TEXTE ADOPTÉ n° 702 « Petite loi » ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001 28 juin 2001 PROJET DE LOI adopté par l'assemblée nationale portant mesures urgentes de réformes L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Assemblée nationale : 1re lecture : 2990, 3028 et T.A. 665. Sénat : 1re lecture : 301, 336, 337, 338 et T.A. 99 (2000-2001). Politique économique. TITRE Ier MARCHÉS PUBLICS, INGÉNIERIE PUBLIQUE Article 1er I. - L'article 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigé : « Art. 12. - Les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, apporter leur concours technique aux communes, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice de leurs compétences. » II. - L'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République est ainsi rédigé : « Art. 7. - Les services déconcentrés et les services à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et des établissements publics. » III. - Après l'article 7 de la même loi, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1. - Les communes et leurs groupements qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie par les services de l'Etat, dans des conditions définies par une convention passée entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le maire ou le président du groupement. « Un décret en Conseil d'Etat précise les critères auxquels doivent satisfaire les communes et groupements de communes pour pouvoir bénéficier de cette assistance technique, ainsi que le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance. » Article 2 Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Article 3 I. - Avant le premier alinéa de l'article 38 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. » II et II bis. - Non modifiés II ter. - Supprimé III et IV. - Non modifiés Article 3 bis A Conforme Article 4 La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est ainsi modifiée : 1° à 3° Non modifiés ; 3° bis Supprimé ; 4° Après les mots : « définies à l'article 3 », la fin du deuxième alinéa de l'article 14-1 est ainsi rédigée : « ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; ». Article 4 bis A Supprimé Article 4 bis L'article 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée est complété par les mots : « ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel » et par un alinéa ainsi rédigé : « En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage. » Article 5 Conforme Article 5 bis [Pour coordination] Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ». Articles 5 ter A et 5t er B Conformes Article 5 ter Lorsque les marchés visés par le code des marchés publics font l'objet d'un allotissement et portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des sociétés coopératives et des associations visant à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion ou l'esprit d'entreprise indépendante et collective, à lutter contre le chômage ou à protéger l'environnement, un quart des lots fait l'objet d'une mise en concurrence de ces structures coopératives et associatives. Article 5 quater Supprimé TITRE II AMÉLIORATION DES RELATIONS Article 6 I. - 1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est intitulée : « Droit au compte et relations avec le client ». 2. Après l'article L. 312-1 du même code, sont insérés les articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 ainsi rédigés : « Art. L. 312-1-1. - I. - La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6. « Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif. « Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier alinéa ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention. « II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois. « Art. L. 312-1-2. - I. - 1. Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables. « 2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6. « II. - Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et du I du présent article. « Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander la communication des livres et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article. « Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé. « Art. L. 312-1-3. - I. - Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité. « Les médiateurs ne perçoivent, au titre de leurs fonctions, d'autre rémunération que les indemnités et dédommagements qui leur sont versés par le fonds mutuel de la médiation bancaire, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le financement et les modalités de fonctionnement du fonds mutuel de la médiation bancaire sont prévus par décret en Conseil d'Etat. « Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription pendant ce délai. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite. L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention visée à l'article L. 312-1-1, ainsi que sur les relevés de compte. « Le compte-rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-6. « II. - Il est institué un comité de la médiation bancaire chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au Conseil national du crédit et du titre. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs. « Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation, une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. « Art. L. 312-1-4. - Non modifié » II. - 1. Le chapitre Ier du titre V du livre III du même code est intitulé : « Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client ». 2. L'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 351-1. - Est puni de 15 000 € d'amende le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au I de l'article L. 312-1-1 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2. « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. « Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire s'il l'estime nécessaire, mentionné au II de l'article L. 312-1-3. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du comité. « En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime pour les infractions visées à l'alinéa précédent, le président peut, avant tout examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour avis. