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TEXTE ADOPTÉ no 244

«Petite loi»

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

9 février 1999

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,

d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1071 et 1288.

Aménagement du territoire.

Article 1er

L'article 1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :

«Art. 1er. - La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire concourt à l'unité de la Nation, aux solidarités entre citoyens et à l'intégration des populations.

«Au sein d'un ensemble européen cohérent et solidaire, elle vise à permettre un développement équilibré de l'ensemble du territoire national alliant l'efficacité économique, le progrès social et la protection de l'environnement.

«Elle tend à renforcer la coopération entre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements et organismes publics et les acteurs économiques et sociaux du développement, à favoriser l'égalité des chances entre les citoyens en assurant en particulier à chacun d'entre eux un égal accès au savoir et aux services publics sur l'ensemble du territoire, à réduire les écarts de richesses entre les collectivités territoriales par une péréquation de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques.

«Elle crée les conditions favorables à un développement de l'emploi, à une meilleure justice sociale, à la réduction des inégalités territoriales ainsi qu'à la préservation des ressources et à la mise en valeur des milieux naturels.

«La politique d'aménagement du territoire crée les conditions favorables à un développement de l'emploi, de l'activité économique et de la solidarité des entreprises avec leur territoire d'implantation.

«Dans cette perspective, le Gouvernement, dans un délai d'un an à partir de la promulgation de la loi n° 00-1000 du 00 fkdjflksjlsjfk 1111 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, présentera un rapport étudiant la possibilité de mise en place de fonds régionaux pour l'emploi et le développement.

«Elle participe à la construction de l'Union européenne. Déterminée au niveau national, par l'Etat, après consultation des partenaires intéressés, des régions ainsi que des départements, elle contribue à la compétitivité économique de la France, favorise l'égalité des chances entre les citoyens, le bien-être et l'épanouissement de sa population, affirme son identité culturelle, préserve la diversité et la qualité de ses milieux ainsi que la pérennité de ses ressources. Elle est conduite par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le respect des principes de la décentralisation. Elle associe les citoyens à son élaboration et à sa mise en _uvre ainsi qu'à l'évaluation des projets qui en découlent.

«Les choix stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire pour les vingt prochaines années sont définis par l'article 2 de la présente loi. Ces choix stratégiques se traduisent par des objectifs énoncés par les schémas de services collectifs prévus au même article.

«L'Etat veille au respect de ces choix stratégiques et de ces objectifs dans la mise en _uvre de l'ensemble de ses politiques publiques, dans l'allocation des ressources budgétaires et dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements et organismes publics, les entreprises nationales et toute autre personne morale publique ou privée, en particulier dans les contrats de plan conclus avec les régions. Il favorise leur prise en compte dans la politique européenne de cohésion économique et sociale.

«Ces choix stratégiques et ces objectifs offrent un cadre de référence pour l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements, des agglomérations, des pays et des parcs naturels régionaux. Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire doivent être compatibles avec les schémas de services collectifs.»

Article 2

I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : «Des choix stratégiques d'aménagement et de développement durable du territoire et du Conseil national d'aménagement et de développement du territoire».

II. - L'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

«Art. 2. - La politique d'aménagement et de développement durable du territoire repose sur les choix stratégiques suivants :

«- le renforcement des complémentarités des politiques publiques locales assurées par l'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs groupements;

«- le renforcement de pôles de développement à vocation européenne et internationale, susceptibles d'offrir des alternatives à la région parisienne;

«- le développement local fondé sur une complémentarité et une solidarité des territoires ruraux et urbains organisé dans le cadre des bassins d'emploi. Il favorise au sein de pays présentant une cohésion géographique, historique, culturelle, économique et sociale, la mise en valeur des potentialités du territoire et s'appuie sur une forte coopération intercommunale et sur l'initiative et la participation des acteurs locaux;

«- l'organisation d'agglomérations favorisant leur développement économique, l'intégration des populations, la solidarité dans la répartition des activités, des services et de la fiscalité locale ainsi que la gestion maîtrisée de l'espace;

«- le soutien des territoires en difficulté, notamment les territoires ruraux en déclin, certains territoires de montagne, les territoires urbains déstructurés ou très dégradés cumulant des handicaps économiques et sociaux, certaines zones littorales, les zones en reconversion, les régions insulaires et les départements d'outre-mer - régions ultra-périphériques françaises;

«- la correction des inégalités spatiales et la solidarité nationale envers les populations en intervenant de façon différenciée, selon l'ampleur des problèmes de chômage, d'exclusion et de désertification rurale rencontrés et selon les besoins locaux d'infrastructures de transport, de communication, de soins et de formation.

«Afin de concourir à la réalisation de chacun de ces choix stratégiques ainsi qu'à la cohésion de ces territoires, l'Etat assure :

«- la mise en cohérence de la politique nationale d'aménagement du territoire avec celle mise en _uvre dans le cadre européen;

«- la présence et l'organisation des services publics, sur l'ensemble du territoire, dans le respect de l'égal accès de tous les citoyens à ces services, en vue de favoriser l'emploi, l'activité économique et la solidarité et de répondre notamment à l'évolution des besoins des usagers, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture, de l'information et des télécommunications, de l'énergie, des transports, de l'environnement, de l'eau;

«- un soutien aux initiatives économiques différencié sur la base de critères d'emploi et de développement d'activités en fonction de leur localisation sur le territoire et tenant compte des zonages en vigueur;

«- une juste péréquation des ressources publiques afin de réduire les inégalités entre les territoires;

«- une gestion à long terme des ressources naturelles et des équipements, dans le respect des principes énoncés par l'article L. 200-1 du code rural et par l'article L. 110 du code de l'urbanisme.

«Les choix stratégiques sont mis en _uvre dans les schémas de services collectifs suivants :

«- le schéma de l'enseignement supérieur et de la recherche;

«- le schéma des services culturels;

«- le schéma des services sanitaires;

«- le schéma de l'information et de la communication;

«- le schéma multimodal de transport de voyageurs et le schéma multimodal de transport de marchandises;

«- le schéma de l'énergie;

«- le schéma des espaces naturels et ruraux.

