................................................................................................................................................

Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

___

 

graphique

 

Texte en vigueur du code général des impôts

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Article 1609 duodecies

La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, en application de l'article 258 A, des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.

En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 500.000 F.

..........................................................................................................................................................................

Article 1649 quater B

Tout règlement d'un montant supérieur à 20.000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle au paiement d'un acompte, réglé par tout moyen, dans la limite de 3.000 F.

..........................................................................................................................................................................

Article 1657

..........................................................................................................................................................................

1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de la contribution mentionnée à l'article 234 undecies ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant global, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 400 F.

..........................................................................................................................................................................

Article 1679

Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui sont fixés par décret.

La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 5.500 F. Lorsque ce montant est supérieur à 5.500 F sans excéder 11.000 F, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 11.000 F et ce montant.

Article 1679 A

La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 33.000 F pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à la dizaine de francs la plus proche.

Article 150-0 A

I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50.000 F par an.

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

graphique

 

B. - L'article 150-0 A est modifié comme suit :

B. - Sans modification.

1° Au premier alinéa du 1 du I, le montant de : « 50 000 F » est remplacé par les montants de : « 7 623 € » pour les cessions réalisées au cours de l'année 2001 et : « 7 650 € » pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2002 ;

 

Texte en vigueur du code général des impôts

___

Article 150-0 A (suite)

Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée de 50.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.

..........................................................................................................................................................................

II. - Les dispositions du I sont applicables :

1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux arti-cles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;

2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour l'appréciation de la limite de 50.000 F mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;

..........................................................................................................................................................................

Article 157 bis

Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :

- 5.260 F si ce revenu n'excède pas 32.500 F ;

- 2.630 F si ce revenu est compris entre 32.500 F et 52.600 F.

..........................................................................................................................................................................

Les abattements et plafonds de revenus mentionnés au premier alinéa sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure en ce qui concerne les abattements et à la centaine de francs supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus.

Article 200

1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :

..........................................................................................................................................................................

4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 60 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 2.000 F. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.

..........................................................................................................................................................................

Article 231

..........................................................................................................................................................................

2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.

..........................................................................................................................................................................

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

2° Au deuxième alinéa du 1 du I et au 2 du II, les mots : « de 50 000 F » sont supprimés.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

C. - Aux articles 157 bis, 200 et 231, les mots : « à la dizaine de francs supérieure » sont remplacés par les mots : « à l'euro supérieur ».

C. - Sans modification.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Texte en vigueur du code général des impôts

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Article 5

Sont affranchis de l'impôt sur le revenu :

..........................................................................................................................................................................

bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas, par foyer fiscal, 24.000 F ou 26.200 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus ;

La condition d'âge ci-dessus mentionnée est considérée comme remplie si l'un des époux soumis à une imposition commune est âgé de plus de soixante-cinq ans.

Les montants mentionnés ci-dessus sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure ;

..........................................................................................................................................................................

Article 157 bis

[Cf. supra]

Article 182 A

I. - Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

..........................................................................................................................................................................

III. - La retenue est calculée, pour l'année 1977, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :

Fraction des sommes soumises à retenue :

 

en %

Inférieure à 20.000 F

0

De 20.000 F à 60.000 F

15

Supérieure à 60.000 F

25

..........................................................................................................................................................................

Article 1417

I. - Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1999 n'excède pas la somme de 44.110 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11.790 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 52.200 F, pour la première part, majorée de 12.470 F pour la première demi-part et 11.790 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 54.570 F, 15.020 F et 11.790 F.

II. - Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1999 n'excède pas la somme de 103.710 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 24.230 F pour la première demi-part et 19.070 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 125.350 F, pour la première part, majorée de 26.600 F pour la première demi-part, 25.350 F pour la deuxième demi-part et 19.070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 137.370 F pour la première part, majorée de 26.600 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22.660 F pour la troisième demi-part et 19.070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

..........................................................................................................................................................................

Article 1585 D

[Cf. supra]

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

   

D. - Aux articles 5 et 157 bis, les mots : « à la centaine de francs supérieure » sont remplacés par les mots : « à la dizaine d'euros supérieure ».

D. - Sans modification.

   
   
   
   
   

E. - Au III de l'article 182 A, l'année : « 1977 » est remplacée par l'année : « 2002 ».

E. - Sans modification.

   
   
   
   

F. - Aux I et II de l'article 1417, les années : « 2000 » et « 1999 » sont respectivement remplacées par les années : « 2002 » et « 2001 » et au III du même article, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2003 ».

F. - Sans modification.

   
   
   
   
   
   
   

G. - Le I de l'article 1585 D est modifié comme suit :

G. - Alinéa sans modification.

1° Aux troisième et à l'avant-dernier alinéas, les dates : « 15 juillet 1991 » et « 1er juillet » sont respectivement remplacées par les dates : « 1er janvier 2002 » et « 1er janvier » ;

 Au troisième alinéa, la date : « 15 juillet 1991 », est remplacée par la date : « 1er janvier 2002 » ;

(Amendement n° 13)

Texte en vigueur

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Code général des impôts
Article 1679 A

La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 33.000 F pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à la dizaine de francs la plus proche.

Code des douanes
Article 266 bis

En cas de relèvement ou d'abaissement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B - produits pétroliers et assimilés - du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement ou cet abaissement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.

Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé lorsque leur montant est inférieur à 2.000 F.

Code des douanes
Article 266 decies

..........................................................................................................................................................................

2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci au titre de l'année civile précédente. Cette déduction s'exerce dans la limite de 1 million de francs ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.

..........................................................................................................................................................................

Code des douanes
Article 285 sexies

Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 400 F.

Code monétaire et financier
Article L. 112-6

I. - Les règlements qui excèdent la somme de 5.000 F ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage.

Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.

II. - [...] Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 3.000 F doivent être payées par virement.

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces valeurs, fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n°  .... du ... décembre 2001) sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. ».

« Ces valeurs...

...chaque
année en fonction du dernier indice du coût...

...études
économiques ».

(Amendement n° 13)

H. - A l'article 1679 A, les mots : « 1er janvier 2000 » et « à la dizaine de francs la plus proche » sont remplacés respectivement par les mots : « 1er janvier 2002 » et « à l'euro le plus proche ».

H. - Sans modification.

II. - Dans le code des douanes, les montants exprimés en francs dans le tableau suivant sont remplacés par les montants en euros qui y figurent :

II. - Sans modification.

 

Articles du
code des douanes

Francs

Euros

Art. 266 bis

2 000

300

Art. 266 decies

1 000 000

152 500

Art. 285 sexies

400

61

 
 

Articles du code monétaire et financier

Francs

Euros

Art. L. 112-6

3 000

450

III. - Dans le code monétaire et financier, les montants exprimés en francs dans le tableau suivant sont remplacés par les montants en euros qui y figurent :

III. - Sans modification.

Texte en vigueur du code monétaire et financier

___

Article L. 112-8

Tout règlement d'un montant supérieur 20.000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque, répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement, mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1.

Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 20.000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.

Tout règlement d'un montant supérieur à 20.000 F en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa.

Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'une assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 20.000 F par an et par contrat.

Article L. 131-75

La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est fixée à 150 F par tranche de 1.000 F ou fraction de tranche.

..........................................................................................................................................................................

Article L. 131-82

Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à 100 F, le titulaire du compte et le tiré étant en ce cas réputés légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable.

..........................................................................................................................................................................

Article L. 152-1

Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50.000 F.

Article L. 213-12

L'émission d'obligations par les associations mentionnées à l'article L. 213-8 peut être effectuée avec appel public à l'épargne. Elle est alors soumise au contrôle de la commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par le présent code. Si elle est d'un montant supérieur à 250.000 F, elle est en outre subordonnée à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.

Article L. 213-23

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent déposer à la Banque de France les bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total 5.000 F.

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

Articles du code monétaire et financier

Francs

Euros

Art. L. 112-8

20 000

3 000

Art. L. 131-75

1 000

150

Art. L. 131-82

100

15

Art. L. 152-1

50 000

7 600

Art. L. 213-12

250 000

38 000

Art. L. 213-23

5 000

750

 

Texte en vigueur

___

Code monétaire et financier
Article L. 515-4

..........................................................................................................................................................................

Le capital des sociétés de caution mutuelle est formé de parts nominatives qui peuvent être de valeur inégale sans cependant qu'aucune d'entre elles puisse être inférieure à 10 F, et à la souscription desquelles peuvent concourir, en dehors des membres qui participent aux avantages de la société, des membres non participants qui n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports.

..........................................................................................................................................................................

Code de la sécurité sociale
Article L. 130-1

Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

..........................................................................................................................................................................

Loi de finances rectificative pour 1966
Article 21

Toute créance inférieure à 50 F constatée dans les écritures d'un comptable public et provenant de trop-perçus, consignations autres que celles effectuées à la caisse des dépôts et consignations ou recouvrements pour le compte de tiers, sera définitivement acquise à la collectivité débitrice à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa notification au créancier.

