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ART. 9
N° 36
ASSEMBLEE NATIONALE
2 juin 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 36

présenté par

M. Vanneste, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 9

(Art. L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle)

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À compter de sa saisine, le collège des médiateurs dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. Le collège peut proroger ce délai dans la limite d’une durée de deux mois, s’il l’estime nécessaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’efficacité et la légitimité du collège des médiateurs et, plus généralement, de l’ensemble du dispositif de protection de l’exception pour copie privée, seront confortés par la définition de délais de décision courts et connus à l’avance, d’autant que le délai de décision des médiateurs s’ajoutera, en pratique à celui prévu pour la prise préalable des mesures volontaires par les ayants-droit. Ce délai doit toutefois pouvoir être allongé, si la complexité de l’affaire le requiert.

Il est proposé de fixer ce délai global à deux mois, renouvelable une fois si nécessaire par le collège, soit un délai maximal de quatre mois.