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TEXTE ADOPTÉ n° 607

" Petite loi "

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

21 décembre 2000

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 2000

(Texte définitif.)

L'Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2704, 2764, 2775 et T.A. 587.
2822.
Commission mixte paritaire : 2823.
Nouvelle lecture : 2822, 2828 et T.A. 604.
Lecture définitive : 2839 et 2840.

Sénat : 1re lecture : 130, 149 et T.A. 43 (2000-2001).
Commission mixte paritaire : 158 (2000-2001).
Nouvelle lecture : 170, 171 et T.A. 53 (2000-2001).

____________________________________________________

Lois de finances rectificatives.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er

I. - Dans le dernier alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, après les mots : " indemnités de licenciement ", sont insérés les mots : " ou de mise à la retraite " et, après les mots : " de la moitié ", sont insérés les mots : " ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart ".

II. - Les dispositions du I sont applicables aux indemnités de mise à la retraite perçues à compter du 1er janvier 2000.

Article 2

I. - Le h du 1 de l'article 266 et l'article 273 ter du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2001.

II. - A l'article 257 du code général des impôts, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

" 7° ter les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière donnant lieu à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée; ".

III. - L'article 266 du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :

" 7. En ce qui concerne les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière visées au 7° ter de l'ar ticle 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des ouvrages. "

IV. - L'article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

e. pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257, au moment de la mise en service. ";

2° Au a du 2, les mots : " b, c et d du 1 " sont remplacés par les mots : " b, c, d et e du 1 ".

V. - L'article 270 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles deviennent le I de cet article;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

" II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la mise en service des ouvrages concernés, lorsque les éléments constitutifs du prix de revient de ces ouvrages ne sont pas tous déterminés à la date de mise en service.

" La mise en service est, en tout état de cause, déclarée à l'administration dans un délai d'un mois. "

VI. - Les dispositions des II, III, IV et V sont applicables aux ouvrages mis en service à compter du 12 septembre 2000.

VII. - Les exploitants d'ouvrages de circulation routière dont les péages sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent formuler des réclamations contentieuses tendant à l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé à titre définitif les travaux de construction et de grosses réparations qu'ils ont réalisés à compter du 1er janvier 1996 au titre d'ouvrages mis en service avant le 12 septembre 2000.

Le montant restitué est égal à l'excédent de la taxe sur la valeur ajoutée qui a ainsi grevé les travaux sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qui n'a pas été acquittée du 1er janvier 1996 au 11 septembre 2000.

VIII. - Chaque bien d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au VII est inscrit dans la comptabilité de l'entreprise pour son prix d'achat ou de revient diminué d'une quote- part du montant restitué. Cette quote-part est déterminée en appliquant au montant restitué le rapport entre le prix d'achat ou de revient du bien hors taxe sur la valeur ajoutée et le prix d'achat ou de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des biens retenus pour le calcul de cette restitution.

La quote-part définie à l'alinéa précédent est limitée à la valeur nette comptable du bien auquel elle s'applique. L'excédent éventuel est compris dans les produits exceptionnels de l'exercice en cours à la date de la restitution.

L'amortissement de chaque bien d'investissement est, pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices, calculé sur la base du prix de revient diminué dans les conditions prévues au premier alinéa.

Article 3

La part de l'Etat du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 55 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), perçue au comptant au titre de l'année 2000, est affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale mentionné à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

Article 4

Le montant du prélèvement prévu au premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) et reconduit par l'article 54 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est porté à 1 350 millions de francs en 2000.

Article 5

Au troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : " le reversement par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP), sous toutes ses formes, du produit de cession de titres de la société nationale Elf-Aquitaine " sont remplacés par les mots : " le reversement, sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimédia, le reversement, sous toutes ses formes, par la société Compagnie Financière Hervet, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet, les reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement ".

Dans le quatrième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 précitée, avant les mots : " les reversements au budget général ", sont insérés les mots : " les investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital- investissement, ".

Article 6

I. - Les créances détenues sur la Société nouvelle du journal L'Humanité, au titre des prêts participatifs accordés en 1990 et 1993 et imputés sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05, sont abandonnées à hauteur de 13 millions de francs. Les intérêts contractuels courus et échus des échéances de 1999 et de 2000 sont également abandonnés.

II. - Le solde de la créance détenue sur l'Agence France-Presse au titre du prêt participatif accordé en 1991 et imputé sur le compte de prêts n° 903-05, soit 45 millions de francs, est abandonné. Les intérêts courus en 2000 sont également abandonnés.

Article 7

I. - Après le premier alinéa de l'article 1609 duovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Le prix des billets d'entrée s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque _uvre cinématographique. "

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2001.

Article 8

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce n° 904-22 intitulé " Gestion active de la dette et de la trésorerie de l'Etat " destiné à retracer les opérations de gestion active sur la dette et la trésorerie de l'Etat effectuées au moyen d'instruments financiers à terme.

Ce compte comporte, en recettes et en dépenses, les produits et les charges des opérations d'échanges de devises ou de taux d'intérêt, d'achat ou de vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat autorisées chaque année par la loi de finances.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est ordonnateur de ce compte.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dépose, chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport d'activité sur l'activité de ce compte de commerce et sur la gestion de la dette dont la charge est retracée au titre I des dépenses ordinaires des services civils du budget général. Est annexé à ce rapport le compte rendu d'un audit contractuel organisé chaque année sur les états financiers de ce compte de commerce, sur les procédures prudentielles mises en _uvre ainsi que sur l'ensemble des opérations effectuées en application des autorisations accordées, chaque année, par la loi de finances au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en vue de couvrir les charges de la trésorerie et de gérer les liquidités ou les instruments d'endettement de l'Etat, et l'impact de ces opérations sur le coût de la dette.

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour l'année 2000, au titre des mesures nouvelles, un montant de découvert de 100 millions de francs. Le montant des recettes et ainsi que celui des dépenses est évalué à 100 millions de francs.

Article 9

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2000 sont fixés ainsi qu'il suit :

(En millions de francs.)

 

Ressources

Dépenses
ordinaires
civiles

Dépenses
civiles
en capital

Dépenses
militaires

Dépenses
totales
ou plafond
des charges

Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

           

Budget général

           

Montants bruts

1 901 612

1 772 430

       

A déduire : remboursements et dégrèvements d'impôts

367 445

367 445

       

Montants nets du budget général

1 534 167

1 404 985

80 175

244 735

1 729 895

 

Comptes d'affectation spéciale

81 999

21 340

60 611

81 951

 

      Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


1 616 666


1 426 325


140 786


244 735


1 811 846

 

Budgets annexes

           

Aviation civile

8 959

6 866

2 093

 

8 959

 

Journaux officiels

1 269

948

321

 

1 269

 

Légion d'honneur

121

107

14

 

121

 

Ordre de la Libération

6

4

2

 

6

 

Monnaies et médailles

1 201

1 161

40

 

1 201

 

Prestations sociales agricoles

96 311

96 311

"

 

96 311

 

Totaux pour les budgets annexes

107 867

105 397

2 470

 

107 867

 

Solde des opérations définitives (A)

..................

..................

..................

..................

..................

- 195 680

B. - Opérations à caractère temporaire

           

Comptes spéciaux du Trésor

           

Comptes d'affectation spéciale

"

     

48

 

Comptes de prêts

9 249

     

3 492

 

Comptes d'avances

368 856

     

364 969

 

Comptes de commerce (solde)

       

102

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

       

391

 

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

       

- 15

 

Solde des opérations temporaires (B)

..................

..................

..................

..................

..................

9 118

Solde général (A + B)

..................

..................

..................

..................

..................

- 186 562

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Article 10

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 38058033272 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 11

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2000, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 13100330538 F et de 3993155457 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 12

Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 910000000 F.

Article 13

Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires, une autorisation de programme de 18 339000000 F.

B. - Budgets annexes

Article 14

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 2000, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 813200000 F ainsi répartie :

(En francs.)

 

Crédits de paiement

 

Dépenses ordinaires

Dépenses en capital

Légion d'honneur

 

    3 400 000

Monnaies et médailles

      9 800 000

 

Prestations sociales agricoles

    800 000 000

 

        Totaux

    809 800 000

    3 400 000

C. - Comptes d'affectation spéciale

Article 15

Il est ouvert à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, au titre du compte d'affectation spéciale n° 902-00 " Fonds national de l'eau ", section " Fonds national de solidarité pour l'eau ", un crédit de dépenses ordinaires de 17 500 000 F.

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 16

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre du compte de prêts n° 903-07 " Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social ", un crédit de paiement de dépenses de fonctionnement de 400 000 000 F.

Article 17

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre du compte spécial du Trésor n°903-54 " Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes ", un crédit de paiement de 2 900 000 000 F.

III. - AUTRES DISPOSITIONS

Article18

Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret no 2000-760 du 1er août 2000 portant ouverture de crédits à titre d'avance.

Article 19

Est approuvée, pour l'exercice 2000, la répartition suivante des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision :

(En millions de francs.)

