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TEXTE ADOPTÉ n° 809

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

21 février 2002

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

relatif au développement
des
petites entreprises et de l'artisanat.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 3555, 3593 et 3606.

Commerce et artisanat.

TITRE Ier

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE

Chapitre Ier

Le financement de l'entreprise

Article 1er

I. - 1. Après la première phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées lorsqu'elles sont affectées, dans les six mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. »

2 (nouveau). Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 A et 575 B du code général des impôts.

3 (nouveau). La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I bis (nouveau). - 1. Le III de l'article 163 quinquies D du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les retraits de sommes ou de valeurs ou les rachats, s'agissant des contrats de capitalisation, réalisés dans les conditions prévues dans la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A n'entraînent pas la clôture du plan. » ;

2.Le 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le 5° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés :

- dans le deuxième alinéa, les mots : « avant l'expiration de la huitième année » sont remplacés par les mots : « en cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan » ;

- dans le troisième alinéa, les mots : « après l'expiration de la huitième année » sont remplacés par les mots : « en cas de retrait ou rachat n'entraînant pas la clôture du plan ».

II. - 1. L'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent également affecter leur épargne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du compte, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. »

2 (nouveau). Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 A et 575 B du code général des impôts.

3 (nouveau). La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II bis (nouveau). - L'article L. 315-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prêts concernant le financement de la création ou de la reprise d'une entreprise sont accordés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

III. - 1. L'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « sauf lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de l'exonération prévue au 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « A l'expiration de ce délai » sont supprimés ;

2° Il est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - A compter de la publication de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 relative au développement des petites entreprises et de l'artisanat, il ne sera plus ouvert de livret d'épargne entreprise prévu au présent article. »

2 (nouveau). Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 A et 575 B du code général des impôts.

Article 2

I. -Le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 9° quater. Le produit des dépôts effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.

« Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.

« Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 6000 € par compte ; ».

II.-Les articles 5 et 6 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle sont abrogés.

Article 2 bis (nouveau)

L'article 7 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépôts susmentionnés peuvent également permettre, dans la limite de 10 %, appréciée établissement par établissement, de l'encours des comptes visés à l'article 5, le financement, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des dépenses nouvelles destinées à accompagner le développement des entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail. »

Article 3

Le premier alinéa de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la commission bancaire. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. »

Article 4

Après le quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de recherche exposées au cours des années 2002 et 2003 par les entreprises qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche, alors qu'elles ont réalisé des dépenses de recherche antérieurement. Ces entreprises peuvent exercer l'option au titre de l'année 2002 ou 2003. »

Article 5

L'article L. 611-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Toute société commerciale » sont remplacés par les mots : « Toute personne inscrite sur l'un des registres ou répertoires visés à l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle » ;

bis (nouveau) Au deuxième alinéa, après les mots : « a pour mission », sont insérés les mots : « , afin d'anticiper le risque de défaillance, » ;

Au deuxième alinéa, les mots : « comptables et financières » sont remplacés par les mots : « économiques, comptables et financières ».

Article 5 bis (nouveau)

I. - Une personne physique faisant preuve de ses compétences en matière de gestion d'entreprise peut être reconnue comme parrain d'entrepreneurs par l'autorité administrative ou une personne morale agréée par elle à cet effet.

Un parrain d'entrepreneurs et une ou plusieurs personnes physiques créant ou reprenant une entreprise peuvent conclure un contrat de parrainage qui doit être approuvé par une personne morale agréée par l'autorité administrative.

Ce contrat de parrainage comporte des engagements réciproques et organise notamment les modalités de l'accompagnement qu'apporte le parrain d'entrepreneurs aux dirigeants de l'entreprise créée ou reprise.

La durée de ce contrat ne peut être inférieure à dix-huit mois. Une personne physique ne peut être simultanément partie à plus de deux contrats de parrainage. Un parrain d'entrepreneurs n'est pas présumé être dirigeant de fait de l'entreprise dont il parraine la création ou la reprise.

II. - Le Gouvernement remettra au Parlement, dans l'année qui suit la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les autres incitations dont pourrait bénéficier un parrain d'entrepreneurs ayant conclu un contrat de parrainage.

