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TEXTE ADOPTÉ no 129

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

30 avril 1998

PROJET DE LOI

adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture,

relatif aux polices municipales.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 815 et 857.

Police.

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET LE CODE DES COMMUNES

Article 1er

L'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

Supprimé

Article 2

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-6. - Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins trois emplois d'agent de police, le représentant de l'Etat dans le département et le maire de la commune édictent conjointement, après avis du procureur de la République, un règlement de coordination conforme à un règlement type approuvé par décret en Conseil d'Etat.

« Ce règlement précise la nature des missions confiées aux agents de police municipale, en particulier en ce qui concerne les tâches administratives, la circulation, le stationnement, l'ordre et la tranquillité publique.Il fixe également l'organisation des relations et les modalités de transmission d'informations entre la police municipale et la police nationale ou la gendarmerie nationale.

« A défaut d'un accord entre le maire et le représentant de l'Etat dans le département au terme d'un délai de six mois à compter de la date de la délibération du conseil municipal créant au moins trois emplois d'agent de police municipale ou portant à trois au moins le nombre des emplois créés, le représentant de l'Etat dans le département peut édicter seul le règlement, après avis du procureur de la République et de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 2212-7.

« Tant que le règlement n'a pas été établi, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par l'autorité communale.

« Un règlement de coordination peut également être édicté, à la demande de la commune, lorsqu'un service de police municipale compte moins de trois emplois d'agent de police municipale. »

Article 3

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-7. - Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires, pour un tiers de représentants de l'Etat et pour le dernier tiers de représentants des agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »

Article 4

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-8. - La vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale peut être demandée par le maire, le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République. Le ministre de l'intérieur décide de cette vérification, après avis de la commission consultative des polices municipales et en arrête les modalités après consultation du maire. Il a recours, en tant que de besoin, aux services d'inspection générale placés sous son autorité. Il transmet une copie des conclusions de la vérification au maire de la commune concernée. »

Article 5

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-9. - A l'occasion d'une manifestation exceptionnelle à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou en cas de catastrophe naturelle, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent mettre en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé et uniquement pour l'exercice de missions de police administrative, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale.

« Cette faculté est subordonnée à un arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui en détermine les conditions et les modalités. »

Article 6

L'article L. 412-49 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-49. - Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Ils sont nommés par le maire après avoir été agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés.

« L'agrément peut être retiré temporairement ou définitivement par le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République après consultation du maire. »

Article 7

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-51 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-51. - Les agents de police municipale ne sont pas armés. Toutefois, lorsque la nature de leurs missions et des circonstances particulières le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut les autoriser nominativement, sur demande motivée du maire, à porter une arme de quatrième ou sixième catégorie sous réserve de l'existence d'un règlement de coordination mentionné à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune, les conditions de leur utilisation par les agents et les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet. »

Article 8

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-52 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-52. - La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale sont identiques dans toutes les communes et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des équipements sont fixées par décret après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales.

« Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. »

Article 8 bis (nouveau)

Une dotation exceptionnelle de premier équipement est attribuée aux communes pour faire face aux dépenses consécutives à l'application de l'article L. 412-52 du code des communes, prélevée sur le montant global de la fraction des amendes de police attribuée aux communes.

Article 9

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-53 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-53. - Un code de déontologie des agents de police municipale est établi par décret en Conseil d'Etat. »

Article 10

L'article L. 441-1 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1. - Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. »

Article 11

Les articles L. 412-49-1, L. 414-24 et L. 441-3 du code des communes sont abrogés.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 12

Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 21-2 ainsi rédigé :

« Art. 21-2. - Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.

« Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et au procureur de la République par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent. »

Article 13

L'intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité ».

Article 14

Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 78-6 ainsi rédigé :

« Art. 78-6. - Les agents de police mentionnés au 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.

« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police municipale remet un récépissé à l'intéressé mentionnant l'heure du relevé d'identité puis en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. »

TITRE III

DISPOSITIONS STATUTAIRES

Article 15

I. - La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-54 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-54. - Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.

« Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - La perte de recettes pour le Centre national de la fonction publique territoriale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 575 du code général des impôts.

Article 15 bis (nouveau)

Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« - définir et assurer la formation continue des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes, dans les conditions fixées par l'article 15 de la loi n°     du       relative aux polices municipales. »

Article 16

Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables aux conjoints et aux orphelins des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes tués au cours d'une opération de police ou décédés en service et cités à l'ordre de la Nation est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.

Ces fonctionnaires font l'objet à titre posthume d'une promotion au grade ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint.

La promotion prononcée en application des dispositions de l'alinéa précédent doit, en tout état de cause, conduire à attribuer un indice supérieur à celui que détenaient ces fonctionnaires avant cette promotion.

Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants cause de ces fonctionnaires dans les conditions fixées ci-dessus, les émoluments de base sont ceux afférents à l'indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume.

Ces dispositions prennent effet au profit des ayants cause des fonctionnaires décédés après l'entrée en vigueur de la présente loi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 17

Au 1° de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière, après les mots : « les voies de toutes catégories », sont insérés les mots : « les agents de police municipale, ».

Article 18

Dans les communes où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, existe un service de police municipale comptant au moins trois emplois d'agent de police municipale, le règlement de coordination prévu à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales est établi dans un délai de six mois à compter de la publication du décret portant règlement type mentionné par le même article. Au terme de ce délai, à défaut d'un accord entre le maire et le représentant de l'Etat dans le département, ce dernier peut édicter seul le règlement après avis du procureur de la République et de la commission consultative des polices municipales.

Dans ces communes, si le règlement n'est pas établi, il est fait application, au terme du délai mentionné à l'alinéa précédent, des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.

Article 19

Les dispositions de l'article L. 412-52 du code des communes entreront en vigueur six mois après la publication du décret prévu par cet article.

Article 20

Il doit être statué sur l'agrément des agents de police municipale en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions prévues à l'article L. 412-49 du code des communes dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Jusqu'à la délivrance, le cas échéant, de ce nouvel agrément, ils conservent les compétences qu'ils tenaient de la législation anté rieure.

En cas de refus de cet agrément, ils peuvent être reclassés dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 avril 1998.