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ART. 7
N° 28
ASSEMBLEE NATIONALE
2 juin 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 28

présenté par

M. Vanneste, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 7

(Art. L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle)

I. —  Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots :

« d’une œuvre »,

insérer les mots :

«, autre qu’un logiciel ».

II. —  En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision : Les logiciels font l’objet d’une protection particulière, définie par l’article 7 –mesures spéciales de protection – de la directive 91/250 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateurs, transposée dans le code de la propriété intellectuelle par la loi du 10 mai 1994. Celle-ci exclut en particulier toute exception pour copie autre que la copie de sauvegarde.

C’est pourquoi la directive 2001/29, notamment par son article 1er, exclut que les mesures de garantie des dispositions de protection des œuvres qu’elle détermine modifie les dispositions existantes concernant la protection juridique des programmes d’ordinateurs. Cette directive a été transposée notamment par les dispositions de l’article L.122-6-2 du CPI.

Cependant, la rédaction du projet de loi qui organise la transposition de cette directive, mais exclut l’application des mesures techniques efficaces aux logiciels pourrait donner lieu à des interprétations a contrario, qui concluraient que les dispositions de protection spécifiques aux logiciels, proches de celles prévues par l’article 7, ne s’appliquent plus.

Le présent amendement propose une transposition moins ambiguë de l’article 1er de la directive 2001/29, en distinguant de manière claire les dispositifs applicables aux logiciels, de ceux applicables aux autres œuvres.