..........................................................................................................................................................................

Loi de finances rectificative pour 1984
Article 28

Les créances de l'Etat et des organismes publics constatées au moyen d'un ordre de recettes sont arrondies au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F.

Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
Article 1er-1

Peuvent être autorisées à prendre et à conserver la dénomination de « sociétés de capital-risque » les sociétés françaises par actions qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Avoir pour objet social la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Une société de capital-risque dont le total de bilan n'a pas excédé 65 millions de francs au cours de l'exercice précédent peut également effectuer à titre accessoire des prestations de services dans le prolongement de son objet social. Le caractère accessoire de ces prestations de services est établi lorsque le montant du chiffre d'affaires hors taxes de ces prestations n'excède pas au cours de l'exercice 50 % des charges, autres que les dotations aux provisions et les charges exceptionnelles, admises en déduction sur le plan fiscal au cours du même exercice. Le bénéfice afférent aux prestations de services accessoires exonéré d'impôt sur les sociétés, en application du deuxième alinéa du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts, ne doit pas excéder la limite de 250 000 F par période de douze mois.

..........................................................................................................................................................................

Loi de finances pour 1985
Article 93

..........................................................................................................................................................................

II. - Il est pourvu aux dépenses de la Chambre nationale de la batellerie artisanale au moyen d'une taxe acquittée par les entreprises inscrites au registre des entreprises de la batellerie artisanale. La taxe est égale à 0,235 centime par tonne kilométrique de marchandise générale et à 0,105 centime par tonne kilométrique de marchandise spécialisée, transportée par les voies navigables situées en territoire français, à l'exception des voies navigables à statut international.

..........................................................................................................................................................................

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

Articles du code monétaire et financier

Francs

Euros

Art. L. 515-4

10

1,5

 

IV. - A l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « visées au présent code » sont insérés les mots : « et au code rural ».

IV. - Sans modification.

V. - A l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966), le montant de : « 50 F » est remplacé par le montant de : « 8 euros ».

V. - Sans modification.

VI. - L'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) est ainsi rédigé :

VI. - Sans modification.

« Les créances de l'Etat et des organismes publics constatées au moyen d'un ordre de recettes sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

 
   

VII. - A. - Au 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les montants de : « 65 millions de francs » et de « 250 000 F » sont respectivement remplacés par les montants de : « 10 millions d'euros » et de « 38 120 € ».

VII. - Sans modification.

B. - Les dispositions du A s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001.

 

VIII. - Au premier alinéa du II de l'article 93 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), les tarifs : « 0,235 centime par tonne kilométrique » et « 0,105 centime par tonne kilométrique » sont respectivement remplacés par les tarifs : « 36 centimes par millier de tonnes kilométriques » et « 16 centimes par millier de tonnes kilométriques ».

VIII. - Sans modification.

Texte en vigueur

___

Loi de finances pour 1991
Article 124

..........................................................................................................................................................................

II. - La taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend deux éléments :

a) Un élément égal au produit de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages correspondants par un taux de base fixé dans la limite des plafonds suivants :

..........................................................................................................................................................................

b) Un élément égal au produit du volume prélevable ou rejetable par l'ouvrage par un taux de base compris entre 1 et 3 centimes par mètre cube prélevable ou rejetable, et identique pour tous les usagers. A ce deuxième élément est appliqué un coefficient d'abattement compris entre 90 et 97 % pour les usages agricoles et entre 10 et 30 % pour les usages industriels. Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le second élément est égal au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base compris entre 40 F et 120 F par kilowatt.

..........................................................................................................................................................................

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
Annexe III

Article

Montant (en francs)

Montant (en euros)

..........................

..........................

..........................

81

20.000

50.000

3.000

7.600

...........................

..........................

..........................

83

100.000

15.000

...........................

..........................

..........................

150-0 A

50.000

7.600

...........................

..........................

..........................

158

16.000

2.400

163 bis A

20.000

3.000

...........................

..........................

..........................

163 octodecies A

100.000

15.000

...........................

..........................

..........................

199 quater F

400

1.000

1.200

61

150

180

...........................

..........................

..........................

302 bis MA

5.000.000

760.000

...........................

..........................

..........................

302 bis ZC

400

1.700

2.100

2.500

61

260

320

380

302 bis ZD

125.000

2.500.000

19.000

380.000

...........................

..........................

..........................

757 B

200.000

30.000

...........................

..........................

..........................

990 I

1.000.000

150.000

...........................

..........................

..........................

1609 duodecies

500.000

76.000

...........................

..........................

..........................

1657

200

30

1679

4.500

9.000

690

1.370

...........................

..........................

..........................

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

   
   
   
   
   
   

IX. - Au b du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), les mots : « 1 et 3 centimes par mètre cube prélevable ou rejetable » sont remplacés par les mots : « 1,5 et 4,6 euros par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables ».

IX. - Sans modification.

X. - L'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs est modifiée comme suit :

X. - Sans modification.

A. - A l'annexe III, les lignes relatives aux articles 81, 83, 150-0 A, 158, 163 bis A, 163 octodecies A, 302 bis MA, 302 bis ZC, 757 B, 990 I, 1609 duodecies et 1679 sont supprimées. Sont également supprimées les lignes relatives à l'article 199 quater F faisant respectivement référence aux montants de : « 1 000 F » et « 150 € » et aux montants de : « 1 200 F » et « 180 € », à l'article 302 bis ZD faisant référence aux montants de : « 2 500 000 F » et « 380 000 € » ainsi qu'à l'article 1657 faisant référence aux montants de : « 200 F » et « 30 € ».

 
   
   
   
   
   

Texte en vigueur

___

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
Annexe IV

Article

Montant (en francs)

Montant (en euros)

..........................

..........................

..........................

145

150.000.000

22.800.000

...........................

..........................

..........................

156

100.000

200.000

15.300

30.490

158

8.000

1.200

...........................

..........................

..........................

199 decies E

37.500

75.000

250.000

500.000

5.718

11.436

38.120

76.240

...........................

..........................

..........................

302 bis ZA

8,48 centimes
par kWh

13 euros
par 1.000 kWh

...........................

..........................

..........................

730 bis

500

75

...........................

..........................

..........................

1414 bis

1.200

183

...........................

..........................

..........................

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
Annexe V

Article du code des douanes

Montant (en francs)

Montant (en euros)

...........................

...........................

...........................

266 bis

500

76

...........................

...........................

...........................

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

   
   

B. - A l'annexe IV, les lignes relatives aux articles 145, 158, 199 decies E, 302 bis ZA, 730 bis, 1414 bis ainsi qu'à l'article 156 faisant référence aux montants de : « 200 000 F » et « 30 490 € » sont supprimées.

 
   
   
   
   
   
   
   
   

C. - A l'annexe V, la ligne relative à l'article 266 bis faisant référence aux montants de : « 500 F » et « 76 € » est supprimée.

 

XI. - Les dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 2000 précitée s'appliquent à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2001.

XI. - Sans modification.

XII. - L'anticipation des dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 2000 précitée à l'impôt sur le revenu 2001 ne s'applique pas à celles qui concernent les revenus industriels et commerciaux, non commerciaux et agricoles.

XII. - Sans modification.

XIII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002, à l'exception de celles concernant l'impôt sur le revenu qui s'appliquent dans les mêmes conditions qu'aux XI et XII.

XIII. - Sans modification.

   
   
   

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

Article 28

Article 28

Code général des impôts

Article 1609 duovicies

I. - L'article 1609 duovicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

I. - Sans modification.


Il est perçu une taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des _uvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés.

« Art. 1609 duovicies. - I. - Il est perçu une taxe spéciale sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques due mensuellement par les exploitants de ces salles. Cette taxe est due quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des _uvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés.

 
 

« II. - La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique.

 
 

« Les petites exploitations cinématographiques sont celles qui enregistrent moins de 1 200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 370 € de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période. Ces conditions sont appréciées par salle.

 
 

« Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de la renonciation mentionnée au premier alinéa.

 
 

« Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.

 
 

« III. - La taxe est assise sur le prix des billets d'entrée délivrés aux spectateurs pendant les semaines cinématographiques achevées au cours du mois considéré.

 
     

Le prix des billets d'entrée s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque _uvre cinématographique.

« Le prix des billets d'entrée s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque _uvre cinématogra-phique.

 

Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.

