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MODIFICATION DU TITRE IX DE LA CONSTITUTION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de Roux
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
I. – La Constitution est ainsi modifiée :
A. L’article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les anciens Présidents de la République font de droit partie du Sénat en dehors des cas d’inéligibilité ».
B. Le deuxième alinéa de l’article 56 est supprimé.
II. – Les anciens Présidents de la République qui, à la date de la promulgation de la loi constitutionnelle n° du , siègent au Conseil constitutionnel, peuvent décider de bénéficier des dispositions de l’article 6 de la Constitution ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La question du statut des anciens Présidents de la République n’avait, depuis 1958 et jusqu’à une date récente, pas connu d’application ni posé de problèmes pratiques. Alors que le statut originel leur confiait la fonction de membre à vie du Conseil constitutionnel, aucun ancien Président n’avait souhaité ou pu y siéger.
La situation est tout autre aujourd’hui, et la récent actualité constitutionnelle a fait ressurgir cette question. En effet, force est de constater que cette possibilité pose finalement plus de problèmes qu’elle n’en règle.
Tout d’abord, il y a le risque –le cas est fréquent- qu’un ancien Président qui aurait initié une loi, ait à siéger lors de son examen devant le Conseil et soit, de ce fait, obligé de se déporter. Ensuite, les membres du Conseil doivent respecter une neutralité, un devoir général de réserve, une confidentialité et une solidarité institutionnelle qu’il n’est pas compatible avec l’exercice actif d’un rôle politique de premier plan qu’un ancien Président de la République pourrait légitimement vouloir exercer le cas échéant.
C’est pourquoi le présent amendement au projet de loi constitutionnelle vise à résoudre ce paradoxe en attribuant aux anciens Présidents de la République le statut tout aussi honorifique de Sénateur à vie selon le modèle italien.