Institut national de l'audiovisuel 415,5

France 2 3 406,5

France 3 4 121,4

Société nationale de radiodiffusion et de
  télévision d'outre-mer 1 237,8

Radio France 2 697,7

Radio France internationale 323,3

Société européenne de programmes de
  télévision : la SEPT-ARTE 1 069,4

Société de télévision du savoir, de la
  formation et de l'emploi : La Cin-
  quième 794,7

Total 14 066,3

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Article 20

I. - L'article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa :

a) Le mot : " mariés " et les mots : " d'un des conjoints " sont supprimés;

b) Cet alinéa est complété par les mots : " par personne hébergée ";

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" La réduction d'impôt prévue à l'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions aux dépenses afférentes à la dépendance effectivement supportées à raison de l'accueil dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. "

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2000.

III. - A compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles, la référence à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est remplacée, dans le deuxième alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts, par la référence à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.

Article 21

I. - 1. L'article 1762 A du code général des impôts devient l'article 1724 quinquies et est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : " est majorée de 3%; elle " sont supprimés;

b) La seconde phrase du II est supprimée;

c) Les III et III bis sont abrogés.

2.Au premier alinéa de l'article 1681 A du code général des impôts, la référence : " 1762 A " est remplacée par la référence : " 1724 quinquies ".

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

Article 22

Les primes à la performance attribuées par l'Etat après consultation de la Commission nationale du sport de haut niveau aux athlètes français médaillés aux jeux Olympiques de l'an 2000 à Sydney, ainsi que les primes à la performance attribuées par l'Etat et versées par leur fédération aux athlètes français médaillés aux jeux Paralympiques organisés la même année ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Article 23

I. - Le 2° de l'article 733 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Toutefois, sont exonérées des droits d'enregistrement les ventes aux enchères publiques d'objets d'art, d'antiquité ou de collection réalisées, à leur profit exclusif, par des organismes d'intérêt général ayant une vocation humanitaire d'assistance ou de bienfaisance lorsqu'elles entrent dans le cadre des six manifestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 1° du 7 de l'article 261 et à condition que ces ventes soient dépourvues de caractère commercial pour le donateur et ne donnent pas lieu à perception d'honoraires par les personnes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. "

II. - L'article 1020 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) La référence : " 1039 " est supprimée;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

" Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039. "

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

Article 24

I. - Le I de l'article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase, les mots : " cinq ans " sont remplacés par les mots : " dix ans ";

2° Au début de la deuxième phrase, les mots : " Le prix en est de " sont remplacés par les mots : " Leur délivrance est soumise à un droit de timbre dont le tarif est fixé à ";

3°Il est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

" Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des passeports délivrés à un mineur ou portant inscription d'un mineur de moins de quinze ans est de cinq ans. Le tarif applicable est fixé à 200 F pour les passeports délivrés à un mineur.

" Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des passeports délivrés à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivrés par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou de domicile du demandeur est de six mois. Le tarif applicable est fixé à 200 F.

" Le renouvellement du passeport jusqu'à concurrence de la durée de validité fixée au premier alinéa est effectué à titre gratuit dans les cas suivants :

" - modification d'état civil;

" - changement d'adresse;

" - inscription ou radiation d'enfants;

" - erreur imputable à l'administration;

" - pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées. "

II. - Les dispositions du I s'appliqueront aux passeports délivrés à compter du 1er mars 2001.

Article 25

I. - Dans les I et II de l'article 21 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), l'année : " 2001 " est remplacée par l'année : " 2002 ".

II. - Dans les articles 750 bis A et 1135 du code général des impôts, l'année : " 2000 " est remplacée par l'année : " 2001 ".

Article 26

I. - Ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat :

1° Les transferts, au profit des communes et de leurs établissements publics, de biens, droits et obligations résultant de la dissolution des établissements publics d'aménagement des villes nouvelles :

- de Cergy-Pontoise, créé par le décret n° 69-358 du 16 avril 1969;

- de Saint-Quentin-en-Yvelines, créé par le décret n° 70-974 du 21 octobre 1970;

- de l'Isle-d'Abeau, créé par le décret n° 72-27 du 10 janvier 1972;

- des Rives de l'étang de Berre, créé par le décret n° 73-240 du 6 mars 1973;

2° Le transfert, au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, des biens, droits et obligations résultant de la dissolution de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry, créé par le décret n° 69-356 du 12 avril 1969.

II. - Les dispositions du I sont applicables au transfert des biens, droits et obligations du Commissariat à l'énergie atomique et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants à l'établissement public qui sera chargé de la radioprotection et de la sûreté nucléaire, opéré dans des conditions qui seront prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article 27

I. - L'article 239 sexies D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : " d'immeubles ", sont insérés les mots : " à usage industriel et commercial ";

2° Dans le dernier alinéa, l'année : " 2000 " est remplacée par l'année : " 2004 ".

II. - Les dispositions du 1° du I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2001.

Article 28

Il est inséré, après le sixième alinéa du II de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales, un alinéa ainsi rédigé :

" Une communauté d'agglomération, créée ex nihilo, perçoit la deuxième année d'attribution de la dotation une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. "

Article 29

I. - Dans le dernier alinéa de l'article 572 du code général des impôts, après les mots : " En cas de changement de prix de vente, ", sont insérés les mots : " et sur instruction expresse de l'administration, ".

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

Article 30

I. - Le 2 du III de l'article 302 D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Une dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret. "

II. - Le deuxième alinéa de l'article 302 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Une dispense de caution peut être accordée aux opérateurs enregistrés dans les limites et conditions fixées par décret. "

III. - L'article 307 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de l'autorisation administrative mentionnée à l'article 306. "

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

Article 31

I. - L'article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, le nombre : " 29,55 " est remplacé par le nombre : " 25,00 ";

2° Dans le deuxième alinéa, les sommes : " 530 F " et " 470 F " sont remplacées par les sommes : " 540 F " et " 510 F ";

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

" II est fixé à 270 F pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 330 F pour les cigares. "

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 8 janvier 2001.

Article 32

I. - L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

Art. 1649 quater B quater. - I. - Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.

" A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, appartiennent à l'une des catégories suivantes :

"  1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros;

" 2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1°;

" 3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1°;

" 4° Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation;

" 5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.

" II. - A compter du 1er janvier 2002, les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux six derniers alinéas du I.

" III. - A compter du 1er mai 2001, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes, ainsi que celles des taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.

" A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables définis aux six derniers alinéas du I. "

II. - L'article 1695 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

Art. 1695 quater. - A compter du 1er mai 2001, par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.

" A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables définis aux six derniers alinéas du I de l'article 1649 quater B quater. "

III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1681 septies ainsi rédigé :

Art. 1681 septies. - A compter du 1er janvier 2002 :

" 1°Par dérogation aux dispositions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses taxes additionnelles sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux six derniers alinéas du I de l'article 1649 quater B quater;

" 2°Le paiement par télérèglement de la taxe sur les salaires, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts dans des conditions fixées par décret.  "

IV. - 1. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1762 nonies ainsi rédigé :

Art. 1762 nonies. - Le non-respect de l'obligation définie à l'article 1681 septies entraîne l'application d'une majoration de 0,2% du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. "

2. Au premier alinéa de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : " 1762 octies, ", est insérée la référence : " 1762 nonies, ".

V. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 654 bis ainsi rédigé :

Art. 654 bis. - A compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts peuvent être enregistrés ou faites auprès de cette même direction.  "

Article 33

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un u ainsi rédigé :

u. Au titre de 2001, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. "

Article 34

I. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 514-1 du code rural est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.

" L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2001, à 1,4%.

" Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en _uvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure à l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.

" L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles. "

2. Le 2 de l'article 22 de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes et l'article 30 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux sont abrogés.

II. - 1. Le II de l'article 1604 du code général des impôts est ainsi rédigé :

" II. - Les chambres départementales d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I. Ce produit est déterminé à partir de celui arrêté l'année précédente, augmenté, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 514-1 du code rural.

" Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 1639 A. "

2. Les dispositions du 1 s'appliquent pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes.

3. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions mentionnées à l'article 1604 du code général des impôts établies au titre des années antérieures à 2001 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'irrégularité des actes sur lesquels elles sont fondées.

Article 35

I. - L'article 302 bis ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du II, après les mots : " abats transformés ", sont insérés les mots : " , et autres produits à base de viande ";

2° Au III, la somme : " 2 500 000 F " est remplacée par la somme : " 5 000 000 F ";

3° Au V, les taux : " 0,6% " et " 1% " sont respectivement remplacés par les taux : " 2,1% " et " 3,9% ".

II. - Au B de l'article 1er de la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural, après les mots : " à compter du 1er janvier 1997 ", sont insérés les mots : " et jusqu'au 31 décembre 2000 ".

III. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

Article 36

I.- Au début de l'article 281 sexies du code général des impôts, les mots : " Jusqu'au 31 décembre 2000, " sont supprimés.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

Article 37

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

A.- Après l'article 266 sexies, sont insérés trois articles 266 sexies A, 266 sexies B et 266 sexies C ainsi rédigés :

Art. 266 sexies A. - I. - Sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies les produits suivants :

" 1. L'électricité, le gaz naturel, le charbon et les produits dérivés ou assimilés relevant respectivement des rubriques 27.16, 27.111100 et 27.112100, 27.01 à 27.04 du tarif des douanes;

" 2. Le fioul domestique, les fiouls lourds, les gaz de pétrole liquéfiés livrés en vrac, mentionnés respectivement aux indices d'identification 20, 28 et 28 bis, 31 à 33 et 35 du tableau B du 1 de l'article 265.

