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N° 3500

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 décembre 2001

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) SUR LE PROJET DE LOI (n° 3205), portant réforme de la politique de l'eau,

PAR M. DANIEL MARCOVITCH,

Député.

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Tome II (suite)

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ANNEXE

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AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendement n° 24 présenté par M. Christian Jacob et amendement identique présenté par M. Claude Gaillard :

Compléter la dernière phrase du dernier alinéa de cet article par les mots : « et des externalités positives des activités ».

Après l'article 1er

Amendement n° 25 présenté par M. Christian Jacob et amendement identique présenté par M. Claude Gaillard :

Insérer l'article suivant :

« Le 4° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« 4° La création, le développement et la protection de la ressource en eau ; ».

Article 2

(article L. 212-1 du code de l'environnement)

Amendement présenté par M. Daniel Marcovitch, rapporteur :

Dans le V de cet article, substituer aux mots : « rend compte de l'application », les mots : « fait état des modalités d'application ». [retiré]

Amendement n° 26 présenté par M. Christian Jacob :

Dans le V de cet article, substituer aux mots : « rend compte de l'application », les mots : « fait état des modalités de prise en compte ». [devenu sans objet]

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Au V de cet article, substituer aux mots : « rend compte de l'application du principe de récupération des coûts défini à l'article L. 211-1 par grand secteur économique, les mots : « définit les modalités d'application et de respect des principes généraux de la politique environnementale définis par l'article L. 110-1 du code de l'environnement du principe pollueur-payeur, du principe de la récupération des coûts définis à l'article L. 110-1 par les différents secteurs économiques ». [devenu sans objet]

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·  Rédiger ainsi le début du VII de cet article : « Les documents de planification établis en application du code de l'urbanisme et du présent code à l'exception de son titre II du livre II et les décisions administratives... (le reste sans changement). ». [retiré]

·  Dans le VII de cet article, substituer aux mots : « prendre en compte », les mots : « être compatibles avec ». [devenu sans objet]

(article L. 212-2 du code de l'environnement)

·  Dans le deuxième alinéa du I de cet article, après les mots : « conseils régionaux et généraux », insérer les mots : « , des chambres consulaires, des syndicats de personnels, des établissements publics concernés, ainsi que des fédérations d'associations de protection de la nature et des consommateurs, ».

·  Après le VI de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« VI bis.- Le schéma directeur évalue l'état d'avancement et de respect des objectifs mentionnés au II du présent article, ainsi que l'état de sa prise en compte dans les décisions administratives et les programmes, qu'ils concernent directement ou indirectement le domaine de l'eau. Pour ce faire, il définit les indicateurs de suivi appropriés. Des bilans annuels, à mi-programme et en fin de celui-ci sont faits de ces avancements et prise en compte : ils sont présentés au Comité de Bassin et devant le Parlement. ».

Article 3

Amendement présenté par M. Jacques Fleury :

Substituer aux deux premiers alinéas de cet article un alinéa ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : ». [retiré]

Article 4

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Après le cinquième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 4° Des représentants des personnels assurant le service public de l'eau dans le périmètre, désignés par les organisations professionnelles syndicales de salariés représentatives ».

Article 5

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer à l'année : « 2009 », l'année : « 2004 ».

Article 7

(article L. 213-10 du code de l'environnement)

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les collectivités territoriales concernées doivent envisager de soutenir et participer à des organismes qui se constitueraient dans le but d'effectuer l'entretien et la gestion douce des cours d'eau et de leur bassin versant.

« Ces régies d'entretien peuvent se constituer en société coopérative d'intérêt collectif (SCIC). ». [devenu sans objet]

Article 14

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Supprimer le I de cet article.

Article 20

(article L. 1331-16 du code de la santé publique)

Amendements identiques présentés par M. Jean Proriol et par M. Pierre Micaux :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « Le département peut », les mots : « Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent ».

Article 21

Amendement n° 28 présenté par M. Christian Jacob et amendement identique présenté par M.  Claude Gaillard :

Après le premier alinéa du I de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Au premier alinéa, après les mots : « sont habilités », sont insérés les mots : « après consultation de la chambre d'agriculture ».

Amendement présenté par M. Damien Alary :

Compléter le III de cet article, par l'alinéa suivant :

« L'Etat, les agences de l'eau, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les communautés locales de l'eau peuvent confier tout ou partie des interventions énumérées à l'alinéa I du présent article aux sociétés d'aménagement régional constituées en application des articles L. 112-8 et L. 112-9 du code rural et géographiquement compétentes. »

Article 28

(article L. 211-12 du code de l'environnement)

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

« 4° Interdire ou soumettre à prescriptions certains aménagements et activités dans le lit majeur d'un cours d'eau afin de préserver les zones d'expansion des crues ou de préserver ou restaurer ses caractères hydrologiques, géomorphologiques et écologiques ainsi que ceux de sa nappe d'accompagnement. ».

Amendements identiques présentés par Mme Marcelle Ramonet et M. Claude Gaillard :

Après la deuxième phrase du III de cet article, insérer la phrase suivante : « Le préfet doit également recueillir l'avis du conseil général, du conseil régional et de la chambre d'agriculture ».

Amendements présentés par Mme Marcelle Ramonet :

·  Supprimer le troisième alinéa (2°) du IV de cet article.

·  Supprimer les trois dernières phrases du V de cet article.

·  Supprimer les trois dernières phrases du VI de cet article.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Après le VI de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« VI bis.- Dans les lits majeurs mentionnés au 4° du II peuvent être interdits les remblais, endiguements et les affouillements. Sont soumises à prescriptions les constructions ou installations et d'une manière générale, tous les travaux susceptibles de faire obstacle à l'expansion naturelle des crues. Les propriétaires et exploitants doivent déclarer à l'administration tout projet d'adaptation de construction existante ou création d'ouvrage en indiquant ses principales caractéristiques. Le préfet peut, par décision motivée, dans le délai de trois mois, s'opposer aux travaux envisagés ou prescrire les modifications nécessaires pour ne pas contrarier les objectifs visés par la servitude de lit majeur et notamment le maintien de la capacité d'expansion des crues. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration du délai. »

Amendement présenté par Mme Marcelle Ramonet :

Dans le VII de cet article, après les mots : « dans l'arrêté préfectoral », insérer les mots : « après avis du conseil général, du conseil régional et de la chambre d'agriculture concernés ».

Après l'article 28

Amendement présenté par M. Jacques Fleury :

Insérer l'article additionnel suivant :

« Il est inséré, après l'article L. 215-18 du code de l'environnement, un article L. 215-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-18-1.- I.- Les établissements publics territoriaux de bassin visés à l'article L. 213-10 peuvent établir et percevoir une taxe due par les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux.

« La taxe est assise sur la longueur, exprimée en mètres, des rives dont les redevables sont propriétaires.

« Son taux annuel est fixé par l'établissement public dans la limite de 0,5 à 1,5 euro par mètre. Ce taux peut, dans les limites précédentes être modulé selon la longueur des rives servant d'assiette.

