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TEXTE ADOPTÉ no 369

"Petite loi"

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

5 novembre 1999

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,

modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1809 et 1885.

Collectivités territoriales.

Article 1er

I. - L'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune telle quelle est définie à l'alinéa précédent, seule une part de cette diminution est prise en compte, pendant deux ans, pour l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette part est égale au tiers de la diminution ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de la diminution.

" Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une augmentation de la population d'une commune telle qu'elle est définie au deuxième alinéa, seule une part de cette augmentation est prise en compte, pendant deux ans, pour l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette part est égale au tiers de l'augmentation ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de l'augmentation. "

I bis (nouveau). - Le premier aliéna de l'article L. 2334-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). "

I ter (nouveau). - L'article L. 2334-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le potentiel fiscal visé à l'alinéa précédent est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Ce montant est réparti entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de bases de taxe professionnelle dans chacune de ces communes qui donnent lieu à compensation. "

II. - L'article L. 2334-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, la dotation forfaitaire revenant à cette commune en 2000, 2001 et 2002 demeure égale à celle qui lui a été attribuée en 1999. Si un recensement complémentaire est organisé en 1999, 2000 ou en 2001 dans cette commune, les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le recensement complémentaire fait apparaître une population supérieure à celle qui était prise en compte avant le recensement général de 1999. Dans ce cas, seule est retenue l'augmentation entre la population prise en compte avant le recensement général de 1999 et celle constatée par le recensement complémentaire. "

IIII. - Au 4° de l'article L. 2334-17 du même code, les mots : " calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux ou complémentaires " sont remplacés par les mots : " calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 et, pour 2000 et 2001, aux troisième et quatrième alinéas du même article ".

IV. - L'article L. 2531-13 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le potentiel fiscal à prendre en compte pour l'application du présent paragraphe est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). " ;

2° Au III, après les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 114-1 du code des communes ", il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une commune, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. "

V. - L'article L. 2531-14 du même code est complété par un VII ainsi rédigé :

" VII. - Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une commune, cette variation est prise en compte, pour l'application des dispositions du présent article, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. "

Article 2

L'article L. 3334-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'un département telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. "

Article 2 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 3334-6 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). "

Article 3

Après l'article L. 4332-8 du même code, il est inséré un article L. 4332-8-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 4332-8-1. - Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une région, cette variation est prise en compte, pour l'application des dispositions de la présente section, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. "

Article 4

I (nouveau). - Le premier alinéa du II de l'article L. 5211-30 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)."

II (nouveau). - Le troisième alinéa du II de l'article L. 5211-30 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. "

III. - L'article L. 5211-30 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

" VI. - Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, cette variation est prise en compte, pour l'application des dispositions de la présente sous-section, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. "

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 octobre 1999.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.