" II. - La taxe ne s'applique pas aux produits mentionnés au I destinés à être utilisés :

" - comme matières premières;

" - pour la propulsion ou la traction de véhicules ou engins de toute nature;

" - pour le fonctionnement des installations et infrastructures ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, fluviales ou lacustres;

" - pour les besoins de la production de produits suivants destinés à la revente : les produits énergétiques, la vapeur, l'eau chaude ou le froid, ainsi que pour les besoins du chauffage des locaux d'habitation;

" - pour les besoins des installations de stockage et de transport des produits énergétiques.

" III. - Les conditions d'application du II sont fixées par décret.

Art. 266 sexies B. - I. - Les produits énergétiques mentionnés au I de l'article 266 sexies A sont exonérés de la taxe mentionnée audit article, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés par :

" 1° Les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence, les établissements médicaux, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs de toute nature;

" 2° Les redevables qui reçoivent des produits énergétiques en vue de leur livraison ou de leur revente en l'état. Dans ce cas, l'exonération ne s'applique qu'aux produits énergétiques reçus et livrés ou revendus en l'état;

" 3° Les redevables qui reçoivent des produits énergétiques et produisent à partir de ces énergies de l'électricité, du gaz, de la chaleur ou du coke de houille qu'ils destinent à leur propre usage, lorsque cette électricité, ce gaz, cette chaleur ou ce coke font l'objet pour partie d'une revente. Dans ce cas, la taxe ne s'applique pas aux quantités de produits correspondant à la production des produits revendus.

" II. - Sont également exonérés les produits énergétiques reçus jusqu'à la fin de la première année civile complète d'exercice par les redevables qui créent une activité, et pour autant que cette création ne soit pas réalisée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou dans le cadre de la reprise de telles activités.

Art. 266 sexies C. - Les redevables de la taxe mentionnée à l'art icle 266 sexies A sont les personnes qui reçoivent les produits énergétiques mentionnés au I dudit article. "

B. - Après l'article 266 septies, il est inséré un art icle 266 septies A ainsi rédigé :

Art. 266 septies A. - I. - Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A afférente aux produits énergétiques passibles de la taxe interviennent lors de la réception desdits produits.

" II. - Sont considérés comme reçus les produits mentionnés au I, physiquement détenus par le redevable quelle que soit l'origine ou la provenance de ces produits, y compris lorsqu'ils sont placés sous un régime suspensif douanier ou fiscal. "

C. - Après l'article 266 octies, sont insérés deux articles 266 octies A et 266 octies B ainsi rédigés :

Art. 266 octies A. - L'assiette de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A, pour les produits énergétiques passibles de la taxe, est constituée :

" 1° Pour l'électricité, par le nombre total de mégawattheures;

" 2° Pour le gaz naturel, par le nombre total de mégawattheures pouvoir calorifique supérieur;

" 3° Pour le fioul domestique, par le nombre total de milliers de litres;

" 4° Pour les fiouls lourds, les gaz de pétrole liquéfiés, le charbon et les produits dérivés ou assimilés, par le nombre total de tonnes.

Art. 266 octies B. - I. - Les redevables de la taxe bénéficient d'une franchise annuelle de 100 tonnes équivalent pétrole sur les quantités de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe reçus au cours de l'année.

" II. - La conversion en tonnes équivalent pétrole des quantités de chaque catégorie de produits énergétiques est obtenue par la multiplication des quantités de produits énergétiques reçues exprimées en mégawattheures, milliers de litres ou tonnes, selon les produits, par des coefficients fixés par décret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en la matière.

" III. - Pour les redevables autres que ceux soumis aux régimes de taxation prévus aux articles 266 nonies B et 266 nonies C, lorsque les quantités des produits énergétiques reçus viennent à excéder, au cours d'une année civile, le seuil de la franchise, la taxe est due par le redevable sur la fraction des tonnes équivalent pétrole excédant le seuil de la franchise répartie au prorata des produits énergétiques reçus par le redevable. La quantité de chacun des différents produits énergétiques soumis à la taxe est exprimée dans les unités de perception figurant au tableau du 1 de l'article 266 nonies.

" IV. - Les sociétés coopératives et leurs unions sont exonérées de la taxe prévue à l'article 266 sexies pour les activités de vinification et de stockage-conditionnement des fruits et légumes et les activités de séchage des produits agricoles, dès lors que celui-ci n'altère pas la nature des produits traités, dans la limite d'une quantité annuelle des produits énergétiques reçue inférieure à 25tonnes équivalent pétrole par associé coopérateur au sens de l'article L. 522-1 du code rural. "

D. - Le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies est ainsi complété :

Désignation des matières ou opérations imposables

Unités de perception

Quotité (En francs.)

Produits énergétiques

   

Electricité

Mégawattheure

13

Gaz naturel

Mégawattheure

13

 

pouvoir

 
 

calorifique

 
 

supérieur

 

Fioul domestique

1 000 litres

189

Fiouls lourds

Tonne

234

Gaz de pétrole liquéfié

Tonne

208

Charbon, produits dérivés et assimilés

Tonne

174

E. - Après l'article 266 nonies, sont insérés trois art icles 266 nonies A, 266 nonies B et 266 nonies C ainsi rédigés :

Art. 266 nonies A. - I. - Pour l'application de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A, les redevables dont les consommations effectives totales au cours de l'année civile précédente sont égales ou supérieures à 20 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée se voient appliquer un abattement fixé conformément au tableau suivant.

Tonnes équivalent pétrole
par million de francs de valeur ajoutée
(A)

Coefficient d'abattement

De 20 à 50 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

1/60 x (A - 20)

De 50 à 100 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,5 + 0,006 x (A - 50)

De 100 à 200 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,8 + 0,001 x (A - 100)

De 200 à 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,9 + 0,00025 x (A - 200)

A partir de 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,95

" II. - Le rapport mentionné au I est déterminé comme suit :

" A. - Le numérateur est constitué par la quantité totale des produits énergétiques effectivement soumis à la taxe, des énergies renouvelables et des quantités exonérées en application du II de l'article 266 sexies B, exprimée en tonnes équivalent pétrole, reçue au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.

" B. - Le dénominateur est constitué par la valeur ajoutée telle que définie au II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, réalisée au titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. En cas de renouvellement de l'engagement mentionné au I de l'article 266 nonies C, la valeur ajoutée à retenir est celle réalisée au titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'année précédant ce renouvellement.

Art. 266 nonies B. - Pour les redevables de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A remplissant les conditions de l'article 266 nonies A et qui n'ont pas pris l'engagement mentionné au I de l'article 266 nonies C, la part des produits énergétiques effectivement soumis à la taxe est égale :

" 1. Pour la taxe exigible en 2001, et selon qu'elle est acquittée sur la déclaration mentionnée au I de l'article 266 undecies A ou au IV du même article, à la différence, exprimée en tonnes équivalent pétrole entre :

" - la quantité de ces produits reçus du 1er janvier au 31 octobre 2001 diminuée de 100 tonnes équivalent pétrole, puis, celle reçue du 1er novembre au 31 décembre de la même année sans application de la franchise de 100 tonnes équivalent pétrole ou, si les redevable viennent à dépasser le seuil de la franchise au cours des mois de novembre et décembre, la quantité de ces produits reçue du 1er janvier au 31 décembre, diminuée de 100 tonnes équivalent pétrole;

" - et, selon le choix des redevables, soit la moyenne annuelle des quantités des mêmes produits reçus pour les mêmes périodes au cours des années 1998, 1999 et 2000, soit la quantité des mêmes produits reçus pour les mêmes périodes au cours de l'année 2000, multipliée par le coefficient d'abattement mentionné au tableau du I de cet article, correspondant à la situation du redevable. S'agissant des créations d'activité au sens du II de l'article 266 sexies B, ayant eu lieu en 1998 ou 1999, la référence est constituée de la quantité des produits reçus au cours de l'année 2000.

" 2. Pour la taxe exigible à compter de l'année 2002, à la différence, exprimée en tonnes équivalent pétrole, entre :

" - la quantité des produits reçus au titre de l'année au cours de laquelle le fait générateur est intervenu diminuée de la franchise de 100 tonnes équivalent pétrole;

" - et, selon le choix des redevables, soit la moyenne annuelle des quantités des mêmes produits reçus au titre des trois années précédant celle pour laquelle ces redevables ont rempli, pour la première fois, les conditions de l'article 266 nonies A, soit la quantité des mêmes produits reçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle ces redevables ont rempli, pour la première fois, les conditions de l'article 266 nonies A, multipliée par le coefficient d'abattement mentionné au tableau du I de cet article, correspondant à la situation du redevable. S'agissant des créations d'activité au sens du II de l'article 266 sexies B, la référence est constituée de la quantité des produits reçus au titre de l'année civile précédant celle pour laquelle les redevables ont rempli pour la première fois les conditions de l'article 266 nonies A.

