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ART. PREMIER
N° 16 (2ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
2 juin 2005

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L’INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 16 (2ème rect.)

présenté par

M. Vanneste, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER

Compléter le troisième alinéa de cet article par les deux phrases suivantes :

« Ces personnes morales peuvent, au bénéfice des personnes atteintes d’une déficience visuelle, accéder aux livres dans un format électronique exploitable, lorsque celui-ci existe. Les modalités d’accès à ces fichiers font l’objet d’une convention générale en ce sens, conclue entre un représentant des personnes morales et un représentant des éditeurs cessionnaires des droits. Cette convention doit notamment permettre un accès effectif dans un délai raisonnable à ces fichiers, en garantir la confidentialité et la sécurisation, tout en limitant strictement leur usage à l’objet du présent 7°. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’avancée très positive que représente l’introduction par le projet de loi d’une exception aux droits exclusifs au profit des personnes handicapées sera très sensiblement renforcée par les facilités techniques que permettrait la transmission des œuvres sous forme numérique, lorsque cette forme existe.

Dans ce cas, en effet, les associations qui réalisent les reproductions et adaptations des œuvres pourront, elles aussi, bénéficier des gains considérables de productivité que permet l’utilisation directe des données numériques, sans passer par une fastidieuse, inutile et coûteuse étape de scannerisation. Le temps ainsi économisé par des associations essentiellement composées de bénévoles pourra être intelligemment mobilisé pour adapter un nombre d’œuvres supérieur et améliorer l’accès des non-voyants au livre.

Dans cette perspective, il convient toutefois de garantir les éditeurs contre tout risque de détournement des fichiers en question, qui pourrait leur être naturellement fortement préjudiciable. Cette garantie repose à la fois sur la limitation administrative des personnes morales bénéficiant de cet accès, puisque ces personnes morales devront être reconnues par le ministre de la culture, et par une obligation stricte de confidentialité pesant sur ces dernières.

Le présent amendement propose à la fois cette obligation de transmission, le cas échéant, des œuvres sous forme de fichier exploitable, par les éditeurs aux associations considérées et les contraintes qui s’imposent, en contrepartie, à ces dernières.