TEXTE ADOPTÉ n° 676 « Petite loi » ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001 30 mai 2001 PROPOSITION DE LOI tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. (Texte définitif.) L'Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, dont la teneur suit : Voir les numéros : Sénat : 1re lecture : 79 (1998-1999), 131 et T.A. 52 (1999-2000). Assemblée nationale : 1re lecture : 2034, 2472 et T.A. 546. Ordre public. Chapitre Ier Dissolution civile de certaines personnes morales Article 1er Peut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article, la dissolution de toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après : 1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ; 2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ; 3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation. La procédure de dissolution est portée devant le tribunal de grande instance à la demande du ministère public agissant d'office ou à la requête de tout intéressé. La demande est formée, instruite et jugée conformément à la procédure à jour fixe. Le délai d'appel est de quinze jours. Le président de chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile. Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dissoute en application des dispositions du présent article constitue le délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 434-43 du code pénal. Le tribunal de grande instance peut prononcer au cours de la même procédure la dissolution de plusieurs personnes morales mentionnées au premier alinéa dès lors que ces personnes morales poursuivent le même objectif et sont unies par une communauté d'intérêts et qu'a été prononcée à l'égard de chacune d'entre elles ou de ses dirigeants de droit ou de fait au moins une condamnation pénale définitive pour l'une des infractions mentionnées aux 1° à 3°. Ces différentes personnes morales doivent être parties à la procédure. Chapitre II Extension de la responsabilité pénale Article 2 I. - Après les mots : « est puni », la fin du premier alinéa de l'article L. 4161-5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende. » II. - Après l'article L. 4161-5 du même code, il est inséré un article L. 4161-6 ainsi rédigé : « Art. L. 4161-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues à l'article L. 4161-5. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; « 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal. « L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » III. - Dans l'article L. 4223-1 du même code, les mots : « de 30000 F d'amende et, en cas de récidive, de six mois d'emprisonnement et de 60000 F d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende ». Article 3 I. - Il est inséré, après l'article L. 213-5 du code de la consommation, un article L. 213-6 ainsi rédigé : « Art. L. 213-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; « 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal. « L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » II. - L'article L. 121-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions. » Article 4 Il est inséré, après l'article 221-5 du code pénal, un article 221-5-1 ainsi rédigé : « Art. 221-5-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; « 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. « L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » Article 5 Il est inséré, après l'article 222-6 du code pénal, un article 222-6-1 ainsi rédigé : « Art. 222-6-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; « 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. « L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » Article 6 Il est inséré, après l'article 222-16 du code pénal, un article 222-16-1 ainsi rédigé : « Art. 222-16-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; « 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. « L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » Article 7 Il est inséré, après l'article 222-18 du code pénal, un article 222-18-1 ainsi rédigé : « Art. 222-18-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; « 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ; « 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18. « L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » Article 8 Il est inséré, après l'article 222-33 du code pénal, un article 222-33-1 ainsi rédigé : « Art. 222-33-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; « 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. « L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » Article 9 Il est inséré, après l'article 223-7 du code pénal, un article 223-7-1 ainsi rédigé : « Art. 223-7-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; « 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ; « 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6. « L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » Article 10 Il est inséré, après l'article 223-15 du code pénal, un article 223-15-1 ainsi rédigé : « Art. 223-15-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; « 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ; « 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 223-13. « L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » Article 11 La section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 225-18-1 ainsi rédigé : « Art. 225-18-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 225-17 et 225-18. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; « 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ; « 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par l'article 225-18. « L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » Article 12 Il est inséré, après l'article 227-4 du code pénal, un article 227-4-1 ainsi rédigé : « Art. 227-4-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; « 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39. « L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » Article 13 L'article 227-17-2 du code pénal est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase, les mots : « de l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 » ; 2° Dans le 2°, les mots : « aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de » sont remplacés par le mot : « à ». Article 14 Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 131-39 du code pénal, les mots : « à cinq ans » sont remplacés par les mots : « ou égale à trois ans ». Article 15 I. - L'article 132-13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article. » II. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « supérieure à 100000 F » sont remplacés par les mots : « d'au moins 100000 F ». Chapitre III Dispositions concernant la peine de dissolution encourue Article 16 Dans le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les mots : « d'une amende de 30000 F et d'un emprisonnement d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende ». Article 17 L'article 434-43 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1° de l'article 131-39 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende. « Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 500000 F d'amende. » Article 18 Avant le dernier alinéa de l'article 434-47 du code pénal, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1° de l'article 131-39. » Chapitre IV Dispositions limitant la publicité Article 19 Est puni de 50000 F d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d'une personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après : 1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ; 2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ; 3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation. Les mêmes peines sont applicables lorsque les messages visés au premier alinéa du présent article invitent à rejoindre une telle personne morale. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. Chapitre V Dispositions relatives à l'abus frauduleux Article 20 Après l'article 223-15 du code pénal, il est créé une section 6 bis ainsi rédigée : « Section 6 bis « De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse « Art. 223-15-2. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2500000 F d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. « Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 5000000 F d'amende. « Art. 223-15-3. - Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; « 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ; « 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; « 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; « 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ; « 6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; « 7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35. « Art. 223-15-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à la présente section. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; « 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. « L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » Article 21 I. - L'article 313-4 du code pénal est abrogé. II. - Dans le premier alinéa de l'article 313-7 du même code, la référence : « , 313-4 » est supprimée. III. - A la fin du premier alinéa de l'article 313-9 du même code, les mots : « à 313-4 » sont remplacés par les mots : « à 313-3 ». Chapitre VI Dispositions diverses Article 22 L'article 2-17 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 2-17. - Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale, dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation. » Article 23 L'article 706-45 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le cinquième alinéa (4°), il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Placement sous contrôle d'un mandataire de justice désigné par le juge d'instruction pour une durée de six mois renouvelable, en ce qui concerne l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. » ; 2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mesure prévue au 5° ne peut être ordonnée par le juge d'instruction si la personne morale ne peut être condamnée à la peine prévue par le 3° de l'article 131-39 du code pénal. » Article 24 La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans la collectivité territoriale de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ». Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les références aux dispositions législatives du code de la santé publique, du code de la consommation et du code de procédure civile sont remplacées, si nécessaire, par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 mai 2001. Le Président, Signé : Raymond FORNI. |