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AVANT L'ART. 6
N° 26
ASSEMBLEE NATIONALE
2 juin 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 26

présenté par

M. Vanneste, rapporteur
au nom de la commission des lois,
MM. Bloche, Christian Paul, Caresche

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat mentionne le recours à toute mesure technique prévue à l’article L. 331-5 ou à toute information sous forme électronique prévue à l’article L. 331-10 et les caractéristiques essentielles de ces mesure ou information. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La directive prévoit qu’une protection juridique doit être assurée aux mesures techniques « appliquées volontairement par les titulaires de droits » sans faire parmi ces derniers d’exception ou de distinction. Il importe donc que les mesures techniques protégées ne puissent être mises en œuvre à l’insu ou contre la volonté des auteurs en tant que titulaires primaires des droits.

Les mesures techniques de protection peuvent en effet comporter non seulement une limitation du nombre des copies, mais également des obstacles, volontaires ou non, à l'accès aux œuvres.

Une mesure imposant le visionnage d'une publicité au milieu d'une œuvre est également envisageable techniquement.

Il est donc essentiel que les auteurs soient associés au choix de telles mesures susceptibles de porter atteinte à leurs droits moraux ou patrimoniaux.

À cet effet, l’existence de telles mesures et leurs caractéristiques essentielles doivent être mentionnées dans le contrat emportant cession de leurs droits.