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ART. 9
N° 34
ASSEMBLEE NATIONALE
2 juin 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 34

présenté par

M. Vanneste, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 9

(Art. L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle)

Après le premier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun des médiateurs ne peut délibérer dans une affaire impliquant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle lui-même, ou le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’indépendance et la légitimité du collège des médiateurs, en nombre très limité, exige une règle déontologique de déport très stricte. Compte tenu de la nature des décisions que ce collège est appelé à prendre, il est très nettement préférable que cette règle soit fixée dans la loi, et pas uniquement dans des dispositions réglementaires, car elle constitue une garantie au bon fonctionnement de l’Autorité administrative indépendante quasi-juridictionnelle que le projet vise à créer.

Pour mémoire, on rappellera que ces règles déontologiques sont prévues par la loi notamment pour les magistrats en matière pénale, pour les administrateurs et mandataires judiciaires dans les procédures collectives des tribunaux de commerce, pour les membres de l’Autorité des marchés financiers.