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ART. 9
N° 89
ASSEMBLEE NATIONALE
13 juin 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 89

présenté par

MM. Bloche, Christian Paul, Caresche, Mathus
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 9

(Art. L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle)

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« La commission peut recueillir toute information relative au différend dont elle est saisie, y compris les accords contractuels entre titulaires de droits, ainsi que les accords avec les autres parties concernées.

« La commission se prononce dans un délai de deux semaines, qu'elle peut porter à un mois si elle l'estime utile, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Dans le respect des secrets protégés par la loi, elle peut également inviter des tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement du différend.

« Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions de la loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la commission recueille l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai prévu au troisième alinéa est suspendu jusqu'à ce que la commission nationale ait rendu son avis.

« Lorsque ces faits sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code du commerce, elle saisit le Conseil de la concurrence. Dans ce cas, le délai prévu au troisième alinéa est suspendu jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé sur sa compétence.

« La commission, si elle le juge utile et en en informant les parties, ou à la demande de l'une ou l'autre de ces dernières, transmet au service en charge de la sécurité des systèmes d'information une demande d'évaluation des conséquences pour le bénéfice effectif des exceptions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 331-7 de la mesure technique à l'origine du différend ou des dispositions propres à assurer ce bénéfice. Dans ce cas, le délai prévu au troisième alinéa est suspendu jusqu'à ce que le service ait transmis soit la notification qu'il ne pourra pas en l'état du dossier faire procéder par un centre agréé à l'évaluation demandée soit le rapport d'évaluation produit par un tel centre.

« La commission peut recevoir à des fins de prévention de conflit, toute demande de recherche en cryptographie, sur laquelle elle rend un avis dans les mêmes délais et conditions que prévu aux alinéas précédents. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi introduit une commission de médiation ayant en charge le règlement des litiges concernant le bénéfice des exceptions, notamment de copie privée et impliquant une mesure technique. L'article 9 du projet de loi prévoit ainsi la création d'un collège des médiateurs mais sans assortir son fonctionnement de règles qui assurent pleinement la rapidité, la légitimité et le bien-fondé de ses évaluations et décisions.

Dans l'intérêt des parties, il est proposé que cette commission se prononce dans un délai de deux semaines sur les litiges dont elle est saisie. Compte tenu des incidences possibles de tels différends sur la vie privée ou en matière de concurrence, il est nécessaire que la loi habilite la commission à saisir pour avis la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou le Conseil de la concurrence, dans des conditions comparables à celles prévues par l'article 17-1 de la loi sur la liberté de communication relatif aux pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de règlement des différends entre éditeurs et distributeurs.

Compte tenu de la technicité des évaluations requises, il est également proposé que la commission puisse saisir la Direction générale de la sécurité des systèmes informatiques selon des modalités comparables à celles prévues par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information.