TEXTE ADOPTÉ no 754 « Petite loi » ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002 19 décembre 2001 PROJET DE LOI de finances rectificative pour 2001 adopté par l'assemblée nationale L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Assemblée nationale : 1re lecture : 3384, 3427, 3428 et T.A. 736. Sénat : 1re lecture : 123, 143, 144 et T.A. 31 (2001-2002). Lois de finances rectificatives. PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES Article 1er Il est attribué en 2001 aux foyers qui ont droit à la prime pour l'emploi prévue par l'article 200 sexies du code général des impôts à raison de leurs revenus de l'année 2000 un complément égal au montant de cette prime. Articles 2 bis A, 2 bis et 2 ter A Conformes Article 2 ter I à IV. - Non modifiés IV bis. - Supprimé V. - Non modifié VI. - Supprimé VII. - Non modifié Article 3 I. - Le II de l'article 29 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé : « II. - Le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts perçu en 2001 est réparti dans les conditions suivantes : « 1° Une fraction de 75,3 % est affectée au budget de l'Etat ; « 2° Une fraction de 24,7 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. » II. - Le I du même article est abrogé. Article 5 Il est institué pour 2001, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 460 millions de francs sur les réserves du Bureau de recherches géologiques et minières. Article 6 Il est institué pour 2001, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 400 millions de francs sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle. Article 7 I. - Non modifié II. - La Caisse des dépôts et consignations verse au profit du budget de l'Etat, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, la somme de 23,8 millions de francs au titre du fonds spécial d'allocation vieillesse dont elle assure la gestion jusqu'à cette date. III. - Non modifié Article 8 Au III de l'article 38 de la loi de finances pour 2001 précitée, le montant : « un milliard huit cent trente millions de francs » est remplacé par le montant : « trois milliards trois cent soixante-douze millions de francs ». Article 9 Le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 précitée est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots : « et de désendettement de l'Etat » sont supprimés ; 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « - en dépenses : les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. » Article 10 L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2001 sont fixés ainsi qu'il suit : (En millions de francs.)
DEUXIÈME PARTIE MOYENS DES SERVICES TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001 I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF A. - Budget général Article 11 Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2001, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 47 997 277 251 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi. Article 11 bis I. - A compter du 1er janvier 2002, les crédits prévus au chapitre 46-02 du budget des services généraux du Premier ministre sont également utilisés pour indemniser, dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, les orphelins dont les parents ont été victimes, pendant la guerre de 1939-1945, de persécutions en raison de leur race et qui ont trouvé la mort dans les camps de déportation. II et III. - Non modifiés B. - Budgets annexes II. - AUTRES DISPOSITIONS Article 17 bis Conforme TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ Article 18 bis I. - Non modifié II. - Supprimé Article 18 ter Après le IV-0 bis de l'article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un IV-0 bis A ainsi rédigé : « IV-0 bis A. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 2002 à 2004 par les entreprises lorsque les conditions suivantes sont réunies : « - l'entreprise remplit les conditions prévues par les 1° et 2° du f du I de l'article 219 ; « - elle a fait application du crédit d'impôt pour dépenses de formation au titre de l'année 2001 ou elle n'en a jamais bénéficié ; « - elle exerce une option irrévocable en faveur du crédit d'impôt pour dépenses de formation jusqu'au terme de la période 2002-2004. L'option doit être exercée au titre de 2002 ou au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation. » Article 20 I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 4 de l'article 38 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change. « L'option mentionnée à l'alinéa précédent est exercée pour chaque prêt. Elle résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel le prêt est consenti. Par exception, pour les entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice avant le 31 décembre 2001, l'option résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre du premier exercice clos à compter de la même date. » 2° Le 5° du 1 de l'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable. » ; 3° Après l'article 235 ter X, il est inséré un article 235 ter XA ainsi rédigé : « Art. 235 ter XA. - Lorsque l'une des conditions mentionnées au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 n'est pas respectée sur un prêt encore en cours pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et sans préjudice de l'intérêt de retard applicable, en vertu de l'article 1727, aux droits résultant des redressements effectués sur la période non prescrite, l'entreprise est redevable d'un prélèvement correspondant à l'avantage de trésorerie obtenu. Toutefois, l'entreprise n'est pas redevable de ce prélèvement lorsque le prêt est incorporé au capital de la société emprunteuse. « Ce prélèvement est calculé sur la base des droits correspondant aux écarts de conversion non imposés pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite, au taux de 0,75 % par mois compris entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces droits auraient dû être acquittés et le dernier jour du mois du paiement du prélèvement ou, le cas échéant, de la notification de redressement. Pour le calcul de ce prélèvement, il est également tenu compte, le cas échéant, des droits acquittés correspondant aux écarts de conversion non déduits pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite. « Ce prélèvement est acquitté dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel l'entreprise en est devenue redevable. Il est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est pas déductible du résultat imposable. » II. - Non modifié III. - Supprimé Article 24 bis Supprimé Article 25 Conforme Article 26 I. - 1. L'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code. » ; b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 1996 dans la commune est majoré du taux voté en 1996 par l'établissement public de coopération intercommunale précité. » ; c) Dans le premier alinéa et dans le dernier alinéa du III, les mots : « groupements dotés d'une » et « le groupement » sont respectivement remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à » et « l'établissement public de coopération intercommunale ». 2. Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité. » 3. Le a du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ; ». 4. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent à compter de 2001 et les dispositions des 3 et 5 à compter de 2002. 5. Après le cinquième alinéa du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'un groupement visé aux articles 1609 quinquies ou 1609 quinquies C du code général des impôts et percevant la compensation prévue au I est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent, à compter du 1er janvier 2001, à un même groupement visé à l'article 1609 quinquies C dudit code, il est tenu compte, pour le calcul de la compensation bénéficiant à ce groupement, des bases des établissements existant au 1er janvier 1999 constatées au sein du périmètre du groupement dissous et du taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à ce groupement dissous. » II. - Non modifié III, IV et V. - Supprimés Articles 26 bis A à 26 bis D Conformes Article 26 septies A Conforme Article 26 septies Suppression conforme Articles 26 octies à 26 decies Conformes Article 26undecies Supprimé Article 27 Conforme Article 29 bis A (nouveau) Le 1 bis de l'article 206 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Concernant les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible de l'assiette de calcul de l'impôt sur les sociétés. » Article 29 bis Conforme Articles 32 et 32 bis A Conformes Article 32 bis I à III. - Non modifiés IV. - Supprimé Article 32 ter I et II. - Non modifiés III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à l'ensemble des primes ou cotisations échues à compter du 1er octobre 2002. IV. - Supprimé Article 33 bis I A. - Supprimé I B. - Au début du 9 de l'article 145 du code général des impôts, les mots : « Une participation détenue en application de l'article 6 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole ou » sont remplacés par les mots : « Une participation détenue en application ». Dans le même 9, après la référence : « L. 512-3, », il est inséré la référence : « L. 512-47, ». L'article L. 512-47 du code monétaire et financier, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les participations des caisses régionales de crédit agricole mutuel visées à l'article L. 512-34 dans le capital de la Caisse nationale de crédit agricole sont regroupées dans une société commune. » I et II. - Non modifiés IIIet IV. - Supprimés Article 33 quater Supprimé Article 33 sexies I. - A compter du 1er avril 2002, l'article 1622 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 1622. - Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1 et L. 753-3 du code rural, est alimenté : « 1° Pour moitié : « - par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 ; « - par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 ; « 2° Pour moitié par une contribution forfaitaire des organismes participant à la gestion du régime prévu par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux au 1er avril de chaque année. « Le montant total de ces contributions est égal à la prévision de dépenses du fonds au titre de l'année, corrigée des insuffisances ou excédents constatés au titre de l'année précédente. Il est fixé chaque année par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la