« II.- L'établissement public détermine les conditions dans lesquelles un propriétaire est dispensé du paiement de la taxe, lorsque l'entretien est réalisé par l'association syndicale à laquelle il adhère ou par lui-même dans le cadre d'un plan simple de gestion visé à l'article L. 215-21.

« III.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cet article. » [retiré]

Article 30

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Compléter le IV de cet article par les alinéas suivants :

« Art. L. 2224-8-2.- Il est créé un fonds de solidarité des communes sur la gestion de l'eau destiné à apporter une compensation financière aux communes sur le territoire desquelles des prélèvements de ressources en eau pour des captages et des forages sont opérés.

« Le fonds est alimenté par une redevance calculée sur les quantités d'eau destinée à la consommation humaine prélevée.

« Les modalités et critères de calcul, de règlement et de reversement de cette redevance seront fixés par décret en Conseil d'Etat. » [retiré]

Amendements identiques présentés par M. Pierre Micaux  et par M. Jean Proriol :

Après le paragraphe VII de cet article, insérer un paragraphe VII bis ainsi rédigé :

« VII bis.- L'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement de ces services peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement fixés dans les conditions définies par l'article L. 2311-3. » [retiré]

Amendement présenté par M. Claude Gaillard :

I.- Après le VII de cet article, insérer un paragraphe VII bis ainsi rédigé :

« VII bis.- L'article L. 34 du code du domaine de l'Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette exonération s'applique également aux personnes morales qui bénéficient d'une convention de délégation des services publics de l'eau et de l'assainissement. »

II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Après le quatrième alinéa du VIII de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont les revenus sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du caractère indispensable de l'eau en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale « produit de première nécessité ». Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa dans le cadre des dispositions de l'article L.115-3 du code de l'action sociale et des familles ». [retiré]

Amendements identiques présentés par M. Pierre Micaux et par M. Jean Proriol :

Dans la dernière phrase du sixième alinéa du VIII de cet article, substituer au mot « assure », les mots : « peut assurer ».

Amendement présenté par M. Daniel Marcovitch, rapporteur :

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« IX.- Il est créé dans le livre VIII du code de la sécurité sociale un titre VII intitulé : « Aide à la fourniture d'eau », comportant les articles L. 871-1 à L. 871-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 871-1.- Une aide à la fourniture d'eau est instituée.

« Elle est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend les logements visés à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

« Elle est attribuée aux personnes de nationalité française ou aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l'article L. 512-2 du présent code.

« Art. L. 871-2.- Le montant de l'aide à la fourniture d'eau est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire.

« Ce barème est établi en prenant en considération :

« 1° la situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;

« 2° les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois, un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle.

« La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.

« Le barème, révisé le 1er juillet de chaque année, tient compte de l'évolution constatée des factures relatives à la fourniture d'eau potable et à l'assainissement. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l'efficacité sociale de l'aide à la fourniture d'eau.

« Art. L. 871-3.- I.- L'aide à la fourniture d'eau est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.

« Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la date de la demande, l'aide n'est due que dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.

« II.- L'aide à la fourniture d'eau cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit à l'aide à la fourniture d'eau est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire.

« III.- Les changements de nature à modifier les droits à l'aide à la fourniture d'eau prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement prévues pour l'ouverture et l'extinction des droits prévus aux I et II du présent article, sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, auquel cas ils prennent effet le premier jour du mois civil suivant le décès.

« Art. L. 871-4.- L'aide à la fourniture d'eau est liquidée et payée par les organismes ou services désignés par décret parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales.

« Pour l'exécution de la mission confiée à ces organismes, des conventions nationales sont conclues par l'Etat avec, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et, d'autre part, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles. Elles fixent notamment les obligations des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide, les conditions dans lesquelles les fonds sont mis à leur disposition par le Fonds de solidarité pour le logement visé à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement, les modalités d'adaptation de l'aide en cas de variation importante des ressources ou des charges du bénéficiaire, ainsi que les modalités techniques d'application de l'article L. 871-5 du présent code.

« Les dispositions de ces conventions nationales sont applicables aux organismes ou services désignés par le décret prévu au premier alinéa du présent article. Toutefois, des adaptations peuvent leur être apportées en vertu d'accords particuliers conclus entre l'Etat et ces organismes après accord de la caisse nationale ou centrale concernée.

« A défaut d'accord sur les conventions nationales avec les caisses susmentionnées, les dispositions énoncées au deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 871-5.- L'aide à la fourniture d'eau est versée :

« 1° soit au bailleur du logement, sous réserve des dispositions de l'article L. 871-7 du présent code ;

« 2° soit, en cas de mandat de gérance de logements, au mandataire ;

« 3° soit au service public de distribution d'eau visé à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque l'aide est versée au bailleur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant des dépenses accessoires du logement. Cette déduction doit être portée à la connaissance du locataire du logement.

« Sous réserve des dispositions précédentes, l'aide à la fourniture d'eau est insaisissable et incessible, sauf au profit du bailleur ou, le cas échéant, de l'organisme payeur.

« Art. L. 871-6.- L'aide à la fourniture d'eau n'est ni comprise dans le montant des revenus du bénéficiaire passibles de l'impôt sur le revenu, ni prise en compte pour l'application de la condition de ressources en vue de l'attribution des prestations de vieillesse, des prestations familiales, des prestations d'aide sociale ou de l'allocation aux handicapés adultes.

« Art. L. 871-7.- Le règlement de l'aide à la fourniture d'eau obéit à la même périodicité que le paiement de la redevance de distribution d'eau visée à l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales. L'action pour le paiement de l'aide à la fourniture d'eau se prescrit par deux ans.

« Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

« Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L. 871-5 du présent code, déduit ces sommes du montant des dépenses accessoires du logement, le recouvrement s'effectue, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur.

« Lorsque l'un ou l'autre ne conteste pas l'exactitude de ce trop-perçu, l'organisme payeur est autorisé à récupérer cet indu par retenue sur les échéances d'aide à la fourniture d'eau à venir.

« Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées à l'alinéa précédent sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement et des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.

« Art. L. 871-8.- Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir, ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir l'aide à la fourniture d'eau est puni des peines prévues à l'article L. 351-13 du code de la construction et de l'habitation.

« Art. L. 871-9.- La commission visée à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation est compétente pour :

« 1° décider, selon les modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'aide à la fourniture d'eau lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de redevance de distribution d'eau restant à sa charge ;

« 2° statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide à la fourniture d'eau en cas de réclamation d'un trop-perçu effectué par l'organisme payeur ;

« 3° statuer sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide à la fourniture d'eau.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles elle peut déléguer aux services chargés du paiement de l'aide à la fourniture d'eau tout ou partie de ses compétences à l'exception de celle mentionnée au 1° ci-dessus.

« Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative.

« Art. L. 871-10.- Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'aide à la fourniture d'eau.

« Art. L. 871-11.- Les conditions d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ». [retiré]

Article 31

(article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du I de cet article :

« Art. L. 2224-12.- Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes établissent, pour chaque service de distribution d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers ou des propriétaires. Les exploitants adressent les règlements de service à chaque usager ou abonné intéressé, ainsi que, le cas échéant, au propriétaire du fonds de commerce ou au propriétaire de 1'immeuble, par courrier postal ou électronique. Les exploitants rendent compte des dispositions qu'ils prennent pour s'assurer de l'effectivité de la diffusion des règlements de service ».

