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TEXTE ADOPTÉ n° 722

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

20 novembre 2001

PROJET DE LOI

portant mesures urgentes de réformes
à caractère économique et financier.

(Texte définitif.)

L'Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2990, 3028 et T.A. 665.
3119.
Commission mixte paritaire : 3165.
Nouvelle lecture : 3119, 3196 et T.A. 702.
Lecture définitive : 3331 et 3388.

Sénat : 1re lecture : 301, 336, 337, 338 et T.A. 99 (2000-2001).
Commission mixte paritaire : 398 (2000-2001).
Nouvelle lecture : 425 (2000-2001), 3 et 2 (2001-2002).

Politique économique.

TITRE Ier

MARCHÉS PUBLICS, INGÉNIERIE PUBLIQUE
ET COMMANDE PUBLIQUE

Article 1er

I. - L'article 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigé :

« Art. 12. - Les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, apporter leur concours technique aux communes, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice de leurs compétences. »

II. - L'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Les services déconcentrés et les services à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et des établissements publics. »

III. - Après l'article 7 de la même loi, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Les communes et leurs groupements qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie par les services de l'Etat, dans des conditions définies par une convention passée entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les critères auxquels doivent satisfaire les communes et groupements de communes pour pouvoir bénéficier de cette assistance technique, ainsi que le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance. »

Article 2

Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.

Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 3

I. - Avant le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 1411-7 du même code est ainsi rédigé :

« Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. »

IV. - Dans le premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 93-l22 du 29 janvier 1993 précitée et dans le premier alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».

V. - Dans le troisième alinéa de l'article 92 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».

Article 4

Avant la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s'applique pas aux nouvelles distributions de gaz combustibles hors réseau de transport. »

Article 5

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne sont applicables ni aux procédures régies par le code des marchés public, ni à celles relevant des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ni à celles pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière. »

Article 6

La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « sous-traitant », la fin du premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigée : « l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « Le sous-traitant », sont insérés les mots : « direct du titulaire du marché » ;

3° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14. » ;

4° Après les mots : « définies à l'article 3 », la fin du deuxième alinéa de l'article 14-1 est ainsi rédigée : « ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; ».

Article 7

L'article 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée est complété par les mots : « ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel » et par un alinéa ainsi rédigé :

« En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage. »

Article 8

I. - L'article 9 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Est soumise à des mesures de publicité ainsi qu'à des procédures de mise en concurrence définies par décret en Conseil d'Etat la passation des contrats dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont l'objet est de réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil et que se propose de conclure, lorsqu'il exerce la maîtrise d'ouvrage :

« a) Soit un groupement de droit privé formé entre des collectivités publiques ;

« b) Soit la Banque de France ;

« c) Soit un organisme de droit privé, un établissement public à caractère industriel et commercial de l'Etat ou un groupement d'intérêt public, satisfaisant un besoin d'intérêt général autre qu'industriel et commercial et répondant à l'une des conditions suivantes :

« 1° Avoir son activité financée majoritairement et d'une manière permanente par l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel ou commercial, ou encore des organismes de droit privé, des établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat ou des groupements d'intérêt public, satisfaisant un besoin d'intérêt général autre qu'industriel ou commercial ;

« 2° Etre soumis à un contrôle de sa gestion par l'un des organismes mentionnés au 1° ;

« 3° Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par des organismes mentionnés au 1°.

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité, pour les groupements et organismes mentionnés aux a, b et c, d'appliquer volontairement les règles prévues par le code des marchés publics.

« Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi et aux règles prévues par le code des marchés publics les fournitures à leurs membres de produits et services par les groupements d'intérêt public constitués entre des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche, le cas échéant avec une ou plusieurs collectivités publiques, en vue de permettre à ces établissements de disposer des moyens techniques nécessaires à l'exercice de leurs compétences, lorsque ces groupements d'intérêt public font application du précédent alinéa. »

II. - A la fin du 2° du I de l'article 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 précitée, les mots : « de droit privé » sont supprimés.

Article 9

Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ».

Article 10

I. - Après l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-11. - Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »

II. - Après l'article L. 4231-7 du même code, il est inséré un article L. 4231-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-8. - Le président du conseil régional, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »

Article 11

I. - Au 4° des articles L. 2131-2 et L. 3131-2, ainsi qu'au 3° de l'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Les conventions relatives aux marchés », sont insérés les mots : « , à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, ».