«Les schémas de services collectifs comportent un volet particulier prenant en compte la dimension ultra-marine représentée par les départements d'outre-mer - régions ultra-périphériques françaises.»

III (nouveau). - Au plus tard deux ans avant l'échéance des contrats de plan Etat-régions, le Gouvernement soumettra au Parle ment un projet de loi relatif aux orientations stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire national et définissant les principes de territorialisation des politiques publiques qui y concourent. Ce projet de loi permettra un réexamen des choix stratégiques et des conditions de leur mise en _uvre dans les schémas de services collectifs visés dans le présent article.

Article 3

Dans toutes les dispositions législatives, les références au schéma national d'aménagement et de développement du territoire sont remplacées par des références aux schémas de services collectifs.

Article 4

L'article 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : «Premier ministre», sont insérés les mots : «ou, en son absence, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire».

La deuxième phrase du premier alinéa du I est supprimée;

2° Le II est ainsi rédigé :

«II. - Le Conseil national d'aménagement et de développement du territoire formule des avis et des suggestions sur les orientations et les conditions de mise en _uvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire par l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne.

«Il est associé à l'élaboration et la révision des projets de schémas de services collectifs et donne son avis sur ces projets.

«Il est consulté sur les projets de directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et sur les projets de lois de programmation prévus à l'article 32 de la présente loi.

«Il peut se saisir de toute question relative à l'aménagement et au développement durable du territoire.

«Les avis qu'il formule sont publics.

«Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en _uvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire.»;

3° Le III est ainsi rédigé :

«III. - Il est créé, au sein du conseil, une commission permanente comprenant des représentants de toutes ses composantes.

«Elle conduit, à partir des orientations fixées par le conseil, une évaluation des politiques d'aménagement et de développement durable du territoire et en rend compte devant lui. Elle peut, en outre, par délégation du conseil, donner un avis sur les affaires soumises à l'examen de celui-ci.

«Le Conseil national d'aménagement et de développement du territoire peut se faire assister par les services de l'Etat pour les études nécessaires à l'exercice de sa mission.»;

4° Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

«IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.»

Article 5

L'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire fixe les orientations fondamentales, à moyen terme, du développement durable du territoire régional. Il comprend un document d'analyse prospective et une charte régionale, assortie de documents cartographiques, qui exprime le projet d'aménagement et de développement durable du territoire régional. Il définit notamment les principaux objectifs relatifs à la localisation des grands équipements, des infrastructures et des services d'intérêt régional ainsi qu'au développement des projets économiques porteurs d'investissements et d'emplois, le développement harmonieux des territoires urbains, périurbains et ruraux, la protection et la mise en valeur de l'environnement, des sites, des paysages et du patrimoine naturels et urbains et la réhabilitation des territoires dégradés et prend en compte la dimension interrégionale et transfrontalière.

«Il veille à la cohérence des projets d'équipement avec les politiques de l'Etat et des différentes collectivités territoriales, dès lors que ces politiques ont une incidence sur l'aménagement et la cohésion du territoire régional.»;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

«Il doit être compatible avec les schémas de services collectifs prévus par l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.»;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire intègre le schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

«Il peut recommander la mise en place d'instruments d'aménagement et de planification, d'urbanisme ou de protection de l'environnement, tels qu'un schéma directeur, un parc naturel régional, une directive territoriale d'aménagement ou un schéma de mise en valeur de la mer.»;

4° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : «Les départements», sont insérés les mots : «, les agglomérations, les pays, les parcs naturels régionaux» et, après les mots : «d'urbanisme», sont insérés les mots : «ainsi que les représentants des activités économiques et sociales et des associations agréées»;

5° Au cinquième alinéa, les mots : «par les collectivités ou établissements publics associés» sont remplacés par les mots : «par les personnes associées»;

6° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

«Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire fait l'objet d'une évaluation et d'une révision selon le même rythme que celui fixé pour les schémas de services collectifs. Il est révisé selon la même procédure que celle fixée pour son élaboration.»;

7° Le septième alinéa est supprimé;

8° Au huitième alinéa, les mots : «tient compte» sont remplacés par les mots : «contribue à la mise en _uvre» et il est ajouté deux phrases ainsi rédigées :

«Dans le cadre de la préparation et de l'exécution des contrats de plan entre l'Etat et la région, lorsque d'autres collectivités territoriales sont appelées à cofinancer les actions ou les programmes inclus dans ces contrats, ces dernières sont associées aux procédures de négociation, de programmation et de suivi des contrats relatives à ces actions ou programmes. La mise en _uvre de la politique de cohésion économique et sociale de l'Union européenne est coordonnée avec les orientations du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire.»

Article 5 bis (nouveau)

Des schémas interrégionaux d'aménagement et de développement du territoire peuvent être élaborés, à l'initiative de l'Etat ou des régions concernées, pour des territoires qui justifient une approche globale et concertée de leur aménagement et de leur développement. Ils sont élaborés parallèlement et en cohérence avec les schémas régionaux. Leur mise en _uvre est assurée par des conventions conclues entre l'Etat et les régions concernées ou par les contrats de plan Etat-régions.

Article 6

L'article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : «ainsi que du président du conseil économique et social régional» sont remplacés par les mots : «ainsi que de représentants du conseil économique et social régional, des agglomérations, des pays, des parcs naturels régionaux, des activités économiques et sociales et des associations». Au même alinéa, les mots : «ainsi que du président du conseil économique, social et culturel de Corse» sont remplacés par les mots : «du conseil économique, social et culturel de Corse, des agglomérations, des pays, des parcs régionaux, des activités économiques et sociales et des associations agréées»;

2° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

«Elle comporte des formations spécialisées. Ces formations se réunissent au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé conjointement par le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional.»;

3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

«Elle est consultée sur le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la présente loi, les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Elle est également consultée sur les schémas régionaux et interdépartementaux qui concernent, dans la région, les services publics ainsi que les services privés participant à l'exercice d'une mission de service public.»

Article 7

I. - L'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

«Art. L. 4251-1. - Le plan de la région est constitué par le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 portant répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

«Il fixe les orientations mises en _uvre par la région soit directement, soit par voie contractuelle avec l'Etat, d'autres régions, les départements, les communes ou leurs groupements, les entreprises publiques ou privées, les établissements publics ou toute autre personne morale.»