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du I de cet article :

« Art. L. 2224-12.- Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes établissent, pour chaque service de distribution d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales respectives, les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers ou des propriétaires. Les exploitants adressent les règlements de service à chaque usager ou abonné intéressé, ainsi que, le cas échéant, au propriétaire du fonds de commerce ou au propriétaire de 1'immeuble, par courrier postal ou électronique. Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes contrôlent la réception effective des règlements de service par les usagers ». [retiré]

(article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Après le deuxième alinéa du II de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« A compter du 1er janvier 2003, tout abonné qui en formule la demande a le droit de payer les factures relatives à la fourniture de l'eau potable et à l'assainissement au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert à son nom dans un établissement habilité ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« A compter du 1er janvier 2003, tout abonné qui en formule la demande a le droit de payer les factures relatives à la fourniture de l'eau potable et à l'assainissement au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert à son nom dans un établissement habilité ».

(article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)

Amendements présentés par MM. Jean Proriol et Pierre Micaux :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Supprimer la deuxième phrase du premier alinéa de cet article. [retiré]

Amendement présenté par M. Claude Gaillard :

Rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa de cet article :

« Elle comprend en outre une part fixe, correspondant aux charges de gestion du comptage ainsi qu'à tout ou partie des charges d'établissement, de renouvellement des branchements et d'amortissement des installations. Cette part fixe ne peut toutefois dépasser 25 % du montant de la facture annuelle ».

Article 31

(article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales)

Amendements identiques présentés par M. Jean Proriol et par M. Pierre Micaux :

Supprimer le I de cet article.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Supprimer la deuxième phrase du I de cet article [retiré]

(article L. 2224-12-6 du code général des collectivités territoriales)

Amendements identiques présentés par M. Jean Proriol et par M. Pierre Micaux :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Après les mots : « variations saisonnières », rédiger ainsi la fin de cet article : « une part, définie par délibération du conseil municipal ou de la collectivité responsable de l'organisation du service de distribution d'eau, de la taxe de séjour est affectée au budget eau et assainissement. » [retiré]

(article L. 2224-12-7 du code général des collectivités territoriales)

Amendements identiques présentés par M. Jean Proriol et par M. Pierre Micaux :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Dans le dernier alinéa de cet article, supprimer les mots : « Pour l'application du I de l'article L. 2224-12-5 ».

(article L. 2224-12-8 du code général des collectivités territoriales)

Amendements identiques présentés par M. Jean Proriol et M. Pierre Micaux :

Au début du dernier alinéa de cet article, supprimer les mots : « Pour l'application du I de l'article L. 2224-2-5 ».

Après l'article 32

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Insérer l'article suivant :

« L'article 2 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport du délégataire tel que défini dans le présent article présente un cadre comptable normalisé. Il comporte des éléments de bilan, la marge bénéficiaire réalisée sur chaque contrat, des précisions sur les méthodes de calcul des amortissements, des provisions, des produits financiers et la répartition des charges indirectes. Les modalités de mise en _uvre des dispositions précitées sont fixées par décret. Il est certifié par un commissaire au compte. » [retiré]

Article 33

Amendement présenté par M. Claude Gaillard :

Rédiger ainsi la quatrième phrase du deuxième alinéa du I de cet article :

« Dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement, et dans le domaine des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à 20 ans. »

Après l'article 33

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Insérer l'article suivant :

« Après le premier alinéa de l'article L. 1411-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un résumé de ces documents, approuvé par le conseil municipal, est inséré dans le bulletin d'information générale sur la gestion et les réalisations du conseil municipal lorsqu'il existe. » [retiré]

Article 34

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Rédiger ainsi cet article :

I. -  Sous l'article 34 du projet de loi, l'article L. 2224-12-11 devient l'article L. 2224-12-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-10.- I- Le Haut Conseil des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement comprend douze membres nommés pour une durée de six ans en raison de leur compétence dans les domaines juridiques, techniques et économiques des services publics de l'eau et de l'assainissement.

« II. -  Il se compose de :

« 1°  Trois membres, nommés par le ministre de l'environnement, le ministre de l'économie et le ministre de l'intérieur ;

« 2°  Trois membres, nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président du Conseil économique et social ;

« 3°  Six membres, nommés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le président de la Cour de cassation, le président de la cour des comptes ; la composition du Haut Conseil est arrêtée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.

« III. -  Le président est nommé parmi les personnalités mentionnées au 1° du II. Deux vice-présidents sont nommés parmi les personnalités mentionnées respectivement aux 2° et 3° du II.

« IV.-  Les membres du Haut Conseil ne peuvent être nommés au-delà de l'age de soixante-cinq ans. Le mandat des membres du Haut Conseil n'est pas renouvelable. »

II. -  Sous l'article 34 du projet de loi, l'article L. 2224-12-10 est ainsi modifié :

A l'alinéa 1er, les mots : « Il est créé un Haut Conseil des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement » sont abrogés. Les mots : « des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement » sont ajoutés après les mots : « Haut Conseil », et les mots : « notamment par la réformation des conventions, » sont remplacés par le mot : « par ».

A l'alinéa 5, les mots : « actes réglementaires » sont remplacés par « arrêtés ».

A l'alinéa 7, les mots : « nationales ou régionales » sont introduits après les mots : « agréées », « consulaires » et « socioprofessionnelles », et les mots : « entreprises intéressées » sont ajoutés après les mots : « collectivités territoriales ».

Il est inséré un nouvel alinéa après l'alinéa 7 ainsi rédigé : « Le Haut Conseil peut être consulté par les juridictions sur les pratiques relevés dans les affaires dont elles sont saisies. Il ne peut alors donner un avis qu'après une procédure contradictoire. Toutefois, s'il dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à mettre en _uvre la procédure prévue au présent alinéa. Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation du Haut Conseil. L'avis du Haut Conseil peut être publié après le non-lieu ou le jugement. »

L'article L. 2224-12-10 devient l'article L. 2224-12-11.

III.-  Sous l'article 34 du projet de loi, l'article L. 2224-12-12 alinéa 2 est ainsi rédigé :

« Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de l'article L. 420-6, il adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique. »

L'article L. 2224-12-12 alinéa 3 est abrogé.

IV.-  Sous l'article 34 du projet de loi, à l'article L. 2224-12-13 alinéa 2, les mots : « le Haut Conseil pouvant demander toute précision utile. La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement » sont abrogés.

Il est inséré un alinéa 2 nouveau ainsi rédigé : « En cas de refus de communication, et après une procédure contradictoire, le Haut Conseil dispose d'un pouvoir d'injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte dans la limite de 300 000 euros. Le silence conservé pendant deux mois par la personne publique ou privée sollicitée vaut décision implicite de refus de communication. »

V.-  Sous l'article 34 du projet de loi, l'article L. 2224-12-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-14.-I- Le Haut Conseil est doté de pouvoirs juridictionnels pour réformer les conventions portant manifestement atteinte à l'économie générale des services publics de l'eau et de l'assainissement. Il statue alors en formation contentieuse, dans le cadre d'une procédure contradictoire.

« Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer au Haut Conseil, sur sa demande, les procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un lien direct avec des faits dont le conseil est saisi en formation contentieuse.

« II.-  Le Haut Conseil peut réformer la convention objet de la saisine en tenant compte de la gravité des faits reprochés, de l'importance du dommage causé à l'économie générale des services publics considérés, sans préjudice d'actions en responsabilités menées devant les juridictions compétentes.

« Il peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise. Il peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire d'une société commerciale. Les frais sont supportés par la personne intéressée.

« III.-  Le Haut Conseil peut, à la demande des personnes mentionnées à l'alinéa 7 de l'article L. 2224-12-11, et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou qui lui apparaissent nécessaires.

« Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale des services publics considérés, à l'intérêt des consommateurs, de la collectivité ou de son prestataire de service. Elles peuvent comporter suspension d'un élément de la convention contestée, sans préjudicier au principal, et peuvent le cas échéant être assorties d'une astreinte dans la limite de 300 000 euros.

« IV.-  L'astreinte est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« V.-  Les décisions du Haut Conseil prise au titre des articles L. 2224-12-13 et L. 2224-12-14 peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause et le commissaire du Gouvernement devant la cour administrative d'appel de Paris dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. La cour statue dans le mois de sa saisine. Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour administrative d'appel de Paris peut ordonner la mainlevée des mesures conservatoires, si celles-ci sont susceptibles d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à leur notification, des fait nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

« VI.-  Les décisions du Haut Conseil mentionnées aux articles L. 2224-12-13 et L. 2224-12-14 sont notifiées aux parties en cause. Elles sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l'économie veille à leur exécution.

« VII.-  Est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, la divulgation par l'une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé dans le cadre de la procédure contentieuse menée devant le Haut Conseil. »

VI.-  Sous l'article 34 du projet de loi, il est inséré un article L. 2224-12-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-15.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section. »

(article L. 2224-12-10 du code général des collectivités territoriales)

Amendements présentés par M. Félix Leyzour :

·  Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « , chaque agence de l'eau, lui transmettant, au moins une fois par an, une étude détaillée. ». [retiré]

·  Au début de la première phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots : « Il veille » insérer les mots : « en liaison avec les agences de l'eau, ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante : « Il procède également à l'évaluation des dispositifs publics relatifs au cycle de gestion de l'eau, s'agissant notamment de la préservation de la ressource, de l'exercice de la police des eaux, de l'activité des agences de l'eau et du respect des normes de qualité. »

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante : « Sur la base des expertises et des données que lui transmettent les agences de l'eau et les comités de bassin, il rend un rapport annuel au Parlement qui contient ses remarques et observations sur les politiques poursuivies ». [retiré]

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·  Compléter le troisième alinéa de cet article par la phrase suivante : « Il rend compte chaque année devant le Parlement de la situation globale du pays au regard du respect des normes de qualité fixées au plan national ou communautaire. ».

·  Après le quatrième alinéa, insérer l'alinéa suivant :

« Le Haut Conseil a un rôle d'expert pour l'analyse des contrats auprès des collectivités. »

·  Après le septième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Le Haut Conseil peut s'auto-saisir ou être saisi pour la révision des contrats. La saisine peut être le fait de collectivités ou d'association selon des règles à définir par décret. »

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le Haut Conseil peut être saisi par une association agréée de défense des consommateurs ou de protection de l'environnement ou par une association visée au 2° du II de l'article 212-4 du code de l'environnement, de réclamations sur le fonctionnement et la tarification du service de distribution d'eau et d'assainissement d'une commune ».

(article L. 2224-12-11 du code général des collectivités territoriales)

Amendements présentés par M. Félix Leyzour :

·  Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante : « Il comprend également un représentant désigné par chaque comité de bassin et chaque agence de l'eau, ainsi que des représentants des usagers nommés par décret. »

·  Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante : « Il comprend également un représentant désigné par chaque comité de bassin et chaque agence de l'eau. »

(article L. 2224-12-12 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

·  Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article : « Le Conseil de la concurrence, les collectivités territoriales, ainsi que les associations d'usagers peuvent saisir pour avis le Haut Conseil, sur toute question se rapportant aux services d'eau et d'assainissement ». [retiré]

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Le Haut Conseil peut saisir l'Agence française de sécurité sanitaire alimentaire et l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale. Il peut lorsqu'il a été saisi par une association habilitée, saisir la ou les chambres régionales des comptes compétentes. »

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Avant le dernier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 2224-12-13 bis.-  Six mois au moins avant l'expiration d'une convention de délégation de service public de l'eau, la collectivité transmet toutes les informations concernant le fonctionnement de ce service, en particulier celles relatives au prix, aux coûts, à la qualité et aux caractéristiques des ouvrages et des prestations, à l'agence de l'eau de son bassin, laquelle, après avoir réalisé une expertise et émis des recommandations, les transmet au Haut Conseil qui rend un avis dans un délai ne pouvant excéder un mois avant la fin du contrat. Cet avis est rendu public. »

Après l'article 35

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Insérer l'article suivant :

« L'article L. 213-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :

« I.-  Dans le paragraphe I, après les mots : « aux dispositions des articles L. 2235-9 et suivant du code général des collectivités territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu'au financement des acquisitions foncières nécessaires à la création des périmètres de protection pour les captages définis à l'article 45 chapitre I de la présente loi et des actions conduites par les départements dans le cadre des dispositions définies à l'article 20 de la présente loi ».

« II.-  Dans le paragraphe I, après les mots : « la deuxième section retrace en recette », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - une contribution de 0,2 % du chiffre d'affaires réalisé par les entreprises délégataires de services publics de l'eau, au titre des conventions de délégation conclues avec les collectivités territoriales ».

« III.-  Le paragraphe I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - les intervention relatives à la mise en _uvre des dispositifs prévus au chapitre VIII de l'article 30 de la présente loi ».

Amendements identiques présentés par M. Jean Proriol et par M. Pierre Micaux :

Insérer l'article suivant :

« Après le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle s'applique aux personnes nommées dans un emploi public d'une régie dotée de la seule autonomie financière ou d'une régie simple ou directe maintenue en application de l'article L. 2221-8 du code général des collectivités territoriales. »

Article 36

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Après le deuxième alinéa du III de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Des actions de sensibilisation de consommateurs par le biais des économes de flux doivent être engagées. Les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux, les associations spécialisées emploieront des personnes qualifiées pour contribuer aux économies d'eau. »

Article 38

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Rédiger ainsi le neuvième alinéa du II de cet article :

« 6° de représentant des bailleurs de logements sociaux lorsqu'ils sont titulaires d'un contrat collectif de distribution d'eau.

