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TEXTE ADOPTÉ no 267

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

17 mars 1999

RÉSOLUTION

sur la réforme des fonds structurels
(COM [1998] 131 final/n° E 1061).

L'Assemblée nationale a adopté, en application de l'article 151-3 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1281 et 1450.

Politiques communautaires.

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu les propositions de règlements (CE) du Conseil portant dispositions générales sur les fonds structurels ; relatif au Fonds européen de développement régional ; relatif au Fonds social européen ; relatif aux actions structurelles dans le secteur de la pêche (COM [1998] 131 final/n° E 1061),

Considérant que le renforcement de la cohésion économique et sociale visée aux articles 2 et 130 A du traité instituant la Communauté européenne constitue un des objectifs essentiels de l'Union européenne ;

Considérant que les fonds de cohésion et les fonds structurels sont les principaux instruments de la cohésion économique et
so ciale ;

Considérant qu'une politique régionale plus solidaire est un corollaire nécessaire de l'instauration d'un marché unique et d'une monnaie unique entre les Etats membres ;

Considérant que, malgré des effets positifs sur la croissance des pays les plus pauvres, la mise en _uvre des fonds de cohésion et des fonds structurels n'a pas permis de réduire significativement les disparités de richesses, de taux de chômage, de niveau de formation, de capacités de recherche-développement entre les régions de l'Union et parfois même en leur sein ;

Considérant la sous-exécution des crédits des fonds structurels ;

Considérant en conséquence que l'efficacité des fonds structurels doit être renforcée indépendamment des perspectives de l'élargissement ;

I. - Sur les principes généraux de la réforme :

1. Se déclare favorable au principe d'une réforme de la politique structurelle et aux objectifs généraux de concentration des aides, de simplification et de décentralisation de la gestion, de renforcement de l'évaluation et du contrôle proposés par la Commission européenne en veillant à préserver des aides à des projets individualisés ;

2. Approuve la réduction à trois du nombre des objectifs prioritaires et leur définition thématique ; approuve les trois nouvelles initiatives communautaires proposées et leur définition thématique mais demande la création d'une quatrième initiative communautaire consacrée à la politique de la ville (URBAN) ; souhaite le maintien d'une action en faveur des femmes dans l'Union européenne, qui soit continuatrice du programme NOW ;

3. Prend note de la proposition de la Commission européenne tendant à consacrer chaque année 0,46 % du PNB de l'Union aux actions structurelles, compte tenu du contexte budgétaire actuel et de la volonté exprimée à plusieurs reprises par les Etats membres de ne pas dépasser, pour la période de programmation budgétaire à venir et pour les politiques existantes, le plafond de ressources propres, égal à 1,27 % du PNB communautaire ;

4. Demande au Gouvernement d'appuyer toutes dispositions au plan national et européen pour réduire la sous-consommation des crédits ;

5. Souhaite voir conditionner l'éligibilité aux fonds structurels au respect d'un objectif de convergence des législations sociales des Etats membres au-dessus d'un seuil minimum de réglementation sociale.

II. - Sur la répartition des fonds disponibles entre les objectifs :

1. Souligne que l'objectif 1 bénéficie d'une dotation trop élevée qui se traduit par des intensités d'aides fortement accrues et non compatibles avec la perspective de l'élargissement et demande un redéploiement de son enveloppe financière au profit des objectifs 2 et 3;

2. Rappelle toutefois que le paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne tel que modifié par le traité d'Amsterdam prévoit explicitement pour les régions ultrapériphériques un traitement spécifique et prioritaire qui doit se traduire à la fois dans les conditions d'accès (éligibilité à l'objectif 1) et dans la répartition des fonds structurels (maintien a minima du montant des fonds par habitant et par an sur la base de l'année 1999).

III. - Sur la définition de l'objectif 1 :

1. Observe que la Commission européenne propose que l'objectif 1 concerne les régions dont le PIB est strictement inférieur à 75 % de la moyenne communautaire, les régions ultrapériphériques et les régions de l'actuel objectif 6 (régions arctiques très peu peuplées) ;

2. Approuve l'inclusion des régions ultrapériphériques dans l'objectif 1 en raison du traitement spécifique que leur reconnaît le traité instituant la Communauté européenne tel que modifié par le traité d'Amsterdam (paragraphe 2 de l'article 299) tout en constatant que ces régions ont un PIB inférieur à 75 % de la moyenne
com munau taire ;

3. S'interroge en revanche sur la pertinence de l'assimilation aux régions de l'objectif 1, sans condition d'éligibilité, des régions de l'actuel objectif 6 ;

4. Soutient le principe d'une dégressivité de l'aide en fonction du niveau du PIB des régions concernées par l'objectif 1.