II. - Les articles L. 4251-2 à L. 4251-4 du même code sont abrogés.

Article 8

Le chapitre IV du titre Ier de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est abrogé.

Article 8 bis (nouveau)

I. - Il est inséré, après l'article 6 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, un article 6 sexies ainsi rédigé :

«Art. 6 sexies. - I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à l'aménagement et au développement durable du territoire.

«Ces délégations comprennent chacune quinze parlementaires désignés de manière à assurer au sein de chaque assemblée une représentation proportionnelle des groupes politiques.

«Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat. Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

«Au début de chaque session ordinaire, les délégations élisent leur président et leur vice-président.

«II. - Ces délégations parlementaires sont chargées, sans préjudice des compétences des commissions permanentes, d'évaluer la mise en _uvre des politiques d'aménagement et de développement du territoire et d'informer les assemblées parlementaires sur l'élaboration des projets de schémas de services collectifs et l'exécution des contrats de plan.

«A cet effet, elles recueillent des informations et des données nationales et internationales sur l'aménagement et le développement du territoire ainsi que sur les expériences de développement local, les traitent et procèdent à des évaluations. Le Gouvernement leur communique tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

«Les projets de décrets instituant les schémas de services collectifs prévus à l'article 9 de la loi n° du d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire sont soumis, si le Gouvernement le demande, pour avis, avant leur publication, aux délégations parlementaires qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois à compter de leur transmission.

«Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.

«III. - Ces délégations peuvent se saisir de toute question relative à l'aménagement du territoire ou peuvent être saisies par :

«- les Bureaux de l'une ou l'autre assemblée, soit à leur initiative, soit à la demande de soixante députés ou quarante sénateurs;

«- une commission spéciale ou permanente.

«IV. - Ces délégations établissent leur règlement intérieur; ceux-ci sont respectivement soumis à l'approbation des Bureaux des deux assemblées.

«V. - Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces délégations sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires.»

II. - A titre transitoire, les premiers membres des délégations sont désignés dans le délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 9

I. - L'intitulé du chapitre V du titre Ier de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : «Des schémas de services collectifs».

II. - L'article 10 de la même loi est ainsi rédigé :

«Art. 10. - Les schémas de services collectifs sont établis par l'Etat qui s'assure de leur cohérence. Elaborés dans une perspective à vingt ans, ils prennent en compte les projets d'aménagement de l'espace communautaire européen. Leur élaboration donne lieu à une concertation associant les collectivités territoriales, les organismes socioprofessionnels, les associations agréées et les autres organismes qui concourent à l'aménagement régional.

«Après consultation des régions, du Conseil national d'aménagement et de développement du territoire et des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire, ils sont adoptés par décret avant le 31 décembre 1999. Ils sont ensuite révisés dans les mêmes formes au plus tard un an avant l'échéance des contrats de plan Etat-régions.

«Le schéma de services collectifs de l'information et de la communication est adopté après avis rendu public de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

«Le schéma de services collectifs sanitaires est adopté après avis rendu public de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.»

Article 10

I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre V du titre Ier de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : «Du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche.»

II. - L'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :

«Art. 11. - I. - Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche organise le développement et une répartition équilibrée des services d'enseignement supérieur et de recherche sur le territoire national.

«Il fixe les orientations permettant de favoriser le rayonnement de pôles d'enseignement supérieur et de recherche à vocation internationale.

«Il vise à assurer une offre de formation complète, cohérente et de qualité à un niveau régional ou interrégional.

«Il organise le développement et la répartition des activités de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que la coopération entre les sites universitaires et de recherche, en particulier avec ceux situés dans les villes moyennes, en tenant compte de l'organisation des villes et des établissements en réseaux.

«Il favorise les liaisons entre les formations technologiques et professionnelles et le monde économique par l'intermédiaire, notamment, des instituts universitaires de technologie et des sections de techniciens supérieurs des lycées, des instituts universitaires professionnalisés et des écoles d'ingénieurs. Il a également pour objet de valoriser la recherche technologique et appliquée.

«Il tient compte des priorités nationales et régionales en termes d'emplois.

«Il valorise la formation continue.

«Il précise les conditions de la mise en _uvre de la politique de la recherche telle qu'elle est définie par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

«Il organise dans les régions ou aux niveaux pertinents, sur des thèmes reconnus internationalement, l'association des différentes composantes de la recherche. Il encourage un double processus d'essaimage à partir des centres de recherche, l'un de type fonctionnel vers le monde économique, l'autre de type géographique, entre sites ou entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

«Il définit les objectifs de répartition géographique des emplois de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs participant à la recherche publique.

«Il intègre le développement des technologies de l'information et de la communication dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il favorise des réseaux à partir des centres de recherche et de l'enseignement du supérieur qui animeront des bassins d'emplois, des zones rurales ou des zones en difficulté.

«Il favorise la diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique.

«Il définit les moyens à mettre en _uvre pour favoriser l'accueil et l'insertion professionnelle des étudiants.

«II. - La conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire organise la concertation sur l'enseignement supérieur et la recherche afin d'assurer la répartition équilibrée des activités d'enseignement supérieur et de recherche, de promouvoir une meilleure articulation entre recherche publique et recherche privée et de favoriser les synergies avec le monde économique grâce à la formation en alternance, à la formation continue et au soutien de projets porteurs de développement économique.»

Article 11

I. - La division de la section 1 du chapitre V du titre Ier de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée en deux sous-sections est supprimée.

II. - L'article 12 de la même loi est ainsi rédigé :

«Art. 12. - La carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article 19 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur doit être compatible avec les orientations du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche.»

Article 12

I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : «Du schéma de services collectifs culturels».

II. - L'article 16 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

«Le schéma des services collectifs culturels définit les objectifs de l'Etat pour favoriser et développer la création ainsi que l'accès de tous aux biens, aux services et aux pratiques culturels sur l'ensemble du territoire.

«Il identifie des territoires d'intervention prioritaire, afin de mieux répartir les moyens publics.

«Il encourage le développement de pôles artistiques et culturels à vocation nationale et internationale. Il prévoit, le cas échéant, les transferts de fonds patrimoniaux correspondants.