II. - L'article L. 6145-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue au premier alinéa. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion. »

Article 12

Lorsque les marchés visés par le code des marchés publics font l'objet d'un allotissement et portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des sociétés coopératives et des associations visant à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion ou l'esprit d'entreprise indépendante et collective, à lutter contre le chômage ou à protéger l'environnement, un quart des lots fait l'objet d'une mise en concurrence de ces structures coopératives et associatives.

TITRE II

AMÉLIORATION DES RELATIONS
ENTRE LES BANQUES ET LEUR CLIENTÈLE

Article 13

I. - 1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est intitulée : « Droit au compte et relations avec le client ».

2. Après l'article L. 312-1 du même code, sont insérés les articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 312-1-1. - I. - La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.

« Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.

« Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier alinéa ni mis à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.

« II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

« Art. L. 312-1-2. - I. - 1. Est interdite la vente ou l'offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables.

« 2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.

« II. - Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et du I du présent article.

« Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander la communication des livres et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

« Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

« Art. L. 312-1-3. - I. - Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité.

« Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription pendant ce délai. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite. L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention visée à l'article L. 312-1-1, ainsi que sur les relevés de compte.

« Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.

« II. - Il est institué un comité de la médiation bancaire chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au Conseil national du crédit et du titre. Ce comité est également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance.Il est informé des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux médiateurs par les établissements de crédit. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs.

« Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation, une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

« Art. L. 312-1-4. - Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 518-1.

« Leurs conditions d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

II. - 1. Le chapitre Ier du titre V du livre III du même code est intitulé : « Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client ».

2. L'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1. - Est puni de 15 000 € d'amende le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au I de l'article L. 312-1-1 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

« Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire s'il l'estime nécessaire, mentionné au II de l'article L. 312-1-3. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du comité.

« En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime pour les infractions visées à l'alinéa précédent, le président peut, avant tout examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour avis. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le comité et versé au dossier.

« Le comité de la médiation bancaire se prononce dans un délai de six semaines au plus tard après la réception de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie notamment la gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère répétitif. »

III. - Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 et de l'article L. 351-1 du code monétaire et financier entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2003 pour les comptes de dépôt ouverts à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et n'ayant pas fait l'objet d'une convention conforme aux dispositions précisées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du I de cet article.

Pour ces comptes, les établissements de crédit transmettent au plus tard le 1er juillet 2002 ou à la date mentionnée au premier alinéa, pour les comptes ouverts entre le 1er juillet 2002 et cette même date, si elle est postérieure, un projet de convention de compte à leurs clients, en les informant des conditions dans lesquelles la convention peut être signée. A défaut de signature, l'absence de contestation par le client dans un délai de trois mois après réception du projet de convention vaut acceptation de la convention de compte ;

2° Les dispositions du I de l'article L. 312-1-2 s'appliquent à compter du 1er janvier 2003 aux ventes ou offres de vente qui trouvent leur origine dans les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'article L. 113-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par les I et II de l'article L. 312-1-1 du même code. » ;

2° L'article L. 121-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. » ;

3° L'article L. 122-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. » ;

4° A l'article L. 122-4, les mots : « par les conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle et précisant » sont remplacés par les mots : « par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise ».

Article 14

I. - L'article L. 311-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mention "carte de crédit" est spécifiée sur la carte. »

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Elles s'appliquent aux cartes émises ou renouvelées postérieurement à ce délai.

Article 15

I. - L'article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante » sont remplacés par les mots : « peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 €, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret. »

II. - L'article L. 131-75 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-75. - La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du chèque. Elle est fixée à 22 € par tranche de 150 € ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 5 € lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 50 €.

« Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai de deux mois à compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai de deux mois prévu au même alinéa.

« Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant. »

III. - Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

IV. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, la pénalité libératoire visée au II est fixée à 150 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 34 F lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 340 F.