   

La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après :

« IV. - La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après :

 

- 0,20 F pour les places dont le prix est inférieur à 5 F ;

« - 0,03 € pour les places dont le prix est inférieur à 0,70 € ;

 

- 0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 6 F ;

« - 0,11 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,70 € et inférieur à 0,90 € ;

 

- 0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6 F et inférieur à 7 F ;

« - 0,13 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,90 € et inférieur à 1,00 € ;

 

- 1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 7 F et inférieur à 8 F ;

« - 0,16 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,00 € et inférieur à 1,20 € ;

 

- 1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à 9,40 F ;

« - 0,18 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,20 € et inférieur à 1,50 € ;

 

- 1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,40 F et inférieur à 10,50 F ;

« - 0,22 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,50 € et inférieur à 1,60 € ;

 

- 1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,50 F et inférieur à 11,50 F ;

« - 0,23 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,60 € et inférieur à 1,70 € ;

 

- 1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 11,50 F et inférieur à 12,50 F ;

« - 0,24 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,70 € et inférieur à 1,80 € ;

 

- 1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12,50 F et inférieur à 13,80 F ;

« - 0,25 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,80 € et inférieur à 1,90 € ;

 

- 1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13,80 F et inférieur à 14,90 F ;

« - 0,26 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,90 € et inférieur à 2,00 € ;

 

- 1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur à 16 F ;

« - 0,27 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,00 € et inférieur à 2,10 € ;

 

- 2 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 16 F et inférieur à 17 F ;

« - 0,28 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,10 € et inférieur à 2,30 € ;

 

- 2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 17 F et inférieur à 18 F ;

« - 0,29 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,30 € et inférieur à 2,50 € ;

 

- 2,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 18 F et inférieur à 19 F ;

« - 0,30 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,50 € et inférieur à 2,60 € ;

 

- 2,35 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 19 F et inférieur à 20 F ;

« - 0,32 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,60 € et inférieur à 2,70 € ;

 

- 2,45 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 20 F et inférieur à 21 F ;

« - 0,34 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,70 € et inférieur à 2,80 € ;

 

- 2,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 21 F et inférieur à 22 F ;

« - Pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,80 € et inférieur à 4,30 €, la taxe est majorée de 0,01 € chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 0,10 € ;

 

- 2,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 22 F et inférieur à 23 F ;

« - 0,50 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,30 € et inférieur à 4,70 € ;

 

- 2,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 23 F et inférieur à 24 F ;

« - 0,52 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,70 € et inférieur à 4,80 € ;

 

- 2,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 24 F et inférieur à 25 F ;

   

- 2,95 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 25 F et inférieur à 26 F ;

   

- 3,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 26 F et inférieur à 27 F ;

   

- 3,15 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 27 F et inférieur à 28 F ;

   

- 3,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 28 F et inférieur à 29 F ;

   

- 3,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 29 F et inférieur à 30 F ;

   

- 3,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 30 F et inférieur à 31 F ;

   

Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 1 F.

« Au-delà, la taxe est majorée de 0,01 € chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 0,10 €.

 

Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

« Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

 

Les spectacles cinématogra-phiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.

« Les spectacles cinématogra-phiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé de la culture et de la communication après avis de la commission de classification des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministère de la culture.

 

La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations, dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ; un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de l'option exercée par les exploitants.

   

Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques.

« V. - Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette des salles de spectacles cinématographiques.

 

Le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d'assiette sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée.

   

Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959).

   

La taxe spéciale prévue au premier alinéa n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

« VI. - La taxe spéciale n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

 
 

« VII. - Les personnes redeva-bles de la taxe doivent déposer pour chaque salle de spectacles cinémato-graphiques une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la taxe.

 
 

« Cette déclaration est souscrite auprès de la recette des impôts dont relève la salle de spectacles cinémato-graphiques. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La taxe est acquittée dans le même délai.

 
 

« VIII. - La taxe spéciale est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

 
 

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. ».

 

Code général des impôts
Article 1697

   

Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration chargée de les percevoir :

   

1° à 9° [Abrogés]

   

10° Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art. 1609 septdecies).

   

11° La taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinéma-tographiques (art. 1609 duovicies).

II. - Le 11° de l'article 1697 du code général des impôts est abrogé.

II. - Sans modification.

Livre des procédures fiscales
Article L. 177 A

En ce qui concerne la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques prévue à l'ar-ticle 1609 duovicies du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

III. - L'article L. 177 A du livre des procédures fiscales est abrogé.

III. - Sans modification.

 

IV. - Le produit de la taxe prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts est porté en recettes de la première section du compte d'affectation spéciale institué par l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).

IV. - Supprimé.

(Amendement n° 14)

 

Article 29

Article 29

 

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification.

 

A. - Il est ajouté à l'article 39 un 12 ainsi rédigé :

A. - Alinéa sans modification.

 

« 12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à ce résultat net et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.

Alinéa sans modification.

 

« Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

Alinéa sans modification.

 

« - lorsque l'une détient directe-ment ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

Alinéa sans modification.

 

« - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

Alinéa sans modification.

 

« Les modalités d'application du présent 12 sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. »

« Les modalités ...
... sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(Amendement n° 15)

Code général des impôts
Article 93

B. - Il est ajouté au 1 de l'arti-cle 93 un 8° ainsi rédigé :

B. - Sans modification.

1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.

   

Les dépenses déductibles comprennent notamment :

   

................................................

   
 

« 8° les redevances de conces-sions de produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre le concédant et le concessionnaire, le montant des redevances est déductible dans les conditions et limites fixées au 12 de l'article 39. ».

 
     
     

Code général des impôts
Article 39 terdecies

1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments.

   

Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes :

   

a) Le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ;

   

b) Il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable ;

   

c) Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci.

   

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les éléments mentionnés ci-dessus ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.

   

1 bis. Le montant des redevances tirées de l'exploitation des éléments mentionnés au 1 est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire.

C. - Le 1 bis de l'article 39 terdecies et le I bis de l'article 93 quater sont abrogés.

C. - Sans modification.

Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

   

- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

   

- lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

   

1 ter. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux sommes perçues en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur des éléments incorporels d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.

   

2. Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme.

   

3. [Abrogé]

   

4. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sont soumises, lorsque l'ac-tionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme réalisées lors de la cession d'actions si la distribution est prélevée sur des plus-values :

   

- provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du I du même article 1er ;

   

- et réalisées au cours de l'exer-cice au titre duquel la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents.

   

5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque l'action-naire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme lors de la cession d'actions si la distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er-1.

   

Code général des impôts
Article 93 quater

   

I. - Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises
au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies.

   

Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu'aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique.

   

I bis. - Lorsqu'un inventeur, personne physique, concède une licence exclusive d'exploitation de brevets qu'il a déposés à une entreprise créée à cet effet à compter du 1er janvier 1984, les dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies ne s'appliquent pas l'année de la création de cette entreprise et les deux années suivantes à condition que, pendant cette période, l'exploitation des droits concédés représente au moins la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise.

   

I ter. - L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un brevet, d'une invention brevetable, ou d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies, à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'apport a été effectué ou jusqu'à la date de la cession ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, si cette cession ou ce rachat intervient avant l'expiration de ce délai de report.

   
     

Les dispositions du quatrième alinéa du II de l'article 151 octies sont applicables aux plus-values dont l'imposition est reportée en application du premier alinéa.

   

II. - L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat propre à la profession considérée.

   

Toutefois, le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral jusqu'à la date de transmission, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Les dispositions du quatrième alinéa du II de l'article 151 octies sont applicables à l'associé à compter de la réalisation des opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de la transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral.

   

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visés aux I et II de l'article 151 octies.

   

III. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial.

   

IV. - 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution.

   

2. Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1990.

   

3. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au 1 consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 1. A défaut, les dispositions du 1 ne sont pas applicables.

   

4. Un décret fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

   

V. - Les dispositions du 7 bis de l'article 38 sont applicables au profit ou à la perte réalisés lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, lorsque ces droits sont affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93.

   

Les personnes placées sous le régime prévu au premier alinéa sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies.

   
     
     
     

Code général des impôts
Article 150-0 C

................................................

   

e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risque et des fonds communs de placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la négociation sur un marché français ou étranger ;

................................................













D. - Les mots : « 1 bis de l'article 39 terdecies » sont remplacés par les mots : « 12 de l'article 39 » aux :

e du 3 du I de l'article 150-0 C,













D. - Sans modification.

Code général des impôts
Article 163 bis G

................................................

   

II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé autre que les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article L. 228-95 du code de commerce, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

   

1. La société doit exercer une activité autre que celles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;

   
     

2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation ;

................................................













- 2 du II de l'article 163 bis G,

 

Code général des impôts
Article 163 octodecies A

................................................

   

II. - Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 44 sexies.

   

Toutefois, pour l'application du premier alinéa du II de l'article 44 sexies, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation.

................................................








- deuxième alinéa du II de l'article 163 octodecies A,

 
     

Code général des impôts
Article 219

I. - Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le taux normal de l'impôt est fixé à 33 1/3 %.

Toutefois :

................................................

   

b. [...] Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;





















- deuxième alinéa du b et 2° du f du I de l'article 219,

 

................................................

   

f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au a bis, à hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 200.000 F. L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur option de l'entreprise, pour les exercices ouverts en 2001. Dans ce dernier cas, le taux de 25 % prévu au b s'applique à la fraction des résultats imposables comprise entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au présent alinéa et 250.000 F, lorsque les conditions prévues au b sont réunies.