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le comité et versé au dossier. « Le comité de la médiation bancaire se prononce dans un délai de six semaines au plus tard après la réception de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie notamment la gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère répétitif. » III et IV. - Non modifiés Article 6 bis I. - L'article L. 311-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La mention "carte de crédit" est spécifiée sur la carte. » II (nouveau). - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. Article 7 I. - L'article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante » sont remplacés par les mots : « peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il » ; 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 €, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » I bis. - Supprimé II à IV. - Non modifiés Article 8 I.- Le titre II du livre III du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Ce titre est intitulé : « Activité d'intermédiaire » ; 2° Le chapitre Ier est intitulé : « Protection des débiteurs et des emprunteurs » et subdivisé en deux sections : a) Une section 1 intitulée : « Nullité des conventions », comprenant l'article L. 321-1 ; b) Après l'article L. 321-1, une section 2 intitulée : « Publicité », comprenant un article L. 321-2 ainsi rédigé : « Art. L. 321-2. - Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante : « "Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent". « Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité. » ; 3° L'article L. 322-3 devient l'article L. 322-5 ; 4° Il est rétabli un article L. 322-3 et inséré un article L. 322-4 ainsi rédigés : « Art. L. 322-3 et L. 322-4. - Non modifiés » II (nouveau). - Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L.311-37 du même code, après les mots : « Les actions », sont insérés les mots : « en paiement » et, après les mots : « devant lui », sont insérés les mots : « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur ». TITRE II BIS [Division et intitulé supprimés] Articles 8 bis et 8 ter Supprimés TITRE III DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE Article 9 I à III. - Non modifiés IV. - Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que ce soit, lors d'une opération d'échange de pièces et billets en francs effectuée entre le 1er décembre 2001 et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur à 10 000 €, ne constitue pas, au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux établissements de crédit, aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et aux changeurs manuels mentionnés à l'article L. 520-1 du même code, ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés. Ces dispositions ne dispensent pas les personnes qui y sont soumises du respect des obligations de vigilance mentionnées au titre VI du livre V du code monétaire et financier. Article 10 bis I. - Après l'article 39 AF du code général des impôts, il est inséré un article 39 AG ainsi rédigé : « Art. 39 AG. - Les matériels destinés exclusivement à permettre l'encaissement des espèces et les paiements par chèques et cartes en euros peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. « Les dépenses d'adaptation des immobilisations nécessitées par le passage à l'euro constituent des charges déductibles au titre de l'exercice de leur engagement. « Ces dispositions s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires de l'exercice en cours lors de l'acquisition des équipements est inférieur à 50 millions de francs et dont le capital entièrement libéré est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant à ces mêmes conditions. » II. - Non modifié III. - Supprimé Article 10 ter Supprimé Article 10 quater Conforme TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES Article 11 I. - L'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône est ainsi rétabli : « Art. 1er. - La Compagnie nationale du Rhône a notamment pour mission, dans le cadre de la concession générale accordée par l'Etat, de produire et de commercialiser de l'électricité par utilisation de la puissance hydraulique, de favoriser l'utilisation du Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement et de contribuer à l'irrigation, à l'assainissement et aux autres usages agricoles. « Un cahier des charges définit et précise les missions d'intérêt général qui lui sont confiées. Ce cahier des charges est approuvé par décret après avis des conseils généraux et régionaux concernés. Ces avis sont réputés favorables à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de cahier des charges aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés. « La Compagnie nationale du Rhône est une société anonyme dont la majorité du capital social et des droits de vote est détenue par des collectivités territoriales ainsi que par d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises appartenant au secteur public. « Elle est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire conformément aux dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce. « Les dispositions législatives relatives aux sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve des dispositions suivantes : « 1° Le président du directoire est nommé par décret sur proposition du conseil de surveillance ; « 2° Le conseil de surveillance comprend notamment des membres élus par le personnel salarié ainsi que des représentants de l'Etat nommés par décret. Ces membres ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la compagnie ; « 3° Les modifications des statuts sont adoptées par l'assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet par le conseil de surveillance. » II. - Par dérogation au 3° de l'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée, un décret en Conseil d'Etat détermine les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône. Ces statuts fixent notamment l'objet de la société. III. - A la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au II : - les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l'article 3 et l'article 4 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer sont abrogés ; - les articles 6 et 8 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée sont abrogés ; - au premier alinéa de l'article 7 de la même loi, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil de surveillance ». Article 12 bis Supprimé Article 12 ter Conforme TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Article 13 I. - Dans la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 302-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 