Article 16

I. - Le titre II du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Ce titre est intitulé : « Activité d'intermédiaire » ;

2° Le chapitre Ier est intitulé : « Protection des débiteurs et des emprunteurs » et subdivisé en deux sections :

a) Une section 1 intitulée : « Nullité des conventions », comprenant l'article L. 321-1 ;

b) Après l'article L. 321-1, une section 2 intitulée : « Publicité », comprenant un article L. 321-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2. - Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :

« "Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent".

« Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité. » ;

3° L'article L. 322-3 devient l'article L. 322-5 ;

4° Il est rétabli un article L. 322-3 et inséré un article L. 322-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-3. - Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2.

« Art. L. 322-4. - Les infractions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-3 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par l'article L. 141-1. »

II. - 1. Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 311-37 du même code, après les mots : « Les actions », sont insérés les mots : « en paiement » et, après les mots : « devant lui », sont insérés les mots : « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur ».

2. A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du même article, les mots : « , y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989 » sont supprimés.

3. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi.

TITRE III

DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE
À L'EURO FIDUCIAIRE

Article 17

I. - L'article 442-5 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 442-5. - La fabrication, l'emploi ou la détention sans autorisation des matières, instruments, programmes informatiques ou de tout autre élément spécialement destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des pièces de monnaie sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »

II. - Après l'article 442-14 du même code, il est inséré un article 442-15 ainsi rédigé :

« Art. 442-15. - Les dispositions des articles 442-1, 442-2 et 442-5 à 442-14 sont applicables lorsque sont en cause les billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas été encore émis par les institutions habilitées à cette fin et n'ont pas encore cours légal. »

III. - A l'article 113-10 du même code, après la référence : « 442-1 », sont insérées les références : « , 442-2, 442-5, 442-15 ».

IV. - Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que ce soit, lors d'une opération d'échange de pièces et billets en francs effectuée entre le 1er décembre 2001 et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur à 10 000 €, ne constitue pas, au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux établissements de crédit, aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et aux changeurs manuels mentionnés à l'article L. 520-1 du même code, ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés.

Ces dispositions ne dispensent pas les personnes qui y sont soumises du respect des obligations de vigilance mentionnées au titre VI du livre V du code monétaire et financier.

Article 18

I. - L'article 56 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaits, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.

« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité. »

II. - L'article 97 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaits, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.

« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité. »

Article 19

I. - Après l'article 39 AF du code général des impôts, il est inséré un article 39 AG ainsi rédigé :

« Art. 39 AG. - Les matériels destinés exclusivement à permettre l'encaissement des espèces et les paiements par chèques et cartes en euros peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.

« Les dépenses d'adaptation des immobilisations nécessitées par le passage à l'euro constituent des charges déductibles au titre de l'exercice de leur engagement.

« Ces dispositions s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires de l'exercice en cours lors de l'acquisition des équipements est inférieur à 50 millions de francs et dont le capital entièrement libéré est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant à ces mêmes conditions. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux équipements acquis en 2000 ou en 2001 au titre des exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 20

Par dérogation au VII de l'article L. 225-129 du code de commerce, l'assemblée générale n'est pas tenue de se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail, lorsque la décision d'augmentation du capital est la conséquence de la conversion du capital social ou de la valeur nominale des actions en euros ; toutefois, la conversion de la valeur nominale des actions en euros doit être effectuée au plus à la dizaine de centimes d'euro supérieure.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
A LA GESTION PUBLIQUE

Article 21

I. - L'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône est ainsi rétabli :

« Art. 1er. - La Compagnie nationale du Rhône a notamment pour mission, dans le cadre de la concession générale accordée par l'Etat, de produire et de commercialiser de l'électricité par utilisation de la puissance hydraulique, de favoriser l'utilisation du Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement et de contribuer à l'irrigation, à l'assainissement et aux autres usages agricoles.

« Un cahier des charges définit et précise les missions d'intérêt général qui lui sont confiées. Ce cahier des charges est approuvé par décret après avis des conseils généraux et régionaux concernés. Ces avis sont réputés favorables à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de cahier des charges aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés.

« La Compagnie nationale du Rhône est une société anonyme dont la majorité du capital social et des droits de vote est détenue par des collectivités territoriales ainsi que par d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises appartenant au secteur public.

« Elle est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire conformément aux dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.