   

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes sont remplies :

   

1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs et n'est pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, au cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ;

   

2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75% au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75% au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

   

Code général des impôts
Article 235 ter ZC

   

I. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder 5 millions de francs par période de douze mois. Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l'abattement est ajusté à due proportion.

   

La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2000.

   

Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

................................................


























- troisième alinéa du I de l'article 235 ter ZC,

 

Code général des impôts
Article 238 bis

   

1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur résultat, dans la limite de 2,250/00 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'_uvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice.

................................................

   

4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au premier alinéa du 2, pour les dons faits à des organismes, dont la gestion est désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières non rémunérées, à la création d'entreprises, à la reprise d'entreprises en difficulté et au financement d'entreprises de moins de cinquante salariés. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité. Le montant des aides versées chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme. Les entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35 ne peuvent bénéficier de ces aides.

   

Le capital des entreprises mentionnées au premier alinéa doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

















- 4 de l'article 238 bis,

 

................................................

   

Code général des impôts
Article 238 bis HN

   

Sont admises en déduction du revenu ou du bénéfice mentionnés respectivement au 2 de l'article 13 et au premier alinéa du I de l'article 209, selon les modalités définies aux articles 163 unvicies ou 217 nonies, les sommes versées au titre de la souscription de parts de copropriété de navires armés au commerce, lorsque les conditions ci-après définies sont remplies :

................................................

   

h) Le navire n'est pas acquis auprès d'un organisme, ou d'une entreprise, lié directement ou indirectement, au sens des dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies, à l'entreprise mentionnée au f.

................................................




- premier alinéa du h de l'article 238 bis HN,

 

Code général des impôts
Article 1465 B

   

Les dispositions de l'article 1465 s'appliquent également aux opérations visées au premier alinéa de cet article, réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules activités tertiaires.

   

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 262 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.





























- deuxième alinéa de l'arti-cle 1465 B.

 

Code général des impôts
Article 39 ter B

II. - L'article 39 ter B du code général des impôts est ainsi modifié :

II. - Sans modification.

1. A partir des exercices clos en 1972, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui produisent des substances minérales solides présentant un intérêt pour l'économie française et inscrites sur une liste établie par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire peuvent constituer, en franchise d'impôt, des provisions pour reconstitution des gisements.

   

2. Le montant de la provision ne peut excéder pour chaque exercice :

   

- ni 15 % du montant des ventes de produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise, lorsqu'elles sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France ;

   

- ni 50 % du bénéfice net imposable provenant des ventes, en l'état ou après transformation, de ces mêmes produits.

   

Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par l'entreprise, les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote ; ce pourcentage peut être abaissé à 20 % sur agrément du ministre de l'économie et des finances.






A. - Au quatrième alinéa du 2, les mots : « ; ce pourcentage peut être abaissé à 20 % sur agrément du ministre de l'économie et des finances » sont supprimés ;

 

3. La provision doit être remployée dans un délai de cinq ans sous la forme soit d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur de gisements de substances visées au 1, soit de participations dans des sociétés et organismes ayant pour objet la mise en valeur de tels gisements.

B. - Le 3 est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, les mots : « visées au 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1 et situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer » ;

 
 

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

S'il est effectué hors de la France métropolitaine ou des départements et territoires d'outre-mer, le remploi est subordonné à un agrément du ministre de l'économie et des finances.

« Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en remploi de la provision doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est remployée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois. » ;

 

A défaut de remploi dans le délai de cinq ans, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ce délai a expiré.

................................................




3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et l'impôt correspondant à cette réintégration est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729. ».

 
 

III. - A. -  Les dispositions du A, du B et du C du I s'appliquent aux redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires.

III. - A. - Sans modification.

 

B. - Les dispositions du A du II s'appliquent aux demandes d'agrément qui n'ont pas fait l'objet d'une décision avant le 14 novembre 2001.

B. - Sans modification.

 

C. - Les dispositions du 1° et du 2° du B du II s'appliquent aux investissements et travaux réalisés, à compter du 1er janvier 2002, non seulement en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter de la même date mais, également en remploi de la partie non encore libérée des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos antérieurement à cette même date.

C. - Les dispositions...

... et travaux réalisés en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.

(Amendement n° 16)

 

D. - Les dispositions du 3° du B du II s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2002.

D. - Les dispositions...

... s'appliquent aux provisions constituées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.

(Amendement n° 16)

Code général des impôts
Article 258 D

Article 30

Article 30

I. - Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application du I de l'article 258 C, réalisées par un acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

1° L'acquéreur est un assujetti qui n'est pas établi en France et qui n'y a pas désigné de représentant en application du I de l'article 289 A ;

A. - Au 1° du I de l'article 258 D, après le mot : « établi », sont insérés les mots : « ou identifié ».

 

................................................

B. - L'article 289 A est modifié comme suit :

 

Code général des impôts
Article 289 A

   

I. - Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable.

1° Au premier alinéa du I, les mots : « établie hors de France » sont remplacés par les mots : « non établie dans la Communauté européenne » ;

 

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les personnes établies hors de France réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

2° Au second alinéa du I, les mots : « établies hors de France » sont remplacés par les mots : « non établies dans la Communauté européenne » ;

 

II. - Pour l'application du 2 de l'article 283 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire est tenu de désigner un représentant assujetti établi en France qui remplit les formalités incombant au redevable et acquitte la taxe.

3° Au II, après les mots : « le prestataire », sont insérés les mots : « non établi dans la Communauté européenne » et les mots : « incombant au redevable » sont remplacés par les mots : « afférentes à l'opération en cause » ;

 

III. - Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes établies hors de France qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'article 277 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 291 peuvent charger un assujetti établi en France, accrédité par le service des impôts, d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause.

4° Au premier alinéa du III, les mots : « établies hors de France » sont remplacés par les mots : « non établies dans la Communauté européenne » ;

 

Cet assujetti est tenu au paiement de la taxe afférente à l'opération pour laquelle il doit effectuer les obligations déclaratives, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, lorsque les conditions auxquelles sont subordonnées la dispense de paiement ou l'exonération ne sont pas remplies.

5° Au second alinéa du III, les mots : « tenu au paiement » sont remplacés par le mot : « redevable ».

 
 

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

 
     
     

Code des douanes
Article 265 septies

Article 31

Article 31

Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :

I. - Le code des douanes est modifié comme suit :

I. - Sans modification.

a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;

A. - A l'article 265 septies :

 

b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,

   

Peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.

   

Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 230,18 F par hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 241,18 F par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003. A compter du 21 janvier 2001, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 à la date du 1er octobre 2000 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre.

   

Le remboursement est plafonné à 25 000 litres de gazole par semestre et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des Etats membres.

1° Au sixième alinéa, les mots : « 25 000 litres » sont remplacés par les mots : « 20 000 litres ».

 

La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 11 janvier d'une année et le 10 janvier de l'année suivante.

2° Au septième alinéa, les dates : « 11 janvier » et « 10 janvier » sont respectivement remplacées par les dates :
« 21 janvier » et « 20 janvier ».

 

Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.

B. - Au huitième alinéa de l'arti-cle 265 septies et au troisième alinéa de l'article 265 octies, les dates : « 12 juillet » et « 12 janvier » sont respectivement remplacées par les dates : « 22 juillet » et « 22 janvier ».

 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

   

Code des douanes

Article 265 octies

   

Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 15 000 litres par semestre et par véhicule affecté à ce transport.

   

Le taux et la période de remboursement sont fixés conformément aux cinquième et septième alinéas de l'article 265 septies.

   

Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.

   

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

   
 

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions de gazole réalisées à compter du 21 janvier 2002.

II. - Les dispositions du 1° du A du I s'appliquent...

... 2002.

(Amendement n° 17)

 

Article 32

Article 32

Code des douanes

Article 165 B

I. - Le code des douanes est modifié comme suit :

I. - Alinéa sans modification.

1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes et redevances dont elles sont passibles.

A. - Après le 1 de l'article 165 B, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

A. - Sans modification.

Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits.

   







...............................................

« 1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes intérieures de consommation et redevances dont elles sont passibles. ».

 

Code des douanes
Article 266 sexies

   

I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

   

.................................................

   

II. -La taxe ne s'applique pas :

   

1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière ;

   

2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes ;

   

b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie ;

   

3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97% d'oxyde de silicium ;




B. - 1° Au 4 du II de l'arti-cle 266 sexies :




B. - 1° Sans modification.

4. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux produits antiparasitaires à usage agricole et
aux produits assimilés mentionnés
respectivement aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;

a) Les mots : « Aux lubrifiants, » sont insérés avant les mots : « Aux préparations pour lessives » ;

b) Les mots : « au a du 4 et » sont insérés après le mot : « respectivement ».

 

.................................................

