DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Vanneste, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 132-2 du même code est ainsi modifié :
« A. – Le quatrième alinéa (c) est ainsi rédigé :
« c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données ; »
« B. – Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique, au sens du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature.».
« II. – Après l’article L. 132-2 du même code, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :
«Art. L .132-2-1. – Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i) de l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public.
« Ces organismes informent les personnes mentionnées au i) de l'article L. 132-2 des procédures de collecte qu'ils mettent en œuvre pour permettre l'accomplissement des obligations relatives au dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatiques ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes. La mise en œuvre d’un code ou restriction d’accès par ces personnes ne peut faire obstacle à la collecte par les organismes dépositaires précités.
« Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et le Conseil supérieur de l’audiovisuel sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données d’identification fournies par les personnes mentionnées au i) de l’article L. 132-2.
« Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Amendement de précision :
a) il est nécessaire de prévoir une disposition de nature législative pour permettre aux organismes chargés du nouveau dépôt légal de l’internet d’obtenir du CSA et des organismes gérant les noms de domaines sur internet les informations nécessaires à la sélection des sites à archiver. Une disposition réglementaire ne serait en l’occurrence pas suffisante. Pour autant, cette dernière disposition n’a naturellement pas pour objet de limiter le champ du dépôt légal de l’internet aux sites « fr », mais doit comprendre également tous les sites francophones que les dépositaires jugeront bon de conserver.
b) le dépôt légal est garanti par une sanction pénale pour celui qui s’y oppose irrégulièrement, en application de l’article L. 133-1 du code du patrimoine. Mais compte tenu du fait que le droit pénal est d’interprétation stricte, et que la sanction prévue est potentiellement grave (75 000 euros d’amende), il est nécessaire de déterminer précisément les contraintes qui s’imposent aux organismes dont les sites font l’objet de la collecte, et, en particulier, d’indiquer explicitement que le codage de l’accès aux sites ne doit pas pouvoir empêcher la collecte.
Outre ces deux précisions, cet amendement prévoit également des dispositions :
– de coordination (A et C du I, et II) avec la codification de la loi du 20 juin 1992 relative au dépôt légal au sein du code du patrimoine, intervenue par l’ordonnance du 20 février 2004 ;
– de correction (B du I) d’une erreur de référence présente dans le texte de la loi du 20 juin 1992, et reportée telle quelle dans l’article L. 132-2 du code du patrimoine lors de ladite codification, en application du principe de la codification à droit constant ;
– de cohérence (C du I) avec l’article 1er de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, qui modifie l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, pour y introduire le concept de communication au public par voie électronique, regroupant la communication audiovisuelle d’une part, et la communication sur internet d’autre part, à la place de la notion de communication publique en ligne.