" Pour la détermination de la taxe due, cette différence est répartie au prorata des quantités de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe reçus par le redevable, converties dans les unités de perception figurant au tableau du 1 de l'article 266 nonies.

Art. 266 nonies C. - I. - Les redevables mentionnés au I de l'article 266 nonies A peuvent prendre, pour une période de cinq ans, pour la première fois à compter du 1er janvier 2002, l'engagement auprès du service ou de l'organisme compétent de réduire leurs consommations de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe et leur contribution aux émissions de dioxyde de carbone par rapport à une situation de référence.

" La situation de référence de chacune des cinq années de l'engagement tient compte des prévisions de production du redevable et des ratios d'efficacité énergétique constatés dans le secteur d'activité considéré. La situation de référence des cinq années de l'engagement est évaluée, aux frais du redevable, par un expert indépendant dans les conditions fixées par le décret mentionné au IV.

" Les engagements sont quantifiés pour chaque année par rapport à la situation de référence. Ils tiennent compte des réductions mentionnées au premier alinéa réalisées au cours de la période 1990-2000 dont le redevable peut apporter la preuve. Ils sont exprimés en mégawattheures pour ce qui concerne l'électricité et en tonnes équivalent carbone pour ce qui concerne les autres produits énergétiques effectivement soumis à la taxe.

" La taxe due pour chaque année de l'engagement est calculée sur la base des quantités de produits énergétiques qui en sont passibles, reçus au titre de l'année considérée, après application de la franchise de 100 tonnes équivalent pétrole, puis de l'abattement mentionné au tableau du I de l'article 266 nonies A, correspondant à la situation du redevable.

" Elle fait l'objet de deux réductions respectivement égales :

" - à la différence entre les quantités de produits énergétiques fixées dans la situation de référence de chaque redevable et celles réellement reçues au titre de l'année considérée, multipliée par 33 F pour l'électricité et par 650 F pour les autres produits énergétiques,

" - et, pour chacune des années d'un engagement relatif à la période 2002 -2006, au cinquième des réductions des consommations de produits énergétiques réalisées par le redevable au cours de la période 1992-2001, dont il peut apporter la preuve, multipliées par 33 F pour l'électricité et par 650 F pour les autres produits énergétiques. Ces réductions s'apprécient en comparant les consommations de produits énergétiques passibles de la taxe constatées en 2001 aux consommations de produits énergétiques visés au I de l'article 266 sexies A de la première année civile d'activité à compter de 1992, ces dernières étant corrigées du rapport entre la valeur ajoutée telle que définie au II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, constatée en 2001, et la valeur ajoutée, définie selon les mêmes modalités, constatée ladite première année civile d'activité et corrigée en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages jusqu'à l'année 2001 comprise. Le redevable apporte cette preuve de la réduction de ses consommations dans des conditions fixées par décret.

" La conversion en tonnes équivalent carbone des quantités de chaque catégorie de produits énergétiques autres que l'électricité est obtenue en multipliant ces quantités, exprimées dans les unités de perception du tableau du 1 de l'article 266 nonies, par des coefficients fixés par décret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en matière d'énergie.

" II. - La réduction des consommations d'énergie et des émissions de dioxyde de carbone par rapport à la situation de référence des redevables est contrôlée par les services ou organismes chargés des engagements, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration chargée du recouvrement de la taxe.

" III. - L'engagement peut être dénoncé avant l'expiration de la période de cinq années par le redevable ou les services ou organismes compétents pour ce qui concerne les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone, lorsque le redevable a communiqué des données fausses ou erronées ou en cas de modification substantielle de sa situation.

" A l'expiration de l'engagement ou en cas de dénonciation, la taxe devient exigible, dans les conditions prévues à l'art icle 266 nonies B, sauf dans les cas où l'engagement est renouvelé.

" IV. - Les modalités de conclusion, d'application, de contrôle et de dénonciation des engagements mentionnés au I du présent article, ainsi que la désignation des services et organismes compétents pour recevoir, examiner, signer, contrôler et dénoncer ces engagements, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "

F. - Après l'article 266 undecies, sont insérés trois articles 266 undecies A, 266 undecies B et 266 undecies C ainsi rédigés :

Art. 266 undecies A. - I. - Pour l'année 2001, la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A est liquidée et acquittée par le redevable dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 266 undecies, sous la forme d'un paiement pour les dix premiers mois de l'année déclaré et adressé à l'administration chargée du recouvrement de la taxe au plus tard le 15 novembre 2001. La taxe afférente aux deux derniers mois de l'année 2001 est liquidée sur la déclaration déposée en 2002.

" II. - Les redevables qui viennent à dépasser le seuil de la franchise au cours de l'un des deux derniers mois de l'année 2001 déclarent et liquident la taxe due sur la déclaration mentionnée au IV et l'adressent à l'administration chargée du recouvrement dans les mêmes délais.

" III. - A compter du 1er janvier 2002, la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A est liquidée et acquittée par les redevables dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 266 undecies, sous la forme de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe exigible au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre.

" A compter du 1er janvier 2002, les redevables mentionnés au II de l'article 266 sexies B qui acquittent la taxe pour la première fois déposent la déclaration mentionnée au IV et liquident la taxe sous la forme de trois acomptes dont chacun est égal à un tiers du montant de celle qui aurait été acquittée s'ils avaient été imposés au titre de l'année civile précédente.

" Les redevables qui ont souscrit un engagement mentionné à l'article 266 nonies C peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes pour tenir compte de l'exécution de l'engagement qu'ils ont pris au titre de l'année en cause. Si le montant de la taxe que les redevables portent sur la déclaration mentionnée au IV est supérieur de plus du dixième du total des acomptes versés, une majoration de 10% est encourue sur la différence.

" IV. - A compter du 1er janvier 2002, les redevables déposent, au plus tard le 10 avril, une déclaration récapitulant leurs réceptions de produits énergétiques et le montant de la taxe réellement exigible au titre de l'année précédente, ainsi que tous autres éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe.

" V. - L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe réellement due fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration prévue au IV en même temps que le premier acompte exigible au titre de l'année en cours.

" Lorsque le montant des acomptes payés l'année précédente est supérieur au montant de la taxe réellement due au titre de cette même année, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur le montant des acomptes à venir de l'année en cours, jusqu'à épuisement de cet excédent.Si l'excédent constaté sur la déclaration mentionnée au IV est supérieur à la somme des acomptes dus au titre de l'année en cours, il est remboursé et aucun acompte n'est acquitté au titre de cette année.

" VI. - Les acomptes mentionnés au présent article sont versés spontanément par les redevables.

" VII. - Le contenu de la déclaration prévue au IV est fixé par décret.

Art. 266 undecies B. - Les redevables dont les réceptions de produits énergétiques sont inférieures à 100 tonnes équivalent pétrole par an sont dispensés d'établir les déclarations visées à l'article 266 undecies A.

" Les redevables dont les réceptions de produits énergétiques ont excédé la limite de 100 tonnes équivalent pétrole au titre d'une année et dont les réceptions au titre de l'année suivante sont inférieures à cette limite peuvent demander le remboursement de la taxe qu'ils ont acquittée sous la forme d'acomptes dès lors que l'imputation prévue au V de l'ar ticle 266 undecies A est impossible.

Art.266 undecies C. - Les redevables mentionnés à l'article 266 nonies C adressent aux services et organismes chargés de veiller à l'exécution des engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone une déclaration annuelle de suivi de leurs engagements au plus tard le 10 avril de l'année qui suit l'année considérée.

" Le contenu de cette déclaration est fixé par décret. "

G. - A l'article 266 duodecies, les mots : " à l'arti cle 266 sexies " sont remplacés par les mots : " aux articles 266 sexies et 266 sexies A ".

H. - Après l'article 266 duodecies, sont insérés deux articles 266 duodecies A et 266 duodecies B ainsi rédigés :

Art. 266 duodecies A. - Les services de l'administration compétente pour les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone adressent à l'administration chargée du recouvrement de la taxe la liste des redevables qui ont pris un engagement en application du I de l'article 266 nonies C, ainsi que tous les éléments recueillis à l'issue des contrôles qu'ils effectuent, permettant d'établir l'assiette et le montant de la taxe due par les redevables qui ont souscrit ledit engagement. Ils lui communiquent sans délai toutes les modifications apportées aux engagements qui ont une incidence sur le montant de la taxe exigible.

Art. 266 duodecies B. - I. - Pour l'établissement de l'assiette et du montant de la taxe exigible auprès des redevables mentionnés à l'article 266 sexies C à l'exclusion des personnes physiques, les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peuvent, sur demande des agents de l'administration chargée du recouvrement et sans préjudice des pouvoirs de contrôle de cette dernière, procéder à la vérification des quantités de produits énergétiques reçus par le redevable.

" II. - Les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et les agents de l'administration chargée du recouvrement se communiquent de manière spontanée ou sur demande les procès- verbaux constatant les quantités de produits énergétiques reçus par le redevable et les déclarations de la taxe prévues aux articles 266 undecies A et 266 undecies C.