   

Code des douanes

Article 266 decies

2° L'article 266 decies est modifié comme suit :

2° Sans modification.

1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies, donnent lieu sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement.

a) Au 1, les mots : « des redevables » sont supprimés ;

 

2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci au titre de l'année civile précédente. Cette déduction s'exerce dans la limite de 1 million de francs ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.

................................................

b) Au 2, les mots : « au titre de l'année civile précédente » sont remplacés par les mots : « dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration ».

 
     
     



Code des douanes
Article 266 undecies

3° Les deux premiers alinéas de l'article 266 undecies du code des douanes sont remplacés par les alinéas suivants :

3° Alinéa sans modification.

Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe mentionnée à l'article 266 sexies adresse au comptable public chargé de son recouvrement les déclarations qui comprennent tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe.

Ces déclarations sont accompagnées du paiement de la taxe due, sauf en cas de mise en place par l'assujetti d'un crédit d'enlèvement ou d'un crédit de droits auprès du comptable public.

« Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe due au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre. Toutefois, pour l'année 2002, le premier acompte de la taxe est acquitté le 10 juillet 2002 en même temps que le deuxième.

Alinéa sans modification.

 

« Les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de l'année qui suit et pour la première fois le 10 avril 2003, la déclaration de la taxe due au titre d'une année civile, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95 du présent code.

« Les redevables...

... 10 avril de chaque année et pour ...

... due au titre de l'année précédente, ainsi que ...

... présent code.

(Amendements nos 18 et 19)

 

« L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.

Alinéa sans modification.

 

« Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.

Alinéa sans modification.

 

« Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.

Alinéa sans modification.

 

« Les acomptes sont versés spontanément par les redevables. »

Alinéa sans modification.

.................................................

   
 

II. - Le code général des impôts est modifié comme suit :

II. - Alinéa sans modification.

 

A. - Au I de l'article 302 D, il est inséré un 3 ainsi rédigé :

A. - Sans modification.

 

« 3. L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié d'une exonération ou d'une franchise des droits d'accises mentionnée à
l'article 302 E ou aux 1° et 2° de
l'article 302 F bis ou à l'article 317, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonnée l'obtention de cette exonération ou de cette franchise ne sont pas remplies, ainsi que par toute personne qui a été autorisée à recevoir des alcools et boissons alcooliques en franchise, en exemption ou en exonération des droits d'accises, conformément aux dispositions de l'article 302 D bis, du 3° de l'article 302 F bis, de l'article 406, des articles 440 bis, 441, 442 et 508, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, exemption ou exonération ne sont pas remplies. ».

 

Code général des impôts

Article 520 A

B. - L'article 520 A est modifié comme suit :

B. - Alinéa sans modification.

I. - Il est perçu un droit spécifique :

   

a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :

   

- 8,50 F par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ;

   

- 17 F par degré alcoométrique pour les autres bières ;

   

b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par hectolitre, est fixé à :

1° Au b du I :

1° Alinéa sans modification.

3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 % vol. d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.

a) Les mots : « eaux de table » sont remplacés par les mots : « autres eaux y compris les eaux de source » ;


a)
 Les mots...

... « autres eaux, y compris les eaux de source, destinées à la consommation humaine » ;

(Amendement n° 20)

 

b) Le mot : « commercialisées » est remplacé par les mots : « livrées à titre onéreux ou gratuit ».

b) Sans modification.

Les mélanges de bière et de boissons non alcoolisées dont le titre alcoométrique est supérieur à 0,5% vol. sont soumis au droit spécifique sur les bières.

2° Le II est modifié comme suit :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

2° Sans modification.

II. - Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.

« Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer. » ;

 

Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois.

b) Au deuxième alinéa, le mot : « commercialisées » est remplacé par le mot : « livrées » ;

 

Pour les eaux et boissons visées au b du I, le droit est également dû par les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.

c) Le troisième alinéa est supprimé.

 

.................................................

   

Code général des impôts

Article 560

C. - L'article 560 est abrogé.

C. - Sans modification.

La délivrance, le visa d'attestations, certificats ou autres pièces analogues par les agents de l'administration donnent lieu au versement, par les personnes, services ou organismes intéressés, d'un droit de 0,17 F par attestation, certificat ou pièce, augmenté de 0,14 F par année en cas de recherche.

   

Toute opération de perception, de contrôle ou autre effectuée par les agents de l'administration pour le compte ou au profit de services, organismes, offices ou régies autres que les administrations de l'Etat, des départements ou des communes entraîne, sous réserve de dispositions spéciales, le paiement par lesdits services, organismes, offices ou régies, d'une somme de 0,17 F par opération. Quand les opérations visées au présent article sont continues ou revêtent un caractère permanent ou semi-permanent, des forfaits peuvent être consentis par l'administration.

   

Code général des impôts

Article 1582

D. - L'article 1582 est modifié comme suit :

D. - Alinéa sans modification.

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,023 F par litre ou fraction de litre.

1° Au premier alinéa, les mots : « ou fraction de litre » sont supprimés ;




1° Sans modification.

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « pour l'exercice précédent » sont insérés les mots : « ou, jusqu'au 31 décembre 2005, lorsque ce produit excède de plus de 10 % celui perçu au titre de l'année précédente, » ;


2° Sans modification.

   

3° (nouveau) Les dispositions du 1° sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

(Amendement n° 21)

.................................................

   
     

Ordonnance n° 2000-916

du 19 septembre 2000

Annexe IV

   
 

Article

Montant

(en francs)

Montant

(en euros)

.........

................

..............

1582

0,023 franc
par litre


0,036 europour
10 litres

.........

................

..............

III. - 1° A l'annexe IV de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, la ligne faisant référence à l'article 1582 du code général des impôts est remplacée par : « 0,58 € par hectolitre ».

III. - 1° A l'annexe ...

... textes législatifs, la dernière colonne de la ligne faisant ...

... hectolitre ».

(Amendement n° 22)

 

2° Dans l'attente de la mise en application par les communes concernées du nouveau tarif de la surtaxe mentionné au 1° ci-dessus, le tarif de la surtaxe demeure fixé au taux en vigueur au 31 décembre 2001, converti en euro par hectolitre, dans la limite de 0,58 € par hectolitre.

2° Dans l'attente...

... limite de 0,36 € par hectolitre.

(Amendement n° 23)

Code de la sécurité sociale
Article L. 245-8

La cotisation est due à raison de la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol.

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 245-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

IV. - Sans modification.

La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les marchands en gros de boissons et par les producteurs qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Elle est représentée par une marque distincte apposée sur les bouteilles.



1° Les mots : « marchands en gros de boissons et par les producteurs » sont remplacés par les mots : « entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre État membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts » ;

 
 

2° La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Sont également redevables de la cotisation, les personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l'article 302 D du code général des impôts. ».

 

Ordonnance n° 96-50

du 24 janvier 1996
Article 15

Article 33

Article 33

I. - Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées au I de l'article 14 de la présente ordonnance.

 

Sans modification.

Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus des placements visés aux 3° et 4° du II de l'article 16 autres que les contrats en unités de comptes, sur les revenus de l'année précédente et jusqu'à ceux de l'année 2013. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995 ; celle due en 2014 est assise sur un douzième des revenus de l'année 2013.

   

Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa.

   

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et au 3 et au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts.

   

II. - La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 160 F.

Au II de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le montant : « 160 F » est remplacé par le montant : « 61 euros ».

 

.................................................

   
     
   

Après l'article 33

   

I. - Les articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution sont remplacés par les articles 14 à 14-7 ainsi rédigés :

   

« Art. 14. - L'agence perçoit sur les personnes publiques ou privées, lorsqu'elles entrent dans le cadre de son activité, des redevances dues à raison :

   

« - de la détérioration de la qualité de l'eau, en fonction de la pollution produite par les personnes assujetties un jour normal du mois de rejet maximal ;

   

« - des prélèvements sur la ressource en eaux ;

   

- de la modification du régime des eaux.

   

« Art. 14-1. Lorsque ces redevances correspondent aux pollutions dues aux usages domestiques de l'eau et à celles qui sont dues aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau qui sont assimilés aux usages domestiques dans la mesure où les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à une quantité fixée par décret, elles sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers. L'exploitant du service public de distribution d'eau est autorisé à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contre-valeur, assise sur les quantités d'eau facturées, de la redevance due à l'agence. Il verse à cette dernière le produit de cette perception. Les trop-perçus éventuels seront reversés par l'agence à la commune ou au groupement de communes pour être affectés au budget d'assainissement.

   

« Art. 14-2. - Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité.

   

« Art. 14-3. - La définition des pollutions constitutives de l'assiette des redevances et des primes, prévues aux articles 14 à 14-2, leur mode d'estimation et de mesure, les seuils de perception des redevances et d'attribution des primes, les taux des redevances, leur modulation géographique, les cas et conditions de leur estimation forfaitaire, le seuil de population au-dessous duquel les redevances visées à l'article 14-1 ne sont pas perçues, sont ceux qui résultent, au jour de la promulgation de la loi n° ..... du ...... de finances rectificative pour 2001, de l'application de l'article 18 du décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, et du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.

