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TEXTE ADOPTÉ no 562

«Petite loi»

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

11 octobre 2000

PROPOSITION DE LOI

adoptée par l'assemblée nationale
en nouvelle lecture,

relative au contrôle des fonds publics
accordés aux entreprises.

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1851, 2044 et T.A. 423.
2e lecture : 2201, 2414 et T.A. 523.
2511.
Commission mixte paritaire : 2613.
Nouvelle lecture : 2511 et 2622.

Sénat : 1re lecture : 163, 214 et T.A. 93 (1999-2000).
2e lecture : 379, 385 et T.A. 146 (1999-2000).
Commission mixte paritaire : 9 (2000-2001).

Entreprises.

Article 1er

Il est créé une Commission nationale des aides publiques aux entreprises, chargée d'évaluer les impacts économiques et sociaux, quantitatifs et qualitatifs, et de contrôler l'utilisation des aides publiques de toute nature accordées aux entreprises par l'Etat et les collectivités locales ou leurs établissements publics, afin d'en améliorer l'efficacité pour l'emploi, la formation professionnelle et les équilibres territoriaux.

La commission nationale est également compétente pour évaluer et contrôler l'utilisation des aides mises en place à l'aide de crédits de l'Union européenne.

Article 2

La commission nationale est composée :

- de députés et sénateurs désignés par leur assemblée respective ;

- de représentants de l'Etat ;

- de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;

- de représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national ;

- de personnalités qualifiées venant notamment du monde associatif.

Article 3

Outre sa mission générale de contrôle, la commission nationale peut être consultée lors de l'institution de tout nouveau dispositif national d'aides publiques aux entreprises.

La commission nationale peut se saisir elle-même ou être saisie par l'une des instances habilitées à désigner un représentant en son sein, un comité d'entreprise, ou à défaut un délégué du personnel, une entreprise, un parlementaire, un maire ou le président d'un conseil général ou d'un conseil régional.

Chaque préfet de région lui transmet chaque année un rapport sur la mise en _uvre et l'utilisation de l'ensemble des aides aux entreprises. Ce rapport contient un bilan annuel d'ensemble des aides publiques accordées aux entreprises de la région, par nature et montant des aides ainsi que par la taille des entreprises; un état des contrôles effectués par les autorités et organismes compétents; une information précise sur les suites données à ces contrôles.

La commission nationale peut compléter son information en obtenant des organismes gestionnaires d'aides ou des autres autorités compétentes toutes précisions utiles à une parfaite transparence dans l'attribution et l'usage des aides définies à l'article 1er.

A la demande d'un parlementaire, d'un maire, d'un président d'un conseil général ou d'un conseil régional, ou de sa propre initiative, elle peut, en outre, interroger les représentants de l'Etat dans les régions ou les départements afin d'obtenir les informations permettant d'estimer l'ensemble des aides reçues par une entreprise déterminée. La commission communique ces informations à l'auteur de la saisine.

Sur la base des rapports transmis par les préfets et des éventuels compléments d'information, la commission nationale établit son propre rapport qui contient ses remarques et avis sur les politiques poursuivies. Il est transmis au Parlement et rendu public.

Article 3 bis

Il est créé, dans chaque région, une commission régionale des aides publiques chargée d'évaluer et de contrôler l'utilisation des aides définies à l'article 1er accordées ou mises en _uvre dans la région.

La commission régionale est composée sur le modèle de la commission nationale. Toutefois, les élus membres de la commission sont les représentants des différentes catégories de collectivités locales.

La commission régionale émet un avis sur le rapport prévu au troisième alinéa de l'article 3. Elle peut, en outre, formuler toute proposition tendant à améliorer l'efficacité des politiques poursuivies.

Le secrétariat de la commission régionale est assuré par le représentant de l'Etat dans la région.

Article 4

Tout comité d'entreprise ou, à défaut, un délégué du personnel peut saisir l'organisme gestionnaire d'aides ou l'autorité compétente lorsqu'il estime que l'employeur ne respecte pas les engagements souscrits pour bénéficier des aides définies à l'article 1er. Il peut le faire à partir de la connaissance du montant et de l'utilisation des aides publiques que l'employeur est tenu de lui communiquer conformément à l'article L. 432-4 du code du travail.

L'organisme ou l'autorité saisi peut décider, après avoir entendu l'employeur et les représentants du personnel, de suspendre ou de retirer l'aide accordée ; le cas échéant, il peut en exiger le remboursement. Il en apprécie l'utilisation en fonction notamment de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise considérée; ou des engagements formulés par le chef d'entreprise pour bénéficier de ces aides; ou des objectifs avancés par les salariés et leurs organisations syndicales.

Article 4 bis

Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 432-4 du code du travail, après les mots : « bénéfices réalisés, », sont insérés les mots : « les aides européennes et ».

Article 4 ter

Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le Commissariat général du plan.

Article 5

Les conditions d'application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 octobre 2000.

Le Président

Signé: Raymond FORNI.