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TEXTE ADOPTÉ no 584

" Petite loi "

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

5 décembre 2000

PROJET DE LOI

modifié par l'assemblée nationale
en première lecture,

portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en _uvre certaines dispositions du droit communautaire.

(Urgence déclarée.)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 473 (1999-2000), 30, 31, 32, 35, 36 et T.A. 21 (2000-2001).

Assemblée nationale : 2691 et 2766.

Union européenne.

Article 1er

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les dispositions législatives nécessaires à la transposition des directives ou parties de directives suivantes, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition :

I. - 1° à 9° Non modifiés ;

10° Supprimé ;

11° à 23° Non modifiés ;

24° Supprimé ;

25° et 26° Non modifiés

II. - 1° et 2° Non modifiés ;

Supprimé ;

4° à 14° Non modifiés ;

15° Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service;

16° à 24° Non modifiés

Article 2

Conforme

Article 2 bis (nouveau)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et pour la transposition de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et des articles 4 et 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les dispositions législatives requises, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation qui leur sont liées, pour :

1° Donner une existence juridique aux zones des protection spéciale et aux zones spéciales de conservation, désignées sous l'appellation commune de sites Natura 2000 de façon qu'un régime de conservation contractuel ou réglementaire puisse s'appliquer dans tous les cas ;

2° Définir un cadre juridique pour une gestion contractuelle entre l'autorité administrative et les titulaires de droits réels et personnels portant sur des biens immobiliers ;

3° Prévoir, préalablement à la notification à la Commission européenne des zones de protection spéciale et des propositions de zones spéciales de conservation, la consultation des organes délibérants concernés sur le projet de périmètre; ceux-ci rendent des avis motivés dont le représentant de l'Etat dans le département ne peut s'écarter que de façon motivée ;

4° Organiser la concertation nécessaire à l'élaboration des orientations de gestion de chaque site ;

5° Définir un régime d'évaluation et d'autorisation des projets susceptibles d'affecter significativement un site Natura 2000 et prévoir la possibilité de dérogations permettant la réalisation de ces projets ; instituer des sanctions en cas de méconnaissance de ces obligations ;

6° Réaliser, dans les zones concernées, la conciliation entre les objectifs de conservation et le maintien d'activités humaines lorsque celles-ci n'ont pas d'effets significatifs à leur égard, étant précisé que les activités piscicoles, la chasse et les autres activités cynégétiques, pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets.

Article 2 ter (nouveau)

Outre les mesures législatives nécessaires à la transposition des directives 97/13/CE, 97/33/CE, 97/51/CE et 98/10/CE mentionnées à l'article 1er, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures législatives requises pour limiter au service universel le champ de l'homologation des tarifs de télécommunications.

Articles 3 et 4

Conformes

Article 5

Les ordonnances prévues par la présente loi devront être prises dans les délais suivants :

a) Dans les quatre mois suivant la promulgation de la présente loi pour celles :

1° Transposant en tout ou en partie les directives mentionnées au I de l'article 1er ;

2° Mettant en _uvre le droit communautaire dans les domaines mentionnés au I de l'article 2 ;

3° Prenant les mesures prévues à l'article 2 bis, à l'article 3 et à l'article 4 ;

b) Dans les huit mois suivant la promulgation de la présente loi pour celles :

1° Transposant en tout ou en partie les directives mentionnées au II de l'article 1er ;

2° Mettant en _uvre le droit communautaire dans les domaines mentionnés au II de l'article 2.

Des projets de loi de ratification des ordonnances devront être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du deuxième mois à compter de l'expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 décembre 2000.

Le Président

Signé: Raymond FORNI.