   

« Art. 14-4. - Tout redevable est tenu de fournir à l'agence les renseignements nécessaires à l'établissement de la redevance. L'agence est habilitée à contrôler l'exactitude de ces renseignements.

   

« Il pourra être procédé, pour chaque redevable, au calcul des bases d'imposition au moyen d'un échantillonnage approprié ou d'estimations dressées en fonction notamment de certains éléments caractéristiques de son installation ou de son activité. Toutefois les redevables pourront exiger de l'agence l'installation à leurs frais de compteur ou autres moyens de mesure.

   

« Art. 14-5. - Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence.

   

« Art. 14-6. - Les décisions relatives aux redevances peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative. Toutefois les contestations relatives aux actes de poursuites sont portées devant les tribunaux judiciaires.

   

« Les réclamations relatives à la liquidation des redevances doivent être portées devant le directeur de l'agence avant d'être soumises éventuellement à la juridiction administrative compétente.

   

« A défaut de décision du directeur notifiée au réclamant dans le délai de quatre mois, la réclamation est réputée rejetée.

   

« Art. 14-7. - Un compte rendu d'activité des agences de l'eau, faisant état de leurs recettes et de leurs dépenses, est annexé chaque année au projet de loi de finances. »

   

II. - L'article 14-3 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée devient l'article 14-8.

   

III. - Sont abrogés :

   

1° Le 5° de l'article 4, le 2° de l'article 9 et les articles 17 à 21 du décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;

   

2° Les articles 1er à 10, 12 à 17, 19 et 20 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

   

3° Les actes et décisions pris en application des dispositions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.

   

(Amendement n° 24)

 

autres dispositions

autres dispositions

Code rural

Article L. 722-10

Article 34

Article 34

Les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux, à condition que les intéressés résident sur le territoire métropolitain :

................................................

Au premier alinéa de l'arti-cle L. 722-10 du code rural, les mots : « , à condition que les intéressés résident sur le territoire métropolitain » sont supprimés.

Sans modification.

Loi du 31 juillet 1920

portant fixation du budget général
de l'exercice 1920
Article 22

Article 35

Article 35

Sans modification.

Seront perçus d'après le tarif ci-dessous, sans préjudice des honoraires dus aux référendaires, mais sans addition d'aucun droit d'enregistrement ni d'aucun décime, les droits de sceau établis au profit du Trésor sur les actes dont l'énumération suit :

   
 

Francs

Admissions à domicile

500

Naturalisations

1.000

Réintégrations dans la qualité de Français

500

Dispenses d'alliance ou de parenté pour mariage

250

Dispense d'âge pour mariage

125

Autorisation de se faire naturaliser ou de servir à l'étranger

1.500

Changements ou additions de noms

1.500

   

Seront également à la charge des intéressés les frais d'insertion au Journal officiel des extraits de décrets d'admission à domicile, de naturalisation, de réintégration et d'autorisation de se faire naturaliser ou de servir à l'étranger.

Les trois derniers alinéas de l'article 22 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920 sont abrogés.

 

Le coût de l'insertion est fixé à 6 F la ligne.

   

En cas d'exonération totale des droits de sceau, il pourra être également fait remise des frais d'insertion.

   
 

Article 36

Article 36

 

Le compte de commerce n° 904-05 « Constructions navales de la marine militaire », ouvert par l'arti-cle 81 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), est clos au 31 décembre de la quatrième année suivant la promulgation de la présente loi. Au plus tard au terme des deux premières années, tout ou partie des droits, biens et obligations de l'Etat relatifs au service à compétence nationale DCN sont apportés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, à une entreprise nationale régie par le code de commerce, dont le capital est détenu en totalité par l'État. Les apports réalisés ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraire au profit des agents de l'État. Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Un contrat d'entreprise pluriannuel est conclu entre cette entreprise nationale et l'Etat et fixe notamment leurs relations financières.

Sans modification.

 

A compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l'Etat affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise. À cette même date, les fonctionnaires, les militaires et les agents sur contrat affectés à DCN sont mis à la disposition, pour une durée maximale de deux ans, de cette entreprise ou des sociétés dont elle détient le contrôle, seule ou conjointement. Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent alinéa et notamment les modalités financières des mises à la disposition, ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l'Etat.

 
 

Article 37

Article 37

 

L'Etat peut prélever un dividende annuel sur le résultat des établissements publics placés sous sa tutelle qui figurent sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les établissements publics dont l'activité présente à titre principal un caractère industriel et commercial.

Sans modification.

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment :

 
 

- les conditions dans lesquelles des établissements publics peuvent être assimilés à des sociétés commerciales pour la définition du capital et du bénéfice distribuable, sur lequel le dividende est prélevé ;

 
 

- les conditions dans lesquelles des acomptes sur dividendes peuvent être versés ;

 
 

- et les modalités de prélèvement sur les réserves disponibles.

 
 

Article 38

Article 38

 

I. - Toute concession de transport de gaz en cours à la date de publication de la présente loi est résiliée dans les conditions mentionnées aux II et III du présent article.

Sans modification.

 

Le titulaire de la concession perçoit une indemnité au titre de cette résiliation anticipée qui est égale à la valeur nette comptable des biens en concession, diminuée du montant de la valeur des droits du concédant tels qu'ils figurent à la clôture des comptes au 31 décembre 2001 et augmentée du manque à gagner sur la durée restant à courir de la concession.

 
 

II. - Les biens de la concession appartenant à l'Etat peuvent être transférés au titulaire de la concession au moment de la résiliation de celle-ci, moyennant le versement à l'Etat d'une somme égale au prix de cession de ces biens déduction faite de l'indemnité due au titre de la résiliation anticipée.

 
 

Le titulaire de la concession doit en faire la demande auprès du ministre chargé de l'énergie dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi. Il accompagne sa demande du versement d'un acompte égal au montant de la valeur des droits du concédant, tels que figurant dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2000.

 
 

Le prix de cession des biens susceptibles d'être transférés au concessionnaire et l'indemnité mentionnée au I sont déterminés par une commission spéciale présidée par un magistrat de la Cour des comptes dont le rôle et la composition sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'économie et des finances. Pour fixer le prix de cession, la commission spéciale tient compte notamment de la valeur nette comptable des biens à transférer. Les valeurs arrêtées par la commission spéciale sont transmises par le ministre chargé de l'énergie au titulaire de la concession de transport de gaz dans un délai de cinq mois à compter de la publication de la présente loi.

 
 

Le solde éventuel du prix de cession déduction faite de l'indemnité due au titre de la résiliation anticipée est versé par le titulaire de la concession dans le mois suivant la notification par le ministre chargé de l'énergie des conclusions de la commission spéciale. Ce solde est versé au plus tard le 30 septembre 2002. Dans ce cas, la concession est résiliée le jour du paiement de ce solde.

 
 

A la date de la résiliation de la concession, les biens appartenant à l'Etat qui étaient jusqu'alors concédés sont transférés après avoir été, le cas échéant, déclassés.

 
 

Le bénéficiaire du transfert est, à la même date, réputé autorisé au titre du V du présent article jusqu'à ce qu'il lui soit délivré de nouvelles autorisations, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication du décret mentionné au V. Les dispositions du cahier des charges annexé à la concession de transport en cours, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la date de délivrance aux bénéficiaires de ces nouvelles autorisations.

 
 

III. - Dans les cas autres que celui prévu au deuxième alinéa du II, la concession est maintenue jusqu'à ce que l'autorisation mentionnée au V ait été délivrée à un nouvel exploitant par le ministre chargé de l'énergie. La concession est alors résiliée et l'ancien concessionnaire perçoit l'indemnité due au titre de la résiliation anticipée mentionnée au dernier alinéa du I et fixée en application du troisième alinéa du II. Les biens appartenant à l'Etat sont cédés au nouvel exploitant au prix fixé en application du II après avoir été, le cas échéant, déclassés.

 
 

IV. - Les décisions prises en application des I, II et III peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat.

 
 

V. - La construction et l'exploi-tation des canalisations de transport de gaz naturel sont soumises à autorisation délivrée après enquête publique par l'autorité administrative compétente.

 
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorisa-tion précitée peut être délivrée ou refusée et les cas où, en raison de la nature ou de l'importance limitée des travaux projetés, ces derniers peuvent être réalisés sans enquête publique préalable.

 
 

Cette autorisation est délivrée en fonction :

 
 

- des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;

 
 

- de la compatibilité de son projet avec les principes et les missions de service public, notamment la protection de l'environnement ;

 
 

- de la sécurité et de la sûreté des canalisations de transport de gaz naturel, ainsi que des réseaux ou installations qui leur sont raccordés.