" III. - Les procès-verbaux constatant les quantités de produits énergétiques reçus, établis par les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et communiqués aux agents de l'administration chargée du recouvrement, font foi jusqu'à preuve contraire. "

II. - Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A du code des douanes due au titre de l'année 2001 ne peut être supérieur à 0,3% de la valeur ajoutée du redevable concerné, telle que définie au B du II de l'arti cle 266 nonies A dudit code.

III. - Après l'article L. 131 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 131 A ainsi rédigé :

Art. L. 131 A. - Le service ou l'organisme chargé de gérer les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone peut, sur demande écrite, obtenir de l'administration des impôts communication du montant de la valeur ajoutée, mentionnée au B du II de l'article 266 nonies A du code des douanes, réalisée par les redevables qui relèvent des régimes de taxation prévus par les articles 266 nonies B et 266 nonies C dudit code. "

IV. - Le code des douanes est ainsi modifié :

A. - Le 6 du I de l'article 266 sexies est ainsi rédigé :

" 6. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret;

b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, pour les besoins de sa propre utilisation. "

B. - Le 6 de l'article 266 septies est ainsi rédigé :

" 6. a) La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines mentionnés au a du 6 du I de l'arti cle 266 sexies;

" b) L'extraction, la production ou l'introduction, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, par une personne mentionnée au b du 6 du I de l'article 266 sexies, pour les besoins de sa propre utilisation. "

C. - Au 4 du II de l'article 266 sexies, au 6 de l'ar ticle 266 octies, dans le tableau du 1 de l'article 266 nonies et au 3 de l'article 266 decies, les mots : " grains minéraux naturels " sont remplacés par les mots : " matériaux d'extraction ".

D. - L'article 266 decies est ainsi modifié :

1. Au 3, le mot : " afférente " est remplacé par le mot : " acquittée ";

2. Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

" 6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.

" Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service, certifiant que les produits sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.

" Pour l'application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée à acquérir ou importer des produits visés ci-dessus en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette suspension ne sont pas remplies. "

E. - Au premier alinéa de l'article 268 ter, après les mots : "  pour l'application ", sont insérés les mots : " de la taxe prévue à l'article 266 sexies et ".

V. - L'article 266 undecies du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 50000 F.

" La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2% du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. "

VI. - Après l'article 285 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 285 sexies ainsi rédigé :

Art. 285 sexies. - Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 400 F. "

VII.-Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

Article 38

L'article 29 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) est abrogé. A l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, le XV est abrogé.

Article 39

A compter du 1er janvier 2002, l'article 302 bis ZA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa constitue un 1 et le deuxième alinéa constitue un 3;

2° Dans le premier alinéa :

a) Les mots : " 8000 kilovoltampères " sont remplacés par les mots : " 100000 kilowatts ";

b) Les mots : " implantés sur les voies navigables " et la dernière phrase sont supprimés;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un 2 ainsi rédigé :

" 2. Le tarif de la taxe est de 6 centimes par kilowattheure produit par les ouvrages hydroélectriques implantés sur les voies navigables et de 4 centimes par kilowattheure produit par les autres ouvrages hydroélectriques. "

Article 40

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

" Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5%, le montant de la réduction par allocataire et celui de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa sont fixés par arrêtés des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances. "

II. - Le second alinéa de l'article L. 452-7 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.

III. - Les dispositions des articles L. 452-4 à L. 452-6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

Article 41

Au troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes, les mots : " d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes " sont supprimés.

Article 42

Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :

Art. 200 quinquies. - I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 10 000 F au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole.

" II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la désignation du véhicule, son prix d'acquisition et la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement.

" Il ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition.

" III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule est payé, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. "

Article 43

I. - Le 4 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

" 4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au premier alinéa du 2, pour les dons faits à des organismes, dont la gestion est désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières non rémunérées, à la création d'entreprises, à la reprise d'entreprises en difficulté et au financement d'entreprises de moins de cinquante salariés. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité. Le montant des aides versées chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20% des ressources annuelles de l'organisme. Les entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35 ne peuvent bénéficier de ces aides.

" Le capital des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75% au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75% au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

" Dans tous les cas, les organismes mentionnés au premier alinéa doivent être agréés par le ministre chargé du budget.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons. "

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux décisions d'agrément délivrées à compter du 1er janvier 2001. Les dispositions du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts dans sa version antérieure à la présente loi continuent à s'appliquer pour les dons faits à des organismes agréés jusqu'au 31 décembre 2000.

Article 44

Le 14° du 3 de l'article 902 du code général des impôts est complété par les mots : " et coopératives agricoles ".

Article 45

L'article 1465 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : " activités tertiaires ", la fin de l'article est supprimée;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition, et réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 262 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75% au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75% au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. "

Article 46

Dans le II de l'article 83 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les mots : " à compter de 2001 " sont remplacés par les mots : " à compter de 2000. Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux impositions établies au titre de 2000, la liste prévue au deuxième alinéa du II de l'article 1384 A du code général des impôts doit être adressée à la direction des services fiscaux avant le 15 février 2001 ".

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Article 47

I. - Il est inséré, dans le code de l'environnement, un article L. 423-21-1 ainsi rédigé :

Art. L. 423-21-1. - Le montant des redevances cynégétiques est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :

 

(en francs)

Redevance cynégétique nationale

1270

Redevance cynégétique nationale temporaire

762

Redevance cynégétique départementale

250

Redevance cynégétique départementale temporaire

150

Redevance cynégétique " gibier d'eau "

96

" La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres, sur le permis de chasser, par le comptable du Trésor territorialement compétent ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par un autre comptable public. "

II. - La présente disposition prend effet au 27 juillet 2000.

III. - A compter du 1er janvier 2002, les montants figurant à l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement sont respectivement fixés à 194, 116, 38, 23 et 15 euros.

IV. - Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 30 juin 2001, un rapport précisant les conséquences financières, pour le budget de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et pour les budgets des fédérations départementales des chasseurs, du transfert de la charge de l'indemnisation des dégâts de gibier aux fédérations départementales des chasseurs.

Article 48

I. - Il est inséré, au début de l'article L. 35-6 du code des postes et télécommunications, deux alinéas ainsi rédigés :

" Les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 mettent en place et assurent la mise en _uvre des moyens nécessaires aux interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique. Les investissements réalisés à cette fin sont à leur charge.

" L'Etat participe au financement des charges d'exploitation supportées par les opérateurs pour la mise en _uvre des moyens nécessaires, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. "

II. - Au premier alinéa du même article, les mots : " les prescriptions exigées par " sont remplacés par les mots : " les autres prescriptions exigées par ".

Article 49

Les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations visées au 2° de l'article L. 322-4 du même code à concurrence de 7 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale licenciement est versée pour les entreprises de moins de cinq cents salariés et de 9% pour les entreprises de cinq cents salariés et plus.

Le salaire journalier de référence visé à l'alinéa précédent est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé au bénéficiaire de l'allocation spéciale licenciement ou de préretraite progressive, dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.

Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du même code contribuent au financement des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, à concurrence de la moitié du produit annuel de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-13 du même code.

Toutefois, à titre transitoire, les contributions de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce pour 1999 et 2000 sont respectivement fixées à 1 150 millions de francs et 1 500 millions de francs.

L'Etat déduit cette participation des sommes qu'il verse aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour le paiement des allocations dues aux bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi.

Article 50

Le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail verse, avant toute affectation aux organismes collecteurs paritaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 du même code, une contribution de 500 millions de francs au budget de l'Etat sur les excédents financiers de ces organismes appréciés au 31 décembre 2000.

Cette contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme gestionnaire du fonds national, avant le 30 juin 2001. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions applicables à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 51

I. - L'article L. 911-8 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Cette part est affectée au budget de l'Etat. "

II. - L'article 5 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public est abrogé.

Article 52

I. - L'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la référence : " 1472 A ", la fin des premier et dernier alinéas est ainsi rédigée : " , 1472 A bis du code général des impôts et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ";

2° Dans le dernier alinéa du 1°, avant les mots : " égal à 70 % ", sont insérés les mots : " au moins ";

3° Le 1° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'abonder ce prélèvement.

" Cette disposition n'est pas applicable lorsque la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie, ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement. "

II. - L'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : " sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5334-8-1 ";

2° Le premier alinéa du 3° est complété par les mots : " sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5334-8-2 ".

III. - Après l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 5334-8-1 et L. 5334-8-2 ainsi rédigés :

Art. L. 5334-8-1. - Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de majorer l'attribution de péréquation mentionnée au 3° de l'article L. 5334-8. Dans ce cas, l'ordre de priorité des attributions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 5334-8 est inversé.

Art. L. 5334-8-2. - Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier ou compléter les critères prévus pour l'attribution de péréquation mentionnée au 3° de l'article L. 5334-8, ainsi que leur pondération, afin de renforcer le caractère péréquateur de cette attribution. "

Article 53

Après l'article L. 5211-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-35-1 ainsi rédigé :

Art. L. 5211-35-1. - I.- A compter du 1er janvier 2001, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2332-2, avant le vote de son budget, l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé et soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoit des avances mensuelles dès le mois de janvier, dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions transférées, perçues par voie de rôle au titre de l'année précédente pour le compte de ses communes membres et, le cas échéant, du ou des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre préexistants.