«Il définit, pour les organismes culturels qui bénéficient de subventions de l'Etat, des objectifs de diffusion de leurs activités ainsi que de soutien à la création.

«Il renforce la politique d'intégration par la reconnaissance de toutes les formes d'expression artistique et de pratiques culturelles.

«Il définit les actions à mettre en _uvre pour assurer la promotion et la diffusion de la langue française, la sauvegarde et la transmission des cultures et langues régionales et minoritaires.

«Il s'appuie sur l'usage des technologies de l'information et de la communication pour développer l'accès aux _uvres et aux pratiques culturelles.»;

2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«La conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire organise la concertation dans le domaine culturel afin de contribuer au renforcement et à la coordination des politiques culturelles menées par l'Etat et les collectivités territoriales dans la région.

«Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées et les organismes culturels qui bénéficient de subventions de l'Etat tiennent compte des objectifs assignés à ces organismes par le schéma de services collectifs culturels.»

Article 13

Supprimé

Article 14

I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre V du titre Ier de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : «Du schéma de services collectifs sanitaires». La division de cette section en deux sous-sections est supprimée.

II. - L'article 17 de la même loi est ainsi rédigé :

«Art. 17. - Le schéma de services collectifs sanitaires a pour but d'assurer un égal accès en tout point du territoire à des soins de qualité, notamment en veillant au maintien des établissements de proximité. Il vise à promouvoir la continuité et la qualité des prises en charge en tenant compte des besoins de santé de la population, des conditions d'accès aux soins, des exigences de sécurité et d'efficacité.

«Il favorise la mise en réseau des établissements de santé assurant le service public hospitalier et le développement de la coopération entre les établissements publics et privés. Il vise également à améliorer la coordination des soins en développant la complémentarité entre la médecine préventive, la médecine hospitalière, la médecine de ville et la prise en charge médico-sociale.

«Le schéma de services collectifs sanitaires prend en compte les dispositions des schémas régionaux d'organisation sanitaire ainsi que des schémas nationaux et interrégionaux prévus aux articles L. 712-1 à L. 712-5 du code de la santé publique.»

Article 15

I. - Après l'article 17 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : «Section 4. - Du schéma de services collectifs de l'information et de la communication».

II. - L'article 18 de la même loi est ainsi rédigé :

«Art. 18. - Le schéma de services collectifs de l'information et de la communication fixe les conditions dans lesquelles est assurée l'égalité d'accès à ces services.

«Il définit les objectifs de développement de l'accès à ces services et de leurs usages sur l'ensemble du territoire, dans le respect des dispositions sur le service universel et les services obligatoires des télécommunications.

«Le schéma tient compte des évolutions des technologies et des obligations à la charge des opérateurs en matière d'offre de services de télécommunication. Il définit les conditions optimales pour l'utilisation de ces services notamment dans le domaine de la publiphonie, de la téléphonie mobile, des connexions à haut débit, de la diffusion des services audiovisuels et multimédia, afin de favoriser le développement économique des territoires et l'accès de tous à l'information et à la culture.

«Il prévoit les objectifs de développement de l'accès à distance, prioritairement en vue d'offrir aux usagers un accès à distance au service public, notamment par les téléprocédures, et précise les objectifs de numérisation et de diffusion de données publiques.

«Il détermine les moyens nécessaires pour promouvoir l'usage des technologies de l'information et de la communication au sein des établissements d'enseignement scolaire et supérieur.»

Article 15 bis (nouveau)

I. - Les articles L. 1er et L. 2 du code des postes et télécommunications sont ainsi rédigés :

«Art. L. 1er. - Le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

«Il comprend des offres de services nationaux et transfrontières d'envois postaux d'un poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes, de colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes, d'envois recommandés et d'envois à valeur déclarée.

«Les services de levée et de distribution relevant du service universel postal sont assurés tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles.

«Art. L. 2. - La Poste est le prestataire du service universel. Au titre des prestations relevant de ce service, elle est soumise à des obligations en matière de qualité des services, d'accessibilité à ces services, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement, en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des engagements de qualité du service. Elle est également soumise à des obligations comptables et d'information spécifiques.

«Les services nationaux et transfrontières d'envois de correspondance, que ce soit par courrier accéléré ou non, y compris le publipostage, d'un poids inférieur à 350 grammes et dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, sont réservés à La Poste.

«Le service des envois recommandés dont l'utilisation est prescrite par un texte légal ou réglementaire est réservé à La Poste qui est soumise à ce titre à des obligations.

«Les dispositions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.»

II. - L'article L. 7 du même code est complété par les mots : «sans préjudice des dispositions de l'article L. 2».

III. - Dans les articles L. 17, L. 20 et L. 28 du même code, la référence : «article L. 1er» est remplacée par la référence : «article L. 2».

IV. - Au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, les mots : «le service public du courrier sous toutes ses formes, ainsi que celui du transport et de la distribution» sont remplacés par les mots : «le service public des envois postaux, qui comprend le service universel postal et, dans ce cadre, le service public du transport et de la distribution».

V. - Dans le troisième alinéa de l'article 2 de la même loi, après le mot : «distributions», sont insérés les mots : «d'envois postaux,».

VI. - 1. Après le deuxième alinéa de l'article 8 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Le service universel postal; ».

2. A la fin du deuxième alinéa du même article, le mot : «assurées» est remplacé par le mot : «assurés».

Article 16

I. - Après l'article 18 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : «Section 5. - Des schémas multimodaux de services collectifs de transport».

II. - L'article 19 de la même loi est ainsi rédigé :

«Art. 19. - Le schéma multimodal de services de transport de voyageurs et le schéma multimodal de services de transport de marchandises sont établis dans les conditions prévues par l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.»

Article 17

I. - Après l'article 19 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : «Section 6. - Du schéma de services collectifs de l'énergie».

II. - L'article 20 de la même loi est ainsi rédigé :

«Art. 20. - I. - Le schéma de services collectifs de l'énergie définit, dans le cadre de la politique nationale de l'énergie, les objectifs d'exploitation des ressources locales d'énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie concourant à l'indépendance énergétique nationale, à la sécurité d'approvisionnement et à la lutte contre l'effet de serre. A cette fin, il évalue les besoins énergétiques prévisibles des régions, leur potentiel de production énergétique, leurs gisements d'économies d'énergie et les besoins en matière de transport d'énergie et de stockage de gaz naturel.