Ce rapport étudiera notamment les possibilités de prise en compte des efforts consentis par le parrain d'entrepreneurs dans les droits à la retraite de celui-ci et d'adaptation du régime des apports en industrie pour permettre au parrain d'entrepreneurs de disposer, en contrepartie de son accompagnement, de parts sociales cessibles de la société dont il parraine la création ou la reprise.

Ce rapport étudiera également les possibilités d'adaptation du mécanisme de réduction d'impôt pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés non cotées par un accroissement du taux de la réduction et du plafond de celle-ci lorsque l'investissement est réalisé par un parrain d'entrepreneurs au capital d'une entreprise dont il parraine la création ou la reprise ainsi que de mise en place d'un accès prioritaire aux dispositifs publics d'aide aux entreprises pour l'entreprise dont le parrain d'entrepreneurs est le chef ou l'un des dirigeants sociaux.

Article 5 ter (nouveau)

A la fin de la première phrase du 4° de l'article 6 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les mots : « , mais n'exerçant pas d'activité identique ou complémentaire à celles-ci » sont supprimés.

Article 5 quater (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article 11 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « qu'elles » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elles » ;

2° A la fin de la première phrase, les mots : « ou en numéraire » sont supprimés ;

3° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Toutefois lorsqu'une société coopérative est constituée sous forme de société anonyme, » sont supprimés.

Chapitre II

La transmission de l'entreprise

Article 6

Le premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « le double de » sont remplacés par les mots : « trois fois » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette exonération est étendue aux contribuables dont les recettes n'excèdent pas trois fois et demie la limite, appréciée toutes taxes comprises, des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter pour les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de la cession ou de la donation de l'entreprise à un salarié employé dans celle-ci plus de vingt-quatre mois avant la cession ou la donation. »

Article 6 bis (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans les mêmes conditions et si les recettes du contribuable sont comprises entre trois et six fois la limite précédente, l'exonération est de 50 % des plus-values réalisées. Une exonération de 50 % des plus-values est accordée pour les contribuables dont les recettes sont comprises entre trois et demie et sept fois la limite, appréciée toutes taxes comprises, des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter pour les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de la cession ou de la donation de l'entreprise à un salarié employé dans celle-ci plus de vingt-quatre mois avant la cession ou la donation. »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 7

L'article 790 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 790 A. - Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit les donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale ;

« b) La donation est consentie aux personnes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui exercent leur fonction à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou actions sont transmises ;

« c) La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la donation ou appartenant à la société est inférieure à 150 000 € ;

« d) Lorsqu'il a été acquis à titre onéreux, le fonds ou la clientèle mentionnés ci-dessus a été détenu depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;

« e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre onéreux, celles-ci doivent avoir été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ;

« f) Les donataires poursuivent de manière effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont transmises et assurent la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L. 622-1 et suivants du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la transmission, il n'est pas procédé à la déchéance du régime de faveur prévu au premier alinéa du présent article. »

Article 8

Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 199 terdecies-0 B ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 B. - I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

« Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ;

« b) L'acquisition confère à l'acquéreur la majorité des droits de vote attachés aux titres de la société reprise ;

« c) A compter de l'acquisition, l'acquéreur exerce dans la société reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions qui y sont prévues ;

« d) La société reprise a son siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent ;

« e) Le chiffre d'affaires hors taxes de la société reprise n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédant l'acquisition.

« II. - Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I sont ceux payés à raison des emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 6 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 12 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« III. - Les titres dont l'acquisition a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.

« IV. - Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables aux réductions d'impôt prévues au présent article.

« V. - Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise :

« 1° Lorsque l'engagement mentionné au a du I est rompu, au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette rupture ;

« 2° Si l'une des conditions mentionnées aux b, c et d du I cesse d'être remplie avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition : dans ce cas, la reprise est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle la condition n'est plus remplie.

« Sous réserve de la condition mentionnée au d du I, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès de l'acquéreur.

« VI. - En cas de cession des titres ou de non-respect de l'une des conditions mentionnées aux b, c ou d du I au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus applicable à compter du 1er janvier de l'année considérée.