limite d'un plafond annuel de 24 millions d'euros. « Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des organismes assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30 juin de chaque année la déclaration du nombre de personnes assurées. Ces organismes acquittent avant le 30 octobre le montant des contributions. Le régime d'obligations de paiement et de pénalités est identique à celui appliqué à la taxe sur les conventions d'assurances visé à l'article 1708. Un décret prévoit : « - les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureurs ; « - les mesures nécessaires à l'application du présent article. » II. - Les articles 1624 et 1624 bis du même code sont abrogés à compter du 1er avril 2002. III. - A compter du 1er avril 2002, le dernier alinéa de l'article L. 753-3 du code rural est ainsi rédigé : « Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues à l'article 1622 du code général des impôts. » Article 33 septies Suppression conforme Article 33 octies Le IV de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Le taux relatif aux frais d'établissement et de recouvrement de la redevance est fixé à 0,5 % du montant de la redevance tel qu'il est déterminé aux II et III. « En cas de défaut de paiement de la redevance par l'aménageur, l'établissement public lui adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la redevance. « Le délai de prescription de la redevance est quadriennal. » Article 33 decies Le dernier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, tel qu'il résulte de la loi de finances pour 2002 (n° 00000 du 00000000), est supprimé. II. - AUTRES DISPOSITIONS Article 34 A Conforme Article 34 B I. - Après le 1 de l'article 459 du code des douanes, sont insérés un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés : « 1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France. « 1 ter. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions mentionnées au 1 et au 1 bis. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées par l'article 131-39 du même code. » II. - Après l'article 451 du même code, il est inséré un article 451 bis ainsi rédigé : « Art. 451 bis. - Pour l'application du présent code, sont assimilées à des relations financières avec l'étranger toutes les opérations financières effectuées en France par ou pour le compte des personnes physiques et morales visées par les règlements communautaires pris en application des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés. » Article 36 Le compte de commerce n° 904-05 « Constructions navales de la marine militaire », ouvert par l'article 81 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), est clos au 31 décembre de la quatrième année suivant la promulgation de la présente loi. Au plus tard au terme des deux premières années, tout ou partie des droits, biens et obligations de l'Etat relatifs au service à compétence nationale DCN sont apportés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, à une entreprise nationale régie par le code de commerce, dont le capital est détenu en totalité par l'Etat. Les apports réalisés ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraire au profit des agents de l'Etat. Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Un contrat d'entreprise pluriannuel est conclu entre l'Etat et l'entreprise nationale. Sa conclusion doit intervenir au cours du premier trimestre du premier exercice d'activité de l'entreprise nationale. Ce contrat fixe les relations financières avec l'Etat et les objectifs économiques et sociaux qui sont assignés à l'entreprise en contrepartie d'une garantie d'activité sur la période d'exécution du contrat d'entreprise. Le Gouvernement transmet, avant le 31 décembre 2002, aux commissions chargées des finances et de la défense de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les perspectives d'activité et les fonds propres de la nouvelle société, puis chaque année, jusqu'au terme de la période d'exécution du contrat. A compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l'Etat affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise. A cette même date, les fonctionnaires, les militaires et les agents sur contrat affectés à DCN sont mis à la disposition, pour une durée maximale de deux ans, de cette entreprise ou des sociétés dont elle détient le contrôle, seule ou conjointement. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent alinéa, et notamment les modalités financières des mises à la disposition, ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l'Etat. Cette entreprise nationale est assujettie aux impôts directs locaux dans les conditions du droit commun. Article 37 Conforme Article 45 Conforme Article 48 L'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 000000 du 0000000000) est abrogé. Les dispositions législatives modifiées ou abrogées par l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 précitée sont rétablies dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 précitée, avec effet à cette même date. Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 décembre 2001. Le Président, Signé : Raymond FORNI. ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS ÉTAT A (Article10 du projet de loi.) TABLEAU DES VOIES ET MOYENS I. - BUDGET GÉNÉRAL Numéro Révision des A. - Recettes fiscales 1. ImpÔt sur le revenu 0001 Impôt sur le revenu + 6185000 2. Autres impÔts directs perçus 0002 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles + 3700000 3. ImpÔt sur les sociétés 0003 Impôt sur les sociétés - 840000 4. Autres impÔts directs et taxes assimilées 0004 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de 0005 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux 0008 Impôt de solidarité sur la fortune - 690000 0009 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux 0011 Taxe sur les salaires + 1181000 0013 Taxe d'apprentissage + 20000 0015 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, 0018 Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière - 1125000 0019 Recettes diverses - 230000 Totaux pour le 4 + 1466000 5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers 0021 Taxe intérieure sur les produits pétroliers - 13989000 6. Taxe sur la valeur ajoutée 0022 Taxe sur la valeur ajoutée - 1775000 7. Enregistrement, timbre, autres contributions 0023 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices - 250000 0024 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce + 50000 0025 Mutations à titre onéreux de meubles corporels - 12000 0026 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers + 33000 0027 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) - 1400000 0028 Mutations à titre gratuit par décès + 760000 0031 Autres conventions et actes civils - 360000 0033 Taxe de publicité foncière + 5000 0034 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance + 6040000 0039 Recettes diverses et pénalités + 11000 0041 Timbre unique - 55000 0045 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension - 50000 0051 Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs - 900000 0059 Recettes diverses et pénalités + 5000 0061 Droits d'importation + 500000 0064 Autres taxes intérieures - 100000 0082 Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés + 190000 0083 Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes + 90000 0084 Taxe sur achats de viande - 600000 0089 Taxe sur les installations nucléaires de base + 31000 0091 Garantie des matières d'or et d'argent + 5000 0092 Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés + 4000 0093 Autres droits et recettes à différents titres + 4000 0094 Taxe spéciale sur la publicité télévisée + 3000 0096 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers + 150000 0098 Taxes sur les stations et liaisons radio-électriques privées + 134000 0099 Autres taxes + 149000 Totaux pour le 7 + 4437000 B.- Recettes non fiscales 1.Exploitations industrielles et commerciales 0110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières + 1139400 0111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative 0114 Produits des jeux exploités par la Française des jeux + 250000 0116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non finan - 0129 Versements des budgets annexes + 49000 Totaux pour le 1 + 3699400 2. Produits et revenus du domaine de l'État 0202 Recettes des transports aériens par moyens militaires + 3000 0203 Recettes des établissements pénitentiaires - 10000 0207 Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des 0208 Produit de la cession de biens appartenant à l'Etat réalisée dans le 0299 Produits et revenus divers - 5000 Totaux pour le 2 + 549000 3.Taxes, redevances et recettes assimilées 0301 Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et 0309 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou 0310 Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'ins- 0311 Produits ordinaires des recettes des finances - 6000 0315 Prélèvements sur le pari mutuel - 100000 0318 Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle 0323 Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents 0326 Reversement au budget général de diverses ressources affectées + 94000 0328 Recettes diverses du cadastre - 17000 0329 Recettes diverses des comptables des impôts - 40000 0330 Recettes diverses des receveurs des douanes + 225000 0331 Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels + 500000 0333 Frais de gestion du service chargé de la perception de la redevance 0339 Redevance d'usage des fréquences radio-électriques - 100000 0399 Taxes et redevances diverses - 20000 Totaux pour le 3 + 530400 4.IntérÊts des avances, 0401 Récupération et mobilisation des créances de l'Etat + 40000 0402 Annuités diverses + 1000 0404 Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social + 25000 0407 Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accor- 0408 Intérêts sur obligations cautionnées - 1000 0409 Intérêts des prêts du Trésor - 500000 0410 Intérêts des avances du Trésor - 1000 0411 Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant 0499 Intérêts divers + 20000 Totaux pour le 4 - 2051000 5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'etat 0501 Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) + 150000 0502 Contributions aux charges de pensions de France Télécom - 114000 0503 Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonc- 