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ART. 9
N° 35
ASSEMBLEE NATIONALE
2 juin 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 35

présenté par

M. Vanneste, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 9

(Art. L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle)

Substituer au dernier alinéa de cet article les deux alinéas suivants :

« Le collège est saisi par toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées au premier alinéa ou par une personne morale agréée en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation, qui la représente.

« Il peut également être saisi par les mêmes personnes physiques ou morales de toute question relevant de sa compétence.  »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi prévoit l’institution d’un collège de médiateurs, auxquels les consommateurs et les organisations de consommateurs pourront soumettre les cas de difficultés à bénéficier des exceptions aux droits d’auteurs prévues au titre de la copie privée et en faveur des personnes handicapées.

Il est difficile d’apprécier l’importance quantitative de cette saisine a posteriori. Il est en tout cas certain que celle-ci sera peu opérante si elle doit concerner des supports déjà distribués commercialement par dizaines ou centaines de milliers, En tout état de cause, le nombre de contentieux sera d’autant plus limité, la nouvelle procédure de médiation d’autant plus efficace et le consensus sur les mesures de protection des œuvres d’autant plus solide que les contentieux seront limités.

Dans cette perspective, trois solutions sont envisageables :

– un agrément administratif préalable. Celui-ci est cependant incompatible avec les règles communautaires et contraindrait inutilement le fonctionnement du marché ;

– une forme de labellisation a priori par le collège des médiateurs. Il pourrait alors toutefois être reproché à celui-ci d’être à la fois juge et partie ;

– la faculté pour le collège d’être saisi a priori, notamment par les associations de consommateurs, de problèmes relevant potentiellement de sa compétence de conciliation ou de décision. Tel est l’objet du présent amendement.