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TEXTE ADOPTÉ no 558

" Petite loi "

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

2 octobre 2000

RÉSOLUTION

sur la sécurité maritime du transport pétrolier
(COM [2000] 142 final/n° E 1440).

Est considérée comme définitive, en application de l'article 151-3 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2426 et 2532.

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Déchets, pollutions, nuisances.

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la sécurité maritime du transport pétrolier,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/21/CE du Conseil concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention des pollutions et aux conditions de vie à bord des navires (contrôle par l'Etat du port),

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/57/CE du Conseil établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (COM [2000] 142 final/n° E 1440),

Considérant que le naufrage du pétrolier Erika survenu le 12 décembre 1999 au large des côtes de la Bretagne a de nouveau mis en évidence l'application très imparfaite et les lacunes des normes internationales et communautaires en matière de sécurité du transport maritime ;

Considérant que l'ampleur des dommages écologiques impose la mise en place rapide d'une réglementation communautaire propre à renforcer la sécurité maritime dans l'Union européenne ;

Considérant que la communication et les trois propositions susvisées tendent à : renforcer le contrôle de l'Etat du port sur les navires ; instaurer un contrôle plus étroit des sociétés de classification au moyen d'une procédure d'agrément centralisée et harmonisée ; généraliser l'interdiction des pétroliers à simple coque selon un calendrier analogue à celui de la législation américaine ;

Considérant toutefois que, du fait de certaines lacunes majeures, les propositions formulées par la Commission européenne ne sont que très partiellement à la hauteur des enjeux ;

1. Approuve le principe des dispositions contenues dans les propositions susvisées tout en souhaitant, d'une part, que l'inspection d'un navire pétrolier prévue par la proposition de directive susvisée modifiant la directive 95/21/CE du Conseil soit étendue aux navires pétroliers transportant plus de 2 000 tonnes de carburant et, d'autre part, que le champ d'application de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires - dite MARPOL - soit étendu aux navires transportant des déchets nucléaires ;

2. Regrette néanmoins que ces dispositions ne répondent que partiellement aux conclusions adoptées par la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne le 3 février 2000, par lesquelles elle a " souligné la nécessité de renforcer les règles de sécurité pour le transport maritime dans les domaines de la prévention, de la répression et de l'incitation et de créer un espace maritime européen " ;

3. Constate, en effet, l'absence : de mesures concernant la création d'un corps de gardes-côtes européen, à défaut duquel le régime d'inspection préconisé par la Commission européenne risque d'être fragilisé ; de consécration du principe pollueur-payeur, en vue de responsabiliser le propriétaire du navire et celui de la cargaison et de donner une traduction concrète et immédiate à l'article 174 du traité instituant la Communauté européenne ; de reprise de la proposition de règlement du Conseil sur le registre communautaire et la navigation sous pavillon communautaire ; de création d'une taxe de sécurité maritime communautaire assise sur les marchandises transportées par voie maritime ;

4. Souhaite qu'une coopération régionale renforcée permette une mise en commun plus effective des moyens de surveillance et d'intervention dont disposent les Etats ;

5. Juge nécessaire que l'Union européenne prolonge son action en vue, d'une part, de donner à l'Organisation maritime internationale (OMI) les moyens de contrôler l'application des conventions et règlements qu'elle publie et d'en sanctionner les manquements, d'autre part, de prendre l'initiative d'une campagne de ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) relatives aux marins, afin d'en accélérer l'entrée en vigueur ;

6. Demande, en conséquence, aux autorités françaises de donner l'impulsion nécessaire à la mise en _uvre rapide des actions précitées dans le cadre de la présidence de l'Union européenne.

A Paris, le 2 octobre 2000.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.