«Il détermine les conditions dans lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales pourront favoriser des actions de maîtrise de l'énergie ainsi que de production et d'utilisation des énergies renouvelables en tenant compte de leur impact sur l'emploi et de leurs conséquences financières à long terme.

«Le schéma comprend une programmation des perspectives d'évolution des réseaux de transport de l'électricité, du gaz et des produits pétroliers et des installations de stockage de gaz naturel.

«II. - La conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire organise la concertation afin de favoriser la coordination des actions menées en matière d'énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie sur le territoire régional, de leur mise en _uvre et de leur évaluation.»

Article 18

I. - La section 4 du chapitre V du titre Ier de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée devient la section 7. Son intitulé est ainsi rédigé : «Du schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux».

II. - L'article 21 de la même loi est ainsi rédigé :

«Art. 21. - Le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux fixe les orientations permettant d'assurer la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de ces espaces en prenant en compte leurs fonctions économique, environnementale et sociale. Il définit les principes d'une gestion équilibrée de ces espaces qui pourront notamment être mis en _uvre par les contrats territoriaux d'exploitation conclus en application de l'article L. 311-3 du code rural. Il décrit les mesures propres à assurer la qualité de l'environnement et des paysages, la préservation des ressources naturelles et de la diversité biologique, la protection des ressources non renouvelables et la prévention des changements climatiques. Il détermine les conditions de mise en _uvre des actions de prévention des risques naturels afin d'assurer leur application adaptée sur l'ensemble du territoire national.

«Il identifie les territoires selon les mesures de gestion qu'ils requièrent, ainsi que les réseaux écologiques, les continuités et les extensions des espaces protégés qu'il convient d'organiser.

«Il définit également les territoires dégradés et les actions de reconquête écologique qu'ils nécessitent.

«Il met en place des indicateurs de développement durable retraçant l'état de conservation du patrimoine naturel, l'impact des différentes activités sur cet état et l'efficacité des mesures de protection et de gestion dont ils font, le cas échéant, l'objet.

«Dans le cadre de leur mission définie à l'article L. 141-1 du code rural, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural contribuent à la mise en _uvre du volet foncier de ce schéma.

«Un rapport sur l'état du patrimoine naturel et ses perspectives de conservation et de mise en valeur est annexé audit schéma.»

Article 19

I. - L'intitulé du titre II de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : «De l'organisation et du développement des territoires».

II. - L'article 22 de la même loi est ainsi rédigé :

«Art. 22. - Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, il peut être reconnu, à l'initiative de communes ou de leurs groupements et après avis conforme de la ou des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire intéressées et après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes, comme ayant vocation à former un pays. Si le territoire du pays recouvre une partie du périmètre d'un parc naturel régional ou si le territoire d'un parc naturel régional recouvre une partie du territoire d'un pays et qu'il ne peut être procédé à l'harmonisation de périmètres, la reconnaissance de la dernière entité constituée nécessite la définition préalable, par convention passée entre les parties concernées, des missions respectives confiées aux organismes de gestion du parc naturel régional et du pays sur les parties communes. La charte du pays et les actions qui en procèdent doivent être, sur les parties communes, compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies par la charte du parc naturel régional en application de l'article L. 244-1 du code rural. Après avis du ou des préfets de département compétents et des conseils généraux et régionaux concernés, le ou les préfets de région arrêtent le périmètre d'étude du pays. Les pays constatés à la date de la publication de loi n° du précitée ne sont pas modifiés. Une commune membre d'un pays constaté et d'un établissement public de coopération intercommunale peut concilier cette double appartenance si les missions qu'elle partage dans le pays ne recoupent pas les compétences de l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient. Les modalités de cette double appartenance sont précisées par une convention entre la commune, le pays et l'établissement public de coopération intercommunale. Les communes ou leurs groupements peuvent prendre l'initiative de proposer une modification du périmètre du pays. Cette modification intervient dans les formes prévues au présent alinéa. Il ne peut être reconnu de pays dont le périmètre coïncide exactement avec celui d'un parc naturel régional.

«Dès que le préfet de région a arrêté le périmètre d'étude du pays, les communes, ainsi que leurs groupements ayant des compétences en matière d'aménagement et de développement économique, élaborent une charte de pays en association avec le ou les départements et la ou les régions intéressés. Celle-ci exprime le projet commun de développement durable du territoire concerné selon les recommandations de l'article 28 relatif aux agendas 21 locaux du programme "Actions 21" adopté par la communauté internationale à Rio de Janeiro en 1992 et les orientations fondamentales de l'organisation spatiale qui en découlent, ainsi que les mesures permettant leur mise en _uvre; elle vise à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural. La charte est adoptée par les communes et les groupements mentionnés ci-dessus.

«Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par des délibérations concordantes des communes et des groupements mentionnés à l'alinéa précédent. Le conseil de développement s'organise librement. Il est associé à l'élaboration de la charte de pays. Il peut être consulté sur toute question relative à l'aménagement et au développement du pays. Le conseil de développement est informé au moins une fois par an de l'avancement des actions engagées par les maîtres d'ouvrage pour la mise en _uvre du projet de développement du pays. Il peut être associé à l'évaluation de la portée de ces actions.

«Lorsque la charte de pays a été adoptée, le ou les préfets de région, après avis conforme des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire intéressées, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes et après avis du ou des préfets de département compétents et des conseils généraux et régionaux concernés, arrêtent le périmètre définitif du pays.

«En vue de conclure avec l'Etat et la ou les régions un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-régions, les communes et les groupements de communes qui constituent le pays devront, pour assurer l'exécution et le suivi du contrat, soit créer un groupement d'intérêt public de développement local, soit se constituer en syndicat mixte sauf si le pays est préalablement organisé sous la forme d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale intégrant l'ensemble des communes inscrites dans son périmètre. Le groupement d'intérêt public de développement local qui peut être créé, au sein du pays, est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il peut être constitué entre plusieurs personnes morales de droit public et de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer les activités d'études, d'animation ou de gestion nécessaires à la mise en _uvre des projets économiques, sociaux, environnementaux, culturels et touristiques d'intérêt collectif prévus par la charte du pays. La convention par laquelle il est créé doit être approuvée par l'autorité administrative chargée d'arrêter le périmètre du pays. Ce groupement, qui gère des fonds publics, obéit aux règles de la comptabilité publique. Ce contrat porte sur les principales politiques qui concourent au développement durable du pays.