« Les catégories de membres mentionnés respectivement aux 2°, 3°, 4° et 6° ci-dessus disposent d'un nombre égal de sièges. »

Article 40

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Compléter le troisième alinéa du II de cet article par la phrase suivante : « L'agence attribue des subventions et des avances remboursables aux personnes publiques ou privées propriétaires ou gestionnaires de logements pour la réalisation d'actions ou de travaux de nature à économiser l'eau, à éviter des dépenses futures ou à contribuer à leur maîtrise. »

Après l'article 40

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Insérer l'article suivant :

« I.-  Les alinéas 1 à 5 du I de l'article 58 de la loi n° 99-1172 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I.-  L'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national des développement des adductions d'eau », créé par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, devient « Fonds national de solidarité pour l'eau ». Ce compte concerne les actions de solidarité pour l'eau. Le Ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixée par décret.

« Ce compte retrace :

« L'article L. 213-8 du code de l'environnement est modifié en conséquence.

II.-  La section 4 du chapitre V du titre III du livre II du code général des collectivités territoriales, recouvrant les articles L. 2335-9 à L. 2335-14 de ce même code, est abrogée à compter du 31 décembre 2004. Les actions contractualisées par le « Fonds national de développement des adductions d'eau » dont les effets excèdent cette échéance sont prises en charge dans la limite des deux exercices budgétaires suivants par le « Fonds national de solidarité pour l'eau ».

III.-  L'article L. 213-7 alinéa 1er du code de l'environnement, tel que visé sous l'article 40-II du projet de loi, est complété par les mots : « et selon la capacité financière des personnes publiques et privées, à action et travaux identiques ».

Article 41

(article L. 213-11 du code de l'environnement)

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« VII.- Lorsque les auteurs de déversements d'eaux usées non domestiques dans les réseaux de collecte ont fait l'objet d'une liquidation ou d'une faillite personnelle prononcée par la juridiction compétente, les pollutions correspondant aux déversements sont exonérées des redevances pour pollutions de l'eau relevant de l'assainissement collectif. » [devenu sans objet]

Article 41

(article L. 213-16 du code de l'environnement)

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·  Compléter le tableau du II de cet article par les trois lignes suivantes :

Sels dissous (siemens/cm)

0,15

Chaleur (Mth) en rivière

en mer

75

7,5

Radioactivité (mSv)

10

·  Compléter le tableau du II de cet article par la ligne suivante :

Radioactivité (mSv)

10

·  Supprimer le VI de cet article. [devenu sans objet]

(article L. 213-18 du code de l'environnement)

Amendements présentés par M. Christian Jacob :

·  Rédiger ainsi le deuxième alinéa (2°) du II de cet article :

« La quantité d'azote entrant dans l'exploitation est la somme des quantités d'azote contenues dans les matières fertilisantes, y compris les effluents dont l'épandage est autorisé au titre des installations classées pour la protection de l'environnement sur culture légumineuse, dans les aliments du bétail et dans les animaux introduits dans l'exploitation au cours de l'exercice comptable ; »

·  Rédiger ainsi les troisième et quatrième alinéas (3°) du II de cet article :

« La quantité d'azote sortant de l'exploitation est la somme des quantités d'azote contenues dans les productions végétales, à l'exception des légumineuses pour lesquelles il n'existe pas d'autorisation d'apport d'effluent au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, dans les matières fertilisantes, dans les productions animales et les produits agricoles transformés issus de l'exploitation au cours de l'exercice comptable, ainsi que des quantités d'azote supprimées par les installations de traitement des déjections animales de l'exploitation au cours du même exercice. »

·  Dans le sixième alinéa du III de cet article, substituer aux mots : « entre 1,2 et 3 », les mots : « entre 1,2 et 5,1 ».

·  Dans le deuxième alinéa du IV de cet article, substituer au nombre : « 25 », le nombre : « 30 ».

·  Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Dans le deuxième alinéa (a) du IV de cet article, substituer au nombre : « 25 », le nombre : « 20 ».

Amendements présentés par M. Christian Jacob :

·  Dans le troisième alinéa (b) du IV de cet article, substituer au nombre : « 50 », le nombre : « 90 ».

·  Rédiger ainsi le quatrième alinéa (c) du IV de cet article :

« Un abattement supplémentaire de 50 kg par hectare non récolté de surface de cultures intermédiaires ainsi que de repousses de culture et de résidus de culture précédente destinés à retenir les nitrates, ayant pour objectif d'occuper le sol après une culture principale, afin de réduire les infiltrations de nitrates. De même, l'implantation en automne d'une culture de colza donnera accès au même abattement, afin de tenir compte des effets favorables de cette culture sur la diminution des fuites de nitrates en période de lessivage. ».

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Après le quatrième alinéa (c) du IV de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« d) Un abattement supplémentaire de 50 kg par hectare exploité de surface agricole utile pour tout redevable dont l'exploitation bénéficie d'une qualification en agriculture raisonnée, telle que définie par décret ».

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Après le quatrième alinéa du IV de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« d) Un abattement supplémentaire de 20 kg par hectare de culture justifiant de l'adoption d'un outil de pilotage permettant l'optimisation de la fertilité azotée ».

Amendement présenté par M. Claude Gaillard :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du IV de cet article :

« Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, le seuil applicable doit être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées dans la limite du nombre d'associés présents au sein du groupement. ».

Amendement présenté par Mme Marcelle Ramonet :

Compléter le V de cet article par l'alinéa suivant :

« Les jeunes agriculteurs installés depuis moins de 5 ans bénéficient d'un abattement à hauteur de 50 % du montant de la redevance au titre des trois premières années d'activité, et de 25 % au titre des trois suivantes ».

Amendements identiques présentés par M. Christian Jacob et M. Claude Gaillard :

Compléter le V de cet article par les trois alinéas suivants :

« La redevance due pour l'année n est le produit du taux par la moyenne des assiettes des années n, n-1 et n-2, déduction faite des abattements définis au IV-1°.

« La première année d'application, la redevance est le produit du taux par l'assiette de l'année précédente, déduction faite des abattements définis au IV-1°.

« La deuxième année d'application, la redevance est le produit du taux par la moyenne des assiettes des deux années précédentes, déduction faite des abattements définis au IV-1° ». [devenu sans objet]

Amendement présenté par M. Claude Gaillard :

Compléter le VI de cet article par l'alinéa suivant :

« 4° Sur le montant ainsi calculé de la redevance est opéré un abattement de 46 €/ha de surface implantée, non récoltée, de cultures intermédiaires destinées à retenir les nitrates, ayant pour objectif d'occuper le sol pendant le temps où il est laissé libre après une culture principale, afin de réduire les infiltrations de nitrates. ».

(article L. 213-19 du code de l'environnement)

Amendements présentés par M. Christian Jacob :

·  I. -  Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant : « 3° L'aquaculture ».

II. -  En conséquence, dans le troisième alinéa du III de cet article, supprimer le mot : « aquaculture ». [devenu sans objet]

·  Rédiger ainsi la dernière phrase du III de cet article :

« Lorsque tout ou partie du volume prélevé fait l'objet, après usage, d'une infiltration ou d'une réinjection directe dans la nappe souterraine d'origine, le volume infiltré ou réinjecté est déduit de l'assiette de la redevance due pour la consommation d'eau. ».

Amendements présentés par M. Damien Alary :

·  Compléter le IV de cet article par les mots : « y compris lorsque le consommateur adhère à un réseau collectif ».