" En contrepartie, les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne perçoivent plus les douzièmes, à hauteur de ceux versés au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la taxe professionnelle transférée, mais bénéficient mensuellement de l'attribution de compensation versée par celui-ci.

" La régularisation est effectuée dès que le montant des taxes, impositions et attributions de compensation prévues au budget de l'année en cours est connu, respectivement pour chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale.

" II. - Les dispositions du I s'appliquent, à compter du 1er janvier 2002, à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre nouvellement créés. "

Article 54

Les comptes des groupements d'intérêt public de développement local mentionnés à l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont gérés par un comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 55

I. - Après le huitième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, issu de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle et qui faisaient antérieurement partie de ce syndicat ou de cette communauté, il est ajouté à leurs bases de taxe professionnelle calculées selon les modalités prévues à l'article L. 5334-16 l'année précédant la transformation, une quote-part, déterminée au prorata de leur population, de l'augmentation ou de la diminution totale des bases de taxe professionnelle de l'ensemble des communes membres de l'ancien syndicat d'agglomération nouvelle par rapport à l'année précédente. "

II. - Le septième alinéa du même article est complété par les mots : " , sous réserve des dispositions du neuvième alinéa du présent article ".

Article 56

I. - Après le b du 1° du III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les recettes de taxe professionnelle prévues au a et au b ci-dessus perçues par les communautés d'agglomération et les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse. "

II. - Après le b du 1° bis du III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les recettes de taxe professionnelle prévues au a et au b ci-dessus perçues par les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée. "

Article 57

I. - Au sixième alinéa du II de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales, après les mots : " qui change de catégorie ", sont insérés les mots : " ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ".

II. - Dans le même alinéa, les mots : " au moins égale à celle qu'il a perçue " sont remplacés par les mots : " au moins égale à celle perçue ".

Article 58

L'article 145 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" 9. Une participation détenue en application de l'article 6 de la loi n° 88-50 du 18 mars 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole ou des articles L. 512-2, L. 512-3, L. 512-55 et L. 512-94 du code monétaire et financier qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs. "

Article 59

I. - Le I de l'article 1639 A ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions du deuxième alinéa, du a et du b sont également applicables aux délibérations prises en matière de taxe professionnelle pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, par un établissement public de coopération intercommunale dissous, lorsque les communes appartenant à ces établissements publics de coopération intercommunale deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant. "

II. - Le II de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du 1, après les mots : " 1609 nonies D ", sont insérés les mots : " et les décisions visées aux 1 et 2 du III de l'article 1521 ";

2° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D ainsi qu'aux 1 et 2 du III de l'article 1521 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous. ";

3° Dans le premier alinéa du 2, les mots : " Par exception aux dispositions du 1 " sont remplacés par les mots : " Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1 ".

III. - A titre transitoire, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés en 2000 ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant, les dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts sont applicables en 2001 et 2002, sous réserve des délibérations prises par le nouvel établissement public de coopération intercommunale.

Article 60

I. - Les obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit privé agréées sur le fondement de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme sont transférées à l'Etablissement français du sang à la date de création de cet établissement public.

L'application aux associations des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition qu'elles transfèrent à l'Etablissement français du sang leurs biens mobiliers et immobiliers acquis durant la période d'agrément et affectés à l'activité de transfusion sanguine.

II. - L'article L. 1222-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Pour l'application du code du travail, l'Etablissement français du sang est considéré comme un établissement public industriel et commercial. Les titres Ier, II et III du livre IV du code du travail s'appliquent aux personnels visés au 1° du présent article. Ces personnels bénéficient des mesures de protection sociale prévues par le code du travail pour les représentants du personnel ".

Article 61

Après le I de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999), il est inséré un I bis ainsi rédigé :

" I bis. - Une rente viagère est versée, sous conditions d'âge et de ressources, aux conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 précitée et remplissant les conditions de nationalité telles que définies à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2001. Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret. "

Article 62

I. - L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :

Art. 21. - Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2° de l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables.

" Ce sursis demeure en vigueur soit jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inégibilité de cette demande d'admission, soit, si l'éligibilité de la demande a été reconnue, jusqu'à la notification de la décision de la commission nationale de désendettement constatant l'échec de la négociation du plan d'apurement, ou la notification de la décision de la commission nationale de désendettement rejetant la demande d'aide de l'Etat, ou la décision d'octroi de cette même aide, notifiée par le ministre chargé des rapatriés.

" Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues. "

II.-L'application des dispositions du I ne peut donner lieu à la perception, par l'administration, d'aucune majoration, d'aucun intérêt de retard ni d'aucun intérêt moratoire.

III. - La décision de sursis de paiement constitue un acte interruptif de la prescription au sens de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

IV. - 1. Après le septième alinéa du I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" - les sociétés civiles d'exploitation agricole et les sociétés civiles immobilières pour lesquelles la répartition du capital ou des droits aux résultats d'exploitation répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent. "

2. Le douzième alinéa du I du même article est complété par les mots : " qui ne sont pas accordés pour l'acquisition d'un logement lié à l'activité professionnelle sur le lieu de l'exploitation ".

Article 63

L'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 00-000 du 00 avril 0000) est abrogé.

Les dispositions législatives modifiées ou abrogées par l'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée sont rétablies dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale précitée, avec effet à cette même date.

Article 64

I. - Les exploitants agricoles installés en Corse et affiliés auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse au 1er janvier 2001, dont la viabilité économique de l'exploitation a été démontrée par un audit, qui sont à jour de leurs cotisations sociales se rapportant aux périodes d'activité postérieures au 31 décembre 1998 et qui ont renvoyé à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse leur déclaration de revenus professionnels conformément aux dispositions en vigueur, peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse, à conclure un plan d'apurement de leurs dettes, antérieures au 1er janvier 1999, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes.

Cette demande entraîne de plein droit une suspension des poursuites engagées par la caisse afférentes auxdites dettes, dès lors que l'exploitant remplit les conditions mentionnées au premier alinéa.

II. - Durant un délai de six mois à compter de la demande, le plan d'apurement mentionné au I peut être signé entre l'exploitant et la caisse de mutualité sociale agricole de Corse. Le plan peut comporter :

a) Des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes de cotisations patronales de sécurité sociale constatées au 31 décembre 1998 dont la durée ne peut excéder quinze ans;

b) Des remises de dettes de cotisations patronales de sécurité sociale constatées au 31 décembre 1998, dans la limite de 50% du montant de celles-ci après qu'ont été constatés :

- d'une part, le respect du paiement de la moitié de la dette ou huit années de paiement de l'échéancier visé au a;

- d'autre part, le paiement de la totalité de la part salariale des cotisations de sécurité sociale antérieures au 31 décembre 1998 ou l'engagement, concomitant de la signature du plan, sur un échéancier de paiement desdites cotisations pendant une durée maximale de deux ans;

c) Des réductions ou la suppression des majorations et pénalités de retard afférentes aux cotisations même si le principal n'a pas été réglé.

Les remises de dettes mentionnées au b sont minorées de l'aide accordée au titre du dispositif relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée.

Le plan doit être établi en considération de l'ensemble des dettes de l'exploitation agricole et au regard de ses revenus tels qu'établis par l'audit mentionné au I.

Le plan prévoit les modalités de son exécution.

III. - Est exclue du bénéfice des dispositions du présent article toute personne qui aura fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'_uvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi.

Les mêmes motifs survenant pendant la réalisation du plan entraînent la déchéance du bénéfice des dispositions du présent article.

Est également déchue :

1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure prévue par le présent article;

2° Toute personne qui, après mise en demeure, n'aura pas respecté l'échéancier du plan conventionnel de redressement;

3° Toute personne qui ne payera pas ses cotisations courantes.

IV. - La suspension des poursuites, visée au I, engagées par la caisse de mutualité sociale agricole de Corse en vue du recouvrement des dettes prend fin en cas de refus par l'exploitant de signer le plan qui lui est proposé par la caisse en application du II.

Ces poursuites sont définitivement abandonnées par ladite caisse, dès qu'a été achevée l'exécution de ce plan.

V. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

VI. - La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale résultant des b et c du II du présent article est prise en charge par l'Etat.

Article 65

I. - Le ministre chargé de l'économie, après avis du ministre chargé de la défense, pourra accorder la garantie de l'Etat pour couvrir la société constituée à partir du transfert au secteur privé de tout ou partie des actifs de l'entreprise publique DCN International, des engagements qu'elle souscrira au titre de ses activités de commercialisation et de maîtrise d'_uvre, développées en propre ou jusque-là assurées par l'Etat. Cette garantie n'excédera pas, pour chaque opération, la quote-part des engagements supportés par la société correspondant à la participation du secteur public au capital de celle-ci. Ce transfert sera effectué conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

II. - L'article 62 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) est ainsi modifié :

1° Dans le III, après les mots : " en vue de l'exportation ", sont insérés les mots : " ou de programmes en coopération ";

2° Le II est ainsi rédigé :

" II. - Le résultat dégagé sur le compte de commerce n° 904-05 "Constructions navales de la marine militaire", établi annuellement selon les règles du plan comptable général, fait l'objet chaque année d'un versement au budget général. Le montant de ce versement est déterminé par application des dispositions relatives à l'impôt sur les sociétés. "

III. - Le quatrième alinéa du b de l'article 81 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) est ainsi rédigé :

" - les dépenses d'investissement. "

IV. - Les fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la défense, chargés d'exercer des activités industrielles dans le domaine naval, ou en fonction dans la société DCN International, peuvent être, dans les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détachés dans les sociétés qui recevront tout ou partie des actifs de l'entreprise publique DCN International et dans leurs filiales, ainsi que dans les sociétés qui y détiendront la participation de l'Etat ou dans leurs filiales.