« VII. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 8 bis (nouveau)

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 199 terdecies-0 C ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 C. - I. -Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds commun de placement territoriaux habilités à souscrire au capital ou à consentir des prêts ou des avances à des entreprises inscrites sur l'un des registres ou répertoires visés à l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle exerçant leur activité dans le ressort territorial du fonds et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7 630 000 €.

« La réduction d'impôt s'applique lorsque le contribuable prend l'engagement de conserver les parts de fonds pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription.

« II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionné au I sont retenus dans la limite annuelle de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes.

« III. - Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu au IV et le contribuable celles prévues au I.

« Cette disposition ne s'applique pas pour les cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au I, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième catégorie prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.

« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement des fonds et les obligations pesant sur leurs gérants ou dépositaires. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 A et 575 B du même code.

TITRE Ier BIS

AMÉLIORER LA CAPACITÉ D'ACCÈS
AUX MARCHÉS PUBLICS DES ENTREPRISES
DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET DES PETITES ENTREPRISES IMPLIQUÉES DANS L'AIDE
AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉ
ET DANS LA FORMATION

[Division et intitulés nouveaux]

Article 8 ter (nouveau)

Lorsque les opérations faisant l'objet de marchés soumis aux dispositions du code des marchés publics sont divisées en lots de même nature ressortissant à une même profession, un ou des lots représentant au total au plus un quart du montant estimé des prestations concernées sont mis en concurrence entre les sociétés coopératives ouvrières de production régies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, les sociétés coopératives d'artisans régies par la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les sociétés coopératives d'intérêt collectif régies par les articles 19 quinquies à 19 quindecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et les personnes morales de droit privé ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article L. 322-4-16 du code du travail relatif à l'insertion de personnes sans emploi par l'activité économique ainsi que les entreprises de moins de dix salariés employant, de manière habituelle, des personnes dont les contrats de travail relèvent des articles L. 322-4-4, L. 322-4-16, L. 981-1, L. 981-6 ou L. 981-7 du code du travail. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article aux entreprises de moins de dix salariés.

Ces lots font l'objet de marchés distincts, attribués et exécutés dans les mêmes conditions que les autres lots, mais sans que le prix puisse être supérieur au prix moyen obtenu pour les autres lots, ramenés, s'il y a lieu, aux mêmes quantités.

Si une seule offre est remise, la personne responsable du marché ou, selon le cas, la commission d'appel d'offres peut soit attribuer le marché au prix le plus bas, ramené s'il y a lieu aux mêmes quantités, obtenu pour les autres lots, soit déclarer l'appel d'offres infructueux. Dans ce cas, elle peut procéder ou à un nouvel appel d'offres non limité aux personnes mentionnées au premier alinéa, le cas échéant sous la procédure de la mise en concurrence simplifiée, ou à un marché négocié.

TITRE II

DONNER UN STATUT MODERNE AUX HOMMES
ET AUX FEMMES DES PETITES ENTREPRISES

Article 9

I. - L'article L. 622-9 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver, à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du produit de la liquidation des actifs. »

II. - L'article L. 621-83 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver, à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du prix de la cession. »

Article 10

I. - Le premier alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation est complété par les mots : « , ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci ».

II. - Le titre IV du livre III du même code est complété par les articles L. 341-2 à L. 341-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 341-2. - Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

« Art. L. 341-3. - Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..."

« Art. L. 341-4. - Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit à une entreprise, conclu par une personne physique non dirigeante de l'entreprise dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Article 11

I. - L'article L. 121-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-4. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale qui y exerce une activité doit prendre la qualité d'associé, ou celle de salarié ou, à condition que l'entreprise n'emploie pas plus de dix salariés, le statut de conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. Le statut de conjoint collaborateur peut s'appliquer au conjoint d'un chef d'entreprise associé unique gérant d'une société à responsabilité limitée et n'employant pas plus de dix salariés. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du début du prochain exercice suivant la publication de la présente loi.

III (nouveau). - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est complétée par les mots : « ou des conjoints collaborateurs, immatriculés au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, si les statuts le prévoient et sur mandat du chef d'entreprise ».

Article 11 bis (nouveau)

I. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « code rural », sont insérés les mots : « et aux conjoints visés à l'article L. 121-4 du code de commerce ».

