MODIFICATION DU TITRE IX DE LA CONSTITUTION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet
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ARTICLE
Rédiger ainsi les alinéas 4 à 6 de cet article :
« Art. 67. – Le Président de la République n’est pas responsable pénalement des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et en lien direct avec elles, sous réserve des dispositions des articles 53–2 et 68.
« Pour les actes susceptibles d’être qualifiés crimes ou délits, qu’ils aient été commis antérieurement ou au cours de son mandat, et qui sont sans lien avec l’exercice de ses fonctions, le Président de la République est pénalement responsable. Les poursuites ne peuvent être engagées contre lui que sur décision d’une commission des requêtes, saisie par le parquet ou la partie qui se prétend lésée. Celle-ci ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au parquet.
« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
La loi doit être la même pour tous. Nul n’est censé l’ignorer, nul ne saurait s’en affranchir en toute impunité. C’est le principe qui doit nous guider dans ce débat sur la responsabilité du président de la République.
L’égalité devant la loi est un effet un principe fondateur de notre République. L’article VI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en est une confirmation supplémentaire de ce principe.
Il ne peut y avoir deux poids deux mesures.
S’il convient de maintenir le régime actuel de responsabilité du Président de la République pour les actes commis dans l’exercice de ses fonctions, il est nécessaire, impérieux même que pour les actes sans lien direct avec l’exercice de ses fonctions – qu’ils aient été commis avant ou pendant son mandat – que le Chef de l’État relève des tribunaux de droit commun.
Et pour écarter les poursuites sans fondements sérieux, un filtre doit être prévu à cet effet. Il est donc proposé d’instituer une commission des requêtes, sur celle qui statue sur les plaintes portées contre les ministres pour les actes commis dans l’exercice de ses fonctions.
Sa composition déterminée par une loi organique serait comparable : elle comprendrait des membres de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la Cour des comptes. Saisie par la partie lésée ou par le parquet, elle pourrait seule mettre en mouvement l’action publique.
Il faut en finir avec une conception monarchique de nos institutions, rompre avec l’impression donnée à nos concitoyens que la loi n’est pas la même pour tous, qu’il existe même au sommet de l’État des citoyens qui peuvent s’en affranchir, qui bénéficient d’une protection absolue. Ne confondons pas chers collègues immunité avec impunité. Un Président se doit d’être soumis aux lois de la République.