«L'Etat coordonne, dans le cadre du pays, son action en faveur du développement territorial avec celle des collectivités territoriales et de leurs groupements.

«Lorsque la charte de pays vise en priorité à préserver et requalifier le patrimoine paysager et culturel et à conforter les espaces agricoles et forestiers de territoires soumis à une forte pression d'urbanisation et d'artificialisation, le pays peut être classé par arrêté préfectoral, sur proposition du ou des conseils régionaux, en "espace régional de reconquête paysagère". Dans ce cas, les documents d'urbanisme des collectivités ayant adopté la charte de pays doivent être compatibles avec les orientations fondamentales de l'organisation spatiale exprimées par cette charte.

«Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.»

Article 20

L'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :

«Art. 23. - Dans une aire urbaine comptant au moins 50000 habitants et dont une commune centre compte plus de 15000 habitants, le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement et de développement économique, s'il en existe, et les communes de l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements publics mais souhaitent s'associer au projet, élaborent un projet d'agglomération. Ce projet détermine d'une part, les orientations que se fixe l'agglomération en matière de développement économique et de cohésion sociale, d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, de politique de l'environnement et de gestion des ressources naturelles, selon les recommandations de l'article 28 relatif aux agendas 21 locaux du programme "Actions 21" adopté par la communauté internationale à Rio de Janeiro en 1992, d'autre part, les mesures permettant de mettre en _uvre ces orientations.

«Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par des délibérations concordantes des communes et des groupements ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s'organise librement. Il est consulté sur l'élaboration du projet d'agglomération. Il peut être consulté sur toute question relative à l'agglomération, notamment l'aménagement et le développement de celle-ci.

«Lors de la contractualisation, les agglomérations devront s'être constituées en syndicat mixte ou en établissement public de coopération intercommunale, en préfiguration de la communauté d'agglomération à constituer.

«L'Etat et la ou les régions peuvent conclure avec le ou les établissements publics et les communes mentionnés au premier alinéa un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-régions.

«Lorsqu'un pays comprend une agglomération éligible à un contrat particulier, la continuité et la complémentarité entre le contrat de pays et le contrat d'agglomération sont précisées par voie de convention entre les parties concernées.

«Le contrat contient un volet foncier. Il précise, le cas échéant, les conditions de création d'un établissement public foncier.

«Par ce contrat, les collectivités et les établissements publics intéressés s'engagent, si elles ne l'étaient pas lors de sa signature, à se regrouper, avant son échéance, au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins 50000 habitants et comprenant une commune centre de plus de 15000 habitants. Cet établissement est seul habilité à engager l'agglomération lors du renouvellement du contrat.

«Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée du contrat particulier.»

Article 20 bis (nouveau)

L'Etat et la région peuvent conclure avec le département, la commune ou le groupement de communes un contrat de ville par lequel les contractants s'engagent à mettre en _uvre de façon concertée des politiques territorialisées de développement solidaire et de requalification urbaine.

Les contrats de ville dans les agglomérations ou les pays faisant l'objet d'un contrat tel que prévu aux articles 19 et 20 constituent le volet «cohésion sociale et territoriale» de ces contrats.

Ce contrat peut porter sur la politique de la ville. En ce cas, les conseils généraux seront associés à la mise en place de ce volet «politique de la ville», pour ce qui concerne leurs compétences, et pourront signer une convention particulière.

Article 20 ter (nouveau)

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1112-4 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Article 21

L'article 24 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :

«Art. 24. - Lorsque la charte d'un parc naturel régional est approuvée, l'Etat et la ou les régions peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat particulier en application du contrat de plan Etat-régions.

«L'Etat coordonne, dans le cadre du parc, son action en faveur du développement territorial avec celle des collectivités territoriales et de leurs groupements.»

Article 22

I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, après le mot : «plan», sont insérés les mots : «ou les cahiers des charges lorsqu'ils sont approuvés par décret».

I bis (nouveau). - Le cinquième alinéa de l'article 29 de la même loi est remplacé par un II ainsi rédigé :

«II. - Les établissements et organismes publics ainsi que les entreprises nationales placées sous la tutelle de l'Etat ou celles dont il est actionnaire et chargés d'un service public, et disposant d'un réseau en contact avec le public, dont la liste est fixée par le décret mentionné au dernier alinéa, qui n'ont pas conclu de contrat de plan, de contrat de service public ou qui ne disposent pas de cahier des charges approuvé par décret, établissent un plan triennal global, intercommunal et pluriannuel, d'organisation de leurs services dans chaque département. Ce plan est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département après examen de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics. Chaque premier plan sera présenté dans un délai d'un an après la publication de la présente loi. Le plan est révisé selon les mêmes formes, tous les trois ans.

«Toute décision de réorganisation ou de suppression d'un service aux usagers non conforme aux objectifs fixés dans le plan global, intercommunal et pluriannuel, d'organisation mentionné fait l'objet d'une étude d'impact conformément aux dispositions fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I.

«Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent paragraphe.»

II. - Après l'article 29 de la même loi, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :

«Art. 29-1. - En vue d'apporter une réponse améliorée aux attentes des usagers concernant l'accessibilité et la proximité des services publics sur le territoire en milieu urbain et rural, l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés d'une mission de service public peuvent mettre, par convention, des moyens en commun pour assurer l'accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire et les rapprocher des citoyens.