II. - La perte de recettes éventuelle pour le régime de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 ter (nouveau)

I. - Il est inséré, après l'article L. 622-9 du code de la sécurité sociale, un article L. 622-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-10.- Les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, ainsi que les conjoints des personnes mentionnées à l'article L. 622-9 remplissant des conditions de collaboration professionnelle définies par décret qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou qui exercent une activité salariée à temps partiel, dans la limite d'une durée fixée par décret, en dehors de l'entreprise au titre de laquelle ils sont mentionnés, sont affiliés personnellement, selon leur activité, à l'un des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions mentionnées à l'article L. 621-3.Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

II. - L'article L. 615-2 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les personnes mentionnées à l'article L. 622-10. »

III.-Le 5° de l'article L. 742-6 du même code est abrogé. Le 6° devient le 5°.

IV.- Les dispositions des I à III entrent en vigueur dans un délai de trois ans à compter de la date d'effet de la présente loi.

Article 11 quater (nouveau)

L'article 14 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est ainsi rédigé :

« Art.14. - I. - Sauf lorsqu'elle est exercée sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures, toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits est réputée commerciale.

« Un décret fixe la date à partir de laquelle les intéressés devront être inscrits au registre du commerce et des sociétés.

« II. - La déclaration par le patron pêcheur exerçant à titre individuel, lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de son domicile comme adresse de son entreprise n'a pas pour effet de changer l'affectation de ce dernier dès lors qu'il n'y exerce aucune activité.

« III. - Les dispositions du titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ne sont pas applicables aux ventes effectuées par les pêcheurs eux-mêmes ou leur conjoint des produits de leur pêche dès lors que cette vente n'est pas effectuée dans un établissement stable.

« Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et de ses textes d'application ne sont pas applicables aux pêcheurs ou à leur conjoint effectuant la vente des produits de leur pêche. »

Article 11 quinquies (nouveau)

Les entreprises inscrites au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés peuvent faire l'objet d'un label, selon des modalités définies par décret, dont l'objectif est de garantir à la clientèle que les produits vendus ou les services rendus répondent à un cahier des charges ou des référentiels qui assurent une qualité minimale et l'information correspondante.

La labellisation prend notamment en compte la qualification des hommes et de l'entreprise.

Les entreprises labellisées sont contrôlées selon des modalités définies par le décret précité.

Article 12

L'article L. 942-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « aide forfaitaire » sont remplacés par le mot : « aide » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , à l'exception du montant de l'aide forfaitaire qui est fixé par décret » sont supprimés.

Article 12 bis (nouveau)

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-54-1 du code de commerce, un deuxième mandat de directeur général peut être exercé dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme.

TITRE III

AMÉLIORER L'ENVIRONNEMENT
DANS LEQUEL S'EXERCE L'ACTIVITÉ
DES PETITES ENTREPRISES

Article 13 A (nouveau)

L'article L. 124-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 124-4. -Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, tout commerçant, régulièrement établi, exerçant le commerce de détail, peut être membre de coopératives de commerçants. »

Article 13 B (nouveau)

L'article L. 124-4 du code de commerce est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« L'admission de nouveaux associés est décidée par le conseil d'administration ou, s'il y a lieu, par le directoire, sur autorisation du conseil de surveillance. Cette décision est ratifiée, si les statuts le prévoient, par l'assemblée générale ordinaire.

« L'adhésion à la société coopérative entraîne, pour l'associé :

« a) L'engagement d'utiliser les services de la coopérative. Les statuts de chaque société coopérative organisent la forme, la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution ;

« b) L'obligation de souscrire le nombre de parts sociales prévues aux statuts qui pourra être fonction de l'engagement visé au a ;

« c) Sa participation à titre bénévole ou rémunéré, dans le cadre de l'effort commun demandé aux associés conformément à l'article L. 124-1, à l'administration de la société coopérative par la mise à disposition de moyens et de compétences.