(article L. 213-20 du code de l'environnement)

·  Rédiger ainsi les troisième et quatrième alinéas du I de cet article :

« 1° Ressource de catégorie 1a, lorsque la ressource est abondante, et que les consommations sont largement garanties par la ressource disponible, du fait du régime hydrologique naturel, ou du fait des réserves constituées pour éviter toute aggravation des étiages. Les consommations n'induisent pas de modification notable du régime des eaux et n'altèrent pas la qualité des eaux et du milieu aquatique. De nouveaux prélèvements n'auraient pas d'incidence notable sur la ressource. 

« 2° Ressource de catégorie 1b, dans laquelle le rapport entre les consommations d'eau et la disponibilité de la ressource est équilibrée au sens de l'article L. 211-1 du code de

l'environnement. Les consommations d'eau n'induisent pas d'altération du milieu aquatique ni de limitation ou de restriction des usages faisant appel à cette ressource. »

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

I. -  Dans le cinquième alinéa (3°) du I de cet article, substituer au mot : « potentiels », le mot « significatifs ».

II. -  Au III et au IV de cet article, supprimer les mots : « pour les ressources de catégorie 1 et 2 ».

III. -  Substituer au tableau du V de cet article le tableau suivant :

(en centimes d'euros/m3)

 

m3 en deçà du seuil défini au III

m3 au-delà du seuil défini au III

Ressources de catégorie 1, 2 ou 3

0,3 à 0,75

0,3 à 1,2

Amendement présenté par M. Damien Alary :

Substituer au tableau du II de cet article le tableau suivant :

(en centimes d'euros/m3)

 

2003-2005

2006-2007

A partir de 2008

Ressource de catégorie 1a

0,2 à 0,6

0,2 à 0,7

0,2 à 0,7

Ressource de catégorie 1b

0,8 à 1,5

1,1 à 1,8

1,2 à 1,8

Ressource de catégorie 2

2,3 à 4

2,3 à 4,5

3 à 5

Ressource de catégorie 3

5,5 à 7

5,5 à 7

5,5 à 7

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Rédiger ainsi le III de cet article :

« III.- Pour les 48 000 premiers m3 consommés les limites de taux de redevance sont ramenés aux niveaux suivants :

(en centimes d'euros/m3)

 

2003-2005

2006-2007

A partir de 2008

Ressources de catégorie 1

0,6 à 1,2

0,9 à 1,8

1,2 à 1,8

Ressources de catégorie 2

0,9 à 1,8

1,2 à 2,5

1,5 à 2,5

Ressources de catégorie 3

1,2 à 2,5

1,5 à 2,5

1,8 à 2,5

« Lorsque les usagers agricoles se regroupent pour la distribution de l'eau, le seuil de 48 000 m3 s'applique pour chacune des exploitations regroupées. ».

Amendement présenté par M. Damien Alary :

Compléter le dernier alinéa du III de cet article par les mots : « y compris celles adhérant à un grand réseau collectif ».

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Compléter le III de cet article par l'alinéa suivant :

« Le seuil de 24 000 m3 s'applique également pour les usagers dont l'exploitation bénéficie d'une qualification en agriculture raisonnée telle que définie par décret ». [retiré]

Amendement présenté par M. Damien Alary :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du IV de cet article :

« Pour pouvoir bénéficier des taux définis au V, toute personne morale ou privée, individuelle ou collective, responsable d'un prélèvement dans la ressource, devra s'engager à respecter ce protocole et rappeler cet engagement dans la déclaration prévue à l'article L. 213-23. ».

(article L. 213-21 du code de l'environnement)

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·  Dans le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, substituer au nombre : « 500 », le nombre : « 200 ».

·  Dans le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, après les termes : « 500 mètres », substituer au mot : « et », le mot : « ou ».

Amendement présenté par M. Daniel Marcovitch, rapporteur :

Dans l'avant-dernier alinéa (5°) du I de cet article, substituer aux mots : « Cette imperméabilisation est postérieure au 1er janvier 2003 et les surfaces imperméabilisées », les mots : « les surfaces imperméabilisées sont ».

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Dans le sixième alinéa (5°) du I de cet article, substituer à la date : « 1er janvier 2003 », la date : « 1er avril 1993 ».

Amendement n° 17 présenté par M. André Vauchez :

Dans l'avant-dernier alinéa (5°) du I de cet article, substituer aux mots : « 1 hectare », les mots : « 5 000 mètres carrés ».

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Dans le septième alinéa (6°) du I de cet article, substituer à la date : « 1er janvier 2003 », la date : « 1er avril 1993 ».

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Compléter le I de cet article par la phrase suivante :

« Les redevances pour modification du régime des eaux ne sont pas dues pour tout volume déjà soumis à la redevance pour consommation d'eau. ».

(article L. 213-22 du code de l'environnement)

Amendements présentés par M. Daniel Marcovitch, rapporteur :

·  Rédiger ainsi le II de cet article :

« Le taux de la redevance due à raison de l'imperméabilisation des sols est fixé à 1000 euros par hectare pour les imperméabilisations intervenant à compter du 1er janvier 2003.

« Concernant les imperméabilisations existantes au 1er janvier 2003, le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas perçue est ainsi fixé :

 

2005

2006

2007

2008

2009

à partir de 2010

Seuil en hectares

50

35

20

10

5

1

« Le taux de la redevance due en ce cas est de 150 euros par hectare. ».

·  Rédiger ainsi le III de cet article :

« Le taux de la redevance due à raison de la réduction de la surface des champs d'expansion de crues est fixé à 100 euros par hectare pour les réductions de la surface des champs d'expansion de crues intervenant à compter du 1er janvier 2003.

« Concernant les réductions de la surface des champs d'expansion de crues existantes au 1er janvier 2003, le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas perçue est ainsi fixé :

 

2005

2006

2007

2008

2009

à partir de 2010

Seuil en hectares

100

80

60

40

20

10

« Le taux de la redevance due, en ce cas, est de 15 euros par hectare. ».

(après l'article L. 213-22 du code de l'environnement)

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Après l'article L. 213-22 du code de l'environnement, il est inséré un paragraphe 6 : « Redevance pour production de produits à base de phosphate et de produits anti-parasitaires à usage agricole et assimilés », comprenant un article L. 213-23 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-23. I.- Une redevance pour production de produits à base de phosphate et de produits anti-parasitaires à usage agricole et assimilés est instituée au titre des pollutions de l'eau induites.

« A.- La redevance est due par toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessive y compris des auxiliaires de lavage ou des produits adoucissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier.

« B.- La redevance est due pour toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits anti-parasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur les marchés est autorisée en application de la loi n° 43-925 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits anti-parasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent les substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail.

« II.- Le montant de la redevance mentionnées au I est fixé comme suit : désignation des matières ou opérations imposables : l'unité de perception est la tonne, la quotité en euros. Préparations pour lessives y compris les préparations auxiliaires de lavage et produits adoucissants et assouplissants pour le linge :

« - dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids, 71.65 ;

« - dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids, 79.27 ;

« - dont la teneur en phosphates est supérieure à 30 % du poids, 86.9.