«A cette fin, les organismes visés au premier alinéa peuvent, lorsqu'au moins une personne morale de droit public est partie à la convention, constituer des maisons des services publics offrant aux usagers un accès simple, en un lieu unique, à plusieurs services publics. Les collectivités locales peuvent également apporter par convention leur concours au fonctionnement des services publics par la mise à disposition de locaux ou par la mise à dispositions de personnels dans les conditions prévues par l'article 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

«La convention intervient dans le cadre du schéma départemental d'organisation et d'amélioration des services publics mentionnés à l'article 28, ou des contrats d'objectifs, contrats de service public ou cahiers des charges mentionnés à l'article 29. Elle définit notamment le cadre géographique des activités exercées en commun par les parties, les missions qui seront assurées dans ce cadre, les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions et les modalités financières et matérielles d'exécution de la convention.»

Article 22 bis (nouveau)

Le sixième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

«Il est informé au moyen d'un rapport annuel, établi par le préfet désigné pour assurer la coordination dans le massif, des décisions d'attribution des crédits inscrits dans la section locale à gestion déconcentrée du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire et correspondant à des projets situés en zone de montagne.»

Article 22 ter (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article 33 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Il est périodiquement fait état au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, défini à l'article 3, des décisions d'attribution des crédits de ce fonds.»

Article 22 quater (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article 33 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«Les décisions d'attribution des crédits inscrits dans la section locale à gestion déconcentrée sont communiquées par le préfet de région aux présidents des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés.

«Le préfet de région adresse, chaque année, au président du conseil régional un rapport sur les conditions d'exécution de ces décisions.»

Article 23

Après l'article 38 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :

«Art. 38-1. - Le Fonds de gestion des milieux naturels contribue au financement des projets d'intérêt collectif concourant à la protection, à la réhabilitation ou à la gestion des milieux et habitats naturels.

«Sa mise en _uvre prend en compte les orientations du schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux.»

Article 24

L'article 39 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est abrogé.

Article 25

I. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

«Ces zones comprennent les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire, les zones urbaines sensibles et les zones prioritaires ultra-périphériques.»;

2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

«4. Les zones prioritaires ultra-périphériques recouvrent les départements d'outre-mer.»

II (nouveau). - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement proposera, dans le cadre d'un projet de loi d'orientation pour les départements d'outre-mer, des dispositions visant à l'adapter aux spécificités de chaque département d'outre-mer. Ce projet complétera notamment les mesures prévues par la présente loi en faveur des zones prioritaires ultra-périphériques, en vue de garantir leur développement économique et culturel.

Il contribuera à assurer aux habitants des zones prioritaires ultra-périphériques des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.

III (nouveau). - Le B de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Tous les trois ans, à compter de la promulgation de la loi
n° du d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, un rapport d'évaluation de l'impact des politiques visées au premier alinéa sera remis au Parlement.»

Article 26

L'article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :

«Art. 61. - L'existence des zones de revitalisation rurale est prise en compte dans les schémas de services collectifs et dans les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

«Ces zones constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la présente loi.

«L'Etat met en place les moyens nécessaires pour que ces zones puissent bénéficier des politiques contractuelles prévues à l'article 22.»

Article 27

L'article 86 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est abrogé.

Article 28

L'article 1er de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«Le système de transports intérieurs doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions économiques, sociales et environnementales les plus avantageuses pour la collectivité. Il concourt à l'unité et à la solidarité nationales, à la défense du pays, au développement économique et social, à l'aménagement équilibré et au développement durable du territoire ainsi qu'à l'expansion des échanges internationaux, notamment européens.»;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : «Ces besoins sont satisfaits», sont insérés les mots : «dans le respect des objectifs de limitation ou de réduction des risques, accidents, nuisances, notamment sonores, émissions de polluants et de gaz à effet de serre».

Article 29

L'article 3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «des coûts sociaux» sont complétés par les mots : «et environnementaux»;

2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

«Elle favorise leur complémentarité et leur coopération, notamment dans les choix d'infrastructures et par la coordination de l'exploitation des réseaux d'infrastructures, la coopération entre les opérateurs, l'aménagement des lieux d'échanges et de correspondances, l'encouragement à une tarification combinée et à une information multimodale des usagers.

«Elle optimise en priorité l'utilisation des réseaux et équipements existants par des mesures d'exploitation et des tarifications appropriées.

«Elle permet la desserte des territoires de faible densité démographique, à partir des grands réseaux de transport.»

Article 30

L'article 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

«Cette politique globale donne lieu à l'établissement de schémas de services de transport tels que définis à l'article 14-1 de la présente loi.»;

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

«En tenant compte des orientations nationales et locales d'aménagement, les autorités compétentes pour l'organisation des transports et la gestion des infrastructures coordonnent leurs actions à partir d'une analyse globale et prospective des besoins de déplacements et harmonisent leur politique dans les aires urbaines et au niveau régional.»;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

«Pour les marchandises, le développement de l'usage du transport fluvial, ferroviaire, du transport et plus particulièrement du cabotage maritimes, notamment au moyen du transport combiné, revêt un caractère prioritaire. Ces usages doivent être encouragés.»

Article 31

L'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :

1°A (nouveau). - La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

«Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports relatifs notamment à l'environnement, à la sécurité et à la santé et permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes.»;

1° Le troisième alinéa est supprimé;

2° Au dernier alinéa, les mots : «, le domaine d'application et le contenu des schémas directeurs ainsi que les règles de procédure qui leur sont applicables» sont supprimés.

Article 32

Après l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, sont insérés deux articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :

«Art. 14-1. - I. - De façon coordonnée et dans le cadre des choix stratégiques d'aménagement et de développement durable du territoire définis par l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, l'Etat établit selon les modalités prévues par l'article 10 de ladite loi un schéma multimodal de services de transport de voyageurs et un schéma multimodal de services de transport de marchandises. Le schéma multimodal de services de transport de marchandises permet de définir les infrastructures de contournement ou de délestage des n_uds de trafic nécessaires pour fluidifier l'usage des réseaux de transport pour le transport de marchandises.

«Tout grand projet d'infrastructures de transport doit être compatible avec ces schémas.