 
 

L'autorisation est incessible et nominative. Elle confère à son titulaire le droit d'occuper le domaine public. Les travaux d'installation des ouvrages de transport de gaz naturel ont le caractère de travaux publics.

 
 

Tout bénéficiaire d'une autorisa-tion de transport de gaz naturel exerce ses missions dans les conditions fixées par cette autorisation et le cahier des charges qui y est annexé.

 

Loi du 15 juin 1906
sur les distributions d'énergie
Article 10

La concession confère à l'entrepreneur le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des règlements d'administration publique prévus à l'article 18 ci-après.

Les servitudes énumérées à l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électri-cité et du gaz et la servitude de passage mentionnée à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie s'appliquent aux travaux déclarés d'utilité publique à la demande du pétitionnaire de l'autorisation de transport. Les articles 10 et 12 de la loi du 15 juin 1906 précitée et l'article L. 113-5 du code de la voirie routière sont ainsi modifiés : après le mot : « concession » sont ajoutés les mots : «ou autorisation de transport de gaz naturel » et après les mots : « conces-sionnaire » sont ajoutés les mots : « ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel».

 

L'autorité qui a fait la concession a toujours le droit, pour un motif d'intérêt public, d'exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession ou d'en faire modifier les dispositions et le tracé.

   

L'indemnité qui peut être due dans ce cas au concessionnaire est fixée par les tribunaux compétents si les obligations et droits de celui-ci ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure.

   

Loi du 15 juin 1906
sur les distributions d'énergie

Article 12

   

La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

   

S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément à la loi du 3 mai 1841, au nom de l'autorité concédante et aux frais du concessionnaire.

   

La déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère, en outre, au concessionnaire le droit :

   

1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants par les règlements d'administration publique prévus à l'article 18, lesdits règlements devant limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence desdits conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux règlements, des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ;

   

2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques à l'alinéa 1° ci-dessus ;

   

3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;

   

4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.

   

L'exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 4° ci-dessus doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et d'une enquête spéciale dans chaque commune ; elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par le préfet.

   

Elle n'entraîne aucune dépossession ; la pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. Le propriétaire devra, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou bâtiment, prévenir le concessionnaire par lettre recommandée adressée au domicile élu par ledit concessionnaire.

   

Code de la voirie routière
Article L. 113-5

   

Lorsqu'ils relèvent du régime de la concession, les travaux exécutés sur la voie publique pour l'établissement ou l'entretien des réseaux de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz sont effectués dans les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

................................................

   
     
 

Article 39

Article 39

Loi de finances rectificative pour 1991

Article 64

Dans la limite de 3 100 millions d'euros, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.

I. - A l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), la somme : « 3 100 millions d'euros » est remplacée par la somme : « 5 600 millions d'euros ».

Les dispositions ainsi modifiées de cet article en deviennent le I.

Sans modification.

 

II. - Le même article est complété par un II ainsi rédigé :

 
 

« II. - Au-delà des mesures prises en application du I et dans la limite de 1 000 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France aux pays pauvres très endettés. Ces pays sont ceux des pays mentionnés au I qui satisfont aux critères définis par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés.

 
 

Cette autorisation est applicable aux prêts accordés aux États et aux prêts bénéficiant de leur garantie. ».

 

Code des assurances
Article L. 432-2

Article 40

Article 40

La garantie de l'Etat peut être accordée en totalité ou en partie :

Le 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification.

1° A la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires, ainsi que pour les opérations de gestion des droits et obligations y afférents ;

« 1° A la compagnie française du commerce extérieur :

a) pour ses opérations d'assu-rances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires ;

 
 

b) pour ses garanties spécifiques couvrant les risques de non paiement, dans des conditions prévues par décret ;

 
 

c) pour les opérations de gestion des droits et obligations afférents aux opérations et garanties mentionnées aux a et b ci-dessus ; ».

 

2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la
loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier.

................................................

   

Loi de finances rectificative pour 1997
Article 41

Article 41

Article 41

I. - La société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, est chargée, jusqu'au 31 décembre 2001 :

Au premier alinéa du I de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239
du 29 décembre 1997), les mots : « 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2005 ».

Sans modification.

1° De la gestion de la stabilisation des taux d'intérêt de crédits à l'exportation ;

   

2° De la gestion d'accords de réaménagement de dettes conclus entre la France et des Etats étrangers ;

   

3° De la gestion de prêts du Trésor aux Etats étrangers et aux en-treprises et services publics ayant obtenu la garantie de leur gouvernement ou de leur banque centrale ;

   

4° De la gestion de dons du Trésor destinés à des opérations d'aide extérieure ;

................................................

   
     
     

Code de commerce
Article L. 461-3

Article 42

Article 42

Le conseil peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente. La commission permanente est composée du président et des trois vice-présidents.

Le cinquième alinéa de l'article L. 461-3 du code de commerce est complété par les dispositions suivantes :

Sans modification.

En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.

   

Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et les rapporteurs permanents sont nommés sur proposition du président par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les autres rapporteurs sont désignés par le président.

   

Le rapporteur général peut déléguer à un ou des rapporteurs généraux adjoints tout ou partie des attributions qu'il détient au titre du livre IV du présent code.

   

Les crédits attribués au Conseil de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.

« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. ».

 

Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses du conseil.

   

Loi de finances pour 1963
Article 60

Article 43

Article 43

I. - Quel que soit le lieu où ils exercent leurs fonctions, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recou-vrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conser-vation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics nationaux ou locaux, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.

................................................

   

V. - La responsabilité pécuniaire d'un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre de l'économie et des finances ou le juge des comptes.

Le V de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est complété par les dispositions suivantes :

Le V de l'article 60 ...

... complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Amendement n° 25)

................................................

« Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations. ».

Alinéa sans modification.

 

Article 44

Article 44

 

À compter du 1er janvier 2002, par dérogation à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments correspondant aux indices servant au calcul des retenues pour pension des personnels administratifs et de service des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont majorés du montant de la prime de sujétions spéciales. Pour ces personnels, le taux de retenue pour pension est majoré de 2,2 points.

Sans modification.

 

Les pensions de retraite de ces personnels sont liquidées sur la base des émoluments prévus à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, majorés de la prime de sujétions spéciales.

 
 

Article 45

Article 45

 

Les fonctionnaires recrutés dans l'un des corps de personnel de surveillance de l'administration péniten-tiaire avant le 31 mai 1996 et dont la période de services effectifs en position d'activité dans ces corps est inférieure à vingt-cinq ans, lorsqu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans, ont droit, à leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique à l'exercice de l'emploi, au bénéfice d'une prolongation d'activité pour le temps nécessaire pour atteindre cette durée de service.

Sans modification.

 

Cette prolongation ne peut toutefois avoir pour effet de maintenir les fonctionnaires en activité au-delà de leur soixantième anniversaire.

 
 

Nonobstant les dispositions des articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, la prolongation d'activité est prise en compte pour la liquidation de la pension. Toutefois, les annuités obtenues au titre de la bonification prévue par l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire sont réduites à due concurrence de la durée des services accomplis au-delà de la limite d'âge.

 
 

Article 46

Article 46

 

I. - En application de l'article 5 de l'accord signé le 1er octobre 1998 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Madagascar, les personnes physiques françaises dont les biens agricoles ont été nationalisés peuvent prétendre au versement d'une indemnité dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

I. - En application...

... conditions fixées aux II et III.

(Amendement n° 26)

 

II. - Le montant total des indemnités versées est égal à la somme versée par l'Etat malgache au titre de l'accord du 1er octobre 1998, majorée du versement du budget général représentatif des intérêts produits par les versements de l'Etat malgache.

II. - Sans modification.

 

Le calcul des intérêts s'établit à compter de la date des versements jusqu'au 1er juillet 2002 par référence au taux moyen pondéré au jour le jour du marché interbancaire de la zone euro (EONIA : Euro overnight index average) publié par la Banque de France. L'indemnité versée par l'Etat malgache porte seule intérêt.

 
 

Ce montant est réparti par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en proportion de la valeur respective des biens appréciée à la date de leur nationalisation.

 
 

III. - Les demandes d'indemni-sation doivent être présentées, sous peine de forclusion, auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. En cas de décès de la personne dépossédée, la somme attribuée au titre de son patrimoine est répartie entre ses ayants droit suivant leur vocation successorale.

III. - Sans modification.

 

Article 47

Article 47

 

I. - En application de l'accord du 15 mars 1995 relatif au règlement de la perte des biens privés français au Cambodge survenue antérieurement aux accords de paix du 23 octobre 1991 et non indemnisée à ce jour, les personnes physiques et morales françaises déposédées de biens par suite d'événements politiques survenus dans ce pays avant le 23 octobre 1991 peuvent prétendre au versement d'une indemnisation dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

I. - En application...

... conditions fixées aux II à V.