« III.- Les substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits anti-parasitaires à usage agricole et les produits assimilés selon les catégories telles que définies au 7 de l'article 266 nonies du code des douanes :

« Catégorie - 1.0

« Catégorie - 2.381.12

« Catégorie - 3.609.80

« Catégorie - 4.838.47

« Catégorie - 5.1067.14

« Catégorie - 6.1372

« Catégorie - 7.1.682

« Les substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits anti-parasitaires à usage agricole et des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies sont réparties en sept catégories affectées d'un taux unitaire spécifique en fonction de leurs caractéristiques écotoxicologiques et toxicologiques définies par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail :

« Danger toxicologique, phrase de risque écotoxicologique.

« T+ ou T aggravée par l'une des phrases de risque R 33, R 40, R 46, R 48, R 49 ou R 60 et R 64.

« - R 50/53, R 50 : catégorie 7,

« - R 51/53 : catégorie 6,

« - R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 5.

« Autres catégories :

« T non aggravé par l'une des phrases de risque précitées ou Xn aggravé par l'une des phrases de risque R 33, R 40, R 48 ou R 62 à R 64 ;

« R 50/53, R 50 : catégorie 6

« R 51/51 : catégorie 5

« R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 3

« Autres : catégorie 2

« Autres : R 50/51, R 50 : catégorie 4

« R 51/53 : catégorie 3

« R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 2,

« Autres : catégorie 1.

« IV.- Le 5 et le 7 de l'article du 266 sexies du code des douanes sont supprimés. Les articles 266 decies et nonies du code des douanes sont modifiés en conséquence. L'article L. 151-1 du code de l'environnement est modifié en conséquence. »

(article L. 213-32 du code de l'environnement)

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « d'indigence », insérer les mots : « de sinistre, de calamité agricole constatée, d'épizootie ou d'épiphytie reconnues ».

Article 43

Amendements présentés par M. Christian Jacob :

·  [n° 34] Après les mots : « zones d'habitat dispersé », rédiger ainsi la fin du 1° du I de cet article : « et à la maîtrise des pollutions diffuses et ponctuelles d'origine agricole ». [devenu sans objet]

·  Rédiger ainsi le début du troisième alinéa (2°) du I de cet article : « Ils contribuent au financement de l'accroissement de la ressource... (le reste sans changement) ».

·  Rédiger ainsi la première phrase du sixième alinéa du I de cet article : « A cet effet, ils soutiennent prioritairement des actions préventives dans les bassins versants en amont des points de prélèvement de l'eau destinée à la consommation humaine, notamment en matière de lutte contre les pollutions ponctuelles ou diffuses. »

Article 45

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Rédiger ainsi cet article :

« I.- L'article L. 1321-2 du code de la santé publique est remplacé comme suit :

« En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités publiques détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus mentionnés.

« Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, il peut être instauré seulement un périmètre de protection immédiate. Toutefois, pour les points de prélèvement existants à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n°     du      pour instituer les périmètres de protection immédiate.

« L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités publiques détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à sa date de publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues par le présent article et ses règlements d'application.

« Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.

« Un droit de préemption est institué au bénéfice de la commune ou d'un groupement de communes responsable de la distribution d'eau publique dans les périmètres de protection dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.

« II.- L'article L. 1321-10 du code de la santé publique est complété par l'alinéa suivant :

« 4° Les modalités d'application des dispositions de l'article L. 1321-2, notamment les conditions dans lesquelles les servitudes sont publiées, les dispositions actuelles restant applicables jusqu'à la publication du décret susmentionné. »

« III.- A l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont concurremment habilités à constater les infractions définies au 3° de l'article L. 1324-3 les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8°, 9° du I et II de l'article L. 216-3 du code de l'environnement. »

« IV. Compléter l'article L. 411-2 du code rural par l'alinéa suivant :

« - aux conventions portant sur l'exploitation des terrains qui, acquis par les collectivités bénéficiant de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, sont situés à l'intérieur des périmètres de protection des captages. »

Amendement présenté par M. Daniel Marcovitch, rapporteur :

Rédiger ainsi cet article :

« Les deux derniers alinéas de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, il peut être instauré seulement un périmètre de protection immédiate.

« Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du pour instituer les périmètres de protection immédiate.

« L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités publiques détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à sa date de publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues par le présent article et ses règlements d'application.

« Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer des périmètres de protection autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.

« Un droit de préemption est institué au bénéfice de la commune ou du groupement de communes responsable de la distribution d'eau publique dans les périmètres de protection rapprochés, dans les conditions prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-18 du code de l'urbanisme. ».

Article 48

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Compléter cet article par la phrase suivante : « Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans les zones de sauvegarde, à la suite des mesures prises pour assurer la protection de la qualité des eaux et du milieu aquatique, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ».

Après l'article 48

Amendement présenté par M. Roger Lestas :

Insérer un article ainsi rédigé : « L'article L. 215-12 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent notamment déterminer par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la destruction des animaux nuisibles vivant à proximité des cours d'eau, en limitant le recours aux produits toxiques par l'intervention des fédérations départementales de chasseurs ou des associations de piégeurs agréés. »

Article 49

Amendement présenté par Mme Marcelle Ramonet :

Supprimer cet article.

Article 50

(article L. 214-3 du code de l'environnement)

Amendement n° 55 présenté par M. Christian Jacob :

Substituer à la première phrase du troisième alinéa de cet article les deux phrases suivantes : « L'autorité compétente de police de l'eau peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer par décision motivée à l'exécution de l'opération lorsqu'elle est incompatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou dans les cas énumérés par l'article L. 214-4 du présent code. Ce délai peut être porté à deux mois sous réserve que le déclarant soit informé dans le délai d'un mois suivant le dépôt de sa déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception. »

Amendement présenté par Mme Marcelle Ramonet :

Rédiger ainsi le sixième alinéa de cet article :

« Ces actes complémentaires peuvent, dans les cas visés par l'article L. 214-4 II, être édictés ou modifiés simultanément, à l'issue d'une procédure commune, pour un ensemble d'autorisations accordées pour une même activité ou pour des autorisations accordées pour les activités contribuant à la construction et au fonctionnement d'un système d'assainissement, sans pouvoir remettre en cause la pérennité des activités économiques concernées. »

Amendement n° 56 présenté par M. Christian Jacob :

Après le mot : « peuvent », rédiger ainsi la fin du sixième alinéa de cet article : « , dans les cas visés par le II de l'article L. 214-4, être édictés ou modifiés simultanément, à l'issue d'une procédure commune, pour un ensemble d'autorisations accordées pour une même activité ou pour des autorisations accordées pour les activités contribuant à la construction et au fonctionnement d'un système d'assainissement, sans pouvoir remettre en cause la pérennité des activités économiques concernées. »

Article 51

Amendement n° 37 présenté par M. Christian Jacob :

Substituer aux trois derniers alinéas du III de cet article l'alinéa suivant :

« V.-  Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles un ensemble de demandes d'autorisation et de déclaration relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune. » [devenu sans objet]

Article 52

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Après le quatrième alinéa du I de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« A.- Il s'engage à soumettre au préfet, dans un délai de trois ans, un document d'impact de leurs installations, travaux ou activités tel que défini par le décret 93-742 du 29 mars 1993, et décrivant les mesures prises ou envisagées pour sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. » [retiré]

Article 60

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Compléter cet article par les mots : « et des indemnités allouées aux propriétaires et exploitants des biens situés dans les zones naturelles d'expansion de crues dont la surinondation est aggravée afin d'assurer la protection des zones situées en aval. »

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Compléter cet article par les mots : « et des indemnités allouées aux propriétaires et exploitants des biens situés dans les zones naturelles d'expansion des crues dont l'inondation est volontairement déclenchée, afin d'assurer la protection des zones jugées plus sensibles. »


PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR

10 juillet 2001 : M. Albert Baudrin, vice-président de la Confédération française de la coopération agricole, président de la commission de l'environnement, président de l'UNCAA.