« Sans préjudice des conventions spécifiques susceptibles d'être conclues entre la coopérative et ses associés, un règlement intérieur, approuvé selon les conditions et modalités prévues aux statuts, pourra compléter ces dernières en ce qui concerne, notamment, les rapports entre la société et ses associés. »

Article 13 C (nouveau)

L'article L. 124-4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commerçants détaillants dont la coopérative est affiliée à une autre coopérative de commerçants détaillants peuvent bénéficier directement des services de cette dernière. »

Article 13 D (nouveau)

L'article L. 124-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 124-6. - Les fonctions des membres du conseil d'administration ou des membres du conseil de surveillance, à l'exception, éventuellement, de celles de leur président, sont gratuites et n'ouvrent droit qu'au remboursement, sur justification, des frais ainsi que, le cas échéant, au paiement d'une indemnité compensatrice du temps et du travail consacrés à l'administration de la coopérative. »

Article 13 E (nouveau)

Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de commerce, après les mots : « deux tiers », sont insérés les mots : « des voix ».

Article 13

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque l'associé unique exerce la gérance de la société, l'approbation des comptes n'est pas requise de même que la mention des décisions au registre prévu ci-dessus. »

Article 13 bis (nouveau)

Le 1° de l'article 6 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est complétée par les mots : « et celles qui, régulièrement établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ont des activités identiques à celles prévues pour l'immatriculation au répertoire ou registre précédent ».

Article 13 ter (nouveau)

Dans l'article 7 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

Article 13 quater (nouveau)

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée, le mot : « artisanales » est supprimé.

Article 14

Au titre III du livre IV du code du travail, il est créé un chapitre XI intitulé : « Comité des activités sociales et culturelles », comprenant un article L. 439-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 439-25. - Un comité des activités sociales et culturelles peut être constitué au bénéfice des salariés des entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n'ont pas de comité d'entreprise, ainsi que de leur famille. Il est chargé d'assurer ou de contrôler la gestion collective des activités sociales et culturelles.

« Le comité exerce les attributions dévolues aux comités d'entreprise par l'article L. 432-8.

« Sa création résulte d'un accord interentreprises ou d'un accord collectif étendu en application de l'article L. 133-1.

« Cet accord détermine notamment :

« 1° Les entreprises et les groupements d'employeurs qui y sont parties ;

« 2° Les modalités de fonctionnement du comité des activités sociales et culturelles ;

« 3° Les activités sociales et culturelles proposées ;

« 4° La composition des organes de gestion du comité des activités sociales et culturelles, les modalités de désignation des représentants des employeurs et des salariés, les modalités d'exercice et la durée de leur mandat et les modalités de représentation des entreprises dotées de délégués du personnel ;

« 5° Le taux, l'assiette et les modalités de recouvrement de la contribution versée par l'employeur ;

« 6° La destination des fonds recouvrés et les modalités de leur utilisation.

« Le comité des activités sociales et culturelles est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Un règlement intérieur précise les conditions d'application de l'accord.

« Les contributions versées et les avantages servis suivent, en matière de cotisations sociales et de fiscalité, le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitations et entreprises visées par l'article L. 718-1 du code rural. »

Article 14 bis (nouveau)

L'article L. 127-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A ce titre, ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces groupements ne peuvent effectuer que des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou sous forme de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ils sont constitués sous la forme d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales. »

Article 15

Après le cinquième alinéa de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette proratisation est également applicable aux personnes exerçant une activité non salariée non agricole durant un nombre de jours par année civile n'excédant pas un seuil fixé par décret. La cotisation annuelle ainsi déterminée ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. »

Article 15 bis (nouveau)

Le II de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II. - Les organismes locaux de recouvrement de cotisations ou de contributions sociales prélevées sur les salaires mentionnés au présent code, au code rural et aux articles L. 223-16 ou L. 351-21 du code du travail sont habilités à organiser, au profit des petites entreprises, qui ne peuvent ou ne souhaitent pas recourir au service prévu par le I, un service d'aide aux petites entreprises, appelé titre emploi salarié, pour l'accomplissement de leurs obligations déclaratives relatives à l'emploi de salariés.

« Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ont l'obligation d'ouvrir le service prévu au présent II.

« Ce service est organisé au profit des entreprises dont l'effectif n'excède pas un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture. Il peut être assuré soit par des tiers qui auront conclu à cet effet, avec un ou plusieurs de ces organismes locaux de recouvrement, une convention conforme à un modèle type fixé par l'organisme national de recouvrement correspondant, soit directement par lesdits organismes.