0505 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypo- 0508 Contributions aux charges de pensions de La Poste + 198000 0509 Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics Totaux pour le 5 + 394000 6. Recettes provenant de l'extérieur 0601 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires + 40000 0604 Remboursement par les Communautés européennes des frais d'as- 0607 Autres versements des Communautés européennes - 40000 0699 Recettes diverses provenant de l'extérieur + 2000 Totaux pour le 6 + 99000 7.Opérations entre administrations et services publics 0702 Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de 0712 Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle - 4000 Totaux pour le 7 - 5000 8.Divers 0801 Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction - 1000 0802 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du 0803 Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau 0804 Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement - 3000 0805 Recettes accidentelles à différents titres + 97000 0806 Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de tréso- 0809 Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale 0813 Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses 0814 Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse 0815 Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale 0899 Recettes diverses + 8105200 Totaux pour le 8 + 6772200 C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat 1.PrélÈvements sur les recettes de l'État 0001 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale 0002 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes for- 0003 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale 0004 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national 0005 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de com- 0007 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation 0009 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité 0010 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe pro- Totaux pour le 1 - 61110 2. PrélÈvements sur les recettes de l'État 0001 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Com- RÉCAPITULATION GÉNÉRALE A. - Recettes fiscales 1 Impôt sur le revenu + 6185000 2 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles + 3700000 3 Impôt sur les sociétés - 840000 4 Autres impôts directs et taxes assimilées + 1466000 5 Taxe intérieure sur les produits pétroliers - 13989000 6 Taxe sur la valeur ajoutée - 1775000 7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes + 4437000 Totaux pour la partie A - 816000 B. - Recettes non fiscales 1 Exploitations industrielles et commerciales et établissements pu- 2 Produits et revenus du domaine de l'Etat + 549000 3 Taxes, redevances et recettes assimilées + 530400 4 Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital - 2051000 5 Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat + 394000 6 Recettes provenant de l'extérieur + 99000 7 Opérations entre administrations et services publics - 5000 8 Divers + 6772200 Totaux pour la partie B + 9988000 C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat 1 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités 2 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés Totaux pour la partie C + 3161110 Total général + 12333110 II. - BUDGETS ANNEXES Numéro Révision des AVIATION CIVILE Première section - Exploitation 7400 Subvention du budget général + 200000000 Total des recettes nettes + 200000000 MONNAIES ET MÉDAILLES Première section - Exploitation 7400 Subvention - 19000000 Total des recettes nettes - 19000000 PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES Première section - Exploitation 7031 Cotisations prestations familiales (art. L. 731-25 à 29 du code rural) - 59 000 000 7032 Cotisations AVA (art. L. 731-42, 1° du code rural) - 48 000 000 7033 Cotisations AVA (art. L. 731-42, 2° et 3° du code rural) - 118 000 000 7034 Cotisations AMEXA (art. L. 731-30 à 41 du code rural) - 117 000 000 7055 Subvention du budget général : solde » 7056 Prélèvement sur le produit de la contribution sociale de solidarité Total des recettes nettes + 1200 000 000 III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE Révision des évaluations pour 2001 Numéro Désignation des comptes Opérations Opérations Compte d'emploi 01 Produit de la redevance + 120 000 000 » + 120 000 000 03 Versement du budget général - 120000000 » - 120000000 Totaux » » » Fonds de provisionnement 01 Redevances d'utilisation des fré- Totaux - 24372000 000 » -24372000 000 Totaux pour les comptes d'affecta- IV. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR Numéro Révision des Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle 01 Recettes - 920000 000 Avances sur le montant des impositions revenant 01 Recettes - 1600000 000 Totaux pour les comptes d'avances ÉTAT B (Article 11 du projet de loi.) RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS OUVERTS AU TITRE (En francs.)
ÉTAT C (Article 12 du projet de loi.) Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 19 décembre 2001. Le Président, Signé : Raymond FORNI. |