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APRÈS L'ART. UNIQUE
N° 6
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 janvier 2007

MODIFICATION DU TITRE IX DE LA CONSTITUTION - (n° 1005 RECTIFIÉ)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 6

présenté par

M. Goasguen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant :

L’article 68 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 68. – Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

« La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.

« La décision de réunir la Haute Cour emporte empêchement du Président de la République dont les fonctions sont exercées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 7. Cet empêchement prend fin au plus tard à l’expiration du délai prévu à l’alinéa suivant.

« La Haute Cour est présidée par le Président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans les deux mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat. 

« Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution. 

« Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les articles 67 et 68 traitent de sujets bien distincts, qui posent des problématiques importantes pour le fonctionnement de la Vème République et la nature de la fonction du chef de l’État.

Il est nécessaire que les articles 67 et 68 fassent chacun l’objet d’un article dans le projet de loi, afin que les parlementaires puissent librement voter pour ou contre chacune des dispositions proposées.