« Au vu des informations que l'employeur fournit par tous moyens, le service du titre emploi salarié est tenu notamment :

« - d'établir la déclaration visée à l'article L. 320 du code du travail ainsi que la déclaration aux organismes visés à l'article L. 351-21 du même code ;

« - d'établir le registre prévu par l'article L. 620-3 du même code ;

« - de proposer un modèle de contrat de travail type, auquel cas l'employeur qui y aura souscrit sera réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du même code ;

« - d'établir les bulletins de salaires pour chaque salarié ;

« - de calculer l'ensemble des cotisations et contributions sociales dues et d'établir aux échéances prescrites la déclaration unique correspondante destinée aux organismes de recouvrement ;

« - d'établir la déclaration récapitulative relative aux salaires versés dans l'année ;

« - de fournir à l'employeur des informations sur ses obligations ainsi que des simulations de calcul de montants de cotisations et contributions sociales susceptibles de lui incomber.

« L'employeur qui adhère à ce service est tenu d'accepter, par virement ou par prélèvement automatique sur le ou les comptes qu'il aura désignés, le paiement de l'ensemble des cotisations et contributions qui auront été calculées. »

Article 16

I. - Le 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Les mots : « il centralise le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » sont remplacés par les mots : « il centralise les registres et répertoires qui ont pour objet d'enregistrer des informations contrôlées sur l'état civil des entreprises et dont la publicité légale est assurée par les personnes qui les tiennent, ainsi que le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

2° Les mots : « il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale » sont remplacés par les mots : « il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et, de manière unifiée, dans les instruments centralisés de publicité légale ».

II (nouveau). - Les organismes chargés de la mission de tenue et de diffusion d'un répertoire ou d'un registre public auquel sont tenues de s'immatriculer des personnes physiques ou morales compte tenu de la nature de leur activité sont autorisés à diffuser sous toute forme, notamment électronique, les données contrôlées issues des registres et répertoires qu'ils tiennent dans le cadre de cette mission. Lorsqu'il s'agit de chambres consulaires, elles peuvent constituer un service commun de diffusion dont elles peuvent confier la gestion à leurs assemblées permanentes.

Article 16 bis (nouveau)

L'Agence de développement des petites et moyennes entreprises coordonne les actions en faveur de la création d'entreprises.

Constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt économique regroupant notamment l'Agence pour la création d'entreprises, la Caisse des dépôts et consignations et la Banque de développement des petites et moyennes entreprises, cette agence a pour missions :

- d'élaborer une méthodologie statistique pour recenser les créations, les reprises et les cessations d'activité des entreprises artisanales, commerciales et des professions libérales ;

- d'établir un recueil cohérent de données statistiques sur les entreprises artisanales, commerciales et les professions libérales ;

- de procéder à l'évaluation périodique des politiques publiques menées en faveur de la création et de la reprise d'entreprises ;

- de promouvoir la diffusion des bonnes pratiques mises au point par les professionnels et faire connaître les réseaux existants d'aide à la création d'entreprises.

Article 17

Le III de l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est ainsi rédigé :

« III. - Par exception au I, lorsqu'elles sont transmises par voie électronique, les déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité sont faites dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 18 (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 713-11 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour cinq ans et renouvelés intégralement. Ils sont rééligibles. »

Article 19 (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 713-11 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et aux élections des délégués consulaires est exercé par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 20 (nouveau)

I. - L'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

II. - Le 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article 21 (nouveau)

Des groupements d'intérêt public, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent être constitués entre des personnes morales de droit public, et notamment les collectivités territoriales et les établissements publics qui en dépendent, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des actions en faveur de la création ou du développement local des entreprises, ou de la formation, ainsi que la gestion de ces actions.

Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent.

Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

Les délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au préfet du département où se trouve le siège du groupement. Il en est de même des comptes annuels.

La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par le préfet du département du siège du groupement, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes compétente au regard du siège du groupement dans les conditions prévues par les titres Ier et IV du livre II du code des juridictions financières.

La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 février 2002.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.