Accueil > Archives de la XIe législature > Textes adoptés

TEXTE ADOPTÉ no 164

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

18 juin 1998

PROJET DE LOI
ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE
EN PREMIERE LECTURE,
relatif aux
enquêtes techniques sur les accidents
et
les incidents dans l'aviation civile.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 873 et 951.

Transports aériens.

Article 1er

I (nouveau). - L'intitulé du livre VI du code de l'aviation civile est ainsi rédigé : « Imputation des charges ».

II. - La première partie du même code est complétée par un livre VII ainsi rédigé :

« LIVRE VII

« ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE
AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

«Chapitre unique

« Art. L. 711-1. - I. - L'enquête technique menée à la suite d'un accident ou d'un incident d'aviation civile a pour seul objet, dans le but de prévenir de futurs accidents ou incidents et sans préjudice le cas échéant de l'enquête judiciaire, de collecter et d'analyser les informations utiles, de déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de cet accident ou incident et, s'il y a lieu, d'établir des recommandations de sécurité.

« II. - Pour l'application du présent livre, constitue un accident ou un incident d'aviation civile un accident ou un incident, entendu comme un événement qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation, survenu à tout type d'aéronef, à l'exclusion des aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou de ceux appartenant à un Etat qui ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.

« II bis (nouveau). - Tout accident ou incident grave d'aviation civile, au sens de la directive 94/56 CE du Conseil, du 21 novembre 1994, établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile, survenu à un aéronef muni d'un certificat de navigabilité délivré en conformité avec la convention relative à l'aviation civile internationale fait l'objet d'une enquête technique. Tout autre accident ou incident d'aviation civile peut également faire l'objet d'une enquête technique.

« III. - Conformément aux règles internationales, l'enquête technique est de la compétence des autorités françaises pour les accidents et les incidents d'aviation civile qui sont survenus :

« - sur le territoire ou dans l'espace aérien français ;

« - sur le territoire ou dans l'espace aérien d'un autre Etat, si ce dernier n'ouvre pas d'enquête technique et si l'accident ou l'incident présente les caractéristiques définies ci-dessous pour ceux survenus en dehors des territoires ou des espaces aériens nationaux ;

« - en dehors des territoires ou des espaces aériens nationaux, si l'accident ou l'incident concerne un aéronef immatriculé en France ou, à défaut d'être immatriculé en France, exploité par une personne physique ou morale ayant en France son siège statutaire ou son principal établissement, sous réserve que l'Etat d'immatriculation n'ouvre pas d'enquête.

« Les autorités françaises peuvent déléguer à un Etat membre de la Communauté européenne la réalisation de tout ou partie de l'enquête technique.Elles peuvent également déléguer à un Etat non membre de la Communauté européenne la réalisation d'une enquête portant sur un incident survenu à un aéronef immatriculé dans cet Etat ou des investigations liées à des événements survenus sur le territoire de cet Etat.Les autorités françaises peuvent accepter la délégation par un Etat étranger de la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique.

« IV. - Supprimé

« Art. L. 711-2. - L'enquête technique est effectuée par un organisme permanent spécialisé, assisté, le cas échéant, pour un accident déterminé, par une commission d'enquête.

« Dans le cadre de l'enquête, l'organisme permanent et la commission agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité.

« Art. L. 711-3. - Seuls les agents de l'organisme permanent désignés en qualité d'enquêteur technique et commissionnés à cet effet peuvent exercer les attributions prévues au présent livre pour les enquêteurs techniques.

« Toutefois, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile pourront être agréés pour effectuer les opérations d'enquête prévues à l'article L. 721-1 sous le contrôle et l'autorité de l'organisme permanent.Ils sont appelés enquêteurs de première information.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de recrutement, de nomination et de commissionnement des enquêteurs techniques, de nomination des membres des commissions d'enquête et de nomination et d'agrément des enquêteurs de première information.

« TITRE II

« L'ENQUÊTE TECHNIQUE

«Chapitre Ier

«Pouvoirs des enquêteurs

« Art. L. 721-1. - Les enquêteurs techniques et les enquêteurs de première information peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'aéronef ou à son épave et à son contenu pour procéder sur place à toute constatation utile. En cas d'accident, l'autorité judiciaire est préalablement informée de leur intervention.

« Si nécessaire, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de première information prennent toute mesure de nature à permettre la préservation des indices.

« Art. L. 721-2. - Les enquêteurs techniques ont accès sans retard au contenu des enregistreurs de bord et à tout autre enregistrement jugé pertinent et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions ci-après :

« I. - Lorsqu'il y a ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrements sont, selon les modalités prévues aux article 97 et 163 du code de procé dure pénale, préalablement saisis par l'autorité judiciaire et mis, à leur demande, à la disposition des enquêteurs techniques qui prennent copie, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, des enregistrements qu'ils renferment.

« II. - Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrements peuvent être prélevés par les enquêteurs techniques en pré sence d'un officier de police judiciaire dont le concours est sollicité à cet effet par l'intermédiaire du procureur de la République.

« Art. L. 721-3. - En cas d'accident ou d'incident ayant entraîné l'ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent procéder, avec l'accord selon le cas du procureur de la République ou du juge d'instruction, au prélèvement, aux fins d'examen ou d'analyse, de débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident.

