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TEXTE ADOPTÉ no 248

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

11 février 1999

PROPOSITION DE LOI

portant modification de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

(Texte définitif.)

L'Assemblée nationale a adopté sans modification la proposition de loi, adoptée par le Sénat en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 19, 85 et T.A. 27 (1998-1999).

Assemblée nationale : 1259 et 1362.

Sécurité publique.

Article 1er

L'article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :

« Art. 12. - Le sapeur-pompier volontaire qui a effectué au moins vingt ans de service a droit, à compter de l'année où il atteint la limite d'âge de son grade ou de l'année de fin de la prolongation d'activité, à une allocation de vétérance. Toutefois, la durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.

« L'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable.

« Le montant annuel de la part forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

« Le montant annuel de la part variable est modulé compte tenu des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret.

« L'allocation de vétérance n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.

« Elle est incessible et insaisissable.Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

« L'allocation de vétérance est versée par le service départe mental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue.»

Article 2

Le premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi rédigé :

« Si le sapeur-pompier volontaire est décédé en service commandé, une allocation de réversion, dont les critères de calcul sont fixés par décret, est versée de plein droit, sa vie durant, au conjoint survivant. A défaut, l'allocation est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité. »

Article 3

Les trois premiers alinéas de l'article 14 de la loi n° 96-370 du 3mai 1996 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'allocation de vétérance est financée par les contributions des collectivités territoriales et des établissements publics, autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires. »

Article 4

Le second alinéa de l'article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi rédigé :

« Les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient avant le 1erjanvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable pourront conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident.»

Article 5

L'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions au vice-président du conseil d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle n'est pas rapportée.

« En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par le vice-président.

« En cas de vacance du siège de président ou de vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé, dans le délai d'un mois, à une nouvelle élection selon les modalités prévues à l'ar-
ticle L. 1424-27. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 février 1999.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.