M. Josy Moinet, président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, et M. Michel Desmars.

M. Jean-Alain Divanac'h, vice-président du Centre national des jeunes agriculteurs et président de la commission environnement.

11 juillet 2001 : Délégation CGT et FO des eaux d'Ile-de-France composée de :

M. Jean-Luc Touly, secrétaire général et secrétaire de la coordination Ile-de-France des syndicats CGT SFOE, délégué syndical de la CGT Vivendi Ile-de-France, Société Eaux de Melun - Compagnie de l'Eau et de l'Ozone - Compagnie des Eaux de Paris et Générale des Eaux Ile-de-France,

M. Biteur, Générale des Eaux - CEP Paris - délégué syndical CGT (ouvrier),

M. Claude Danglot, Centre de recherche et de contrôle des eaux de la Ville de Paris ; délégué syndical CGT,

M. Deslandes, Ville de Paris - SIAAP Colombes, délégué syndical CGT (maîtrise),

M. Didier Dumont, Ville de Paris - SIAAP, délégué syndical CGT,

M. Jean-Louis Laurence, délégué syndical FO - Eau et Force Parisienne des eaux,

M. Patrick Merlette, délégué syndical FO Vivendi Universal, Centre de gestion de Paris, 4 rue du Général Foy, 75008 Paris),

M. Patrick Picquenard, secrétaire général du syndicat des eaux CGT de la Ville de Paris.

12 juillet 2001 : Mme Patricia Savonneau (membre de la commission administrative de la Confédération nationale du logement),

M. Alain Chosson (Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie [CLCV]) ;

18 juillet 2001 : M. Bernard Rousseau (président de France Nature Environnement),

M. Régis Thépot (directeur d'Etablissement Public Loire, secrétaire général de l'Association française des Etablissements publics territoriaux de bassin [EPTB]),

M. Olivier Barbaroux, directeur général et Mme Marie-ThérèseSuart (Vivendi Water)

M. Guy Vasseur (Assemblée permanente des chambres d'agriculture [APCA]),

M. Bertrand Worms (directeur général) et Mme Isabelle Couëtoux, (directrice) (Association nationale pour l'information sur le logement [ANIL]) ;

19 juillet 2001 : M. Guirkinger (PDG Lyonnaise des Eaux France) ;

24 juillet 2001 : M. Roche, M. Besème, M. Poly, M. Stebelle, M. Chirouze, M. Boulnois (Agences de l'eau) ;

25 juillet 2001 : M. Maxime Peter (directeur général) et M. Jean-Michel Geneteau (responsable du département services) (Fédération nationale des sociétés d'économie mixte [FNSEM]),

M. Jean-François Rouan (président de l'Association nationale de la copropriété coopérative [ANCC]) ;

26 juillet 2001 : M. Paul-Louis Marty (délégué général), M. Frédéric Paul (délégué au développement professionnel) et Mme Brigitte Brogat (conseiller technique) (Union nationale des fédérations d'organismes HLM [UNFOHLM]),

Me Grunenwald (président) et M. Verlhac (directeur général) (Union nationale de la propriété immobilière [UNPI]).

4 septembre 2001 M. Olivier Bouygues, président directeur général et M. Grange, directeur général (SAUR)

M. Christian Lalu, directeur général (Association des maires des grandes villes de France)

M. Bernard Schockaert (administrateur national de l'UFC Que Choisir)

11 septembre 2001 Michel Sicart et Mle Céline Fournier (Association générale des producteurs de maïs)

M. Mario Scardigli, président et M. René Gauvard, délégué général (UNIFA)

13 septembre 2001 M. Fiasson et M. Berthon (Eaux Service Public - Saint-Etienne)

18 septembre 2001 Mme Claude Nahon, directrice (EDF hydraulique), Mme Christine Mounau-Guy et M. Jacques Mikel (EDF)

M. Camille Solelhac, président, et Mme Françoise Peschadour, déléguée générale (Union nationale pour la pêche en France et la protection du milieu aquatique)

M. Patrick GUILLERME, secrétaire national (Confédération paysanne)

19 septembre 2001 M. Jean Salmon, vice-président (commission environnement) et M. Louis Cailleux (FNSEA)

M. Patrick Kanner (président national) (UNCCAS)

20 septembre 2001 M. Emmanuel Rodriguez, secrétaire confédéral (Confédération syndicale des familles)

M. François Bordry, président, M. Benoit Deleu, directeur des infrastructures et de l'environnement et M. Vincent Pattier, chef adjoint de cabinet du président (Voies navigables de France)

M. Pascal Popelin, président (Institution interdépartementale des barrages réservoirs du bassin de la Seine).

25 septembre 2001 M. René Lavarde, Mme Patricia Edouard, Mme Gillène Ovart, M. Pierre Fraboul et M. Gilles Chérier (FO Agences de l'eau)

Mme Huguette Garsmeur et M. Pierre de Poret (ATD Quart Monde)

Mme Claude Bessis (CFDT - Agences de l'eau)

M. Nicolas Revel (ministère de l'agriculture)

M. Bernard Ménasseyre, président de la 7e chambre de la Cour des comptes), M. Gérard Ganser, conseiller maître, M. Jean-François Lorit conseiller maître, M. Emmanuel Giannesini, auditeur et M. Jacques Basset, président de section à la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes.

26 septembre 2001 M. Patrice Nivet, membre du conseil d'administration pour le département de l'Indre, M. Pascal Hurbault, et Mme Christiane Behaghel (Association générale des producteurs de blé)

M. Laurent Fleuriot, sous-directeur et M. Pascal Laoste, chef de bureau et Mme Geneviève Cavazzi, (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

M. Colin, président du Comité eau du MEDEF

M. Thierry Adam (ATAC)

4 décembre 2001 M. Michel Ruas (Distributeurs indépendants)

M. Gérard Cote, trésorier national et M. Olivier Leprettre, représentant au comité paritaire (CGT - Agences de l'eau)

M. Frédéric Cachelou, président (Fédération française d'aquaculture)

M. Pierre Maille, président, Mme Cherel et Mme Marie-Hélène Jouvien (Association des départements de France)

5 décembre 2001 M. René Boué, Conseiller (Conseil économique et social)

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N°3500-Rapport de M. Daniel Marcovitch, au nom de la commission de la production, sur le projet de loi (n° 3205), portant reforme de la politique de l'eau.


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