« Les dispositions législatives relatives aux sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Le président du directoire est nommé par décret sur proposition du conseil de surveillance ;

« 2° Le conseil de surveillance comprend notamment des membres élus par le personnel salarié ainsi que des représentants de l'Etat nommés par décret. Ces membres ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la compagnie ;

« 3° Les modifications des statuts sont adoptées par l'assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet par le conseil de surveillance. »

II. - Par dérogation au 3° de l'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée, un décret en Conseil d'Etat détermine les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône. Ces statuts fixent notamment l'objet de la société.

III. - A la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au II :

- les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l'article 3 et l'article 4 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer sont abrogés ;

- les articles 6 et 8 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée sont abrogés ;

- au premier alinéa de l'article 7 de la même loi, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil de surveillance ».

Article 22

I. - L'article 23 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est ainsi rédigé :

« Art. 23. - Les biens immobiliers de La Poste relevant de son domaine public sont déclassés. Ils peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun.

« Lorsque les conditions de la cession ou de l'apport d'un bien compromettent la bonne exécution par La Poste des obligations de son cahier des charges ou des engagements pris dans le cadre de son contrat de plan, en ce qui concerne, notamment, la continuité du service public et la politique d'aménagement du territoire, l'Etat s'oppose à la cession ou à l'apport ou subordonne leur réalisation à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. A cette fin, La Poste transmet à l'Etat toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport.

« En cas de non-respect des conditions prévues à l'alinéa précédent, la nullité de la cession ou de l'apport peut être demandée par l'Etat.

« Le cahier des charges fixe les conditions et modalités de l'opposition mentionnée au deuxième alinéa. »

II. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée entreront en vigueur à la date de publication du décret approuvant les modifications apportées au cahier des charges pour l'application du dernier alinéa du même article et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 23

I. - Les projets d'opérations immobilières mentionnés au II doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par :

1° Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics et leurs concessionnaires ;

2° Les sociétés et organismes dans lesquels les collectivités, personnes ou établissements publics mentionnés au 1° exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces sociétés ou organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement ;

3° Les organismes dans lesquels les personnes mentionnées aux 1° et 2° exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement.

II. - Ces projets d'opérations immobilières comprennent :

1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature d'un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par l'autorité administrative compétente ;

2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce, et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur ;

3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

III. - Les personnes mentionnées au I délibèrent au vu de l'avis du directeur des services fiscaux. Lorsque le consultant est un concessionnaire, la délibération est prise par l'organe délibérant du concédant.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions figurant aux I, II et III.

V. - Sont abrogés :

1° La loi du 1er décembre 1942 complétant et modifiant le décret du 5 juin 1940 relatif au domaine immobilier de l'Etat ;

2° L'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969) ;

3° L'article L. 9 du code du domaine de l'Etat.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24

I. - Dans la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 302-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 302-9-1. - Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.

« En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du conseil départemental de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre de l'antépénultième exercice.

« L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

« Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent article, le préfet peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8.

« La commune contribue au financement de l'opération pour un montant égal à la subvention foncière versée par l'Etat dans le cadre de la convention, sans que cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 € par logement construit ou acquis en Ile-de-France et 5 000 € par logement sur le reste du territoire. »

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le f de l'article L. 213-1 est ainsi rédigé :

« f) Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aliénation d'un immeuble ou d'un terrain destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue au même article. » ;

2° L'article L. 421-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, les autorisations ou les actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les opérations ayant fait l'objet de la convention prévue au même article sont délivrés ou établis au nom de l'Etat par le préfet, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. »

Article 25

Le II de l'article 164 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est ainsi rédigé :

« II. - Les dispositions des articles L. 453-1 à L. 453-3 du code de la construction et de l'habitation visés au I entrent en vigueur au 1er janvier 2003. »

Article 26

Au début du troisième alinéa de l'article L. 145-38 du code de commerce, sont insérés les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et ».

