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TEXTE ADOPTE N°194°

" Petite loi "

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIEME LEGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

18 novembre 1998

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RÉSOLUTION
N°194
SUR LES
RECOMMANDATIONS (N° E 1145) DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
RELATIVES AUX RÉSERVES OBLIGATOIRES, À LA COLLECTE D'INFORMATIONS STATISTIQUES ET À SES POUVOIRS EN MATIÈRE DE SANCTIONS.

Est considérée comme définitive, en application de l'article 151-3 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1117 et 1178.

Politiques communautaires.

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu les trois recommandations de la Banque centrale européenne en vue de règlements du Conseil concernant l'application de réserves obligatoires par la BCE, la collecte d'informations statistiques par la BCE et les pouvoirs de la BCE en matière de sanctions (n° E 1145),

Vu sa résolution (TA n° 123) du 22 avril 1998 sur les recommandations de la Commission européenne relatives au passage à la monnaie unique,

Considérant que l'article 106, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne stipule que " le Conseil, statuant à la majorité qualifiée soit sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, soit sur recommandation de la BCE et après consultation du Parlement européen et de la Commission, arrête les dispositions visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des statuts du SEBC " ;

Considérant que l'article 108 A, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne stipule que " dans les limites et selon les conditions arrêtées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 106, paragraphe 6 [du traité], la BCE est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et de ses décisions " ; considérant que cette stipulation est reprise à l'article 34, paragraphe 3, des statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la BCE, contenus dans le protocole n° 3 annexé au Traité de Maastricht ;

Considérant que les articles 5.4 et 19 des statuts du SEBC et de la BCE permettent au Conseil de l'Union européenne de réglementer respectivement la collecte d'informations statistiques nécessaires aux missions du SEBC et la constitution de réserves obligatoires par les institutions concernées;

Considérant que l'article 109 K, paragraphe 5, du traité instituant la Communauté européenne stipule que " les droits de vote des Etats membres faisant l'objet d'une dérogation sont suspendus pour les décisions du Conseil " visées à l'article 109 K, paragraphe 3, du traité et que l'article 43 des statuts du SEBC exclut cet Etat membre et sa banque centrale nationale des droits et obligations dans le cadre du SEBC ;

Considérant que les dispositions de l'article 106, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne ne figurent pas au nombre de celles mentionnées à l'article 109 K, paragraphe 3, de ce traité ;

Considérant, cependant, que l'article 105, paragraphe 2, relatif à la politique monétaire, et l'article 108 A, paragraphe 3, relatif aux sanctions de la BCE, du traité instituant la Communauté européenne sont mentionnés à l'article 109 K, paragraphe 3, de ce traité; que, par conséquent, les droits de vote du Danemark, de la Grèce, du Royaume-Uni et de la Suède sont suspendus pour l'élaboration des deux recommandations de la BCE relatives à la constitution de réserves obligatoires et aux sanctions de la BCE ;

1. Estime acceptables, eu égard à la situation actuelle, les taux de réserves obligatoires que la BCE envisage de fixer à 2 % des dépôts qu'elle mentionne ; tient comme un engagement de la BCE son communiqué du 8 juillet 1998 en faveur d'une rémunération des réserves au taux appliqué par le SEBC à ses opérations principales de refinancement ;

2. Admet que la nature des sanctions proposées par la BCE et les garanties juridiques qu'elle prévoit sont conformes aux principes régissant les procédures analogues existant aujourd'hui en droit in terne ;

3. Insiste sur le fait que, conformément au principe de subsidiarité, les banques centrales nationales doivent demeurer les acteurs de l'instruction des poursuites et de la mise en _uvre de ces sanctions ;

4. Souligne qu'en application de l'article 109 K, paragraphes 3 et 5, du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 43, paragraphe 1, des statuts du SEBC et de la BCE, il appartient aux seuls Etats membres de l'Union européenne participant à l'euro de prendre les décisions relatives à la constitution de réserves obligatoires et aux sanctions que la BCE peut imposer en cas de non-respect de ses règlements, et compte que le Gouvernement veille à la bonne application de ce principe.

A Paris, le 18 novembre 1998.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.