«II. - La région, dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements, élabore un schéma régional de transport coordonnant un volet "transport de voyageurs" et un volet "transport de marchandises". Celui-ci doit être compatible avec les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. Il constitue le volet "transport" du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

«III. - Les schémas définis aux I et II précédents ont pour objectif prioritaire d'optimiser l'utilisation des réseaux et équipements existants et de favoriser la complémentarité entre les modes de transport et la coopération entre les opérateurs, en prévoyant, lorsque nécessaire, la réalisation d'infrastructures nouvelles. Dans ce but :

«- ils déterminent, dans une approche multimodale, les différents objectifs de services de transport aux usagers, leurs modalités de mise en _uvre ainsi que les critères de sélection des actions préconisées, notamment pour assurer la cohérence à long terme entre et à l'intérieur des réseaux définis pour les différents modes de transport et pour fixer leurs priorités en matière d'exploitation, de modernisation, d'adaptation et d'extension;

«- ils évaluent les évolutions prévisibles de la demande de transport ainsi que celles des besoins liés à la mise en _uvre du droit au transport tel que défini à l'article 2 et définissent les moyens permettant d'y répondre dans des conditions économiques, sociales et environnementales propres à contribuer au développement durable du territoire, et notamment à la lutte contre l'effet de serre;

«- ils comprennent notamment une analyse globale des effets des différents modes de transport et, à l'intérieur de chaque mode de transport, des effets des différents équipements, matériels et mesures d'exploitation utilisés sur l'environnement, la sécurité et la santé;

«- ils récapitulent les principales actions à mettre en _uvre dans les différents modes de transport pour permettre une meilleure utilisation des réseaux existants, l'amélioration de leurs connexions et de la qualité du matériel et la création d'infrastructures nouvelles. Ils prennent en compte les orientations de l'Union européenne en matière de réseaux de transports.

«A titre transitoire, jusqu'à l'approbation définitive du schéma multimodal de services de transport de voyageurs et du schéma multimodal de services de transport de marchandises, le schéma directeur routier national peut faire l'objet par décret, après consultation des régions directement intéressées, des modifications nécessaires à la réalisation des grands projets d'infrastructures.

«Art. 14-2. - Les schémas multimodaux de services de transport prévus au I de l'article 14-1 visent à améliorer l'accès aux échanges mondiaux. A cet effet, ils favorisent le développement des liaisons aériennes à partir des aéroports d'importance interrégionale et le renforcement de la compétitivité des ports d'importance internationale.

«Dans les zones concernées, ils développent les possibilités offertes par les transports maritimes.

«Ils visent aussi à poursuivre l'amélioration de l'accès aux diverses parties du territoire français par le développement d'axes reliant les grandes aires urbaines entre elles et aux grands pôles européens et à améliorer les liaisons entre, d'une part, les zones d'accès difficile et, d'autre part, les grandes villes et les réseaux rapides.

«Ils incitent les collectivités territoriales à mettre en _uvre des services de transport à la demande.

«Ils localisent les principales plates-formes multimodales de voyageurs et de marchandises.

«Dans les grandes aires urbaines, ils favorisent les modes de transport alternatifs à l'automobile, les transports collectifs, l'interconnexion des réseaux, en tenant compte notamment de la desserte des territoires urbains cumulant des handicaps économiques et sociaux et, au besoin, les infrastructures de contournement.

«Dans les zones à environnement fragile, ils peuvent prévoir des orientations particulières pouvant notamment conduire les autorités compétentes à édicter des restrictions d'accès, afin de limiter l'impact des transports. En particulier, les schémas multimodaux de services de transport donnent la priorité au transport ferroviaire pour le transit international franchissant les Alpes et les Pyrénées.

«Ils visent également à améliorer l'accès maritime aux différentes parties du territoire, notamment par le renforcement de l'accessibilité terrestre et maritime des ports d'importance nationale ou régionale.»

Article 33

A l'article 39 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : «un schéma directeur des voies navigables établi dans les conditions prévues à l'article 14 de la présente loi» sont remplacés par les mots : «des éléments des schémas multimodaux de services de transport prévus au I de l'article 14-1 de la présente loi».

Article 34

L'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

«Les directives territoriales d'aménagement sont élaborées sous la responsabilité de l'Etat, à son initiative ou, le cas échéant, sur la demande d'une région, après consultation du conseil économique et social régional.»;

2° Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

«Les projets de directives territoriales d'aménagement assortis des avis des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés sont mis à la disposition du public pendant deux mois.»

Article 34 bis (nouveau)

Il est rétabli, dans le code de l'urbanisme, un article L. 121-3 ainsi rédigé :

«Art. L. 121-3. - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l'Etat et les établissements publics ou autres organismes qui contribuent à l'aménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion et d'études appelés "agences d'urbanisme". Ces agences ont notamment pour mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement et de préparer les projets d'agglomérations dans un souci d'harmonisation des politiques publiques. Elles peuvent prendre la forme d'association.»

Article 35

Après le premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

«Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens cohérents à mettre en _uvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région.

«A titre transitoire, ces nouvelles dispositions ne prendront effet qu'à la prochaine révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France selon les modalités prévues au huitième alinéa du présent article.»

Article 36

Les articles 1er, 2 et 4 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône sont abrogés à compter du 1er janvier 1999.

Article 37 (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 161-2 du code rural est ainsi rédigé :

«L'affectation à l'usage du public est présumée. Elle peut s'établir notamment par la destination agricole ou de promenade du chemin, ou par une circulation générale et continue, ou par des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale.»

II. - L'article L. 161-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Les dépositions du public lors de l'enquête préalable à sa suppression sont prises en compte pour déterminer l'affectation du chemin.»

III. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 161-10-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 161-10-1. - Lorsqu'un chemin appartient à deux ou plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux.

«Il en est de même quand ces chemins appartenant à deux ou plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.

«En cas de désaccord, il est statué par le représentant de l'Etat dans le département. Ce dernier fixe, s'il y a lieu, la proportion dans laquelle chacune des communes contribuent aux travaux et à l'entretien.

«Les modalités d'application de l'enquête préalable à l'aliénation, qui prévoient une large publicité de l'enquête, sont fixées par décret.»

Article 38 (nouveau)

Après l'article 88 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un article 89 ainsi rédigé :

«Art. 89. - Les informations localisées issues des travaux topographiques ou cartographiques réalisés par l'Etat, les collectivités locales, ou pour leur compte, doivent être rattachées au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques défini par décret et utilisable par tous les acteurs participant à l'aménagement du territoire.»

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 février 1999.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.