Article 27

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 141-4 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et sans préjudice des compétences du Conseil des marchés financiers et de la commission bancaire, la Banque de France veille à la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 412-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le règlement mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions déterminées par le même règlement. » ;

3° L'article L. 421-1 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est supprimée ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le retrait de la qualité de marché réglementé est prononcé soit à la demande de l'entreprise de marché, soit d'office lorsque les conditions ayant justifié la reconnaissance ne sont plus remplies ou lorsque le marché ne fonctionne plus depuis au moins six mois. Ce retrait est décidé selon la procédure prévue au premier alinéa. » ;

4° Le troisième alinéa du I de l'article L. 421-4 est supprimé ;

5° L'article L. 431-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 431-1. - Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'un instrument financier revêtant la forme nominative en application de la loi ou des statuts de la personne morale émettrice et admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour toute autre modification affectant l'inscription en compte dudit instrument financier, l'intermédiaire habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-4 établit un bordereau de références nominatives. Ce bordereau indique les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont l'instrument financier peut être frappé et porte un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache.

« Le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine les modalités et les délais de circulation du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire habilité, le dépositaire central et la personne morale émettrice. » ;

6° L'article L. 441-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer le Conseil des marchés financiers, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret. En cas de manquement à cette obligation déclarative et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le Conseil des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées.

« A la suite d'une prise ou d'une extension de participation, le ministre chargé de l'économie peut, dans l'intérêt du bon fonctionnement d'un marché réglementé et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché détenues directement ou indirectement. Sur proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France, le ministre peut également procéder à une révision de la reconnaissance du marché réglementé ou à son retrait, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1. » ;

7° Le premier alinéa de l'article L. 441-2 est supprimé. Au second alinéa du même article, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les entreprises de marché » ;

8° Après l'article L. 441-2, il est inséré un article L. 441-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-3. - Les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché sont tenus au secret professionnel. » ;

9° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 442-1, les mots : « ou être gérées par un établissement de crédit » sont supprimés ;

10° L'article L. 442-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 442-2. - Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :

« 1. Les établissements de crédit établis en France ;

« 2. Les entreprises d'investissement établies en France ;

« 3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;

« 4. Les personnes morales établies en France et ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers ;

« 5. Dans des conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers, qui ne sont pas établis en France.

« Les organismes visés aux 1, 2 et 4 du présent article sont soumis, pour leur activité de compensation, aux règles d'approbation du programme d'activité, de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. En outre, les organismes mentionnés au 4 sont soumis aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.

« Les organismes mentionnés au 5 doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. Le Conseil des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné. » ;

11° Après l'article L. 464-1, il est inséré un article L. 464-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 464-2. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des entreprises de marché, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 441-3, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. » ;

12° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 532-4, sont insérés les mots : « ainsi que des conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services d'investissement concernés » ;

13° Après l'article L. 613-33, il est inséré un article L. 613-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-33-1. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-2 aux adhérents établis hors de France d'une chambre de compensation établie en France, la commission bancaire prend en compte la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné et, à cet effet, peut conclure avec elles une convention bilatérale, dans les conditions prévues à l'article L. 613-13.

« Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à adhérer à une chambre de compensation établie sur le territoire de la République française. »

II. - A l'article L. 225-145 du code de commerce, les mots : « à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 532-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « pour fournir le service d'investissement mentionné au 6 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, ou personnes mentionnées à l'article L. 532-18 de ce code et autorisées à fournir le même service sur le territoire de leur Etat d'origine, ».

III. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. Dans le code monétaire et financier, le deuxième alinéa des articles L. 734-11, L. 744-11, L. 754-11 et L. 764-11 est ainsi rédigé :

« Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y appliquent également. »

IV. - L'article 23 de la loi n° 2001 420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte.

Article 28

I. - Le III de l'article L. 233-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

« III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. »

II. - Le I de l'article L. 233-10 du même code est ainsi rédigé :

« I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer des droits de vote, pour mettre en _uvre une politique commune vis-à-vis de la société. »

Article 29

I. - Après le septième alinéa de l'article L. 512-90 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance, soit par absorption, soit par création d'une personne morale nouvelle, le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion peut être supérieur à dix-sept, tout en respectant la répartition entre les différentes catégories de membres prévue aux quatrième à septième alinéas ci-dessus, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de la fusion. Dans ce cas, le conseil d'orientation et de surveillance ne peut être composé de plus de trente-quatre membres et le nombre des membres élus par les salariés et celui des membres élus par les collectivités territoriales ne peuvent être supérieurs à six.

