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ART. 9
N° 91
ASSEMBLEE NATIONALE
13 juin 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 91

présenté par

MM. Bloche, Christian Paul, Caresche, Mathus
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 9

(Art. L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle)

Rédiger ainsi cet article :

« L'ensemble du contentieux sur le bénéfice des exceptions définies aux 2° et 7° de l'article L. 122-5 et aux 2° et 6° de l'article L. 211-3, qui implique une mesure technique mentionné à l'article L. 331-5 est attribué aux tribunaux de grande instance, à l'exception des recours formés contre des actes qui relèvent de la juridiction administrative.

« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

« Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions de la loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le tribunal recueille l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce dans un délai d'un mois.

« Lorsque ces faits sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code du commerce, le tribunal saisit le Conseil de la concurrence.

« Le tribunal, s'il le juge utile et en en informant les parties, demande au service en charge de la sécurité des systèmes d'information de faire procéder par un centre agréé à une évaluation des conséquences pour le bénéfice effectif des exceptions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 331-7 de la mesure technique à l'origine du différend ou des dispositions propres à assurer ce bénéfice. »

EXPOSE DES MOTIFS

Le considérant 52 de la directive prévoit que les mesures techniques doivent être « compatibles avec les exceptions ou limitations relatives à la copie privée ». Son considérant 46 recommande par ailleurs, de manière plus générale et sans en faire une obligation, que « le recours à la médiation » aide « utilisateurs et titulaires de droits à régler les litiges ».

S'agissant des différends relatifs à la copie privée et impliquant une mesure technique, l'article 9 du projet de loi prévoit la création d'un collège des médiateurs mais sans assortir sa composition et son fonctionnement de règles qui assurent pleinement la rapidité, la légitimité et le bien-fondé de ses évaluations et décisions. A défaut des mesures de nature à remédier à ces manques, il serait imprudent de créer une nouvelle instance spécifique qui dessaisisse le juge de sa compétence et les usagers des garanties dont s'assortit la procédure judiciaire.

Compte tenu des risques d'incertitude ou de dispersion excessives de la jurisprudence dans une matière nouvelle et évolutive, il est en revanche proposé que la loi, comme elle le fait en matière de brevet avec l'article L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle, prévoie une attribution de compétence de tels différends à un nombre restreint de tribunaux de grande instance, voire à un celle d'entre eux, celui de Paris par exemple.

Compte tenu des incidences possibles d'un tel contentieux sur la vie privée ou en matière de concurrence et de la technicité des évaluations requises, il est également nécessaire que la loi habilite les tribunaux à saisir pour avis la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le Conseil de la concurrence et la Direction générale de la sécurité des systèmes informatiques.