Article 66

L'article 1653 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le quatrième alinéa, les mots : " des facultés de droit  " sont remplacés par les mots : " des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques ";

2° Au début du cinquième alinéa, les mots : " Le directeur général des impôts " sont remplacés par les mots : " Un conseiller maître à la Cour des comptes ";

3° Au début du dernier alinéa, les mots : " Les trois premiers membres " sont remplacés par les mots : " Les membres du comité ".

Article 67

L'article 39 ter A du code général des impôts est ainsi rétabli :

Art. 39 ter A. - Par exception aux dispositions de l'article 39 ter, les entreprises qui réalisent ou qui ont réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer des investissements amortissables en emploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 ne rapportent à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, qu'une somme égale à 20% du montant de ces investissements. Toutefois, le montant non rapporté en application des dispositions prévues à la phrase qui précède ne peut excéder globalement 16 millions de francs. "

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 décembre 2000.

Le Président

Signé : Raymond FORNI.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 9 du projet de loi.)

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS
APPLICABLES AU BUDGET DE 2000

Se reporter au document annexé à l'article 6 du projet de loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2704), sans modification, à l'execption de :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Révision des
évaluations pour 2000

(En milliers de francs.)

 

      A. - Recettes fiscales

 
 

      1. ImpÔt sur le revenu

 

    0001

    Impôt sur le revenu

      + 7 620 000

 

      2. Autres impÔts directs perçus par voie d'émission de rÔles

 

    0002

    Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

    - 460 000

 

      3. ImpÔt sur les sociétés

 

    0003

    Impôt sur les sociétés

    + 15 000 000

 

4. Autres impÔts directs et taxes assimilées

 

    0004

    Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

    + 200 000

    0005

    Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers, prélèvement sur les bons anonymes

    - 200 000

    0007

    Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

    + 2 500 000

    0008

    Impôt de solidarité sur la fortune

    + 1 500 000

    0010

    Prélèvements sur les entreprises d'assurance

    + 140 000

    0012

    Cotisation minimale de taxe professionnelle

    - 300 000

    0013

    Taxe d'apprentissage

    - 30 000

    0014

    Taxe de participation des employeurs au financement de la forma-
    tion professionnelle continue

    + 360 000

    0015

    Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art,
    de collection et d'antiquité

    + 120 000

    0016

    Contribution sur logements sociaux

    - 50 000

    0017

    Contribution des institutions financières

    - 815 000

    0019

    Recettes diverses

    + 75 000

 

    Totaux pour le 4

    + 3 500 000

 

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

 

    0021

    Taxe intérieure sur les produits pétroliers

    - 3 383 000

 

      6. Taxe sur la valeur ajoutée

 

    0022

    Taxe sur la valeur ajoutée

    + 23 323 000

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

 

    0023

    Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

    - 125 000

    0024

    Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

    - 280 000

    0025

    Mutations à titre onéreux de meubles corporels

    + 20 000

    0027

    Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

    + 1 600 000

    0028

    Mutations à titre gratuit par décès

    + 300 000

    0031

    Autres conventions et actes civils

    + 185 000

    0033

    Taxe de publicité foncière

    + 150 000

    0034

    Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

    + 700 000

    0036

    Taxe additionnelle au droit de bail

    + 30 000

    0039

    Recettes diverses et pénalités

    - 45 000

    0044

    Taxe sur les véhicules des sociétés

    + 200 000

    0045

    Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

    - 285 000

    0046

    Contrats de transport

    + 50 000

    0051

    Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

    + 800 000

    0059

    Recettes diverses et pénalités

    - 50 000

    0061

    Droits d'importation

    + 500 000

    0064

    Autres taxes intérieures

    + 100 000

    0081

    Droits de consommation sur les tabacs

    - 3 020 000

    0096

    Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

    + 260 000

    0097

    Cotisation à la production sur les sucres

    + 100 000

    0099

    Autres taxes

    + 40 000

 

    Totaux pour le 7

    + 1 230 000

 

      B.- Recettes non fiscales

 
 

1.Exploitations industrielles et commerciales
et établissements publics à caractÈre financier

 

    0110

    Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

    + 545 000

    0111

    Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

    + 219 000

    0114

    Produits des jeux exploités par la Française des jeux

    + 100 000

    0116

    Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financier

    - 437 000

    0129

    Versements des budgets annexes

    + 73 000

 

    Totaux pour le 1

    + 500 000

 

2. Produits et revenus du domaine de l'État

 

    0207

    Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts

    + 100 000

    0299

    Produits et revenus divers

    - 23 000

 

    Totaux pour le 2

    + 77 000

 

3.Taxes, redevances et recettes assimilées

 

    0301

    Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et
    d'organisation des marchés de viandes

    - 35 000

    0309

    Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

    - 300 000

    0310

    Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance

    - 10 000

    0311

    Produits ordinaires des recettes des finances

    - 1000

    0314

    Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi
    du 15 juin 1907

    - 500 000

    0315

    Prélèvements sur le pari mutuel

    - 100 000

    0318

    Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle
    perçues par l'Etat

    + 87 000

    0326

    Reversement au budget général de diverses ressources affectées

    + 30 000

    0328

    Recettes diverses du cadastre

    + 15 000

    0329

    Recettes diverses des comptables des impôts

    - 96 000

    0330

    Recettes diverses des receveurs des douanes

    - 15 000

    0331

    Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels

    - 249 000

    0332

    Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés
    et des mutilés de guerre

    - 10 000

    0335

    Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa,
    de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945

    + 20 000

    0399

    Taxes et redevances diverses

    - 78 000

 

    Totaux pour le 3

    - 1 242 000

 

      4.IntérÊts des avances, des prÊts et dotations en capital

 

    0401

    Récupération et mobilisation des créances de l'Etat

    - 90 000

    0403

    Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat

    - 2000

    0404

    Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

    - 103 380

    0407

    Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'Etat

    - 746 000

    0408

    Intérêts sur obligations cautionnées

    - 2000

    0409

    Intérêts des prêts du Trésor

    - 600 000

    0411

    Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances

    + 37 000

 

    Totaux pour le 4

    - 1 506 380

 

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'etat

 

    0501

    Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)

    - 400 000

    0502

    Contributions aux charges de pensions de France Télécom

    - 113 000

    0505

    Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

    + 164 000

    0507

    Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

    + 2000

    0508

    Contributions aux charges de pensions de La Poste

    + 87 000

 

    Totaux pour le 5

    - 260 000

 

      6. Recettes provenant de l'extérieur

 

    0601

    Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

    - 39 000

    0604

    Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

    + 50 000

    0699

    Recettes diverses provenant de l'extérieur

    - 31 000

 

    Totaux pour le 6

    - 20 000

 

7.Opérations entre administrations et services publics

 

    0708

    Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant
    pas lieu à rétablissement de crédits

    - 50 000

    0712

    Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

    - 3000

 

    Totaux pour le 7

    - 53 000

 

      8.Divers

 

    0805

    Recettes accidentelles à différents titres

    - 673 000

    0806

    Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie

    + 2 766 000

    0811

    Récupération d'indus

    + 100 000

    0812

    Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

    - 7 000 000

    0813

    Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne

    - 8 022 000

    0815

    Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne

    + 48 000

    0899

    Recettes diverses

    - 184 000

 

    Totaux pour le 8

    - 12 965 000

 

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1.PrélÈvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités locales

 

    0001

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

    "

    0002

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

    + 117 808

    0003

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale
    pour le logement des instituteurs

    - 54 017

    0004

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national
    de péréquation de la taxe professionnelle

    + 249 384

    0005

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de com-
    pensation de la taxe professionnelle

    + 279 746

    0007

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation
    d'exonérations relatives à la fiscalité locale

    - 667 837

    0009

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité
    territoriale de Corse et des départements de Corse

    + 5011

    0010

    Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe pro-
    fessionnelle

    + 96 555

 

    Totaux pour le 1

    + 26 650

 

2. PrélÈvements sur les recettes de l'État
au profit des Communautés européennes

 

    0001

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget
    des Communautés européennes

    - 4 300 000

 

    RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

 
 

    A. - Recettes fiscales

 

    1

    Impôt sur le revenu

    7 620 000

    2

    Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

    - 460 000

    3

    Impôt sur les sociétés

    + 15 000 000

    4

    Autres impôts directs et taxes assimilées

    + 3 500 000

    5

    Taxe intérieure sur les produits pétroliers

    - 3 383 000

    6

    Taxe sur la valeur ajoutée

    + 23 323 000

    7

    Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

    + 1 230 000

 

    Totaux pour la partie A

    + 46 830 000

 

    B. - Recettes non fiscales

 

