Accueil > Archives de la XIe législature > Textes adoptés

TEXTE ADOPTÉ no 336

«Petite loi»

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

10 juin 1999

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

portant ratification des ordonnances n° 98-580 du 8 juillet 1998, n° 98-582 du 8 juillet 1998, n° 98-728 du 20 août 1998, n° 98-729 du 20 août 1998, n° 98-730 du 20 août 1998, n° 98-732 du 20 août 1998, n° 98-774 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1174 et 1666.

D.O.M.-T.O.M.

Article 1er

Sont ratifìées, telles que modifiées par la présente loi, les ordonnances suivantes, prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :

-ordonnance n° 98-580 du 8 juillet 1998 relative au délai de déclaration des naissances en Guyane;

- ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998 relative au régime de l'enseignement supérieur dans les territoires d'outre-mer du Pacifique;

- ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 relative à l'organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

- ordonnance n° 98-732 du 20 août 1998 relative à l'application de l'article 21-13 du code civil à Mayotte ;

- ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales.

Article 2 (nouveau)

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998 précitée, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 3 (nouveau)

L'article 8 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 précitée est ainsi rédigé :

« Art.8. --Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

« Ce droit est de :

« 1° 50 F pour les ordonnances pénales ;

« 2° 150 F pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

« 3° 600 F pour les décisions des tribunaux correctionnels ;

« 4° 800 F pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

« 5° 2 500 F pour les décisions des cours d'assises.

« Il est de 1 000 F pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

« Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

« Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.

« Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

« Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

« Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles, d'autre part, par l'hypothèque légale dans les conditions applicables dans chacune des collectivités. »

Article 4 (nouveau)

I. - L'article L. 334-8 du code électoral, rédigé par l'article 18 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements. »

II.-Il est inséré, après l'article 21 de la même ordonnance, un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1.-I.- Le mandat des conseillers généraux de Mayotte appartenant à la série renouvelée en mars 1994 viendra à expiration en mars 2001.

« Le mandat des conseillers généraux de Mayotte appartenant à la série renouvelée en mars 1997 viendra à expiration en mars 2004.

« II.-Pour les élections mentionnées au premier alinéa du I, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds dans les conditions prévues par l'article L. 52-4 du code électoral est portée de douze à dix-huit mois.

« III.- Le mandat du président du conseil général de Mayotte élu à la suite du renouvellement de mars 1997 viendra à expiration en mars 2001. »

Article 5 (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 précitée, les références : « L. 334-12, L. 334-13 et L. 334-15 » sont remplacées par les références : « L. 334-13, L. 334-14 et L. 334-16 ».

Article 6 (nouveau)

Dans le premier alinéa du II de l'article 10 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 précitée, les mots : « à compter des dates mentionnées au premier alinéa de l'article 46 du décret du 30 décembre 1953 précité, toutes les dispositions contraires à ce décret » sont remplacés par les mots : « à compter du 15 mars 1999, toutes les dispositions contraires au décret du 30 septembre 1953 précité ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juin 1999.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.