IV. - Sur la définition de l'objectif 2 :

1. Considère qu'il faut relever le chiffre de la population communautaire concernée par l'objectif 2 ;

2. Souhaite laisser aux Etats membres une certaine souplesse dans la définition du zonage de l'objectif 2 ;

3. Estime donc indispensable la suppression des plafonds indicatifs de population par thème ;

4. Juge inappropriée l'obligation de cohérence entre le zonage de l'objectif 2 et celui des aides nationales à finalité régionale autorisées par l'article 92, paragraphe 3 c, du traité CE, dans le cadre de la politique de la concurrence ;

5. Estime que la concentration géographique au titre de l'objectif 2 doit obéir à des critères objectifs et permettre d'accroître l'efficacité du dispositif ;

6. Se déclare défavorable au mécanisme du « filet de sécurité », qui tend à ce que la réduction maximale de la population concernée par le nouvel objectif 2 ne dépasse pas, pour chaque Etat membre, un tiers de la population concernée par les actuels objectifs 2 et 5 b ; en cas d'adoption d'un tel mécanisme, il convient de prévoir que les populations des régions qui ne sont plus éligibles aux anciens objectifs 2 et 5 b mais qui deviennent bénéficiaires des aides de l'objectif 1 ne seront pas prises en compte dans le calcul de ce filet de sécurité ;

7. Approuve la prise en compte de la dimension urbaine dans l'objectif 2 mais souligne la nécessité de poursuivre des actions significatives de développement en zones rurales, telles qu'elles sont actuellement menées dans le cadre de l'objectif 5 b, et tout particulièrement en zones de montagne.

V. - Sur les dispositifs transitoires de sortie :

Souhaite que les précisions apportées par la Commission européenne sur ces dispositifs figurent dans la proposition de règlement portant dispositions générales sur les fonds structurels et non dans de simples documents de travail et estime qu'il est nécessaire de garantir une période de transition de six ans, égale pour toutes les régions concernées.

VI. - Sur l'objectif 3 :

1. Souligne que la proposition de la Commission européenne tendant à ce que l'objectif 3 ne s'applique pas dans les régions de l'objectif 2 risque de conduire au morcellement de la mise en _uvre de la stratégie européenne et nationale pour l'emploi ;

2. Estime donc indispensable que le champ d'application de l'objectif 3 soit étendu aux régions de l'objectif 2.

VII. - Sur l'amélioration du fonctionnement des fonds structurels :

1. Est favorable au principe d'une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des fonds structurels ;

2. Accepte qu'une « réserve de performance » correspondant à 4 % de la dotation des fonds structurels soit attribuée aux programmes jugés les plus performants, dès lors que ses modalités d'application laissent une marge d'appréciation suffisante aux Etats membres et qu'elles ne modifient pas la répartition initiale des fonds structurels entre Etats membres ;

3. Approuve le principe d'un dégagement d'office des crédits, dès lors qu'ils n'ont pas été utilisés dans les deux ans qui suivent l'année de leur engagement ;

4. Demande au Gouvernement d'agir pour que la Commission européenne améliore au plus vite les performances des systèmes d'évaluation et pour qu'elle rende publics les résultats de ces études ;

5. Souligne que l'efficacité de la politique structurelle serait grandement renforcée par la création d'un fonds unique, dont la Commission reconnaît elle-même le bien-fondé ;

6. Demande au Gouvernement d'obtenir l'instauration d'un tel fonds.

VIII. - Sur les propositions de règlements relatifs au FEDER, au FSE et aux actions structurelles en faveur de la pêche :

1. Approuve les propositions de règlements spécifiques relatifs au FEDER et au FSE ;

2. Rejette le dispositif proposé dans la proposition de règlement relatif aux actions structurelles dans le secteur de la pêche, en raison de sa complexité et des conséquences défavorables qu'elle pourrait entraîner pour ce secteur ;

3. Demande qu'à l'occasion de la réforme des instruments
d'aide à la pêche soient assurés la modernisation et le renouvellement de la flottille de pêche française, en particulier de la flottille de pêche artisanale.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 mars 1999.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.