« A défaut d'accord, ils ont le droit d'assister aux opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique.

« Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qui ont fait l'objet d'une saisie à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire.

« Art. L. 721-4. - En cas d'accident ou d'incident n'ayant pas entraîné l'ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent, en présence d'un officier de police judiciaire dont le concours est sollicité à cet effet auprès du procureur de la République, prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident.

« Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident. La rétention et, le cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins de l'enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à analyse n'entraînent aucun droit à indemnité.

« Art. L. 721-5. - Les enquêteurs techniques peuvent exiger, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, la communication des documents de toute nature relatifs aux personnes, entreprises et matériels en relation avec l'accident ou l'incident et concernant notamment la formation et la qualification des personnes, la construction, la certification, l'entretien, l'exploitation des matériels, la préparation du vol, la conduite, l'information et le contrôle de l'aéronef ou des aéronefs impliqués.

« Lorsque ces documents sont placés sous scellés par l'autorité judiciaire, il en est établi une copie pour les enquêteurs techniques.

« Toutefois, les dossiers médicaux ne sont communiqués qu'aux médecins rattachés à l'organisme permanent. Seuls peuvent être communiqués les dossiers médicaux d'aptitude relatifs aux personnes chargées de la conduite, de l'information ou du contrôle de l'aéronef ou des aéronefs concernés.

« Art. L. 721-6. - Les enquêteurs techniques reçoivent, sur leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur les personnes chargées de la conduite, de l'information et du contrôle de l'aéronef ou des aéronefs en relation avec l'accident ou l'incident et des conclusions de rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.

« Chapitre II

« Préservation des éléments de l'enquête

« Art. L. 722-1. - Il est interdit à toute personne de modifier l'état des lieux où s'est produit un accident, d'y effectuer des prélèvements quelconques, de se livrer sur l'aéronef ou son épave à quelque manipulation ou prélèvement que ce soit, de procéder à son déplacement ou à son enlèvement, sauf si ces actions sont commandées par des exigences de sécurité ou par la nécessité de porter secours aux victimes ou ont été autorisées par l'autorité judiciaire après avis de l'enquêteur technique ou, à défaut, de l'enquêteur de première information.

« En cas d'accident ou d'incident, l'équipage concerné, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ainsi que les personnes ou entreprises en relation avec l'accident ou l'incident et leurs préposés prennent toutes les dispositions de nature à préserver les documents, matériels et enregistrements pouvant être utiles à l'enquête, et notamment à éviter l'effacement après le vol de l'enregistrement des conversations et alarmes sonores.

« Art. L. 722-2. - Les personnes chargées de la conduite, de l'information, du contrôle ou de l'entretien des aéronefs qui ont spontanément et sans délai signalé un incident dans lequel elles sont impliquées ne peuvent faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou administrative, sauf en cas de manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.

« Chapitre III

« Procès-verbaux de constat

« Art. L. 723-1. - Des procès-verbaux sont établis par les enquêteurs techniques à l'occasion des prélèvements opérés et des vérifications effectuées dans l'exercice de leur droit de communication.

« Les procès-verbaux comportent la date et l'heure de début et de fin de l'intervention, le nom et la signature de l'enquêteur technique qui y procède, l'inventaire des pièces ou documents retenus ou vérifiés et, le cas échéant, les observations de la personne qui en avait la garde.

« Lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte, une copie du procès-verbal est adressée à l'autorité judiciaire.

« TITRE III

« DIFFUSION DES INFORMATIONS
ET DES RAPPORTS D'ENQUÊTE

«Chapitre unique

« Art. L. 731-1. - I. - Les personnels de l'organisme permanent, les enquêteurs de première information, les membres des commissions d'enquête et les experts auxquels ils font appel sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« II. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident ou un incident grave, aux autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile, aux dirigeants des entreprises de construction ou d'entretien des aéronefs ou de leurs équipements, aux personnes physiques et morales chargées de l'exploitation des aéronefs ou de la formation des personnels.

« En outre, le responsable de l'organisme permanent et, le cas échéant, les présidents de commission d'enquête sont habilités, dans le cadre de leur mission, à rendre publiques des informations sur les constatations faites par les enquêteurs techniques, le déroulement de l'enquête technique et éventuellement ses conclusions provisoires.

« Art. L. 731-1-1 (nouveau). - En cours d'enquête, l'organisme permanent peut émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en _uvre dans des délais brefs est de nature à prévenir un accident ou un incident grave.

« Art. L. 731-2. - L'organisme permanent rend public au terme de l'enquête technique un rapport sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'événement. Ce rapport n'indique pas le nom des personnes.Il ne fait état que des informations résultant de l'enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident et à la compréhension des recommandations de sécurité.

« Avant la remise du rapport, l'organisme permanent peut recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés. Ceux-ci sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les éléments de cette consultation.

« TITRE IV

« DISPOSITIONS PÉNALES

«Chapitre unique

« Art. L. 741-1. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000F d'amende le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d'un accident ou d'un incident au sens de l'article L. 711-1, de ne pas le porter à la connaissance des auto rités administratives.

« Art. L. 741-2. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000F d'amende le fait d'entraver l'action de l'organisme permanent:

« 1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques;

« 2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les renseignements et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.

« Art. L. 741-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38;

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 2

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi qui est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 juin 1998.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.