Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 9
N° 90
ASSEMBLEE NATIONALE
13 juin 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 90

présenté par

MM. Bloche, Christian Paul, Caresche, Mathus
et les membres du groupe Socialiste

----------

ARTICLE 9

(Art. L. 331-8 du code de la propriété intellectuelle)

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La commission peut organiser toute consultation publique relative aux mesures techniques prévues à l'article L. 331-5 ou aux informations sous forme électronique prévues à l'article L. 331-10.

« La commission établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, des solutions et mesures adoptées en application des premier et deuxième alinéas et de leur mise en œuvre, et évalue l'incidence pour le bénéfice effectif des exceptions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 331-7 de l'application de mesures techniques de protection prévues à l'article L. 331-5 ainsi que de la limitation du nombre de copies prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-6. Ce rapport est adressé avant la fin du premier trimestre au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement, ainsi qu'à la Commission européenne et au président de la commission prévue à l'article L. 311-5. Dans ce rapport la commission peut formuler toutes recommandations sur les mesures à prendre par les titulaires de droits ou par les pouvoirs publics en vue d'assurer le bénéfice effectif des exceptions visées au premier alinéa de l'article L. 331-7 ainsi que sur les conditions d'application du dernier alinéa de l'article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 12 de la directive prévoit l'institution d'un comité de contact chargé d'évaluer l'évolution du marché numérique et les conditions ou difficultés de mise en œuvre des règles nouvelle, et pouvant, à cet effet, organiser des consultations.

Un élément essentiel de cette évaluation devrait porter sur l'équilibre observé entre mesures techniques et copie privée. Il est donc proposé de permettre à la commission de conciliation compétente sur cette question, d'organiser des consultations publiques et de lui confier la responsabilité d'établir un rapport public dans des conditions comparables à celle prévues, pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel par l'article 18 de la loi sur la liberté de communication.

L’un des objectifs de ce rapport serait de fournir une évaluation d’ensemble de l’ampleur et des caractéristiques des mesures techniques mises en œuvre et en particulier de la limitation du nombre de copies qu'elles peuvent impliquer. Compte tenu de l'impact des mesures techniques de protection sur la manière dont les usagers pourront accéder aux différents types d’œuvres et en faire usage, cette évaluation sera un élément essentiel du débat public.

Elle est également indispensable à la mise en œuvre de l'article 5-2-b de la directive qui prévoit que la compensation équitable due au titre de la copie privée « prend en compte l'application ou la non application des mesures techniques », disposition que le projet de loi n'a pas transcrit alors qu'il constitue un élément essentiel d'équité et d'équilibre entre utilisateurs et titulaires de droits. Dans une telle perspective, la commission serait également habilitée à faire des recommandations sur les conditions dans lesquelles les organismes chargés de la répartition entre titulaires de droits de la rémunération pour copie privée pourraient prendre en compte, ainsi que la loi leur en ferait obligation, l'utilisation ou non de mesures techniques.