    1

    Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

    + 500 000

    2

    Produits et revenus du domaine de l'Etat

    + 77 000

    3

    Taxes, redevances et recettes assimilées

    - 1 242 000

    4

    Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

    - 1 506 380

    5

    Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

    - 260 000

    6

    Recettes provenant de l'extérieur

    - 20 000

    7

    Opérations entre administrations et services publics

    - 53 000

    8

    Divers

    - 12 965 000

 

    Totaux pour la partie B

    - 15 469 380

 

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 

    1

    Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

    - 26 650

    2

    Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

    + 4 300 000

 

    Totaux pour la partie C

    + 4 273 350

 

    Total général

    + 35 633 970

     
     
     
     
     
     
 

Deuxième section - Opérations en capital

 
 

II. - BUDGET ANNEXES

 
 

LÉGION D'HONNEUR

 
 

Première section - Exploitation

 

    7400

    Subventions

+ 3 400 000

 

    Deuxième section - Opérations en capital

 

    9800

    Amortissements et provisions

+ 3 400 000

 

    A déduire :

 
 

    Amortissements et provisions

- 3 400 000

 

    Total des recettes nettes

+ 3 400 000

 

PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

 
 

Première section - Exploitation

 

    7032

    Cotisations AVA (art. L. 731-42, 1°, du code rural)

- 400 000 000

    7034

    Cotisations AMEXA (art. L. 731-30 à L. 731-41 du code rural)

- 400 000 000

    7052

    Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité sociale obligatoires

- 683 000 000

    7053

    Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles

- 113 000 000

    7055

    Subvention du budget général : solde

+ 2 211 000 000

    7056

    Versements à intervenir au titre de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale

+ 350 000 000

    7057

    Versements à intervenir au titre de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale

+ 227 000 000

    7059

    Versements du Fonds de solidarité vieillesse

- 392 000 000

    7062

    Prélèvement sur le fonds de roulement

 "

 

    Total des recettes nettes

+ 800 000 000

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Numéro
de la ligne

Désignation des comptes

Révision des évaluations pour 2000
(En francs.)

   

Opérations
à caractère
définitif

Opérations
à caractère
temporaire


Total

 

Compte d'affectation des produits de cessions de titres,
parts et droits de sociétés

     

01

Produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, ainsi que le reversement sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimédia et le reversement, sous toutes ses formes, par la société Compagnie financière Hervet, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet















"















"















"

02

Reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et produits de réduction du capital ou de liquidation




"




"




"

03

Versements du budget général ou d'un budget annexe


"


"


"

04

Reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement





"





"





"

 

Totaux

"

"

"

 

Totaux pour les comptes d'affectation spéciale


"


"


"

IV. - COMPTES DE PRÊTS

Numéro
de la ligne


Désignation des recettes

Révision des
évaluations pour 2000
(En francs.)

 

Prêts du Fonds de développement économique et social

 

01

Recettes (nouveau)

- 58 000 000

     
 

Total pour les comptes de prêts

- 58 000 000

V. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

Numéro
de la ligne


Désignation des recettes

Révision des
évaluations pour 2000
(En francs.)

 

Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur

- 10 250 000 000

 

Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes

- 4 800 000 000

     
 

Total pour les comptes d'avances du Trésor

- 5 450 000 000

ÉTAT B

(Article 10 du projet de loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS OUVERTS
AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(En francs.)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

   

55 000 000

948 140 000

1 003 140 000

Agriculture et pêche

   

132 880 000

3 034 946 690

3 167 826 690

Aménagement du territoire et environnement :

         

II. - Aménagement du territoire

   

1 200 000

11 800 000

13 000 000

II. - Environnement

   

"

73 310 000

73 310 000

Anciens combattants

   

"

"

"

Charges communes

20 691 120 000

"

"

4 832 800 000

25 523 920 000

Culture et communication

   

7 140 000

17 635 000

24 775 000

Economie, finances et industrie

   

250 000 000

446 529 000

696 529 000

Education nationale, recherche et technologie :

         

III. - Enseignement scolaire

   

"

"

"

III. - Enseignement supérieur

   

3 308 092

"

3 308 092

III. - Recherche et technologie

   

"

22 700 000

22 700 000

Emploi et solidarité :

         

III. - Emploi

   

80 700 000

4 037 760 000

4 118 460 000

III. - Santé et solidarité

   

128 000 000

2 277 575 000

2 405 575 000

III. - Ville

   

"

"

"

Equipement, transports et logement :

         

III. - Services communs

   

14 587 000

150 000

14 737 000

III. - Urbanisme et logement

   

"

2 000 000

2 000 000

III. - Transports :

         

1. Transports terrestres

   

"

191 700 000

191 700 000

2. Routes

   

"

6 000 000

6 000 000

3. Sécurité routière

   

"

"

"

4. Transport aérien et météorologie

   

"

"

"

Sous-tota l

   

"

197 700 000

197 700 000

IV. - Mer

   

12 600 000

45 666 799

58 266 799

IV. - Tourisme

   

"

33 585 000

33 585 000

Total

   

27 187 000

279 101 799

306 288 799

Intérieur et décentralisation

   

241 800 000

221 424 271

463 224 271

Jeunesse et sports

   

1 325 000

"

1 325 000

Justice

   

10 400 000

70 000 000

80 400 000

Outre-mer

   

8 320 000

135 384 420

143 704 420

Services du Premier ministre :

         

III. - Services généraux

   

6 677 000

"

6 677 000

III. - Secrétariat général de la défense nationale

   

"

"

"

III. - Conseil économique et social

   

"

"

"

IV. - Plan

   

1 700 000

2 170 000

3 870 000

Total général

20 691 120 000

"

955 637 092

16 411 276 180

38 058 033 272

ÉTAT C

(Article 11 du projet de loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME
ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT
OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

(En francs.)

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

 

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement s

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Affaires étrangères

23 820 404

23 820 404

550 000

550 000

   

24 370 404

24 370 404

Agriculture et pêche

24 836 490

13 573 139

372 575 681

105 839 033

   

397 412 171

119 412 172

Aménagement du territoire et environnement :

               

II. - Aménagement du territoire

"

"

"

"

   

"

"

II. - Environnement

"

"

339 500 000

108 450 000

   

339 500 000

108 450 000

Anciens combattants

"

"

"

"

   

"

"

Charges communes

"

"

7 667 000 000

1 283 000 000

   

7 667 000 000

1 283 000 000

Culture et communication

165 835 000

88 335 000

160 125 000

37 625 000

   

325 960 000

125 960 000

Economie, finances et industrie

430 293 082

5 000 000

739 900 000

694 500 000

   

1 170 193 082

699 500 000

Education nationale, recherche et technologie :

               

III. - Enseignement scolaire

"

"

"

"

   

"

"

III. - Enseignement supérieur

10 481 472

10 481 472

19 934 885

934 885

   

30 416 357

11 416 357

III. - Recherche et technologie

"

"

50 000 000

18 000 000

   

50 000 000

18 000 000

Emploi et solidarité :

               

III. - Emploi

1 829 986

1 829 986

"

"

   

1 829 986

1 829 986

III. - Santé et solidarité

970 000

970 000

"

60 000 000

   

970 000

60 970 000

III. - Ville

"

"

11 697 000

11 697 000

   

11 697 000

11 697 000

Equipement, transports et logement :

               

III. - Services communs

30 763 467

30 763 467

1 500 000

1 500 000

"

"

32 263 467

32 263 467

III. - Urbanisme et logement

"

"

22 232 000

40 080 000

   

22 232 000

40 080 000

III. - Transports :

               

1. - Transports terrestres

"

"

974 180 000

313 080 000

   

974 180 000

313 080 000

2. - Routes

47 505 108

47 505 108

"

"

   

47 505 108

47 505 108

3. - Sécurité routière

8 225 000

8 225 000

"

"

   

8 225 000

8 225 000

4. - Transport aérien et météorologie

"

"

"

"

   

"

"

Sous-total

55 730 108

55 730 108

974 180 000

313 080 000

   

1 029 910 108

368 810 108

IV. - Mer

7 512 600

7 512 600

"

"

   

7 512 600

7 512 600

IV. - Tourisme

"

"

73 000 000

10 000 000

   

73 000 000

10 000 000

Total

94 006 175

94 006 175

1 070 912 000

364 660 000

"

"

1 164 918 175

458 666 175

Intérieur et décentralisation

199 481 000

179 481 000

75 000 000

"

   

274 481 000

179 481 000

Jeunesse et sports

8 440 322

3 440 322

"

"

   

8 440 322

3 440 322

Justice

9 300 000

5 450 000

"

"

   

9 300 000

5 450 000

Outre-mer

"

7 000 000

32 000 000

57 370 000

   

32 000 000

64 370 000

Services du Premier ministre :

               

III. - Services généraux

51 142 041

51 142 041

1 474 700 000

700 000 000

   

1 525 842 041

751 142 041

III. - Secrétariat général de la défense nationale

66 000 000

66 000 000

"

"

   

66 000 000

66 000 000

III. - Conseil économique et social

"

"

"

"

   

"

"

IV. - Plan

"

"

"

"

   

"

"

Total général

1 086 435 972

550 529 539

12013894566

3 442 625 918

"

"

13 100 330 538

3 993 155 457

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 21 décembre 2000.