« A défaut d'accord entre les caisses concernées, le nombre total des membres du conseil d'orientation et de surveillance, ainsi que la répartition de ces derniers par caisse et par catégorie, peuvent être fixés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. »

II. - L'article L. 512-92 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'appliquent pas aux sociétés locales d'épargne. »

Article 30

I. - La caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie est transformée en société anonyme régie par les dispositions du présent article et par le livre II du code de commerce sous réserve des dispositions et adaptations prévues par le titre III du livre IX du même code. Cette transformation n'emporte pas de changement dans la personnalité morale de la caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie.

Les actions représentatives du capital social de la caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie sont attribuées à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance instituée par les articles L. 512-94 et suivants du code monétaire et financier.

Les opérations visées au présent paragraphe ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes.

II. - La caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie est un établissement de crédit réputé agréé en qualité de banque par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et peut exercer toutes les opérations de banque dans le cadre prévu par les articles L. 511-9 et suivants du code monétaire et financier.

Elle est affiliée de plein droit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance visée au I.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 31

I. - La première phrase du III de l'article L. 515-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé dans l'Espace économique européen, dans les territoires d'outre-mer de la République, en Suisse, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada ou au Japon. »

II. - L'article L. 515-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 515-15. - Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.

« Sont assimilés aux prêts aux personnes publiques les titres de créances émis par les Etats, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. Ces titres doivent être acquis avec une intention de conservation durable jusqu'à leur échéance et, en conséquence, être traités sur le plan comptable conformément à un règlement du comité de la réglementation comptable. »

III. - L'article L. 515-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 515-16. - Sont assimilés aux prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts de fonds communs de créances ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen, de la Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90% au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de créances assorties de garanties équivalentes à celles des prêts mentionnés à l'article L. 515-14 et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances. »

Article 32

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé est ainsi modifiée :

1° Dans le titre de la loi, après les mots : « ou dont le titre est protégé », sont insérés les mots : « et aux sociétés de participations financières de professions libérales » ;

2° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés d'exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales régies par le titre IV de la présente loi. » ;

a) Le titre IV devient le titre V ;

b) Après l'article 31, il est rétabli un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
DE PROFESSIONS LIBÉRALES

« Art. 31-1. - Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés de participations financières ayant pour objet exclusif la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ayant pour objet l'exercice d'une même profession.

« Ces sociétés peuvent être constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions régies par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions contraires du présent titre.

« Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions.

« Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article 5. Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat, propres à chaque profession, pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées à l'alinéa précédent, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu'il apparaîtrait que cette détention serait de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres.

« La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention "Société de participations financières de profession libérale" suivie de l'indication de la profession exercée par les associés majoritaires.

« Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au troisième alinéa.

« Les actions de sociétés de prises de participations à forme anonyme, en commandite par actions ou par actions simplifiées, revêtent obligatoirement la forme nominative.

« Les sociétés de participations financières doivent être inscrites sur la liste ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels concernés.

« Le présent titre n'est pas applicable à la profession de greffier des tribunaux de commerce.

« Un décret en Conseil d'Etat précise, pour chaque profession, les conditions d'application du présent titre, et notamment les modalités d'agrément des sociétés de participations financières de professions libérales ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels. »

Article 33

I. - L'article 1845-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce relatives au capital variable des sociétés sont applicables aux sociétés civiles. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 225-22 du code de commerce, les mots : « est antérieur de deux années au moins à sa nomination et » sont supprimés.

III. - Au premier alinéa de l'article L. 225-71 du même code, après les mots : « les actions détenues par le personnel », sont insérés les mots : « de la société ainsi que par le personnel ».

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 464-8 du même code, la référence : « L. 464-1, » est supprimée.

V. - A l'article L. 145-33 du même code, les mots : « il est fait référence à des éléments fixés par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « cette valeur est déterminée d'après :

« 1° Les caractéristiques du local considéré ;

« 2° La destination des lieux ;

« 3° Les obligations respectives des parties ;

« 4° Les facteurs locaux de commercialité ;

« 5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

« Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments. »

VI. - Al'article L. 145-34 du même code, les mots : « déterminant la valeur locative » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 novembre 2001.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.