(Amendement n° 27)

 

II. - Le montant total des indemnités versées est égal à la somme versée par l'Etat du Cambodge au titre de l'accord du 15 mars 1995, majorée du versement du budget général représentatif des intérêts produits par le versement de l'Etat cambodgien.

II. - Sans modification.

 

Le calcul des intérêts s'établit à compter de la date du 26 septembre 1995 par référence au taux moyen pondéré au jour le jour du marché interbancaire jusqu'au 31 décembre 1998 puis, jusqu'au 1er juillet 2002, par référence au taux moyen pondéré au jour le jour du marché interbancaire de la zone euro (EONIA : Euro overnight index average) publiés par la Banque de France. L'indemnité versée par l'Etat cambodgien porte seule intérêt.

 
 

Ce montant est réparti par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en proportion de la valeur indemnisable retenue pour chaque patrimoine.

 
 

III. - Les biens déjà indemnisés, à quelque titre que ce soit, sont exclus de la présente indemnisation.

III. - Sans modification.

 

IV. - Les demandes d'indemni-ation doivent être présentées, sous peine de forclusion, auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

IV. - Sans modification.

 

Le demandeur doit apporter la preuve de la nationalité française du propriétaire du bien au moment de la dépossession et justifier, le cas échéant, de sa qualité d'ayant droit. En cas de décès de la personne dépossédée, la somme attribuée au titre de son patrimoine est répartie entre ses ayants droit suivant leur vocation successorale.

 
 

L'existence et le droit de propriété des biens, leur nature et leur consistance doivent être justifiés par tout document ayant force probante. Les déclarations de perte souscrites auprès du ministère des affaires étrangères sont retenues lorsqu'elles sont accompagnées de pièces justificatives suffisantes.

 
 

V. - La valeur indemnisable des biens, convertie en euros, est fixée à partir des documents justificatifs fournis lorsque ceux-ci suffisent à l'établir. A défaut d'éléments permettant de la déterminer, cette valeur est fixée forfai-tairement, pour chaque catégorie de biens, par référence aux valeurs attribuées sur justificatifs à des biens d'importance comparable.

V. - Sans modification.

 

Elle est retenue dans la limite de 300 000 euros par patrimoine indem-nisable.

 

ÉTAT A (3)

(Article 10 du projet de loi)

____

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2001.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

La Commission a adopté l'état A compte tenu des modifications suivantes :

Article 24 :

_ Majoration forfaitaire de 1% des valeurs locatives des propriétés bâties (Amendement n° 7).

Article 26 :

_ Non-pénalisation des groupements de communes dont le périmètre augmente à la suite de
l'adhésion de toutes les communes membres d'un groupement préexistant
dissous, au titre de la compensation de la réforme de la taxe professionnelle (Amendement n° 9).

ÉTATS B et C

(Articles 11 et 12 du projet de loi)

____

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1er

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Remplacer les mots : « la prime », par les mots : « l'allocation » et les mots : « cette prime » par les mots : « cette allocation ».

Article 2 

Amendement présenté par M. Michel Inchauspé :

I. - Supprimer le 3 du II de cet article.

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 2

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 41 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. -  Les dispositions du I s'appliquent au conjoint survivant, usufruitier universel et qui poursuit l'exploitation. Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000. »

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur le tabac prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, François d'Aubert, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Supprimer cet article.

Après l'article 4

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 75-0 C du code général des impôts, il est inséré un article 75-0 D ainsi rédigé :

« Art. 75-0 D. - La valeur des droits de plantation et de replantation de vigne n'est pas prise en compte pour la détermination des plus-values soumises au régime fiscal des plus-values professionnelles prévues aux articles 39 duodecies à 39 quinquies.

« Ces dispositions ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours au 31 décembre 2000, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur le tabac prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Charles de Courson :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Marc Laffineur, François d'Aubert, Gilbert Gantier et Laurent Dominati :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Supprimer cet article.

Article 6

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Charles de Courson :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, François d'Aubert, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Supprimer cet article.

Article 9

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Supprimer cet article.

Article 17

Amendement présenté par MM. Marc Laffineur, François d'Aubert, Gilbert Gantier et Laurent Dominati :

Supprimer cet article.

Article 18

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Charles de Courson :

I. - Au deuxième alinéa de cet article, remplacer le taux : « 30% » par le taux : « 100% ».

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 18

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, François d'Aubert, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Au a du 1 de l'article 39 A du code général des impôts, le taux : « 1,25% » est remplacé par le taux : « 2% ».

II. - Au b du 1 de l'article 39 A du code général des impôts, le taux : « 1,75% » est remplacé par le taux : « 2,5% ».

III. - Au c du 1 de l'article 39 A du code général des impôts, le taux : « 2,25% » est remplacé par le taux : « 3% ».

IV. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts ».

Article 19

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Dominique Frelaut et Jean Vila :

Supprimer cet article.

Article 24

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Dominique Frelaut et Jean Vila :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« v. Au titre de 2001, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant par de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Charles de Courson :

I. - Après les mots : « de l'article 1500 et », rédiger ainsi la fin de cet article : « à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

I. - Après les mots : « de l'article 1500 et », rédiger ainsi la fin de cet article : « à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Après l'article 24

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Jean-Jacques Jégou et Pierre Méhaignerie :

Insérer l'article suivant :

I. - Les frais d'insertion dans la presse des annonces de marchés publics relatives à des dépenses d'investissement sont éligibles au FCTVA. Ce dispositif est applicable au 1er janvier 2002.

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 26

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

Insérer l'article suivant :

I. - Le V de l'article 1636 B septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C, les taux plafonds applicables aux taxes foncières et à la taxe d'habitation sont ceux mentionnés au I ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

Insérer l'article suivant :

I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités locales est supprimée.

II. - Au second alinéa du même article, le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont majorées de la fraction imposable des salaires et réduite au titre des dispositions de l'article 1467 bis du code général des impôts et ayant donné lieu à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 ».

III. - L'antépénultième alinéa de l'article L. 2334 du code général des collectivités locales est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le potentiel fiscal visé au 6° tient compte, dans les conditions fixées au 1°, de la part des salaires et rémunérations imposables réduites au titre des dispositions de l'article 1467 bis du code général des impôts. Le montant des bases brutes réduites au titre de ces dispositions est réparti entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de bases de taxe professionnelle de chacune de ces communes qui donnent lieu à compensation ».

Après l'article 30 

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, François d'Aubert, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'article 278 du code général des impôts, le taux : « 19,6% » est remplacé par le taux : « 18,6% ».

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 31

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Le troisième alinéa (b) du A de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1997 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette exonération est également applicable à l'alcool éthylique d'origine agricole directement additivé aux supercarburants et aux essences. Ce dispositif est applicable au 1er janvier 2002. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Les dispositions du I de l'article 1 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) sont applicables à partir du 1er janvier 2002.

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est inséré, dans le 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, une ligne ainsi rédigée :

 

Gazole d'une teneur en soufre n'excédant pas 50 particules par million

22 bis

Hectolitre

232

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 21 janvier 2002.

III. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 33

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou et Pierre Méhaignerie :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 194 du code général des impôts, il est inséré un article 194 bis ainsi rédigé :

« Art. 194 bis. - Pour les contribuables célibataires n'ayant aucune personne à charge, et avant imputation, le cas échéant, des déficits constatés sur les revenus, un abattement supplémentaire de 5% est appliqué sur la fraction du revenu global qui n'excède pas la moitié de la limite fixée au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts. »

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 302 bis MA du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2002, toute personne qui distribue pour son propre compte ou fait distribuer dans les boîtes à lettres ou sur la voie publique des documents publicitaires, annuaires et journaux gratuits non adressés, est tenu de contribuer financièrement à l'élimination des déchets ainsi produits, conformément aux dispositions de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

« En sont exonérés l'Etat et les collectivités territoriales, les organismes non commerciaux à vocation culturelle, religieuse, politique, syndicale, ou éducative qui distribuent de faibles quantités.

« La contribution est remise à un organisme agréé qui compense les coûts de collecte, valorisation et élimination engagés par les collectivités locales chargées de la gestion de ces déchets ménagers. »

Article 38

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Dominique Frelaut et Jean Vila :

Supprimer cet article.

________________________________

3427 - Rapport de M. Didier Migaud, sur le projet de loi de finances rectificative pour 2001 (n° 3384) (commission des finances)

() Les modifications apportées aux ressources par la Commission des finances au cours de l'examen des articles du présent projet de loi sont décrites dans le tableau de l'état A figurant à la page 645.

() Modifié par l'article 13 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), cet article devait être modifié à compter du 1er janvier 2002 selon l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), qui prévoit un tarif de 4 centimes. Mais cette dernière disposition devrait être abrogée par l'article 17 ter du projet de loi de finances pour 2002. Quoi qu'il en soit, le tarif actuellement en vigueur est de 1,5 centime et non de 4 centimes.

(1) Voir projet de loi n° 3384, pp. 81 à 91.


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