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TEXTE ADOPTÉ n° 642

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

28 mars 2001

PROJET DE LOI ORGANIQUE

adopté par l'assemblée nationale
en premiÈre lecture,
aprÈs déclaration d'urgence,

modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2546 et 2914.

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Justice.

Article 1er

I. - L'intitulé du chapitre V quater de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi rédigé : « Des magistrats exerçant à titre temporaire des fonctions dans les tribunaux de grande instance et d'instance ».

II. - Après le chapitre V quater de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un chapitre V quinquies ainsi rédigé :

« Chapitre V quinquies

« Des conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire

« Art. 41-17. - Peuvent être nommées conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire, si elles remplissent les conditions prévues à l'article 16 et justifient de huit années d'exercice des fonctions de juge élu d'un tribunal de commerce ou si, ne remplissant pas les conditions prévues au 1° de l'article 16, elles justifient de douze années d'exercice des fonctions de juge élu d'un tribunal de commerce, les personnes âgées de plus de quarante ans et de moins de soixante ans que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions.

« Peuvent être nommées, dans les mêmes conditions, conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire les personnes qui justifient de l'exercice de fonctions de juge élu d'un tribunal mixte de commerce ou d'assesseur élu d'un tribunal de grande instance, pendant les durées prévues à l'alinéa précédent.

«Art. 41-18. - Ces magistrats sont affectés en qualité d'assesseur dans les formations collégiales de la cour d'appel, selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire, et traitent des appels formés contre les jugements et ordonnances rendus en première instance dans les matières relevant de la compétence attribuée aux tribunaux de commerce.

« Il ne peut y avoir dans chacune des formations mentionnées au premier alinéa plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés par application des dispositions de l'article précédent. En outre, lorsque ces formations comprennent un assesseur recruté selon cette procédure, elles ne peuvent comprendre de magistrats recrutés en application des articles 3 à 5 de la loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature.

« Art. 41-19. - Les conseillers de cour d'appel exerçant à titre tempo raire sont nommés, dans les formes pré vues pour les magistrats du siège, pour une durée de sept ans non renouvelable.

« L'article 27-1 ne leur est pas applicable.

« Les magistrats ainsi nommés suivent, préalablement à leur prise de fonction, une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature comportant un stage dans une cour d'appel effectué selon les modalités prévues à l'article 19.

« Préalablement à cette formation, les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire prêtent le serment prévu à l'article 6.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature à l'exercice des fonctions de conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire, les modalités et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale de ces magistrats pendant cette formation.

« Art. 41-20. - Les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire sont soumis au présent statut.

« Toutefois, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature ni de la commission d'avancement ni participer à la désignation des membres de ces instances.

« Ils ne peuvent bénéficier d'aucune mutation dans le corps judiciaire.

« Les articles 13, 42 et 76 ne leur sont pas applicables.

« Ces magistrats reçoivent une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 41-21. - Par dérogation à l'article 8, les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction ou à son indépendance. Ils ne peuvent exercer les fonctions de conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire au sein de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a son siège le tribunal de commerce, le tribunal mixte de commerce ou le tribunal de grande instance dans lequel ils ont, en dernier lieu, exercé les fonctions de juge ou d'assesseur élus.

« Ces magistrats ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception des activités d'enseignement supérieur.

« Les incompatibilités prévues par l'article L. 413-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 00-0000 du 00 janvi0 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire sont applicables aux conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire.

« En cas de changement d'activité professionnelle, le conseiller de cour d'appel exerçant à titre tempo raire en informe le premier président de la cour d'appel, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de ses fonctions judiciaires.

« Le conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire ne peut connaître d'un litige qui présente un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Il en est de même lorsque lui-même ou l'une des personnes morales au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt au litige ou a eu un intérêt dans les cinq ans précédant la saisine de la cour d'appel. Dans ces hypothèses, le premier président de la cour d'appel décide que l'affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision de renvoi n'est pas susceptible de recours.

« Pour l'application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire, la juridiction statuant sur la demande de récusation d'un conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire peut fonder sa décision sur les éléments contenus dans la déclaration d'intérêts prévue à l'article 41-22.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du précédent alinéa.

« Art. 41-22. - Avant qu'il soit procédé à son installation, chaque conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire doit déclarer au premier président de la cour d'appel les intérêts qu'il possède, directement ou indirectement, et les fonctions qu'il exerce dans toute activité économique ou financière ainsi que tout mandat qu'il détient au sein d'une société civile ou d'une personne morale menant une activité à caractère économique. Copie de cette déclaration est adressée sans délai au procureur général par le premier président.

« Chaque conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire est tenu d'actualiser, dans les mêmes formes, sa déclaration initiale à raison des intérêts, directs ou indirects, qu'il vient à acquérir et des fonctions qu'il vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il vient à détenir au sein d'une société civile ou commerciale. Tout manquement d'un conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire à l'obligation de déclaration d'intérêts ainsi qu'à l'actualisation de son contenu constitue une faute disciplinaire.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment le contenu de la déclaration mentionnée aux alinéas précédents.

« Art. 41-23. - Le pouvoir disciplinaire à l'égard des conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire est exercé par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l'article 45, prononcer à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire la fin des fonctions du conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire.

« Art. 41-24. - Il ne peut être mis fin aux fonctions des conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire qu'à leur demande ou dans le cas prévu à l'article 41-23.

« Après la cessation de leurs fonctions, les conseillers de cour d'appel ayant exercé à titre temporaire sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec ces fonctions. »

Article 2 (nouveau)

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la même date que la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 portant réforme des tribunaux de commerce.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 mars 2001.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.