DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Vanneste, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Compléter le dernier alinéa de cet article par la phrase suivante :
« Cette disposition n’est pas applicable dans le cas d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé. »
Dans le cas d’activités de recherches faisant l’objet de contrats de partenariat avec des entreprises ou des organismes privés, ceux-ci ne peuvent signer de tels contrats que s’ils connaissent a priori le titulaire du droit d’auteur sur les résultats des recherches qu’ils co-financent, en cas d’exploitation commerciale de ceux-ci.
Or l’article 18 du projet prévoit que, dans le cas de l’exploitation commerciale d’une œuvre de l’esprit créée par un agent dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues, la personne publique employeur ne dispose que d’un droit de préférence, et non d’un transfert de droit à la naissance de l’oeuvre.
Cet amendement propose de déroger au principe posé par l’article 18, en n’appliquant pas les dispositions nouvelles ne conférant qu’un droit de préférence à l’organisme public employeur de son agent auteur, dans le cas d’EPST, d’écoles d’ingénieurs ou d’universités (EPCST), dans le cadre d’activités de recherche menées en partenariat avec le secteur privé.