302-9-1. - Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. « En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du conseil départemental de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre de l'antépénultième exercice. « L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. « Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent article, le préfet peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8. « La commune contribue au financement de l'opération pour un montant égal à la subvention foncière versée par l'Etat dans le cadre de la convention, sans que cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 € par logement construit ou acquis en Ile-de-France et 5 000 € par logement sur le reste du territoire. » II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° Le f de l'article L. 213-1 est ainsi rédigé : « f) Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aliénation d'un immeuble ou d'un terrain destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue au même article. » ; 2° L'article L. 421-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, les autorisations ou les actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les opérations ayant fait l'objet de la convention prévue au même article sont délivrés ou établis au nom de l'Etat par le préfet, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. » Article 13 bis A (nouveau) Au début du troisième alinéa de l'article L. 145-38 du code de commerce, sont insérés les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L.145-33, et ». Articles 13 bis à 13 sexies Supprimés Article 14 I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° A L'article L. 141-4 est complété par un II ainsi rédigé : « II. - Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et sans préjudice des compétences du Conseil des marchés financiers et de la commission bancaire, la Banque de France veille à la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers. » ; 1° Le premier alinéa de l'article L. 412-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le règlement mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions déterminées par le même règlement. » ; 1° bis L'article L. 421-1 est ainsi modifié : a) La deuxième phrase est supprimée ; b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le retrait de la qualité de marché réglementé est prononcé soit à la demande de l'entreprise de marché, soit d'office lorsque les conditions ayant justifié la reconnaissance ne sont plus remplies ou lorsque le marché ne fonctionne plus depuis au moins six mois. Ce retrait est décidé selon la procédure prévue au premier alinéa. » ; 2° Le troisième alinéa du I de l'article L. 421-4 est supprimé ; 3° L'article L. 431-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 431-1. - Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'un instrument financier revêtant la forme nominative en application de la loi ou des statuts de la personne morale émettrice et admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour toute autre modification affectant l'inscription en compte dudit instrument financier, l'intermédiaire habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-4 établit un bordereau de références nominatives. Ce bordereau indique les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont l'instrument financier peut être frappé et porte un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache. « Le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine les modalités et les délais de circulation du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire habilité, le dépositaire central et la personne morale émettrice. » ; 3° bis L'article L. 441-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer le Conseil des marchés financiers, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret. En cas de manquement à cette obligation déclarative et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le Conseil des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées. « A la suite d'une prise ou d'une extension de participation, le ministre chargé de l'économie peut, dans l'intérêt du bon fonctionnement d'un marché réglementé et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché détenues directement ou indirectement. Sur proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France, le ministre peut également procéder à une révision de la reconnaissance du marché réglementé ou à son retrait, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1. » ; 4° Le premier alinéa de l'article L. 441-2 est supprimé. Au second alinéa du même article, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les entreprises de marché » ; 5° Après l'article L. 441-2, il est inséré un article L. 441-3 ainsi rédigé : « Art. L. 441-3. - Les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché sont tenus au secret professionnel. » ; 6° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 442-1, les mots : « ou être gérées par un établissement de crédit » sont supprimés ; 7° L'article L. 442-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 442-2. - Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation : « 1. Les établissements de crédit établis en France ; « 2. Les entreprises d'investissement établies en France ; « 3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ; « 4. Les personnes morales établies en France et ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers ; « 5. Dans des conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers, qui ne sont pas établis en France. « Les organismes visés aux 1, 2 et 4 du présent article sont soumis, pour leur activité de compensation, aux règles d'approbation du programme d'activité, de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. En outre, les organismes mentionnés au 4 sont soumis aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. « Les organismes mentionnés au 5 doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. Le Conseil des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné. » ; 8° Après l'article L. 464-1, il est inséré un article L. 464-2 ainsi rédigé : « Art. L. 464-2. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des entreprises de marché, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 441-3, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. » ; 9° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 532-4, sont insérés les mots : « ainsi que des conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services d'investissement concernés » ; 10° Après l'article L. 613-33, il est inséré un article L. 613-33-1 ainsi rédigé : « Art. L. 613-33-1. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-2 aux adhérents établis hors de France d'une chambre de compensation établie en France, la commission bancaire prend en compte la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné et, à cet effet, peut conclure avec elles une convention bilatérale, dans les conditions prévues à l'article L. 613-13. « Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à adhérer à une chambre de compensation établie sur le territoire de la République française. » II à IV. - Non modifiés Article 14 bis Supprimé Article 14 ter Conforme Article 15 I. - Après le septième alinéa de l'article L. 512-90 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance, soit par absorption, soit par création d'une personne morale nouvelle, le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion peut être supérieur à dix-sept, tout en respectant la répartition entre les différentes catégories de membres prévue aux quatrième à septième alinéas ci-dessus, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de la fusion. Dans ce cas, le conseil d'orientation et de surveillance ne peut être composé de plus de trente-quatre membres et le nombre des membres élus par les salariés et celui des membres élus par les collectivités territoriales ne peuvent être supérieurs à six. « A défaut d'accord entre les caisses concernées, le nombre total des membres du conseil d'orientation et de surveillance, ainsi que la répartition de ces derniers par caisse et par catégorie, peuvent être fixés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. » II. - Non modifié Article 16 Conforme Article 17 I et II. - Non modifiés III. - L'article L. 515-16 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 515-16. - Sont assimilés aux prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts de fonds communs de créances ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen, de la Suisse, des Etats-Unis, du Canada ou du Japon, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de créances assorties de garanties équivalentes à celles des prêts mentionnés à l'article L. 515-14 et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances. » Article 18 Supprimé Article 19 La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé est ainsi modifiée : I. - Dans le titre de la loi, après les mots : « ou dont le titre est protégé », sont insérés les mots : « et aux sociétés de participations financières de professions libérales ». II. - Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé : « Art. 5-1. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés d'exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales régies par le titre IV de la présente loi. » III et IV. - Supprimés V. - A. - Le titre IV devient le titre V. B. - Après l'article 31, il est inséré un titre IV ainsi rédigé : « TITRE IV « SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES « Art. 31-1. - Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés de participations financières ayant pour objet exclusif la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ayant pour objet l'exercice d'une même profession. « Ces sociétés peuvent être constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions régies par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions contraires du présent titre. « Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions. « Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article 5. Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat, propres à chaque profession, pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées à l'alinéa précédent, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu'il apparaîtrait que cette détention serait de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres. « La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention "Société de participations financières de profession libérale" suivie de l'indication de la profession exercée par les associés majoritaires. « Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au troisième alinéa. « Les actions de sociétés de prises de participations à forme anonyme, en commandite par actions ou par actions simplifiées, revêtent obligatoirement la forme nominative. « Les sociétés de participations financières doivent être inscrites sur la liste ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels concernés. « Le présent titre n'est pas applicable à la profession de greffier des tribunaux de commerce. « Un décret en Conseil d'Etat précise, pour chaque profession, les conditions d'application du présent titre, et notamment les modalités d'agrément des sociétés de participations financières de professions libérales ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels. » Articles 20 et 21 Supprimés Article 22 I. - L'article 1845-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce relatives au capital variable des sociétés sont applicables aux sociétés civiles. » II (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L.225-22 du code de commerce, les mots : « est antérieur de deux années au moins à sa nomination et » sont supprimés. III (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L.225-71 du même code, après les mots : « les actions détenues par le personnel », sont insérés les mots : « de la société ainsi que par le personnel ». IV (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L.464-8 du même code, la référence : « L.464-1, » est supprimée. V (nouveau). - A l'article L.145-33 du même code, les mots : « il est fait référence à des éléments fixés par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « cette valeur est déterminée d'après : « 1° Les caractéristiques du local considéré ; « 2° La destination des lieux ; « 3° Les obligations respectives des parties ; « 4° Les facteurs locaux de commercialité ; « 5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage. « Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments. » VI (nouveau). - A l'article L.145-34 du même code, les mots : « déterminant la valeur locative » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ». Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 juin 2001. Le Président, Signé : Raymond FORNI. |